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Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes . . . . . . page 2

2607 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 113 27 décembre 1983 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes . . . . . . page 2608 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 _ Adhésion du Kenya _ Acceptation des annexes A.1., B.3., D.1., D.2., E.

  1. et E.
  2. . . . . . . . . . . . 2608 Conventions douanières relatives à l´importation temporaire des emballages et de matériel scientifique _ Adhésion du Kenya . . . . . . . . . . . . . . . 2609 Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de l´Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l´enregistrement international des marques _ Acceptation de modifications _ Liste des parties à l´Union de Madrid 2609 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2611 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2613 2608 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit avec effet à partir du 1er janvier 1984: la première tranche: jusqu´à 10.100, _ francs par mois la deuxième tranche: de 10.101, _ à 19.600, _ francs par mois la troisième tranche: de 19.601, _ à 29.500, _ francs par mois la quatrième tranche: de 29.501,_ à 48.100, _ francs par mois la cinquième tranche: à partir de 48.101,_ francs par mois. Art.
  3. Le règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes est abrogé avec effet à partir du 1er janvier
  4. Art.
  5. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  6. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch _ Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai
  7. _ Adhésion du Kenya. _ Acceptation des annexes A.1., B.3., D.1., D.2., E.
  8. et E.
  9. (Mémorial 1979, A, pp. 1297 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094 et ss., 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230 et ss., 1554, 1895, 2118 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313 et 1314, 1887) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en adhérant, le 31 août 1983, à la Convention désignée ci-dessus, le Kenya a accepté les annexes A.1., B.3., D.1., D.2., E.
  10. et E.
  11. à la Convention. Le Kenya a formulé les réserves suivantes: Annexe A.1.: Pratique recommandée 12 Aux termes de la législation nationale, tous les documents présentés à des fins douanières doivent être établis en anglais; à défaut une traduction officielle doit être fournie. 2609 Annexe B.3.: Pratique recommandée 26 La législation nationale exige, aux fins d´annotation, que chaque envoi soit dédouané sur la base de sa propre déclaration de marchandises. Annexe E.3.: Pratique recommandée 9 Notre législation exige une garantie pour les marchandises en entrepôt. Ces annexes sont entrées en vigueur à l´égard du Kenya le 1er décembre
  12. Convention douanière relative à l´importation temporaire des emballages, conclue à Bruxelles, le 6 octobre
  13. _ Adhésion du Kenya. (Mémorial 1964, A, pp. 490 et ss., 1038 Mémorial 1969, A, p. 1219 Mémorial 1973, A, p. 1492 Mémorial 1975, A, p. 1495 Mémorial 1982, A, p. 838) Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles, le 11 juin
  14. _ Adhésion du Kenya. (Mémorial 1971, A, pp. 457 et ss. Mémorial 1972, A, p. 895 Mémorial 1975, A, pp. 898 et ss. Mémorial 1976, A, p. 486 Mémorial 1982, A, pp. 837, 1717) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 31 août 1983 le Kenya a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus. Conformément à leurs articles 16, paragraphe 2, et 20, paragraphe 2, respectivement, ces Conventions sont entrées en vigueur à l´égard du Kenya le 1er décembre
  15. Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de l´Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l´enregistrement international des marques. _ Acceptation de modifications. _ Liste des parties à l´Union de Madrid. (Mémorial 1974, A, pp. 753 et ss. Mémorial 1975,_ A, p. 23) Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les modifications ci-dessous apportées à l´Acte désigné plus haut ont été acceptées: _ à l´article 10.2) a) (v), « triennal » est remplacé par « biennal » et _ à l´article 10.4) a), « tous les trois ans » est remplacé par « tous les deux ans ». Ces modifications sont entrées en vigueur le 23 octobre 1983 à l´égard des Etats parties à l´Acte de Stockholm. 2610 Liste des Etats membres de l´Union pour l´enregistrement international des marques (Union de Madrid) fondée par l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques

(1891), revisé à Bruxelles
(1900), Washington
(1911), La Haye
(1925), Londres
(1934), Nice
(1957)et Stockholm
(1967). Etat1 Date à laquelle l´appartenance à l´Union a pris effet Acte le plus récent liant l´Etat et date à laquelle l´acceptation de cet Acte est devenue effective Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 juillet 1972 Allemagne, République fédérale d´ . . . . . . 1er décembre 19222 Stockholm: Stockholm: Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1909 Belgique4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juillet 1892 Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juillet 1952 Espagrie5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juillet 1892 France6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juillet 1892 Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1909 Stockholm: Stockholm: Stockholm: Stockholm: Stockholm: Stockholm: Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 octobre 1894 Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 juillet 1933 Luxembourg 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1924 Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 juillet 1917 Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 avril 1956 Pays -Bas4, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er mars 1893 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 octobre 1893 République démocratique allemande . . . . . 1er décembre 19222 Stockholm: Stockholm: Stockholm: Stockholm: Stockholm: Stockholm: Nice: Stockholm: République populaire démocratique de Corée 10 juin 1980 Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 octobre 1920 Stockholm: Stockholm: Saint-Marin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 septembre 1960 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juillet 1892 Nice: Stockholm: Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 octobre 1919 Stockholm: Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juillet 1892 Union Soviétique8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juillet 1976 Viet Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mars 1949 Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 février 1921 (Total: 25 Etats) Nice: Stockholm: Stockholm: Stockholm: 1 Tous les Etats ont déclaré, 5 juillet 1972 19 septembre ou 22 décembre 19703 18 août 1973 12 février 1975 6 mars 1975 8 juin 1979 12 août 1975 19 septembre ou 22 décembre 19703 24 avril 1977 25 mai 1972 24 mars 1975 24 janvier 1976 4 octobre 1975 6 mars 1975 15 décembre 1966 19 septembre ou 22 décembre 19703 10 juin 1980 19 septembre ou 22 décembre 19703 15 décembre 1966 19 septembre ou 22 décembre 19703 22 ou 29 décembre 19703 28 août 1967 1er juillet 1976 2 juillet 1976 16 octobre 1973 conformément à l´article 3bis des Actes de Nice ou de Stockholm, que la protection résultant de l´enregistrement international ne s´étendra à ces Etats que si le titulaire de la marque le demande expressément (les dates entre parenthèses sont celles où chaque déclaration est devenue effective pour chaque Etat): Algérie (5 juillet 1972), Allemagne (République fédérale d´) (1er juillet 1973), Autriche (8 février 1970), Belgique (15 décembre 1966), Egypte (1er mars 1967), Espagne (15 décembre 1966), France (1er juillet 1973), Hongrie (30 octobre 1970), Italie (14 juin 1967), 2611 Liechtenstein (1er janvier 1973), Luxembourg (15 décembre 1966), Maroc (18 décembre 1970), Monaco (15 décembre 1966), Pays-Bas (15 décembre 1966), Portugal (15 décembre 1966), République démocratique allemande (25 octobre 1967), République populaire démocratique de Corée (10 juin 1980), Roumanie (10 juin 1967), Saint-Marin (14 août 1969), Suisse (1er janvier 1973), Tchécoslovaquie (14 avril 1971), Tunisie (28 août 1967), Union soviétique (1er juillet 1976), Viet Nam (2 juillet 1976) (15 mai 1973, à l´égard de la République du Sud-Viet-Nam), Yougoslavie (29 juin 1972). 2 Date à laquelle l´adhésion du Reich allemand a pris effet. 3 L´une et l´autre de ces dates d´entrée en vigueur sont celles qui ont été communiquées par le Directeur général de l´OMPI aux Etats intéressés. 4 A compter du 1er janvier 1971, l´ensemble des territoitres en Europe de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas doit être considéré comme un seul pays pour l´application des dispositions de l´Arrangement de Madrid (marques). 5 L´Espagne a déclaré qu´elle ne désirait plus être liée par des textes antérieurs à celui de l´Acte de Nice. Cette déclaration est devenue effective à partir du 15 décembre
  1. L´Arrangement de Madrid (marques) n´était donc pas applicable entre l´Espagne et les Etats suivants entre le 15 décembre 1966 et la date indiquée ci-après pour chaque Etat: Autriche (8 février 1970), Hongrie (23 mars 1967), Liechtenstein (29 mai 1967), Maroc (18 décembre 1970), Tunisie (28 août 1967), Viet Nam (15 mai 1973). 6 Y compris les départements et territoires d´outre-mer. 7 L´instrument de ratification de l´Acte de Stockholm a été déposé pour le Royaume en Europe. 8 Conformément à l´article 14.2) d) et f), l´Union soviétique a déclaré que l´application de l´Acte de Stockholm était limité aux marques enregistrées depuis la date à laquelle son adhésion entrait en vigueur, c´est-à-dire le 1er juillet
  2. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3319/83 de la Commission des Communautés européennes du 24 novembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 28 novembre 1983 pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 28.28 N I, originaires de Chine. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) 1er 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  3. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3160/83 de la Commission des Communautés européennes du 9 novembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 13 novembre 1983 pour l´éthanolamine, la diéthanclamine et la triéthanolamine et leurs sels relevant des sous-positions tarifaires 29.23 A I et A II a et b, originaires du Brésil. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) 1er 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  4. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3272/83 de la Commission des Communautés européennes du 18 novembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 22 novembre 1983 pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 8201 B, originaires de Chine. 2612 La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) 1er 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  5. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3288/83 de la Commission des Communautés européennes du 18 novembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 25 novembre 1983 pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 94.01 B II b et c, originaires de Yougoslavie. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) 1er 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 21 décembre
  6. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3190/83 du 10 novembre 1983 de la Commission des Communautés européennes, les prix franco frontière de référence pour certains vins yougoslaves d´appellation d´origine sont modifiés à partir du 12 novembre
  7. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes. En vertu des règlements (C.E.E.) nos 3191/83 et 3192/83 de la Commission des Communautés européennes du 11 novembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 15 novembre 1983 pour les produits suivants:. Pays d´origine Positions tarifaires _ _ Brésil 31.05 82.04 Hong-Kong La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) 1er 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  8. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3251/83 de la Commission des Communautés européennes du 17 novembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 21 novembre 1983 pour les produits relevant de la sous-position tarifaire ex 44.25 B II (code 4425 990 00 E), originaires de Brésil. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) 1er 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  9. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3271/83 de la Commission des Communautés européennes du 18 novembre 1983, un droit compensateur provisoire est institué à partir du 20 novembre 1983, sur les importations des produits relevant de la sous-position tarifaire 73.20 B (code n° 7320 300 00 U), originaires d´Espagne. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit compensateur provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. En vertu de la décision n° 3113/83/CECA de la Commission des Communautés européennes du 4 novembre 1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 6 novembre 1983, sur les importations des barres d´armature pour ciment ou béton relevant de la sous-position tarifaire 7310 A II a (code n° 7310 130 00 L), originaires d´Espagne. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. 2613 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) _ Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. Beaufort. En séance du 28 octobre 1983 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1983 et publiée en due forme. Beaufort. _ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 28 octobre 1983 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1983 et publiée en due forme. Clervaux. _ Règlement-taxe sur l´utilisation du domaine public dans la zone piétonne de Clervaux. En séance du 4 mai 1982 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour l´utilisation du domaine public dans la zone piétonne de Clervaux. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er décembre 1983 et par décision ministérielle du 15 décembre
  10. Ettelbruck. _ Règlement-taxes communal _ chapitre 12 _ électricité. En séance du 30 septembre 1983 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article h. E) du chapitre 12 _ électricité _ de son règlement-taxes communal. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1983 et publiée en due forme. Hosingen. _ Règlement sur les résidences secondaires. En séance du 18 octobre 1983 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 décembre
  11. Rumelange. _ Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 31 octobre 1983 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur les repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 1983 et publiée en due forme. Tuntange. _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 12 octobre 1983 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1983 et publiée en due forme. Troisvierges. _ Règlement-taxe sur les cimetières _ article 17 _ exhumations. En séance du 12 octobre 1983 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 17 _ exhumations _ de son règlement-taxe sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1983 et publiée en due forme. Waldbredimus. _ Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 22 septembre 1983 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1983 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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