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Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 complétant la liste des armes prohibées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2305 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 21 décembre 1983 A - N° 109 Sommaire Règlement ministériel du 2 décembre 1983 modifiant le règlement ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 complétant la liste des armes prohibées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 relatif à l´uniformisation de certains délais de procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 décembre 1983 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . Règlement ministériel du 19 décembre 1983 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre - Adhésion de la Namibie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 - Règlement N° 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, entré en vigueur le 1er mars 1983 Application par la Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle - Adhésion du Rwanda . . . . . . Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 - Adhésion du Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - Adhésion du Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques - Ratification des Etats-Unis d´Amérique . . . . . . Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 - Adhésion de la Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2306 2307 2308 2314 2316 2316 2317 2317 2318 2318 2318 2318 2319 2306 Règlement ministériel du 2 décembre 1983 modifiant le règlement ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981; Arrête: Art. A. _ Le paragraphe 2 de l´article 4 du règlement ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «

  1. Matières théoriques pouvant donner lieu à une épreuve de fin d´année complémentaire: Au cours de l´année scolaire sont prévues: _ deux à quatre épreuves écrites en pharmacologie _ une ou deux épreuves écrites pour chacune des matières suivantes: _ anatomie-physiologie _ oto-rhino-laryngologie _ ophtalmologie _ dermatologie _ gynécologie-obstétrique _ radiologie _ diététique _ gérontologie-gériatrie. Les épreuves écrites doivent être réparties de façon sensiblement égale sur l´ensemble de la matière enseignée et sont cotées chacune de zéro à soixante points. » Art. B. _ Les paragraphes 3 et 4 de l´article 7 du règlement ministériel précité sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: «
  2. Les épreuves obligatoires se déroulent comme suit: Quatre heures sont consacrées à chacune des épreuves portant sur la théorie des soins infirmiers (plan de soins). Deux heures sont consacrées à l´épreuve de pathologie interne. Une heure est prévue pour les épreuves: de psychiatrie de psychologie de pathologie externe. Les épreuves obligatoires sont réparties de manière sensiblement égale sur deux journées. Les deux journées consacrées aux épreuves obligatoires sont séparées par une journée de repos. Les dates des épreuves complémentaires qui doivent avoir lieu endéans les huit jours qui suivent la fin des épreuves obligatoires sont fixées par l´infirmier hospitalier gradué responsabe de l´enseignement clinique de la deuxième année. Le nombre des épreuves complémentaires est limité à trois par demi-journée. La durée des épreuves complémentaires ne peut dépasser une heure et demie par matière. Les questions des épreuves obligatoires et complémentaires sont communiquées avant le début des épreuves à l´infirmier hospitalier gradué responsable de l´enseignement clinique de la deuxième année.
  3. Pendant chaque épreuve écrite les élèves sont surveillés par un responsable de l´enseignement. Le surveillant doit s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveillance efficace. En cas de 2307 fraude, l´élève doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note finale insuffisante dans la ou les matières de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves restantes. En cas de fraude lors d´une épreuve d´ajournement ou complémentaire la note de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté. Dès le début des épreuves de fin d´année, les élèves sont avertis des suites que toute fraude comportera. » Art. C. _ Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 5 de l´article 7 du règlement ministériel précité sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « A la fin de l´année scolaire, la veille de la publication des résultats, les responsables de l´enseignement des différentes matières se réunissent en conseil de classe pour délibérer des notes obtenues par les candidats. Une seconde réunion du conseil de classe a lieu la veille de la publication des résultats des épreuves d´ajournement. La convocation aux réunions du conseil de classe est faite par l´infirmier hospitalier gradué responsable de l´enseignement clinique de la deuxième année. La présidence est assurée par le membre fonctionnaire le plus élevé en rang ou à défaut par l´infirmier hospitalier gradué responsable de l´enseignement clinique de la deuxième année. » Art. D. _ Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 décembre
  4. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 complétant la liste des armes prohibées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et notamment son article 3; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . A l´article 1 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions la catégorie II: Armes et accessoires d´armes soumis à autorisation, est complétée comme suit: « (k) les pistolets destinés à l´abattage des animaux, dits « tue-bétail ». » Art.
  5. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 2 décembre
  6. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch 2308 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 relatif à l´uniformisation de certains délais de procédure. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à réglementer la procédure civile et commerciale; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier. Les articles ci-dessous énoncés du code de procédure civile sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art.
  7. Le délai des citations, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence dans le Grand-Duché, sera de huit jours à partir de la réception de la citation par le destinataire. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des délais de l´article
  8. Dans le cas où les délais n´auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu´il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à charge du demandeur. Art.
  9. Le délai pour interjeter appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter de la signification du jugement. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des délais de l´article
  10. Art.
  11. La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les quinze jours de la signification faite par un huissier de justice. L´opposition contiendra sommairement les moyens de la partie et assignation au prochain jour d´audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations; elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu´il est dit ci-dessus. Art.
  12. En cas de contredit, chaque partie aura le droit de requérir la fixation de l´audience. Cette demande peut être faite par le demandeur dès le dépôt de la requête. Le greffier convoquera les parties à comparaître, afin qu´il soit statué sur le bien-fondé du contredit. Le délai de comparution sera de huit jours à partir de la réception de la convocation. Art.
  13. Le délai ordinaire des ajournements, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence dans le Grand-Duché, sera de huit jours. Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête et non susceptible d´appel, permettre d´assigner à bref délai. Art.
  14. Si celui qui est assigné demeure hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté de: 1° quinze jours pour ceux qui demeurent en Belgique, en France, à Monaco, aux Pays-Bas, en République Fédérale d´Allemagne, en Suisse ou au Liechtenstein; 2° un mois pour ceux qui demeurent dans un autre territoire de l´Europe, y compris Chypre et la Turquie, y non compris l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques; 3° deux mois pour ceux qui demeurent dans un autre pays du monde. Art.
  15. Si le jugement est rendu contre une partie ayant un avoué, l´opposition ne sera recevable que pendant quinze jours, à compter de la signification à avoué. Art.
  16. S´il est rendu contre une partie qui n´a pas d´avoué, l´opposition sera recevable pendant quinze jours à partir de la signification à personne. Si la signification n´a pas été faite à personne, l´opposition sera recevable aussi longtemps qu´il ne résulte pas d´actes d´exécution du jugement que le défaillant en a eu connaissance. 2309 Art.
  17. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie n´ayant pas d´avoué, l´opposition devra être formée soit par exploit d´huissier, soit par déclaration sur les commandements, procès-verbaux de saisie ou autres actes d´exécution, à la charge par l´opposant de la réitérer avec constitution d´avoué par exploit d´huissier dans les huit jours, passé lequel temps elle ne sera plus recevable et l´exécution sera continuée, sans qu´il soit besoin de la faire ordonner. Si l´avoué de la partie qui a obtenu le jugement est décédé ou ne peut plus postuler, elle fera notifier une nouvelle constitution d´avoué au défaillant, lequel sera tenu, dans les délais ci-dessus, à compter de la signification, de réitérer son opposition par exploit, avec constitution d´avoué. Dans aucun cas les moyens d´opposition fournis postérieurement à l´exploit n´entreront en taxe. Art.
  18. Celui qui prétendra avoir droit d´appeler en garantie sera tenu de le faire dans les huit jours de la demande originaire. S´il y a plusieurs garants intéressés en la même garantie, il n´y aura qu´un seul délai pour tous. Art.
  19. Lorsqu´il s´agira de reconnaissance et vérification d´écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à huit jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l´écrit pour reconnu. Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux de l´enregistrement de l´écrit, seront à charge du demandeur. Art.
  20. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours qui courront: 1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement; 2° si le jugement est par défaut et qu´il n´y ait pas d´opposition, du jour de l´expiration des quinze jours de l´opposition; 3° si le jugement a été rendu par défaut et qu´il y ait eu opposition, du jour du débouté d´opposition, même par défaut. Art.
  21. Celui qui voudra appeler sera tenu de le faire dans les quinze jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien. Art.
  22. Le délai sera de huit jours. Art.
  23. L´opposition ne sera plus recevable quinze jours après la signification. Art.
  24. Le délai pour interjeter appel sera de quarante jours: il courra pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile. Pour les jugements par défaut, du jour où l´opposition ne sera plus recevable. L´intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation. Art.
  25. Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l´article 443, le délai réglé par l´article
  26. Art.
  27. La requête civile sera signifiée avec assignation dans les quarante jours, à l´égard des majeurs, du jour de la signification à personne ou domicile, du jugement attaqué. Art.
  28. Le délai de quarante jours ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement faite depuis leur majorité, à personne ou à domicile. Art.
  29. Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, outre le délai de quarante jours depuis la signification du jugement, le délai réglé par l´article
  30. Art.
  31. Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la personne des greffiers, et signifiées de huit en huit jours; tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d´interdiction. Art.
  32. Dans les huit jours de la saisie-arrêt, le saisissant sera tenu de la dénoncer au débiteur-saisi et de l´assigner en validité. 2310 Art .
  33. Dans le délai prévu à l´article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée à la requête du saisissant au tiers saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite. Art.
  34. Si la saisie est faite hors du domicile et en l´absence du saisie copie lui sera notifiée dans les trois jours, sinon les frais de garde et le délai pour la vente ne courront que du jour de la notification. Art.
  35. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, la partie saisie sera appelée au moins huit jours auparavant. Art .
  36. Dans les huit jours de la saisie, le saisissant sera tenu, à peine de nullité de la saisie, de la dénoncer à la partie saisie, et de lui notifier le jour de la première publication. Art.
  37. L´appel de ce jugement sera interjeté dans les quinze jours de la signification à avoué: l´acte d´appel sera signifié au domicile de l´avoué; il contiendra citation et énonciation des griefs: il y sera statué comme en matière sommaire. Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l´article
  38. Art.
  39. Dans les quarante jours de cette sommation, tout créancier est tenu de produire ses titres, avec acte de produit signé de son avoué et contenant demande en collocation. Le juge fait mention de la remise sur le procès-verbal. Dans les ordres où le capital à distribuer n´excède pas cent cinquante mille francs, le ministère de l´avoué n´est pas nécessaire et les notifications se font par lettres chargées, conformément à l´article
  40. Art.
  41. Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public. Le jugement sur le fond est signifié dans le mois de sa date à avoué seulement, ou par lettres chargées conformément à l´article 754, et n´est pas susceptible d´opposition. Cette signification fait courir le délai d´appel contre toutes les parties à l´égard les unes des autres. L´appel est interjeté dans les quinze jours de la signification du jugement; l´acte d´appel est signifié au domicile de l´avoué et au domicile réel du saisi, s´il n´a pas d´avoué. Il contient assignation et l´énonciation des griefs, à peine de nullité. L´appel n´est recevable que si la somme contestée excède la somme prévue comme limite du dernier ressort par l´article 19 du titre préliminaire du présent code, quel que soit d´ailleurs le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer. Art.
  42. Dans les huit jours de l´ordonnance de clôture, l´avoué poursuivant la dénonce par un simple acte d´avoué à avoué ou par lettre chargée conformément à l´article
  43. En cas d´opposition à cette ordonnance par un créancier, par l´adjudicataire ou la partie saisie, cette opposition est formée, à peine de nullité, dans les huit jours de la dénonciation, et portée dans les huit jours suivants à l´audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d´avoué contenant moyens et conclusions, et, à l´égard de la partie saisie n´ayant pas d´avoué en cause, par exploit d´ajournement à huit jours. La cause est instruite et jugée conformément aux articles 761, 762 et 764, même en ce qui concerne l´appel du jugement. Art .
  44. Dans les quinze jours, à partir de celui où l´ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, le greffier délivre un extrait de l´ordonnance du juge pour être déposé par l´avoué poursuivant au bureau des hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Art.
  45. Dans le cas où il n´y aurait d´autre partie que le demandeur en rectification et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les quarante jours depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la Cour supérieure de Justice, en présentant au président d´une chambre civile de la Cour d´appel une requête sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l´audience sur les conclusions du ministère public. Art. 882 _ 2 _. En toutes matières, les personnes auxquelles la décision du juge des tutelles doit être notifiée peuvent, dans le délai de quarante jours, former un recours devant la Cour d´appel, chambre civile. 2311 Contre les présents, le délai court du jour où le juge a prononcé; contre les autres, du jour de la notification. Le délai de recours est suspensif, à moins que l´exécution provisoire n´ait été ordonnée. Art. 883 _ 2 _. Les délibérations du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes. Un recours peut, néanmoins, être formé contre elles, en toutes matières, devant le tribunal d´arrondissement, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge des tutelles, lors même qu´ils auraient été d´avis de la délibération. Le recours doit être formé dans le délai de quarante jours. Ce délai court du jour de la délibération, hors le cas de l´article 413 du code civil, où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur à été notifiée. Le délai est suspensif, à moins que l´exécution provisoire n´ait été ordonnée par le juge au bas du procès-verbal. Art.
  46. Les formalités pour parvenir à la levée des scellés seront: 1° une requisition à cet effet, consignée sur le procès-verbal du greffier; 2° une ordonnance du juge de paix directeur ou, à son défaut, d´un juge de paix ou d´un juge de paix suppléant, déléguant un greffier de la justice de paix et indiquant les jour et heure où la levée sera faite; 3° une sommation d´assister à cette levée, faite au conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, à l´exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel s´ils sont connus, et aux opposants. Il ne sera pas besoin d´appeler les intéressés demeurant hors du Grand-Duché; mais on appellera pour eux, à la levée et à l´inventaire, un notaire nommé d´office par le président du tribunal d´arrondissement. Les opposants seront appelés aux domiciles par eux élus. Art.
  47. Il doit être fait en présence: 1° du conjoint survivant; 2° des héritiers présomptifs; 3° de l´exécuteur testamentaire si le testament est connu; 4° des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s´ils demeurent dans la Grand-Duché et s´ils demeurent à l´étranger, il sera appelé pour tous les absents un seul notaire, nommé par le président du tribunal d´arrondissement, pour représenter les parties appelées et défaillantes. Art.
  48. On appellera les parties ayant droit d´assister à l´inventaire et qui demeureront ou auront élu domicile dans le Grand-Duché: l´acte sera signifié au domicile élu. Art .
  49. Dans les trois jours de cette sommation, il sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l´ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution. Art. II. Les articles 446 et 485 du code de procédure civil sont abrogés. Art. III. Le délai de trois jours prévu à l´avant-dernière phrase de l´alinéa final de l´article 777 du code de procédure civile est porté à huit jours. Art. IV. Les articles ci-dessous énoncés de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art.
  50. La demande en distraction de tout ou partie des objets saisies sera formée, tant contre le saisissant que contre la partie saisie, elle sera formée aussi contre le créancier premier inscrit, et au domicile élu dans l´inscription. Les défaillants ne seront pas réassignés. Art.
  51. L´appel de tous autres jugements sera considéré comme non avenu, s´il est interjeté après quinze jours à compter de la signification à avoué, ou, s´il n´y a point d´avoué, à compter de la signification à personne ou à domicile, soit réel, soit élu. Dans le cas où il y aura lieu à appel, la Cour Supérieure statuera dans les quinze jours. Les arrêts rendus par défaut ne seront pas susceptibles d´opposition. Art. V. Le délai d´assignation réglé par l´article 81 de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie-immobilière est porté à huit jours. 2312 Art. VI. L´article 1033 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art.
  52. Pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour de l´acte, de l´événement, de la décision ou de la signification qui le fait courir. Le délai expire le dernier jour à minuit. Art. 1033 _ 1 _. Lorsqu´un délai est exprimé en semaines, il expire le jour de la dernière semaine dont le nom correspond au jour de l´acte, de l´événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. Art. 1033 _ 2 _. Lorsqu´un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l´acte, de l´événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d´un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Art. 1033 _ 3 _. Lorsqu´un délai est exprimé en mois et jours ou en fractions de mois, les mois entiers sont d´abord comptés, puis les jours ou les fractions de mois; pour calculer les fractions de mois, on considère qu´un mois est composé de trente jours. Art. 1033 _ 4 _. Les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu´au premier jour ouvrable suivant II en est de même pour les significations à la maison communale, lorsque les services de la commune sont fermés au public le dernier jour du délai. Pour l´application de la présente disposition, le samedi est assimilé à un jour férié. Art. VII. L´article 263 du code civil est remplacé par la disposition suivante: L´appel ne sera recevable qu´autant qu´il aura été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement. S´il s´agit d´un jugement rendu par défaut, le délai ne commence à courir qu´à partir du jour où l´opposition n´est plus recevable. Le délai pour se pourvoir à la Cour de cassation contre un jugement en dernier ressort sera de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif. Art. VIII. L´article 645 du code de commerce est remplacé par la disposition suivante: Le délai pour interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux d´arrondisement en matière commerciale sera de quarante jours, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l´expiration du délai de l´opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut: l´appel pourra être interjeté le jour même du jugement. Art. IX. Les dispositions ci-dessous énoncées de l´arrêté grand-ducal du 10 mai 1938 portant règlement d´exécution de l´article 28 de la loi du 7 juin 1937 sur le règlement légal de louage de service des employés privés sont remplacées par les dispositions suivantes: Art. 4, al. 1er. Huit jours au moins avant l´audience, le président du tribunal arbitral fera convoquer, par les soins du greffier et par lettre recommandée à la poste, les délégués-assesseurs et les parties, en leur faisant connaître le jour et l´heure de l´audience, ainsi que le lieu de réunion, qui sera la salle de la justice de paix. Art. 10, al. 1er. L´appel contre les décisions des tribunaux arbitraux sera porté devant la Cour supérieure de Justice. Le président de la Cour déférera ces causes à telle chambre de la Cour qu´il jugera convenir selon les besoins du service. L´appel devra être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la signification du jugement s´il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l´opposition n´est plus recevable. Art 11, al.
  53. Le pourvoi sera formé dans les trois mois de la signification de l´arrêt ou du jugement en dernier ressort, à peine de déchéance. Art. X. Les dispositions ci-dessous énoncées de l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 réglant la procédure devant les Conseils de Prud´hommes sont remplacées par les dispositions suivantes: 2313 Art. 5, al. 1 er. Huit jours au moins avant l´audience, le Président des Conseils de Prud´hommes fera convoquer, par les soins du greffier et par lettre recommandée à la poste, les délégués-assesseurs et les parties, en leur faisant connaître le jour et l´heure de l´audience, ainsi que le lieu de réunion, qui sera la salle de la justice de paix. Art . 10, al.
  54. L´opposition consistera dans une déclaration à faire au greffe des Conseils de Prud´hommes. Elle sera faite sous peine de forclusion, dans les quinze jours de la notification du jugement. Elle sera inscrite par le greffier sur le registre prescrit par l´article 13 du présent règlement. Art. 11, al. 1er. L´appel contre les décisions des Conseils de Prud´hommes sera porté devant la Cour supérieure de Justice. Le président de la Cour déférera ces causes à telle chambre de la Cour qu´il jugera convenir selon les besoins du service. L´appel devra être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir du jour de la signification du jugement, s´il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l´opposition n´est plus recevable. Art. 12, al.
  55. Le pourvoi sera formé dans les trois mois de la signification de l´arrêt ou du jugement en dernier ressort, à peine de déchéance. Art. XI. Sont abrogés les articles 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 et 29 de la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de bail à loyer. Art. XII. L´article 37 de la loi du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Les articles 26 et 30 de la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de bail à loyer sont applicables en matière de bail à ferme. » Art. XIII. L´article 294, alinéa 4, du code des assurances sociales est remplacé par la disposition suivante: Art. 294, al.
  56. En ce qui concerne les prestations de l´assurance maladie, le président du conseil arbitral instruira l´affaire et provoquera, s´il y a lieu, une décision du comité-directeur de la caisse de maladie. En cas de rejet même partiel de la demande, il statuera par décision écrite. Il sera loisible aux parties de former opposition contre cette décision dans les quinze jours de la notification. L´opposition sera vidée par le conseil arbitral qui statuera en dernier ressort, quelle que soit la valeur du litige. Art. XIV. Les articles 3, alinéa 1er, 5, 9, alinéas 1er et 4, 23, alinéa 1er, de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l´organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 3, al. 1er. Les recours visés à l´article 2, alinéa 4, 1° à 5° du présent arrêté seront formés, sous peine de forclusion, dans le délai de quarante jours à dater de la notification des décisions attaquées, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête sera présentée en double exemplaire. Art.
  57. Copie de la requête est transmise à l´institution d´assurances sociales dont émane la décision attaquée, avec sommation de se prononcer, dans les quinze jours et par écrit, au sujet du recours introduit et d´effectuer, dans le même délai, le dépôt de tous documents relatifs à l´action intentée qui se trouvent en sa possession ou dont elle entend se servir en cours d´instance. Ce délai peut être prorogé à la demande d´une des parties. Art. 9, al. 1er. Le jour et l´heure du débat oral ainsi que le lieu de réunion seront notifiés aux délégués-assesseurs et aux parties par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé. Il y aura huit jours au moins entre la réception de la convocation et le jour indiqué pour la comparution. Art. 9, al.
  58. Les décisions par défaut peuvent être attaquées par la voie de l´opposition. L´opposition doit être formée par requête conforme aux dispositions de l´article 3 du présent arrêté, à présenter en double exemplaire au siège du conseil arbitral, dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée. 2314 Art. 23, al. 1 er. L´appel devra être interjeté, sous peine de forclusion, dans les quarante jours de la date de la notification de la décision du conseil arbitral, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil supérieur des assurances sociales. La requête sera présentée en double exemplaire. Elle devra indiquer les moyens sur lesquels se fonde l´appel. Art. XV. Les dispositions du présent règlement grand-ducal entreront en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication qui en sera faite au Mémorial. Elles s´appliqueront aux instances qui seront introduites depuis cette date respectivement devant les juridictions de premier degré et devant les juridictions de second degré. Les instances introduites avant cette date resteront soumises aux dispositions en vigueur au jour de leur introduction. Le délai d´exercice des voies de recours sera celui que fixe la loi qui est en vigueur au jour où la décision qui en est l´objet a été rendue. Art. XVI. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal. Château de Berg, le 9 décembre
  59. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2540, sess. ord. 1983-
  60. Règlement grand-ducal du 15 décembre 1983 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-après: 2315 Journal officiel des Communautés Européennes Directive n° Dénomination 82/890/CEE Directive du Conseil, du 17 décembre 1982, modifiant les directives concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues 31.12.1982 L 378 82/953/CEE Directive de la Commission, du 15 décembre 1982, portant adaptation au progrès technique de la directive 79/622/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) 31.12.1982 L 386 83/190/CEE Directive de la Commission, du 28 mars 1983, portant adaptation au progrès technique de la directive 78/764/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 26.04.1983 L 109 83/276/CEE Directive du Conseil, du 26 mai 1983, modifiant la directive 76/756/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´installation des dispositifs d´éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques. 09.06.1983 L 151 Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. Art.
  61. Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteurs et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Art.
  62. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 décembre
  63. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de la Justice Colette Flesch Doc. parl. n° 2757, sess. ord. 1983-
  64. 2316 Règlement ministériel du 19 décembre 1983 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu l´article 161 du code des assurances sociales; Arrêtent: er Art. 1 . La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1984 à cent soixante-quinze mille cent francs pour les assurés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis. Art.
  65. La rémunération ci-dessus fixée est réduite de trente pour cent pour les adolescents âgés de quatorze à seize ans et de vingt pour cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans. Art.
  66. Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans la rémunération annuelle est réduite de vingt-cinq pour cent et pour celles qui sont âgées de plus de soixante-quinze ans de cinquante pour cent. Art.
  67. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 décembre
  68. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. _ Adhésion de la Namibie. (Mémorial 1953, pp. 865 et ss., 1052 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185 Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158 Mémorial 1974, A, p. 216 2317 Mémorial 1975, A, p. 1423 Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692 Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294 Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741 et 742 Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360 Mémorial 1981, A, pp. 881, 2122 et 2123 Mémorial 1983, A, pp. 87,_ 906 et 907) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 18 octobre 1983 le Conseil des Nations Unies pour la Namibie a adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août
  69. Lesdites Conventions entreront en vigueur à l´égard du Conseil des Nations Unies pour la Namibie le 18 avril
  70. Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars
  71. _ Règlement N° 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, entré en vigueur le 1er mars
  72. _ Application par la Tchécoslovaquie. (Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 8, 402 Mémorial 1980, A, pp. Mémorial 1981, A, p. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885 et 1886, 1952, 2076, 2114 et ss., 2207) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 19 octobre 1983, la Tchécoslovaquie l´a informé qu´elle entendait appliquer le Règlement N° 54 désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ce Règlement est entré en vigueur à l´égard de la Tchécoslovaquie le 18 décembre
  73. Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. _ Adhésion du Rwanda. (Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 2526 et ss. Mémorial 1983, A, pp. 30, 1459, 1954, 2022) _ Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 3 novembre 1983, le Rwanda a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus. Ledit Acte entrera en vigueur à l´égard du Rwanda le 1er mars
  74. 2318 Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
  75. _ Adhésion du Rwanda. (Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823 Mémorial 1983, A, pp. 112, 1491, 1953, 2029) _ Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 3 novembre 1983 le Rwanda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention entrera en vigueur à l´égard du Rwanda le 3 février
  76. Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. _ Adhésion du Rwanda. (Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss. Mémorial 1975, A, p. 307 Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss., 1937 Mémorial 1983, A, p. 953) _ Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 3 novembre 1983 le Rwanda a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus. Ledit Acte entrera en vigueur à l´égard du Rwanda le 1er mars
  77. Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques. _ Ratification des Etats-Unis d´Amérique. (Mémorial 1983, A, pp. 1001 et ss., 1995 et ss.) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 29 novembre 1983 les Etats-Unis d´Amérique ont ratifié l´Acte désigné ci-dessus. Ledit Acte entrera en vigueur à l´égard des Etats-Unis d´Amérique le 29 février
  78. Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre
  79. _ Adhésion de la Bolivie. (Mémorial 1960, pp. 107 et ss., 1209 Mémorial 1972, A, pp. 1409 et ss. 217 Mémorial 1974, A, p. Mémorial 1975, A, pp. 24, 296, 1575 Mémorial 1976, A, pp. 991, 1177 Mémorial 1982, A, p. 1260) _ 2319 II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 6 octobre 1983 la Bolivie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 39, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Bolivie le 4 janvier
  80. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) _ Boevange/Attert. Modification de l´article 17 de son règlement sur les conduites d´eau du 5 juillet
  81. En séance du 16 novembre 1983 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 17 de son règlement sur les conduites d´eau du 5 juillet
  82. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 décembre
  83. Boevange/Attert. _ Modification de l´article 7 de son règlement sur les ordures ménagères du 31 octobre
  84. En séance du 16 novembre 1983 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier l´article 7 de son règlement sur les ordures ménagères du 31 octobre
  85. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 décembre
  86. Boevange/Attert. _ Modification des articles 29 et 30 de son règlement sur les canalisations du 20 avril
  87. En séance du 16 novembre 1983 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier les articles 29 et 30 de son règlement sur les canalisations du 20 avril
  88. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 décembre
  89. Dudelange. _ Règlement-taxes général, chapitre IX _ cimetières. En séance du 14 octobre 1983 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété le chapitre IX _ cimetières _ de son règlement-taxes général. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 novembre
  90. Medernach. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 19 octobre 1983 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 novembre
  91. Pétange. _ Règlement-taxes général _ section XII _ services spéciaux. En séance du 16 septembre 1983 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété la section XII _ services spéciaux _ de son règlement-taxes général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1983 et publiée en due forme. Consdorf. _ Règlement sur les bâtisses. En séance du 12 juillet 1983 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 18 octobre
  92. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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