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Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 déterminant le fonctionnement de la Commission des Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2321 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 22 décembre 1983 A - N° 110 Sommaire Règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2322 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 déterminant le fonctionnement de la Commission des Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2326 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping . . . . . . . . . . . . . . 2327 Règlement ministériel du 14 décembre 1983 portant approbation de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2328 Règlement ministériel du 14 décembre 1983 approuvant le barème des cotisations à la caisse d´assurance des animaux de boucherie . . . . . . 2328 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2329 Règlement ministériel du 19 décembre 1983 fixant les critères minima auxquels doivent répondre les activités d´information socio-économique et de qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 Règlement ministériel du 20 décembre 1983 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale 2333 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 concernant le prélèvement de la contribution nationale d´investissement en 1984 . . . . . . . . . . . 2333 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués en 1984 . . . . . . . . . . . . . . 2334 2322 Règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er . L´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes. Art. 2. Pour l´application du § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les coefficients à appliquer au Grand-Duché de Luxembourg sont les suivants:

  1. a)1.80 F pour les cigares pesant 3 Kg ou plus par 100 pièces;
  2. b)1,83 F pour les autres cigares (cigarillos);
  3. c)3,80 F pour les cigarettes;
  4. d)2,01 F pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec. Art. 3. Pour l´application du § 231 du même règlement les coefficients à appliquer au Grand-duché de Luxembourg sont les suivants: cigares, par pièce 23 F cigarillos, par pièce 5,70 F 2,60 F cigarettes, par pièce tabac en feuilles _ autre que le tabac _ tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée, tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé) tabac à priser et tabac à mâcher sec 660 F par Kg tabac vert, par Kg de tabac sec (poids à établir sur la base d´un Kg par 15 plants) 425 F Luxembourg, le 6 décembre 1983. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1 er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabiqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; 2323 Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le §§ 9 et 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 24 juin 1983; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: er Art. 1 . Dans le § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 24 juin 1983, la mention figurant en regard de la lettre d « 2,01 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec» est remplacée par la mention «2,03 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec». Art. 2. Au § 231, alinéa 1er , du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 24 juin 1983, la mention « F 1.100 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles _ autre que le tabac vert _ et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacée par la mention « F 1.230 ». Art. 3. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexéau même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 24 juin 1983, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème «A. Cigares», les classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par cigare 29,900 260, _ 280, _ 32,200 2° le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» est remplacé par celui annexé au présent arrêté. Art. 4. § 1er . Les fabricants et importateurs qui, le 28 novembre 1983, détiennent des bandelettes fiscales non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées. § 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique, le 28 novembre 1983, l´échange et le remplacement prévus au § 1er, ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 2 décembre 1983 ou 31 décembre 1983, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 28 novembre 1983, dans ou hors de l´Union économique belg-luxembourgeoise. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 28 novembre 1983. Bruxelles, le 25 novembre 1983. W. DE CLERCQ 2324 D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 50g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 24,_ 25, _ 26,_ 27, _ (*) 28,_ (*) 29, _ 30, _ 31, _ (*) 32,_ (*) 33,_ 34,_ 35,_ 36, _ 37,_ 38, _ 39, _ 40, _ 41,_ 42,_ 43, _ 44, _ 45, _ 46,_ 47,_ 48, _ 49, _ 50,_ 51, _ 52,_ 53,_ 54,_ 55,_ 60,_ 65,_ 70,_ 75,_ 80,_ illimité Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 2 7,560 7,875 8,190 8,505 8,820 9,135 9,450 9,765 10,080 10,395 10,710 11,025 11,340 11,655 11,970 12,285 12,600 12,915 13,230 13,545 13,860 14,175 14,490 14,805 15,120 15,435 15,750 16,065 16,380 16,695 17,010 17,325 18,900 20,475 22,050 23,625 25,200 28,350 *Réservé au tabac à priser } Droit d´accise (F) 1 Par emballage de 100g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 48,_ 50, _ 52, _ 54,_ (*) 56, _ (*) 58, _ 60, _ 62, _ (*) 64,_ (*) 66,_ 68,_ 70, _ 72, _ 74, _ 76,_ 78,_ 80,_ 82, _ 84, _ 88, _ 90, _ 92, _ 100, _ 110, _ 120, _ 130, _ 140, _ 150, _ 160, _ illimité 15,120 15,750 16,380 17,010 17,640 18,270 18,900 19,530 20,160 20,790 21,420 22,050 22,680 23,310 23,940 24,570 25,200 25,830 26,460 27,720 28,350 28,980 31,500 34,650 37,800 40,950 44,100 47,250 50,400 56,700 * Réservé au tabac à priser } 2 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2325 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 250g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 37,800 120,_ 125,_ 39,375 130,_ 40,950 42,525 135,_ (*) 140, _ (*) 44,100 145. _ 45,675 150, _ 47,250 155, _ (*) 48,825 160, _ (*) 50,400 51,975 165, _ 170, _ 53,550 175, _ 55,125 180, _ 56,700 185, _ 58,275 190, _ 59,850 200, _ 63,000 205, _ 64,575 210, _ 66,150 225, _ 70,875 75,600 240, _ 250, _ 78,750 300, _ 94,500 350, _ 110,250 400, _ 126,000 illimité 141,750 * Réservé au tabac à priser Prix de vente au détail (F) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Droit d´accise (F) 1 Par emballage de 500g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 240,_ 75,600 250,_ 78,750 260,_ 81,900 270, _ (*) 85,050 88,200 280, _ (*) 290,_ 91,350 94,500 300, _ 97,650 310, _ (*) 320, _ (*) 100,800 330,_ 103,950 340, _ 107,100 350, _ 110,250 360, _ 113,400 370,_ 116,550 380, _ 119,700 390, _ 122,850 400, _ 126,000 420, _ 132,300 450, _ 141,750 500, _ 157,500 550, _ 173,250 600, _ 189,000 700, _ 220,500 800, _ 252,000 illimité 293,500 * Réservé au tabac à priser 2 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 novembre 1983. Le Ministre des Finances W. DE CLERCQ 2326 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 déterminant le fonctionnement de la Commission des Prix. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 6 et 7 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix; Après consultation de la Commission des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er : Convocation aux réunions Art. 1er. La Commission des Prix se réunit sur convocation de son président. Elle doit être convoquée dans les meilleurs délais à la demande de cinq membres de la Commission. Art 2. Les convocations aux réunions, avec les documents afférents, sont adressées aux membres effectifs et pour information aux membres suppléants. En cas d´empêchement d´assister à une réunion, le membre effectif est tenu à en avertir son suppléant. Art. 3. Sauf en cas d´urgence, les convocations doivent parvenir aux membres au moins six jours ouvrables avant la date fixée de la réunion. Chapitre 2: Ordre du jour Art. 4. Le projet d´ordre du jour, établi par le président, est soumis pour approbation aux membres de la réunion. Des propositions de modification de l´ordre du jour peuvent être présentées par trois membres de la Commission. Chapitre 3: Procédure relative aux travaux de la Commission Art. 5. L´ordre du jour arrêté par la Commission détermine le rang des délibérations. Art. 6. La parole est accordée par le président suivant l´ordre des demandes. Aucun membre de la Commission ne peut parler qu´après avoir demandé la parole au président et après l´avoir obtenue. Art. 7. Le président peut suspendre ou lever la séance lorsqu´il le juge nécessaire. Art. 8. Des experts, à convoquer par le président, peuvent être appelés à assister aux délibérations des réunions. En outre, la majorité des membres de la Commission peut faire convoquer des experts. Dans ce cas, la proposition de convocation d´experts doit être faite par au moins trois membres. Chapitre 4: Avis et procès-verbaux Art. 9. A défaut d´avis spécifique, fourni sur un sujet particulier, le procès-verbal de réunion, rédigé par le secrétaire de la Commission, fait figure d´avis de la Commission. Il indiquera le point de vue de la majorité des membres de la Commission. Les membres qui sont d´avis différent ont le droit à y faire insérer leur point de vue. Le procès-verbal est soumis pour approbation à la Commission pour être transmis ensuite au Ministre du ressort. 2327 Chapitre 5: Des sous-commissions Art. 10. Il est fait régulièrement rapport à la Commission des travaux des sous-commissions instituées sur son avis. Chapitre 6: Indemnités Art. 11. Un jeton de présence, à fixer par arrêté ministériel, sera alloué par séance aux membres de la Commission et des sous-commissions, aux membres suppléants qui les remplacent, tout autant qu´aux experts convoqués aux réunions. Le secrétaire et le secrétaire-adjoint de la Commission toucheront une indemnité annuelle, à fixer par arrêté ministériel. Les frais de route pour les déplacements aux réunions seront remboursés aux membres et aux experts. Art. 12. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1983. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping; Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´intallation des terrains de camping; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du tableau ci-après: Par journée Personne adulte Enfant Emplacement prix libre prix libre Camp pilote prix libre Catégorie I prix libre prix libre prix libre Catégorie II 45 francs 25 francs 50 francs Catégorie III 29 francs 15 francs 36 francs (ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.) Art. 2. Une taxe de 20 francs par jour pourra être perçue pour les chiens et autres animaux domestiques. Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépôt gardé (consigne véritable). Art. 3. Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des terrains la catégorie dans laquelle rangent leurs camps avec l´indication des prix demandés. 2328 Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie I sont tenus de communiquer leurs prix au Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide camping et doivent être respectés pendant toute l´année. Art. 4. Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping Art. 5. Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 décembre 1983. Jean Le Ministre du Tourisme, Fernand Boden Règlement ministériel du 14 décembre 1983 portant approbation de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de boucherie. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie; Vu l´arrêté ministériel du 25 août 1956 portant approbation des modifications aux statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie; Vu l´arrêté ministériel du 2 décembre 1976 portant approbation d´une modification des statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie; Sur proposition de l´assemblée générale de la caisse d´assurance des animaux de boucherie; Arrête: Art. 1er . Est approuvé le taux de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transports de porcs de boucherie, établi par l´assemblée générale de ladite assurance et fixé à cinquante pour cent de la valeur commerciale d´un porc. Art. 2. Le règlement ministériel du 23 novembre 1979 portant approbation de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de boucherie est abrogé. Art 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1984. Luxembourg, le 14 décembre 1983. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Règlement ministériel du 14 décembre 1983 approuvant le barème des cotisations à la caisse d´assurance des animaux de boucherie. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie; Vu l´article 15 des statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie; 2329 Arrête: Art. 1er . Le barème des cotisations établi par l´assemblée générale de la caisse d´assurance des animaux de boucherie du 23 novembre 1983, conformément à l´article 15 des statuts, est approuvé dans la teneur suivante: Barème des cotisations: Cotisations à charge du producteur Assurance-boucherie: Assurance-transport: francs francs Espèce Gros bétail 205 60 (vaches, génisses, boeufs, taureaux) 50 50 Porcs, truies et verrats Veaux 60 40 Moutons 20 20 Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er janvier 1984. Luxembourg, le 14 décembre 1983. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l´administration de l´enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A. Dispositions générales Art. 1er . Le personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines comprend dans la carrière du garçon de bureau des garçons de bureau des garçons de bureau principaux des concierges des concierges surveillants. Ces agents ont la qualité de fonctionnaire de l´Etat. Le nombre total des emplois de la carrière du garçon de bureau ne peut dépasser cinq unités. 2330 B. Conditions d´admission au stage et durée du stage Art. 2. Pour être admis au stage des carrières de garçon de bureau et de cantonnier, les candidats doivent produire les pièces ci-après: _ un certificat de fin d´études primaires ou un certificat attestant qu´ils ont suivi un autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique, _ un extrait de l´acte de naissance, _ un certificat de nationalité, _ un certificat de moralité établi par le bourgmestre de la commune de leur résidence, _ un extrait récent du casier judiciaire, _ un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement et constatant que le candidat est physiquement apte à exercer l´emploi brigué. Ils doivent être âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus pour la carrière du garçon de bureau et de 21 ans au moins et de 35 ans au plus pour la carrière du cantonnier. Les candidats aux fonctions de garçon de bureau et de garde des domaines sont dispensés de l´examen d´admission au stage. La durée du stage est fixée par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Elle est réduite à six mois pour les candidats ayant à leur actif trois années de service militaire. En général le temps passé comme volontaire de l´armée et comme stagiaire-cantonnier dans une administration de l´Etat peut être imputé sur le temps de stage sans que ce dernier puisse être inférieur à six mois. C. Conditions d´admission définitive Art. 3. La nomination définitive à la fonction de garçon de bureau et de garde des domaines à l´administration de l´enregistrement et des domaines est subordonnée à l´acomplissement du stage prévu à l´article 2 du présent règlement et à la réussite à un examen oral et pratique. Cet examen porte sur les matières suivantes:
  5. a)carrière du garçon de bureau: 1) Notions sur l´organisation et les attributions de l´administration de l´enregistrement et des domaines, 2) Service pratique du garçon de bureau, 3) Notions sur le statut général des fonctionnaires, 4) Notions sur le contrat collectif des ouvriers.
  6. b)carrière du cantonnier: 1) Notions sur l´organisation et les attributions de l´administration de l´enregistrement et des domaines, 2) Service pratique du garde des domaines comportant entre autre la police et la surveillance du domaine de l´Etat, 3) Notions sur le statut général des fonctionnaires, 4) Notions sur le contrat collectif des ouvriers. D. Conditions de promotion Art. 4. Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir, à la date de l´examen, au moins trois années de grade. L´examen de promotion se fera par écrit et comportera des questions plus approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive. 2331 E. Règles de promotion Art. 5. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures à celles de garçon de bureau principal, il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus ci-dessus, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Art. 6. Pour pouvoir être nommé à la fonction de garçon de bureau principal, le garçon de bureau doit avoir trois années de grade. Pour pouvoir être nommé à la fonction de concierge, le garçon de bureau principal doit avoir trois années de grade et avoir subi avec succès l´examen de promotion prévu à l´article 4 ci-dessus. Pour pouvoir être nommé à la fonction de concierge-surveillant le concierge doit avoir six années de grade. F. Procédure des examens Art. 7. Les examens prévus par le présent règlement auront lieu devant une commission composée d´au moins trois membres nommés par le Ministre des Finances. Ne peuvent être membres de la commission les parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement d´un candidat. La commission arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points attribués à chaque matière; elle statue sur l´admissibilité des candidats. Art. 8. Sont éliminés aux examens susvisés, les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du total des points sans avoir atteint la moitié des points dans l´une ou l´autre des branches subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission, sans modifier le classement. La commission prévue à l´article 7 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve supplémentaire lorsqu´en raison du mérite de l´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime de l´insuffisance, le candidat est jugé digne de cette faveur. En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne l´élimination définitive de cet examen pour le candidat. Art. 9. A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations, qui est adressé au Ministre des Finances. Art. 10. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 décembre 1983. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2332 Règlement ministériel du 19 décembre 1983 fixant les critères minima auxquels doivent répondre les activités d´information socio-économique et de qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 promouvant l´information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture, et notamment ses articles 4 et 8; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Arrêtent: Art. 1 . Les activités de qualification professionnelle bénéficient du régime d´encouragement visé au règlement grand-ducal du 28 avril 1982 promouvant l´information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture, dans la mesure où elles répondent aux critères ci-après: _ ces activités doivent s´insérer dans un programme; _ ce programme doit viser l´ensemble des problèmes économiques et techniques auxquels sont confrontées les exploitations agricoles; _ l´organisme professionnel ou privé qui entreprend les activités susvisées doit s´engager à les continuer pendant une période minimum de trois ans; _ les personnes chargées par l´organisme professionnel ou privé de faire des cours, séminaires, conférences ou stages doivent posséder la qualification professionnelle nécessaire à cet effet. Art. 2. Les activités d´information socio-économiques bénéficient du régime d´encouragement visé au règlement grand-ducal du 28 avril 1982 si ces activités, outre les critères prévus à l´article 1er du présent règlement, tirets 1, 3 et 4, répondent aux conditions suivantes: _ le programme des activités socio-économiques doit viser l´ensemble des objectifs prévus à l´article 2 du règlement grand-ducal du 28 avril 1982 précité; _ les organismes professionnels ou privés doivent englober dans leurs activités le conseil et l´assistance technique individuels des exploitations agricoles au cas ou les activités qu´ils entendent déployer requièrent l´installation d´un secrétariat indépendant et permanent. Art. 3. Dans la mesure où les organismes professionnels ou privés versent aux participants à leurs cours, séminaires ou conférences une contribution à titre de frais de voyages et de séjour, ils bénéficient d´un remboursement forfaitaire de ces frais à raison de cent cinquante francs par participant. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. er Luxembourg, le 19 décembre 1983. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2333 Règlement ministériel du 20 décembre 1983 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire; Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale; Arrêtent: Art. unique. Sont prorogées pour l´exercice 1984 les dispositions du règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Luxembourg, le 20 décembre 1983. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 concernant le prélèvement de la contribution nationale d´investissement en 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 2 et 8 de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 .

(1)Pour l´année d´imposition 1984, la contribution nationale d´investissement est prélevée d´après les dispositions suivantes qui en règlent l´assiette et la perception.
(2)La contribution est à charge des contribuables qui exercent une activité au sens de l´article 91, alinéa 1 er , n° 1 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, pour autant que les revenus provenant de l´exercice de ces activités rentrent dans les prévisions de l´article 10, n° 3 de la même loi.
(3)La contribution est fixée à cinq pour cent du bénéfice net de l´exercice d´exploitation 1984, y non compris le bénéfice de cession ou de cessation visé à l´article 15 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, servant de base au calcul de l´impôt sur le revenu. er 2334 La contribution n´est pas due lorsque le bénéfice ne dépasse pas 300.000 fr. ou 450.000 fr. suivant que les redevables ont ou n´ont pas de charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Pour les redevables qui n´ont pas de charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, le bénéfice compris entre 315.000 fr. et 300.000 fr. ouvre droit à une réduction de contribution égale à la différence entre 315.000 fr. et le bénéfice à considérer. Pour les redevables qui ont charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi de l´impôt sur le revenu, le bénéfice compris entre 472.500 fr. et 450.000 fr. ouvre droit à une réduction de contribution égale à la différence entre 472.500 fr. et le bénéfice à considérer. La fixation a lieu dans le cadre de l´assiette de l´impôt sur le revenu de l´année d´imposition 1984.
(4)La perception de la contribution est effectuée par versements anticipatifs à l´échéance des avances trimestrielles de l´impôt sur le revenu fixée aux 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre 1984. Le montant de chaque versement est fixé, en principe, au quart de la contribution déterminée par rapport au bénéfice net au sens de l´alinéa
(3)ci-dessus ayant servi de base à l´imposition établie en dernier lieu. A ce bénéfice peut être substitué le bénéfice présumé pour l´exercice d´exploitation 1984.
(5)La différence entre la contribution définitive, déterminée d´après les dispositions de l´alinéa
(3)ci-dessus, et le montant des versements anticipatifs visés à l´alinéa
(4)qui précède, est décomptée avec la cote de l´impôt sur le revenu de l´année 1984.
(6)La contribution nationale d´investissement n´est pas à considérer comme impôt sur le revenu. La contribution est une dépense déductible au titre de dépenses spéciales au sens de l´article 109 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(7)Les règles d´assiette, de procédure, de contentieux et de recouvrement, valables en matière d´impôts directs, sont d´application correspondante en ce qui concerne la contribution nationale d´investissement. Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 décembre
  2. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2762, sess. ord. 1983-
  3. Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués en
  4. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 3 et 8 de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Vu l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 2335 Art. 1er .
(1)Le taux de la retenue d´impôt sur les tantièmes prévu par l´ordonnance du 31 mars 1939, telle que celle-ci a été maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, est porté de vingt à vingt-cinq pour cent.
(2)Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, le taux de l´impôt sur le revenu qui est perçu par voie de retenue sur les tantièmes alloués à des non résidents est porté de 8 pour cent à 8,80 pour cent.
(3)En application des dispositions qui précèdent, l´ordonnance prémentionnée est modifiée comme suit:
  1. a)au paragraphe 3, alinéa 1, les taux respectifs de 20 et 25 pour cent sont remplacés par les taux respectifs de 25 et 33,33 pour cent;
  2. b)au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 pour cent sont remplacés par les taux respectifs de 33,8 et 51,05 pour cent;
  3. c)au paragraphe 8, alinéa 1er et 2, le taux de 11,11 pour cent est remplacé par le taux de 13,29 pour cent. Art. 2. Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux tantièmes alloués au cours de l´année 1984. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1983. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2761, sess. ord. 1983-1984. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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