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Règlement grand-ducal du 28 octobre 1982 portant désignation des eaux salmonicoles et des eaux cyprinicoles intérieures . . . . . . . . . . . . . . 19

1923 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 93 11 novembre 1982 SOMMAIRE Règlement ministériel du 19 octobre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, et de l´arrêté ministériel belge du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . page 1924 Règlement ministériel du 20 octobre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1929 Règlement grand-ducal du 28 octobre 1982 portant désignation des eaux salmonicoles et des eaux cyprinicoles intérieures . . . . . . . . . . . . . . 1931 Règlement grand-ducal du 5 novembre 1982 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1932 Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, adopté à Bruxelles le 21 novembre 1974 _ Adaptation des taxes et rémunérations du 24 septembre 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1933 Convention et Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention _ Déclarations de la Belgique et de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1936 Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 _ Déclaration de la Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937 Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques _ Adhésion du Venezuela 1937 Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Munich, le 5 septembre 1980 _ Rectificatif . . . . . . . . . 1938 1924 Règlement ministériel du 19 octobre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, et de l´arrêté ministériel belge du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2,6,41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´assise du tabac; Vu l´arrêté ministériel belge du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1 . L´arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modificant le régime d´accise du tabac et l´arrêté ministériel du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués sont publiés au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. er Art. 2. Les dispositions relatives à la majoration du taux de l´accise spéciale belge au complément du droit d´accise spéciale belge au complément du droit d´accise spéciale belge ne sont pas d´application qu´en Belgique. Art. 3. Pour l´application des §§ 9 et 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, les montants prévus par le règlement ministériel du 28 avril 1982 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués restent d´application au Grand-Duché. Luxembourg, le 19 octobre 1982. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1 er, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1er; Vu l´arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, alinéas 2 et 3; Vu l´arrêté royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er; Vu l´arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1 er; Vu l´arrêté royal du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1 er, 2° et 3°; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 19 août 1980; Vu l´urgence; 1925 Considérant que la nécessité de mettre en vigueur sans délai la majoration de l´accise spéciale sur la cigarette s´impose pour éviter toute spéculation; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 . Le droit d´accise spécial sur les cigarettes fixé par l´article 1 er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu aux taux ci-après:

  1. a)7,08 p.c. du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances; er
  2. b)en outre, 0,030 franc la pièce. Le montant cumulé du droit d´accise et du droit spécial applicables aux cigarettes ne peut provisoirement pas être inférieur à 1,288 franc la pièce. Art. 2. § 1er Un complément de droit d´accise spécial est dû pour les bandelettes fiscales belges pour cigarettes détenues le 4 octobre 1982 à 0 heure dans les établissements des fabricants et importateurs; ce complément est égal à la différence entre le droit d´accise spécial fixé à l´article 1er et le droit d´accise spécial acquitté à l´achat desdites bandelettes. § 2. Le complément de droit d´accise spécial visé au § 1er n´est toutefois pas dû pour les bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées et dont les intéressés n´auront plus l´usage, à la condition qu´ils demandent leur remplacement par de nouvelles bandelettes. § 3. L´échange visé au § 2 s´effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les bandelettes fiscales à remplacer et les bandelettes demandées en échange. § 4. Le Ministre des Finances détermine les modalités d´exécution du présent article. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 4 octobre 1982. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 septembre 1982. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. De Clercq. Arrêté ministériel belge du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, l´article 5, 1° et l´article 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu l´arrêté royal du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac; 1926 Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment les §§ 9 et 231, modifiés par l´arrêté ministériel du 19 mars 1982, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 19 mars 1982; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er , modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que la nécessité de modifier sans retard l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 résulte de l´obligation de se conformer à l´arrêté royal du 21 septembre 1982 précité, qui entre en vigueur le 4 octobre 1982, Arrête: Art. 1 er. Dans le § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 19 mars 1982, la mention « 5, _ pour les cigarettes » figurant en regard de la lettre
  3. c)est remplacée par la mention « 5,18 pour les cigarettes ». Art. 2. Dans le § 231 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 19 mars 1982, le montant de F 3, _ figurant en regard de la rubrique « cigarettes, par pièce » est remplacé par le montant de F 3,24. Art. 3. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 19 mars 1982, le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté. Art. 4. § 1er . En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial ou de l´échange de bandelettes fiscales pour cigarettes prévus à l´article 2, §§ 1er et 2, de l´arrêté royal du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, les fabricants et importateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 4 octobre 1982 à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 4 du présent article. § 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes fiscales non utilisées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d´accise spécial doit être perçu et celles qui seront échangées contre de nouvelles doivent faire l´objet de déclarations séparées. § 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant. Elle doit en outre être accompagnée d´un inventaire daté et signé, indiquant par classes de prix: 1° En ce qui concerne les bandelettes à échanger:
  4. a)le nombre;
  5. b)séparément, les montants de droit d´accise, de droit d´accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été acquittés;
  6. c)le nombre de bandelettes demandées en échange;
  7. d)séparément, les montants dus au titre du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée. 2° En ce qui concerne les autres bandelettes:
  8. a)le nombre;
  9. b)le montant du droit d´accise spécial acquitté;
  10. c)le montant du nouveau droit d´accise spécial dû pour ces bandelettes. 1927 § 4. Les déclarations accompagnées de l´inventaire doivent être adressées au contrôleur en chef des accises du ressort de l´établissement et lui parvenir le 8 octobre 1982 au plus tard. Art. 5. A partir du 4 octobre 1982, un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des accises, dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées. Le cas échéant, l´intéressé complète chacun de ces seconds exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 4 octobre 1982 mais qui lui sont parvenues après l´introduction de sa déclaration. Art. 6. Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises. Art. 7. Les importateurs qui détiennent à l´étranger des bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées et qui désirent les échanger, sans frais, contre d´autres, peuvent en faire la demande auprès du contrôleur en chef des accises de leur ressort, le 31 octobre 1982 au plus tard. En l´occurence, les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables. Passé ce délai, les demandes d´échange présentées donnent lieu au paiement des frais de confection et de conservation. Art. 8. Les fabricants et importateurs qui, le 4 octobre 1982, détiennent des produits revêtus de signes fiscaux qu´ils souhaitent voir remplacer par de nouveaux en raison de la modification de la fiscalité ou de l´augmentation de prix autorisée, peuvent détruire ces signes sous contrôle des agents de la manière habituelle. Le remplacement des signes détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 8 octobre 1982 si à la date du 4 octobre 1982, les produits se trouvent dans l´UEBL, et au plus tard le 31 octobre 1982 si, à la date du 4 octobre 1982, les produits se trouvent hors de l´UEBL. Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 4 octobre 1982. Bruxelles, le 30 septembre 1982. W. de Clercq ANNEXE TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS FABRIQUES C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 20 cigarettes 28, _ 29, _ 30, _ 31, _ 32, _ 33, _ 34, _ 35, _ 36, _ 37, _ Droit d´accise (F) 2 16,514 17,069 17,625 18,180 18,736 19,291 19,847 20,402 20,958 21,513 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 38, _ 39, _ 40, _ 41, _ 42, _ 43, _ 44, _ 45, _ 46, _ 47, _ 48, _ 49, _ Droit d´accise (F) 2 22,069 22,624 23,180 23,735 24,291 24,846 25,402 25,957 26,513 27,068 27,624 28,179 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1928 Prix de vente au détail (F) 1 50, _ 51, _ 52, _ 53, _ _ 54, 55, _ 56, _ _ 57, _ 58, _ 60, 62, _ 65, _ 67, _ 70, _ 75, _ 80, _ _ 85, _ 90, 100, _ illimité Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 51, _ 52, _ 53, _ 54, _ 55, _ 56, _ 57, _ 58, _ 59, _ 60, _ 62, _ 65, _ 67, _ 70, _ 75, _ 80, _ _ 85, 90, _ 100, _ 110, _ 120, _ illimité 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,624 33,179 34,290 35,401 37,067 38,178 39,845 42,622 45,400 48,177 50,955 56,510 64,842 _ de Par emballage _ 25 cigarettes _ 17, 10,643 30, _ 17,865 31, _ 18,420 32, _ 18,976 33, _ 19,531 20,087 34, _ 35, _ 20,642 36, _ 21,198 37, _ 21,753 38, _ 22,309 39, _ 22,864 _ 40, 23,420 41, _ 23,975 42, _ 24,531 25,086 43, _ 44, _ 25,642 45, _ 26,197 46, _ 26,753 47, _ 27,308 27,864 48, _ 49, _ 28,419 28,975 50, _ Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Droit d´accise (F) 2 29,530 30,086 30,641 31,197 31,752 32,308 32,863 33,419 33,974 34,530 35,641 37,307 38,418 40,085 42,862 45,640 48,417 51,195 56,750 62,305 67,860 81,747 Par emballage de 50 cigarettes 78, _ 45,729 46,840 80, _ 49,062 84, _ 50,173 86, _ 88, _ 51,284 90, _ 52,395 53,506 92, _ 54,617 94, _ 96, _ 55,728 100, _ 57,950 63,505 110, _ 120, _ 69,060 130, _ 74,615 85,725 150, _ 175, _ 99,612 200, _ 113,500 illimité 163,495 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1929 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 100 cigarettes 155, _ 158, _ 160, _ 165, _ 170, _ 175, _ 180, _ _ 185, 190, _ 195, _ 200, _ 225, _ Droit d´accise (F) 2 90,902 92,569 93,680 96,457 99,235 102,012 104,790 107,567 110,345 113,122 115,900 129,787 Prix de vente au détail (F) 1 250, _ 275, _ 300, _ 350, _ 400, _ 450, _ illimité Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Droit d´accise (F) 2 143,675 157,562 171,450 199,225 227,000 254,775 326,990 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30 septembre 1982. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. de Clercq Règlement ministériel du 20 octobre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu la loi du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1982 et notamment son article 12 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu le règlement ministériel du 23 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement; Arrête: er Art. 1 . Les modifications suivantes sont apportées au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement ministériel du 23 janvier 1981. Dans le barême « C Cigarettes »: _ sont supprimées les catégories de prix de vente suivantes: par emballage de 20 cigarettes 25 F 26 F 27 F 26 F 28 F 29 F 40 F par emballage de 100 cigarettes 138 F 69 F 70 F 72 F 75 F 140 F 144 F 146 F 150 F par emballage de 25 cigarettes par emballage de 50 cigarettes 112 F 125 F 1930 _ sont insérées les nouvelles catégories de prix Prix de vente au détail 1 par emballage de 20 cigarettes 54 56 57 62 67 85 100 illimité par emballage de 25 cigarettes 54 56 57 58 59 62 67 75 85 120 illimité par emballage de 50 cigarettes 90 92 94 96 110 120 130 175 illimité Droit d´accise commun Droit d´accise autonome Total des col. 2 + 3 2 3 4 30.957. 32.068. _ 32.624. _ 35.401. _ 38.178. _ 48.177. _ 56.510._ 64.842. _ _ 1.180. _ 1.220. _ 1.240. _ 1.340. _ 1.440. _ 1.800. _ 2.100. _ 2.400. _ 32.137. _ 33.288. _ 33.864. _ 36.741. _ 39.618. _ 49.977. _ 58.610. _ 67.242. _ 31.197. _ 32.308. _ 32.863. _ 33.419. _ 33.974. _ 35.641. _ 38.418. _ 42.862. _ 48.417. _ 67.860. _ 81.747. _ 1.205. _ 1.245. _ 1.265. _ 1.285. _ 1.305. _ 1.365. _ 1.465. _ 1.625. _ 1.825. _ 2.525. _ 3.025. _ 32.402. _ 33.553. _ 34.128. _ 34.704. _ 35.279. _ 37.006. _ 39.883. _ 44.487. _ 50.242. _ 70.385. _ 84.772. _ 52.395. _ 53.506. _ _ 54.617. _ 55.728. 63.505. _ 69.060. _ 74.615. _ 99.612. _ 2.050. _ 2.090. _ _ 2.130. 2.170. _ 2.450. _ 2.650. _ 2.850. _ 3.750. _ 54.445. _ 55.596. _ _ 56.747. 57.898. _ 65.955. _ 71.710. _ 77.465. _ 103.362. _ 4.100. _ 4.200._ 4.300._ 4.400. _ 6.000._ 7.500. _ 12.100. _ 108.890. _ _ 111.767. _ 114.645. _ 117.522. 163.562. _ 206.725. _ 339.090. _ 163.495. _ par emballage de 100 cigarettes 104.790. _ 180 185 107.567._ _ 110.345._ 190 195 113.122. _ 157.562. 275 _ 350 199.225. illimité 326.990. _ Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. 6.050._ 169.545. _ Luxembourg, le 20 octobre 1982. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen 1931 Règlement grand-ducal du 28 octobre 1982 portant désignation des eaux salmonicoles et des eaux cyprinicoles intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu la directive 78/659 du 18 juillet 1978 du Conseil des Communautés européennes concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons; Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons et notamment son article 4; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Sont considéréees comme eaux salmonicoles dans le sens du règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons: l´ATTERT la BLEES la CLERVE l´EISCH l´ERNZ BLANCHE l´ERNZ NOIRE la MAMER l´OUR la SURE la SYR la WARK la WILTZ depuis la frontière belge jusqu´à l´embouchure du VIICHTBAACH (amont de Bissen) depuis la source jusqu´à l´embouchure dans la SURE depuis la source jusqu´à l´embouchure dans la WILTZ depuis la frontière belge jusqu´à l´embouchure dans l´ALZETTE depuis la source jusqu´à l´embouchure dans la SURE depuis l´embouchure du HEISTERBAACH (Blumenthal) jusqu´à l´embouchure dans la SURE depuis le confluent du KEHLBACH jusqu´à l´embouchure dans l´ALZETTE sur la partie luxembourgeoise de son cours depuis la frontière belge jusqu´à l´embouchure de l´OUR, y compris les lacs de retenue en amont d´Esch-sur-Sûre depuis la source jusqu´à l´embouchure dans la MOSELLE depuis la source jusqu´à l´embouchure dans l´ALZETTE depuis la frontière jusqu´à la confluence du SAALZBACH (Lameschmillen) et depuis le confluent du KIRELBACH jusqu´à l´embouchure dans la SURE Art. 2. Sont considérées comme eaux cyprinicoles dans le sens du règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 sus-mentionné: l´ATTERT l´ALZETTE la WILTZ depuis l´embouchure du VIICHTBAACH (amont de Bissen) jusqu´à l´embouchure dans l´ALZETTE depuis le confluent de l´EISCH jusqu´à l´embouchure dans la SURE depuis le confluent du SAALZBACH (Lameschmillen) jusqu´au confluent du KIRELBACH 1932 Art. 3. Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1982. Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Doc. parl. N° 2618; sess. ord. 1981-1982. Règlement grand-ducal du 5 novembre 1982 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communication et de l´Informatique, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er des véhicules Art. 1 . La réception ou éléments de véhicules, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des Directives des Communautés Européennes énumérées ci-après. Ces Directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Elles s´y trouvent publiées comme suit: Directive No Dénomination Journal Officiel 81/643/CEE Directive de la Commission, du 29 juillet 1981, portant adaptation au progrès technique de la directive 77/649/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur 15.08.1981 L 231 1933 Directive No Dénomination Journal Officiel 82/244/CEE Directive de la Commission, du 17 mars 1982, portant adaptation au 22.04.1982 L 109 progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´installation des dispositifs d´éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques 82/318/CEE Directive de la Commission, du 2 avril 1982, portant adaptation au 19.05.1982 L 139 progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur 82/319/CEE Directive de la Commission, du 2 avril 1982, portant adaptation au 19.05.1982 L 139 progrès technique de la direcive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur Art. 2. Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Art. 3. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 novembre 1982. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. N° 2624; Sess. ord. 1982-1983. Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, adopté à Bruxelles le 21 novembre 1974. _ Adaptation des taxes et rémunérations du 24 septembre 1982. En application de l´article 30, paragraphes 1 et 3 du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles a adapté, lors de sa réunion des 23 et 24 septembre 1982, les taxes fixées au susdit règlement. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 1983. L´adaptation concerne les articles 26 et 28 du règlement. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit: 1934 Article 26 1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple): 1. une taxe de dépôt de F 3.063, ou f 175, _ ; 2. une taxe de publication du dessin ou modèle de F 298, _ ou f 17, _ par espace standard à fixer par le règlement d´application; 3. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou modèle de F 770, _ ou f 44, _ ; 4. une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F 770, _ ou f 44,-; b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple): 1. une taxe de dépôt de F 3.063,_ ou f 175, _ pour le premier dessin ou modèle; 2. une taxe de dépôt de F 1.523,_ ou f 87, _ par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus; 3. une taxe de dépôt de F 770, _ ou f 44, _ par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus; 4. une taxe de dépôt de F 613, _ ou f 35,_ par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants; 5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F 298,_ ou f 17, _ par espace standard à fixer par le règlement d´application; Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt; 6. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques des dessins ou modèles de F 770, _ ou f 44, _ par dessin ou modèle; 7. une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de F 770, _ ou f 44,- par dessin ou modèle. c. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement: F 1.523, _ ou f 87,_ ; d. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt simple: F 3.658, _ ou f 209, _ ; e. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple: 1. montant de F 3.658, _ ou f 209, _ pour le premier dessin ou modèle; 2. montant de F 1.838, _ ou f 105, _ par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus; 3. montant de F 928, _ ou f 53, _ par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus; 4. montant de F 770,_ ou f 44, _ par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants; f. la taxe pour l´enregistrement de la déclaration spéciale visée à l´article 5, paragraphe 2, concernant le droit de priorité: F 464, _ ou f 26,50 par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si la déclaration se rapporte à plusieurs dessins ou modèles, réunis dans un dépôt multiple; g. la taxe pour l´enregistrement d´une cession ou transmission d´un ou plusieurs dessins ou modèles: F 928, _ ou f 53, _ par dépôt; si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne: F 464, _ ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant; 1935 h. la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation: F 928,_ ou f 53, _ par dépôt; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: F 464, _ ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant; i. la taxe pour l´enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un changement de l´adresse postale: F 350, _ ou f 20, _ par dépôt; si l´enregistrement concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire ou donnés en licence au même licencié: F 175, _ ou f 10, _ pour chaque dépôt suivant; j. la taxe pour la publication d´un changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a été élu: F 350, _ ou f 20, _ jusqu´à 100 dessins ou modèles; si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles un supplément de: F 350, _ ou f 20, _ par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles. 2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation: F 928, _ ou f 53, _ par dépôt; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: F 464, _ ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé comme suit: a. enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d´auteur visée à l´article 18: F 464, _ ou f 26,50; b. enregistrement d´une action en revendication visée à l´article 19: F 464, _ ou f 26,50. 4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l´article 22, paragraphe 1er: F 665. _ ou f 38, _ augmenté de F 1.155,_ ou f 66, _ par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies visées à l´article 22, paragraphe 1 er : F 31,_ ou f 1,75 par page; c. copies certifiées conformes visées à l´article 22, paragraphe 1er: F 298, _ ou f 17,_ ; d. documents de priorité visés à l´article 22, paragraphe 2: F 464, _ ou f 26,50; e. attestations visées à l´article 22, paragraphe 1er: F 464, _ ou f 26,50; f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: F 350, _ ou f 20, _ par dépôt; si la correction concerne plusieurs dépôts: F 175, _ ou f 10,_ pour chaque dépôt suivant. 1936 5. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 2, de la loi uniforme est de: F 464, _ ou f 26,50. Article 28 Le prix du recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de F 298, _ ou f 17, _ par fascicule; Le prix de l´abonnement annuel est de F 3.063, _ ou f 175,_ . Ces prix sont augmentés de F 26 ou f 1,50 par fascicule et de F 298, _ ou f 17, _ pour les abonnements fournis en dehors du territoire Benelux. Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950. _ Déclarations de la Belgique et de l´Espagne. (Mémorial 1953, p. 1099 et ss., pp. 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, p. 706 et ss. Mémorial 1968, A, p. 150 et ss., p. 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, p. 32 et ss., pp. 446, 1020, 1490 Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488 Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931 Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844). _ Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963. _ Déclaration de la Belgique. (Mémoiral 1968, A, p. 147 et ss., pp. 451 523, 630 Mémorial 1969, A, p. 1274 Mémorial 1970, A, pp. 573, 1174 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1979, A, p. 32 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1364, 1409 et 1410). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Représentant Permanent de la Belgique auprès du Conseil de l´Europe a transmis au Secrétaire Général par lettre du 13 octobre 1982, deux déclarations du Gouvernement belge, faites en application des articles 25 et 46 de la Convention et de l´article 6

(2)du Protocole à la Convention désignés ci-dessus. 1937 _ Ces déclarations ont pour effet de reconnaître pour une période de 5 années, d´une part, à partir du 30 juin 1982, la compétence de la Commission européenne des droits de l´Homme (article 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention et dans les articles 1 à 4 du Protocole N° 4; _ d´autre part, à partir du 29 juin 1982, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l´Homme (article 46 de la Convention) sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de la Convention et des articles 1 à 4 du Protocole N°
  1. En outre, le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe a reçu du Gouvernement espagnol une déclaration, datée du 24 septembre 1982, faite en application de l´article 46 de la Convention du 4 novembre 1950, qui a pour effet de reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 15 octobre 1982, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention. Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars
  2. _ Déclaration de la Barbade. (Mémorial 1977, A, Mémorial 1978, A, Mémorial 1979, A, Mémorial 1980, A, Mémorial 1981, A, Mémorial 1982, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362 pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006 pp. 575, 798, 878 et ss., 1226 pp. 1178, 1446 et 1447). _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade Royale des Pays-Bas que le Ministère des Affaires Etrangères néerlandais a reçu le 24 septembre 1982 une note de l´Ambassade de la Barbade, datée du 2 septembre 1982, par laquelle il a été déclaré que conformément à l´article 35 de la Convention désignée cidessus, le greffier de la Cour suprême de la Barbade est l´autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires. Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. _ Adhésion du Venezuela. (Mémorial 1974, A, p. 1676 et ss. Mémorial 1975, A, p. 307 Mémorial 1982, A, pp. 1156 - 1159). _ Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 20 septembre 1982 le Venezuela a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus en déclarant qu´il ne se considère pas lié par les dispositions de l´article 33.1) dudit Acte. 1938 Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Munich, le 5 septembre
  3. (Mémorial 1982, A, p. 636 et ss.) RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 18 du 29 mars 1982, pp. 640 et 641, il y a lieu de rectifier la formule annexée à la Convention désignée ci-dessus de la façon suivante: _ Substituer la case « 13 Date de délivrance, signature, sceau » par « 15 Date de délivrance, signature, sceau ». _ Ajouter au verso de la formule une ligne
  4. Imprimerie de la Cour Victor Buck,s.à r.l., Luxembourg

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