1987 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 96 27 novembre 1982 SOMMAIRE page Arrêté grand-ducal du 2 novembre 1982 portant publication des modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 1988 Règlement ministériel du 5 novembre 1982 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats . . 1989 Règlement grand-ducal du 10 novembre 1982 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993 Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la Convention de reconnaissance de l´Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1982 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 1988 Arrêté grand-ducal du 2 novembre 1982 portant publication des modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dange- reuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 7 mai 1982 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangéres, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 7 mai 1982:
(1)La validité des prescriptions temporaires relatives à l´annexe B de l´ADNR est prorogée, sous réserve de la dérogation aux dispositions des sections 2 de l´annexe B prévue à l´article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1985.
(2)La validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle est prorogée, sous réserve de la dérogation aux dispositions relatives à la construction et à l´équipement des bateaux prévue à l´article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1985: (
- a)Prescriptions relatives au transport de benzène et d´alcool méthylique en bateaux-citernes. (
- b)Prescriptions relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes. (
- c)Prescriptions relatives au transport de soufre à l´état fondu en bateaux-citernes. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Château de Berg, le 2 novembre 1982. Jean 1989 Règlement ministériel du 5 novembre 1982 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Le Ministre de la santé, Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu la décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux du 31 mai 1978 M
(78)5 relative au transfert du contrôle sanitaire des chiens et des chats aux frontières extérieures du territoire du Benelux; Considérant que la rage persiste sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et des pays voisins et qu´il importe de prendre des mesures coordonnées dans les pays du Benelux pour combattre efficacement cette épizootie; Considérant qu´il y a urgence; Arrêtent: Art. 1er . Pour parer à la propagation de la rage le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est déclaré zone d´interdiction, et les mesures prévues aux articles ci-après sont d´application. Art.
- Il est défendu de laisser divaguer des chiens et des chats au dehors des agglomérations. Les chiens et les chats non vaccinés doivent être tenus en laisse pour autant qu´ils quittent leurs habitations et leurs annexes. Art.
- Les chiens doivent être vaccinés contre la rage dès l´âge de trois mois par un vétérinaire agréé qui atteste la vaccination par la délivrance d´un certificat. Une copie du certificat est adressée à l´administration communale par l´intermédiaire de l´Administration des services vétérinaires; ce certificat est à conserver pendant la durée de sa validité. Tout chien vacciné doit subir une vaccination de rappel, soit un an, soit deux ans après la vaccination, suivant le type du vaccin utilisé. La durée de la validité de la vaccination est inscrite sur le certificat délivré par le vétérinaire agréé. Les frais de vaccination sont à charge des propriétaires des chiens. Art.
- Les propriétaires des chiens ou les personnes qui en ont la garde doivent être en mesure de présenter, sur réquisition des agents compétents, le certificat de vaccination antirabique prévu à l´article 3 du présent règlement. Art.
- Les chiens et chats divaguant au dehors des agglomérations sont capturés. Si la capture n´est pas possible ou si elle est dangereuse, les animaux sont abattus par les organes de la Gendarmerie, de la Police locale, de l´Administration des eaux et forêts, ainsi que par les garde-chasse assermentés et, sur leur lot de chasse respectif, par les titulaires du droit de chasse. Tout chien ou chat capturé est mis en fourrière pendant cinq jours. Si après ce délai l´animal n´est pas réclamé par son propriétaire, il peut être sacrifié sur ordre du vétérinaire-inspecteur compétent. 1990 Art.
- Il est procédé à la réduction du principal vecteur de la rage, le renard. Outre l´Administration des eaux et forêts, les garde-chasse assermentés et les locataires d´un lot de chasse sont tenus de participer à la réduction ponctuelle de la population vulpine. Les moyens de réduction à mettre en oeuvre sont: le tir au fusil de chasse, le piégeage et le gazage des terriers. Cette dernière mesure est prise chaque fois que la situation épizootique l´exige. L´Administration des eaux et forêts est chargée de l´organisation des opérations de gazage et de toute action d´ordre collectif, se rapportant aux autres moyens de réduction indiqués à l´alinéa précédent. A cette fin, ses agents sont autorisés à se faire assister par les garde-chasse assermentés et par les locataires des lots de chasse, ceux-ci étant tenus à participer aux opérations de réduction organisées sur leurs lots de chasse, soit en personne, soit par leurs garde-chasse, après avoir été préalablement informés. Les administrations communales sont obligées à prêter leur concours à l´exécution des mesures visées dans le présent article. Art.
- Les cadavres des animaux capturés ou abattus ne peuvent être enfouis ou incinérés sur place. Ils doivent être placés, moyennant des gants spéciaux, dans un sac en matière plastique et être déposés dans un des centres de ramassage établis par les autorités communales dans les localités suivantes: Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Lorentzweiler (clos d´équarrissage de Schwanenthal), Redange-sur-Attert et Wiltz. Les gants et les sacs sont mis gratuitement à la disposition des intéressés par l´intermédiaire de l´Administration des services vétérinaires et des centres de rammassage désignés ci-dessus. Les cadavres des animaux trouvés morts sont à déclarer par téléphone au vétérinaire-inspecteur compétent, à l´administration communale ou au central téléphonique de secours d´urgence
(012)qui en informent le vétérinaire-inspecteur en vue de l´enlèvement de ces cadavres. L´Administration des services vétérinaires est chargée d´organiser la destruction régulière des cadavres déposés dans les centres de ramassage. Art. 8. Les chiens, les chats et les autres carnivores ne sont admis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg que moyennant la production d´un certificat de vaccination antirabique délivré par un vétérinaire officiellement reconnu ou agréé par le pays de provenance de l´animal et légalisé par l´inspecteur du service vétérinaire du pays où la vaccination a eu lieu. Dans ce certificat le vétérinaire doit attester qu´il a vacciné le chien ou le chat à l´aide de l´un des vaccins antirabiques admis à cet effet en vertu de l´art. 9. du présent règlement et que le vaccin utilisé est contrôlé et approuvé officiellement dans le pays où il a été préparé. Le certificat doit mentionner en outre:
- a)la date de la vaccination, le type du vaccin utilisé et sa date de péremption, le nom de l´organisme producteur et le numéro du lot de fabrication;
- b)la date limite de validité du certificat à indiquer par l´inspecteur mentionné ci-dessus;
- c)le signalement de l´animal en cause, comprenant son sexe, son âge, sa race, sa couleur, le genre et les tâches de son pelage;
- d)le nom du propriétaire de l´animal en cause. Le certificat doit comporter au moins les indications du modèle ci-annexé. Art. 9. En vue de l´application des dispositions de l´article 8 du présent règlement sont seuls admis les types de vaccins antirabiques suivants:
- a)pour les chiens: 1) le vaccin inactivé à base de tissu nerveux; 2) le vaccin vivant type «High egg passage (HEP)», souche Flury; 3) le vaccin vivant du type «Low egg passage (LEP)», souche Flury, réservé aux chiens de plus de trois mois; 1991 4) le vaccin sur culture tissulaire à base de la souche E.R.A.; 5) le vaccin inactivé à base de virus «Souche Flury (LEP)», multiplié sur cultures cellulaires; 6) le vaccin inactivé à base de virus «Souche GS-57 WISTAR», multiplié sur cultures cellulaires
- a)sous forme lyophilisée;
- b)sous forme liquide et adjuvée par l´hydroxyde d´alumine.
- b)pour les chats: 1) le vaccin inactivé à base de tissu nerveux; 2) le vaccin vivant type Flury «High egg passage (HEP)»; 3) le vaccin sur culture tissulaire à base de la souche E.R.A.; 4) le vaccin inactivé à base de virus «Souche Flury (LEP)», multiplié sur cultures cellulaires; 5) le vaccin inactivé à base de virus «Souche GS-57 WISTAR», multiplié sur cultures cellulaires
- a)sous forme lyophilisée;
- b)sous forme liquide et adjuvée par l´hydroxyde d´alumine. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l´Administration des services vétérinaires peut prescrire un seul type de vaccin pour la vaccination des chiens et chats élevés au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 10.
- a)Pour les chiens le certificat n´est valable que si la vaccination a eu lieu 30 jours au moins avant le passage à la frontière et au plus: 1) six mois avant ce passage, pour les chiens vaccinés avant l´âge de trois mois; 2) un an avant ce passage, pour les chiens vaccinés après l´âge de trois mois, à l´aide de l´un des vaccins suivants: _ vaccin inactivé à base de tissu nerveux _ vaccin vivant du type Flury HEP _ vaccin inactivé à base de virus «Souche Flury (LEP)», multiplié sur cultures cellulaires _ vaccin inactivé à base de virus «Souche GS-57 WISTAR», muliplié sur cultures cellulaires sous forme lyophilisée; 3) deux ans avant ce passage, pour les chiens vaccinés après l´âge de trois mois à l´aide de l´un des vaccins suivants: _ vaccin du type Flury LEP _ vaccin sur culture tissulaire à base de la souche E.R.A. _ vaccin inactivé à base de virus «Souche GS-57 WISTAR», multiplié sur cultures cellulaires, sous forme liquide et adjuvée par l´hydroxyde d´alumine.
- b)Pour les chats le certificat n´est valable que si la vaccination a eu lieu 30 jours avant le passage à la frontière et au plus six mois avant ce passage.
- c)En cas de revaccination d´un chien ou d´un chat, la validité du certificat prend cours à la date de la revaccination si celle-ci a été effectuée dans les délais prévus sous
- a)et b). Art. 11 . Dès qu´un premier cas de rage est constaté sur le territoire de l´un des trois pays du Benelux, le chef du service vétérinaire de ce pays avertit sans délai les services intéressés des pays partenaires et les informe des mesures prises. Art. 12. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement ministériel du 7 janvier 1971 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats et celui du 11 mai 1978 le modifiant. Art. 13 . Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 2.501 à 10.000 frs, ou d´une de ces peines seulement. 1992 Les dispositions du Livre Ierdu Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art. 14. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 5 novembre 1982. Le Ministre de l´agriculture, et de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre de la santé, Emile Krieps ANNEXE Certificat de vaccination antirabique Le soussigné vétérinaire à déclare qu´il a vacciné contre la rage, en date du le chien/chat, mâle/femelle, âgé de race Signalement ans mois couleur pelage signes particuliers appartenant à _ vaccin inactivé à base de tissu nerveux _ vaccin vivant atténué du type «Flury» Low egg passage High egg passage _ vaccin sur culture tissulaire à base de la souche E.R.A. _ vaccin inactivé à base de virus Souche Flury (LEP) multiplié sur cultures cellulaires _ vaccin inactivé à base de virus Souche GS-57 WISTAR multiplié sur cultures cellulaires
- a)sous forme lyophilisée
- b)sous forme liquide et adjuvée par l´hydroxyde d´alumine (*) biffer la mention inutile. Date de péremption Lot de fabrication no Organisme producteur et que le vaccin utilisé a été officiellement approuvé et contrôlé dans le pays de préparation. Lieu et date de délivrance du certificat Signature du vétérinaire Le soussigné légalise, par la présente, la signature du vétérinaire le L´inspecteur du service vérérinaire de l´Etat avec un (*) 1993 Règlement grand-ducal du 10 novembre 1982 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 7, 8 et IV de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le nombre des huissiers de justice est de treize pour l´arrondissement judiciaire de Luxembourg et de trois pour l´arrondissement judicaire de Diekirch. Art. 2. Les lieux de résidence des huissiers de justice sont fixés comme suit: neuf huissiers à Luxembourg, quatre huissiers à Esch-sur-Alzette, trois huissiers à Diekirch. Art. 3 . Par dérogation à la disposition qui précède les huissiers actuellement établis à Differdange et Dudelange pourront soit transférer leurs études à Esch-sur-Alzette, soit les maintenir aux lieux de résidence actuels. Art. 4. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 novembre 1982. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la Convention de reconnaissance de l´Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre de Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 11 novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention conclue entre le Gouvernement, d´une part, et l´Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, d´autre part, et signée à Luxembourg le 15 juin 1982. Art. 2. Le Consistoire de l´Eglise Protestante Réformée constitue une personne juridique de droit public. Art. 3. Le Consistoire est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté par le Consistoire. 1994 Art. 4. 1. Le Consistoire de l´Eglise Protestante Réformée du Luxembourg peut désigner des personnes pour remplir les emplois et fonctions ci-après: _ un pasteur titulaire, _ un secrétaire. 2. Sans préjudice des dispositions prévues par la Convention entre le Gouvernement et l´Eglise Protestante Réformée: 1° la nomination à la fonction de pasteur n´est subordonnée à aucune condition de nationalité; 2° le droit de révocation appartient au Consistoire de l´Eglise susvisée. Art. 5. Le pasteur titulaire et le secrétaire du Consistoire protestant visés à l´article premier sont rémunérés par l´Etat. Ils sont assimilés quant aux régimes des traitements et des pensions aux fonctionnaires de l´Etat. Le Conseil de Gouvernement peut, pour motifs graves, supprimer les traitements du pasteur et du secrétaire. Il statue sur le rapport du Membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions qui aura entendu le Consistoire compétent en son avis et les intéressés en leurs explications. Art. 6. 1. La fonction de pasteur titulaire est classée au grade C5, celle de secrétaire du Consistoire protestant au grade C3, rubrique V «Cultes» de l´Annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée. 2. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963 modifiée: 1° Annexe A _ classification des fonctions, rubrique V «Cultes», au grade C3 est ajoutée la mention «culte protestant _ secrétaire du Consistoire protestant réformé du Luxembourg». 2° Annexe D _ Détermination _ Tableau V «Cultes», est ajoutée au grade C3 la mention: «secrétaire du Consistoire protestant réformé du Luxembourg» avec computation de la bonification d´ancienneté au grade C3. Art. 7. Le pasteur élu à titre intérimaire touche une indemnité dont le montant sera annuellement fixé par le Gouvernement. L´intéressé est affilié au régime général de lasécurité sociale selon le caractère de son occupation. Art. 8. Le traitement de base du pasteur de l´Eglise Protestante Réformée du Luxembourg actuellement en service est fixé au dernier échelon du grade C5 du tableau indiciaire V «Cultes» de l´Annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Il est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel l´intéressé a prêté le serment prévu à l´article 6 de la Convention entre le Gouvernement, d´une part, et l´Eglise Prostestante Réformée du Luxembourg, d´autre part, et signée à Luxembourg le 15 juin 1982. Le temps pendant lequel le susvisé a fait fonction de pasteur de cette Eglise est mis en compte pour sa pension au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1982. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Doc. parl. N° 2458 et 2459; sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982. 1995 ANNEXE CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d´une part, et l´Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, représentée par le Pasteur Gerhard Brubacher, d´autre part. Article 1 L´Etat luxembourgeois reconnaît la communauté protestante de la confession réformée, établie sur le territoire du Grand-Duché, en tant qu´Eglise consistoriale indépendante sous la dénomination d´Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, ci-après désignée comme Eglise Réformée. Article 2 L´Eglise Réformée exercera son culte librement et publiquement, dans les conditions de l´article 19 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Article 3 L´Eglise Réformée aura son siège à Esch-sur-Alzette, qui formera une paroisse de cette Eglise. L´Eglise Réformée procédera elle-même à la dénomination et la délimitation de ses paroisses ainsi que des paroisses auxiliaires et chapelles de secours qu´elle installera. Elle en informera le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales intéressées. La même procédure sera suivie pour la création d´une paroisse, paroisse auxiliaire ou chapelle de secours nouvelle, pour la suppression ainsi que pour toute modification des limites d´une paroisse, paroisse auxiliaire ou chapelle de secours existante. L´Eglise Réformée se donnera, dans un délai ne dépassant pas douze mois après l´entrée en vigueur de la présente Convention, un Statut réglementant son organisation intérieure. Le Statut prendra effet après avoir été notifié au Ministre des Cultes. Il en sera de même de toute modification subséquente du Statut. Article 4 L´Eglise Réformée sera dirigée par un Consistoire composé du ou des pasteurs, qui en seront membres d´office, et de membres laïques élus suivant les règles établies par l´Eglise dans son Statut. Le Consistoire sera présidé par le pasteur titulaire d´Esch-sur-Alzette. Le Gouvernement reconnaît au pasteur président du Consistoire la qualité de Chef de culte au sens de l´article 22 de la Constitution. Il représentera son Eglise consistoriale dans ses rapports avec le Gouvernement. Le président du Consistoire sera assisté d´un secrétaire qui sera nommé par le Consistoire sur proposition du président et dont la nomination sera notifiée au Ministre des Cultes. Le Consistoire pourra révoquer le secrétaire. L´Eglise Réformée fixera les tâches de son Consistoire dans son Statut. Le Consistoire possédera la personnalité civile. Le Consistoire sera représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Il pourra ester en justice après y avoir été autorisé pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix. En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d´immeubles, les emprunts, les radiations d´hypothèques, les échanges et les baux d´une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l´amiable et les compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable. 1996 Article 5 Chaque paroisse et paroisse auxiliaire sera le siège d´un Conseil presbytéral, dont l´organisation sera réglementée par le Statut de l´Eglise. Article 6 L´Eglise Réformée aura un pasteur titulaire qui sera élu et nommé par le Consistoire conformément aux conditions d´admission et selon la procédure établies dans le Statut de l´Eglise. Toutefois, la nomination ne prendra effet que lorsqu´elle aura été approuvée par le Ministre des Cultes et que le pasteur aura prêté entre ses mains le serment suivant: «Je jure par Dieu et sur l´Ecriture Sainte et promets de garder obéissance et fidélité au Souverain Grand-Duc et au Gouvernement établi par la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg et de m´abstenir de tout acte qui soit contraire à la paix publique et à la sécurité du Grand-Duché.» Article 7 Aucune condition de nationalité n´est exigée pour être élu et nommé à la fonction de pasteur. Article 8 Le Consistoire pourra adjoindre au pasteur titulaire des pasteurs, des pasteurs auxiliaires et des vicaires. L´installation des pasteurs, des pasteurs auxiliaires et des vicaires se fera conformément aux règles établies par le Statut de l´Eglise. Dans tous les cas, elle sera notifiée au Ministre des Cultes par le Consistoire. Il en sera de même de leur révocation. Article 9 Le Consistoire pourra destituer le pasteur titulaire pour des motifs graves. La destitution ne prendra effet que lorsqu´elle aura été notifiée au Ministre des Cultes. La notification comportera en annexe le compte rendu signé par les membres du Consistoire de la délibération qui aura décidé de la destitution. Article 10 Les dispositions relatives aux traitements, indemnités et pensions qui seront à charge de l´Etat feront l´objet d´une loi spéciale. Article 11 En cas de vacance prolongée de poste et d´absence de candidats remplissant les conditions requises pour la fonction de pasteur titulaire, le Consistoire de l´Eglise Réformée pourra élire un pasteur à titre intérimaire. Le pasteur à titre intérimaire ne possédera pas la qualité de Chef de culte. Il assumera ses fonctions après avoir été agréé par le Ministre des Cultes. La durée de ses fonctions sera limitée à la période d´absence d´un titulaire du poste. Article 12 L´Eglise Réformée pourra se constituer en Synode avec d´autres Eglises protestantes du Grand-Duché, reconnues par le Gouvernement conformément aux dispositions de l´article 22 de la Constitution, pour discuter de questions théologiques et administratives qui présentent un intérêt commun pour elles. Article 13 Le Consistoire et le Synode adresseront leurs correspondances concernant les questions d´administration ecclésiastique au Ministre des Cultes. Elles seront rédigées dans une des langues du pays. Ils feront accompagner d´une traduction ou d´un résumé en français ou en allemand les pièces et imprimés annexés, rédigés dans une langue moins usitée au Grand-Duché. 1997 Article 14 L´Eglise Réformée succédera de plein droit à l´Eglise protestante luxembourgeoise du Canton d´Esch. Les institutions et associations créées par la ci-devant Eglise protestante du Canton d´Esch continueront leurs activités sous la direction et sous le contrôle de l´Eglise Réformée. L´Eglise Réformée pourra, à condition d´y avoir été autorisée par le Ministre des Cultes, constituer des institutions et associations de droit luxembourgeois poursuivant des buts conformes aux principes religieux et humanitaires qui la guident. Article 15 A l´entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes veilleront à ce que l´Eglise Réformée ne subisse pas de préjudice dans l´exercice de son activité religieuse et que le culte ne subisse pas d´interruption. En cas de besoin, le Gouvernement pourra assister l´Eglise Réformée afin de lui rendre possible ou de lui faciliter l´exercice de son culte. Article 16 La présente Convention remplace les «Articles organiques des Cultes protestants» du 18 Germinal An X de la République, le «Statut der protestantischen Kirchengemeinde in Luxemburg», approuvé par arrêté grand-ducal du 16 avril 1894, ainsi que la loi du 10 juillet 1895 concernant la nomination d´un pasteur protestant à Luxembourg, qui sont abrogés à l´égard de l´Eglise Réformée. Article 17 La présente Convention, rédigée en trois exemplaires dont chacun en français et en allemand, le texte français faisant foi en cas de divergences, sera approuvée par la Chambre des Députés. Elle sera publiée au «Mémorial» et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication. Fait à Luxembourg, le 15 juin 1982. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour l´Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, Pierre Werner Gerhard Brubacher Pasteur, Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Cultes Président du Consistoire de l´Eglise Protestante Réformée du Luxembourg KONVENTION zwischen der Grossherzoglich Luxemburgischen Regierung, vertreten durch ihren Kultusminister, einerseits, und der Evangelisch-Reformierten Kirche von Luxemburg, vertreten durch den Pfarrer Gerhard Brubacher, anderseits. Artikel 1 Der Luxemburger Staat erkennt die auf dem Gebiet des Grossherzogtums ansässigen evangelischen Gemeinden Reformierten Bekenntnisses als unabhängige Konsistorialkirche an unter der Bezeichnung Evangelisch-Reformiette Kirche von Luxemburg, im folgenden als Reformierte Kirche bezeichnet. Artikel 2 Die Reformierte Kirche übt ihr Bekenntnis frei und öffentlich aus unter den in Artikel 19 der Verfassung des Grossherzogtums Luxemburg festgesetzten Bedingungen. 1998 Artikel 3 Die Reformierte Kirche hat ihren Sitz in Esch-an-der-Alzette, welches eine Pfarrei dieser Kirche bildet. Die Reformierte Kirche wird selbst die Bezeichnung und Abgrenzung ihrer Pfarreien sowie der Hilfspfarreien und Kapellengemeinden, welche sie einrichten wird, vornehmen. Sie wird davon die Regierung unterrichten, welche ihre Genehmigung erteilen wird, nachdem sie die dadurch betroffenen Gemeindebehörden zu Rate gezogen hat. Das gleiche Verfahren wird für die Schaffung einer neuen Pfarrei, einer Hilfspfarrei oder Kapellengemeinde, für die Auflösung sowie für jede Abänderung der Grenzen einer bestehenden Pfarrei, Hilfspfarrei oder Kapellengemeinde befolgt werden. Die Reformierte Kirche wird sich in einem zwölf Monate nach Inkrafttreten gegenwärtigen Vertrags nicht überschreitenden Zeitraum eine Kirchenordnung zu ihrer Organisation geben. Die Kirchenordnung wird nach Uebermittlung an den Kultusminister in Kraft treten. Das Gleiche wird der Fall sein für alle später vorgenommenen Aenderungen der Kirchenordnung. Artikel 4 Die Reformierte Kirche wird von einem Konsistorium geleitet, welches sich aus dem oder den Pfarrern, welche von Amts wegen Mitglieder sind, und aus Laienmitgliedern, welche aufgrund der von der Kirche in ihrer Kirchenordnung aufgestellten Regeln gewählt werden, zusammensetzt. Präsident des Konsistoriums ist der Titularpfarrer von Esch-an-der-Alzette. Die Regierung erkennt den Pfarrer, welcher Konsistorialpräsident ist, als Kirchenpräsident im Sinne des Artikels 22 der Verfassung an. Er vertritt seine Konsistorialkirche in ihren Beziehungen zu der Regierung. Dem Konsistorialpräsidenten steht ein Sekretär zur Seite, welcher von dem Konsistorium auf Vorschlag des Präsidenten ernannt wird und dessen Ernennung dem Kultusminister mitgeteilt wird. Das Konsistorium kann den Sekretär abberufen. Die Reformierte Kirche wird die Aufgaben ihres Konsistoriums in ihrer Kirchenordnung festlegen. Das Konsistorium wird die zivilrechtliche Persönlichkeit besitzen. Das Konsistorium wird gerichtlich und aussergerichtlich durch seinen Präsidenten oder durch einen hierzu besonders bevollmächtigten Delegierten vertreten sein. Es kann vor Gericht auftreten, nachdem es dazu in jedem einzelnen Fall durch einen Beschluss seiner Versammlung, welcher mit zweidrittel Mehrheit gefasst wurde, ermächtigt worden ist. Was die Schenkungen und Vermächtnisse, Käufe und Verkäufe von Immobilien, Anleihen, Löschungen von Hypotheken, Tauschhandlungen und Mietverträge von über neun Jahren, gütlichen Beilegungen und Kompromisse über Immobilien betrifft, so ist die sich in Kraft befindliche Gesetzgebung über die Körperschaften öffentlichen Rechts anzuwenden. Artikel 5 Jede Pfarrei und jede Hilfspfarrei wird Sitz eines Kirchenrates sein, dessen Verfassung in der Kirchenordnung geregelt wird. Artikel 6 Der Titularpfarrer wird von dem Konsistorium aufgrund der in der Kirchenordnung festgesetzten Zulassungsbedingungen und nach dem dort aufgestellten Verfahren gewähit und ernannt. Die Ernennung wird jedoch erst rechtskräftig, wenn sie von dem Kultusminister bestätigt worden ist und wenn der Pastor in seine Hände den folgenden Eid geleistet hat: «Ich schwöre bei Gott und auf die Heilige Schrift und verspreche Gehorsam und Treue zu halten gegenüber dem Herrscher und Grossherzog und gegenüber der durch die Verfassung des Grossherzog- 1999 tums Luxemburg eingesetzten Regierung und mich einer jeden Handlung zu enthalten, welche gegen die öffentliche Ruhe und die Sicherheit des Grossherzogtums ist.» Artikel 7 Keine Bedingung betreffs Staatsangehörigkeit ist erfordert, um zum Pfarrer gewähit und zum Amt eines Pfarrers ernannt zu werden. Artikel 8 Das Konsistorium kann dem Titularpfarrer Pfarrer, Hilfspfarrer und Vikare beiordnen. Die Einsetzung der Pfarrer oder Hilfspfarrer und der Vikare wird aufgrund der in der Kirchenordnung aufgestellten Regeln vorgenommen. Sie wird in allen Fällen dem Kultusminister von dem Konsistorium mitgeteilt werden. Desgleichen wird im Fall ihrer Abberufung verfahren werden. Artikel 9 Das Konsistorium kann den Titularpfarrer bei schwerwiegenden Gründen absetzen. Die Absetzung wird erst rechtskräftig, wenn sie dem Kultusminister übermittelt worden ist. Die Uebermittlung wird in der Anlage den von allen Mitgliedern des Konsistoriums unterzeichneten Bericht der Sitzung, welche über die Absetzung beschlossen hat, betragen. Artikel 10 Die die zu Lasten des Staates entfallenden Gehälter, Entschädigungen und Pensionen betreffenden Bestimmungen werden Gegenstand eines Spezialgesetzes sein. Artikel 11 eines Titularpfarrers längere Zeit unbesetzt ist und keine Anwärter vorhanden sind, Falls der Posten welche die für das Amt erforderlichen Bedingungen erfüllen, kann das Konsistorium der Reformierten Kirche einen Pfarrer ad interim wählen. Der Pfarrer ad interim wird den Rang eines Kirchenpräsidenten nicht innehaben. Er wird sein Amt antreten, nachdem er vom Kultusminister genehmigt sein wird. Seine Amtsdauer wird auf die Zeit beschränkt sein, während welcher der Posten nicht von einem Titularpfarrer besetzt sein wird. Artikel 12 Die Reformierte Kirche kann mit anderen, von der Regierung in dem durch Artikel 22 der Verfassung festgelegten Verfahren anerkannten evangelischen Kirchen zu einer Synode zusammentreten um über theologische und die Verwaltung betreffende Fragen, welche für sie von gemeinsamem Interesse sind, zu beraten. Artikel 13 Das Konsistorium und die Synode werden ihre Briefschaften über Fragen der kirchlichen Verwaltung an den Kultusminister richten. Diese werden in einer der Landessprachen abgefasst sein. Den beigegebenen Schriftstücken und Drucksachen, welche in einer im Grossherzogtum weniger geläufigen Sprache agefasst sind, werden sie eine Uebersetzung oder Zusammenfassung in deutsch oder französisch beilegen. Artikel 14 Die Reformierte Kirche wird von Rechts wegen Rechtsnachfolgerin der Luxemburgischen Protestantischen Kirche des Kantons Esch. Die von der vormaligen Protestantischen Kirche des Kantons Esch geschaffenen Anstalten und Vereinigungen werden ihre Tätigkeit unter der Leitung und unter der Aufsicht der Reformierten Kirche fortsetzen. 2000 Die Reformierte Kirche kann, unter der Bedingung von dem Kultusminister dazu ermächtigt zu werden, Anstalten und Vereinigungen luxemburgischen Rechts gründen, welche den sie leitenden religiösen und humanitären Grundsätzen entsprechende Ziele verfolgen. Artikel 15 Bei Inkrafttreten gegenwärtigen Vertrages werden die vertragschliessenden Parteien dafür Sorge tragen, dass die Reformierte Kirche keinen Schaden in der Ausübung ihrer seelsorgerischen Tätigkeit und dass die Ausübung des Bekenntnisses keine Unterbrechung erleiden. Im Bedarfsfalle kann die Regierung die Reformierte Kirche unterstützen, um ihr die Ausübung ihres Kultes zu ermöglichen oder zu erleichtern. Artikel 16 Gegenwärtiger Vertrag ersetzt die «Articles organiques des Cultes protestants» vom 18. Germinal des Jahres X der Republik, das durch Grossherzoglichen Beschluss vom 16. April 1894 genehmigte «Statut der protestantischen Kirchengemeinde in Luxemburg» sowie das Gesetz vom 10. Juli 1895 betreffend die Ernennung eines protestantischen Pfarrers in Luxemburg, welche gegenüber der Reformierten Kirche abgeschafft sind. Artikel 17 Gegenwärtiger Vertrag, in drei Exemplaren ausgefertigt, davon ein jedes in französisch und in deutsch, wobei im Falle von Abweichungen der französische Text massgebend ist, wird von der Kammer der Abgeordneten genehmigt werden. Er wird im «Mémorial» veröffentlicht werden und vierzehn Tage nach dieser Veröffentlichung in Kraft treten. Erstellt in Luxemburg, am 15. Juni 1982. Für die Grossherzoglich Luxemburgische Für die Evangelisch-Reformierte Regierung, Kirche von Luxemburg, Pierre Werner Gerhard Brubacher Ministerpräsident, Pfarrer, Staatsminister, Präsident des Konsistoriums der Kultusminister Evangelisch-Reformierten Kirche von Luxemburg Règlement grand-ducal du 25 novembre 1982 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique sont fixés comme suit à partir du 1 er décembre 1982: 2001 I. ANTHRACITE Provenance: SOPHIA-JACOBA Calibre: mm 50 _ 80 30 _ 50 20 _ 30 15 _ 22 6 _ 10 Poids: F/T: 8.397, _ 8.397, _ 8.328, _ 8.442, _ 7.243, _ F/T: g boulets 24 6.564, _ Entrazit 40 7.920, _ II. CHARBONS DEMI-GRAS Provenance: Calibre: F/T: mm RUHR 30 _ 50 7.333, _ _ AIX-LA-CHAPELLE 30 55 7.274, _ _ RUHR 18 _ 30 7.762, _ AIX-LA-CHAPELLE 20 33 7.614, _ III. COKE AIX-LA-CHAPELLE 40 _ 60 6.286, _ _ H.B. DE LORRAINE 40 60 4.493, _ AIX-LA-CHAPELLE 20 _ 40 5.918, _ _ _ H.B. DE LORRAINE 20 40 3.980, IV. BRIQUETTES DE LIGNITE Type «NORMAL» 3.057, _ 550 g Art. 2. Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée comprise. SOPHIA-JACOBA Art. 3. Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 10 mars 1978 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé. Art. 5. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´article 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée. Art. 6. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre 1982. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg