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Arrêté ministériel du 4 janvier 1983 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L E G I S L A T I O N A – N° 1 17 janvier 1983 SOMMAIRE Arrêté ministériel du 4 janvier 1983 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 Arrêté ministériel du 5 janvier 1983 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Règlement grand-ducal du 10 janvier 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières moyenne et inférieure du Service d’économie rurale 6 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 - Adhésion de la Namibie . . . . . . . 7 Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol, fait à Londres, Moscou et Washington, le 11 février 1971 - Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 - Extension à Anguilla - Ratification de l’Inde . . . . . . . . . . . . . . . 7 Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 - Extension à Anguilla - Ratification de l’Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968 Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 - Acceptation par le Pakistan des annexes A.

  1. et E.
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, signée à Strasbourg, le 24 novembre 1977 - Entrée en vigueur Ratifications de la République Fédérale d’Allemagne et de l’Autriche - Déclarations et réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 Arrêté ministériel du 4 janvier 1983 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3, de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet tel que cet article a été modifié pour 1983 en vertu de l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1983; Arrête: Art. 1er. - La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, détermi- née, à partir de l´année d´imposition 1983, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe:
  3. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
  4. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques autres qu´extraordinaires,
  5. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d´application du barème visé au chiffre 2, c) pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 6,5% introduite par l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
  6. Art. 2.

(1)Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 et 2 ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné). -
(2)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas 3
  1. a)aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 1.140.000 francs,
  2. b)aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 720.000 francs,
  3. c)en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 3.
(1)Avant l´application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
  1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
  2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie;
  3. les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt; -
  4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires et exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
  1. a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période de paie.
  2. b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barême de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
  1. En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite. - - 4 Art.
  2. Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 4 janvier 1982 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l´année d´imposition 1982, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1981 et avant le 1er janvier 1983 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier
  6. - - - Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel du 5 janvier 1983 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet; tel que cet article a été modifié pour 1983 en vertu de l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1983; Arrête: Art. 1er.
(1)La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée à partir de l´année d´imposition 1983, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires; 2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
  1. a)pour le décompte annuel,
  2. b)pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques, - 5
  3. c)pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 6,5% introduite par l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l´alinéa 1er de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l´arrêté ministériel du 4 janvier 1983 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n´est, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1 er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 2. Le barème désigné à l´article 1er numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire:
  1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
  2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt; - -
  3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de - jours de calendrier. Art. 5. En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 - 6 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite. Art. 6. Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art. 7. L´arrêté ministériel du 5 janvier 1982 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l´année d´imposition 1982 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition 1982. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier 1983. - - - Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 10 janvier 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières moyenne et inférieure du Service d’économie rurale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´économie rurale; Vu le règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières moyenne et inférieure du Service d´économie rurale; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 9 du règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières moyenne et inférieure du Service d´économie rurale est remplacé par le texte suivant: « Art. 9. Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs des carrières moyenne et inférieure du personnel du Service d´économie rurale, il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs.» Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 janvier 1983. Le Ministre de l’Agriculture Jean de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen 7 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York du 7 mars 1966. — Adhésion de la Namibie. (Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752 Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975 Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376, 1825, 1944, 2018). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 11 novembre 1982, la Namibie (Conseil des Nations Unies pour la Namibie) a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Namibie le 11 décembre 1982. Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol, fait à Londres, Moscou et Washington, le 11 février 1971. — Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg. (Mémorial 1982, A. p. 1546 et ss.). Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 août 1982, a été ratifié et les instuments de ratification luxembourgeois ont été déposés auprès des Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques le 11 novembre 1982. Conformément à son article X, paragraphe 4, le Traité est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg le 11 novembre 1982. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. — Extension à Anguilla. — Ratification de l’Inde. (Mémorial 1978, A, p. 264 et ss. Mémorial 1979, A, p. 52 Mémorial 1981, A, p. 52 et ss., p. 1974 Mémorial 1982, A, pp. 33, 780). Il résulte d´une notification du Gouvernement britannique, qu´avec effet à partir du 15 décembre 1982, la Convention désignée ci-dessus s´étend à Anguilla. D´autre part, les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de Grande-Bretagne et de l´URSS communiquent que l´Inde a déposé un instrument de ratification à Washington et à Londres, le 12 novembre 1982 et à Moscou, le 25 novembre 1982. L´instrument de ratification indien déposé à Moscou contient la réserve suivante: « Le Gouvernement de l´Inde n´estime pas être lié par les dispositions du paragraphe 1 de l´article 12. » 8 Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971. — Extension à Anguilla. — Ratification de l’Inde. (Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss. 1744 et ss.,1845). - Il résulte d´une notification du Gouvernement britannique, qu´avec effet à partir du 15 décembre 1982, la Convention désignée ci-dessus s´étend à Anguilla. D´autre part, les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de Grande-Bretagne et de l´URSS communiquent que l´Inde a déposé un instrument de ratification à Washington et à Londres, le 12 novembre 1982 et à Moscou, le 25 novembre 1982. L´instrument de ratification indien déposé à Moscou contient une déclaration selon laquelle la République de l´Inde n´estime pas être liée par les dispositions du paragraphe 1 de l´article 14 de ladite Convention. Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968. — Ratification du Portugal. (Mémorial 1978, A, p. 192 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 659, 1021 et ss. Mémorial 1981, A, p. 1304 Mémorial 1982, A, p. 1376.) - Il résulte d´une notification du Secrétaire général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 décembre 1982 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 6.3., la Convention entrera en vigueur à l´égard du Portugal le 14 mars 1983. Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. — Acceptation par le Pakistan des annexes A.2. et E.1. (Mémorial 1979, A, p. 1297 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 204,914,1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094 et ss., 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230 et ss., 1554, 1895, 2118). - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière qu´aux dates respectives des 14 juin et 29 octobre 1982, le Pakistan a accepté les annexes A.2. et E.1. à la Convention désignée ci-dessus sous les réserves suivantes: Annexe A.2. — Normes 16 et 17 La réglementation douanière du Pakistan ne prévoit pas de réduire ou de rembourser les droits exigibles pour les marchandises qui ont été endommagées alors qu´elles se trouvaient en dépôt temporaire. Annexe E.1. — Pratique recommandée 15 Pour le transit, le choix de la forme de garantie admise est laissé à l´agent compétent et non pas au déclarant. Norme 30 La législation douanière du Pakistan ne prévoit pas l´exonération des droits et taxes pour les marchandises en transit en cas de perte par suite d´accident ou de force majeure. L´annexe A.2. est entrée en vigueur à l´égard du Pakistan le 14 septembre 1982; l´annexe E.1. entrera en vigueur le 29 janvier 1983. 9 Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, signée à Strasbourg, le 24 novembre 1977. — Entrée en vigueur. — Ratifications de la République Fédérale d’Allemagne et de l’Autriche. — Déclarations et réserves. (Mémorial 1980, A, p. 1017 et ss., p. 1364). - Suite au dépôt de l´instrument de ratification de la Belgique, en date du 8 juillet 1982, auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, les conditions requises pour l´entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus ont été remplies. Par conséquent, conformément au paragraphe 2 de son article 17, le Convention a pris effet à l´égard de la Belgique, de la France et du Luxembourg le 1er novembre 1982. En outre, le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe a notifié qu´aux dates respectives des 24 septembre et 24 novembre 1982, ladite Convention a été ratifiée par le République Fédérale d´Allemagne et par l´Autriche. Conformément au paragraphe 3 de l´article 17, la Convention entre en vigueur pour l´Allemagne le 1er janvier 1983, et pour l´Autriche le 1er mars 1983. DECLARATIONS ET RESERVES LUXEMBOURG Le Grand-Duché de Luxembourg appliquera la Convention à toutes procédures visant des infractions autres que fiscales dont la répression ne rentre pas, au moment où l´entraide est demandée, dans la compétence de nos autorités judiciaires. En exécution de l´article 2 de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg désigne comme autorité centrale, chargée de recevoir les demandes de notification de documents provenant de l´étranger, le « Ministère de la Justice, 16, boulevard Royal, Luxembourg». BELGIQUE Article 2. Le Gouvernement belge désigne comme autorité centrale et comme autorité expéditrice le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, 2, rue Quatre Bras, 1000 Bruxelles Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Quatre Brasstraat 2, 1000 Brussel. Article 10.2. Le Gouvernement belge déclare se prévaloir de la disposition contenue dans l´article 10, paragraphe 2 de la - Convention. REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE Traduction Article 1, paragraphe 2. Pour les demandes adressées à la République Fédérale d´Allemagne, la Convention s´appliquera à toute procédure visant des infractions dont la répression n´est pas, au moment où l´entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires. En République Fédérale d´Allemagne, une telle procédure inclut les procédures d´amendes imposées en application de la loi sur les infractions administratives (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) publiée le 2 janvier 1975 (Journal Officiel fédéral I, p. 80), et dont le dernier amendement a été apporté par l´article 4 de la loi du 5 octobre 1978 (Journal Officiel fédéral I, p. 1645). Toutefois, la République Fédérale d´Allemagne se réserve le droit en pareil cas de refuser d´accéder à des demandes d´assistance pour non-réciprocité. 10 La Convention ne s´appliquera pas à la notification de documents relatifs à des infractions administratives en matière fiscale. Article 1, paragraphe 3. La Convention ne s´appliquera pas aux demandes adressées à la République Fédérale d´Allemagne et relatives aux questions de commerce avec l´étranger (échanges de marchandises et de services, transactions financières et paiements) ni aux interdictions et aux restrictions des échanges transfrontaliers de marchandises. Article 2, paragraphe 1. En République Fédérale d´Allemagne, les fonctions visées par la Convention seront exercées par les autorités centrales désignées par les Länder. C´est l´autorité centrale du Land sur le territoire duquel la notification doit avoir lieu qui donne suite aux demandes de notification de documents. Les autorités centrales seront les suivantes: Bade-Wurtemberg Regierungspräsidium Freiburg Kaiser-Josef-Strasse 167 D 7800 Freiburg Bavière Regierung der Oberpfalz in Regensburg Postfach 322 Emmeramsplatz 8 D 8400 Regensburg Berlin Regierender Bürgermeister Senatskanzlei John F. Kennedy-Platz (Rathaus) D 1000 Berlin 62 Brème Senator für Inneres Contrescarpe 22-24 D 2800 Bremen Hambourg Freie und Hansestadt Hamburg Justizbehörde Drehbahn 36 D 2000 Hamburg 36 Hesse Hessischer Minister des Innern Friedrich-Ebert-Allee 12 D 6200 Wiesbaden Basse-Saxe Niedersächsisches Landesverwaltungsamt Auestrasse 14 Postfach 107 D - 3000 Hannover Regierungspräsident Köln Rhénanie du Nord/Westphalie Zeughausstrasse 4-8 D 5000 Köln - - - - - - - - - - - Rhénanie/Palatinat Bezirksregierung Trier Postfach 1320 D 5500 Trier - Sarre Minister des Innern Bismarckstrasse 19 D 6600 Saarbrücken - 11 Schleswig-Holstein Innenminister des Landes Schleswig-Holstein Postfach 1133 D 2300 Kiel 1 - Article 7, paragraphe 3. La République Fédérale d´Allemagne appelle l´attention sur le fait qu´une notification formelle de documents établie dans une langue étrangère et non accompagnée d´une traduction en allemand ne peut être effectuée en application de l´article 6, paragraphe 1, alinéa b. de la Convention. Article 10, paragraphe 2. La République Fédérale d´Allemagne s´oppose à la notification par des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires si le document doit être notifié à une personne qui n´est pas ressortissante de l´Etat requis. Article 11, paragraphe 2. La République Fédérale d´Allemagne s´oppose à la notification de documents par la voie de la poste sur son territoire. En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent a déclaré, au nom du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, que la présente Convention s´appliquera également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne. AUTRICHE Traduction La République d´Autriche déclare: 1. conformément à l´article 1, paragraphe 2, que la Convention s´applique en matière fiscale et en matière pénale sur la base de la réciprocité; 2. conformément à l´article 2, que les autorités ci-dessous sont par la présente désignées comme autorités centrales chargées de recevoir les demandes de notification de documents en provenance d´autorités d´autres Etats contractants et d´y donner suite: A. s´agissant des documents relatifs aux questions concernant les réfugiés, les armes ou les règlements de police pour les étrangers, pour tout le territoire fédéral, le Ministère fédéral de l´Intérieur 1010 Vienne; (Bundesministerium für Inneres), Herrengasse, A - B. pour chacun des Länder, le Gouvernement provincial comme suit:
  1. a)pour le Land de Burgenland: Amt der Burgenländischen Landesregierung A 7000 Eisenstadt Landhaus
  2. b)Pour le Land de Carinthie: Amt der Kärntner Landesregierung A 9020 Klagenfurt Arnulfplatz
  3. c)pour le Land de Basse-Autriche: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung A 1014 Vienne Herrengasse 13
  4. d)pour le Land de Haute-Autriche: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung A 4020 Linz Klosterstrasse, 7 - - - - 12
  5. e)pour le Land de Salzbourg: Amt der Salzburger Landesregierung 5010 Salzbourg A Chiemseehof
  6. f)pour le Land de Styrie: Amt der Steiermärkischen Landesregierung A 8011 Graz Hofgasse
  7. g)pour le Land du Tyrol: Amt der Tiroler Landesregierung A 6020 Innsbruck Landhaus
  8. h)pour le Land du Vorarlberg: Amt der Vorarlberger Landesregierung A 6900 Bregenz Landhaus
  9. i)pour le Land de Vienne: Amt der Wiener Landesregierung A 1082 Vienne Rathaus 3. qu´elle s´oppose, en vertu de l´article 10, paragraphe 2, à la notification par les fonctionnaires consulaires ou les agents diplomatiques à l´exception des documents notifiés par les fonctionnaires consulaires ou les agents diplomatiques à leurs propres ressortissants. 4. conformément à l´article 11, paragraphe 2, que la notification directe par la voie de la poste est autorisée sauf pour les documents
  10. a)ordonnant l´expropriation,
  11. b)concernant la constatation de l´aptitude au service militaire des personnes astreintes au service militaire ou appelant le destinataire au service militaire ou en ce qui concerne les ressortissants autrichiens -ordonnant qu´un de leurs biens situé dans un autre pays sera utilisé à titre permanent ou temporaire à des fins militaires,
  12. c)contenant une décision fondée sur la Convention relative au statut juridique des réfugiés du 28 juillet 1951, ou
  13. d)relatifs à une question concernant les armes ou les règlements de police pour les étrangers. - - - - - - Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) Beaufort. Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 23 juillet 1982 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de er laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à partir du 1 janvier 1983. Ladite délibération a été approuvée par décison ministérielle du 10 août 1982 et publiée en due forme. - Beckerich. Prix de consommation de l´eau. En séance du 7 octobre 1982 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 octobre 1982 et publiée en due forme. - 13 Beckerich. Redevance à percevoir pour les travaux exécutés par le chargeur-excavateur avec chauffeur pour le compte des particuliers. En séance du 7 octobre 1982 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance à percevoir pour les travaux exécutés par le chargeur-excavateur avec chauffeur pour le compte des particuliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 novembre 1982 et publiée en due forme. - Taxe à percevoir pour l´utilisation de la salle de fêtes de l´Harmonie Union. Mamer. En séance du 28 septembre 1982 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe à percevoir pour l´utilisation de la salle de fêtes de l´Harmonie Union. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 octobre 1982 et publiée en due forme. - M a n t e r n a c h .  Taxes à percevoir pour la confection des fosses et l´ouverture et la fermeture des caveaux. En séance du 28 mai 1982 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection des fosses et l´ouverture et la fermeture des caveaux. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 septembre 1982 et publiée en due forme. Mertert. Règlement-taxe sur l´utilisation des salles des fêtes à Mertert et à Wasserbillig. En séance du 20 octobre 1982 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour l´utilisation des salles des fêtes à Mertert et à Wasserbillig. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 novembre 1982 et publiée en due forme. - Mompach. Règlement-taxes général. En séance du 24 septembre 1982 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxes général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 octobre 1982 et par décision ministérielle du 27 octobre 1982 et publiée en due forme. - R e m i c h .  Participation aux frais du transport scolaire pour les enfants d´âge préscolaire et primaire du quartier Buschland à Remich. En séance du 10 septembre 1982 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une participation aux frais du transport scolaire pour les enfants d´âge préscolaire et primaire du quartier Buschland à Remich. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 novembre 1982 et publiée en due forme. Remich. Redevances à percevoir au terrain de camping «Europe» En séance du 10 septembre 1982, complétée par celle du 29 octobre 1982, le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, les redevances à percevoir au terrain de camping «Europe». Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 12 novembre 1982 et publiées et due forme. - 14 Reisdorf. Taxes à percevoir pour la location de machines communales. En séance du 1 er avril 1982 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé des taxes à percevoir pour la location de machines communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 mai 1982 et publiée en due forme. - Nouvelle fixation du prix de l´eau. Sandweiler. En séance du 5 octobre 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à partir du 1 er janvier 1983. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 novembre 1982 et publiée en due forme. S e p t f o n t a i n e s .  Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 28 juin 1982 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à partir du 1 er juillet 1982. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 octobre 1982 et publiée en due forme. Wahl. Modification du règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 11 septembre 1982 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1982 et publiée en due forme. - - Prix de consommation de l´eau En séance du 27 octobre 1982 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 novembre 1982 et publiée en due forme. Beckerich. Taxe à percevoir pour la founiture de main-d´oeuvre à des particuliers. En séance du 7 octobre 1982 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer la taxe à percevoir pour la fourniture de main-d´oeuvre à des particuliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 1982 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . Règlement-taxe du 29 décembre 1976, chapitre XXII vente d´imprimés communaux . En séance du 8 novembre 1982 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter le règlement-taxe du 29 décembre 1976, chapitre XXII vente d´imprimés communaux . Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 décembre 1982. Ermsdorf. Prix de l´eau. En séance du 23 avril 1982 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 décembre 1982. Remerschen. Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 30 octobre 1982 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance. B e c h. - - - - - - - - - 15 Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 novembre 1982 et publiée en due forme. Remerschen. Règlement-taxes sur l´utilisation des installations frigorifiques à Schengen. En séance du 30 octobre 1982 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation des installations frigorifiques à Schengen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 novembre 1982 et publiée en due forme. Règlement-taxe sur les chiens. Sandweiler. En séance du 5 octobre 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1982 et publiée en due forme. Sandweiler. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 5 octobre 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1982 et publiée en due forme. Sandweiler. Taxe à percevoir pour une autorisation de construire. En séance du 5 octobre 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir pour une autorisation de construire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1982 et publiée en due forme. Sandweiler. Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 5 octobre 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1982 et publiée en due forme. Sandweiler. Règlement-taxe sur l´inhumation. En séance du 5 octobre 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe d´inhumation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 novembre 1982 et publiée en due forme. Règlement-taxe sur la livraison et la pose d´un numéro de maison. Sandweiler. En séance du 5 octobre 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir pour la livraison et la pose d´un numéro de maison. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1982 et publiée en due forme. Sandweiler. Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 5 octobre 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1982 et publiée en due forme. - - - - - - - - Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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