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Loi du 11 novembre 1983 autorisant le Gouvernement à faire construire à LuxembourgKirchberg un troisième bâtiment administratif, y compris l´aménageme

2193 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 102 6 décembre 1983 Sommaire Loi du 11 novembre 1983 autorisant le Gouvernement à faire construire à LuxembourgKirchberg un troisième bâtiment administratif, y compris l´aménagement des alentours et la liaison souterraine avec le centre européen . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 14 novembre 1983 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la construction et l´entretien d´un pont frontalier sur la Sûre entre les communes de Mertert et Langsur et de l´échange de lettres, faits à Luxembourg, le 31 janvier 1983 . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 novembre 1983 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission interministérielle à l´informatique . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 arrêtant les modalités de répartition entre les petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1210/83 du Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention complémentaire à la Convention de Varsovie du 1er octobre 1929 pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961 _ Adhésion de la République Démocratique Allemande- _ Ratifications de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques et des Républiques Socialistes Soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 _ Ratification de la Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 _ Ratification de la Jamaïque . . . . . . . Accord et Accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes, signés à Washington, le 20 août 1971 _ Signature et entrée en vigueur pour la « Société des Télécommunications Internationales du Cameroun (INTELCAM) » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 _ Règlement n° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et leurs remorques, fait à Genève, le 15 février 1981 _ Application par l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, et Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 24 avril 1963 _ Adhésion du Japon . 2194 2195 2202 2203 2204 2205 2205 2206 2206 2207 2207 2194 Loi du 11 novembre 1983 autorisant le Gouvernement à faire construire à LuxembourgKirchberg un troisième bâtiment administratif, y compris l´aménagement des alentours et la liaison souterraine avec le centre européen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 octobre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 18 octobre 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Le Gouvernement est autorisé à faire construire à Luxembourg-Kirchberg un troisième bâtiment administratif, y compris l´aménagement des alentours et la liaison souterraine avec le centre européen. Art. 2. Les dépenses occasionnées par l´exécution des travaux visés à l´article qui précède ne peuvent pas dépasser la somme de deux mille deux cent quatre-vingt-dix millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 11 novembre 1983. Jean Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2739, sess. ord. 1982-1983. 2195 Loi du 14 novembre 1983 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la construction et l´entretien d´un pont frontalier sur la Sûre entre les communes de Mertert et Langsur et de l´échange de lettres, faits à Luxembourg, le 31 janvier 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 octobre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 18 octobre 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la construction et l´entretien d´un pont frontalier sur la Sûre entre les communes de Mertert et Langsur et l´échange de lettres, faits à Luxembourg, le 31 janvier 1983. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 novembre 1983. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2711, sess. ord. 1982-1983. 2196 ANNEXE _ Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne concernant la construction et l’entretien d’un pont frontalier sur la Sûre entre les communes de Mertert et Langsur. Le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne, désireux de faciliter la circulation routière entre les deux Etats ainsi que la circulation de transit à travers leurs territoires respectifs, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objet de la Convention Il est procédé à la construction d’un pont frontalier sur la Sûre (dans le contexte de l’axe routier Coblence - Trèves - Luxembourg) entre les terrains des communes de Mertert en territoire luxembourgeois et de Langsur en territoire allemand. Article 2 Exécution des travaux

(1)La République fédérale d’Allemagne se charge de l’étude du projet, de l’adjudication, de la passation du marché, de la surveillance des travaux de construction et du décompte.
(2)Le projet du pont à construire sera établi sur la base de l’avant-projet RE (projet conforme aux directives concernant l’élaboration de projets de construction de routes) élaboré par l’administration des routes de Rhénanie - Palatinat à Coblence et approuvé par le Ministère de l’Economie et des Transports du Land fédéral de Rhénanie - Palatinat le 11 juin 1971, relatif au tracé de l’autoroute Coblence - Trêves - Luxembourg, qui s’étend de la route fédérale allemande B 51 à la frontière, en accord avec l’Administration des Ponts et Chaussées du Grand-Duché de Luxembourg compétente en la matière. Article 3 Frais
(1)Les frais de la construction du pont et les frais d’administration y relatifs (tels que frais d’études, d’adjudication, de passation du marché, de surveillance des travaux de construction, de décompte) sont répartis entre les Etats contractants, proportionnellement à la longueur des parties du pont se trouvant sur les territoires respectifs sous souveraineté exclusive plus la moitié de la longueur du pont se trouvant sur le territoire sous souveraineté commune. Lors de la répartition des frais, les frais d’administration sont mis en compte à raison de 10 pour cent du coût de construction. 2197
(2)Lors de la répartition des frais de construction et d’administration, la taxe allemande sur la valeur ajoutée, comprise dans lesdits frais, n’est pas à prendre en considération. Cette taxe est uniquement à charge de la République fédérale d’Allemagne. Article 4 Paiement
(1)Le Grand-Duché de Luxembourg rembourse à la République fédérale d’Allemagne sa part aux acomptes payés aux commissionnaires au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
(2)La République fédérale d’Allemagne communique, deux mois à l’avance, au Grand-Duché de Luxembourg le montant des fonds estimés nécessaires pour le paiement des acomptes et l’informe en même temps de l’état des dépenses moyennant des relevés mentionnant le montant et l’échéance des acomptes.
(3)Le Grand-Duché de Luxembourg règle le solde de sa quote-part après réception de l’ouvrage et établissement du décompte.
(4)Tous les paiements se font en "Deutsche Mark".
(5)En cas de divergences, les montants non contestés ne peuvent pas être retenus.
(6)Le Grand-Duché de Luxembourg reçoit les doubles des contrats de construction, des bordereaux de commandes ainsi que des décomptes arrêtés. Article 5 Acquisition de terrain Chaque Etat contractant veille à ce que les terrains situés sur son territoire et nécessaires à la construction du pont à titre temporaire ou définitif soient disponibles en temps voulu, et supporte les frais correspondants. Article 6 Réception et entretien
(1)Après l’achèvement des travaux de construction, la réception du pont se fait par les administrations compétentes des deux Etats contractants, en présence des entrepreneurs.
(2)La République fédérale d’Allemagne se charge de l’entretien de l’ouvrage. La limite de cet entretien est la culée du pont du côté luxembourgeois.
(3)L’entretien du pont comprend l’éclairage, le service d’hiver et le nettoyage courant.
(4)Les mesures d’entretien nécessaires, ainsi que leur envergure sont arrêtées de cas en cas en concertation avec l’Administration des Ponts et Chaussées du Grand-Duché de Luxembourg. Cette disposition n’est pas applicable aux mesures prévues à l’alinéa
(3).
(5)Les frais d’entretien sont répartis entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne, conformément aux principes énoncés à l’article 3. 2198 Article 7 Droit d’accès
(1)Les personnes chargées par chaque Etat contractant des travaux de construction ou d’entretien du pont, y compris l’éclairage, le service d’hiver et le nettoyage courant, ainsi que toutes les autres personnes participant à la construction ou à l’entretien peuvent, pour l’exécution de leurs tâches, franchir la frontière et séjourner sur la partie du chantier ou du pont se trouvant sur le territoire de l’autre Etat contractant, sans pour autant avoir besoin d’une autorisation de séjour éventuellement exigée par la législation de cet Etat.
(2)Le personnes affectées aux travaux et qui sont mentionnées à l’alinéa
(1), ainsi que les autres personnes mentionnées au même alinéa doivent être porteur d’un passeport national ou d’une carte d’identité officielle munie d’une photographie. Si ces personnes ne sont pas ressortissantes d’un pays membre des Communautés Européennes, elles doivent en plus être porteur de l’autorisation de séjour de l’Etat contractant dans lequel elles ont leur domicile.
(3)Outre les pièces évoquées à l’alinéa
(2), les personnes affectées aux travaux et mentionnées à l’alinéa
(1), doivent être porteur d’une carte de service. Les autres personnes mentionnées au même alinéa doivent être porteur d’une attestation délivrée par l’entreprise auprès de laquelle elles sont employées et qui certifie qu’elles participent aux travaux.
(4)Chaque Etat contractant reprend à tout moment et sans formalités, conformément aux dispositions arrêtées d’un commun accord, les personnes qui se sont trouvées sur le territoire de l’autre Etat en violation de la présente Convention. Article 8 Dispositions fiscales
(1)En ce qui concerne les impôts indirects, y compris les droits d’entrée et la législation applicable en matière d’importation et d’exportation, le chantier et l’ouvrage sont considérés comme territoire allemand, pour autant qu’il s’agit de livraisons et d’importations de biens ainsi que d’autres prestations destinées à la construction du pont ou à son entretien conformément à l’article 6.
(2)Lors de l’importation en République fédérale d’Allemagne de marchandises provenant de la libre circulation au Grand-Duché de Luxembourg, la taxe sur la valeur ajoutée due à l’importation n’est pas perçue, pour autant que les marchandises sont affectées à la construction ou à l’entretien du pont. Cette disposition est applicable dès le début de la construction. Aucune garantie n’est exigée. La première phrase de cet alinéa n’est pas applicable lors de l’importation de marchandises destinées aux administrations des travaux publics.
(3)Les marchandises nécessaires à la construction ou à l’entretien du pont ne sont soumises à aucune interdiction ni restriction lors de l’importation et de l’exportation.
(4)Dans le cadre des dispositions des alinéas
(1)à
(3), les administrations fiscales et douanières compétentes se concertent et se prêtent mutuellement toute assistance nécessaire lors de l’application de leurs prescriptions légales et administratives. Les fonctionnaires allemands de ces administrations sont autorisés à séjourner sur l’ensemble du chantier et de l’ouvrage et à y prendre les mesures prévues par 2199 les prescriptions légales et administratives allemandes. Les autorités allemandes ne sont cependant pas autorisées à arrêter des ressortissants luxembourgeois sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(5)La présente Convention ne porte pas atteinte à la Convention du 23 août 1958 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et en matière d’impôt commercial et d’impôt foncier ainsi qu’au Protocole complémentaire du 15 juin 1973 portant modification de la Convention du 23 août 1958. Article 9 Commission technique
(1)Une Commission technique germano -luxembourgeoise est instituée. Les chefs de délégation en assument à tour de rôle la présidence tous les six mois. Les décisions de la Commission sont prises d’un commun accord.
(2)La Commission a pour attribution de soumettre aux Etats contractants des recommandations concernant :
  1. a)l’implantation ainsi que la détermination des dimensions principales et de la structure du pont,
  2. b)la détermination de l’envergure des travaux communs,
  3. c)l’examen du projet et de la proposition d’adjudication,
  4. d)l’accord sur les paiements et les modalités y relatives,
  5. e)la réception de l’ouvrage,
  6. f)la répartition des frais,
  7. g)la remise et l’acceptation du pont,
  8. h)l’interprétation et l’application de la Convention en cas de litiges.
(3)Chaque délégation de la Commission a le droit de se faire présenter par les administrations compétentes de l’autre Etat contractant les documents qu’elle estime nécessaires pour préparer les décisions de la Commission. Article 10 Procédure d’arbitrage
(1)Les litiges relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente Convention sont réglés, dans la mesure du possible, à l’amiable par les Etats contractants. A cette fin, chaque Etat contractant peut demander à la Commission technique de prendre position.
(2)Dans le cas où un litige ne peut pas être réglé à l’amiable, il est soumis à la demande d’un des Etats contractants à un tribunal arbitral.
(3)Le tribunal arbitral est constitué, de cas en cas, chaque Etat contractant désignant un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent un tiers arbitre qui ne peut être de nationalité luxembourgeoise ou allemande. 2200
(4)A défaut de désignation des arbitres et du tiers arbitre dans un délai de deux mois à partir de la requête formulée conformément à l’alinéa
(2), chaque Etat contractant peut inviter le Président de la Cour de Justice des Communautés Européennes à procéder aux nominations requises. Au cas où le Président de la Cour de Justice des Communautés Européennes est empêché ou s’il est de nationalité luxembourgeoise ou allemande, le Président de la Chambre le plus ancien en rang est invité à procéder aux nominations requises.
(5)Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix. Ses décisions sont obligatoires pour les Etats contractants.
(6)Chaque Etat contractant prend à charge les frais pour l’arbitre qu’il a nommé. Les frais pour le tiers arbitre ainsi que tous autres frais sont supportés, à parts égales, par les Etats contractants. Le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. Article 11 Clause de Berlin La présente Convention s’appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Convention. Article 12 Ratification, Entrée en vigueur
(1)La présente Convention sera ratifiée. L’échange des instruments de ratification se fera à Bonn.
(2)La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l’échange des instruments de ratification. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Luxembourg, le 31 janvier 1983 en deux originaux en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour la République fédérale d’Allemagne Günter KNACKSTEDT Pour le Grand-Duché de Luxembourg Colette FLESCH * 2201 ANNEXES DER BOTSCHAFTER DER BUNDESREPUBLICK DEUTSCHLAND Luxemburg,
  1. Januar 1983 Exzellenz, Anlässlich der heute erfolgten Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Grossherzogtum Luxemburg über den Bau und die Unterhaltung einer Grenzbrücke über die Sauer zwischen den Gemeinden Langsur und Mertert habe ich die Ehre, Ihnen folgendes mitzuteilen : Regelungen entsprechend denen, die in Artikel 8 dieses Abkommens zugunsten der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen sind, sollen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit zugunsten des Grossherzogtums Luxemburg für den Fall vorgesehen werden, dass ein vergleichbares grenzüberschreitendes Bauwerk errichtet wird und die Errichtung und Unterhaltung des Bauwerks dadurch erleichtert werden könnten. In diesem Fall würden die Regierungen der Vertragsstaaten sich rechtzeitig über die zu treffenden Massnahmen verständigen ; diese Verständigung würde in gut nachbarschaftlichem Geist und im Rahmen der gemeinsamen Verkehrsplanung vor sich gehen. Falls sich die Regierung des Grossherzogtums Luxemburg mit dem Vorstehenden einverstanden erklären kann, werden dieses von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland gebilligte Schreiben und Ihre Antwort als Bestandteil des Abkommens angesehen werden. Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung. An den Grossherzoglich - Luxemburgischen Minister der Auswärtigen Angelegenheiten Frau Colette FLESCH Luxemburg KNACKSTEDT * MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Luxembourg, le 31 janvier 1983 Monsieur l’Ambassadeur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date d’aujourd’hui conçue dans les termes suivants : "Anlässlich der heute erfolgten Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Grossherzogtum Luxemburg über den Bau und die Unterhaltung einer Grenzbrücke über die Sauer zwischen den Gemeinden Langsur und Mertert habe ich die Ehre, Ihnen folgendes mitzuteilen : 2202 Regelungen entsprechend denen, die in Artikel 8 dieses Abkommens zugunsten der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen sind, sollen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit zugunsten des Grossherzogtums Luxemburg für den Fall vorgesehen werden, dass ein vergleichbares grenzüberschreitendes Bauwerk errichtet wird und die Errichtung und Unterhaltung des Bauwerks dadurch erleichtert werden könnten. In diesem Fall würden die Regierungen der Vertragsstaaten sich rechtzeitig über die zu treffenden Massnahmen verständigen ; diese Verständigung würde in gut nachbarschaftlichem Geist und im Rahmen der gemeinsamen Verkehrsplanung vor sich gehen. Falls sich die Regierung des Grossherzogtums Luxemburg mit dem Vorstehenden einverstanden erklären kann, werden dieses von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland gebilligte Schreiben und Ihre Antwort als Bestandteil des Abkommens angesehen werden. Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung". J’ai l’honneur de vous confirmer que le Gouvernement luxembourgeois marque son accord sur ce qui précède. Je saisis cette occasion, Monsieur l’Ambassadeur, pour renouveler à votre Excellence l’assurance de ma très haute considération. Son Excellence Monsieur Günter KNACKSTEDT Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Fédérale d’Allemagne Colette FLESCH à Luxembourg * Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 novembre 1983 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission interministérielle à l´informatique. Le Conseil de Gouvernement, Vu l´article 7 de la loi du 29 mars 1974 créant un Centre informatique de l´Etat; Vu le Règlement du Gouvernement en Conseil du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission interministérielle à l´informatique; Sur proposition du Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération; Arrête: Art. 1er. L´article 2 du règlement du Gouvernement en Conseil du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission interministérielle à l´informatique est modifié comme suit: « En dehors du président et du directeur du centre informatique de l´Etat ou de son délégué, la commission se compose d´un membre effectif et d´un membre suppléant par département ministériel ou service public énuméré ci-après: 1) Ministère d´Etat, 2) Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, 3) Ministère de l´Education Nationale, 4) Ministère des Finances, 2203 5) Ministère de la Fonction Publique, 6) Ministère de l´Intérieur, 7) Ministère de la Justice, 8) Ministère de la Santé, 9) Ministère des Transports, des Communications et de l´Informatique, 10) Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, 11) Service central de la statistique et des études économiques, 12) Inspection générale des finances, 13) Administration des contributions directes et des accises, 14) Administration de l´enregistrement et des domaines, 15) Administration du cadastre et de la topographie, 16) Administration des ponts et chaussées, 17) Service de l´énergie de l´Etat, 18) Administration des postes et télécommunications, 19) Gendarmerie grand-ducale, 20) Police, 21) Centre informatique de l´Etat. » Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 novembre
  3. Les Membres du Gouvernement, Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel René Konen Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
  4. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 48 B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1984 comme suit: er 2204 groupe I 27,5 groupe II 27,5 groupe III 27,5 Art.
  5. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre
  6. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 arrêtant les modalités de répartition entre les petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1210/83 du Conseil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 1079/79 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de corresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 2bis; Vu le règlement (CEE) n° 1210/83 du Conseil, du 17 mai 1983, portant dispositions pour soutenir les revenus des petits producteurs de lait pendant la campagne laitière 1983/84; Vu le règlement (CEE) n° 1928/83 de la Commission, du 13 juillet 1983, fixant les critères pour la distribution par les Etats membres aux petits producteurs de lait des montants fixés par le règlement (CEE) n° 1210/83; Vu la communication de la Commission du 8 novembre 1983 portant information de l´approbation par la Commission des dispositions à prendre au Grand-Duché de Luxembourg pour la répartition entre les petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1210/83 du Conseil; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le soutien au revenu des petits producteurs de lait, institué par le règlement (CEE) n° 1210/83, est accordé aux producteurs de lait qui, pendant l´année civile 1982 ont livré aux laiteries une quantité de lait ne dépassant pas 80.000 kgs et qui, au cours du mois de juillet 1983, ont encore effectué des livraisons de lait aux laiteries. Art.
  7. Le soutien au revenu accordé à chaque petit producteur de lait est calculé sur base des livraisons de lait aux laiteries effectuées pendant l´année civile 1982, dans la limite d´une quantité maximum de 60.000 kgs de lait par bénéficiaire du soutien. Art.
  8. Le montant du soutien au revenu est fixé à la contrepartie, en francs luxembourgeois, de 0,7915 Ecu par 100 kgs de lait livré, sans préjudice de la limitation du soutien à une quantité maximum de 60.000 kgs par bénéficiaire prévue à l´article 2 ci-dessus, le taux de conversion de l´Ecu en francs luxembourgeois étant celui utilisé dans le cadre de la procédure budgétaire des Communautés Européennes. 2205 Art.
  9. Le paiement du soutien au revenu des petits producteurs de lait est fait par versement direct aux mains des bénéficiaires. Art.
  10. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 2 décembre
  11. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Convention complémentaire à la Convention de Varsovie du 1 er octobre 1929 pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre
  12. _ Adhésion de la République Démocratique Allemande. Ratifications de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques et des Républiques Socialistes Soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine. (Mémorial 1967, A, pp. 588 et ss. Mémorial 1968, A, p. 1183 Mémorial 1970, A, p. 1217 Mémorial 1971, A, pp. 402, 1208, 1542, 1931 Mémorial 1972, A, p. 1388 Mémorial 1973, A, pp. 1078, 1379 Mémorial 1974, A, p. 127 Mémorial 1976, A, pp. 16,96 et 97) _ II résulte de plusieurs notifications de l´Ambassade du Mexique qu´en date du 19 août 1975, la République Démocratique Allemande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, et qu´aux dates respectives des 22 septembre et 17 octobre 1983, l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques et les Républiques Socialistes Soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine ont ratifié ladite Convention. La Convention, conformément à son article XIV, paragraphe 2, est entrée en vigueur à l´égard de la République Démocratique Allemande le 16 novembre 1975 et, conformément à son article XIII, paragraphe 1, elle entrera en vigueur à l´égard de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques le 20 décembre 1983, et à l´égard des Républiques Socialistes Soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine le 14 janvier
  13. Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre
  14. _ Ratification de la Jamaïque. (Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss. Mémorial 1979, A, p. 52 Mémorial 1981, A, pp. 52 et ss., 1974 Mémorial 1982, A, pp. 33, 780 Mémorial 1983, A, pp. 7, 1110, 1193, 1491) _ II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 16 septembre 1983 la Jamaïque a ratifié la Convention désignée ci-dessus. 2206 Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre
  15. _ Ratification de la Jamaïque. (Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss., 1744 et ss., 1845 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192) _ Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 16 septembre 1983 la Jamaïque a ratifié la Convention désignée ci-dessus. _ Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août
  16. _ Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août
  17. _ Signature et entrée en vigueur pour la « Société des Télécommunications Internationales du Cameroun (INTELCAM) ». (Mémorial 1972, A, pp. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071 Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963 Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055 Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087, 1931 et 1932 Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549 Mémorial 1983, A, pp. 287 et 288, 741, 1954) II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que, par note du 28 juin 1983, le Gouvernement de la République Unie du Cameroun a désigné, conformément à l´article XVI, paragraphe (f), de l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT », la « Société des Télécommunications Internationales du Cameroun (INTELCAM) » comme signataire en substitution de ce Gouvernement. L´Accord d´exploitation a été signé pour la « Société des Télécommunications Internationales du Cameroun (INTELCAM) » le 14 octobre 1983 et est entré en vigueur à son égard à la même date. 2207 Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars
  18. Règlement n° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et leurs remorques, fait à Genève, le 15 février
  19. _ Application par l´Espagne. (Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014 Mémorial 1980, A, pp. 8, 402 Mémorial 1981, A, p. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885 et 1886, 1952, 2076) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 2 septembre 1983, l´Espagne l´a informé qu´elle entendait appliquer le Règlement n° 43 désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ce Règlement est entré en vigueur à l´égard de l´Espagne le 1er novembre
  20. Convention de Vienne sur les relations consulaires, et Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 24 avril
  21. _ Adhésion du Japon. (Mémorial 1971, A, pp. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925 Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913 et 1914, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678, 1258, 1877, 2015 Mémorial 1983, A, pp. 1078, 1193, 2029) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 3 octobre 1983 le Japon a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole y relatif sont entrés en vigueur à l´égard du Japon le 2 novembre
  22. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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