Règlement ministériel du 1er octobre 1982 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de
Art. 1
. Les examens prévus aux articles 8 et 11 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 précité portent sur les matières suivantes: I. _ Examen d´admission définitive A. Langue française: dictée. B. Langue allemande: rédaction d´un rapport de service. C. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat: Auszug aus dem Gesetz vom 20. Februar 1884 über das Telegraphen- und Telefonwesen, Dienstbetragen, Verbot des Rauchens, Wahrung des Postgeheimnisses, Haftpflicht der Beamten gegenüber der Verwaltung,
holungsurlaub, aussergewöhnlicher Urlaub, Krankenurlaub, Dienstunfälle, Dienstkleidung, dienstlicher Wohnsitz, Nebenbeschäftigungen, Disziplinarstrafen. D. Pratique professionnelle: a. Candidats dans la spécialité de carrossier. Werkzeugmaschinenkunde: _ Bohren, Senken, Reiben, Schleifen. Kraftfahrzeugkunde: _ Rahmen, Federung und Radaufhängung, Lenkung, Bremsausrüstung, Räder und Bereifung. Werkstattarbeit im Karosseriebau. b. Candidats dans la spécialité d´électricien en courant faible. Linientechnik: _ Verteilereinrichtungen, ober- und unterirdischer Fernmeldebau, Teilnehmer- Endstellen. Installationsvorschriften der technischen Abteilung: _ Fernmelde- und Fernsprecheinrichtungen,
dungs- und Teilnehmeranlagen. Montagearbeiten an Teilnehmereinrichtungen ober- und unterirdischem Kabelnetz. Herstellen einer Kabelform. c. Candidats dans la spécialité de mécanicien -ajusteur da ns les centraux de télécommunications. Werkzeugmaschinenkunde: _ Bohren, Senken, Reiben, Schleifen. Der Edelmetall- Motor- Drehwähler: _ Einstellangaben, Wartungsvorschriften und Bedarfsmassnahmen, Reinigungs- und Graphitiervorrlchtungen, Bedarfsschmierung. Reparatur und Wartung eines EMD-Wählers. 1865 d. Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur pour les installations mécaniques au centre postal de Luxembourg I. Werkzeugmaschinenkunde: _ Bohren, Senken, Reiben, Schleifen. Steuerungs- und Regelungstechnik: _ Steuern, Regeln, mechanische, pneumatische, hydraulische und elektrische Steuerungen. Wartungsvorschriften der mechanischen Anlagen von Luxemburg
- Wartungs- und Reparaturarbeiten. e. Candidats dans la spécialité de mécanicien d´autos. Werkzeugmaschinenkunde: _ Bohren, Senken, Reiben, Schleifen. Kraftfahrzeugkunde: _ Kraftfahrzeugmotoren und deren Bauteile, Grundbegriffe von Trieb- und Fahrwerk. Werkstattarbeit am Kraftfahrzeug. f. Candidats dans la spécialité de serrurier. Werkzeugmaschinenkunde: _ Bohren, Senken, Reiben, Schleifen. Fertigungskunde: _ Längenprüftechnik, Anreissen, spanende und spanlose Formung, Verbinden, thermisches Fügen und Trennen. Werkstattarbeiten nach Freihandskizzen und Konstruktionszeichnungen. E. Technologie professionnelle: a. Candidats dans la spécialité de carrossier. Grundlagen der Mechanik, Aufbau der wichtigsten Grundstoffe und ihre Verbindungen, Werk- und Hilfsstoffe, Werkstoffprüfung in der Werkstatt, Korrosion und Oberflächenschutz, Wärmebehandlung der Stähle und der Leichtmetalle, Grundlegende Arbeits- und Verbindungstechniken. b. Candidats dans la spécialité d´électricien en courant faible. Schaltpläne und Schaltbeispiele von Schwachstromschaltungen, Grundbauelemente der Nachrichtentechnik, Strom- und Spannungsquellen, Elektromechanische Schaltelemente, Halbleiter, Speicherelemente, Verbinden der Bauelemente. c. Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur dans les centraux de télécommunications et pour les installations mécaniques au centre postal de Luxembourg I. Physikalische und elektrotechnische Grundlagen, Aufbau der wichtigsten Grundstoffe und ihre Verbindungen, Werk- und Hilfsstoffe, Korrosion und Oberflächenbehandlung von Metallen, Passungen und Gewinde, Grundlegende Arbeits- und Verbindungstechniken. 1866 d. Candidats dans la spécialité de mécanicien d´autos. Grundlagen der Mechanik und Elektrotechnik, Aufbau der wichtigsten Grundstoffe und ihre Verbindungen, Werk- und Hilfsstoffe, Korrosion und Oberflächenschutz, Lager und Dichtungen, Grundlegende Arbeits- und Verbindungstechniken. e. Candidats dans la spécialité de serrurier. Physikalische Grundlagen, Aufbau der wichtlgsten Grundstoffe und ihre Verbindungen, Eisen- und Nichteisenmetalle, Nichtmetallische Werk- und Hilfsstoffe, Kunststoffe, Gewinde und Schraubverbindungen, Wärmebehandlung der Metalle, Korrosion und Oberflächenbehandlung von Metallen. II. _ Examen de promotion A. Langue française et langue allemande: rapports de service. B. Notions de droit public: Allgemeine Staatsorganisation und Staatsorgane, die Staatsangehörigkeit, Rechte und Pflichten der Luxemburger, das aktive und passive Wahlrecht. (Eléments des programmes d´études établis pour l´enseignement technique et professionnel) C. Mesures préventives contre les accidents:
- Eléments principaux des prescriptions relatives à la prévention des accidents élaborées par l´Association d´Assurance contre les accidents _ section industrielle _ ,
- Prescriptions particulières en matière de prévention contre les accidents élaborées par l´Administration des P. & T. (Questions se rapportant au métier du candidat) D. Technologie professionnelle (connaissances approfondies) a. Candidats dans la spécialité de carrossier.
- Grundkenntnisse: Physikalische une chemische Grundlagen, Werkstoffkunde: _ Eisen und Stahl, Nichteisen- und Nichtmetalle, Werkstoffprüfung und Korrosion, die verschiedenen Fertigungstechniken, Werkzeugmaschinen und Maschinenarbeiten.
- Fachkenntnisse: Fahrzeugkunde und Karosseriereparaturen. b. Candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications.
- Grundkenntnisse: Grundbauelemente: _ Funktion und Einsatzmöglichkeiten in der Nachrichtentechnik, Grundschaltungen der Fernsprech-, Fernschreib-, Übertragungs- und Digitaltechnik. 1867
- Fachkenntnisse: Vermittlungseinrichtungen: _ F2-, F6a- und Ews-Technik, Bauelemente der Vermittlungseinrichtungen: _ Verbindungs-, Schalt-, Übertragungselemente und Sondereinrichtungen mit den dazugehörenden Schemas betreffend die F2- und F6a- Fernsprechtechnik. c. Candidats aux emplois dans les services de construction téléphonique.
- Grundkenntnisse: Nachrichtenkabel: _ Grundaufbau und Korrosionsschutz, Übertragungstechnik und Fernmeldekabelanlagen.
- Fachkenntnisse: Vermittlungseinrichtungen: _ F2-, F6a-, und Ews-Technik Die verschiedenen Lastenhefte und Leistungsverzeichnisse: _ Allgemeines und besondere Lastenhefte, Leistungsverzeichnisse und Verzeichnis der Gebühren für Fernmeldeeinrichtungen. (La documentation peut être mise à la disposition des candidats au cours de l´examen) d. Condidats dans la spéciollté de méconlclen- ajusteur dans les centr aux de télécommunicotions.
- Grundkenntnisse: Physikalische und chemische Grundlagen, Werkstoffkunde: _ Eisen und Stahl, Nichteisenmetalle, Kunststoffe, Gesinterte Werkstoffe, Korrosion, die verschiedenen Fertigungstechniken, das Fertigen mit Werkzeugmaschinen.
- Fachkenntnisse: Einstellen, Justieren und Warten von elektromechanischen Bauteilen. e. Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur pour les installations mécaniques au centre postal de Luxembourg
- Grundkenntnisse: Physikalische und chemische Grundlagen, Werkstoffkunde: _ Eisen und Stahl, Nichteisenmetalle, Kunststoffe, Gesinterte Werkstoffe, Korrosion, die verschiedenen Fertigungstechniken, Maschinenkunde: _ Kraftmaschinen und Maschinenelemente, das Fertigen mit Werkzeugmaschinen.
- Fachkenntnisse: Warten und Entstören der mechanischen Anlagen des P. et T. Gebäudes in LuxemburgBahnhof. f. Candidats dans la spécialité de mécanicien d´autos.
- Grundkenntnisse: Physikalische une chemische Grundlagen, Werkstoffkunde: _ Eisen und Stahl, Nichteisen- und Nichtmetalle, die verschiedenen Fertigungstechniken, Werkzeugmaschinen und Maschinenarbeiten, 1868
- Fachkenntnisse: Kraftfahrzeugkunde, das Trieb- und Laufwerk. g. Candidats dans la spécialité de serrurier.
- Grundkenntnisse: Physikalische und chemische Grundlagen, Werkstoffkunde: _ Eisen und Stahl, Nichteisenmetalle, Kunststoffe, Gesinterte Werkstoffe, Wärmebehandlung der Metalle, Korrosion, die verschiedenen Fertigungstechniken, das Fertigen mit Werkzeugmaschinen.
- Fachkenntnisse: Ausführen von Freihandskizzen und Konstruktionszeichnungen nach Din, Berechnen der Volumen, Massen und Oberflächen von Körpern. Art.
- Est abrogé le règlement ministériel du 18 août 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d´avant-stage, de fin de stage et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´administration des postes et télécommunications. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er octobre
- Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement ministériel du 7 octobre 1982 fixant les critères particuliers pour la délimitation de la région viticole. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles et notamment son article 1er ; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er. Pour l´établissement du périmètre viticole il y a lieu de tenir compte des critères suivants: a) la vocation viticole de la parcelle; b) la situation de la parcelle en plein vignoble. Art.
- La vocation viticole d´une parcelle est constatée à l´aide des facteurs suivants: a) orientation de la parcelle: les expositions optimales sont dérigées vers le sud. Ensuite figurent dans un ordre décroissant les expositions comprises entre le sud et l´ouest ou entre le sud et l´est et celles comprises entre l´ouest et le nord ou entre l´est et le nord; b) altitude de la parcelle: l´altitude optimale se situe entre 145 m (niveau moyen de la Moselle) et 185 m; ce facteur devlent moins favorable au fur et à mesure que l´altitude augmente, la température du micro-climat étant en baisse; 1869 c) pente de la parcelle: les parcelles de qualité excellente présentent une pente égale ou supérieure à 20%. Pour les parcelles de bonne qualité la pente se situe entre 5% et 19%. Lorsque la pente est inférieure à 5%, la vocation viticole de la parcelle est déterminée essentiellement en fonction des facteurs visés sub d, e, f et g ci-après; d) qualité du sol: la qualité du sol est déterminée respectivement par sa texture et sa profondeur. On distingue en ordre décroissant entre sol limoneux, sol argileux et sol sablonneux. La profondeur du sol qui est inférieure à 50 cm constitue un élément négatif; e) formation d´air froid: l´accumulation d´air froid provoque des gelées précoces ou tardives; à cet égard les vallons sont particuliérement exposés; f) exposition aux vents: l´exposition d´une parcelle aux vents forts, surtout en provenance de l´est, diminue la vocation viticole; g) ensoleillement de la parcelle: la présence d´obstacles naturels tels que collines, forêts ou arbres abrègent la durée de l´ensoleillement et diminuent la vocation viticole. Les facteurs énumérés ci-avant sont cotés à l´aide d´un schéma de pointage établi par l´Institut vitivinicole et approuvé par le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts. Art.
- Une parcelle est située en plein vignoble lorsqu´elle fait partie d´un ensemble de parcelles cohérentes qui sont plantées de vignes et qui ont une superficie totale d´au moins deux hectares. Art.
- Par dérogation à l´article 1er ci-dessus et afin de maintenir un minimum d´activité viticole dans les localités limitrophes à la région viticole, le périmètre viticole comprend sur le territoire des localités de Mondorf, Burmerange, Elvange, Assel, Trintange, Moersdorf et Rosport toutes les parcelles qui, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, sont légalement plantées de vignes. Est considérée comme étant légalement plantée de vignes: a) la parcelle qui a été plantée avant le 1
janvier 1978; b) la parcelle qui a été plantée après le 1
janvier 1978 à condition que la nouvelle plantation ait fait l´objet d´une autorisation ministérielle prévue par l´arrêté grand-ducal modifié du 29 décembre 1960 concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 octobre
- Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Règlement grand-ducal du 12 octobre 1982 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1983 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds de péréquation conjoncturale, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1870 Arrêtons: Art. 1er. L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice budgétaire
- Art.
- Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 octobre
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 12 octobre 1982 portant prorogation du règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et 10
(7); Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1
. L´interdiction de pêcher dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our, partie déclarée zone de protection, est prorogée pour une durée de deux ans à partir du 27 décembre
- Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 octobre
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney 1871 Règlement grand-ducal du 20 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 23, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères est remplacé par le texte suivant: «Les cultures de Ray-grass de Westerwold sont admises au contrôle l´année même du semis ou celle suivant l´année de ce semis. Dans le cas de Ray-grass d´Italie, une seule récolte de semences n´est permise que l´année qui suit celle du semis. En ce qui concerne les espèces pérennes, une même parcelle de reproduction n´est admise à la production de semences que pour deux ans, l´année du semis n´étant pas comprise. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent, le Ministre de l´Agriculture peut exceptionnellement autoriser une deuxième année de production suivant celle du semis dans le cas du Ray-grass d´Italie, et une troisième année dans le cas des espèces pérennes, l´année du semis n´y étant pas comprise.»
Art. 2
. Les annexes V et V´ du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 susvisé sont modifiées comme suit:
- A la section I point 2 sous A de l´annexe V, le texte de l´intitulé de la colonne 14 est remplacé par le texte suivant: «Rumex sp. p. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus.»
- A la section I point 2 sous A de l´annexe V, colonne 14 partie «Gramineae», la lettre «(n)» est insérée dans le cas des espèces autres que Phleum bertolinii et Phleum pratense.
- A la section I point 2 sous B de l´annexe V, le texte de la lettre «(n)» est remplacé par le texte suivant: «Le dénombrement des graines de Rumex sp. p. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus peut ni pas être effectué à moins qu´il n´y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 14.»
- A la section II, point 2 sous A de l´annexe V´, le texte de l´intitulé de la colonne 4 est remplacé par le texte suivant: «Rumex sp. p. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus.» Art.
- Notre ministre de l´Agriculture, de la Vitivulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 octobre
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney 1872 Règlement grand-ducal du 23 octobre 1982 portant nouvelle fixation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 19 et 20 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1
. L´allocation compensatoire est calculée à partir d´un montant de trois mille cinquante francs par mois pour une personne seule et à partir d´un montant de quatre mille cinq cent soixantequinze francs par mois pour une communauté domestique de deux personnes ou plus. Art. 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1
novembre
- Château de Berg, le 23 octobre
- Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs; Vu la loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à réglementer la procédure civile et commerciale; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Arrêtons:
Art. 1
. Le titre XI du livre I
de la IIe partie du code de procédure civile (articles 890 à 897) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: TITRE XI Des régimes de protection applicables aux majeurs § 1
. _ De la tutelle Art. 890 . La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent appeler cette protection. Elle est accompagnée d´un certificat délivré par un médecin spécialiste. Elle énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant. 1873 Quand le juge se saisit d´office aux fins d´ouverture d´une tutelle, il doit commettre un médecin spécialiste, afin de constater l´état du malade. Le greffier donne avis de la procédure introduite au procureur d´Etat. Art.
- Le juge des tutelles entend la personne visée dans la requête et lui donne connaissance de la procédure introduite. L´audition peut avoir lieu, soit au siège du tribunal, soit au lieu de l´habitation, dans l´établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié. Le juge peut, s´il l´estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d´autres personnes. Le procureur d´Etat peut assister à l´audition. Il en est de même du conseil de la personne à protéger. Il est dressé procès-verbal de l´audition. Art. 891-
- Si l´audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, par disposition motivée, sur les avis conformes du médecin traitant et d´un médecin spécialiste, décider qu´il n´y a pas lieu d´y procéder. Par la même décision il ordonne que connaissance de la procédure introduite sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état. Il sera fait mention au dossier de la tutelle de l´exécution de cette décision. Art. 891-
- Le juge peut, en tout état de cause, faire désigner d´office un conseil à la personne à protéger si celle-ci n´en a pas choisi. Art. 891-
- Le juge peut, soit d´office, soit à la requête des parties ou du ministère public, décider toute mesure d´information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix. Il entend lui-même, autant qu´il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger. Art.
- Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille, formé selon le mode que détermine le code civil pour la tutelle des mineurs. Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l´état de la personne pour laquelle est demandée l´ouverture d´une tutelle, ainsi que sur l´opportunité d´un régime de protection. L´avis du conseil de famille ne lie pas le juge; il n´est sujet à aucun recours. Art. 892-
- Le dossier est transmis au procureur d´Etat un mois avant la date fixée pour l´audience. Quinze jours avant cette date, le procureur d´Etat le renvoie au greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d´urgence. Le juge fait connaître au requérant et, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, à la personne visée dans la requête ou à leurs conseils, qu´ils pourront prendre communication du dossier au greffe, sans déplacement, jusqu´à la veille de l´audience. Art. 892-
- A l´audience, le conseil du requérant et celui de la personne à protéger, s´il en a été désigné, sont successivement entendus dans leurs observations. Le juge entend, s´il l´estime à propos, le requérant et la personne à protéger. Le procureur d´Etat est présent et est entendu en ses conclusions. Art. 892-
- Le jugement relatif à l´ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne visée dans la requête ainsi qu´au requérant. Toutefois, le juge peut, par disposition motivée, décider qu´il n´y a pas lieu de notifier à la personne protégée, en raison de son état, le jugement prononçant l´ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement doit être notifié à son conseil, si elle en a un, ainsi qu´à celle des personnes, physique ou morale, que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification. Les jugements pris par application des articles 501 et 507 du code civil sont toujours notifiés à l´intéressé lui-même. 1874 Art. 892-
- Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d´en donner mainlevée est formé, soit par le dépôt d´un mémoire motivé au greffe du tribunal d´arrondissement, soit par une simple lettre, sommairement motivée et signée par l´une des personne ayant qualité pour agir selon l´alinéa 3 de l´article 493 du code civil. Cette lettre doit être déposée au greffe du tribunal d´arrondissement ou y être expédiée, sous pli recommandé, dans les quinze jours du jugement. A l´égard des personnes à qui la décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification. Art. 892-
- Le recours du ministère public est formé dans les quinze jours du jugement par un avis donné au greffier du tribunal d´arrondissement. Art. 892-
- La cour d´appel peut, soit d´office, soit à la requête de l´une des parties ou du ministère public, ordonner de nouvelles mesures d´informations. Art. 892-
- Le greffier de la cour informe de la date de l´audience les personnes ayant formé un recours contre la décision ainsi que celles à qui cette décision a été notifiée. Art. 892-
- L´instance aux fins d´ouverture de la tutelle se périme par six mois; la péremption a lieu de droit. Art. 892-
- Un extrait sommaire de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d´une tutelle est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui suivent l´expiration des délais de recours. Lorsque la décision a été rendue par la cour d´appel, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours de l´arrêt. L´organisation du répertoire civil fera l´objet d´un règlement grand-ducal. Art.
- Les dispositions du titre X du présent livre sont applicables, pour le surplus, à la tutelle des majeurs. §
- _ De la curatelle Art. 894 . Les règles édictées par le présent titre pour la tutelle des majeurs sont applicables à leur curatelle. Art. 894-
- Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge ne peut statuer qu´après avoir entendu ou du moins appelé le curateur. §
- _ De la sauvagarde de justice Art.
- La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l´article 491-1 du code civil est tranmise au juge des tutelles du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au juge des tutelles du lieu où l´intéressé est domicilié. Art. 895-
- Le juge des tutelles qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionne cette déclaration et sa décision sur un registre spécialement tenu à cet effet. Le juge des tutelles mentionne encore sur ce registre les décisions qu´il a reçues du juge des tutelles de l´autre arrondissement judiciaire. Les déclarations aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale. Les déclarations en renouvellement et les décisions de renouvellement sont portées à leur date sur le registre; référence y est faite en marge de la mention initiale. Art. 895-
- Outre les autorités judiciaires, peuvent seuls obtenir communication, par extrait, d´une déclaration ou décision de sauvegarde de justice: 1875 1° Les personnes qui auraient qualité, selon l´article 493 du code civil, pour demander l´ouverture d´une tutelle ainsi que le tuteur, le directeur de l´établissement de traitement et celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde; 2° Sur demande motivée, les avocats, avoués et notaires justifiant de l´utilisation de la communication pour un acte de leurs fonctions. Art. 895-
- La décision aux fins de sauvegarde de justice se périme par deux mois; les décisions de renouvellement, par six mois. Art. 895-
- Pour tout ce qui concerne les mandataires des personnes placées sous la sauvegarde de justice, les décisions du juge des tutelles sont prises suivant la procédure prévue au titre X du présent livre. Art. 895-
- La décision par laquelle le juge des tutelles place provisoirement, au cours de l´instance, la personne à protéger sous la sauvegarde de justice ne peut faire l´objet d´aucun recours. Si, dans la même décision, le juge désigne un mandataire spécial dans les conditions prévues à l´article 491-5 du code civil, le recours est recevable, mais de ce chef seulement. §
- _ Dispositions communes Art.
- Le procureur d´Etat du lieu de traitement et le juge des tutelles ont la faculté, par application de l´article 490-3 du code civil, sans préjudice d´autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes protégées. Art. 896-
- Si le procureur d´Etat est informé que les biens meubles appartenant à un majeur protégé sont mis en péril, il doit requérir l´apposition des scellés, quand il n´y a sur place ni conjoint, ni descendant, ni ascendant qui puisse pourvoir à la conservation de ces biens. Il est procédé selon les formes prévues pour les scellés après décès. Art. 896-
- S´il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l´emploi de ces formes, le procureur d´Etat pourra requérir le commissaire de police, le bourgmestre ou le commandant de brigade de gendarmerie, de dresser un état simplement descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d´en assurer la clôture et d´en conserver les clefs. Les clefs sont restituées, sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux. Elles ne peuvent être remises à d´autres personnes qu´en vertu d´une permission du procureur d´Etat. Art. 896-
- Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il doit entendre ou estimer utile d´entendre la personne protégée, se transporter avec son greffier même en dehors de son arrondissement. Art. II. L´article 83 du code de procédure civile est modifié comme suit: «Seront communiquées au procureur d´Etat les causes suivantes: 1° celles qui concernent l´ordre public, l´Etat, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres; 2° celles qui concernent l´état des personnes et celles qui sont relatives à l´organisation de la tutelle des mineurs, à l´ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu´à la sauvegarde de justice; 3° les déclinatoires sur incompétence; 4° les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance; 5° les prises à partie; 6° les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes. 1876 Le procureur d´Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l´ordonner d´office.» Art. III. Notre Ministre de la justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 octobre
- Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. N° 2596; sess. ord. 1982-
- Convention de Vienne et Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant l´acquisition de la nationalité, en date à Vienne, du 18 avril
- _ Adhésion de l´Indonésie. 550 et ss., p. 940 (Mémorial 1966, A, p. Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735 Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007 Mémorial 1981, A, p. 592 33, 1261) Mémorial 1982, A, p. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 4 juin 1982 l´Indonésie a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 51 et VI respectifs, la Convention et le Protocole y relatifs sont entrés en vigueur pour l´Indonésie le 4 juillet
- 1877 Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août
- Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août
- _ Signature et entrée en vigueur pour les «British Telecommunications» du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071 Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963 Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055 Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087, 1931 et 1932 Mémorial 1982, A, p. 1065) Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que, par note du 16 juillet 1982, le Chargé d´Affaires ad interim de Finlande a informé le Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 1
juin 1982 le nom de l´«Administration of Posts and Telegraphs of Finland» a été transformé en «General Directorate of Posts and Telecommunications of Finland», laquelle sera responsable de toutes les obligations de l´ancienne «Administration of Posts and Telegraphs of Finland». Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant l´acquisition de la nationalité en date à Vienne, du 24 avril
- _ Adhésion de l´Indonésie. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925 Mémorial 1981, A, pp. 1913 et 1914, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678, 1258). Il résulte d´une communication du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 4 juin 1982 l´Indonésie a adhéré à la Convention et au Protocole déslgnés cl-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VI, la Convention et le Protocole y relatif sont entrés en vigueur pour l´Indonésie le 4 juillet
- 1878 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B e c h . _ Fixation des taxes de concession aux cimetières de la commune. En séance du 2 juillet 1982 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de concession aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1982 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . _ Règlement d´ordre intérieur et règlement-taxe sur le parking couvert rue Zénon Bernard. En séance du 22 mars 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement d´ordre intérieur et un règlement-taxe sur le parking couvert de la Ville d´Esch-sur-Alzette, rue Zénon Bernard. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1982 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . _ Règlement-taxe sur les droits d´enregistrement redus pour toutes les mutations immobilières. En séance du 19 juillet 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les droits d´enregistrement redus pour toutes les mutations immobilières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand -ducal du 11 août 1982 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e . _ Taxes à percevoir sur le cimetière. En séance du 7 juillet 1982 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur le cimetière. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1982 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg