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Règlement grand-ducal du 21 juin 1982 portant implantation d´une brigade de gendarmerie à Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2003 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 97 2 décembre 1982 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 juin 1982 portant implantation d´une brigade de gendarmerie à Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 8 novembre 1982 fixant la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions établis à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 9 novembre 1982 portant approbation du Protocole modifiant l´article 1er du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 10 juin 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 novembre 1982 portant création de Centres de Recherche scientifique auprès du Musée d´Histoire et d´Art et auprès du Musée d´Histoire naturelle . . . . Règlement grand-ducal du 25 novembre 1982 arrêtant les modalités de répartition entre les petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) no 1190/82 du Conseil . . . Règlement grand-ducal du 26 novembre 1982 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945 _ Signature et acceptation par le Bhutan, Belize, Antigua et Barbuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961 _ Succession et déclaration de Tuvalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 24 avril 1963 _ Succession et déclaration de Tuvalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement relatif à l´application de la Convention européenne sur l´arbitrage commercial international, fait à Paris, le 17 décembre 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés _ Adhésion de la Chine . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978 _ Adhésions de la France, de l´Italie et de l´Espagne _ Application à l´Ile de Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 _ Déclaration de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2014 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2018 2004 Règlement grand-ducal du 21 juin 1982 portant implantation d´une brigade de gendarmerie à Bertrange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrétons: Art. 1er. Il est établi une brigade de gendarmerie sur le territoire de la commune de Bertrange. Le nombre des brigades est ainsi porté de 34 à 35. Art. 2. La circonscription de service de la brigade de gendarmerie, visée à l´article ci-dessus, s´étend sur le territoire des communes de Bertrange, Strassen et Leudelange. Art. 3. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 juin 1982. Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Règlement ministériel du 8 novembre 1982 fixant la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions établis à Luxembourg. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; Arrête: Art. 1er.

(1)La compétence territoriale du bureau principal de recette Luxembourg s´étend, en ce qui concerne les attributions généralement quelconques incombant au service de recette de l´administration des contributions, aux redevables des communes du canton de Capellen excepté les communes de Bascharage, Clemency et Dippach, des communes du canton de Luxembourg et de la commune de Lorentzweiler, aux membres du corps diplomatique luxembourgeois à l´étranger ainsi qu´aux redevables non-résidents.
(2)Ce bureau est en outre compétent pour la perception des recettes qui sont ou seront attribuées par décision ministérielle à l´administration des contributions en vertu de l´article 11 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, pour autant que ces perceptions ne sont pas confiées à d´autres bureaux de recette. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er le bureau principal de recette Luxembourg n´est cependant pas compétent pour la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs. Art. 3.
(1)Sans préjudice de la compétence générale du préposé du bureau principal de recette Luxembourg pour l´ensemble des missions incombant à ce bureau sur la base de l´article 1er ci-avant, les fonctionnaires de la carrière du rédacteur y attachés sont chargés d´assister le préposé dans ses missions et notamment dans les domaines suivants: opérations de recettes et de dépenses et tenue de la comptabilité 2005 relative à ces opérations; surveillance du service informatique, établissement des renseignements statistiques; préparation et engagement des poursuites administratives et judiciaires ainsi que la sauvegarde des garanties du Trésor.
(2)Les travaux d´assistance visés à l´alinéa qui précède feront l´objet d´instructions de service. Art. 4. Les dispositions ministérielles actuellement en vigueur relatives à la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions sont abrogées pour autant qu´elles sont contraires au présent règlement. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 novembre 1982. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Loi du 9 novembre 1982 portant approbation du Protocole modifiant l´article 1er du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 10 juin 1981. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 octobre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole modifiant l´article 1er du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 10 juin 1981. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. N° 2574, sess. ord. 1981-1982. 2006 Protocole modifiant l´article 1er du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Constatant que depuis la signature du Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, un certain nombre de traités Benelux en matière d’unification du droit prévoient leur entrée en vigueur, dès le dépôt du deuxième instrument de ratification, entre les deux pays ayant procédé à ce dépôt, Considérant qu’il est nécessaire, dans l’intérêt de l’unité de jurisprudence, d’étendre la mission de la Cour, précisée à l’article 1er, alinéa 2 du Traité du 31 mars 1965, aux règles juridiques qui ne sont encore communes qu’à deux des pays du Benelux et qui ont été désignées par un traité Benelux entré en vigueur entre ces deux pays ; Constatant en outre, d’une part qu’en vertu de l’article 1er, alinéa 3 du Traité du 31 mars 1965, une décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux portant désignation de règles juridiques communes aux trois pays peut exclure l’application, soit des chapitres III et V, soit du chapitre IV de ce Traité, Constatant d’autre part que le Protocole du 29 avril 1969 et celui du 11 mai 1974 conclus en exécution de l’article 1er, alinéa 2 dudit Traité, ainsi que d’autres conventions Benelux portant désignation de règles juridiques communes, confèrent à la Cour de Justice Benelux compétence pour l’application des chapitres III et IV du Traité, Considérant qu’il est souhaitable de pouvoir conférer à la Cour de Justice Benelux par une décision du Comité de Ministres prise en exécution de l’article 1er, alinéa 3 du Traité, les mêmes compétences que celles qui lui ont été attribuées par les deux Protocoles précités ; Considérant qu’il est également souhaitable de conférer au Comité de Ministres, à l’égard des règles juridiques communes désignées par décision, les mêmes compétences que celles qui lui ont été attribuées par l’article 2 du Protocole précité du 11 mai 1974 en ce qui concerne les décisions et recommandations désignées par ce Protocole ; Vu l’avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux émis le 12 décembre 1980 ; Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole modifiant l’article 1er dudit Traité et sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 1er du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, sont remplacés par le texte suivant : 2007 "2. La Cour est chargée de promouvoir l’uniformité dans l’application des règles juridiques qui sont communes :
  1. a)aux trois pays du Benelux, et qui sont désignées : _ soit par une convention ; _ soit par une décision du Comité de Ministres prévu par le Traité du 3 février 1958 instituant l’Union économique Benelux ;
  2. b)à deux pays du Benelux et qui sont désignées par une convention en vigueur entre ces deux pays et signée par les trois pays du Benelux. 3. La décision du Comité de Ministres visée à l’alinéa 2 peut exclure l’application d’un des chapitres III, IV ou V du présent Traité, ou de deux de ces chapitres. 4. Le Comité de Ministres peut, également par décision, exclure de l’application du présent Traité ou d’un ou de deux des chapitres III, IV et V de celui-ci, des dispositions désignées par lui comme règles juridiques communes. 5. Les décisions visées aux alinéas 3 et 4 sont prises après avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux. Elles sont publiées, avant la date de leur entrée en vigueur, dans chacun des trois Etats dans les formes qui y sont prévues pour la publication des traités." Article 2 1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. 2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. 3. Il fera partie intégrante du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 10 juin 1981, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Charles-Ferdinand NOTHOMB Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Pierre WURTH Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : J.H.O. INSINGER * 2008 Règlement grand-ducal du 10 novembre 1982 portant création de Centres de Recherche scientifique auprès du Musée d´Histoire et d´Art et auprès du Musée d´Histoire naturelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 août 1960 portant organisation des Musées de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1961 ayant pour objet de déterminer le nombre et l´organisation des services spéciaux, les attributions du personnel et les conditions de fonctionnement des Musées de l´Etat; Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel de l´enseignement postprimaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé auprès du Musée d´Histoire et d´Art et auprès du Musée d´Histoire naturelle des Centres de Recherche scientifique. Art. 2. Le Centre de Recherche scientifique auprès du Musée d´Histoire et d´Art s´étend aux sections de l´Archéologie, des Beaux-arts, des Arts Industriels et Populaires, de l´Histoire de la Forteresse de Luxembourg et de la Numismatique; le Centre de Recherche scientifique auprès du Musée d´Histoire naturelle s´étend aux sections de Zoologie, Botanique, Ecologie, Paléontologie, Géologie /Minéralogie, Anthropologie/Biologie humaine, Géophysique/Astrophysique. Art. 3. La direction des Centres de Recherche scientifique aux Musées de l´Etat est assurée par les conservateurs compétents des départements qui sont sous leur direction, assistés des responsables des sections prémentionnées. Le personnel des Musées pourra être affecté à des travaux relevant des Centres de Recherche scientifique. Art. 4. Les Centres de Recherche scientifique auprès des Musées établiront annuellement un programme de recherches scientifiques dans les domaines concernés par les branches citées à l´article 2 précédent. Ces recherches sont mises en oeuvre et coordonnées par les Centres, le cas échéant avec la collaboration de chercheurs reconnus dans les domaines de leur compétence spécifique. Art. 5. A la demande des Ministères, des Administrations et des services ou organismes officiels intéressés, les Centres de Recherche scientifique dont question dans le présent règlement grand-ducal pourront effectuer des expertises scientifiques, des avis et des études se rapportant aux spécialités respectives. Art. 6. Les Centres de Recherche scientifique pourront s´associer des collaborateurs scientifiques travaillant à titre bénévole; le titre de «Collaborateur scientifique» peut être conféré par le Ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles, sur proposition du Conservateur du Musée compétent; le mandat de collaborateur scientifique est limité à trois ans et pourra être renouvelé. Art. 7. Les collaborateurs des Centres de Recherche scientifique auprès des Musées sont choisis selon les modalités prévues à l´article 6 en fonction de leur compétence et des services qu´ils sont susceptibles de rendre dans leurs spécialités respectives. Ils pourront être étroitement associés aux programmes de recherche scientifique mis en oeuvre par les Centres. 2009 Art. 8. Les collaborateurs scientifiques pourront bénéficier de subsides accordés pour recherches scientifiques par le Ministère des Affaires culturelles. Art. 9. Avec l´accord du Ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles, et dans la mesure où les besoins du service le permettent, le Ministre de l´Education nationale pourra détacher, soit totalement soit partiellement, des professeurs de l´enseignement postprimaire public aux Centres de recherche scientifique des Musées de l´Etat. Le calcul de la tâche des enseignants détachés prendra en considération les activités de recherche scientifique conformément aux dispositions de l´article 3 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire. Le détachement total ou partiel vaut pour une année scolaire. Il est renouvelable. Art. 10. Le financement des Centres de Recherche scientifique visés par le présent règlement est assuré par les moyens budgétaires du Département des Affaires culturelles. Art. 11. Des redevances pourront être perçues, conformément aux dispositions légales régissant la matière, pour des travaux de recherche scientifique commandés par des tiers. Art. 12. Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires culturelles, et Notre Ministre de l´Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 novembre 1982. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires culturelles, Pierre Werner Le Ministre de l´Education nationale, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 25 novembre 1982 arrêtant les modalités de répartition entre les petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) no 1190/82 du Conseil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 2bis; Vu le règlement (CEE) no 1190/82 du Conseil du 18 mai 1982 portant dispositions pour soutenir les revenus des petits producteurs de lait pendant la compagne laitière 1982/83; Vu le règlement (CEE) no 1759/82 de la Commission du 30 juin 1982 fixant les critères pour la distribution par les Etats membres aux petits producteurs de lait des montants fixés par le règlement (CEE) no 1190/82; Vu la décision de la Commission du 1er octobre 1982 portant approbation des dispositions à prendre au Grand-Duché de Luxembourg pour la répartition entre les petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) no 1190/82 du Conseil; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 2010 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le soutien au revenu des petits producteurs de lait, institué par le règlement (CEE) no 1190/82, est accordé aux producteurs de lait qui, pendant l´année civile 1981 ont livré aux laiteries une quantité de lait ne dépassant pas 80.000 kgs et qui, au 31 juillet 1982, ont encore effectué des livraisons de lait aux laiteries. Art. 2. Le soutien au revenu accordé à chaque pretit producteur de lait est calculé sur base des livraisons de lait aux laiteries effectuées pendant l´année civile 1981, dans la limite d´une quantité maximum de 60.000 kgs de lait par bénéficiaire du soutien. Art. 3. Le montant du soutien au revenu est fixé à la contrepartie, en francs luxembourgeois, de 0,6918 Ecu par 100 kg de lait livré, sans préjudice de la limitation du soutien à une quantité maximum de 60.000 kgs par bénéficiaire prévue à l´article 2 ci-dessus, le taux de conversion de l´Ecu en francs luxembourgeois étant celui utilisé dans le cadre de la procédure budgétaire des Communautés européennes. Art. 4. Le paiement du soutien au revenu des petits producteurs de lait est fait par versement direct aux mains des bénéficiaires. Art. 5. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre 1982. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Règlement grand-ducal du 26 novembre 1982 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1982. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) no 337/79 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) no 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu le règlement (CEE) no 2827/82 autorisant la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins et de certains produits destinés à l´élaboration des vins; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2011 Arrêtons: er Art. 1 . L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1982, est autorisée dans la limite de 4,5% vol pour le cépage Elbling et dans la limite de 3,5% vol pour les autres cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1982 à 6% vol pour les vins issus du cépage Elbling, à 6,5% vol pour les vins issus des cépages Rivaner, Pinot blanc et Riesling et à 7,5% vol pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées. Art. 3. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial Château de Berg, le 26 novembre 1982. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Droits antidumping Le règlement n° 2568/82 de la Commission des Communautés européennes, du 17 septembre 1982 institue, à partir du 24 septembre 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation des chlorures de polyvinyle et leurs composés, relevant de la sous-position tarifaire ex 39.02 C VII a, présentés sous la forme de blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres à mouler) (Codes 3902 410 90 U et 3902 430 90 A), originaires de Tchécoslovaquie. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1982 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoire indiqués en regard de chacun d´eux: 2012 A. Produits texiles: Numéro du code 0014 0080 0110 0145 0170 0210 0670 0780 Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée 1 er septembre 1982 1 er septembre 1982 13 septembre 1982 2 septembre 1982 14 septembre 1982 20 septembre 1982 2 septembre 1982 8 septembre 1982 24 septembre 1982 Pakistan Philippines Thaïlande Malaysia Thaïlande Pakistan Malaysia Philippines Thaïlande B. Autres produits: Numéro du tarif 42.03 A B II B III et C 90.05 Désignation des marchandises Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée Vêtements et accessoires du vêtement en cuir, etc. Hong Kong 8 septembre 1982 Jumelles et longues-vues, avec ou sans prismes Corée du Sud 1 er septembre 1982 II. Le contingent tarifaire à droit réduit pour les vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas est épuisé depuis le 25 août 1982. Les dispositions en vigueur en matière des droits de douanes s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) Le volume des contingents tarifaires à droits d´entrée nuls, attribués à la Belgique pour l´année 1982 pour les produits suivants est augmenté:
  3. a)contingents «CEE»: _ raisins secs, présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous- position 08.04 B I), originaires de Chypre; _ noisettes (sous-position ex 08.05 G), originaires de Turquie; _ fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail (position 55,05), en provenance de Turquie; _ certains tissus de coton (sous-position ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04), tissés sur métiers à main; _ ferrosilicium (sous-position 73.02 C); 2013 _ ferrosilicomanganèse (sous-position 73.02 D); _ ferrochrome surrafiné (sous-position ex 73.02 E I).
  4. b)contingents «Préférences généralisées», en faveur des pays en voie de développement: _ conserves d´ananas en tranches, demi-tranches ou spirales (sous-positions tarifaires ex 20.06 B Il a 5, B Il b 5, B Il c 1 dd et B Il c 2 bb), originaires de tous les pays bénéficiaires; _ acide O _ acétylsalicylique, ses sels et ses esters (position 29.16 B I d), originaires de Chine; _ tétracyclines (position ex 29.44), originaires de Chine; _ autres bandages, pneumatiques, etc. (y compris les «flaps» et les boyaux) (codes 401110010 D, 401125000 C à 45000 U, 401155000 B à 80990 Z), originaires de Corée du Sud; _ articles de voyage, en feuilles de matières plastiques artificielles (sous-position 42.02 A), originaires de Hong-Kong; _ articles de voyage, en autres matières (sous-position 42.02 B), originaires du Brésil; _ vêtements et accessoires du vêtement, en cuir (sous-position 42.03 A, B Il, B III et C) originaires de Hong-Kong; _ gants de protection pour tous métiers (sous-position 42.03 B I), originaires de Chine ou de HongKong; _ ouvrages de vannerie, etc. (position 46.03), originaires de Roumanie; _ autres ouvrages en fonte, fer ou acier (position 73.40), originaires de Hong-Kong; _ couteaux à lame tranchante ou dentelée, et. (sous-position 82.09 A), originaires de Hong-Kong; _ serrures, etc. (position 83.01), originaires de Hong-Kong; _ appareils d´enregistrement ou de reproduction du son (sous-position 92.11 A), originaires de Corée du Sud. Ces augmentations resultent des reversements à la réserve communautaire effectués par certains Etats membres, conformément aux dispositions des règlements du Conseil des CE portant ouverture desdits contingents. Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à droits pleins réalisées après épuisement des quotes-parts initiales, que pour l´imputation des nouvelles importations. Préférences tarifaires généralisées En vertu du règlement n° 2609/82 de la Commission des Communautés européennes du 29 septembre 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 3 octobre 1982 pour l´acide citrique relevant de la sousposition tarifaire 29.16 A IV a, originaire du Mexique. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981. Préférences tarifaires généralisées En vertu des règlements n° 2598/82 et 2599/82 de la Commission des Communautés européennes du 28 septembre 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 2 octobre 1982 pour les produits relevant des sous-position et position tarifaires 29.38 B Il d et 69.11, originaires respectivement de Chine et du Chili. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981. 2014 Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945. _ Signature et acceptation par le Bhutan, Belize, Antigua et Barbuda. (Mémorial 1947, p. 735 et ss. Mémorial 1972, A, p. 1069 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356 Mémorial 1975, A, p. 516 Mémorial 1976, A, p. 1252 Mémorial 1977, A, pp. 993 et 994 Mémorial 1979, A, p. 762 Mémorial 1980, A, pp. 349, 2079 Mémorial 1981, A, p. 2122). _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées: Dépôt de l´instrument Signature de la Etat Convention d´acceptation Entrée en vigueur Bhutan Belize Antigua et Barbuda 13 avril 1982 10 mai 1982 15 juillet 1982 13 avril 1982 10 mai 1982 15 juillet 1982 13 avril 1982 10 mai 1982 15 juillet 1982. _ Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. _ Succession de Tuvalu. _ Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961. _ Déclaration de Tuvalu. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735 Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007 Mémorial 1981, A, p. 592 Mémorial 1982, A, pp. 33, 1261, 1876). _ 2015 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 15 septembre 1982, la notification de succession du Gouvernement de Tuvalu à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. Tuvalu est ainsi devenu partie à la Convention avec effet à la date à laquelle il a assumé la responsabilité de ses relations internationales. En outre, le Gouvernement de Tuvalu a déclaré qu´il avait décidé de ne pas succéder au Protocole à ladite Convention et que, conformément à sa déclaration du 19 décembre 1978 sur les traités applicables à Tuvalu, avant l´accession à l´indépendance, l´application dudit Protocole devrait être considérée comme terminée à compter du 1er septembre 1982. _ Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963. _ Succession de Tuvalu. _ Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 24 avril 1963. _ Déclaration de Tuvalu. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925 Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913 et 1914, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678, 1258, 1877). Il résulte d´une communication de Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 15 septembre 1982, la notification de succession du Gouvernement de Tuvalu à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. Tuvalu est ainsi devenu partie à la Convention avec effet à la date à laquelle il a assumé la responsabilité de ses relations internationales. En outre, le Gouvernement de Tuvalu a déclaré qu´il avait décidé de ne pas succéder au Protocole à ladite Convention et que, conformément à sa déclaration du 19 décembre 1978 sur les traités applicables à Tuvalu, avant l´accession à l´indépendance, l´application dudit Protocole devrait être considérée comme terminée à compter du 1er septembre 1982. 2016 Arrangement relatif à l´application de la Convention européenne sur l´arbitrage commercial international, fait à Paris, le 17 décembre 1962. (Mémorial 1981, A, p. 2283 et ss.) L´Arrangement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 26 novembre 1981, a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 1er avril 1982. Conformément à son article 4, l´Arrangement est entré en vigueur pour le Luxembourg le 24 juin 1982. Actuellement l´Arrangement lie les Etats suivants: Autriche, République Fédérale d´Allemagne, Belgique, Danemark, France, Italie, Luxembourg. Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. _ Adhésion de la Chine. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A. p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305 et 1306, 1470, 2011 et 2012, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 872 et 873). Protocole relatif au statuts des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. _ Adhésion de la Chine. (Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469, 2011 et 2012, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 36, 383, 872 et 873 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 24 septembre 1982, la Chine a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. 2017 En même temps, le Gouvernement chinois a formulé les réserves suivantes: Convention: 1) Réserve concernant la dernière partie de l´article 14 «Dans le territoire de l´un quelconque des autres Etats Contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.» 2) Réserve concernant le paragraphe 3 de l´article 16. Protocole: Réserve concernant l´article 4. En l´absence d´une déclaration spécifique en vertu de l´article 1, B 1), de la Convention, le Secrétaire Général présume, en considération du fait que le Gouvernement chinois a adhéré simultanément à la Convention et au Protocole, que pour ce Gouvernement les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l´article 1, A, devront être compris dans le sens «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs». Confirmation de cette interprétation a été demandée au Gouvernement chinois. Conformément à l´article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Chine le 23 décembre 1982, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur pour la Chine le 24 septembre 1982. Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978. _ Adhésions de la France, de l´Italie et de l´Espagne; application à l´Ile de Man. (Mémorial 1980, A, p. 467 et ss., p. 1992 Mémorial 1981, A, pp. 592, 1304 et 1305). Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général des Nations Unies qu´aux dates respectives des 14 avril, 17 septembre et 11 octobre 1982, la France, l´Italie et l´Espagne ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus. L´instrument d´adhésion français contient la réserve suivante: «Le Gouvernement de la République française, se référant à l´article 9 du Protocole , déclare qu´il ne se considère pas comme lié par l´article 8, qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.» Conformément au paragraphe 2 de son article 4, le Protocole est entré en vigueur pour la France le 13 juillet 1982 et entrera en vigueur pour l´Italie et l´Espagne respectivement les 16 décembre 1982 et 9 janvier 1983. En date du 19 avril 1982, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a informé le Secrétaire Général, que le Protocole s´appliquerait à l´Ile de Man. Cette application a pris effet le 18 juillet 1982. 2018 Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966. _ Déclaration de la France. (Mémorial 1977, A. p. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752 Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975 Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376, 1825) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 16 août 1982, la France a fait la déclaration suivante: «Le Gouvernement de la République française déclare, conformément à l´article 14 de la Convention internationale pour l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature le 7 mars 1966, reconnaître à dater du 15 août 1982, la compétence du comité pour l´élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la République française qui, soit en raison d´actes ou d´omissions, de faits ou d´événements postérieurs au 15 août 1982, soit en raison d´une décision portant sur des actes ou omissions, faits ou événements postérieurs à cette date, se plaindraient d´être victimes d´une violation, par la République française, de l´un des droits énoncés dans la Convention.» Conformément au paragraphe 3 de l´article 14 de la Convention, la déclaration susvisée a pris effet le 16 août 1982. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). G o e s d o r f . _ Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 16 juillet 1982 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1982 et par décision ministérielle du 20 août 1982 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1982. Roeser. _ Taxe à percevoir pour le financement de l´infrastructure générale. En séance du 10 septembre 1982 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour le financement de l´infrastructure générale. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand -ducal du 8 octobre 1982 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n. _ Nouvelle fixation des redevances à percevoir sur le terrain de camping à Schwebsingen à partir de l´année 1983. En séance du 17 septembre 1982 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur le terrain de camping à Schwebsingen à partir de l´année 1983. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 octobre 1982 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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