2273 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 107 19 décembre 1983 Sommaire Instruction ministérielle du 8 décembre 1983 concernant les décisions d´ajournement à l´examen pratique des aspirants-maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 8 décembre 1983 fixant le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 9 décembre 1983 portant approbation du Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République fédérative du Brésil, fait à Bruxelles, le 18 septembre 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant la composition numérique et la répartition des sièges de la Chambre de Commerce pour la prochaine période quinquennale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 _ Déclarations de la Suisse et du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, _ Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et _ Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signés à New York, le 19 décembre 1966 _ Adhésion du Congo . . . . . . . . . . . . . Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à _ Genève, du 7 septembre 1956 Adhésion de la Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 _ Règlement N° 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières _ Application par la Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 novembre 1983 portant révision de l´article 5 de la Constitution _ Rectificatif Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises 2) détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2274 2274 2275 2277 2278 2278 2279 2280 2280 2280 2274 Instruction ministérielle du 8 décembre 1983 concernant les décisions d´ajournement à l´examen pratique des aspirants-maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique. Conformément à l´article 31, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 16 août 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique le candidat, pour être reçu à l´examen pratique, doit avoir obtenu soit dans chacune des sept épreuves une note satisfaisante, c´est-à-dire au moins la moitié du maximum des points, soit dans six des sept épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus soit au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum des points attribués à cette épreuve. Le candidat qui n´est pas reçu est ajourné, soit totalement, soit partiellement. Afin d´assurer une indispensable uniformité en matière de décisions d´ajournement, les commissions appliqueront la règle suivante: L´ajournement total est prononcé chaque fois que le candidat a obtenu une note insuffisante dans quatre, au moins, des sept épreuves. Il en est de même chaque fois que le candidat a obtenu une note insuffisante dans trois épreuves et que le total des points obtenus est inférieur à quarante-cinq points. Dans tous les autres cas d´échec, il y a lieu de prononcer un ajournement partiel. Toutefois, un ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Lors de la proclamation d´une décision d´ajournement, les commissaires attireront l´attention des candidats sur les délais minima et maxima à observer en cas d´ajournement partiel ou total (article 31, alinéa 5) ainsi que sur les clauses d´exclusion du stage pour non-observation des délai maxima (ibidem) et pour échecs cumulés (article 31, alinéa 7) ou dépassement de la durée de stage autorisée (règlement grand-ducal du 23 avril 1981 sur les droits et devoirs des stagiaires, article 1er, alinéa 3). La présente instruction est applicable, à partir de la première session de l´année scolaire en cours, aux candidats soumis au règlement grand-ducal du 16 août 1981 conformément à l´article 35 de ce règlement. Luxembourg, le 8 décembre 1983. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement ministériel du 8 décembre 1983 fixant le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 16 août 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours spéciaux des établissements d´enseignement secondaire technique, notamment les articles 32, 33 et 35; Arrête: er Art. 1 . Le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique est fixé comme suit: trente points
- a)examen sanctionnant le stage de formation pédagogique générale . . . . . .
- b)examen pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quatre-vingt-dix points à savoir quinze points pour chaque leçon, quinze points pour chaque visite d´inspection, dix points pour chaque correction d´une série de devoirs. 2275 Art. 2. Le candidat ayant totalisé quatre-vingt-seize points obtient la mention « très bien »; le candidat ayant totalisé quatre-vingts points obtient la mention « bien ». Tous les autres candidats admis obtiennent la mention « satisfaisant ». Toutefois, les mentions « bien » et « très bien » ne peuvent être attribuées aux candidats ayant dû remanier leur mémoire, aux candidats ajournés partiellement ou totalement à l´examen pratique et aux candidats qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des sept épreuves de l´examen pratique. Art. 3. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est applicable, à partir de la première session de l´année scolaire 1983-1984, à tous les candidats soumis au régime du règlement grand-ducal du 16 août 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique conformément à l´article 35 de ce règlement. Luxembourg, le 8 décembre 1983. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Loi du 9 décembre 1983 portant approbation du Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République fédérative du Brésil, fait à Bruxelles, le 18 septembre 1980. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 novembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 novembre 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République fédérative du Brésil, fait à Bruxelles, le 18 septembre 1980. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1983. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Doc. parl. n° 2718, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984. 2276 ANNEXE Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République fédérative du Brésil. La Commission des Communautés Européennes, au nom de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Royaume de Danemark, Le Gouvernement de la République fédérale d ' Allemagne, Le Gouvernement de la République française, Le Gouvernement de l’Irlande, Le Gouvernement de la République Italienne, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’Irlande du Nord, d’une part, et Le Gouvernement de la République Fédérative du Brésil, d’autre part, sont convenus des dispositions qui suivent : Article 1 Les articles 1 à 5 de l’accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la République fédérative du Brésil, signé à Bruxelles, le 18 septembre 1980, s’appliquent également aux domaines couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Article 2 Le présent protocole s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, d’un côté, et au territoire de la République fédérative du Brésil, de l’autre côté. 2277 Article 3 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Il cesse d’être appliqué au cas où est dénoncé l’accord-cadre visé à l’article 1er. Article 4 Le présent protocole est rédigé en deux exemplaires en langues portugaise, allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Bruxelles, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt. * Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant la composition numérique et la répartition des sièges de la Chambre de Commerce pour la prochaine période quinquennale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 36 de la loi du 4 avril 1924 portant création des chambres professionnelles à base élective, telle qu´elle a été modifiée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La Chambre de Commerce est composée de 23 membres effectifs et de 23 membres supléants, à savoir: Groupe 1 _ Commerce de gros, 3 sièges Groupe 2 _ Commerce de détail et autres activités commerciales non spécialement dénommées, 5 sièges Groupe 3 _ Etablissements métallurgiques occupant régulièrement plus de 200 salariés ainsi que leurs comptoirs de vente, 4 sièges Groupe 4 _ Banques, 3 sièges Groupe 5 _ Assurances, 1 siège Groupe 6 _ Etablissements d´hébergement, 1 siège Sont à considérer comme établissements d´hébergement les établissements qui hébergent des voyageurs et qui répondent aux critères prévus par la loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´hôtellerie. Groupe 7 _ 1) Cafetiers et 2) Restaurateurs répondant aux critères de la loi prémentionnée du 25 avril 1970, 1 siège Groupe 8 _ Petite et moyenne industrie, 5 sièges. Ce groupe comprend les branches industrielles désignées ci-après: alimentation, boissons, tabacs, textiles, bois, caoutchouc, matières plastiques, fibres artificielles ou synthétiques, chimie, matériaux de construction, bâtiment et génie civil, terres et pierres, minières, fonderies et ateliers de construction, ainsi que les entreprises de toutes les autres branches industrielles non spécialement dénommées. 2278 Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1983. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950. _ Déclarations de la Suisse et du Royaume-Uni. (Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss. Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 446, 1020, 1490 Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488 Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931 Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937 Mémorial 1983, A, p. 288) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par lettre du 4 octobre 1983, le Gouvernement suisse a déclaré, conformément à l´article 25 de la Convention désignée ci-dessus, « reconnaître pour une nouvelle période de trois ans à partir du 28 novembre 1983, la compétence de la Commission européenne des droits de l´homme à être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation par la Suisse des droits reconnus dans ladite Convention. » Par lettre du 8 novembre 1983, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire Général qu´il a cessé d´assurer, à partir du 19 septembre 1983, les relations internationales pour le territoire du St. Kitts-Nevis auquel il avait étendu l´application de ladite Convention conformément à son article 63. Par conséquent, la Convention n´est plus applicable à ce territoire. _ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, _ Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et _ Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signés à New York, le 19 décembre 1966. _ Adhésion du Congo. (Mémorial 1983, A, pp. 956 et ss., 2056 et ss.) _ 2279 II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 octobre 1983 le Congo a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Lors du dépôt de ses instruments d´adhésion, le Gouvernement congolais a formulé les réserves suivantes: « . . . Le Gouvernement de la République Populaire du Congo déclare qu´il ne se sent pas lié par les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l´article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que par celles de l´article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les paragraphes 3 et 4 de l´article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels consacrent le principe de la liberté de l´enseignement en laissant les parents libres de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics et autorisent des particuliers à créer et à diriger les établissements d´enseignement. De telles dispositions violent dans notre Pays le principe de la nationalisation de l´enseignement et le monopole donné à l´Etat dans ce domaine. Par ailleurs, l´article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques diverge sensiblement avec les articles 386 et suivants du Code congolais de procédure civile, commerciale, administrative et financière, résultant de la Loi 51/83 du 21 avril 1983 aux termes desquels, en matière de droit privé, l´exécution des décisions ou des procès-verbaux de conciliation peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps lorsque les autres voies d´exécution ont été utilisées en vain, que le montant en principal de la condamnation excède 20.000 francs CFA et que le débiteur, âgé de plus de 18 ans et moins de 60 ans, s´est rendu insolvable par mauvaise foi. » Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27, 49 et 9, respectivement, les deux Pactes et le Protocole entreront en vigueur à l´égard du Congo le 5 janvier 1984. Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956. _ Adhésion de la Bolivie. (Mémorial 1967, A, pp. 185 et ss., 506 Mémorial 1972, A, p. 1389 Mémorial 1973, A, pp. 119, 437, 844, 1188 Mémorial 1975, A, pp. 295, 515 Mémorial 1977, A, pp. 530, 1864 Mémorial 1979, A, pp. 910, 1429 Mémorial 1980, A, pp. 7, 1530 Mémorial 1981, A, p. 2167 Mémorial 1982, A, p. 13) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 6 octobre 1983 la Bolivie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Bolivie le 6 octobre 1983. 2280 Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. _ Règlement N° 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières. _ Application par la Yougoslavie. (Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 8, 402 Mémorial 1980, A, pp. Mémorial 1981, A, p. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885 et 1886, 1952, 2076, 0000) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 18 octobre 1983, la Yougoslavie l´a informé qu´elle entendait appliquer le Règlement N° 14 désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ce Règlement entrera en vigueur à l´égard de la Yougoslavie le 17 décembre 1983. Loi du 25 novembre 1983 portant révision de l´article 5 de la Constitution. RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 100 du 1er décembre 1983 concernant la révision de la Constitution, il y a lieu de lire à la page 2181, dernière ligne: « . . . intégrité du territoire . . . » (au lieu de: . . . intégralité du territoire . . . ) . Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises; 2) détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions. RECTIFICATIF A N° 99 du 30 novembre 1983, il y a lieu d´ajouter à la page 2172 au Chapitre 5. _ Règles de Au Mémorial promotion., après l´art. 12.: « Art. 13. Pour pouvoir être nommé à la fonction de concierge surveillant, le concierge doit avoir six années de grade. » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg