1947 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 95 26 novembre 1982 SOMMAIRE Loi du 19 novembre 1982 portant approbation _ du Protocole de 1981 portant sixième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 _ du Protocole de 1981 portant première prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980 ouverts à la signature à Washington, le 24 mars 1981 . . . . . . . . . page 1948 Règlement ministériel du 19 novembre 1982 fixant, pour la campagne de 1982, des conditions de certification particulières pour certaines semences de graminées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1955 Loi du 19 novembre 1982 portant approbation du texte revisé de la Convention internationale pour la protection des végétaux, conclue à Rome, le 6 décembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1956 Loi du 25 novembre 1982 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole, signés à Luxembourg, le 1er mars 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966 Règlement ministériel du 19 octobre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, et de l´arrêté ministériel belge du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués _ Rectificatif . . . . . 1985 1948 Loi du 19 novembre 1982 portant approbation _ du Protocole de 1981 portant sixième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 _ du Protocole de 1981 portant première prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980 ouverts à la signature à Washington, le 24 mars 1981. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Consell d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 11 novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. _ Sont approuvés _ le Protocole de 1981 portant sixième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 _ le Protocole de 1981 portant première prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980 ouverts à la signature à Washington, le 24 mars 1981. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 19 novembre 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Doc. parl. N° 2600, sess ord. 1981-1982. Protocoles de 1981 portant sixième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et portant première prorogation de la Convention relative a l´aide alimentaire de 1980 constituant l´accord international sur le blé de 1971. PREAMBULE La Conférence chargée d’établir les textes des Protocoles de 1981 portant sixième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et portant première prorogation de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1980 constituant l’Accord international sur le blé de 1971. 1949 Considérant que l’accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé ou prorogé en 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1976, 1978 et 1979, Considérant que l’Accord international sur le blé de 1971, composé de deux instruments juridiques distincts _ la Convention sur le commerce du blé de 1971 qui a été prorogée à nouveau par Protocole en 1979, d’une part, et la Convention relative à l’aide alimentaire de 1980, d’autre part _ prend fin le 30 juin 1981, A établi les textes des Protocoles de 1981 portant sixième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et portant première prorogation de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1980. * PROTOCOLE DE 1981 PORTANT SIXIEME PROROGATION DE LA CONVENTION SUR LE COMMERCE DU BLE DE 1971 Les gouvernements parties au présent Protocole, Considérant que la Convention sur le commerce du blé de 1971 (ci-après dénommée "la Convention") de l’Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogée à nouveau par Protocole en 1979, vient à expiration le 30 juin 1981, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention Sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent Protocole la Convention demeurera en vigueur entre les parties au présent Protocole jusqu’au 30 juin 1983, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord international en matière de blé entre en vigueur avant le 30 juin 1983, ledit Protocole demeurera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouvel accord seulement. 1950 Article 2 Dispositions de la Convention rendues inopérantes Les dispositions suivantes de la Convention seront considérées comme inopérantes à compter du ler juillet 1981 :
- a)le paragraphe 4 de l’article 19 ;
- b)les articles 22 à 26 inclus;
- c)le paragraphe 1 de l’article 27 ;
- d)les articles 29 à 31 inclus. Article 3 Définition Toute mention, dans le présent Protocole, du "gouvernement" ou des "gouvernements" est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (ci-après dénommée "la Communauté"). En conséquence, toute mention, dans le présent Protocole, de "la signature" ou du "dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation" ou d’un "instrument d’adhésion" ou d’une "déclaration d’application à titre provisoire" par un gouvernement est, dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d’application à titre provisoire au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l’instrument requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d’un accord international. Article 4 Dispositions financières La cotisation initiale de tout membre exportateur ou de tout membre importateur qui adhère au présent Protocole conformément aux dispositions de l’alinéa
- b)du paragraphe 1 de l’article 7 dudit Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l’année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l’année agricole en cours ne sont pas modifiées. Article 5 Signature Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 24 mars 1981 au 15 mai 1981 inclus, à la signature des gouvernements des pays parties à la Convention prorogée à nouveau par le Protocole de 1979, ou provisoirement considérés comme étant parties à celle-ci, au 6 mars 1981, ou qui sont membres de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique et sont énumérés dans l’annexe A ou dans l’annexe B de la Convention. Article 6 Ratification, acceptation ou approbation Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation de chacun des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de 1951 ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique au plus tard le 30 join 1981, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n’aura pas déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation à cette date. Article 7 Adhésion 1) Le présent Protocole sera ouvert :
- a)jusqu’au 30 join 1981, à l’adhésion du gouvernement de tout membre énuméré à cette date dans les annexes A ou B de la Convention, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement n’ayant pas déposé son instrument à la date en question, et
- b)après le 30 join 1981, à l’adhésion du gouvernement de tout membre de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, aux conditions que le Conseil jugera appropriées à la majorité des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres exportateurs et des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres importateurs. 2) L’adhésion a lieu par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement des EtatsUnis d’Amérique. 3) Lorsqu’il est fait mention, aux fins de l’application de la Convention et du présent Protocole, des membres énumérés dans les annexes A ou B de la Convention, tout membre dont le gouvernement a adhéré à la Convention dans les conditions prescrites par le Conseil ou au présent Protocole conformément à l’alinéa
- b)du paragraphe 1 du présent article sera réputé enuméré dans l’annexe appropriée. Article 8 Application à titre provisoire Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique une déclaration d’application à titre provisoire du présent Protocole. Tout autre gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer le présent Protocole ou dont la demande d’adhésion est approuvée par le Conseil peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique une déclaration d’application à titre provisoire. Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement le présent Protocole et il est considéré provisoirement comme y étant partie. Article 9 Entrée en vigueur 1) Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er juillet 1981 si, au 30 juin 1981, des gouvernements représentant les membres exportateurs qui détiennent au moins 60 pour cent des voix dénombrées dans l’annexe A et représentant les membres importateurs qui détiennent au moins 50 pour cent des voix dénombrées dans l’annexe B, ou qui auraient détenu ces pourcentages de voix respectifs le 30 juin 1981 s’ils avaient été parties à la Convention à cette date, ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire, conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent Protocole. 1952 2) Si le présent Protocole n’entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire pourront décider d’un commun accord qu’il entrera en vigueur entre les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire Article 10 Notification par le gouvernement dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, en qualité de gouvernement dépositaire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire du présent Protocole et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention et toute déclaration et notification reçues conformément aux dispositions de l’article 28 de la Convention. Article 11 Copie certifiée conforme du Protocole Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le gouvernement dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 12 Rapport entre le Préambule et le Protocole Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1981 portant sixième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et portant première prorogation de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1980 constituant l’Accord international sur le blé de 1971. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dement autorisés à cet effet par leurs gouvernements ou leurs autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature. Les textes du présent Protocole en langues anglaise espagnole, française et russe font également foi. Les textes originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chaque partie signataire et adhérente ainsi qu’au Secrétaire exécutif du Conseil. * 1953 PROTOCOLE DE 1981 PORTANT PREMIERE PROROGATION DE LA CONVENTION RELATIVE A L’AIDE ALIMENTAIRE DE 1980 Les parties au présent Protocole, Considérant que la Convention relative à l’aide alimentaire de 1980 (ciaprès dénommée "la Convention") de l’Accord international sur le blé de 1971 vient à expiration le 30 juin 1981. Sont convenus de ce qui suit : Article I Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention Sous réserve des dispositions de l’article II du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur entre les parties audit Protocole jusqu’au 30 join 1983, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord en matière d’aide alimentaire entre en vigueur avant le 30 juin 1983, le présent Protocole demeurera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouvel accord seulement. Article II Dispositions de la Convention rendues inopérantes Les dispositions suivantes de la Convention seront considérées comme inopérantes à compter du 1er juillet 1981 :
- a)article XII
- b)article XVII
- c)paragraphe 1 de l’article XVIII. Article III Aide alimentaire internationale Aux fins de l’application de la Convention, telle qu’elle a été prorogée par le présent Protocole, tout membre qui aura adhéré audit Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article VIII de ce Protocole sera réputé figurer au paragraphe 3 de l’article III de la Convention, avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux dispositions pertinentes de l’article VIII du présent Protocole. Article IV Signature Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 24 mars 1981 au 15 mai 1981 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 3 de l’article III de la Convention. Article V Dépositaire Le Gouveinement des Etats-Unis d’Amérique est le dépositaire du présent Protocole. 1954 Article VI Ratification, acceptation ou approbation Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1981, étant entendu que le Comité de l’aide alimentaire établi en vertu de la Convention (dénommé ci-après "le Comité") peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n’aura pas déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation à cette date. Article VII Application à titre provisoire Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d’application à titre provisoire du présent Protocole. Il applique le présent Protocole à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie. Article VIII Adhésion 1) Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 3 de l’article III de la Convention qui n’a pas signé le présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1981, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n’aura pas déposé son instroment d’adhésion à cette date. 2) Lorsque le présent Protocole sera entré en vigueur conformément aux dispositions de l’article IX du présent Protocole, il sera ouvert à l’adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe 3 de l’article III de la Convention, aux conditions que le Comité jugera appropriées. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire. 3) Tout gouvernement adhérant au présent Protocole en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article peut déposer auprés du dépositaire une déclaration d’application à titre provisoire du présent Protocole en attendant le dépôt de son instrument d’adhésion. Il applique le présent Protocole à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie. Article IX Entrée en vigueur 1) Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er juillet 1981, si au 30 juin 1981, les gouvernements visés au paragraphe 3 de l’article III de la Convention ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire, et sous réserve que le Protocole de 1981 portant sixième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, soit en vigueur. 1955 2) Si le présent Protocole n’entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire, pourront décider unanimement qu’il entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que le Protocole de 1981 portant sixième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, soit en vigueur, ou bien pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra exiger. Article X Durée Le présent Protocole restera en vigueur jusqu’au 30 juin 1983 inclus, sous réserve que le Protocole de 1981 portant sixième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, reste en vigueur jusqu’à cette date incluse. Article XI Textes faisant foi Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous également foi. Les originaux seront déposés dans les archives du dépositaire, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents. Article XII Rapport entre le Préambule et le Protocole Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1981 portant sixième prorogation de l’Accord international sur le blé de 1971. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements ou autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date qui figure en regard de leur signature. Règlement ministériel du 19 novembre 1982 fixant, pour la campagne de 1982, des conditions de certification particulières pour certaines semences de graminées. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu le règlement grand-ducal du 20 octobre 1982 modifiant le réglement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères; Arrête: Art. 1er. Une deuxième récolte de semences, ayant lieu au cours de la deuxième année suivant celle du semis, est permise dans le cas du Ray-grass d´Italie pour la campagne 1982. 1956 Art. 2. Le présent réglement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 novembre 1982. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Loi du 19 novembre 1982 portant approbation du texte revisé de la Convention internationale pour la protection des végétaux, conclue à Rome, le 6 décembre 1951. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 octobre 1982 portant quil n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le texte revisé de la Convention internationale pour la protection des végétaux, conclue à Rome, le 6 décembre 1951. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 19 novembre 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Doc. parl. N° 2587, sess. ord. 1981-1982. Texte revisé de la Convention internationale pour la protection des végétaux PREAMBULE Les parties contractantes, reconnaissant l’utilité d’une coopération internationale en matière de lutte contre les ennemis des végétaux et produits végétaux et contre leur diffusion et spécialement leur introduction au-delà des frontières nationales, désireuses d’assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins, sont convenues de ce qui suit : 1957 ARTICLE I Objet et obligations 1. En vue d’assurer une action commune et efficace contre la diffusion et l’introduction des ennemis des végétaux et produits végétaux et en vue de promouvoir l’adoption de mesures à cet effet, les parties contractantes s’engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la présente Convention et dans les accords complémentaires adoptés par les parties contractantes en vertu de l’article III. 2. Chaque partie contractante s’engage à veiller, sur son territoire, à l’application des mesures prescrites par la présente Convention. ARTICLE II Champ d’application 1. Dans la présente Convention, le terme "végétaux" désigne les plantes vivantes et parties de plantes vivantes y compris les semences dont les parties contractantes jugent nécessaire de contrôler l’importation en vertu de l’article VI de la présente Convention ou de certifier l’état phytosanitaire en vertu de l’article IV, paragraphe 1, alinéa (a), sous-alinéa (iv), et de l’article V de la présente Convention; le terme "produits végétaux" désigne les produits non manufacturés d’origine végétale (y compris les semences non visées par la définition du terme "végétaux"), ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de diffusion des ennemis des végétaux et produits végétaux. 2. Aux fins de la présente Convention, le terme "ennemis" désigne toute forme de vie végétale ou animale, ainsi que tout agent pathogène, nuisible ou potentiellement nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux, et l’expression "ennemis visés par la réglementation phytosanitaire" désigne un ennemi qui a une importance potentielle pour l’économie nationale du pays exposé et qui n’est pas encore présent dans ce pays ou bien qui s’y trouve déjà, mais qui n’est pas largement diffusé et qui est activement combattu. 3. Selon les nécessités, les dispositions de la présente Convention peuvent également s’appliquer, si les parties contractantes le jugent utile, aux entrepôts, moyens de transport, conteneurs et autres objets ou matériels de toute nature susceptibles d’abriter ou de diffuser des ennemis des végétaux et produits végétaux, en particulier à ceux qui interviennent dans le transport international. 4. La présente Convention sapplique surtout aux ennemis des végétaux visés par la réglementation phytosanitaire qui sont véhiculés par les échanges internationaux. 5. Les définitions données dans cet article étant limitées à l’application de la présente Convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou règlements des parties contractantes. ARTICLE III Accords complémentaires 1. Des accords complémentaires applicables à des régions particulières, à des ennemis déterminés, à des végétaux et produits végétaux spécifiés ou à certains modes de transport international des végé- 1958 taux et produits végétaux, ou des accords complémentaires tendant d’une autre manière à l’application des dispositions de la présente Convention, peuvent être élaborés par l’O rganisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (désignée ci-après sous la dénomination de "FAO"), soit sur recommandation d’une partie contractante, soit de sa propre initiative, afin de résoudre, en matière de protection des végétaux, des problèmes spéciaux réclamant une attention ou des solutions particulières. 2. Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque partie contractante, après avoir été accepté conformément aux dispositions de l’Acte constitutif de la FAO et du Règlement général de l’organisation. ARTICLE IV Organisation nationale de la protection des végétaux 1. Chaque partie contractante s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans le plus bref délai, et dans la mesure de ses possibilités :
- a)une organisation officielle de la protection des végétaux, principalement chargée :
- i)de l’inspection des végétaux sur pied, des terres cultivées (y compris les champs, les plantations, les pépinières et les sertes) et des végétaux et produits végétaux emmagasinés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler l’existence, l’apparition et la propagation des ennemis des végétaux et de lutter contre ces ennemis ;
- ii)de l’inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l’objet d’échanges internationaux et, selon les nécessités, de l’inspection d’autres articles ou produits transportés faisant l’objet d’échânges internationaux dans des conditions telles qu’ils peuvent être occasionnellement les véhicules d’ennemis des végétaux et produits végétaux, de l’inspection et de la surveillance des installations d’emmagasinage et des moyens de transport de tout ordre intervenant dans les échanges internationaux, qu ’il s’agisse de végétaux et produits végétaux ou d’autres produits, en vue particulièrement d’empêcher la propagation des ennemis des végétaux et produits végétaux au-delà des frontières nationales ; iii) de la désinfestation ou de la désinfection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l’objet d’échanges internationaux, ainsi que des conteneurs (y compris les matériaux d’emballage ou matériels de toute nature accompagnant les végétaux et produits végétaux), des installations d’emmagasinage et moyens de transport de tout ordre qui sont utilisés ;
- iv)de la délivrance de certificats concernant l’état phytosanitaire et la provenance des envois de végétaux et produits végétaux (désignés ci-après sous la dénomination de "certificats phytosanitaires") ;
- b)la diffusion, sur le plan national, de renseignements sur les ennemis des végétaux et produits végétaux et les moyens de prévention et de lutte ;
- c)la recherche et l’enquête dans le domaine de la protection des végétaux. 2. Chaque partie contractante présentera au Directeur général de la FAO un rapport décrivant le champ d’activité de son organisation nationale pour la protection des végétaux et les modifications qui sont apportées à cette organisation ; le Directeur général de la FAO communiquera ce dernier à toutes les parties contractantes. 1959 ARTICLE V Certificats phytosanitaires 1. Chaque partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des certificats phytosanitaires conformes tant à la réglementation sur la protection des végétaux en vigueur chez les autres parties contractantes qu’aux prescriptions suivantes :
- a)L’inspection des envois et la délivrance des certificats phytosanitaires ne pourront être confiées qu’à des agents techniquement compétents et dûment autorisés ou à des personnes placées sous leur autorité directe. Ce personnel devra disposer des connaissances et des renseignements nécessaires et exercer ses fonctions dans des conditions telles que les autorités des pays importateurs puissent accepter les certificats comme des documents dignes de foi.
- b)Les certificats pour l’exportation ou la réexportation des végétaux et produits végétaux devront être libellés conformément aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention.
- c)Les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les certificats. 2. Chaque partie contractante s’engage à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux ou produits végétaux importés dans son territoire, des certificats phytosanitaires non conformes aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Toutes déclarations supplémentaires exigées seront réduites au minimum. ARTICLE VI Dispositions concernant les importations 1. Chaque partie contractante a toute autorité pour réglementer l’importation des végétaux et des produits végétaux, afin de lutter contre l’introduction de leurs ennemis sur son territoire et, dans ce but, elle peut :
- a)imposer des restrictions ou des conditions à l’importation des végétaux ou produits végétaux ;
- b)interdire l’importation de certains végétaux ou produits végétaux ou de certains lots de végétaux ou produits végétaux ;
- c)inspecter ou mettre en quarantaine des envois déterminés de végétaux ou produits végétaux ;
- d)procéder à la désinfection, à la désinfestation ou à la destruction, ou interdire l’entrée, des envois de végétaux ou de produits végétaux qui ne remplissent pas les conditions visées à l’alinéa (
- a)ou (
- b)du présent paragraphe, ou exiger leur désinfection, leur désinfestation, leur destruction ou leur évacuation du pays ;
- e)spécifier les ennemis frappés d’interdiction ou de restriction à l’importation parce qu’ils présentent une importance économique potentielle pour le pays intéressé. 2. Afin d’entraver le moins possible le commerce international, chaque partie contractante s’engage à exercer la surveillance visée au paragraphe 1 du présent article, en se conformant aux dispositions suivantes :
- a)Les parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur réglementation sur la protection des végétaux, aucune des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à moins que celles-ci répondent à des nécessités d’ordre phytosanitaire. 1960
- b)Toute partie contractante qui impose des restrictions ou des conditions à l’importation des végétaux et produits végétaux dans son territoire doit publier lesdites restrictions ou conditions et les communiquer immédiatement à la FAO, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la partie contractante pourrait appartenir et à toutes les autres parties contractantes directement intéressées.
- c)Toute partie contractante qui interdit, conformément à sa réglementation sur la protection des végétaux, l’importation de végétaux ou produits végétaux doit publier sa décision motivée et en informer immédiatement la FAO, toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la partie contractante pourrait appartenir et à toutes les autres parties contractantes directement intéressées.
- d)Toute partie contractante qui limite les points d’entrée pour l’importation de certains végétaux ou produits végétaux doit choisir lesdits points de manière à ne pas entraver sans nécessité le commerce international. La partie contractante doit publier une liste de ces derniers et la communiquer à la FAO, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la partie contractante pourrait appartenir et à toutes les autres parties contractantes directement intéressées. Toute restriction de cet ordre ne sera autorisée que si les végétaux ou produits végétaux en cause doivent être accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement.
- e)L’inspection, par l’organisation de protection des végétaux d’une partie contractante, des envois de végétaux ou produits végétaux destinés à l’importation doit s’effectuer dans le plus bref délai possible, en tenant dûment compte de la nature périssable de ces végétaux ou produits végétaux. Si un envoi commercial ou certifié de végétaux ou produits végétaux est reconnu non conforme aux exigences de législation phytosanitaire du pays importateur, l’organisation de la protection des végétaux du pays importateur doit veiller à ce que l’organisation de la protection des végétaux du pays exportateur en soit dûment informée. Si l’envoi est détruit en totalité ou en partie, un procès-verbal officiel doit être transmis sans délai à l’organisation de la protection des végétaux du pays exportateur.
- f)Les parties contractantes doivent faire en sorte de réduire au minimum, dans la mesure où leur propre production ne s’en trouve pas menacée, leurs exigences en matière de certification, surtout lorsqu’il s’agit de végétaux ou produits végétaux non destinés à la plantation, tels que les céréales, fruits, légumes et fleurs coupées.
- g)Les parties contractantes peuvent prendre des dispositions pour importer, aux fins de la recherche scientifique ou à des fins éducatives, des végétaux et produits végétaux et des spécimens de leurs ennemis, en s’entourant des précautions nécessaires. Les précautions nécessaires doivent aussi être prises pour introduire des agents de lutte biologique et des organismes réputés bénéfiques. 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transit à travers le territoire des parties contractantes, à moins que ces mesures ne soient nécessaires à la protection de leurs propres végétaux. 4. La FAO communiquera à intervalles fréquents à toutes les parties contractantes et aux organisations régionales de la protection des végétaux les informations qu’elle aura reçues (en application des paragraphes 2 (b), 2 (
- c)et 2 (
- d)du présent article) sur les restrictions, conditions et interdictions à l’importation. 1961 ARTICLE VII Collaboration internationale Les parties contractantes collaboreront dans toute la mesure du possible à la réalisation des objectifs de la présente Convention, notamment de la manière suivante :
- a)Chaque partie contractante s’engage à collaborer avec la FAO à la mise en place d’un service mondial de renseignements sur les ennemis des végétaux, en utilisant pleinement les possibilités et les services offerts à cet effet par les organisations existantes et, dès sa mise en place, à fournir périodiquement à la FAO les renseignements ci-après pour qu’elle les distribue aux parties contractantes :
- i)Des rapports concernant l’existence, l’apparition et la propagation sur son territoire des ennemis des végétaux ou produits végétaux qui sont importants du point de vue économique et qui peuvent présenter un danger immédiat ou potentiel.
- ii)Des informations sur les méthodes de lutte qui se sont révélées efficaces contre les ennemis des végétaux et produits végétaux.
- b)Chaque partie contractante s’engage, dans toute la mesure du possible, à participer à toute campagne spéciale contre certains ennemis destructeurs qui peuvent menacer sérieusement les récoltes et dont la gravité exige une action internationale. ARTICLE VIII Organisations régionales de protection des végétaux 1. Les parties contractantes s’engagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, des organisations régionales pour la protection des végétaux. 2. Ces organisations exerceront un rôle coordonnateur dans les régions de leur compétence, prendront part à différentes activités pour atteindre les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, rassembleront et diffuseront des informations. ARTICLE IX Règlement des différends 1. En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention ou bien lorsqu’une partie contractante considère qu’une action entreprise par une autre partie contractante est incompatible avec les obligations qu’imposent à cette dernière les articles V et VI de la présente Convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs d’une interdiction ou d’une restriction à l’importation de végétaux ou de produits végétaux provenant de son territoire, le ou les gouvernements intéressés peuvent demander au Directeur général de la FAO de désigner un comité chargé d’examiner le différend. 2. Le Directeur général de la FAO, en consultation avec les gouvernements intéressés, désignera alors un comité d’experts, qui comprendra des représentants desdits gouvernements. Ce comité examinera le différend en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires utiles présentés par les gouvernements intéressés. Le comité soumettra un rapport au Directeur général de la FAO, qui le communiquera aux gouvernements intéressés et aux gouvernements des autres parties contractantes. 1962 3. Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations de ce contité un caractère obligatoire, les parties contractantes conviennent de les prendre comme base de tout nouvel examen, par les gouvernements intéressés, de la question qui est à l’origine du différend. 4. Les gouvernements intéressés supporteront une part égale des frais de la mission confiée aux experts. ARTICLE X Substitution aux accords antérieurs La présente Convention met fm et se substitue, dans les relations entre les parties contractantes, à la Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la Convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la Convention internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux. ARTICLE XI Application territoriale Tout Etat peut, à la date de la ratification ou de l’adhésion ou à tout moment après cette date, communiquer au Directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires dont il assure la représentation sur le plan international. Cette décision prendra effet trente jours après réception par le Directeur général de la déclaration portant désignation desdits territoires. 1. 2. Tout Etat qui a transmis au Directeur général de la FAO une déclaration, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut à tout moment communiquer une nouvelle déclaration modifiant la portée d’une déclaration précédente, ou mettant fin à l’application des dispositions de la présente Convention dans n’importe quel territoire. Cette déclaration prendra effet trente jours après la date de sa réception par le Directeur général. 3. Le Directeur général de la FAO informera tous les Etats signataires ou adhérents des déclarations qu’il aura reçues par application du présent article. ARTICLE XII Ratification et adhésion 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu’au 1er mai 1952, et sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de la FAO qui avisera chaque Etat signataire de la date de ce dépôt. 2. Les Etats qui n’ont pas signé la présente Convention seront admis à y adhérer dès qu’elle sera entrée en vigueur conformément à l’article XIV. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de la FAO, qui en avisera chacun des Etats signataires et adhérents. ARTICLE XIII Amendement 1 Toute proposition d’amendement à la présente Convention introduite par une partie contractante doit être communiquée au Directeur général de la FAO. 1963 2. Toute proposition d’amendement introduite par une partie contractante et reçue par le Directeur général de la FAO doit être soumise pour approbation à la Conférence de la FAO, réunie en session ordinaire ou spéciale ; si l’amendement implique d’importantes modifications d’ordre technique ou impose de nouvelles obligations aux parties contractantes, il sera étudié par un comité consultatif d’experts convoqué par la FAO avant la Conférence. 3. Toute proposition d’amendement sera notifiée aux parties contractantes par le Directeur général de la FAO , au plus tard à la date de l’envoi de l’ordre du jour de la session de la Conférence où doit être examinée cette proposition. 4. Toute proposition d’amendement doit être adoptée par la Conférence de la FAO et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des parties contractantes. Toutefois, les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des parties contractantes ne prennent effet, vis-à-vis de chaque partie contractante, qu’après avoir été acceptés par elle et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation. 5. Les instruments d’acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent être déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui informera toutes les parties contractantes de la réception desdits instruments et de l’entrée en vigueur desdits amendements. ARTICLE XIV Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur entre les parties lorsque trois Etats signataires l’auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour les autres Etats à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d’adhésion. ARTICLE XV Dénonciations 1. Chacune des parties contractantes peut à tout moment faire savoir qu’elle dénonce la présente Convention par notification adressée au Directeur général de la FAO. Le Directeur général en informera immédiatement tous les Etats signataires ou adhérents. 2. La dénonciation ne produira ses effets qu’un an après la date de réception de la notification par le Directeur général de la FAO. * Annexe MODELE DE CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE (prière d’écrire à la machine ou en caractères d’imprimerie) No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisation de la protection des végétaux de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A : Organisation(
- s)de la protection des végétaux de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964 Description de l’envoi Nom et adresse de l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse déclarés du destinataire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre et nature des colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marques des colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu d’origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moyen de transport déclaré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Point d’entrée déclaré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du produit et quantité déclarée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom botanique des plantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été inspectés suivant des procédures adaptées et estimés indemnes d’ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d’autres ennemis dangereux et qu’ils sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur. * Traitement de désinfestation et/ou de désinfection Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produit chimique (Matière active) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durée et température . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concentration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renseignements complémentaires ........... Déclaration supplémentaire : (Cachet de l’Organisation) Lieu de délivrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du fonctionnaire autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Signature) Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour . . . . . . . . . . . . . (nom de l’Organisation pour la protection des végétaux ) . . . . . . . . . . . . . ni pour aucun de ses agents ou représentants*. * * Clause facultative. 1965 MODELE DE CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE POUR LA REEXPORTATION Organisation de la protection des végétaux de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A : Organisation(
- s)de la protection des végétaux de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (le pays de réexportation) (le ou les pays de réexportation) Description de l’envoi Nom et adresse de l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse déclarés du destinataire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre et nature des colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marques des colis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu d’origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moyen de transport déclaré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Point d’entrée déclaré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du produit et quantité déclarée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom botanique des plantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966 Traitement de désinfestation et/ou de désinfection Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produit chimique (Matière active) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durée et température . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concentration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renseignements complémentaires . . . . . . . . . . . . Déclaration supplémentaire : (Cachet de l’Organisation) Lieu de délivrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du fonctionnaire autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Signature) Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour . . . . . . . . . . . . . (nom de l’Organisation de la protection des végétaux ) . . . . . . . . . . . . . ni pour aucun de ses agents ou repré- sentants**. Loi du 25 novembre 1982 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole, signés à Luxembourg, le 1 er mars 1982. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 23 novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. _ Sont approuvés la Convention entre le Luxembourg et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole, signés à Luxembourg, le 1er mars 1982. ** Clause facultative. 1967 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 novembre 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. N° 2619, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983. CONVENTION entre le Luxembourg et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune. Le Gouvernement du Luxembourg et le Gouvernement de la Finlande, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit : Article I PERSONNES VISEES La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 IMPOTS VISES 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
- a)pour la Finlande : (
- i)l’impôt d’Etat sur le revenu et sur la fortune (tulo-ja varallisuusvero) ; 1968 (
- ii)l’impôt communal (kunnallisvero ) ; (iii) l’impôt ecclésiastique (kirkollisvero) ; (
- iv)l’impôt sur les salaires des gens de mer (merimiesvero) ; et (
- v)l’impôt retenu à la source du revenu des non-résidents (lähdevero) ; (ci-aprés qualifiés "impôt finlandais") ;
- b)pour le Luxembourg : (
- i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; (
- ii)l’impôt sur le revenu des collectivités ; (iii) l’impôt spécial sur les tantièmes ; (
- iv)l’impôt sur la fortune ; (
- v)l’impôt commercial communal ; et (
- vi)l’impôt communal sur le total des salaires ; (ci-après qualifiés "impôt luxembourgeois"). 4. La Convention s’applique aussi aux impdts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 DEFINITIONS GENERALES 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
- a)le terme "Finlande" désigne la République de Finlande et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République de Finlande ainsi que toute région adjacente aux eaux territoriales de la République de Finlande sur laquelle peuvent être exercés, en vertu de la législation de la Finlande et en conformité avec le droit international, les droits de la Finlande relatifs à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles du lit de mer et de son soul-sol ;
- b)le terme "Luxembourg" désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
- c)le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnel ;
- d)le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
- e)les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; 1969
- f)le terme "national" désigne toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant et toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
- g)l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
- h)le terme "autorité compétente" désigne : (
- i)dans le cas de la Finlande, le ministère des Finances ou son représentant autorisé ; (
- ii)dans le cas du Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé. 2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 DOMICILE FISCAL 1. Au sens de la présente Convention, l’expression "résident d’un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Une succession indivise d’une personne décédée est considérée pour les besoins de l’imposition en Finlande comme étant un résident de la Finlande, si le défunt était en vertu de la phrase précédente, ou des dispositions du paragraphe 2, un résident de la Finlande à l’époque de son décès. Toutefois, l’expression "résident d’un Etat contractant" ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
- a)cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
- b)si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
- c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjoume de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
- d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 1970 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 ETABLISSEMENT STABLE 1. Au sens de la présente Convention, l’expression "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
- a)un siège de direction,
- b)une succursale,
- c)un bureau,
- d)une usine,
- e)un atelier et
- f)une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas "établissement stable" si :
- a)il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
- b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
- c)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
- d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations. pour l’entreprise ;
- e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
- f)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas
- a)à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne _ autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 _ agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont 1971 mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 REVENUS IMMOBILIERS 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2.
- a)L’expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
- b)et c), le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés.
- b)L’expression "biens immobiliers" comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.
- c)Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4. Lorsque la propriété d’actions ou d’autres parts sociales d’une société donne droit au propriétaire de telles actions ou parts sociales, à la jouissance de biens immobiliers détenus par la société, les revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation d’un tel droit de jouissance sont imposables dans l’Etat contractant où les biens immobiliers sont situés. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. 6. Les dispositions du paragraphe 4 s’appliquent également aux revenus provenant d’un droit de jouissance _ visé audit paragraphe 4 _ et appartenant à une entreprise ainsi qu’aux revenus provenant d’un tel droit de jouissance affecté à l’exercice d’une profession indépendante. 1972 Article 7 BENEFICES DES ENTREPRISES 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avail constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage. La méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE 1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. 1973 Article 9 ENTREPRISES ASSOCIEES Lorsque
- a)une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Et at contractant, ou que
- b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 DIVIDENDES 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
- a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
- b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés 1974 par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 INTERETS 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intéréts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’astre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 REDEVANCES 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2. Les redevances visées aux sous-paragraphes
- b)et
- c)du paragraphe 3 sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation. 1975 3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées
- a)pour l’usage, ou la concession de l’usage, d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour des émissions télévisées ou radiophoniques ;
- b)pour l’usage, ou la concession de l’usage, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ;
- c)pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commetcial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’apphquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intenmédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-mime, un établissement public, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois , lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 GAINS EN CAPITAL 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés au paragraphe 2 de l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou d’autres parts sociales visées au paragraphe 4 de l’article 6 sont imposables dans l’Etat contractant où les biens immobiliers de la société sont situés. 3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobi- 1976 liers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 4. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents de cet article ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’astres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’astre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L’expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 PROFESSIONS DEPENDANTES 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
- a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, et
- b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’astre Etat, et
- c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 1977 Article 16 TANTIEMES Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou de toute autre organe similaire d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 ARTISTES ET SPORTIFS 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 PENSIONS 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur , ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 FONCTIONS PUBLIQUES 1.
- a)Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’un de ses établissements publics ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cet établissement ou cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
- b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne physique est un résident si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique : (
- i)possède la nationalité de cet Etat, ou (
- ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 1978 2. Les pensions payées par un Etat contractant ou l’un de ses établissements publics ou l’une de ses collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cet établissement ou cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’un de ses établissements publics ou l’une de ses collectivités locales. Article 20 ETUDIANTS 1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire des secteurs commercial, industriel, technique, agricole ou forestier qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2. Un étudiant dans une université ou dans une autre institution supérieure d’enseignement d’un Etat contractant ou un apprenti des secteurs commercial, industriel, technique, agricole ou forestier, qui est ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans l’autre Etat contractant, un résident du premier Etat et qui séjourne dans l’autre Etat contractant pour une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, n’est pas imposable dans cet autre Etat contractant en raison d’une rémunération reçue pour des services rendus dans cet Etat, à condition que les services soient en rapport avec ses études ou sa formation et que la rémunération constitue la ressource nécessaire pour couvrir ses frais d’entretien. Article 21 AUTRES REVENUS 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 1979 Article 22 FORTUNE 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés au paragraphe 2 de l’article 6 que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des actions ou d’autres parts sociales visées au paragraphe 4 de l’article 6 que possède un résident d’un Etat contractant est imposable dans l’Etat contractant dans lequel sont situés les biens immobiliers détenus par la société. 3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 4. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 5. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS 1. En Finlande la double imposition sera évitée comme suit :
- a)Lorsqu’un résident de la Finlande reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Luxembourg, la Finlande accorde, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe
- b)(
- i)sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de cette personne, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Luxembourg ; (
- ii)sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de cette personne, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Luxembourg. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables au Luxembourg.
- b)Nonobstant toute autre disposition de cette convention une personne physique qui est un résident du Luxembourg et qui, en vertu de la législation fiscale de la Finlande, est également considérée, en ce qui concerne les impôts finlandais visés à l’article 2, comme un résident de la Finlande, est imposable en Finlande. La Finlande déduira toutefois, conformément aux dispositions du sous-paragraphe a), de l’impôt finlandais tout impôt payé au Luxembourg sur le revenu ou sur la fortune. Les dispositions de ce sous-paragraphe ne s’appliquent qu’aux personnes physiques qui possèdent la nationalité de la Finlande, sans posséder en même temps la nationalité du Luxembourg, pour l’année pendant laquelle ces personnes physiques ont quitté la Finlande ainsi que pour les trois années subséquentes. 1980
- c)Les dividendes payés par une société qui est un résident du Luxembourg à une société qui est un résident de la Finlande sont exemptés d’impôt en Finlande dans la mesure où lesdits dividendes seraient exemptés selon la législation finlandaise si les deux sociétés étaient des résidents de la Finlande.
- d)Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu’un résident de la Finlande reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Finlande, la Finlande peut néanmoins tenir compte, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, des revenus ou de la fortune exemptés. 2. Au Luxembourg la double imposition sera évitée comme suit :
- a)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Finlande, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
- b)et c).
- b)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 12, sont imposables en Finlande, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Finlande. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de la Finlande.
- c)Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Luxembourg reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt au Luxembourg, le Luxembourg peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. Article 24 NON-DISCRIMINATION 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1 aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat 1981 contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 PROCEDURE AMIABLE 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit inteme de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraine une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. En particulier elles peuvent se concerter en vue de trouver un accord sur l’attribution de revenus dans des cas visés à l’article 9. 4. Au cas où les autorités compétentes parviennent à un tel accord, les Etats contractants imposent les revenus et accordent les remboursements ou crédits d’impôt conformément à cet accord. Il est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats 1982 contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
- a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
- b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
- c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 27 ASSISTANCE AU RECOUVREMENT DES IMPOTS 1. Les Etats contractants s’engagent à se prêter mutuellement assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts visés à l’article 2, y compris les avances, ainsi que les suppléments et additionnels à ces impôts, les intérêts, frais et amendes sans caractère pénal liés à ces impôts. 2. A la requête d’un Etat contractant, l’astre Etat contractant assure, conformément aux dispositions légales ou à la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres impôts, le recouvrement des créances d’impôt visées au paragraphe 1, pourvu que ces créances d’impôt soient définitivement dues. Ces créances d’impôt ne sont pas considérées comme privilégiées dans l’Etat requis et cet Etat n’est pas tenu d’appliquer des moyens d’exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou la pratique administrative de l’Etat requérant. 3. L’Etat contractant qui procède au recouvrement en vertu des dispositions du paragraphe 2 est responsable envers l’Etat requérant des montants ainsi recouvrés. 4. En ce qui concerne les créances d’impôt visées au paragraphe 1 qui font l’objet d’un recours, un Etat contractant peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l’autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de cet autre Etat. Les dispositions de la deuxième phrase du paragraphe 2 s’appliquent par analogie à ces mesures. 5. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 26 s’appliquent également à tout renseignement porté en exécution du présent article, à la connaissance de l’Etat requis. 6. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application du présent article. 1983 Article 28 AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 29 EXCLUSION DE CERTAINES SOCIETES La présente Convention ne s’applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et de l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938. Elle ne s’applique pas non plus aux revenus qu’un résident de la Finlande tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède. Article 30 ENTREE EN VIGUEUR 1. Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement que les exigences constitutionnelles pour l’entrée en vigueur de la présente Convention ont été remplies. 2. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions auront effet :
- a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source pour des revenus attribués le ou après le premier janvier 1980 ;
- b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et la fortune pour des impôts prélevés pour toute année d’imposition commençant le ou après le premier janvier 1980. Article 31 DENONCIATION La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure commençant après l’expiration d’une période de cinq années à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas la convention cessera d’avoir effet :
- a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source pour des revenus attribués le ou après le premier janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation ; 1984
- b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune pour des impôts prélevés pour toute année d’imposition commençant le ou après le premier janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à ces fins, ont signé la présente Convention. FAIT en double à Luxembourg le ler mars 1982 en langues française et finlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Finlande : (signature) Pour le Gouvernement du Luxembourg : (signature) * PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Luxembourg et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention. 1. Ad article 4, paragraphe 1 Les dispositions de la seconde phrase de ce paragraphe ne sont pas à interpréter comme empêchant le Luxembourg d’imposer, conformément à la législation interne luxembourgeoise et aux dispositions de la Convention, un bénéficiaire pour sa part de revenu ou de fortune dans une succession indivise qui est considérée comme étant un résident de la Finlande. 2. Ad article 10, paragraphe 2 Au sens de ce paragraphe, une participation indirecte est admise lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant détient ensemble avec une ou plusieurs sociétés qui sont des résidents de cet Etat, au moins 25 pour cent du capital d’une société qui est un résident de l’astre Etat contractant, pourvu que la premiére société détienne plus de 50 pour cent du capital de l’autre société ou des autres sociétés qui sont des résidents du premier Etat. 3. Ad article 23, paragraphe 1 Lorsqu’une succession indivise d’une personne décédée est considérée comme étant un résident de la Finlande et est traitée comme entité séparément imposable pour les besoins de l’imposition en Finlande, la Finlande accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus ou la fortune de la succession indivise une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu ou sur la fortune, payé au Luxembourg sur la part du bénéficiaire respectivement dans le revenu ou la fortune de la succession indivise. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt finlandais sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables au Luxembourg. 1985 4. Ad article 27, paragraphe 1 Les avances d’impôt sont recouvrées dans l’Etat requis seulement si elles se rapportent à une période ou des périodes pour lesquelles l’impôt définitif correspondant a déjà été établi à charge du contribuable. 5. Ad article 27, paragraphe 2 Au sens de ce paragraphe une créance d’impôt est considérée comme étant définitivement due même si le délai endéans lequel un recours extraordinaire peut être formé en Finlande n’est pas expiré. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à ces fins, ont signé le présent protocole. FAIT en double à Luxembourg le 1er mars 1982 en langues française et finlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Luxembourg : (signature) Pour le Gouvernement de la Finlande : (signature) Règlement ministériel du 19 octobre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, et de l´arrêté ministériel belge du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. RECTIFICATIF Au Mémorial A _ N° 93, du 11 novembre 1982 page 1924, l´article 2 du règlement précité est à lire comme suit: «Art. 2. Les dispositions relatives à la majoration du taux de l´accise spéciale belge et au complément du droit d´accise spécial belge ne sont d´application qu´en Belgique. » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg