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Règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que

1911 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 92 10 novembre 1982 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1912 Sommaire _ Art. 1er. Champ d´application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. _ Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Art. 3. Mentions obligatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. _ Dénomination de vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. _ Ingrédients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. _ Ingrédients essentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. _ Quantlté nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. _ Date de durabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. _ Mode d´emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. _ Denrées préemballées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. _ Pancartes ou affiches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. _ Langues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. _ Tromperie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. _ Références à la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. _ Indications supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. _ Interdictions spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. _ Présentation et publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. _ Dénomination dans les messages publicitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. _ Factures et documents commerciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. _ Etats des récipients et emballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. _ Interdictions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22. _ Dispositions pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. _ Dispositions abrogatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25. _ Exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe I _ Catégories d´ingrédients pour lesquels l´indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe II _ A) Catégories d´ingrédients qui sont obligatoirement désignés sous le nom de leur catégorie suivi de leurs noms spécifiques ou du numéro CEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B) Liste des ingrédients qui sont obligatoirement désignés sous le nom de leur catégorie . . Annexe III _ Liste des denrées alimentaires qui ne sont pas visées par les articles 3 à 12 du présent règlement 1912 1912 1912 1913 1913 1915 1915 1916 1916 1917 1917 1917 1917 1917 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1919 1919 1919 1919 1920 1920 1921 1922 1922 1912 Règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 79/112/CEE du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: Art. 1er. _ Champ d´application. Le présent règlement s´applique à l´étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l´état au consommateur final ainsi que leur présentation et la publicité faite à leur égard. Il s´applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires. Cependant les dispositions des articles 3 à 12 ne sont pas d´application aux denrées alimentaires énumérées à l´annexe III. Art. 2. _ Définitions. Au sens du présent règlement on entend par: 1. Etiquetage: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette, accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire; 2. Denrée alimentaire préemballée: l´unité de vente destinée à être présentée en l´état au consommateur final, constituée par une denrée alimentaire et l´emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l´emballage subisse une ouverture ou une modification; 3. Publicité: toute communication diffusée dans le but direct ou indirect de promouvoir la vente, quel que soit le moyen de communication mis en oeuvre. Art. 3. - Mentions obligatoires. Sans préjudice des dispositions particulières relatives à certaines catégories de denrées alimentaires, l´étiquetage des denrées alimentaires préemballées doit comporter, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 12, les mentions obligatoires suivantes: 1. la dénomination de vente; 2. la liste des ingrédients; 3. La quantité nette; 4. le degré alcoolique exprimé en pour-cent de volume dans le cas des eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons à base d´alcool distillé; 1913 5. la date de durabilité minimale; 6. les conditions particulières de conservation et d´utilisation; 7. le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d´un vendeur établi dans un des Etats membres des Communautés Européennes; 8. le lieu d´origine ou de provenance dans le cas où l´omission de cette mention serait susceptible d´induire le consommateur en erreur sur l´origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire; 9. un mode d´emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire. Art. 4. _ Dénomination de vente. 1. La dénomination de vente d´une denrée alimentaire est la dénomination prévue par les dispositions réglementaires qui lui sont applicables. A défaut, cette dénomination de vente est le nom consacré par les usages ou une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, suffisamment précise pour permettre à l´acheteur d´en connaître la nature réelle et de la distinguer des denrées avec lesquelles elle pourrait être confondue. 2. Une marque de fabrication ou de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de vente. 3. La dénomination de vente doit comporter ou être assortie d´une indication sur l´état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou sur le traitement spécifique qu´elle a subi (par exemple: en poudre, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé), au cas où l´omission de cette indication serait susceptible de créer une confusion dans l´esprit de l´acheteur. Art. 5. _ Ingrédients. 1. La liste des ingrédients est mentionnée conformément aux dispositions du présent article et aux annexes I et II. 2. On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d´une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée. 3. La liste des ingrédients est constituée de l´énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l´ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre. Elle doit être précédée d´une mention appropriée comportant le mot «ingrédients» («Zutaten»). Toutefois 3.1. l´eau ajoutée et les ingrédients volatils doivent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini; la quantité d´eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en oeuvre. L´eau ajoutée peut ne pas être indiquée si, en poids, elle n´excède pas 5% du produit fini; 3.2. les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation. Dans ce cas, la mention de l´eau comme liquide de reconstitution n´est pas requise dans la liste des ingrédients; 3.3. lorsqu´il s´agit d´aliments concentrés ou déshydratés, auxquels il faut ajouter de l´eau avant la consommation, l´énumération peut se faire selon l´ordre des proportions dans le produit reconstitué, sous réserve que la liste des ingrédients soit accompagnée d´une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» («Zutaten des in seinen ursprünglichen Zustand zurückgeführten Erzeugnisses») ou «ingrédients du produit prêt à la consommation» («Zutaten des gebrauchsfertigen Erzeugnisses»); 3.4. dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes, dont aucun fruit ou légume ne prédomine en poids d´une manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés dans un autre ordre sous réserve que l´énumération des fruits et légumes soit accompagnée d´une mention telle que «en proportion variable» («in veränderlichen Gewichtsanteilen»); 1914 dans le cas de mélanges d´épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que l´énumération des épices et plantes soit accompagnée d´une mention telle que «en proportion variable» («in veränderlichen Gewichtsanteilen»). 4. Lorsqu´un ingrédient d´une denrée alimentaire à lui-même été préparé à partir de plusieurs constituants, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée. Toutefois, un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l´usage, en fonction de son importance pondérale globale, à condition d´être immédiatement suivi de l´énumération de ses propres constituants. Cette énumération des constituants d´un ingrédient composé n´est toutefois pas obligatoire;

  1. a)lorsque l´ingrédient composé intervient pour moins de 25% dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s´applique pas aux additifs sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-dessous
  2. b)lorsque l´ingrédient composé est une denrée pour laquelle la liste des ingrédients n´est pas exigée par la réglementation le concernant. 5. Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant conformément aux dispositions prévues à l´article 4. Toutefois _ les ingrédients appartenant à l´une des catégories énumérées à l´annexe I peuvent être désignés sous le seul nom de cette catégorie; _ les ingrédients appartenant à l´une des catégories énumérées à l´annexe II, partie A, sont obligatoirement désignés sous le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CEE. Dans le cas d´un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée alimentaire concernée; _ les ingrédients appartenant à l´une des catégories énumérées à l´annexe II partie B sont obligatoirement désignées sous le nom de cette catégorie. 6. Ne sont pas considérés comme ingrédients:
  3. a)les constituants d´un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;
  4. b)les additifs: _ dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu´ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu´ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini; _ qui sont utilisés en tant qu´auxiliaires technologiques;
  5. c)les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes. 7. Par dérogation au paragraphe 3.1. la mention de l´eau n´est pas requise dans le cas du liquide de couverture, qui n´est normalement pas consommé. 8. Par dérogation à l´article 3 point 2, l´indication de la liste des ingrédients n´est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes:
  6. a)les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n´ont pas fait l´objet d´un épluchage, coupage ou autre traitement similaire;
  7. b)les eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique;
  8. c)les vinaigres de fermentation, s´ils proviennent exclusivement d´un seul produit de base et pour autant qu´aucun autre ingrédient n´ait été ajouté;
  9. d)les fromages, le beurre et les laits et crèmes fermentés pour autant qu´à ces produits laitiers n´aient été ajoutés d´autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de microorganismes nécessaires à la fabrication et pour les fromages autres que frais ou fondus le sel nécessaire à la fabrication. 1915
  10. e)les denrées alimentaires constituées d´un seul ingrédient;
  11. f)les boissons titrant plus de 1,2% d´alcool en volume, à l´exception des vins de fruits et produits à base de vin de fruits, des vins aromatisés, des liqueurs et bitters, des eaux-de-vie de coupage. Art. 6. _ Ingrédients essentiels. 1. Si l´étiquetage d´une denrée alimentaire met en relief la présence ou la faible teneur d´un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée ou si la dénomination de cette denrée conduit au même effet la quantité minimale au maximale selon le cas, exprimée en pourcentage, dans laquelle les ingrédients ont été mis en oeuvre doit être indiquée. Cette mention doit figurer soit à proximité immédiate de la dénomination de vente de la denrée alimentaire soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l´ingrédient dont il s´agit. 2 Le paragraphe 1er ne s´applique pas
  12. a)dans le cas de dénominations de vente prévues à l´article 4, paragraphe 1er;
  13. b)dans le cas de ingrédients utilisés exclusivement à faible dose comme aromatisants;
  14. c)dans le cas des mentions rendues obligatoires par des dispositions réglementaires applicables à certaines denrées alimentaires. Art. 7. _ Quantité nette. 1. La quantité nette des denrées alimentaires préemballées est exprimée: _ en unité de volume pour les produits liquides en utilisant le litre, le centilitre ou le millilitre; _ en unité de masse pour les autres produits en utilisant le kilogramme ou le gramme. 2. Au sens du présent article on entend par quantité nette la quantité nominale telle que définie à l´article 2, point 2 du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législatins des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballage. 3. Lorsqu´un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels contenant la même quantité du produit, l´indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Toutefois, ces mentions ne sont pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l´extérieur et lorsqu´au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vu de l´extérieur. 4. Lorsqu´un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unité de vente, l´indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels. 5. Lorsqu´une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire doit également être indiqué. Au sens du présent paragraphe, on entend par liquide de couverture les produits ci-après, éventuellement en mélanges entre eux, pour autant que le liquide n´est qu´accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et n´est par conséquent pas décisif pour l´achat: eau, eau salée, saumure, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou de légumes en conserves. 6. Par dérogation à l´article 3, point 3 l´indication de la quantité nette n´est pas obligatoire pour les denrées alimentaires:
  15. a)qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l´acheteur;
  16. b)dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres; cette disposition ne s´applique pas dans le cas des épices et plantes aromatiques;
  17. c)normalement vendues à la pièce sous réserve que le nombre de pièces puisse être vu clairement et facilement compté de l´extérieur ou, à défaut, qu´il soit indiqué dans l´étiquetage. 1916 Art. 8. _ Date de durabilité. 1. La date de durabilité minimale d´une denrée alimentaire est la date jusqu´à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. 2. La date de durabilité minimale est annoncée par la mention: _ «à consommer de préférence avant le . . . . . » («mindestens haltbar bis . . . . . » ) lorsque la date comporte l´indication du jour; _ «à consommer de préférence avant fin . . . . . » («mindestens haltbar bis Ende . . . . . » ) dans les autres cas. Toutefois, dans le cas des denrées alimentaires périssables du point de vue microbiologique dont la durabilité est inférieure à un mois, la date est annoncée par la mention «à consommer avant le . . . . . » («verbrauchen bis spätestens . . . . . ») 3. Les mentions prévues au point 2 sont accompagnées soit de la date elle-même soit de l´indication de l´endroit où elle figure dans l´étiquetage. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l´indication des conditions de conservation dont le respect permet d´assurer la durabilité indiquée. 4. La date se compose de l´indication, en clair et dans l´ordre, du jour, du mois et de l´année. Toutefois, pour les denrées alimentaires _ dont la durabilité est inférieure à trois mois, l´indication du jour et du mois suffit; _ dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n´excède pas dix-huit mois, l´indication du mois et de l´année suffit; _ dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois l´indication de l´année suffit. 5. Par dérogation à l´article 3 point 5, la date de durabilité minimale n´est pas requise dans le cas: _ des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n´ont pas fait l´objet d´un épluchage, coupage ou autres traitements similaires; _ des vins, des vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés, vins de fruits, vins de fruits mousseux; _ des boissons titrant 10% ou plus en volume d´alcool; _ des produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication; _ des vinaigres; _ du sel de cuisine; _ des sucres à l´état solide; _ des produits de confiserie constitués de sucres aromatisés et/ou colorés, ainsi que de la gomme à mâcher; _ des glaces de consommation conditionnées en portions individuelles. Dans ce cas les emballages de groupage doivent cependant porter l´indication de la date de durabilité minimale; _ des eaux minérales naturelles, des limonades et d´autres boissons rafraîchissantes sans alcool dont la durabilité minimale est supérieure à 18 mois, lorsqu´elles sont conditionnées en bouteilles en verre portant des indications indélébiles en relief et destinées à être réutilisées. Art. 9. _ Mode d´emploi. Sans préjudice des modalités prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées alimentaires, le mode d´emploi d´une denrée alimentaire, au cas où celui-ci est requis, doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée. 1917 Art. 10. _ Denrées préemballées. 1. Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées les mentions prévues à l´article 3 doivent figurer sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. 2. Ces mentions doivent être facilement compréhensibles et inscrites à un endroit apparent et de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles. 3. Les mentions énumérées à l´article 3 points 1,3,4 et 5 doivent figurer dans le même champ visuel. Toutefois pour des bouteilles en verre destinées à être réutilisées, sur lesquelles une de ces mentions est marquée de manière indélébile, cette obligation ne s´applique qu´à partir du 1er janvier 1989. Art. 11. _ Pancartes ou affiches Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final, ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l´acheteur, ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les mentions obligatoires à faire figurer sur une pancarte ou affiche dans le local ou l´emplacement de vente, ainsi que les modalités selon lesquelles ces mentions doivent être indiquées, pourront être arrêtées par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé. Art. 12. _ Langues. Les mentions prescrites aux articles 3 à 11 ainsi que celles prescrites par des réglementations particulières à certaines denrées alimentaires doivent être libellées au moins dans une des trois langues française, allemande ou luxembourgeoise. Art. 13. _ Tromperie. L´étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas: 1. être de nature à induire l´acheteur en erreur, notamment
  18. a)sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l´identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l´origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d´obtention;
  19. b)en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu´elle ne possède pas;
  20. c)en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; 2. attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d´une maladie humaine ni évoquer ces propriétés. Art. 14. _ Références à la santé. Sans préjudice des dispositions applicables aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, il est interdit d´utiliser dans l´étiquetage des denrées alimentaires: 1. le nom de maladies ainsi que toute allusion quelqu´elle soit à des maladies ou à des personnes atteintes de maladies; 2. des noms ou représentations, même stylisées, d´organes ou des systèmes circulatoires et nerveux et qui sont de nature à faire croire à des effets de la denrée alimentaire sur ceux-ci; 3. des représentations de personnes, de vêtements ou d´appareils évoquant des professions médicales, paramédicales ou pharmaceutiques; 4. des références à des recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux, sauf la mention qu´une denrée alimentaire ne convient pas pour un régime indiqué; 5. des références au Ministre de la Santé ou aux services, fonctionnaires, réglementations ou avis du Ministère de la Santé ou à d´autres organismes actifs dans le domaine de la santé; 6. des références à l´amaigrissement; 1918 7. des allégations de nature _ à susciter ou à exploiter des sentiments de peur ou d´anxiété, _ à jeter le discrédit sur des denrées alimentaires analogues ou non. Art. 15. _ Indications supplémentaires. Dans l´étiquetage des denrées alimentaires, il est interdit d´utiliser: 1. des allégations se rapportant à des éléments objectifs et mesurables qui ne peuvent être justifiés; 2. des mentions relatives à l´addition de vitamines ou de provitamines si ces substances ont été ajoutées dans un but technologique ou organoleptique; 3. de mentions relatives à l´absence d´un additif spécifique lorsque la denrée contient un autre additif du même groupe; 4. des références à un effet de la denrée alimentaire sur la santé ou sur le métabolisme si la preuve de cette allégation ne peut être fournie. Art. 16. _ Interdictions spéciales. Dans l´étiquetage des denrées alimentaires il est interdit d´utiliser les mots, expressions et allégations ci-après, si les conditions y prévues ne sont pas respectées: 1. «biologique», «organique», «réforme» ou synonymes de ces mots: la denrée alimentaire ne peut contenir de quantités décelables de résidus de pesticides ni d´additifs ni aucun produit chimique provenant de l´emploi de produits de synthèse lors de la culture; 2. «nature», «pur» ainsi que des termes similaires ou des allégations évoquant le caractère naturel s´ils sont utilisés au sens propre et non comme termes culinaires: la denrée alimentaire ne peut contenir de quantités décelables de résidus de pesticides ni d´additifs ni aucun produit chimique autre que ceux provenant de la nature et elle ne peut, en outre, être raffinée; 3. des mentions relatives aux minéraux, acides aminés, vitamines ou autres nutriments: le taux des substances ou matières en question doit être mentionné et calculé par 100 g ou 100 ml ou par quantité usuelle recommandée de la denrée alimentaire. Art. 17. _ Présentation et publicité. Les prescriptions et interdictions prévues aux articles 13 à 16 s´appliquent également: 1. à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l´aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d´emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu´à l´environnement dans lequel elles sont exposées; 2. à la publicité. Art. 18. _ Dénomination dans les messages publicitaires. Le message publicitaire relatif à une denrée alimentaire doit utiliser d´une manière apparente une dénomination de la denrée correspondant, le cas échéant, à la dénomination de vente prévue par des dispositions réglementaires, si l´omission de cette dénomination est susceptible d´induire en erreur le consommateur quant à la nature de la denrée. Art. 19. _ Factures et documents commerciaux. La mention prévue à l´article 3 point 1 doit être reproduite dans le libellé des factures ou autres documents commerciaux. Art. 20. _ Etats des récipients et emballages. Les récipients et les emballages contenant des denrées alimentaires conditionnées pour la vente au consommateur ne doivent présenter aucun signe extérieur d´altération; ils doivent être remis intacts au consommateur. 1919 Art. 21. _ Interdictions. Il est interdit de fabriquer, d´importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des denrées alimentaires destinées à la vente au consommateur final qui, quant à leur étiquetage ou leur présentation, ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Toute publicité ne répondant pas à ces prescriptions est également interdite. Art. 22. _ Dispositions pénales. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d´autres lois. Art. 23. _ Dispositions abrogatoires. Sont abrogés, sous réserve de ce qui sera dit à l´article 24 ci-dessous: 1. Le règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 concernant l´étiquetage et l´emballage des denrées alimentaires. 2. _ Les mentions figurant à la troisième colonne de l´annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; _ les mentions figurant à la quatrième colonne de l´annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; _ les mentions figurant à la cinquième colonne de l´annexe C du règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine. 3. Les règles d´étiquetage prévues par les règlements particuliers à certaines catégories de denrées alimentaires, autres que celles: _ relatives aux données énumérées à l´annexe III _ énoncées par le règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, le règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons et le règlement grandducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de vins de fruits, pour autant que ces règles soient contraires aux dispositions du présent règlement. Art. 24. _ Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur trois jours francs après sa publication. Toutefois, _ les denrées alimentaires préemballées dont l´étiquetage ne répond pas aux dispositions du présent règlement peuvent encore être mises dans le commerce, à titre transitoire, jusqu´au 1er janvier 1983, pour autant que leur étiquetage ne soit pas contraire à une disposition réglementaire applicable avant l´entrée en vigueur du présent règlement, _ l´indication de la date de durabilité minimale ne s´applique qu´à partir du 1er janvier 1984 dans le cas des denrées alimentaires dont la durabilité minimale est supérieure à 12 mois mais n´excède pas 18 mois; dans le cas des denrées alimentaires dont la durabilité minimale est supérieure à 18 mois, cette obligation ne s´applique qu´à partir du 1er janvier 1986. 1920 Art. 25. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémoiral avec ses annexes. Château de Berg, le 21 octobre 1982. Jean Le Minstre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Colette Flesch ANNEXE I Catégories d´ingrédients pour lesquels l´indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique. Définition Désignation «Huile» («Öl»), complétée Huiles raffinées autres que l´huile d´olive _ soit par le qualificatif, selon le cas, «végétale» ou «animale» («pflanzlich bzw. «tierisch»), _ soit par l´indication de l´origine spécifique végétale ou animale. Le qualificatif «hydrogénée» («gehärtet») doit accompagner la mention d´une huile hydrogénée dont l´origine végétale ou l´origine spécifique végétale ou animale est indiquée. Graisses raffinées «Graisse» («Fett»), complétée _ soit par le qualificatif, selon le cas, «végétale» ou «animale», _ soit par l´indication de l´origine spécifique végétale ou animale. Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales «Farine» suivie de l´énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d´importance pondérale décroissante Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique Amidon, fécule («Stärke») Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d´une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson Poisson («Fisch») Toute espèce de viande de volaille lorsque cette viande constitue un ingrédient d´une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de viande de volaille Viande de volaille («Geflügelfleisch») 1921 Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou un mélange de fromages constitue un ingrédient d´une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage Fromage («Käse») Toutes épices et leurs extraits n´excédant pas 2% en poids de la denrée Epice(
  21. s)ou mélange d´épices («Gewürz(
  22. e)oder Gewürzmischung») Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n´excédant pas 2% en poids de la denrée Plante(
  23. s)aromatique(
  24. s)ou mélange de plantes aromatiques («Kräuter oder Kräutermischung») Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de gomme base pour les gommes à mâcher Gomme base («Kaumasse») Chapelure de toute origine Chapelure («Paniermehl») Toutes catégories de saccharose Sucre («Zucker») Dextrose anhydre ou monohydraté Dextrose («Dextrose oder Traubenzucker») Caséinates de toute nature Caséinates («Milcheiweiss») Beurre de cacao de pression, d´expeller ou raffiné Beurre de cacao («Kakaobutter») Tous fruits confits n´excédant pas en poids 10% de la denrée Fruits confits («kandierte Früchte») ANNEXE II A) Catégories d´ingrédients qui sont obligatoirement désignés sous le nom de leur catégorie suivi de leurs noms spécifiques ou du numéro CEE. Colorant (Farbstoff) Conservateur (Konservierungsstoff) Antioxygène (Antioxydationsmittel) Emulsifiant (Emulgator) Epaississant (Verdickungsmittel) Gélifiant (Geliermittel) Stabilisant (Stabilisator) Exhausteur de goût (Geschmacksverstärker) Acidifiant (Säuerungsmittel) Correcteur d´acidité (Säureregulator) Antiagglomérant (Trennmittel) Edulcorant artificiel (künstlicher Süsstoff) (Backtriebmittel) Poudre à lever Antimoussant (Schaumverhüter) Agent d´enrobage (Überzugsmittel) Sels de fonte (Schmelzsalze) Agent de traitement de (Mehlbehandlungsmittel) la farine 1922 B) Liste des ingrédients qui sont obligatoirement désignés sous le nom de leur catégorie Amidon modifié: pour les amidons et fécules alimentaires modifiés chimiquement pour les arômes naturels et les arômes synthétiques identiques aux arômes naturels; Arôme: dans le cas des arômes exclusivement naturels, le qualificatif «naturel» peut être utilisé Arôme artificiel: pour les arômes artificiels. ANNEXE III Liste des denrées alimentaires qui ne sont pas visées par les articles 3 à 12 du présent règlement. 1. Les oeufs visés par le règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d´exécution des règlements N° 1619/68 CEE du Conseil et N° 95/69 CEE de la Commission concernant la commercialisation des oeufs. 2. Les sucres visés par le règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l´alimentation humaine. 3. Le miel visé par le règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel. 4. Le cacao et le chocolat visés par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat. 5. Les extraits de café et de chicorée visés à l´article 2 sous 4, 5.2. et 9 du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café. 6. Les laits concentrés et les poudres de lait visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l´alimentation humaine. 7. Les jus et nectars de fruits visés à l´article 1er sous 5, 6, 7 et 8 du règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires. 8. Les fruits et légumes visés à l´article 1er, § 2 du règlement CEE1035/72 du Conseil du 18mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. 9. Les vins visés au titre I, article 1er, sous 1, du règlement CEE 355/79 du Conseil du 5 février 1979 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et moûts de raisins. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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