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Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant réforme des dispositions relatives aux référés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p

2245 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 105 12 décembre 1983 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant réforme des dispositions relatives aux référés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 25 novembre 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 27 octobre 1983 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 novembre 1983 pris en exécution de l´article 30

(2)de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er décembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement, prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité . . . . . . . . Règlements communaux _ Impôt foncier _ Impôt commercial . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2246 2247 2249 2251 2252 2253 2253 2255 2257 2259 2246 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant réforme des dispositions relatives aux référés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à réglementer la procédure civile et commerciale; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I er. Les articles 806 à 811 du Code de procédure civile sont rétablis dans la teneur suivante: Art.
  1. Dans tous les cas d´urgence, le président du tribunal d´arrondissement peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l´existence d´un différend. Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l´exécution d´un jugement ou d´un autre titre exécutoire. Art.
  2. Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s´imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour empêcher le dépérissement des preuves, il peut ordonner toute mesure d´instruction utile, y compris l´audition de témoins. Dans les cas où l´existence de l´obligation n´est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Art. 807-
  3. Dans les cas qui précèdent, la juridiction du Président du Tribunal d´arrondissement s´exerce également dans les matières qui sont de la compétence du Juge de paix, du Tribunal arbitral pour employés privés ou du Conseil de prud´hommes, à moins qu´une loi spéciale n´attribue compétence à une autre juridiction. Art.
  4. La demande est portée par voie d´assignation à une audience tenue à cet effet au jour et heure habituelle des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d´assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l´audience, soit à son domicile portes ouvertes. L´assignation est dispensée des droits de timbre et d´enregistrement et de la formalité de l´enregistrement. Art.
  5. La compétence territoriale est déterminée par le chapitre II, I, du titre préliminaire du code de procédure civile. Lorsque le référé a pour objet des difficultés relatives à l´exécution d´un titre ou d´un jugement, le juge compétent est celui du lieu ou l´exécution est poursuivie. Art.
  6. Le juge s´assure qu´il s´est écoulé un temps suffisant entre l´assignation et l´audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Art.
  7. L´ordonnance de référé n´a pas, au principal, l´autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu´en cas de circonstances nouvelles. Elle est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le juge n´ait ordonné qu´il en serait fournie une. L´ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l´enregistrement. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l´exécution aura lieu au seul vu de la minute. Art. 811.
  8. L´ordonnance de référé peut être frappée d´appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. En cas de défaut, elle est susceptible d´opposition dans un délai de huit jours à partir de la signification, lequel court simultanément avec le délai d´appel. L´appel est jugé d´urgence, sommairement et sans que des conclusions doivent être signifiées. Art. 811-
  9. Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut, suivant le cas, statuer sur les dépens de l´ordonnance, du référé et de la signification. 2247 Art. II. La loi du 23 mars 1893 concernant la juridiction des référés est abrogée. Art. III. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre
  10. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2639; sess. ord. 1983-
  11. Règlement ministériel du 25 novembre 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 27 octobre 1983 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu l´arrêté royal belge du 27 octobre 1983 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 27 octobre 1983 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 25 novembre
  12. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté royal belge du 27 octobre 1983 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 25 et 36; Vu l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, modifié par les arrêtés royaux du 17 février 1981 et du 24 février 1983; 2248 Vu l´arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 17 mai 1983 dans les affaires 132-82 et 133-82; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant qu´il est nécessaire d´apporter sans retard une modification à l´article 28 de l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire afin de se conformer à l´arrêt précité de la Cour de Justice des Communautés européennes; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er. L´article 28 de l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire est remplacé par les dispositions suivantes: a) lorsqu´il y a déchargement total ou partiel dans les locaux . . . . . b) lorsqu´il y a déchargement total ou partiel sur le quai ou dans la cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) lorsque, avec l´autorisation de la douane, il n´y a pas de déchargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise des droits et de la T.V.A. . . . . . . . exemption autres envois: par 100 kg poids brut 5,50 F minimum par colis . . . . 5.50 F par 100 kg poids brut 3,50 F par 1.000 kg poids brut 13 F, sans que le droit puisse dépasser 130 F par wagon, camion ou remorque pour le temps pendant lequel le dépôt dans le magasin spécial est autorisé « Art.
  13. Les taux des droits de magasin dans les entrepôts publics ne peuvent pas dépasser les chiffres ci-après: 1° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public: minimum par wagon, ou remorque . . . . . . . . 58 F 2° Marchandises en provenance de la libre pratique des Etats membres de la C.E.E. arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public: _ le séjour des marchandises ne dépasse pas trois jours ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés non compris): exemption; _ le séjour des marchandises dépasse trois jours ouvrables: a) lorsqu´il y a déchargement total ou partiel dans les locaux . . . . . b) lorsqu´il y a déchargement total ou partiel sur le quai ou dans la cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) lorsque, avec l´autorisation de la douane, il n´y a pas de déchargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise des droits et de la T.V.A. . . . . . . . exemption autres envois: par 100 kg poids brut 5,50 F minimum par colis . . . . 5.50 F par 100 kg poids brut 3,50 F par 1.000 kg poids brut 13 F, sans que le droit puisse dépasser 130 F par wagon, camion ou remorque minimum par wagon, ou remorque . . . . . . . . 58 F pour le temps pendant lequel le dépôt dans le magasin spécial est autorisé 2249 3° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. ou de la libre pratique des Etats membres de la C.E.E., déposées dans l´entrepôt public ou dans les succursales prévues à l´article 10 de la loi du 20 février 1978: a) lorsque le dépôt a lieu dans un local réservé ou sur un emplacement réserve . . . . . . . . . . . . . . . par mètre carré . . . . . . 40 F par mois b) dans les autres cas: tracteurs de toute espèce, automobiles pour le transport de personnes ou de marchandises, chassis d´automobiles, importés à l´état non emballé . . par pièce . . . . . . . . . . . 460 F par mois autres marchandises . . . . . . . . . . . . par 100 kg poids brut 16 F par mois. » Art. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  14. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 octobre
  15. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Règlement grand-ducal du 29 novembre 1983 pris en exécution de l´article 30
(2)de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 30
(2)de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2250 Arrêtons: Art. 1er . _ Tarif. Les taxes à percevoir par l´Etat en contrepartie de la rémunération qu´il verse à l´Institut Monétaire Luxembourgeois pour l´exercice de la surveillance du secteur financier, conformément à l´article 30
(2)de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois, sont fixées comme suit:
  1. a)une taxe de 50,000 francs pour chaque opération dont l´Institut est avisé sur base de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée à 25.000 francs, lorsque l´Institut a déjà été avisé par le même émetteur ou vendeur pour une opération identique au cours des douze mois qui précèdent le nouvel avis; cette taxe est portée à 100.000 francs au cas où l´émetteur ou le vendeur négligent de satisfaire, préalablement à l´opération, aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité;
  2. b)un forfait annuel à charge de chaque établissement bancaire et d´épargne, de chaque établissement financier non-bancaire, ainsi que de la Caisse Centrale Raiffeisen conformément au tarif suivant: _ 150.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de 5 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente; _ 200.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 5 et inférieure ou égale à la valeur de 10 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente; _ 250.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 10 et inférieure ou égale à la valeur de 25 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente; _ 300.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 25 et inférieure ou égale à la valeur de 50 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente; _ 350.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 50 et inférieure ou égale à la valeur de 100 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente; _ 400.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 100 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;
  3. c)un forfait annuel fixé à 10.000 francs à charge des établissements visés sous b), pour chaque succursale établie à l´étranger par ces établissements et pour chaque participation de plus de 50% détenue par ces établissements, directement ou indirectement, dans un établissement de crédit à l´étranger;
  4. d)un forfait annuel fixé à 5.000 francs à charge de chaque caisse d´épargne et de crédit agricole autre que la Caisse Centrale Raiffeisen;
  5. e)un forfait annuel fixé à 150.000 francs à charge de chaque caisse d´épargne d´entreprise;
  6. f)un forfait annuel fixé à 60.000 francs à charge de chaque organisme de placement collectif;
  7. g)un forfait annuel fixé à 200.000 francs à charge de chaque dépositaire professionnel de titres;
  8. h)un solde pour couvrir la différence entre, d´une part, les taxes perçues conformément aux litt.
  9. a)à
  10. g)ci-avant et se rapportant à une année civile et, d´autre part, la rémunération versée par l´Etat à l´Institut pour cette année; ce solde annuel est à charge des seuls établissements bancaires et d´épargne et de la Caisse Centrale Raiffeisen; il est réparti entre ces établissements proportionnellement à leur passif à l´égard de tiers au 31 décembre de l´année en cause. Art. 2. _ Exigibilité.
(1)Les taxes visées à l´article 1 er sont payables globalement sur première demande.
(2)La taxe visée au point a) de l´article 1er est exigible au moment où l´avis est donné; la taxe imposée aux personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité est payable dans les huit jours de la signification par lettre recommandée émanant de l´Institut.
(3)Les taxes forfaitaires visées à l´article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si l´établissement ou l´organisme en cause n´a été sous la surveillance de l´Institut que pendant une partie de l´année. La taxe visée au point
  1. b)de l´article 1er est fixée dans ce dernier cas à 150.000 francs pour les établissements qui ne sont venus sous la surveillance de l´Institut qu´au cours de l´année. 2251 Art. 3. _ Perception. Les taxes visées à l´article 1er sont perçues par l´Institut pour compte de l´Etat et versées directement sur un compte ouvert au nom de l´Etat auprès de l´Institut. Art. 4. _ Entrée en vigueur. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1984. Château de Berg, le 29 novembre 1983. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 1er décembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu la directive n° 83/129/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 mars 1983 concernant l´importation dans les Etats membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: l´Annexe I du règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence Art. 1 . Dans l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont ajoutées: N°du tarif Dénomination des marchandises N° statistique des droits d´entrée er Pelleteries brutes, entières même dépourvues de la tête, de la queue et des pattes, de bébés-phoques harpés (« à manteau blanc») ou de bébés-phoques à capuchon (« à dos bleu »). Parties de pelleteries brutes de bébés-phoques harpés (« à manteau blanc») ou de bébés-phoques à capuchon (« à dos bleu »). Pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires, de bébés-phoques harpés (« à manteau blanc») ou de bébés-phoques à capuchon (« à dos bleu »). Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures), réalisées à partir des fourrures de bébés-phoques harpés (« à manteau blanc ») ou de bébés-phoques à capuchon («à dos bleu »). *ex 4301230 ex 43.01 AIV *ex 4301700 ex. 43.01B *ex 4302230 ex 43.02AIV *ex 4303200 *ex 4303300 *ex 4303900 ex 43.03 2252 Art. 2. La délivrance des licences pour l´importation des produits visés à l´article 1er provenant de la chasse traditionnelle pratiquée par les populations inuites, est subordonnée à la présentation d´un certificat d´authenticité délivré par les autorités compétentes du pays d´origine. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 1 er décembre 1983. Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat; Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi précitée; Vu les règlements grand-ducaux des 27 décembre 1973, 15 décembre 1978 et 21 novembre 1980 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 susmentionnée; Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´économie et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum des primes d´apprentissage est arrêté à trente-cinq mille francs. Pour les contrats d´apprentissage conclus pendant les années 1983 et 1984, le montant maximum des mêmes primes est maintenu à quarante-cinq mille francs. Le montant de la prime supplémentaire reste fixé à sept mille cinq cents francs pour les contrats conclus en 1983 et 1984. Art. 2. Notre ministre de l´économie et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 2 décembre 1983. Le ministre de l´économie Jean et des classes moyennes, Colette Flesch Le ministre des finances, Jacques Santer 2253 Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement, prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat; Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978 et 29 octobre 1983 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi susmentionnée; Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi précitée; Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 susmentionné; Vu les règlements grand-ducaux des 15 décembre 1978 et 21 novembre 1980 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 reprise plus haut; Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´économie et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le plafond prévu à l´article 1er du règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 susmentionné est maintenu à trois cent mille francs au cours des années 1983 et 1984. Art. 2. Notre ministre de l´économie et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 2 décembre 1983. Jean Le ministre de l´économie et des classes moyennes, Colette Flesch Le ministre des finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés; 2254 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1 er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1984 comme suit: er A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité Groupe: Taux: I. Etat pr. mém. pr. mém. II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux 2,50% IV. Industrie, minières et carrières 2,50% V. Artisanat, commerce et professions libérales 2,10% VI. Bâtiment: terrassement, gros oeuvres, travaux publics 2,80% VII. Services privés et divers 1 % 2,50% VIII. Agriculture IX. Fonds de chômage 2,50% B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de Pension des employés privés Groupe: Taux: pr. mém. I. Etat II. Société nationale de chemins de fer luxembourgeois pr. mém. III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux 1,40% 1,45% IV. Secteur privé V. Fonds de chômage 1,45% Art. 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 2 décembre 1983. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2255 Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les demandes en paiement des pensions alimentaires sont à adresser, avec les pièces visées à l´article 2, au président du fonds national de solidarité au moyen d´une formule, délivrée aux intéressées sur leur demande, par les secrétariats communaux ou par le fonds national de solidarité, désigné ci-après le fonds. La demande est envoyée au fonds par lettre recommandée avec demande d´avis de réception; elle peut également être déposée directement auprès du fonds qui y porte sans délai la date du dépôt. La demande est réputée faite soit à la date d´expédition de la lettre recommandée, soit à la date du dépôt auprès du fonds à condition qu´elle soit dûment remplie et qu´elle soit accompagnée de toutes les pièces visées à l´article 2 ci-après et justifiant l´accomplissement des conditions stipulées à l´article 2 sub
  2. a)
  3. b)et
  4. c)de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité. Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes à la demande, la demande est censée être faite à la date où la dernière pièce parvient au fonds. er Art. 2. Le requérant joint à sa demande: _ un certificat établi par la commune attestant qu´il réside depuis cinq ans au pays; _ une expédition ou la copie conforme du jugement fixant la pension alimentaire; _ une attestation du greffier de la juridiction compétente ou d´un huissier de justice, établissant qu´une voie d´exécution de droit privé n´a pas permis le recouvrement de la pension alimentaire. A défaut de cette dernière attestation le créancier peut produire tous les autres documents établissant qu´il n´a pu obtenir le recouvrement de sa créance par une voie d´exécution de droit privé. L´attestation ou les autres documents produits doivent comporter la justification des diligences effectuées et de leurs dates, ainsi que les résultats obtenus; ils doivent en outre indiquer sur quels biens ou revenus le recouvrement a été tenté et, si possible, leur importance. Art. 3. Le créancier doit aussi fournir au fonds les renseignements en sa possession relatifs au débiteur et concernant son identité, son adresse ou sa dernière adresse connue, sa profession, les noms et adresse de son employeur, la nature, la situation et l´importance de son patrimoine ainsi que la source de ses revenus. Le fonds peut demander au créancier la présentation d´un certificat de vie du débiteur avant chaque paiement. Art. 4. L´instruction des demandes comporte, pour autant que de besoin, une enquête auprès des intéressés. Cette enquête porte notamment sur la situation de revenu et de fortune des intéressés et des personnes qui vivent avec eux en communauté domestique. Elle doit dégager tous les éléments permettant d´apprécier la situation économique du créancier. Art. 5.
(1)En cas d´admission totale ou partielle de la demande, le président du fonds avise, par simple lettre, le créancier de la pension alimentaire en indiquant les conditions et modalités du paiement. Sans préjudice du versement des termes échus de la pension alimentaire, l´avance est due pour la première fois à partir du premier du mois qui suit la date où la demande a été faite. 2256 Dès qu´il a été avisé de l´admission de la demande le créancier transmet au fonds la grosse du jugement ayant fixé la pension alimentaire.
(2)Toute décision de refus de l´avance de la pension alimentaire par le président du fonds doit être notifiée au créancier par lettre recommandée qui doit indiquer les motifs du refus ainsi que les voies de recours ouvertes contre cette décision, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l´autorité à laquelle il doit être adressé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté. Art.
  1. Le président notifie au débiteur, par lettre recommandée, qu´il a admis la demande en paiement de la pension alimentaire; il lui précise dans cette notification les sommes sur lesquelles porte le paiement et le recouvrement et fait connaître au débiteur qu´il ne peut plus s´en libérer qu´entre les mains du président du fonds, suivant les modalités de paiement qui y sont précisées. Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité et le règlement grand-ducal du 4 décembre 1980 déterminant la notion de situation économique difficile prévue par la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité sont abrogés. Art.
  3. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 2 décembre
  4. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz 2257 Règlements communaux. _ Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 29 novembre 1983: Communes: Bastendorf Boulaide Bourscheid EII Eschweiler Feulen Heiderscheid Kautenbach Mertzig Troisvierges Wahl Weiler-la-Tour Winseler Communes Date de la délibération: Taux d´imposition: 26.09.1983 30.09.1983 13.09.1983 17.09.1983 29.09.1983 06.10.1983 21.09.1983 06.10.1983 13.09.1983 12.10.1983 10.09.1983 27.10.1983 07.10.1983 A B 210% 300% 350% 275% 400% 300% 300% 340% 300% 400% 350% 300% 400% 210% 300% 350% 275% 400% 300% 300% 340% 300% 400% 350% 300% 400% Date de la délibération A Bascharage Beckerich Dippach Hobscheid Kayl Koerich Larochette Leudelange Lintgen Mamer Medernach Mersch Niederanven Nommern Pétange Saeul Sanem Septfontaines Schieren Steinfort Strassen Tuntange Wiltz 31.10.1983 18.10.1983 24.10.1983 07.10.1983 30.09.1983 13.10.1983 24.10.1983 28.10.1983 20.10.1983 04.10.1983 19.10.1983 12.10.1983 25.10.1983 10.11.1983 16.09.1983 06.10.1983 17.10.1983 28.09.1983 12.10.1983 14.10.1983 09.11.1983 12.10.1983 26.09.1983 200% 300% 240% 275% 180% 325% 295% 220% 270% 400% 250% 260% 300% 250% 200% 250% 180% 320% 230% 250% 300% 295% 280% Taux d´imposition: B1 B3 320% 420% 370% 400% 290% 450% 400% 350% 380% 600% 375% 350% 450% 350% 320% 335% 300% 480% 370% 350% 450% 410% 400% 200% 300% 240% 275% 180% 325% 295% 220% 270% 400% 250% 260% 300% 250% 200% 250% 180% 320% 230% 250% 300% 295% 280% B4 100% 150% 130% 145% 105% 150% 145% 120% 120% 200% 135% 125% 150% 125% 100% 120% 90% 160% 135% 105% 150% 150% 145% 2258 Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 29 novembre 1983: Communes: Bascharage Bastendorf Beckerich Berg Boulaide Bourscheid Dippach EII Eschweiler Feulen Heiderscheid Hobscheid Kautenbach Kayl Koerich Larochette Leudelange Lintgen Mamer Medernach Mersch Mertzig Niederanven Nommern Rumelange Saeul Sandweiler Sanem Schieren Septfontaines Steinfort Strassen Troisvierges Tuntange Wahl Weiler-la-Tour Wiltz Winseler Date de la délibération: Taux multiplicateur: 31.10.1983 26.09.1983 18.10.1983 05.10.1983 30.09.1983 13.09.1983 24.10.1983 17.09.1983 29.09.1983 06.10.1983 21.09.1983 07.10.1983 06.10.1983 30.09.1983 13.10.1983 24.10.1983 28.10.1983 20.10.1983 04.10.1983 19.10.1983 12.10.1983 13.09.1983 25.10.1983 10.11.1983 31.10.1983 06.10.1983 06.10.1983 17.10.1983 12.10.1983 28.09.1983 14.10.1983 09.11.1983 12.10.1983 12.10.1983 10.09.1983 27.10.1983 26.09.1983 07.10.1983 250% 210% 250% 180% 300% 240% 270% 275% 300% 250% 220% 300% 250% 250% 300% 265% 250% 275% 300% 250% 250% 250% 250% 240% 250% 140% 250% 250% 250% 300% 250% 250% 275% 250% 300% 300% 250% 300% 2259 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Le règlement (CEE) n° 1613/83 de la Commission des Communautés européennes, du 15 juin 1983 concerne l´instauration d´un droit antidumping provisoire à l´importation de nickel brut non allié, sous forme de cathodes produites par électrolyse, non découpées ou de section carrée, relevant de la sous-position tarifaire ex. 75.01 (Code 7501 210 00S), originaires d´Union soviétique. En vertu du règlement (CEE) n° 2907/83 de la Commission des Communautés européennes du 17 octobre 1983, le droit antidumping provisoire est abrogé à partir du 19 octobre 1983 sur ledit produit. _ En vertu des règlements (CEE) nos 2796/83, 2797/83, 2798/83 et 2799/83 de la Commission des Communautés européennes du 6 octobre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 10 octobre 1983 pour les produits suivants: Positions et sous-position Pays d´origine tarifaires _ _ 64.01 Malaisie Philippines, Thaïlande 64.02 B 90.09 Singapour La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre
  5. _ En vertu du règlement (CEE) n° 2898/83 de la Commission des Communautés européennesdu 18 octobre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 22 octobre 1983, pour le méthanol (alcool méthylique), relevant de la sous-position tarifaire 29.04 A I, originaire d´Arabie Saoudite. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  6. En vertu du règlement (CEE) n° 2940/83 de la Commission des Communautés européennes du 20 octobre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 24 octobre 1983, pour les ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les constructions préfabriquées en bois, relevant de la position tarifaire 44.23, originaires de Singapour. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  7. En vertu du règlement (CEE) n° 2960/83 de la Commission des Communautés européennesdu 21 octobre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 25 octobre 1983 pour les parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies et les parsols-tentes et similaires relevant de la position tarifaire 66.01 originaires de Singapour. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 3377/83 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  8. 2260 Conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2991/83 du 24 octobre 1983 du Conseil des Communautés européennes publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 295 du 27 octobre 1983, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984, pour certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunisie (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a et C II a). En vertu du règlement (CEE) n° 3111/83 de la Commission des Communautés européennes du 4 novembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 8 novembre 19883 pour les montures de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d´articles similaires et parties de montures relevant de la position tarifaire 90.03, originaires de la Corée du Sud. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/83 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  9. _ Le volume des contingents tarifaires à droits d´entrée nuls, attribués à la Belgique pour l´année 1983 pour les produits suivants est augmenté: a) contingents « CEE »: _ noisettes (sous-position ex 08.05 G), originaires de Turquie; _ fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail (position 55.05), en provenance de Turquie; _ ferrosilicum (sous-position 73.02 C); b) contingents « Préférences généralisées », en faveur des pays en voie de développement: _ conserves d´ananas en tranches, demi-tranches ou spirales (sous-positions tarifaires ex 20.06 B II a 5, B II b 5, B II c 1 dd et B II c 2 bb), originaires de tous les pays bénéficiaires; _ sulfamides (position tarifaire ex 29.36), originaires de Chine; _ héparine (sous-position tarifaire ex 39.06 B), originaire de Chine; _ autres bandages, pneumatiques, etc. (y compris les « flaps » et les boyaux) (codes 401110010 D, 401125000 C à 45000 U, 401155000 B à 80990 Z), originaires de Corée du Sud _ articles de voyage, en autres matières (sous-position 42.02 B), originaires du Bresil; _ vêtements et accessoires du vêtement, en cuir (sous-position 42.03 A, B II, B III et C), originaires de Chine; _ bois plaqués ou contre-plaqués, etc. (position tarifaire 44.15), originaires de Malaisie; _ ouvrages de vannerie, etc. (position 46.03), originaires de Roumanie; _ condensateurs électriques, etc. (position tarifaire 85.18), originaires de Singapour. Ces augmentations résultent des reversements à la réserve communautaire effectués par certains Etats membres, conformément aux dispositions des règlements du Conseil des CE portant ouverture desdits contingents. Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à droits pleins réalisées après épuisement des quotes-parts initiales, que pour l´imputation des nouvelles importations. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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