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Règlement grand-ducal du 15 décembre 1983 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés d

2281 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 108 20 décembre 1983 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 décembre 1983 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés d´assurance entre l´Association des Compagnies d´Assurances d´une part, et l´Association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance, la Fédération des employés privés et la Confédération syndicale indépendante d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2282 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D´ASSURANCE Chapitre Ier : Champ d´application (Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II: Durée _ Dénonciation (Art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III: Embauchage (Art. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Période d´essai (Art. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cessation de contrat (Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durée de travail (Art. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit (Art. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congé annuel (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congé extraordinaire (Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congé syndical (Art. 9bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congé social (Art. 9ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sorties de bureau autorisées (Art. 9quart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obligation des employés (Art. 10 et 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV: Classification (Art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rémunération du travail (Art. 13 à 13ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modalités d´application des barèmes annexés (Art. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . Prime de ménage (Art. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocation dite du « treizième mois » (Art. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V: Dispositions diverses et transitoires (Art. 17 à 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe I: Barèmes des traitements minima au 1.1.1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe II: Barèmes des traitements minima au 1.1.1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2285 2285 2285 2286 2286 2287 2287 2290 2290 2291 2291 2291 2291 2292 2295 2295 2298 2299 2300 2301 2303 2282 Règlement grand-ducal du 15 décembre 1983 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés d´assurance entre l´Association des Compagnies d´Assurances d´une part, et l´Association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance, la Fédération des employés privés et la Confédération syndicale indépendante d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail pour les employés d´assurance conclue entre l´Association des Compagnies d´Assurances d´une part et l´Association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance, la Fédération des employés privés et la Confédération syndicale indépendante d´autre part est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Château de Berg, le 15 décembre 1983. Jean Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker 2283 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D´ASSURANCE 1983-1984. _ La présente convention est conclue entre : 1) - l´Association des Compagnies d´Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg agissant au nom et pour compte de : - Foyer, Compagnie Luxembourgeoise d´Assurances, S.A. (Le) - Luxembourgeoise, S.A. d´Assurances, (La) - Abeille-Paix, Bruxelles - A.G. de 1830 - Compagnie Belge d´Assurances Générales I.A.R.D. (L´), Bruxelles - A.G. de 1824 - Compagnie Belge d´Assurances Générales Vie, (L´), Bruxelles - Allgemeine Rechtsschutz Versicherungs-A.G. (D.A.S.), Munich - Assubel-Vie, S.A. Bruxelles - Assurances Générales de France Vie, Bruxelles - Assurance Liégoise (L´), Liège - Assurlux, Luxembourg - Bâloise, (La), Bâle - Bâloise-Vie (La), Bâle - Belgique (La), Bruxelles - Le Bureau Assurances Neuman, Luxembourg - Guardian Royal Exchange Assurance, Londres - National Insurance Cy, Luxembourg - Prévoyance S.A., (La), Bruxelles - Prévoyance Sociale (La), Bruxelles - Secours (Le), Paris - Unilife Assurance Group S.A., Luxembourg - Union des Assurances de Paris - Union I.A.R.D., (L´), Bruxelles - Union des Assurances de Paris - Union Vie, (L´), Bruxelles - Union et Prévoyance Vie, (L´), Bruxelles - West of England Ship Owners Mutual Protection and Indemnity Association, Luxembourg - Winterthur, (La), Winterthur - Zurich, Zurich - Vita, Zurich 2284 MM. Agence Générale "M. Croisé et fils", Diekirch - SCHMIT André, Agent Général à Esch/Alzette - STEINMETZ Carlo, Agent Général à Grevenmacher - WEYDERT Jean, Agent Général à Luxembourg représentée par le Vice-Président du Conseil d´Administration de l´A.C.A., Monsieur Alain SCHAACK d´une part et 2) - L´Association des Employés de Banque et d´Assurances (Aleba), Association sans but lucratif, ayant son siège à Luxembourg, représentée par MM. Eugène STORCK et Raymond KIRSCH. 3) - La Fédération des Employés Privés du Grand-Duché de Luxembourg (F.E.P.) ayant son siège social à Luxembourg, représentée par MM. René MERTEN et Laurent WAGNER. 4) - Onofhaengege Gewerkschaftsbond Letzeburg (OGB-L) ayant son siège à Luxembourg, représentée par MM. Marcel WAHL et John THIRY. 2285 CHAPITRE I Champ d´application Art. 1er - La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les Entreprises ci-avant désignées et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir et les attachés à la Direction font partie des cadres supérieurs. CHAPITRE II Durée - Dénonciation Art. 2 - La présente convention est conclue pour une durée de deux années. La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de l´autre des parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance. En cas de dénonciation totale ou partielle la présente convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre les parties contractantes. En vue de la fixation des nouvelles stipulations, les parties contractantes devront entrer en négociation six semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer. La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un nouveau projet de convention sur les points sujets à revision. CHAPITRE III Embauchage Art. 3 - Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit. Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à l´employé et spécifier:

  1. a)la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter ;
  2. b)la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu à l´essai pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée ;
  3. c)le traitement de début, le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé ainsi que toutes les rétributions accessoires au sens de l´article 29 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés ;
  4. d)les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. 2286 Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée : - reçoit un exemplaire de la présente convention collective, - est avisée de ses droits et devolrs, - est informée du fonctionnement de la délégation des employés. Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées, avec mention des services d´affectation. Période d´essai Art. 4 - L´engagement à l´essai d´un diplôme détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique de l´Institut d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser, si l´employé est âgé de 18 ans accomplis, une durée de quatre mois, et s´il est âgé de moins de 18 ans, une durée de six mois. Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti, sous forme écrite, l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du jour de l´entrée en service provisoire. Cessation de contrat Art. 5 - 1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales en vigueur ; les délais de préavis légaux à l´égard de l´employé sont les suivants : - de deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans ; - de quatre mois, en cas d´un temps de service de cinq jusqu´à dix ans ; - de six mois, si la durée de service est de dix ans et plus. A l´égard du patron, les délais-congés à notifier par lettre recommandée par l´employé, sont respectivement réduits de moitié. Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du personnel. 2) Sans préjudice des dispositions des articles 20, 21 et 22, du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés, l´employeur observera, en cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis suivants : - de quatre mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans ; - de huit mois, en cas d´un temps de service de cinq jusqu´à dix ans ; - de douze mois, si la durée de service est de dix ans et plus. L´indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale : - après une année de service : à une mensualité, - après huit années de service : à deux mensualités, 2287 après treize années de service : à trois mensualités, après dix-huit années de service : à six mensualités, après vingt-trois années de service : à neuf mensualités, après vingt-huit années de service : à douze mensualités. 3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec l´article 17 du texte coordonné du 1er juin 1981. Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés. - Durée de travail Art. 6 - La durée hebdomadaire du travail pour les employés autres que ceux exerçant principalement leur activité en dehors de l´établissement ainsi que pour les employés occupant un poste de direction effective est de 40 heures, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedl. Les heures de travail journalières seront fixées après consultation de la délégation du personnel. En ce qui concerne la fermeture du samedi sont exceptées les permanences destinées à assurer un service réduit. Les employés, chargés de ce travail, chômeront pendant une demi-journée de la semaine suivante. Il ne sera pas travaillé les jours fériés suivants : Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël et de la St. Etienne. En dehors des fêtes légales, et sauf aménagements à apporter par la commission paritaire, on chômera aux fêtes suivantes : le lundi de Carnaval, le mardi de Pentecôte, le lundi de la fête locale, le mardi ou jeudi (après-midi) de la fête locale suivant usage, le Jour des Morts et l´après-midi de la veille de Noël. Le congé pris le mardi ou le jeudi de la fête locale ("Biergerdag") et le congé pris la veille de Noël (24 décembre) ne compte que pour un demi-jour de congé. Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit Art. 7 - 1) Travail supplémentaire
  5. a)Définition Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante heures par semaine ou les parties 2288 Toutes prestation d´heures supplémentaires est subordonnée à une autorisation préalable du Ministre du Travail suivant les modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 1er juin 1981, sauf ce qui est dit au point 8 de ce même article et sans préjudice des articles 12 et 13 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi.
  6. b)Rémunération Chaque heure de travail supplémentaire, telle que définie ci-dessus sub a), est payée 50 % plus cher que le salaire horaire normal.
  7. c)Définition du salaire horaire normal Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du 13e mois. 2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux
  8. a)Principe Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail suivant les modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 1er juin 1981. L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service.
  9. b)Rémunération Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire horaire normal (voir définition ci-avant au point 1)
  10. c)du présent article), majoré de 70%. A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié dans le secteur des assurances sont à assimiler à celles travaillées un dimanche. Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 200 %. 3) Travail de nuit Pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 30 %. 4) Compensation A la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires de travail de dimanche et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d´heures prestées, étant bien entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé. 5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées cumultativement. 2289 Exemple I : Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 heures et 6 heures) sera rémunérée de la façon suivante : heure supplémentaire travail de nuit Heure normale 100 % + 50 % + 30 % 180 % soit un taux de respectivement une majoration de 80 %. Exemple II : Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 heures du soir à 6.00 heures du matin) d´un jour férié légal est à rémunérer comme suit : heure normale 100 % supplément pour travail supplémentaire + 50 % supplément pour jour férié légal + 200 % supplément pour travail de nuit + 30 % soit un taux de 380 + respectivement une majoration de 280 % 6) Travail devant écran lumineux Toute personne travaillant de façon permanente devant un écran lumineux a droit annuellement à passer un examen ophtalmologique à organiser par l´employeur. 7) Travail en sous-sol Sont exemptés du travail en sous-sol les employés qui en font la demande pour raisons de santé, sous réserve des justifications médicales d´usage ou, au besoin, d´une expertise médicale comprenant le médecin traitant et un médecin désigné par l´employeur. 8) Mesures de sécurité Tous les employés devront bénéficier d´une protection adéquate contre les agressions. A cet effet, il est renvoyé aux recommandations formulées par le groupe de travail "Sécurité" institué par les autorités et auquel participent les représentants des assurances. Dans le mois suivant la signature de la présente convention les employeurs souscriront en faveur de leur personnel à une police d´assurance auprès d´une Compagnie d´Assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg contre le décès et l´invalidité résultant d´une agression visant une extorsion de fonds appartenant à l´employeur. Les montants alloués seront les suivants : - en cas de décès : fr. 500.000,- (indice 100) - en cas d´invalidité permanente : un maximum de fr. 1.000.000,- (indice 100). Les indemnités seront calculées à l´indice pondéré des prix à la consommation, du mois de l´événement, établi par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC). 2290 Congé annuel Art. 8 - Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. Durée du congé annuel: - 25 jours pour les employés de moins de 55 ans - 27 jours pour les employés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire). Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l´employé, au moins de 12 jours ouvrables successifs. En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois un jour de congé par an pourra être pris en deux demi-journées. Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier. Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers. Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes mariées le bénéfice intégral du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité. Congé extraordinaire Art. 9 - L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé à : 1) une demi-journée pour le donneur de sang ; 2) - un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur) ; - un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes dites de "rappel" ; 3) deux jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption ou la reconnaissance d´un enfant, le mariage ou l´ordination d´un enfant, la prise de voile par une fille et en cas de déménagement. L´idée de déménagement est à interprêter de la manière suivante et implique : 2291 - le changement de domicile, de résidence (y compris changement d´appartement dans un immeuble en co-propriété, sans changement d´adresse); - la première installation en cas de mariage. Cependant, le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement. 4) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er degré (soit père, mère, beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille) ; 5) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé. Le tout avec pleine conservation de sa rémunération. Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte. Le congé extraordinaire étant accordé en fonction de l´événement, l´employé bénéficiera de son intégralité, quel que soit le nombre de mois de l´année durant lesquels il aura travaillé. Art. 9bis - Congé syndical : Dans chaque entreprise d´assurances, un congé avec solde pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu, en cas de besoin, entre la délégation et la direction pour les membres de la délégation, selon calendrier proposé par la commission paritaire, instituée par l´article 22 de la présente convention. Art. 9ter - Congé social : Dans des cas sociaux de rigueur, p. ex. maladie ou accident survenant à un proche membre de la famille d´un employé, un congé social peut être accordé. Art. 9quart - Sorties de bureau autorisées : 1. Sorties faites à l´initiative de l´employeur : Toute sortie faite à l´instruction de l´employeur est à charge de ce dernier. 2. Sorties faites à l´initiative de l´employé : Toute sortie faite à l´initiative de l´employé est à charge de ce dernier. Sont toutefois accordées les tolérances suivantes : - les visites aux administrations dont les heures d´ouverture correspondent à nos heures de travail - la présentation à des examens scolaires - les convocations judiciaires - les examens médicaux imposés par la loi - ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins post-opératoires. La délégation du personnel peut en contrôler l´application. Obligation des employés Art. 10 - Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques. Ils sont soumis à la stricte observation du secret professionnel. 2292 Art. 11 - Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui dans l´entreprise d´assurance sans en informer préalablement la direction qui appréciera, après consultation de la délégation du personnel, si cette activité est ou non compatible avec la profession d´employé d´assurance. La délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui dans l´entreprise d´assurance peut se pourvoir devant la commission paritaire instituée conformément à l´article 22 de la présente convention. CHAPITRE IV Classification Art. 12 - Les employés classés ci-dessous dans les groupes I à IV sont rémunérés d´après les dipositions de l´art. 13. Les employés ne rangeant pas dans ces groupes et ne faisant pas partie des cadres supérieurs, sont classés et rémunérés suivant les usages actuellement en vigueur dans chaque entreprise d´assurance. Pour le classement des employés dans les groupes où il y a énumération de fonctions, elles ne servent qu´à titre d´exemple, les fonctions non citées étant comparées aux fonctions indiquées. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonction exercée avant ce cumul qui détermine la classification. La notion des études accomplies n´intervient que comme élément d´appréciation au début de la carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes. Les employés ne remplissant pas les critères d´études fixés ci-après pour chaque groupe sont à classer dans le groupe immédiatement inférieur. Le problème de l´équivalence des diplômes est à résoudre au sein de la commission paritaire instituée conformément à l´article 22 de la présente convention. Toute modification, soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement, sera communiquée à l´employé au moyen du modèle élaboré par la commission paritaire, lequel est à remplir intégralement. Le même modèle est utilisé pour la communication de l´octroi de la prime de ménage, conformément à l´article 15 de la convention collective. Groupe I Critère: Exécution d´un travail simple suivant les règles ou formules nettement établies. Etudes: enseignement primaire et complémentaire. 2293 Remarque: Les titulaires du certificat d´aptitude professionnelle théorique de l´école de commerce (sections gestion d´affaires ou secrétariat) ne sont pas à considérer comme employés privés au sens de la loi du 12 novembre 1971, mais comme apprentis au sens de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage. En cette qualité ils touchent une indemnité d´apprentissage correspondant au montant du groupe I de la convention collective de travail des employés d´assurance. Groupe II Ce groupe comprend deux sous-groupes : Groupe IIa: Critère: Exécution d´un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant. Etudes: - avoir suivi, avec succès, la 3e année dans l´enseignement moyen ou secondaire; - certificat d´aptitude professionnelle pratique de l´école de commerce (sections gestion d´affaires ou secrétariat); - études équivalentes. Seront classés dans ce groupe : (
  11. i)- hôtesse - téléphoniste - dactylographe expérimenté (sténo-dactylographe, dactylographe travaillant à la machine à dicter et dactylographe confectionnant des polices ou avenants ou autres documents complexes) - aide-comptable et employé chargé de l´établissement de documents de base et de pièces comptables - rédacteur et tarificateur de contrats de risques simples - gestionnaire de sinistres simples - vérificateur de cartes perforées - opérateur sur machine électronique, comptable ou Adrema - encaisseur avec connaissances techniques des branches d´assurances - surveillant des employés chargés du classement et de la tenue de fichiers (
  12. ii)Les employés du groupe I se distinguant par leur expérience et la qualité de leur travail. Groupe IIb : Critère: Exécution d´un travail diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct. Etudes: - diplôme de fin d´études de l´enseignement moyen (5 ans, section commerce); 2294 - avoir suivi avec succès 5 années de plein exercice dans l´enseignement secondaire - études équivalentes. Seront classés dans ce groupe : - les employés du groupe IIa, se distinguant par leur travail, leur zèle et leur assiduité. Groupe III Ce groupe comprend deux sous-groupes : Groupe IIIa : Critère: Exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement, initiative et comportant la responsabilité de son exécution. (
  13. i)- secrétaire sténo-dactylographe - programmeur sur ensemble électronique - rédacteur de contrats - vérificateur de polices - gestionnaire de sinistres - employé au service du personnel - aide-actuaire - comptable et caissier (
  14. ii)- les employés du groupe IIb qui, par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie du service, qui contrôlent et qui savent rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont attachés. Groupe IIIb : Critère: formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et responsabilité. Etudes: - diplôme de fin d´études secondaires; - diplôme de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion; - études équivalentes. Seront classés dans ce groupe : - les employés du groupe IIIa qui se distinguent par leur zèle, leur assiduité et leur sens des responsabilités. Groupe IV Critère: Exécution d´un travail autonome et diversifié, demandant qualification, initiative et responsabilité. Etudes: - diplôme comportant des études universitaires complètes. Seront classés dans ce groupe : - les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle sont considérés comme les premiers employés d´un service, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d´un service considéré comme important au sein de l´entreprise visée; - les employés du groupe IIIb qui se distinguent par leur travail, leur zèle et leur assiduité. 2295 Rémunération du travail Art. 13 - Au 1er janvier 1983: tous les barèmes au 31 décembre 1982 sont augmentés de fr. 400,- (indice 100). Les traitements mensuels de base s´établiront suivant le barème résultant de l´annexe I. Note: Cette augmentation résulte de l´incorporation de 50 % de la prime de fr. 800,- (indice 100) de l´article 13bis de la convention collective 1981/1982. - Au 1er janvier 1984: tous les barèmes au 31 décembre 1983 sont augmentés de fr. 150,- (indice 100). Les traitements mensuels de base s´établiront suivant le barème résultant de l´annexe II. Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13bis ainsi que la prime de ménage de l´article 15 sont établls sur la base nombre indice 100 et représentent les traitements mensuels minima. Ils évolueront suivant les lois réglementant l´application de l´échelle mobile des salaires et traitements. Art. 13bis - A partir du 1er janvier 1983, II est alloué à chaque employé une prime mensuelle de fr. 400,- (indice 100) payable à raison de 13 mensualités par an. Art. 13ter - Avant le 15 juin 1983, chaque employé bénéficiera du paiement d´un montant forfaitaire équivalent à 50 % du salaire mensuel du mois de mai 1983 (comprenant le salaire de base, la prime de fr. 400,- (indice 100) de l´article 13bis ainsi que la prime de ménage) avec un minimum de fr. 20.000,-. Le montant est payable aux employés en service au 1er janvier 1983. En 1984, chaque employé bénéficiera du paiement d´un montant forfaitaire équivalent à 25 % du salaire mensuel. Ce montant forfaitaire sera payé à une date et selon des modalités à fixer par la commission paritaire au courant du mois de janvier 1984. Le montant est payable aux employés en service au 1er janvier 1984. Les employés entrant en service ou quittant le service en cours d´année verront les montants forfaitaires alloués, recalculés au prorata des mois de travail prestés pendant l´année. Pour l´application du prorata, le congé de maternité pré- et/ou post-natal est à considérer comme temps de travail. Modalités d´application des barèmes annexés Art. 14 - 1) Classification à l´engagement La classification ne se fera pas d´après le critère d´âge; l´âge intervient cependant dans le calcul de la bonification d´ancienneté où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l´enseble des groupes de recrutement. L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier précédant son engagement. Ainsi : - les employés engagés à l´âge de 15 et de 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans); 2296 - au 1er janvier qui suit le 16ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 93 (16 ans); - au 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans); - au 1er janvier qui suit le 18ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00. 2) Bonification d´ancienneté Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son traitement initial de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l´année d´engagement et l´âge de 18 ans. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service :
  15. a)pour la totalité du temps passé au service d´une entreprise d´assurances et pour chaque année d´étude réussie dans un cycle d´études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la classification prévue à l´art. 12 de la présente convention;
  16. b)pour la moitié du temps passé au service d´un autre employeur qu´une entreprise d´assurances; dans le calcul, la différence est divisée par deux et arrondie à l´unité supérieure. Il n´y a pas de bonification d´ancienneté en dehors des cas prévus cidessus. La bonification d´ancienneté ne dépassera pas 12 échelons. La bonification d´ancienneté se traduit par l´affectation dans le barème à un échelon du groupe déterminé par la classification de la fonction. Exemples :
  17. a)Totalité du temps passé au service d´une entreprise d´assurances / années de formation réussies :
  18. aa)- âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis; - âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans; - échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26  18 = 8)
  19. ab)- age de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis; - âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans; - échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25  18 = 7)
  20. b)temps passé au service d´un autre employeur qu´une entreprise d´assurances :
  21. ba)- âge à l´engagement: 26 ans accomplis;. - âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans; - échelon correspondant à cet âge: échelon 08. (26  18 = 8); - échelon de début de carrière: 00; - bonification d´ancienneté: 08 : 2 = 04; - échelon à appliquer: 04
  22. bb)- âge à l´engagement: 28 ans accomplis; - âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans; - échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27  18 = 9); 2297 - échelon de début de carrière: 00; - bonification d´ancienneté: 09 : 2 = 05; - échelon à appliquer: 05
  23. c)bonification en dehors des cas
  24. a)et
  25. b):
  26. ca)- âge à l´engagement: 22 ans accomplis; - âge au 1er janvier de l´engagement: 21 ans; - en dehors de cas prévus sub
  27. a)et b), l´employé sera classé dans son groupe respectif à l´échelon 00. 3) Annuités - Biennales Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent effet au 1er janvier suivant. L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe, continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura atteint le plafond. Si, à l´âge de 55 ans, l´employé n´avait pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles ou biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50 %. 4) Changement de groupe Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas. Le changement d´un groupe dans un autre se fait de la manière suivante :
  28. a)cas de changement dans le courant de l´année 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement Immédiatement supérieur à celui constaté en 1); 3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe.
  29. b)cas de changement- au 1er janvier 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1er janvier; 3) prendre; dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui obtenu en 2); 4) augmenter le traitement obtenu en 3) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe. 5) Mesures disciplinaires L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires individuelles et exceptionnelles, suspendre une majoration annuelle ou biennale après un avertissement ou une réprimande par écrit. Cette suspension vaudra pour un an. Copies de l´avertissement, de la réprimande et de la suspension devront être transmises à la délégation du personnel. Les avertissements. et les réprimandes n´auront pas d´effet au-delà d´un délai de cinq ans à compter de leur date. 2298 Prime de ménage Art. 15 A. La prime de ménage "A" est fixé à fr. 1.560,- (indice 100). Bénéficie de la prime "A" : L´employé(
  30. e)marié(
  31. e)dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum. Remarques : Cas du conjoint disposant de revenus Inférieurs au salaire social minimum Exemples : Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan, commerçant, service militaire au Grand-Duché ou à l´étranger, etc. Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l´établissement et à la preuve du revenu réel du conjoint. Pour l´établissement du revenu, l´ensemble de ce dernier doit être pris en considération, y compris les revenus financiers ou en nature. La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son bulletin d´impôt ou toute autre pièce justificative émanant d´un organisme officiel. Au cas où ces justifications feraient défaut ou seraient insuffisantes, l´employeur pourra exiger une déclaration sur l´honneur de la part du conjoint. De manière générale, il est suggéré d´appliquer la disposition ci-devant avec souplesse. B. La prime "B" est fixée à fr. 780,- (indice 100). Bénéficie de la prime "B" :
  32. a)L´employé(
  33. e)marié(
  34. e)dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social minimum; tel que défini en A.
  35. b)L´employé(
  36. e)célibataire âgé(
  37. e)de 35 ans et ayant 5 ans de service et ceux âgé(e)s de 30 ans et ayant 10 ans de service. Il y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d´un même employeur et que les conditions d´âge et d´ancienneté doivent être remplies simultanément.
  38. c)L´employé(
  39. e)veuf(ve), séparé(
  40. e)de corps ou divorcé(e). La prime B est payée à partir de l´ordonnance de référés du président du tribunal d´arrondissement statuant, dans le cadre d´une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur les mesures provisoires, ou à partir du dépôt d´une demande en divorce par consentement mutuel. DISPOSITIONS GENERALES : 1) Paiement des primes "A" et "B" : Le paiement des primes s´effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié a produit les pièces justificatives de l´existence du droit. 2299 D´autre part, toute modification du montant des primes résultant d´un changement de statut de l´employé, prendra effet le premier du mois suivant ce changement. Toutefois, si l´employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci lui sera payée rétroactivement. 2) Dans le but d´avoir une ligne de conduite uniforme, la prime de ménage ne comportera à partir de la présente convention que deux montants, soit, fr. 1.560,- (indice 100) et fr. 780,- (indice 100). Toutefois, les employés en service, au moment de la signature de la présente, bénéficiaires du montant de fr. 1.350,- (indice 100) ou de fr. 1.210,- (indice 100) et ne répondant pas aux critères définis en A) pour l´octroi de la prime de fr. 1.560,- (indice 100) continueront à toucher le montant actuel de fr. 1.350,- (indice 100) ou de fr. 1.210,- (indice 100) jusqu´à ce qu´un changement dans leur situation détermine, soit l´octroi du montant de fr. 1.560,(indice 100), soit celui de fr. 780,- (indice 100). 3) Le montant total maximum de la prime de ménage, payé par ménage dont les deux conjoints travaillent dans le secteur des assurances (ou celui des banques) est porté à fr. 1.560,- (indice 100), soit fr. 780,- (indice 100) par conjoint. 4) Tout changement dans la situation du salarié doit être Immédiatement porté à la connaissance de l´employeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage ou de nondéclaration de la perte du droit à cette prime, l´employeur sera en droit d´effectuer des retenues sur le salaire du salarié jusqu´à concurrence du montant total des primes éventuellement indûment perçues. 5) Lorsque l´horaire de travail prévu par le contrat d´engagement est inférieur à 40 heures par semaine, la prime de ménage est payée au prorata du nombre d´heures habituellement prestées. Toutefois, si le conjoint travaille dans le secteur des assurances (ou celui des banques), chaque conjoint touche fr. 780,- (indice 100). Allocation dite du "treizième mois" Art. 16 - L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du "treizième mois", dont le montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeur doit à l´employé pour le mois de décembre. Si l´employé entre en service en cours´ d´année, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base du mois de décembre que de mois de travail prestés depuis son entrée. S´il y a résiliation du contrat (à l´essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée), soit de la part de l´employé, soit de la part de l´employeur, l´employé reçoit, au moment de son départ, autant de douzièmes du dernier traitement mensuel que de mois de travail prestés dans l´année. 2300 CHAPITRE V Dispositions diverses et transitoires Art. 17 - Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être abrogés à l´égard de l´employé. Art 18 - La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination de sexe pour des prestations identiques. Art. 19 - Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. Art. 20 - Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs, modifiée et complétée par la loi du 30 juillet 1972 et par la loi du 26 juillet 1975. Art. 21 - Les employeurs se déclarent d´accord pour effectuer la retenue trimestrielle des cotisations syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de prélèvement à leurs employeurs respectifs. Art. 22 - La Commission Paritaire, instituée entre partenaires sociaux et comprenant 7 membres de part et d´autre, a pour mission de connaître des problèmes sociaux de la profession ainsi que de ceux qui pourraient concerner l´application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des conventions collectives à conclure pour l´avenir. Art. 23 - La présente convention collective entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1983. Fait en quatre exemplaires à Luxembourg, en date du 3 juin 1983. Association des Compagnies d´Assurances (A.C.A.) s. Alain SCHAACK Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d´Assurance (ALEBA) s. Eugène STORCK Raymond KIRSCH Onofhaengege Gewerkschaftsbond Letzeburg (OGB-L) s. John THIRY Marcel WAHL Fédération des Employés Privés (F.E.P.) s. René MERTEN Laurent WAGNER 2301 ANNEXE I BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA AU 1.1.1983 Groupe I 3 ann. de 796 12 ann. de 344 10 bien. de 344 (Indice 100) Groupe IIA 3 ann. de 867 12 ann. de 379 10 bien. de 379 Groupe IIB 3 ann. de 963 12 ann. de 425 10 bien. de 426 6.462 95 6.769 95 5.975 95 96 6.771 96 7.329 96 7.732 7.567 97 8.196 97 8.695 97 9.658 00 8.363 00 9.063 00 8.707 01 01 9.442 01 10.083 02 9.051 02 9.821 02 10.508 03 9.395 03 10.200 03 10.933 9.739 04 10.579 04 11.358 04 05 10.083 05 10.958 05 11.783 06 10.427 06 11.337 06 12.208 07 10.771 07 11.716 07 12.633 08 11.115 08 12.095 08 13.058 09 11.459 09 12.474 09 13.483 10 11.803 10 12.853 10 13.908 11 12.147 11 13.232 11 14.333 12 12.491 12 13.611 12 14.758 13 12.491 13 13.611 13 14.758 14 12.835 14 13.990 14 15.184 15 12.835 15 13.990 15 15.184 16 13.179 16 14.369 16 15.610 17 13.179 17 14.369 17 15.610 18 13.523 18 14.748 18 16.036 19 13.523 19 14.748 19 16.036 20 13.867 20 15.127 20 16.462 21 13.867 21 15.127 21 16.462 22 14.211 22 15.506 22 16.888 23 14.211 23 15.506 23 16.888 24 14.555 24 15.885 24 17.314 25 14.555 25 15.885 25 17.314 26 14.899 26 16.264 26 17.740 27 14.899 27 16.264 27 17.740 28 15.243 28 16.643 28 18.166 29 15.243 29 16.643 29 18.166 30 15.587 30 17.022 30 18.592 31 15.587 31 17.022 31 18.592 32 15.931 32 17.401 32 19.018 Les barèmes des traitements minima ne tiennent pas compte de la prime mensuelle de francs 400,- (indice 100) 2302 Groupe IIIA Groupe IIIB Groupe IV 12 ann. de 425 10 bien. de 426 12 ann. de 425 10 bien. de 426 10 ann. de 425 9 bien. de 426 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 11.316 11.741 12.166 12.591 13.016 13.441 13.866 14.291 14.716 15.141 15.566 15.991 16.416 16.416 16.842 16.842 17.268 17.268 17.694 17.694 18.120 18.120 18.546 18.546 18.972 18.972 19.398 19.398 19.824 19.824 20.250 20.250 20.676 12.407 12.832 13.257 13.682 14.107 14.532 14.957 15.282 15.807 16.232 16.657 17.082 17.507 17.507 17.933 17.933 18.359 18.359 18.785 18.785 19.211 19.211 19.637 19.637 20.063 20 063 20.489 20.489 20.915 20.915 21.341 21.341 21.767 15.545 15.970 16.395 16.820 17.245 17.670 18.095 18.520 18.945 19.370 19.795 19.795 20.221 20.221 20.647 20.647 21.073 21.073 21.499 21.499 21.925 21.925 22.351 22.351 22.777 22.777 23.203 23.203 23.629 Les barèmes des traitements minima ne tiennent pas compte de la prime mensuelle de francs 400,- (indice 100) 2303 ANNEXE II BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA AU 1.1.1984 (Indice 100) Groupe I Groupe IIA Groupe IIB 3 ann. de 867 3 ann. de 796 3 ann. de 963 12 ann. de 344 12 ann. de 379 12 ann. de 425 10 bien. de 344 10 bien. de 379 10 bien. de 426 6.919 6.125 95 6.612 95 95 96 6.921 96 7.479 96 7.882 7.717 97 97 8.346 97 8.845 00 8.513 00 9.213 9.808 00 01 8.857 01 9.592 01 10.233 02 9.201 02 9.971 02 10.658 03 9.545 03 10.350 03 11.083 04 9.889 04 10.729 04 11.508 05 10.233 05 11.108 05 11.933 06 10.577 06 11.487 06 12.358 07 10.921 07 11.866 07 12.783 08 11.265 08 12.245 08 13.208 09 11.609 09 12.624 09 13.633 10 11.953 10 13.003 10 14.058 11 12.297 11 13.382 11 14.483 12 12.641 12 13.761 12 14.908 13 12.641 13 13.761 13 14.908 14 12.985 14 14.140 14 15.334 15 12.985 15 14.140 15 15.334 16 13.329 16 14.519 16 15.760 17 13.329 17 14.519 17 15.760 18 13.673 18 14.898 18 16.186 19 13.673 19 14.898 19 16.186 20 14.017 20 15.277 20 16.612 21 14.017 21 15.277 21 16.612 22 14.361 22 15.656 22 17.038 23 14.361 23 15.656 23 17.038 24 14.705 24 16.035 24 17.464 25 14.705 25 16.035 25 17.464 26 15.049 26 16.414 26 17.890 27 15.049 27 16.414 27 17.890 28 15.393 28 16.793 28 18.316 29 15.393 29 16.793 29 18.316 30 15.737 30 17.172 30 18.742 31 15.737 31 17.172 31 18.742 32 16.081 32 17.551 32 19.168 Les barèmes des traitements minima ne tiennent pas compte de la prime mensuelle de francs 400,- (indice 100) 2304 Groupe IIIA Groupe IIIB Groupe IV 12 ann. de 425 10 bien. de 426 12 ann. de 425 10 bien. de 426 10 ann. de 425 9 bien. de 426 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 11.466 11.891 12.316 12.741 13.166 13.591 14.016 14.441 14.866 15.291 15.716 16.141 16.566 16.566 16.992 16.992 17.418 17.418 17.844 17.844 18.270 18.270 18.696 18.696 19.122 19.122 19.548 19.548 19.974 19.974 20.400 20.400 20.826 12.557 12.982 13.407 13.832 14.257 14.682 15.107 15.532 15.957 16.382 16.807 17.232 17.657 17.657 18.083 18.083 18.509 18.509 18.935 18.935 19.361 19.361 19.787 19.787 20.213 20.213 20.639 20.639 21.065 21.065 21.491 21.491 21.917 15.695 16.120 16.545 16.970 17.395 17.820 18.245 18.670 19.095 19.520 19.545 19.545 20.371 20.371 20.797 20.797 21.223 21.223 21.649 21.649 22.075 22.075 22.501 22.501 22.927 22.927 23.353 23.353 23.779 Les barèmes des traitements minima ne tiennent pas compte de la prime mensuelle de francs 400,- (indice 100) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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