113 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 9 1er mars 1982 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 26 janvier 1982 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance . . . . . . . . . . . . . . . . page 114 Règlement ministériel du 3 février 1982 portant détermination des organismes représentés au Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Règlement grand-ducal du 15 février 1982 prorogeant les aides et les mesures prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 8 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1) de stimuler l´expansion économique 2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Loi du 25 février 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Règlement grand-ducal du 1er mars 1982 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 . Règlement grand-ducal du 1er mars 1982 concernant l´exécution d´un projet de remembrement viticole à MERTERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 114 Règlement grand-ducal du 26 janvier 1982 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Il est institué un Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance, dénommé ci-après «Conseil». Art.
- Le Conseil est un organe consultatif chargé d´étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, tous les problèmes se rapportant à la famille et à l´enfance. Il donne son avis, à la demande du Gouvernement et dans les délais fixés par celui-ci, sur toutes les mesures qu´il est envisagé de prendre par voie législative ou réglementaire dans le domaine de la famille et de l´enfance et il conseille le Gouvernement sur toutes les réformes ou innovations qu´il juge indiquées au bien-être de la famille et de l´enfance. Il présente, de son propre mouvement, soit au Gouvernement, soit au Ministre de la Famille, toute proposition qu´il juge utile à la promotion sociale, juridique, économique et culturelle de la famille et de l´enfance. Art.
- Les rapports du Conseil avec le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d´Etat et toutes les autres autorités publiques ont lieu par l´intermédiaire du Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale. Le Ministre de la Famille a son entrée au Conseil, il peut s´y faire représenter par un fonctionnaire de son ministère qui assistera aux réunions comme observateur. Art.
- Le Conseil se compose de 16 membres effectifs et d´autant de suppléants nommés par le Gouvernement sur proposition des organisations représentées au Conseil pour un terme renouvelable de 3 ans. Dans le cas où un membre effectif est empêché d´assister aux réunions du Conseil il y délègue son suppléant. Art.
- Sont représentés au Conseil les organismes qui, selon leurs statuts, travaillent en ordre principal pour le bien-être économique, social et culturel des familles et des enfants et qui sont, suivant leurs activités sur le plan national, représentatifs des intérêts familiaux et des intérêts des enfants. La liste des organismes représentés au Conseil sera fixée par règlement ministériel. Art.
- Un président et deux vice-présidents sont nommés par le Ministre de la Famille sur proposition du Conseil pour la durée de 3 ans. Leur mandat est renouvelable. Art.
- Le Conseil désigne son secrétaire qui aura droit à une indemnité fixée par le Ministre de la Famille et prise en charge par le budget de l´Etat. Le secrétaire pourra être choisi en dehors des membres du Conseil. Art.
- Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d´Etat. 115 Art.
- En principe les membres du Conseil exercent leurs mandats d´une manière gratuite. Ils peuvent cependant toucher des indemnités de présence fixées par le Gouvernement en Conseil. Art.
- Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du Conseil, ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés d´exercer leur mandat, seront déterminées par un règlement d´ordre intérieur qui sera soumis à l´approbation du Ministère de la Famille. Art.
- Les dispositions contraires au présent règlement notamment le règlement grand-ducal du 29 mars 1975 sont abrogés. Art.
- Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 janvier
- Jean Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz ________ Règlement ministériel du 3 février 1982 portant détermination des organismes représentés au Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 26 janvier 1982 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance; Arrête: Art. 1er. Sont représentésau Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance les organismes suivants: _ Action Familiale et Populaire avec 3 représentants _ Association pour le Planning Familial «La Famille Heureuse» avec 3 représentants _ Association Luxembourgeoise pour la Propagation de l´Adoption avec 1 représentant _ Association Luxembourgeoise des Familles Adoptives avec 1 représentant _ Association des Assistantes sociales et Assistantes d´hygiène sociale avec 1 représentant _ Centre de Pastorale Familiale avec 1 représentant _ Fédération des Associations de Parents d´Elèves de l´Enseignement Primaire et de l´Enseignement Postprimaire avec 1 représentant _ Entente des Foyers de Jour et Entente des Gestionnaires des Centres d´Accueil avec 1 représentant _ Association pour la défense des intérêts des mères célibataires avec 1 représentant _ Société Luxembourgeoise de Pédiatrie et Interservices-Clubs avec 1 représentant _ Ministère de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale avec 2 représentants. Les organismes auront droit à autant de suppléants que de membres effectifs. En cas d´empêchement les membres du Conseil peuvent se faire représenter par leur suppléant. Art.
- Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 février
- Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, ________ Jean Spautz 116 Règlement grand-ducal du 15 février 1982 prorogeant les aides et les mesures prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 8 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1) de stimuler l´expansion économique 2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 13 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1) de stimuler l´expansion économique; 2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion; Vu les avis des chambres des Employés Privés, des Métiers, des Fonctionnaires et Employés Publics, de Commerce, de la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur le rapport de nos ministres d´Etat, de l´économie et des classes moyennes et des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les aides et les mesures prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 8 de la loi-cadre d´expansion économique du 28 juillet 1973 sont prorogées jusqu´au 31 décembre
- Art.
- Nos ministres d´Etat, de l´économie et des classes moyennes et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Ménorial. Palais de Luxembourg, le 15 février
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer ________ Loi du 25 février 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 117 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1982 à prendre, en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art.
- Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condammé; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art.
- Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 25 février
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Ministre de la Justice, Colette Flesch Pour le Ministre des Finances, Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. n° 2551; sess. ord. 1981-
- ________ 118 Règlement grand-ducal du 1er mars 1982 fixant l´heure légale pour la saison d´été
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l´heure légale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Dans la nuit du 27 au 28 mars 1982 à 2 heures (temps local), l´heure légale dans le GrandDuché sera l´heure temps moyen du trentième méridien à l´est de Greenwich. Enconséquence, les aiguilles des horloges seront avancées d´une heure. Art.
- Dans la nuit du 25 au 26 septembre 1982 à 3 heures (temps local), l´heure légale dans le Grand-Duché sera l´heure temps moyen du quinzième méridien à l´est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles des horloges seront retardées d´une heure. Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er mars
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner ________ Règlement grand-ducal du 1er mars 1982 concernant l´exécution d´un projet de remembrement viticole à MERTERT. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l´arrêté ministériel du 19 août 1981, concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité d´un projet de remembrement viticole dans la section cadastrale de MERTERT; Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers intéressés audit projet, tenue à MERTERT, le 22 janvier 1982, duquel procès-verbal il résulte qu les majorités prévues par l´article 20 de la susdite loi ont été atteintes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le projet de remembrement viticole légal, adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale de remembrement de MERTERT, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 35bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. 119 Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial Château de Berg, le 1er mars
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre des Finances, p.d. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen ________ Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). _ Dalheim. Règlement-taxes sur la fourniture de poubelles, sacs, conteneurs et l´enlèvement des ordures ménagères et objets encombrants. En séance du 27 août 1981 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a ajouté un article 11 bis au règlement-taxes sur la fourniture de poubelles, sacs, conteneurs et l´enlévement des ordures ménagères et objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1982 et publiée en due forme. E r p e l d a n g- e . _ Prix de l´eau. En séance du 13 novembre 1981 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 décembre 1981 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 13 novembre 1981 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 décembre 1981 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 13 novembre 1981 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 décembre 1981 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 13 novembre 1981 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 décembre 1981 et publiée en due forme. 120 E r p e l d a n g e . _ Taxe sur l´entretien des tombes vierges aux cimetières de la communes. En séance du 13 novembre 1981 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe sur l´entretien des tombes vierges aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 décembre 1981 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . _ Redevance à percevoir pour le service des ouvriers communaux pour le compte de personnes privées. En séance du 13 novembre 1981 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir pour le service des ouvriers communaux pour le compte de personnes privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 décembre 1981 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . _ Règlement-taxe sur la location des compteurs d´eau. En séance du 30 décembre 1981 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1982 et publiée en due forme. ________ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg