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Loi du 29 novembre 1982 portant approbation du Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérien

2027 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 99 4 décembre 1982 SOMMAIRE Loi du 29 novembre 1982 portant approbation du Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960 et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981 et de l´Accord multilatéral relatif aux redevances de route et des annexes, fait à Bruxelles, le 12 février 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2028 Loi du 29 novembre 1982 portant approbation de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 . . . . . . . . . . . 2065 2028 Loi du 29 novembre 1982 portant approbation du Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960 et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981 et de l´Accord multilatéral relatif aux redevances de route et des annexes, fait à Bruxelles, le 12 février 1961. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 11 novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. _ Sont approuvés _ le Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 et les annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981 et _ l´Accord multilatéral relatif aux redevances de route et les annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 29 novembre 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrongéres, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique Josy Barthel Doc. parl. N° 2588, sess. ord. 1981-1982. 2029 Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960 La République fédérale d’Allemagne, Le Royaume de Belgique, La République Française, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, L’Irlande, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République Portugaise, Considérant que l’évolution de la circulation aérienne exige une révision de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960 visant à instaurer un système de contrôle aérien européen organisé en commun par les Etats membres en ce qui concerne la circulation aérienne générale dans l’espace aérien supérieur, Considérant qu’il est souhaitable de poursuivre et de renforcer la coopération entre les Etats dans le cadre d’EUROCONTROL, notamment par l’élaboration d’objectifs communs à long terme et de plans à moyen terme, en consultation avec les usagers des services de navigation aérienne, en vue d’assurer l’efficacité maximale au moindre coût de la fourniture des services de navigation aérienne, Désireux d’élargir et de renforcer la coopération avec d’autres Etats qui sont intéressés à la réalisation des tâches confiées à EUROCONTROL en vue d’améliorer son efficacité, notamment en ce qui concerne la gestion des courants de trafic, Désireux d’encourager les Etats intéressés à devenir membres d’EUROCONTROL, Sont convenus des dispositions qui suivent Article I La Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 modifié lui-même par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978, ci-après dénommée "la Convention", est amendée selon les dispositions des articles suivants. Article II L’Article 1 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 1 1. Les Parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la navigation aérienne et de développer leurs activités communes en ce domaine, en tenant dûment compte des nécessités de la défense, tout en assurant à tous les usagers de l’espace aérien le maximum de liberté compatible avec le niveau de sécurité requis. Elles conviennent en conséquence : 2030 (

  1. a)de fixer des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne et, dans ce cadre, d’établir un plan commun à moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aérienne ; (
  2. b)d’élaborer des plans communs relatifs au perfectionnement des personnels, aux procédures et aux programmes de recherche et de développement concernant les installations et services visant à assurer la sécurité, l’efficacité et l’écoulement rapide de la circulation aérienne ; (
  3. c)de se concerter sur toute autre mesure nécessaire pour assurer l’écoulement sûr et ordonné du trafic aérien ; (
  4. d)de constituer un fonds commun d’expérience relatif aux aspects opérationnel, technique et financier de la navigation aérienne ; (
  5. e)de coordonner leurs activités en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien en mettant sur pied un système international de gestion des courants de trafic en vue d’assurer l’utilisation la plus efficace de l’espace aérien. 2. Elles instituent à cet effet une "Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)", ci-aprés dénommée "l’Organisation", qui agira en coopération avec les autorités nationales civiles et militaires. Celle-ci comporte deux organes : _ une "Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne", ci-après dénommée "la Commission", qui constitue l’organe responsable de la politique générale de l’Organisation; _ une "Agence pour la sécurité de la navigation aérienne", ci-après dénommée "l’Agence", dont les Statuts figurent à l’annexe 1 à la présente Convention. L’Agence constitue l’organe chargé de l’exécution des tâches qui sont fixées par la présente Convention, ou qui, en application de celles-ci, lui sont confiées par la Commission. 3. Le siège de l’Organisation est fixé à Bruxelles." Article III L’article 2 de la Convention est abrogé. L’article 6 de la Convention devient l’article 2 ainsi rédigé : "Article 2 1. L’Organisation est chargée des tâches suivantes: (
  6. a)analyser les besoins futurs du trafic aérien ainsi que les nouvelles techniques requises pour répondre à ces besoins; (
  7. b)élaborer et adopter des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne ; (
  8. c)coordonner les plans nationaux à moyen terme pour aboutir à l’établissement d’un plan commun à moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aérienne dans le cadre des objectifs à long terme mentionnés au (
  9. b)ci-dessus ; (
  10. d)promouvoir des politiques communes en matière de systèmes de navigation aérienne au sol et de bord, ainsi que de formation du personnel des services de la navigation aérienne ; (
  11. e)étudier et promouvoir les mesures propres à accroître la rentabilité et l’efficacité dans le domaine de la navigation aérienne ; 2031 (
  12. f)promouvoir et exécuter des études, des essais et des expérimentations touchant la navigation aérienne ; rassembler et diffuser le résultat des études, des essais et des expérimentations effectués par les Parties contractantes dans le domaine de la navigation aérienne ; (
  13. g)coordonner les programmes de recherche et de développement des Parties contractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la navigation aérienne ; (
  14. h)examiner les questions relevant du domaine de la navigation aérienne mises à l’étude par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale ou par d’autres organisations internationales traitant de l’aviation civile ; (
  15. i)étudier les amendements aux plans régionaux de navigation aérienne à présenter à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale; (
  16. j)exécuter toute autre tâche qui pourrait lui être confiée en application du (
  17. c)du paragraphe 1 de l’article 1 ; (
  18. k)assister les Parties contractantes et les Etats tiers intéressés dans la création et la mise en oeuvre d’un système international de gestion des courants de trafic aérien ;

(1)établir et percevoir les redevances imposées aux usagers des services de la navigation aérienne conformément à l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route et pour le compte des Parties contractantes et des Etats tiers parties à cet Accord. Des accords particuliers peuvent être conclus entre l’Organisation et des Etats non membres intéressés à participer à l’exécution de ces tâches. 2. L’Organisation peut être chargée, à la demande d’une ou de plusieurs Parties contractantes, des tâches suivantes : (
  1. a)assister lesdites Parties, dans l’exécution de tâches spécifiques de navigation aérienne, telles que la conception et la réalisation d’installations et services de circulation aérienne; (
  2. b)fournir et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les services de circulation aérienne, pour le compte desdites Parties ; (
  3. c)assister lesdites Parties en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par celles-ci aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route. L’exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l’Organisation et les Parties intéressées. 3. L’Organisation peut en outre, à la demande d’un ou de plusieurs Etats non membres, être chargée des tâches suivantes : (
  4. a)assister lesdits Etats en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien, la planification et la fourniture des services et équipements de navigation aérienne ; (
  5. b)assister lesdits Etats en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par ces Etats aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route. L’exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l’Organisation et les Etats intéressés." 2032 Article IV Les articles 3 et 37 de la Convention sont regroupés dans un nouvel article 3 ainsi rédigé : "Article 3 1. La présente Convention s’applique aux services de la navigation aérienne de route et aux services connexes d’approche et d’aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les Régions d’Information de Vol énumérées à l’Annexe 2. 2. Toute modification qu’une Partie contractante souhaite apporter à la liste de ses Régions d’Information de Vol figurant à l’Annexe 2 est subordonnée à l’accord unanime de la Commission lorsqu’elle aurait pour effet de modifier les limites de l’espace aérien couvert par la Convention; toute modification qui n’a pas un tel effet sera notifiée à l’Organisation par la Partie contractante intéressée. 3. Au sens de la présente Convention, l’expression "circulation aérienne" vise celle des aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale." Article V L’article 5 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 5 1. La Commission est composée de représentants des Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut se faire représenter par plusieurs délégués afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l’aviation civile et de la défense nationale, mais ne dispose que d’un seul droit de vote. 2. Pour l’application du
(1)du paragraphe 1 de l’article 2, la Commission est élargie aux représentants des Etats non membres de l’Organisation qui sont parties à l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route. La Commission ainsi élargie prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord. 3. Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d’autres accords conclus par l’Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l’article 2, notamment pour la gestion des courants de trafic, la Commission sera élargie et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords." Article VI L’article 7 de la Convention devient l’article 6 ainsi rédigé : "Article 6 1. Pour l’accomplissement des tâches dévolues à l’Organisation par le paragraphe 1 de l’article 2, la Commission prend les mesures suivantes : (
  1. a)à l’égard des Parties contractantes : elle prend une décision : _ dans les cas mentionnés aux (
  2. b)et (
  3. c)du paragraphe 1 de l’article 2 ; 2033 - dans les cas mentionnés aux (
  4. a)et (
  5. d)à (
  6. k)du paragraphe 1 de l’article 2 lorsqu’elle estime nécessaire que les Parties contractantes s’engagent dans une action commune ; elle peut aussi, dans ces cas, formuler une recommandation aux Parties contractantes ; (
  7. b)à l’égard de l’Agence : - elle approuve le programme de travail annuel et les programmes d’investissement et de travail portant sur plusieurs années que lui présente l’Agence pour l’accomplissement des tâches mentionnées au paragraphe 1 de l’article 2, ainsi que le budget et le rapport d’activité ; elle adresse à l’Agence des directives, lorsqu’elle l’estime nécessaire, pour l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées ; - elle prend toutes mesures nécessaires dans l’exercice du pouvoir de tutelle dont elle dispose en vertu de la présente Convention et des Statuts de l’Agence ; - elle donne décharge à l’Agence de sa gestion relative au budget. 2. La Commission, en outre : (
  8. a)approuve le statut administratif du personnel et le règlement financier ainsi que les mesures à prendre en application du paragraphe 2 de l’article 7, et du paragraphe 3 de l’article 19 des Statuts de l’Agence; (
  9. b)nomme, pour une durée de cinq ans, les membres de la mission de contrôle en application du paragraphe 1 de l’article 22 des Statuts de l’Agence. 3. La Commission autorise l’ouverture par l’Agence de négociations sur les accords particuliers visés à l’article 2 et approuve les accords négociés. 4. Les recours devant le tribunal arbitral prévu à l’article 31 sont introduits au nom de l’Organisation par la Commission." Article VII L’article 8 de la Convention devient l’article 7 ainsi rédigé : "Article 7 1. Les décisions sont prises par la Commission statuant à l’unanimité des Parties contractantes et sont obligatoires pour ces dernières. Toutefois, si une Partie contractante notifie à la Commission que des raisons impératives d’intérêt national l’empêchent de donner suite à une décision prise à l’unanimité dans les domaines mentionnés aux (
  10. b)et (
  11. c)du paragraphe 1 de l’article 2, elle peut déroger à ladite décision sous réserve de lui exposer les motifs de cette dérogation. Dans un délai de six mois à compter de cette notification, la Commission soit révise sa décision antérieure, soit décide si certaines conditions ou limites doivent s’appliquer à la dérogation. Dans l’un et l’autre cas, la décision à prendre par la Commission exige l’unanimité des Parties contractantes. 2. La Commission statue sur les mesures prévues au (
  12. a)du paragraphe 2 de l’article 6, au paragraphe 3 de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 11 à l’unanimité des suffrages exprimés. 3. Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prévus au (
  13. b)du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l’article 6 sont adoptées par la Commission à la majorité des suffrages exprimés étant entendu que : - ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l’article 8 ci-après ; - ces suffrages doivent représenter la majorité des Parties contractantes votant. 2034 4. Les mesures prévues au (
  14. b)du paragraphe 2 de l’article 6 sont prises par la Commission dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, sous réserve que la majorité calculée conformément à ce paragraphe atteigne 70% des suffrages pondérés exprimés. 5. Les recommandations sont formulées par la Commission à la majorité des Parties contractantes." Article VIII L’article 9 de la Convention devient l’article 8 ainsi rédigé : "Article 8 1. La pondération prévue à l’article 7 est déterminée selon le tableau suivant: Pourcentage de la contribution annuelle d’une Partie contractante par rapport aux contributions annuelles de l’ensemble des Parties contractantes Nombre de voix Inférieur à 1% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 1 à moins de 2 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 2 à moins de 3 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à moins de 4 1/2 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 3 De 4 1/2 à moins de 6 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à moins de 7 1/2 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 6 De 7 1/2 à moins de 9 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 9 à moins de 11 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 11 à moins de 13 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 13 à moins de 15 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 15 à moins de 18 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 18 à moins de 21 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 21 à moins de 24 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 24 à moins de 27 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 27 à moins de 30 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de l’entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l’Organisation qui figure à l’article 19 des Statuts de l’Agence. 3. En cas d’adhésion d’un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes. 4. Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci-dessus." 2035 Article IX Les articles 10 et 11 de la Convention deviennent les articles 9 et 10. Article X L’article 12 de la Convention devient l’article 11 ainsi rédigé : "Article 11 1. La Commission assure avec les Etats et les organisations internationales intéressées les relations utiles à la réalisation de l’objet de l’Organisation. 2. La Commission est notamment, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 et de l’article 13, seule compétente pour conclure au nom de l’Organisation, avec les organisations internationales, les Parties contractantes ou les Etats tiers, les accords nécessaires à l’exécution des tâches de l’Organisation prévues à l’article 2. 3. La Commission peut, sur proposition de l’Agence, déléguer à cette dernière la décision d’ouvrir des négociations et de conclure les accords nécessaires à l’exécution des tâches prévues à l’article 2." Article XI Il est inséré dans la Convention un nouvel article 12 ainsi rédigé : "Article 12 Les accords entre l’Organisation et une ou plusieurs Parties contractantes ou un ou plusieurs Etats non membres ou une organisation internationale, relatifs aux tâches prévues à l’article 2 doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et déterminer les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l’Agence dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 11." Article XII Les articles 13 et 14 de la Convention sont abrogés. L’article 31 de la Convention devient l’article 13 ;l’article 15 de la Convention devient l’article 14. L’article 16 de la Convention est abrogé. Article XIII L’article 17 de la Convention devient l’article 15 ainsi rédigé : "Article 15 Dans le cas où l’Organisation exercerait les tâches prévues au (
  15. b)du paragraphe 2 de l’article 2, l’Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties." 2036 Article XIV L’article 18 de la Convention devient l’article 16 ainsi rédigé : "Article 16 Dans le cas où l’Organisation exercerait les tâches prévues au (
  16. b)du paragraphe 2 de l’article 2 et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l’Agence donne aux commandants d’aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s’y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l’article précédent." Article XV L’article 19 de la Convention devient l’article 17 ainsi rédigé : "Article 17 Dans le cas où l’Organisation exercerait les tâches prévues au (
  17. b)du paragraphe 2 de l’article 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l’espace où la fourniture des services de la circulation aérienne est confiée à l’Agence sont constatées dans les procèsverbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature." Article XVI Il est inséré dans la Convention un nouvel article 18 ainsi rédigé : "Article 18 1. La circulation des publications et des autres supports d’information expédiés par l’Organisation ou destinés à celle-ci, et correspondant à ses activités officielles n’est soumise à aucune restriction. 2. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Organisation bénéficie d’un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux organisations internationales similaires." Article XVII L’article 20 de la Convention est abrogé et les articles 21, 22 et 23 deviennent les articles 19, 20 et 21. Dans le paragraphe 4 de l’ancien article 22, la référence à l’article 36 des Statuts de l’Agence est remplacée par une référence à l’article 25 des Statuts. Article XVIII L’article 24 de la Convention devient l’article 22 ainsi rédigé : 2037 "Article 22 1. L’Agence peut faire appel au contours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties contractantes. 2. Les membres du personnel de l’Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer bénéficient des exceptions aux dispositions limitant l’immigration et réglant l’enregistrement des étrangers généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales similaires. 3. (
  18. a)Les Parties contractantes accordent, en période de crise internationale, aux membres du personnel de l’Organisation et aux membres de leur famille vivant à leur foyer, les mêmes facilités de rapatriement que celles reconnues au personnel des autres organisations internationales ; (
  19. b)Les obligations du personnel de l’Organisation vis-à-vis de celle-ci ne sont pas affectées par la disposition du (
  20. a)ci-dessus. 4. Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l’ordre de la sécurité ou de la santé publics. 5. Les membres du personnel de l’Organisation : (
  21. a)bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l’importation des effets personnels, meubles ou autres objets de ménages usagés qu’ils apportent de l’étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions ; (
  22. b)peuvent à l’occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l’une des Parties contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l’une et l’autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée ; (
  23. c)jouissent de l’inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. 6. Il n’est pas fait obligation aux Parties contractantes d’accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues aux (
  24. a)et (
  25. b)du paragraphe 5 ci-dessus. 7. Le Directeur Général de l’Agence, outre les privilèges, exemptions et facilités prévus pour le personnel de l’Organisation, jouit de l’immunité de juridiction pour ses actes, y compris ses paroles et écrits, accomplis dans le cadre de son activité officielle; cette immunité n’est pas applicable en cas d’infraction à la réglementation de la circulation routière ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui. 8. Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets." Article XIX Il est inséré dans la Convention un nouvel article 23 ainsi rédigé : "Article 23 Les représentants des Parties contractantes, dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l’inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels." 2038 Article XX Il est inséré dans la Convention un nouvel article 24 ainsi rédigé : "Article 24 En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l’Organisation, le Directeur Général et les membres du personnel de l’Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale sans préjudice des arrangements existant entre l’Organisation et une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981." Article XXI L’article 26 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 26 1. (
  26. a)Les installations de l’Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l’Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation. (
  27. b)Les archives de l’Organisation et tous les papiers et documents officiels lui appartenant sont inviolables en quelque endroit qu’ils se trouvent. 2. Les biens et avoirs de l’Organisation ne peuvent être saisis ni faire l’objet de mesures d’exécution forcée, si ce n’est par décision de justice. Toutefois, les installations de l’Organisation ne peuvent être saisies ni faire l’objet de mesures d’exécution forcée. 3. Toutefois, pour effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l’exécution des décisions de justice dans leur territoire respectif, les autorités compétentes de l’Etat du Siège et des autres pays où sont situées ces installations et archives ont accès, après en avoir avisé le Directeur général de l’Agence, aux installations et archives de l’Organisation." Article XXII L’article 28 de la Convention est abrogé. Article XXIII L’article 29 de la Convention devient l’article 28 ainsi rédigé : "Article 28 Dans le cas où l’Organisation exercerait les tâches prévues au (
  28. b)du paragraphe 2 de l’article 2, les accords internationaux et les réglementations nationales relatifs à l’accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l’Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur application." 2039 Article XXIV L’article 30 de la Convention devient l’article 29 ainsi rédigé : "Article 29 Dans le cas où l’Organisation exercerait les tâches prévues au (
  29. b)du paragraphe 2 de l’article 2, l’Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande, toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, afin de permettre auxdites Parties contractantes de contrôler l’application des accords internationaux et des règlements nationaux." Article XXV L’article 32 de la Convention devient l’article 30. Article XXVI L’article 33 de la Convention devient l’article 31. Article XXVII L’article 34 de la Convention devient l’article 32 ; son paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes : "3. Toutefois, les dispositions prévues aux articles 1, 11, 19 et 20 des Statuts ci-annexés ne sont pas susceptibles de modification par la Commission." Article XXVIII L’article 35 de la Convention devient l’article 33 ainsi rédigé : "Article 33 En cas de crise ou de guerre, les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter atteinte à la liberté d’action des Parties contractantes concernées." Article XXIX L’article 36 de la Convention devient l’article 34. Article XXX L’article 38 de la Convention est abrogé. Article XXXI L’article 39 de la Convention devient l’article 35. Ses paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : "1. La présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, est prorogée d’une durée de vingt ans, à compter de l’entrée en vigueur du Protocole précité. 2040 2. Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années à moins qu’une Partie contractante n’ait manifesté par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l’expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à la Convention. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats parties à la Convention de ladite notification." Article XXXII L’article 40 de la Convention est abrogé. Article XXXIII L’article 41 de la Convention devient l’article 36. Ses paragraphes 1 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : "1. L’adhésion à la présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, de tout Etat non signataire du Protocole précité, est subordonnée : (
  30. a)à l’accord de la Commission statuant à l’unanimité ; (
  31. b)au dépôt concomitant par cet Etat de son instrument d’adhésion à l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route ouvert à la signature à Bruxelles en 1981. 4. L’adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l’instrument d’adhésion." Article XXXIV L’article 42 de la Convention est abrogé. Article XXXV L’Annexe I à la Convention, relative aux Statuts de l’Agence, est remplacée par l’Annexe 1 au présent Protocole. Article XXXVI L’Annexe II à la Convention est remplacée par l’Annexe 2 au présent Protocole intitulée "Régions d’Information de Vol (article 3 de la Convention)". Article XXXVII Le Protocole de signature de la Convention est abrogé. Article XXXVIII Le Protocole additionnel à la Convention, signé à Bruxelles le 6 juillet 1970, Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978 est amendé comme suit : tel que modifié par le 2041 1. Les références aux articles 21 et 22 de la Convention et au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention figurant au paragraphe 1 de l’article 1 du Protocole de 1970 sont remplacées par les références aux articles 19 et 20 de la Convention telle qu’amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981 et 20, paragraphe 1 de la Convention telle qu’amendée par le Protocole précité. 2. Aux fins d’application de l’article 2 du Protocole de 1978, la référence à l’article 14 des Statuts de l’Agence figurant au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de 1970 est remplacée par une référence à l’article 12 des Statuts de l’Agence figurant à l’Annexe 1 de la Convention telle qu’amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981. 3. La référence à l’article 33 de la Convention figurant à l’article 5 du Protocole de 1970 est remplacée par une référence à l’article 31 de la Convention telle qu’amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981. 4. La référence à l’article 41 de la Convention figurant aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 du Protocole de 1970 est remplacée par une référence à l’article 36 de la Convention telle qu’amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981. Article XXXIX Les dispositions transitoires relatives au passage du régime de la Convention au régime de la Convention amendée par le présent Protocole font l’objet de l’Annexe 3 au présent Protocole. Article XL 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats parties à la Convention jusqu’au 28 février 1981. Il est également ouvert, avant la date de son entrée en vigueur, à la signature de tout autre Etat invité à la Conférence diplomatique au cours de laquelle il a été adopté, et de tout autre Etat autorisé à le signer par la Commission permanente statuant à l’unanimité. 2. Le présent Protocole sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. 3. Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er mars 1983 pour autant que tous les Etats parties à la Convention l’aient ratifié avant cette date. Si cette condition n’est pas remplie, il entrera en vigueur soit le 1er juillet soit le 1er janvier qui suit la date du dépôt du dernier instrument de ratification, selon que ce dépôt a eu lieu au cours du premier ou du deuxième semestre de l’année. 4. Pour tout Etat signataire du présent Protocole qui n’est pas partie à la Convention et dont l’instrument de ratification est déposé après la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification. 5. Tout Etat signataire du présent Protocole qui n’est pas partie à la Convention, devient, par la ratification de ce Protocole, également partie à la Convention amendée par le Protocole. 6. Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux Gouvernements des autres Etats parties à la Convention et de tout Etat signataire du présent Protocole, toute signature, le dépôt de tout instrument de ratification, et toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus. 2042 Article XLI La ratification du présent Protocole vaut ratification de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route ouvert à la signature en 1981. Article XLII La Convention et le présent Protocole constituent un seul et même instrument qui sera dénommé "Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne EUROCONTROL amendée à Bruxelles en 1981". Article XLIII Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies et auprès du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, conformément à l’article 83 de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signé à Chicago le 7 décembre 1944. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 12 février 1981, en langues allemande, anglaise, française, néerlandaise et portugaise, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. * ANNEXE 1 Statuts de l’Agence Article 1 L’Agence instituée par l’Article 1 de la Convention est régie par les présents Statuts. Article 2 1. L’Agence constitue l’organe chargé de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par la Convention ou par la Commission. 2. Lorsqu’elle assure des services de navigation aérienne, l’Agence a pour objectifs: (
  32. a)d’éviter les abordages entre aéronefs ; (
  33. b)d’assurer l’écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne ; (
  34. c)de fournir les avis et les renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vole ; (
  35. d)d’alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l’aide des services de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire. 2043 3. L’Agence met en place les moyens nécessaires à l’exécution de ses missions et en assure le bon fonctionnement. 4. A cette fin, l’Agence travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires, afin de satisfaire le plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de la circulation aérienne et les besoins particuliers de l’aviation militaire. 5. Pour l’exercice de sa mission, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 7 ci-après, elle peut notamment construire et exploiter les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires, en particulier des centres de recherche et d’expérimentation de la circulation aérienne, de gestion des courants de trafic aérien et des écoles servant au perfectionnement et à la spécialisation du personnel des services de la navigation aérienne. Elle fait néanmoins appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes chaque fois que cela est possible, afin d’éviter tout double emploi. Article 3 Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission, l’Agence est administrée par un Comité de gestion, ci-après dénommé "le Comité" et par un Directeur Général. Article 4 1. Le Comité est composé de représentants de chacune des Parties contractantes, qui peut nommer plusieurs représentants afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l’aviation civile et de la défense nationale, mais dont l’un seulement a voix délibérative. Ce dernier est un haut fonctionnaire exerçant dans son pays des responsabilités dans le domaine de la navigation aérienne. Chaque représentant est pourvu d’un suppléant, qui le représente valablement en cas d’empêchement. 2. Pour l’application du
(1)du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, le Comité est élargi aux représentants des Etats non membres de l’Organisation qui sont parties à l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route. Le Comité élargi prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord. 3. Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d’autres accords conclus par l’Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, notamment pour la gestion des courants de trafic, le Comité sera élargi et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords. Article 5 1. Le Comité délibère valablement lorsque au moins tous les représentants des Parties contractantes ayant voix délibérative sauf un sont présents. 2. Si ce quorum n’est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l’objet d’une nouvelle convocation et ne peut se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente ; pour la deuxième délibération, le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix délibérative. 2044 Article 6 1. Le Comité élabore son règlement intérieur, qui fixe notamment les règles régissant l’élection d’un Président et d’un Vice-Président, ainsi que la désignation d’un Secrétaire. 2. Le règlement comporte des dispositions relatives aux incompatibilités. Il prévoit en outre que les convocations aux séances seront envoyées par lettre ou, en cas d’urgence, par télégramme, et comprendront l’ordre du jour. 3. Le règlement est soumis à l’approbation de la Commission. Article 7 1. Le Comité statue sur l’organisation de l’Agence, qui doit être proposée par le Directeur Général. 2. Il soumet toutefois à l’approbation de la Commission les mesures à prendre en application du paragraphe 5 de l’article 2 ci-dessus. Article 8 Le Comité rend compte chaque année à la Commission des activités et de la situation financière de l’Organisation. Article 9 1. Le Comité élabore des programmes d’investissement et de travail portant sur plusieurs années, à la demande de la Commission. Ils sont soumis à l’approbation de celle-ci. 2. En particulier, en vue de les soumettre à l’approbation de la Commission qui statue conformément à la Convention, le Comité : (
  1. a)prépare le programme des tâches prévu aux (a), (e), (
  2. f)et (
  3. j)du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention ; (
  4. b)élabore les objectifs communs à long terme prévus au (
  5. b)du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention ; (
  6. c)étudie les programmes de recherche et de développement prévus au (
  7. g)du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention ; (
  8. d)élabore les plans communs à moyen terme prévus au (
  9. c)du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, ainsi que les politiques communes en matière de système au sol et de bord et de formation des personnels prévues au (
  10. d)du paragraphe 1 dudit article ; (
  11. e)adopte les accords prévus à l’article 2 de la Convention ; (
  12. f)procède aux études prévues aux (
  13. h)et (
  14. i)du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention. 3. Le Comité prend, dans la limite de la délégation éventuellement faite par la Commission en application du paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, la décision d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion des accords prévus à l’article 2 de la Convention et approuve, le cas échéant, les accords négociés. 2045 Article 10 Le Comité élabore et soumet à l’approbation de la Commission : _ un règlement pour les appels d’offres et la passation des marchés relatifs à la fourniture des biens et services à l’Organisation, ainsi que les conditions régissant ces marchés ; _ le cahier des prescriptions générales applicables aux marchés relatifs à la fourniture de services par l’Organisation. Article 11 Le Comité élabore et soumet à l’approbation de la Commission, le règlement financier qui fixe notamment les procédures comptables à suivre en matière de recettes et de dépenses, les conditions régissant le versement des contributions nationales ainsi que les conditions de recours à l’emprunt par l’Organisation. Article 12 Le Comité élabore et soumet à l’approbation de la Commission le statut administratif du person- 1. nel de l’Agence: _ celui-ci comporte notamment des dispositions relatives à la nationalité du personnel, aux barêmes de traitement, aux pensions, aux incompatibilités, au secret professionnel, à la continuité du service ; _ il précise les emplois qui ne peuvent être cumulés avec aucun autre sans autorisation spéciale du Directeur Général. 2. Le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail est seul compétent pour connaître des litiges opposant l’Organisation et le personnel de l’Agence, à l’exclusion de toute autre juridiction, nationale ou internationale. Article 13 1. L’Agence n’est habilitée à recruter directement le personnel que si les Parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié. Toutefois, l’Agence peut convenir avec des Etats non membres de l’Organisation d’employer du personnel qualifié de ces Etats dans le cadre de l’application des accords prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 5 de la Convention. 2. Durant tout le temps de son emploi par l’Agence, le personnel fourni par les administrations nationales est soumis au statut régissant le personnel de l’Agence, sans préjudice du maintien des avantages de carrière qui sont garantis par les réglementations nationales. 3. Le personnel fourni par une administration nationale peut toujours être remis à la disposition de celle-ci sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire. Article 14 1. Le Comité prend ses décisions à la majorité pondérée. 2. La majorité pondérée s’entend de plus de la moitié des suffrages exprimés, étant entendu que : _ ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l’article 8 de la Convention ; _ ces suffrages représentent la majorité des Parties contractantes votant. 2046 3. En cas de partage égal des voix, le Président décide, soit de procéder à un deuxième scrutin au cours de la même séance, soit d’inscrire la proposition à l’ordre du jour d’une nouvelle séance dont il fixe la date. Si le partage des voix se renouvelle lors de la nouvelle séance, la voix du Président est prépondérante. Article 15 1. Le Directeur Général est nommé pour une durée de cinq ans par le Comité statuant dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 14, sous réserve que la majorité calculée conformément à ce paragraphe dudit article atteigne 70% des suffrages pondérés exprimés. Son mandat est re- nouvelable dans les mêmes conditions. 2. Il représente l’Organisation en justice et dans tous les actes de la vie civile. 3. En outre, conformément à la politique générale fixée par le Comité et la Commission, le Directeur Général : (
  15. a)veille à l’efficacité de l’Agence ; (
  16. b)nomme les membres du personnel et met fin à leurs services dans les conditions prévues au statut administratif du personnel ; (
  17. c)contracte les emprunts dont la durée n’excède pas un an, aux conditions prescrites par le règlement financier et dans les limites fixées à cet effet par la Commission ; (
  18. d)passe les contrats de fourniture et de vente de biens et de services aux conditions prescrites par le règlement prévu à l’article 10 et dans les limites fixées à cet effet par la Commission. 4. Le Directeur Général s’acquitte de ces fonctions sans en référer préalablement au Comité, mais tient en tout état de cause ce dernier informé de toutes les mesures prises en vertu des pouvoirs précités. 5. Le Comité détermine les conditions dans lesquelles le Directeur Général est remplacé en cas d’empêchement. Article 16 1. Toutes les recettes et les dépenses de l’Agence doivent faire l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire. 2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de l’Agence relatives aux centres de recherches et d’expérimentations, écoles et tous autres organismes créés en application du paragraphe 5 de l’article 2 ci-dessus sont détaillées dans un état spécial. 3. Le règlement financier prévu à l’article 11 ci-dessus détermine les conditions de prévision, d’exécution et de contrôle des recettes et dépenses sous réserve des dispositions des présents Statuts. Article 17 1. L’exercice budgétaire s’étend du 1er janvier au 31 décembre. 2. Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont soumises par le Comité à l’approbation de la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année. 2047 Article 18 Le Comité soumet à l’approbation de la Commission des propositions sur le mode de présentation du budget et l’unité de compte à utiliser. Article 19 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les contributions annuelles de chacune des Parties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déterminées selon la formule de répartition ci-après : (
  19. a)une première fraction, à concurrence de 30% de la contribution, est calculée proportionnellement à l’importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu’il est défini au paragraphe 3 ci-dessous ; (
  20. b)une deuxième fraction, à concurrence de 70% de la contribution, est calculée proportionnellement à l’importance de l’assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu’elle est définie au paragraphe 4 ci-dessous. 2. Aucune Partie Contractante n’est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contribution dépassant 30% du montant global des contributions des Parties contractantes. Si la contribution de l’une des Parties contractantes calculée conformément au paragraphe 1 ci-dessus dépassait 30%, l’excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit paragraphe. 3. Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l’Organisation de Coopération et de Développement Economique - ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d’une décision de la Commission - en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s’agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé en unités de compte européennes. 4. L’assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédant l’exercice budgétaire en question. Article 20 1. L’Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. 2. L’Organisation peut émettre des emprunts sur les marchés financiers d’une Partie contractante dans le cadre de la réglementation nationale applicable à l’émission d’emprunts intérieurs, ou à défaut d’une telle réglementation avec l’accord de la Partie contractante. 3. Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l’Organisation contracte et rembourse les emprunts. 4. Chaque budget fixe le montant maximum que l’Organisation peut emprunter au cours de l’année couverte par le budget. 5. Dans les domaines visés par le présent article, l’Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties contractantes ou avec leur banque d’émission. 2048 Article 21 Le budget peut être révisé en cours d’exercice, si les circonstances l’exigent, suivant les règles prévues pour son établissement et son approbation. Article 22 1. Les comptes de l’ensemble des recettes et dépenses du budget sont examinés chaque année par une mission de contrôle composée de deux fonctionnaires spécialisés appartenant aux administrations des Parties contractantes. Ces fonctionnaires, qui doivent être de nationalité différente, sont nommés par la Commission sur proposition du Comité conformément au (
  21. b)du paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention. Les dépenses relatives à la mission de contrôle sont à la charge de l’Organisation. 2. La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la régularité des recettes et dépenses et de s’assurer de la bonne gestion financière. La mission de contrôle adresse à la Commission un rapport après la clôture de chaque exercice. Article 23 1. Les services de l’Agence peuvent, à la demande de la Commission agissant de sa propre initiative ou sur la demande du Comité ou du Directeur Général faire l’objet d’inspections administratives et techniques. 2. Ces inspections sont effectuées par des agents appartenant aux administrations des Parties contractantes. Chaque mission d’inspection est composée d’au moins deux personnes de nationalité différente. Toute mission d’inspection doit comprendre, autant que possible, une personne ayant participé à une inspection précédente. Article 24 Le Comité détermine les langues de travail de l’Agence. Article 25 L’Agence procède aux publications nécessaires à son fonctionnement. Article 26 Le Comité soumet à l’approbation de la Commission toutes modifications aux Statuts qui lui paraissent nécessaires, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 32 de la Convention. * 2049 ANNEXE 2 Régions d’Information de Vol (Article 3 de la Convention) Parties contractantes Régions d’information de Vol République fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . Région supérieure d’information de vol Hannover Région supérieure d’information de vol Rhein Région d’information de vol Bremen Région d’information de vol Düsseldorf Région d’information de vol Frankfurt Région d’information de vol München Royaume de Belgique Région supérieure d’information de vol Bruxelles ............. Grand-Duché de Luxembourg Région d’information de vol Bruxelles République française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région supérieure d’information de vol France Région d’information de vol Paris Région d’information de vol Brest Région d’information de vol Bordeaux Région d’information de vol Marseille Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région supérieure d’information de vol Scottish Région d’information de vol Scottish Région supérieure d’information de vol London Région d’information de vol London Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région supérieure d’information de vol Shannon Région d’information de vol Shannon Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région d’information de vol Amsterdam République portugaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région supérieure d’information de vol Lisboa Région d’information de vol Lisboa Région d’information de vol Santa Maria * 2050 ANNEXE 3 Dispositions transitoires relatives au passage du régime de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960 au régime de la Convention amendée par le présent Protocole Article 1 Définitions Dans la présente Annexe : _ l’expression "sept Etats" désigne la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Irlande, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ; _ l’expression "quatre Etats" désigne la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ; _ l’expression "période transitoire" désigne la période qui s’étend de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole jusqu’au moment où la Commission aura, à l’unanimité des sept Etats et sur proposition des quatre Etats, convenu d’une solution sur l’avenir du Centre de Maastricht et décidé de sa mise en oeuvre. Article 2 Centre de contrôle de Maastricht 1. Les dispositions suivantes du présent article sont applicables pendant la période transitoire. 2. (
  22. a)Le Centre de contrôle de Maastricht y compris son personnel, demeure sous la responsabilité de l’Organisation qui en conserve la propriété. (
  23. b)Le Centre continue d’assurer les services de la circulation aérienne dans l’espace aérien qui lui a été confié en application de la Convention du 13 décembre 1960. Dans l’exercice de ces fonctions, l’Organisation applique les dispositions des paragraphes 10 à 15 du présent article. (
  24. c)Les dépenses d’exploitation afférentes à ces fonctions sont supportées par les quatre Etats selon une clé de répartition à convenir entre eux. 3. Les sept Etats contribuent aux coûts des investissements du Centre de Maastricht, approuvés avant l’entrée en vigueur du présent Protocole proportionnellement à l’importance respective de leurs produits nationaux bruts définis au paragraphe 3 de l’article 19 de l’Annexe 1. 4. (
  25. a)La contribution des sept Etats sur la base visée au paragraphe 3 est limitée au financement des nouveaux investissements de Maastricht qui sont nécessaires pour maintenir le niveau des installations et services approuvés jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ou pour préserver le niveau de sécurité. (
  26. b)Par dérogation à l’article 7 de la Convention, les décisions relatives à ces investissements sont prises par le Comité et la Commission à la majorité des suffrages des sept Etats, étant entendu : 2051 _ que ces suffrages sont affectés de la pondération prévue au tableau figurant à l’alinéa cidessous, _ et que ces suffrages doivent représenter au moins cinq Etats sur sept. (
  27. c)Le tableau de pondération mentionné au (
  28. b)ci-dessus est le suivant : TABLEAU DE PONDERATION PRODUIT NATIONAL BRUT évalué au coût des facteurs et aux prix courants en milliards de francs français Nombre de voix Inférieur à 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 10 inclus à 20 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 20 inclus à 30 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 30 inclus à 46 2/3 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 46 2/3 inclus à 63 1/3 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 63 1/3 inclus à 80 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 80 inclus à 110 De 110 inclus à 140 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 140 inclus à 200 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 200 inclus à 260 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 260 inclus à 320 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 320 inclus à 380 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 et ainsi de suite à raison d’une voix de plus par tranche ou partie de tranche supplémentaire de 60 milliards de francs français. 5. Une somme équivalente aux recettes provenant des redevances de route relatives aux montants d’amortissements annuels y compris les charges d’intérêt au titre des dépenses en capital effectuées au Centre de Maastricht est à la charge des quatre Etats selon une clé de répartition à convenir entre eux. Cette somme est reversée aux sept Etats proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d’investissement des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions réelles pour les investissements financés après cette date. 6. (
  29. a)A partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, les installations radar ainsi que les stations émettrices et réceptrices, qui sont partie intégrante du système du Centre de Maastricht et qui sont utilisées pour assurer les services de la circulation aérienne, deviennent propriété des Etats où elles sont implantées. (
  30. b)Ces Etats les achètent à leur valeur non amortie à cette date. Le produit de la vente est réparti entre les sept Etats proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d’investissement des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions réelles pour les investissements financés après cette date. 2052 7. Continuent d’être mis à la disposition des autorités militaires de la République fédérale d’Allemagne, les installations, équipements et services techniques dont elles bénéficient en vertu de l’Accord relatif à la co-implantation des unités de l’Armée de l’Air allemande au Centre de Maastricht, conclu le 3 novembre 1977 entre le Gouvernement de la République fédérale et EUROCONTROL. 8. Les dépenses inscrites au budget de l’Organisation qui sont relatives aux coûts d’investissement du Centre de Maastricht et sont à la charge des sept Etats figurent dans une annexe budgétaire spéciale. 9. Les dépenses inscrites au budget annuel de l’Organisation qui sont relatives aux coûts de fonctionnement et de maintenance du Centre de Maastricht et sont à la charge des quatre Etats figurent dans une annexe budgétaire spéciale. 10. Les Parties contractantes prennent dans le cadre de leur compétence et notamment en ce qui concerne l’attribution des fréquences radio-électriques, les mesures nécessaires pour que l’Organisation puisse effectuer toutes opérations répondant à son objet. 11. (
  31. a)Pour l’exercice de sa mission, l’Agence applique au contrôle de la circulation aérienne les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels les services de la circulation aérienne leur sont confiés en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties. (
  32. b)En cas de difficulté dans l’application des dispositions figurant au (
  33. a)ci-dessus, l’Agence saisit la Commission qui recommande aux Parties contractantes toutes mesures utiles. 12. Pour l’exercice de sa mission et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l’Agence donne aux commandants d’aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s’y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés au paragraphe 11 ci-dessus. 13. Les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l’espace où les services de la circulation aérienne ont été confiés à l’Agence sont constatées dans des procès-verbaux par des agents commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature. 14. Les accords internationaux et les réglementations nationales relatives à l’accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l’Agence, qui prend toutes mesures nécessaires à leur application. 15. Pour permettre aux Parties contractantes de contrôler l’application des règlements nationaux et accords internationaux, l’Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Article 3 Centre de contrôle de Karlsruhe A la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, la République fédérale d’Allemagne devient propriétaire du Centre de contrôle de Karlsruhe, qu’elle achète à sa valeur non amortie à cette date 2053 Le produit de la vente est réparti entre les sept Etats proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d’investissement des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions réelles pour les investissements financés après cette date. Article 4 Installations implantées en Irlande A partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, l’Irlande devient propriétaire du Centre de contrôle de Shannon, de l’installation de radar secondaire, et des stations radiotéléphoniques du Mont Gabriel, ainsi que de l’installation de radar secondaire de Woodcock Hill. Pendant les quatre années suivantes les recettes perçues au titre des redevances de route, correspondant au coût pris en considération pour l’amortissement de ces installations sont réparties entre les sept Etats, proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d’investissements des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions nationales réelles pour les investissements financés après cette date. Article 5 Paiements résiduels 1. Tout droit à remboursement en vertu des dispositions actuelles au titre de l’amortissement des investissements indirects approuvés s’éteint à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. 2. Les paiements dûs en vertu de décisions de l’Organisation antérieures à l’entrée en vigueur du présent Protocole continuent à être effectués après cette entrée en vigueur selon les règles fixées par ces décisions et figurent dans des annexes budgétaires spéciales. Article 6 Dispositions budgétaires transitoires 1. Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, il sera établi un budget approuvé par la Commission. 2. Ce budget prend effet rétroactivement à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et se termine le 31 décembre de l’année en cours. 3. Pendant la période d’établissement du budget, mentionné au premier paragraphe du présent article, la Commission peut inviter les Parties contractantes à faire des avances appropriées au fonds de roulement. 4. Les avances faites au titre du fonds de roulement sont prises en compte au titre des contributions déterminées conformément à l’article 19 de l’Annexe 1 du présent Protocole. * 2054 Accord multilatéral relatif aux r e d e v a n c e s de route La République fédérale d’Allemagne, La République d’Autriche, Le Royaume de Belgique, L’Espagne, La République Française, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, L’Irlande, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République Portugaise, La Confédération Suisse, Ci-après dénommés "Les Etats contractants", L’ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE, ci-après dénommée "EUROCONTROL", Considérant que les accords conclus par des Etats européens avec EUROCONTROL en vue de la perception de redevances de route, doivent être remplacés du fait de la modification de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960 ; Reconnaissant que la coopération sur le plan de l’établissement et de la perception des redevances de route s’est avérée efficace dans le passé ; Désireux de poursuivre et de renforcer la coopération qui a été instaurée ; Décidés à mettre en oeuvre, compte tenu des orientations recommandées par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, un système européen uniforme de redevances de route accessible au plus grand nombre possible d’Etats européens ; Convaincus que cette uniformisation permettra également de faciliter la consultation des usagers ; Considérant qu’il est souhaitable que les Etats participant au système de redevances de route EUROCONTROL renforcent les pouvoirs de l’Organisation en matière de recouvrement des redevances ; Reconnaissant qu’un tel système exige de nouvelles bases juridiques ; Sont convenus des dispositions qui suivent : 2055 Article 1 1. Les Etats contractants conviennent d’adopter une politique commune pour ce qui est des redevances à percevoir au titre des installations et services de navigation aérienne de route ci-après dénommées "redevances de route", dans l’espace aérien des Régions d’Information de Vol relevant de leur compétence. 2. Ils conviennent en conséquence de créer un système commun d’établissement et de perception de redevances de route et d’utiliser à cette fin les services d’EUROCONTROL. 3. A cet effet la Commission permanente et le Comité de gestion d’EUROCONTROL sont élargis aux représentants des Etats contractants qui ne sont pas membres d’EUROCONTROL et sont ci-après dénommés "la Commission élargie" et "le Comité élargi". 4. Les Régions d’Information de Vol mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus sont énumérées à l’Annexe 1 au présent Accord. Toute modification qu’un Etat contractant souhaite apporter à la liste de ses Régions d’Information de Vol est subordonnée à l’accord unanime de la Commission élargie, lorsqu’elle aurait pour effet de modifier les limites de l’espace aérien couvert par le présent Accord. Toute modification qui n’a pas un tel effet sera notifiée à EUROCONTROL par l’Etat contractant intéressé. Article 2 Chaque Etat contractant dispose d’une voix à la Commission élargie, sous réserve des dispositions du (
  34. b)du paragraphe 1 de l’article 6. Article 3 1. La Commission élargie a pour mission d’établir le système commun de redevances de route de manière que : (
  35. a)ces redevances soient établies suivant une formule commune qui tienne compte des coûts encourus par les Etats contractants au titre des installations et services de la navigation aérienne de route et de l’exploitation du système ainsi que des coûts encourus par EUROCONTROL pour l’exploitation du système ; (
  36. b)ces redevances soient perçues par EUROCONTROL à raison d’une redevance unique par vol effectué. 2. La Commission élargie est chargée à cet effet : (
  37. a)d’établir les principes régissant la détermination des coûts mentionnés au (
  38. a)du paragraphe 1 ci-dessus ; (
  39. b)d’établir la formule de calcul des redevances de route ; (
  40. c)d’approuver pour chaque période d’application le taux de recouvrement des coûts mentionnés au (
  41. a)du paragraphe 1 ci-dessus ; (
  42. d)de déterminer l’unité de compte dans laquelle les redevances de route sont exprimées ; (
  43. e)de déterminer les conditions d’application du système, y compris les conditions de paiement ainsi que les taux unitaires, les tarifs et leur période d’application ; (
  44. f)de déterminer les principes applicables en matière d’exonération de redevances de route ; 2056 (
  45. g)d’approuver les rapports du Comité élargi ; (
  46. h)d’arrêter le règlement financier applicable au système de redevances de route ; (
  47. i)d’approuver les accords entre EUROCONTROL et tout Etat désireux d’utiliser les moyens ou l’assistance technique d’EUROCONTROL en matière de redevances de navigation aérienne ne relevant pas du présent Accord ; (
  48. j)d’approuver l’annexe budgétaire proposée par le Comité élargi conformément au (
  49. c)du paragraphe 1 de l’article 5. 3. La Commission élargie établit son règlement intérieur à l’unanimité de tous les Etats contractants. Article 4 Chaque Etat contractant dispose d’une voix au Comité élargi, sous réserve des dispositions du (
  50. b)du paragraphe 2 de l’article 6. Article 5 1. Le Comité élargi est chargé : (
  51. a)de préparer les décisions de la Commission élargie ; (
  52. b)de surveiller le fonctionnement du système de redevances de route, y compris l’utilisation des moyens mis en oeuvre à cette fin par EUROCONTROL et de prendre toutes mesures nécessaires notamment en ce qui concerne le recouvrement des redevances de route, conformément aux décisions de la Commission élargie ; (
  53. c)de faire rapport à la Commission élargie sur les moyens nécessaires au fonctionnement du système de redevances de route et de lui soumettre l’annexe budgétaire relative aux activités d’EUROCONTROL en matière de redevances de route ; (
  54. d)de toutes autres tâches qui lui sont confiées par la Commission élargie. 2. Le Comité élargi établit son règlement intérieur sous réserve des dispositions prévues au (
  55. a)du paragraphe 2 de l’article 6. Article 6 1. Les décisions de la Commission élargie sont acquises dans les conditions suivantes : (
  56. a)dans les cas prévus aux (
  57. a)à (
  58. f)et (
  59. h)du paragraphe 2 de l’article 3, les décisions sont prises à l’unanimité de tous les Etats contractants et sont obligatoires pour chaque Etat contractant ; à défaut de décision unanime, la Commission élargie prend une décision à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ; tout Etat contractant qui ne peut, pour des raisons impératives d’intérêt national, appliquer cette décision présente à la Commission élargie un exposé de ces raisons ; (
  60. b)dans les cas prévus aux (
  61. i)et (
  62. j)du paragraphe 2 de l’article 3, la décision est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés sous réserve que ces suffrages comprennent la majorité pondérée des Etats membres d’EUROCONTROL telle qu’elle résulte des dispositions reproduites à l’Annexe 2 du présent Accord ; chaque année, EUROCONTROL fait connaître aux Etats contractants qui ne sont pas membres d’EUROCONTROL le nombre de voix dont disposent les Etats membres d’EUROCONTROL en application de ces dispositions ; 2057 (
  63. c)dans les cas prévus au (
  64. g)du paragraphe 2 de l’article 3, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il en est de même pour les recours introduits au nom d’EUROCONTROL par la Commission élargie devant le tribunal arbitral prévu à l’article 25. 2. (
  65. a)Le règlement intérieur du Comité élargi y compris les règles relatives aux prises de décision, est approuvé par la Commission élargie à l’unanimité de tous les Etats contractants. (
  66. b)Toutefois, au cas mentionné au (
  67. c)du paragraphe 1 de l’article 5, les délibérations du Comité élargi sont prises conformément au (
  68. b)du paragraphe 1 du présent article. Article 7 EUROCONTROL détermine selon la réglementation en vigueur les redevances de route dues pour chaque vol effectué dans l’espace aérien défini à l’article 1. Article 8 EUROCONTROL perçoit les redevances de route mentionnées à l’article 7. A cette fin, elles constituent une redevance unique due pour chaque vol qui est une créance unique d’EUROCONTROL et payable à son siège. Article 9 La redevance est due par la personne qui exploitait l’aéronef au moment où le vol a eu lieu. Article 10 Au cas où l’identité de l’exploitant n’est pas connue, le propriétaire de l’aéronef est réputé être l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait établi quelle autre personne avait cette qualité. Article 11 Lorsque le débiteur ne s’est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l’objet d’un recouvrement forcé. Article 12 1. La procédure de recouvrement de la somme due est engagée, soit par EUROCONTROL, soit, à la requête d’EUROCONTROL, par un Etat contractant. 2. Le recouvrement est poursuivi, soit par voie judiciaire, soit par voie administrative. 3. Chaque Etat contractant fait connaître à EUROCONTROL les procédures qui sont appliquées dans cet Etat ainsi que les juridictions ou les autorités administratives compétentes. Article 13 La procédure de recouvrement est introduite dans l’Etat contractant : (
  69. a)où le débiteur a son domicile ou son siège ; (
  70. b)où le débiteur possède un établissement commercial si son domicile ou son siège ne sont pas situés sur le territoire d’un Etat contractant ; 2058 (
  71. c)où le débiteur possède des avoirs, en l’absence des chefs de compétence énoncés aux paragraphes (
  72. a)et (
  73. b)ci-dessus ; (
  74. d)où EUROCONTROL a son siège, en l’absence des chefs de compétence énoncés aux paragraphes (
  75. a)à (
  76. c)ci-dessus. Article 14 EUROCONTROL a la capacité d’introduire une action devant les juridictions et les autorités administratives compétentes des Etats qui ne sont pas parties au présent Accord. Article 15 Sont reconnues et exécutées dans les autres Etats contractants, les décisions suivantes prises dans un Etat contractant : (
  77. a)les décisions juridictionnelles définitives ; (
  78. b)les décisions administratives qui ont été susceptibles de recours juridictionnel, mais ne le sont plus, soit parce que la juridiction a rejeté le recours par une décision définitive, soit parce que le requérant s’est désisté, soit par expiration du délai de recours. Article 16 Les décisions mentionnées à l’article 15 ne sont pas reconnues ni exécutées dans les cas suivants : (
  79. a)si la juridiction ou l’autorité administrative de l’Etat d’origine n’était pas compétente dans les termes énoncés par l’article 13 ; (
  80. b)si la décision est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis ; (
  81. c)si le débiteur n’a pas été avisé de la décision administrative ou de l’introduction de l’instance en temps utile pour se défendre ou exercer les recours juridictionnels ; (
  82. d)si une instance relative aux mêmes redevances, introduite en premier lieu, est pendante. devant une juridiction ou une autorité administrative de l’Etat requis ; (
  83. e)si la décision est inconciliable avec une décision relative aux mêmes redevances et rendue dans l’Etat requis ; (
  84. f)si la juridiction ou l’autorité administrative de l’Etat d’origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l’état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l’Etat requis, à moins que sa décision n’aboutisse au même résultat que s’il avait fait application des règles du droit international privé de l’Etat requis. Article 17 Les décisions mentionnées à l’article 15 qui sont exécutoires dans l’Etat d’origine sont mises à exécution conformément à la législation en vigueur dans l’Etat requis. En tant que de besoin, la décision est revêtue de la formule exécutoire sur simple requête par une juridiction ou une autorité administrative de l’Etat requis. 2059 Article 18 1. La requête est accompagnée: (
  85. a)d’une expédition de la décision ; (
  86. b)dans le cas d’une décision juridictionnelle rendue par défaut, de l’original ou d’une copie certifiée conforme d’un document établissant que le débiteur a reçu en temps utile signification ou notification de l’acte introductif d’instance; (
  87. c)dans le cas d’une décision administrative, d’un document établissant que les exigences prévues à l’article 15 sont satisfaites ; (
  88. d)de tout document établissant que la décision est exécutoire dans l’Etat d’origine et que le débiteur a reçu en temps utile une signification de la décision. 2. Une traduction dûment certifiée des documents est fournie si la juridiction ou l’autorité administrative de l’Etat requis l’exige. Aucune législation ni formalité analogue n’est requise. Article 19 1. La requête ne peut être rejetée que pour l’un des motifs prévus à l’article 16. En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’Etat requis. 2. La procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision est régie par la loi de l’Etat requis dans la mesure où le présent Accord n’en dispose pas autrement. Article 20 Le montant perçu par EUROCONTROL sera versé aux Etats contractants dans les conditions prévues par décision du Comité élargi. Article 21 Lorsqu’un Etat Contractant a recouvré la créance, le montant effectivement perçu est versé dans les meilleurs délais à EUROCONTROL, qui applique la procédure prévue à l’article 20. Les frais de recouvrement encourus par cet Etat sont mis à la charge d’EUROCONTROL. Article 22 Les autorités compétentes des Etats contractants coopèrent avec EUROCONTROL dans l’établissement et la perception des redevances de route. Article 23 Si le Comité élargi décide à l’unanimité d’abandonner le recouvrement d’une redevance, les Etats Contractants concernés peuvent prendre toutes mesures qu’ils jugent appropriées. En pareil cas, les dispositions du présent Accord relatives au recouvrement, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions cessent d’être applicables. 2060 Article 24 En cas de crise ou de guerre, les dispositions du présent Accord ne peuvent porter atteinte à la liberté d’action des Etats contractants concernés. Article 25 1. Tout différend qui pourra naître soit entre les Etats contractants, soit entre les Etats contractants et EUROCONTROL représentée par la Commission élargie, relatif à l’interprétation ou l’application du présent Accord ou de ses Annexes et qui n’aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l’une quelconque des parties. 2. A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un tiers arbitre. 3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure. 4. Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties à parts égales. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s’il le juge approprié. 5. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend. Article 26 Le présent Accord remplace l’Accord multilatéral relatif à la perception des redevances de route du 8 septembre 1970. Cette disposition ne porte pas préjudice à tout Accord entre EUROCONTROL et un Etat non membre d’EUROCONTROL, relatif à la perception des redevances de route qui concerne les Régions d’Information de Vol visées à l’Article 1 du présent Accord, et qui restera en vigueur jusqu’à ce que cet Etat devienne partie au présent Accord. Article 27 1. Le présent Accord est ouvert à la signature, avant la date de son entrée en vigueur, de tout Etat participant à la date de la signature au système de perception des redevances de route EUROCONTROL ou admis à signer de l’accord unanime de la Commission permanente. 2. Le présent Accord sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. La ratification du Protocole, ouvert à la signature le 12 février 1981 à Bruxelles, amendant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960, ci-après dénommé "le Protocole", emporte ratification dudit Accord. 3. Le présent Accord entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole en ce qui concerne EUROCONTROL, les Etats membres d’EUROCONTROL et les Etats qui auront déposé leur instrument de ratification à une date antérieure. 4. Pour tout Etat dont l’instrument de ratification est déposé après la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification. 2061 5. Par sa signature EUROCONTROL devient partie au présent Accord. 6. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats signataires dudit Accord de toute signature dudit Accord, de tout dépôt d’instrument de ratification et de la date d’entrée en vigueur de l’Accord. Article 28 1. Tout Etat peut adhérer au présent Accord. Toutefois, à l’exception des Etats européens adhérant à la Convention amendée visée au paragraphe 2 de l’article 27, les Etats ne peuvent adhérer au présent Accord qu’avec l’approbation de la Commission élargie statuant à l’unanimité. 2. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres Etats contractants. 3. L’adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l’instrument d’adhésion. Article 29 1. Les Etats parties à la Convention amendée sont liés par le présent Accord aussi longtemps que ladite Convention amendée reste en vigueur. 2. Les Etats qui ne sont pas parties à la Convention amendée seront liés par le présent Accord pour une durée de cinq ans décomptée à partir du jour où il est, à leur égard, entré en vigueur ou jusqu’à expiration de la Convention, si cette dernière date est la plus rapprochée. Cette période de cinq ans est automatiquement prolongée par périodes de cinq ans à moins que l’Etat concerné n’ait manifesté par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l’expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à sa participation au présent Accord. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres Etats contractants de ladite notification. 3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres Etats contractants de toute notification faite par une Partie contractante à la Convention amendée de son intention de mettre fin à ladite Convention. Article 30 Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Accord auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies et auprès du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, conformément à l’article 83 de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord. FAIT à Bruxelles, le 12 février 1981, en langues allemande, anglaise, espagnole, française, néerlandaise et portugaise, les six textes étant également authentiques, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. 2062 ANNEXE 1 Régions d’Information de Vol Etats Contractants Régions d’Information de Vol République fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . Région supérieure d’information de vol Hannover Région supérieure d’information de vol Rhein Région d’information de vol Bremen Région d’information de vol Düsseldorf Région d’information de vol Frankfurt Région d’information de vol München République d’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région d’information de vol Wien Royaume de Belgique Région supérieure d’information de vol Bruxelles .............. Grand-Duché de Luxembourg Région d’information de vol Bruxelles Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région supérieure d’information de vol Madrid Région d’information de vol Madrid Région supérieure d’information de vol Barcelona Région d’information de vol Barcelona Région supérieure d’information de vol Islas Canarias Région d’information de vol Islas Canarias République française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région supérieure d’information de vol France Région d’information de vol Paris Région d’information de vol Brest Région d’information de vol Bordeaux Région d’information de vol Marseille Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région supérieure d’information de vol Scottish Région d’information de vol Scottish Région supérieure d’information de vol London Région d’information de vol London Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région supérieure d’information de vol Shannon Région d’information de vol Shannon Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région d’information de vol Amsterdam République portugaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région supérieure d’information de vol Lisboa Région d’information de vol Lisboa Région d’information de vol Santa Maria Confédération Suisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région supérieure d’information de vol Genève Région d’information de vol Genève Région supérieure d’information de vol Zürich Région d’information devol Zürich 2063 ANNEXE 2 [(
  89. b)du paragraphe 1 de l’Article 6] Extraits de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960 amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981 Article 7.3 de la Convention "Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prévus au (
  90. b)du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l’article 6 sont adoptées par la Commission à la majorité des suffrages exprimés, étant entendu que : _ ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l’article 8 ci-après, _ ces suffrages doivent représenter la majorité des Parties Contractantes votant." Article 8 de la Convention "1. La pondération prévue à l’article 7 est déterminée selon le tableau suivant: Pourcentage de la contribution annuelle d’une Partie contractante par rapport aux contributions annuelles de l’ensemble des Parties contractantes Nombre de voix Inférieur à 1% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 1 à moins de 2 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 2 à moins de 3 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 3 à moins de 4 1/2 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 4 1/2 à moins de 6 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 6 à moins de 7 1/2 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 7 1 /2 à moms de 9 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 9 à moins de 11 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 11 à moms de 13 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 13 à moms de 15 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 15 à moins de 18 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 18 à moins de 21 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 21 à moins de 24 %......................... De 24 à moins de 27 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 27 à moins de 30 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de la mise en vigueur du Protocole ouvert à la signature, à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l’Organisation qui figure à l’article 19 des Statuts de l’Agence. 2064 3. En cas d’adhésion d’un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes. 4. Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci-dessus." Article 19 de l’Annexe 1 à la Convention (Statuts de l’Agence) "1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les contributions annuelles de chacune des Parties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déterminées selon la formule de répartition ci-après : (
  91. a)une première fraction, à concurrence de 30% de la contribution, est calculée proportionnellement à l’importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu’il est défini au paragraphe 3 ci-dessous ; (
  92. b)une deuxième fraction, à concurrence de 70% de la contribution, est calculée proportionnellement à l’importance de l’assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu’elle est définie au paragraphe 4 ci-dessous. 2. Aucune Partie contractante n’est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contribution dépassant 30% du montant global des contributions des Parties contractantes. Si la contribution de l’une des Parties contractantes calculée conformément au paragraphe ci-dessus dépassait 30%, l’excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit paragraphe. 3. Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l’Organisation de Coopération et de Développement économiques _ ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d’une décision de la Commission en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s’agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé en unités de compte européennes. 4. L’assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédent l’exercice budgétaire en question." * 2065 Loi du 29 novembre 1982 portant approbation de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 11 novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. _ Est approuvée la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 29 novembre 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. N° 2593, sess. ord. 1981-1982. _ Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales Préambule Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et de promouvoir la coopération entre ceux-ci ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er du Statut du Conseil de l’Europe, ce but sera poursuivi notamment par la conclusion d’accords dans le domaine administratif ; Considérant que le Conseil de l’Europe tend à assurer la participation des collectivités ou autorités territoriales de l’Europe à la réalisation de son but ; 2066 Considérant l’importance que peut revêtir pour la poursuite de cet objectif, la coopération des collectivités ou autorités territoriales frontalières dans des matières telles que le développement régional, urbain et rural, la protection de l’environnement, l’amélioration des infrastructures et des services offerts aux citoyens et l’entraide en cas de sinistre ; Considérant qu’il découle de l’expérience acquise que la coopération des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe est de nature à permettre une meilleure exécution de leur mission, qu’elle est susceptible en particulier de contribuer à la mise en valeur et au développement des régions frontalières ; Résolus à favoriser autant que possible cette coopération et à contribuer ainsi au progrès économique et social des régions frontalières et à la solidarité qui unit les peuples européens. Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Chaque Partie contractante s’engage à faciliter et à promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités ou autorités territoriales relevant de sa juridiction et les collectivités ou autorités territoriales relevant de la compétence d’autres Parties contractantes. Elle s’efforcera de promouvoir la conclusion des accords et arrangements qui s’avéreront nécessaires à cette fin dans le respect des dispositions constitutionnelles propres à chaque Partie. Article 2 1. Est considérée comme coopération transfrontalière, au sens de la présente Convention, toute concertation visant à renforcer et à développer les rapports de voisinage entre collectivités ou autorités territoriales relevant de deux ou plusieurs Parties contractantes, ainsi que la conclusion des accords et des arrangements utiles à cette fin. La coopération transfrontalière s’exercera dans le cadre des compétences des collectivités ou autorités territoriales, telles qu’elles sont définies par le droit interne. L’étendue et la nature de ces compétences ne sont pas affectées par la présente Convention. 2. Aux fins de la présente Convention, l’expression "collectivités ou autorités territoriales" s’entend des collectivités, autorités ou organismes exerçant des fonctions locales et régionales et considérées comme telles dans le droit interne de chaque Etat. Toutefois, chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou par voie de communication ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, désigner les collectivités, autorités ou organismes, les objets et les formes auxquels elle entend limiter le champ d’application ou qu’elle entend exclure du champ d’application de la présente Convention. Article 3 1. Aux fins de la présente Convention, les Parties contractantes favoriseront, sous réserve des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, les initiatives des collectivités et autorités territoriales prenant en considération les schémas d’arrangements entre collectivités et autorités territoriales élaborés dans le cadre du Conseil de l’Europe. Elles pourront, si elles l’estiment nécessaire, prendre en considération 2067 les modèles d’accords interétatiques, bilatéraux ou multilatéraux mis au point au Conseil de l’Europe et destinés à faciliter la coopération entre les collectivités et autorités territoriales. Les arrangements et les accords à conclure pourront notamment s’inspirer des modèles et schémas d’accords, de statuts et de contrats annexés à la présente Convention numérotés de 1.1 à 1.5 et de 2.1 à 2.6 moyennant les adaptations rendues nécessaires par la situation particulière propre à chaque Partie contractante. Ces modèles et schémas d’accords, de statuts et de contrats, étant de nature indicative, n’ont pas de valeur conventionnelle. 2. Dans le cas où les Parties contractantes estiment nécessaire de conclure des accords interétatiques, ceux-ci peuvent notamment fixer le cadre, les formes et les limites dans lesquelles ont la possibilité d’agir les collectivités et autorités territoriales concernées par la coopération transfrontalière. Chaque accord peut également déterminer les collectivités ou organismes auxquels il s’applique. 3. Les dispositions qui précèdent n’affectent pas la faculté pour les Parties contractantes de recourir d’un commun accord à d’autres formes de coopération transfrontalière. De même, les dispositions de la présente Convention ne sauraient être interprétées comme rendant caducs des accords de coopération déjà existants. 4. Les accords et arrangements seront conclus dans le respect des compétences prévues par le droit interne de chaque Partie contractante en matière de relations internationales et d’orientation politique générale, ainsi que dans le respect des règles de contrôle ou de tutelle auxquelles sont soumises les collectivités ou autorités territoriales. 5. A cet effet, chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou par voie de communication ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer les autorités qui, selon son droit interne, sont compétentes pour exercer le contrôle ou la tutelle à l’égard des collectivités et autorités territoriales concernées. Article 4 Chaque Partie contractante s’efforcera de résoudre les difficultés d’ordre juridique, administratif ou technique qui sont de nature à entraver les développements et le bon fonctionnement de la coopération transfrontalière et se concertera autant que de besoin avec la ou les autres Parties contractantes intéressées. Article 5 Dans le cas d’une coopération transfrontalière entreprise conformément aux dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes envisageront l’opportunité d’accorder aux collectivités ou autorités territoriales qui y participent les mêmes facilités que dans le cas où la coopération s’exercerait sur le plan interne. Article 6 Toute Partie contractante fournira dans toute la mesure du possible les informations qui lui sont demandées par une autre Partie contractante en vue de faciliter la mise en oeuvre par celle-ci des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention. 2068 Article 7 Chaque Partie contractante veillera à ce que les collectivités ou autorités territoriales concernées soient informées des moyens d’action qui leur sont offerts par la présente Convention. Article 8 1. Les Parties contractantes transmettront au Secrétaire Général toute information appropriée relative aux accords et aux arrangements visés à l’article 3. 2. Toute proposition faite par l’une ou plusieurs Parties contractantes en vue de compléter ou de développer la Convention ou les modèles d’accords et d’arrangements sera transmise au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Celui-ci la soumettra au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui décidera des suites à donner. Article 9 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du quatrième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, à condition que deux au moins des Etats ayant accompli cette formalité aient une frontière commune. 3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 10 1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres pourra décider, à l’unanimité des voix exprimées, d’inviter tout Etat européen non membre à adhérer à la présente Convention. Cette invitation devra recevoir l’accord exprès de chacun des Etats ayant ratifié la Convention. 2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 11 1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 12 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention : a. toute signature ; 2069 b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ; c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 9 ; d. toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 ou du paragraphe 5 de l’article 3 ; e. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Madrid, le 21 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention. * ANNEXE 1 Modèles et schémas d’accords, de statuts et de contrats en matière de coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales Ce système gradué d’accords modèles a été conçu en distinguant deux catégories principales définies d’après le niveau de conclusion de l’accord : _ modèles d’accords interétatiques sur la coopération transfrontalière aux niveaux régional et local ; _ schémas d’accords, de contrats et de statuts pouvant servir de support à la coopération transfrontalière entre autorités ou collectivités territoriales. Comme le montre le tableau ci-après, seuls les deux modèles d’accords interétatiques sur la promo- tion de la coopération transfrontalière et sur la concertation régionale transfrontalière sont exclusivement de la compétence des Etats. Les autres accords interétatiques ne font que fixer le cadre juridique permettant la réalisation d’accords ou de contrats entre autorités ou collectivités territoriales, dont les schémas respectifs sont classés dans la deuxième catégorie. 1. MODELES TIQUES D’ACCORDS INTERETA- 2. SCHEMAS D’ACCORDS, DE STATUTS ET DE CONTRATS A CONCLURE ENTRE AUTORITES LOCALES Clauses générales pour les accords interétatiques 1.1 Modèle d’accord interétatique sur la promotion de la coopération transfrontalière ; 1. 2.1 Schéma d’accord pour la création d’un groupe de concertation entre autorités locales ; Comme il est indiqué à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, de la Convention, les modèles et schémas d’accords, de statuts et de contrats étant de nature indicative, n’ont pas de valeur conventionnelle. 2070 1.2 Modèle d’accord interétatique sur la concertation régionale transfrontalière ; 2.2 Schéma d’accord pour la coordination dans la gestion d’affaires publiques locales transfrontalières ; 1.3 Modèle d’accord interétatique sur la concertation locale tranfrontalière ; 2.3 Schéma d’accord pour la création d’associations transfrontalières de droit privé ; 1.4 Modèle d’accord interétatique sur la coopération contractuelle transfrontalière entre autorités locales ; 1.5 Modèle d’accord interétatique concernant les organismes de coopération transfrontalière entre autorités locales. 2.4 Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales frontalières (de type "droit privé") ; 2.5 Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales frontalières (de type "droit public") ; 2.6 Schéma d’accord pour la création d’organismes de coopération intercommunale transfrontalière. 1. MODELES D’ACCORDS INTERETATIQUES Note liminaire : Le système d’accords interétatiques a pour but notamment de fixer de façon précise le cadre, les formes et les limites dans lesquels les Etats souhaitent voir agir les collectivités territoriales, ainsi que d’éliminer les incertitudes juridiques de nature à provoquer des problèmes (définition du droit applicable, juridictions compétentes, recours possibles, etc.). Par ailleurs, la conclusion d’accords interétatiques entre les Etats intéressés favorisant le développement de la coopération transfrontalière entre autorités locales aurait sans doute des conséquences favorables sur les plans suivants : _ consécration officielle de la légitimité de ces procédés de coopération et encouragement pour les autorités locales à y recourir ; _ rôle et condition d’intervention des autorités de tutelle de surveillance ou de contrôle ; _ mission d’information réciproque des Etats ; _ liens susceptibles d’être créés entre ces formes de coopération et d’autres procédés d’actions concertées au niveau des frontières ; _ modification de certaines règles juridiques ou de certaines interprétations de celles-ci qui constituent des obstacles pour la coopération transfrontalière, etc. Le système de modèles d’accord à "tiroirs", décrit au schéma figurant plus haut, permet aux gouvernements de placer la coopération frontalière dans le cadre qui leur convient le mieux, à partir du minimum constitué par l’accord sur la promotion de la coopération transfrontalière (1.1) et en ouvrant les "tiroirs" qu’ils ont admis (modèles d’accords allant de 1.2 à 1.5). L’ouverture d’un seul "tiroir", comme celle de plusieurs "tiroirs", voire de l’ensemble des "tiroirs", peut parfaitement se concevoir en même temps ou par périodes successives. Il est évident que dans le cas d’accords entre Etats ayant déjà des systèmes de droit très rapprochés, par exemple les Etats scandinaves, le recours à des accords aussi précis pourrait ne pas s’imposer. 2071 Clauses générales pour les modèles d’accord 1.1 à 1.5 Article a 1. Sont considérées comme des "autorités locales" au sens du présent accord les autorités, collectivités ou organismes exerçant des fonctions locales selon le droit interne de chaque Etat. 2. Sont considérées comme des "autorités régionales" au sens du présent accord les autorités, collectivités ou organismes exerçant des fonctions régionales selon le droit interne de chaque Etat 1 . Article b Le présent accord ne porte pas atteinte aux modes de coopération transfrontalière existant, sous des formes diverses, dans les Etats parties et en particulier ceux qui ont été établis sur la base d’un accord international. Article c Les Parties informeront les autorités régionales et locales des moyens d’action qui leur sont offerts et les encourageront à y recourir. Article d Les termes "autorités supérieures" dans le présent accord se rapportent aux autorités gouvernementales, de tutelle, de contrôle, de surveillance, telles qu’elles sont déterminées par chaque Partie. Article e L’étendue et la nature des compétences des autorités locales telles qu’elles sont définies par le droit interne des Etats parties ne sont aucunement modifiées par le présent accord. Article f Chaque Etat peut à tout moment désigner les zones de son territoire, les objets et les formes de coopération qui sont exclus de l’application du présent accord. Toutefois, cette désignation ne peut porter atteinte aux droits acquis dans le cadre des coopérations déjà réalisées. Article g Les Parties tiennent le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe informé des activités des commissions, comités et autres organes investis d’une mission en exécution du présent accord. Article h Les Parties pourront apporter au présent accord, par simple échange de notes, des modifications de peu d’importance, dont l’expérience aurait fait ressortir l’opportunité. 1. Ce paragraphe 2 est supprimé pour les modèles d’accord 1.3, 1.4 et 1.5. 2072 Article i 1. Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par son droit interne pour la mise en vigueur du présent accord, qui prendra effet à la date de la dernière notification. 2. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’échéance, il sera renouvelé par tacite reconduction et aux mêmes conditions pour une période de cinq ans et ainsi de suite. 3. La Partie qui notifie sa dénonciation peut en limiter la portée à certains articles nommément désignés, à certaines régions géographiques ou à certains domaines d’activité. Dans ce cas, l’accord reste en vigueur pour le surplus sauf dénonciation par l’autre ou les autres Parties, dans les quatre mois de la notification qui leur est faite de la dénonciation partielle. 4. Les Parties peuvent convenir à tout moment de suspendre l’application du présent accord pour une durée déterminée. Elles peuvent de même convenir que l’activité d’une Commission ou d’un Comité déterminés sera suspendue ou qu’il y sera mis fin. 1.1 Modèle d’accord interétatique sur la promotion de la coopération transfrontalière Note liminaire : Il s’agit d’un modèle d’accord interétatique contenant des dispositions générales de base et susceptible d’être conclu soit exclusivement, soit conjointement à un ou plusieurs des modèles d’accords interétatiques figurant ci-dessous. Les Gouvernements de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , conscients des avantages attachés à la coopération transfrontalière tels qu’ils sont définis dans la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 Les Parties s’engagent à rechercher et à promouvoir les moyens d’une coopération transfrontalière tant au niveau régional que local. Par coopération transfrontalière, elles entendent toutes mesures concertées à caractère administratif, technique, économique, social ou culturel et aptes à raffermir et à développer les rapports de voisinage entre des zones situées de chaque côté de la frontière, ainsi que la conclusion d’accords appropriés en vue de résoudre les problèmes qui se posent dans ce domaine. Ces mesures pourront tendre notamment à l’amélioration des conditions du développement régional et urbain, de la protection des richesses naturelles, de l’entraide en cas de sinistre et de calamité, ainsi qu’à l’amélioration des services aux populations. Article 2 Les Parties s’efforcent, en concertation entre elles, de procurer aux autorités régionales de leur ressort les moyens propres à leur permettre d’établir entre elles des liens de collaboration. 2073 Article 3 Elles s’efforcent de même de favoriser les initiatives des autorités locales en vue d’établir et de développer la collaboration transfrontalière. Article 4 Dans le cas d’une coopération transfrontalière entreprise conformément au présent accord, les autorités et collectivités locales et régionales qui y participent bénéficieront des mêmes facilités et protection que dans le cas où la coopération s’exercerait sur le plan interne. Les autorités compétentes de chaque Partie veilleront à ce que soient prévus les crédits nécessaires à la couverture des frais de fonctionnement des organes chargés de la promotion de la coopération transfrontalière visée par le présent accord. Article 5 Chaque Partie chargera tel organe, commission ou institution qu’il désignera d’examiner la législation et la réglementation nationales en vigueur, en vue de proposer la modification des dispositions susceptibles d’entraver le développement de la coopération locale transfrontalière. Ces organes étudieront notamment l’amélioration des dispositions fiscales et douanières, les règles en matière de change et de transfert de capitaux, ainsi que les procédures réglant l’intervention des autorités supérieures, notamment en matière de tutelle ou de contrôle. Avant de prendre les mesures visées à l’alinéa précédent, les Parties intéressées se concerteront, si nécessaire, et se communiqueront les informations nécessaires. Article 6 Les Parties veilleront à rechercher par la voie de l’arbitrage, ou autrement, la solution de questions litigieuses d’importance locale dont le règlement préalable serait nécessaire à la réussite des actions de collaboration transfrontalière. 1.2 Modèle d’accord interétatique sur la concertation régionale transfrontalière Note liminaire : Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d’accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5). Article 1 En vue de promouvoir la concertation transfrontalière dans la région définie à l’annexe au présent accord, les Parties constituent une Commission mixte (désignée ci-après "Commission") assortie, le cas échéant, d’un ou plusieurs Comités régionaux (désignés ci-après "Comités") chargés de traiter les questions relatives à la concertation transfrontalière. Article 2 1. La Commission et le Comité sont formés de délégations composées à l’initiative de chacune des Parties. 2074 2. Les délégations de la Commission sont composées de 8 membres au maximum, parmi lesquels 3 au moins représentent les autorités régionales. Les présidents des délégations aux Comités, ou leurs représentants, participent, avec voix consultative, aux travaux de la Commission 1 . 3. Les Comités, formés de . . . délégations de . . . membres, sont constitués sur l’initiative de la Commission et d’entente avec les autorités régionales et locales des zones frontalières visées par le présent accord. Les délégations aux Comités seront composées de représentants de ces autorités ou d’organismes régionaux ou locaux. En outre, un délégué sera désigné par les autorités centrales. Ce dernier sera, le cas échéant, choisi parmi les organes qui représentent les autorités centrales dans les zones frontalières qui relèvent de la compétence des Comités. 4. La Commission se réunit une fois par an au moins. Les Comités se réunissent aussi souvent que les besoins l’exigent, mais au moins deux fois par an. 5. La Commission et les Comités établissent leur règlement intérieur. Article 3 Chacune des Parties assume les frais de sa délégation à la Commission. Les frais des délégations aux Comités seront supportés par les autorités qui ont constitué ces délégations. Article 4 Afin d’assurer la coordination et la continuité des travaux de la Commission et des Comités, les Parties créent, chaque fois que le besoin s’en fait sentir, un secrétariat dont la composition, le siège, les modalités de fonctionnement et le financement sont fixés par un arrangement ad hoc entre les Parties sur proposition de la Commission ou, à défaut, par la Commission elle-même. Article 5 Les zones frontalières auxquelles s’étend l’application du présent accord seront déterminées dans une annexe à l’accord, annexe dont le contenu pourra être modifié par simple échange de notes. Article 6 1. Les questions qui font l’objet de la concertation transfrontalière sont celles qui se posent dans les matières suivantes 2 : _ Développement urbain et régional ; 1. Les chiffres relatifs aux nombres des membres de la Commission n’ont qu’un caractère indicatif et devront être adaptés aux situations particulières, comme par ailleurs l’ensemble des dispositions de ce modèle d’accord. Les auteurs des modèles d’accord ont voulu souligner par ces chiffres la nécessité de créer des Commissions composées d’un nombre limité de membres et capables de travailler avec efficacité. Par ailleurs, ils ont également voulu donner des indications sur la proportion entre, d’une part, les représentants des autorités centrales et, d’autre part, les représentants des autorités régionales. 2. Cette liste n’a qu’une valeur indicative et devra être adaptée à chaque cas de coopération. Elle ne peut être interprétée comme modifiant les compétences des différentes autorités territoriales d’après le droit interne. En effet, au sein de la Commission sont représentées aussi bien les autorités centrales que régionales. 2075 _ Transports et communications (transports en commun, routes et autoroutes, aéroports communs, voies fluviales, ports maritimes, etc.) ; _ Energie (centrales pour la production d’énergie, fournitures de gaz, électricité, eau, etc.) ; _ Protection de la nature (sites à protéger, zones de récréation, parcs naturels, etc.) ; _ Protection des eaux (lutte contre la pollution, construction de stations d’épuration, etc.) ; _ Protection de l’air (pollution atmosphérique, lutte contre le bruit, zones de silence, etc.) ; _ Enseignement, formation professionnelle et recherche ; _ Santé publique (par exemple, utilisation d’un centre de soins situé dans l’une des zones par les habitants de l’autre zone) ; _ Culture, loisirs et sport (théâtres, orchestres, centres sportifs, colonies de vacances, maison des jeunes, etc.) ; _ Entraide en cas de catastrophe (incendies, inondations, épidémies, accidents d’avion, tremblements de terre, accidents de montagne, etc.) ; _ Tourisme (réalisations communes pour promouvoir le tourisme) ; _ Problémes posés par les travailleurs frontaliers (facilités de transport, de logement, sécurité sociale, questions fiscales, problèmes d’emploi et de chômage, etc.) ; _ Projets d’activités économiques (projets d’implantations industrielles, etc.) ; Projets divers (usine de traitement des déchets, construction d’égouts, etc) ; _ Amélioration de la structure agraire ; _ Infrastructure sociale. 2. Les Parties pourront convenir par simple échange de notes de modifier cette liste. Article 7 1. Sauf dispositions particulières, la Commission est chargée de traiter les questions générales et les questions de principe, comme l’élaboration de programmes pour les Comités, la coordination et les contacts avec les administrations centrales intéressées ainsi qu’avec les commissions mixtes créées avant l’entrée en vigueur du présent accord. 2. La Commission a, en particulier, pour tâche de saisir, le cas échéant, les gouvernements respectifs de ses recommandations et de celles de ses Comités, ainsi que des projets éventuels tendant à la conclusion d’accords internationaux. 3. La Commission peut faire appel à des experts pour l’étude de questions particulières. Article 8 1. Les Comités ont principalement pour tâche d’étudier les problèmes qui se posent dans les domaines visés à l’article 6 et d’émettre des propositions et des recommandations à ce sujet. Ils peuvent en être saisis par la Commission, par les autorités centrales, régionales ou locales des Parties ainsi que par des institutions, associations ou autres organismes de droit public ou privé. Ils peuvent également s’en saisir eux-mêmes. 2076 2. Les Comités peuvent, pour l’étude de ces problèmes, constituer des groupes de travail. Ils peuvent de même faire appel à des experts et demander des avis de droit ou des rapports techniques. Les Comités doivent faire en sorte qu’une consultation aussi large que possible aboutisse à des résultats conformes à l’intérêt des populations concernées. Article 9 1. Les Comités informent la Commission des questions soumises à leur examen ainsi que des conclusions auxquelles ils ont abouti. 2. Si les conclusions appellent des décisions à l’échelon de la Commission ou des gouvernements respectifs, les Comités formulent des recommandations à l’intention de la Commission. Article 10 1. Tant la Commission que les Comités sont habilités à régler, de commun accord entre leurs membres, les questions d’intérêt commun, dans la mesure où leurs membres en ont la compétence d’après la législation respective des Parties. 2. La Commission et les Comités s’informent mutuellement des décisions prises à ce sujet. Article 11 1. Les délégations au sein de la Commission ou des Comités s’informent mutuellement des mesures prises par les autorités compétentes à la suite des recommandations formulées ou des projets d’accords élaborés conformément à l’article 7.2 et à l’article 9.2. 2. La Commission et les Comités examinent la suite à donner aux dispositions prises par les autorités compétentes visées à l’alinéa premier. 1.3 Modèle d’accord interétatique sur la concertation locale transfrontalière Note liminaire : Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou

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