223 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 12 8 mars 1983 SOMMAIRE Loi du 21 février 1983 modifiant l´article 26 de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 224 Loi du 28 février 1983 portant approbation du Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et l´Inde, signé à Luxembourg, le 23 juin 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Loi du 28 février 1983 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 226 Loi du 28 février 1983 portant approbation - du Protocole à la deuxième convention ACP-CEE à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté et - du Protocole à l´accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et les Etats ACP à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signés à Bruxelles, le 8 octobre 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Règlement ministériel du 28 février 1983 portant publication de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à l´imputation réciproque des stocks de pétrole brut, de produits intermédiaires de pétrole et des produits pétroliers, signé à Luxembourg, le 27 janvier 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Règlement grand-ducal du 4 mars 1983 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la nouvelle jonction souterraine entre le Viaduc et la Côte d´Eich à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), en date, à Genève, du 15 novembre 1975 - Entrée en vigueur - Etat des ratifications Déclarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Règlements communaux ............................................... 277 Règlement ministériel du 15 janvier 1983 fixant la compétence des bureaux d´imposition de l´administration des contributions directes et des accises Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 224 Loi du 21 février 1983 modifiant l´article 26 de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 février 1983 et celle du Conseil d´Etat du 8 février 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport est L´article 26 de Article unique. remplacé comme suit: Art.
- L´Etat, en collaboration avec l´organisme central visé à l´article 7 et les fédérations intéressées, favorise le sport de haute compétition, notamment en garantissant aux sportifs d´élite un encadrement technique et médical approprié, en facilitant leurs contacts internationaux en matière d´entraînement et de compétition et en veillant à ce que leur activité sportive ne leur porte pas préjudice sur le plan de leur situation et de leur promotion professionnelles. A l´occasion de la participation aux Jeux Olympiques, à des compétitions organisées sur le plan mondial ou européen par les fédérations internationales ou avec leur coopération et réservées sur le plan individuel ou collectif aux sélections ou équipes nationales ainsi qu´aux stages de préparation de ces compétitions, les sportifs d´élite et le personnel indispensable pour assurer leur encadrement peuvent bénéficier d´un congé spécial qui est pris en charge par l´Etat dans les limites des crédits budgétaires. Les modalités d´exécution des dispositions de cet article sont fixées par règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 21 février
- Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2632, sess. ord. 1982-
- Loi du 28 février 1983 portant approbation du Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et l´Inde, signé à Luxembourg, le 23 juin
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 1983 et celle du Conseil d´Etat du 8 février 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: 225 Article unique. Estapprouvé le Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et l´Inde, signé à Luxembourg, le 23 juin
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 février
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Paul Helminger Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2620, sess. ord. 1981-1982 et 1982-
- PROTOCOLE concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté européenne du charbon et de l´acier et l´Inde LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, agissant au nom de la COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER, et LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE GOUVERNEMENT DE L´IRLANDE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, d´une part, LE GOUVERNEMENT DE L´INDE, d´autre part, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES : 226 Article premier Les dispositions des articles 1er à 5 de l´accord de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et l´Inde, signé à Luxembourg le 23 juin 1981, sont étendues aux domaines relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier. Article 2 Le présent protocole s´applique, d´une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est applicable, aux conditions définies dans ce traité, et, d´autre part, au territoire de l´Inde. Article 3 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l´accomplissement des procédures nécessaires. Il cesse d´être appliqué si l´accord visé à l´article 1er est dénoncé. Article 4 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et hindi, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Luxembourg, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-un. (suivent les signatures) * Loi du 28 février 1983 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 février 1983 et celle du Conseil d´Etat du 8 février 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Est approuvée la Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
- Art.
- Le procureur général d´Etat est désigné comme l´autorité centrale prévue par l´article 2 de la Convention.
- Sur demande de la personne qui a obtenu dans un Etat contractant une décision relative à la garde d´un enfant et qui désire obtenir dans un autre Etat contractant la reconnaissance ou l´exécution de cette décision, et sans préjudice du droit de cette personne d´agir directement, le procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel l´enfant a sa résidence ou est présumé résider a qualité pour intenter toutes actions relatives à l´application de la présente Convention. 227 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 février
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Secrétaire d´Etat à la Justice, Paul Helminger Doc. parl. n° 2488, sess. ord. 1980-1981 et 1982-
- Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention, Reconnaissant que dans les Etats membres du Conseil de l´Europe la prise en considération de l´intérêt de l´enfant est d´une importance décisive en matière de décisions concernant sa garde ; Considérant que l´institution de mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l´exécution des décisions concernant la garde d´un enfant aura pour effet d´assurer une meilleure protection de l´intérêt des enfants ; Estimant souhaitable, dans ce but, de souligner que le droit de visite des parents est le corollaire normal du droit de garde ; Constatant le nombre croissant de cas où des enfants ont été déplacés sans droit à travers une frontière internationale et les difficultés rencontrées pour résoudre de manière adéquate les problèmes soulevés par ces cas ; Désireux d´introduire des dispositions appropriées permettant le rétablissement de la garde des enfants lorsque cette garde a été arbitrairement interrompue ; Convaincus de l´opportunité de prendre, à cet effet, des mesures adaptées aux différents besoins et aux différentes circonstances ; Désireux d´établir des relations de coopération judiciaire entre leurs autorités, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Aux fins de la présente Convention, on entend par : a. enfant : une personne, quelle que soit sa nationalité, pour autant qu´elle n´a pas encore atteint l´âge de 16 ans et qu´elle n´a pas le droit de fixer elle-même sa résidence selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi interne de l´Etat requis ; b. autorité : toute autorité judiciaire ou administrative ; c. décision relative à la garde : toute décision d´une autorité dans la mesure où elle statue sur le soin de la personne de l´enfant, y compris le droit de fixer sa résidence, ainsi que sur le droit de visite : d. déplacement sans droit : le déplacement d´un enfant à travers une frontière internationale en violation d´une décision relative à sa garde rendue dans un Etat contractant et exécutoire dans un tel Etat ; est aussi considéré comme déplacement sans droit : 228 i. le non-retour d´un enfant à travers une frontière internationale, à l´issue de la période d´exercice d´un droit de visite relatif à cet enfant ou à l´issue de tout autre séjour temporaire dans un territoire autre que celui dans lequel s´exerce la garde ; ii. un déplacement déclaré ultérieurement comme illicite au sens de l´article
- TITRE I Autorités centrales Article 2 Chaque Etat contractant désignera une autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention.
- Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences.
- Toute désignation effectuée en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Article 3
- Les autorités centrales des Etats contractants doivent coopérer entre elles et promouvoir une concertation entre les autorités compétentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute la diligence nécessaire.
- En vue de faciliter la mise en oeuvre de la présente Convention, les autorités centrales des Etats contractants : a. assurent la transmission des demandes de renseignements émanant des autorités compétentes et qui concernent des points de droit ou de fait relatifs à des procédures en cours ; b. se communiquent réciproquement sur leur demande des renseignements concernant leur droit relatif à la garde des enfants et son évolution ; c. se tiennent mutuellement informées des difficultés susceptibles de s´élever à l´occasion de l´application de la Convention et s´emploient, dans toute la mesure du possible, à lever les obstacles à son application. Article 4
- Toute personne qui a obtenu dans un Etat contractant une décision relative à la garde d´un enfant et qui désire obtenir dans un autre Etat contractant la reconnaissance ou l´exécution de cette décision peut s´adresser, à cette fin, par requête, à l´autorité centrale de tout Etat contractant.
- La requête doit être accompagnée des documents mentionnés à l´article
- L´autorité centrale saisie, si elle est autre que l´autorité centrale de l´Etat requis, transmet les documents à cette dernière par voie directe et sans délai.
- L´autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu´il est manifeste que les conditions requises par la présente Convention ne sont pas remplies.
- L´autorité centrale saisie informe sans délai le demandeur des suites de sa demande. Article 5
- L´autorité centrale de l´Etat requis prend ou fait prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions qu´elle juge appropriées, en saisissant, le cas échéant, ses autorités compétentes, pour : a. retrouver le lieu où se trouve l´enfant ; 229 b. éviter, notamment par les mesures provisoires nécessaires, que les intérêts de l´enfant ou du demandeur ne soient lésés ; c. assurer la reconnaissance ou l´exécution de la décision ; d. assurer la remise de l´enfant au demandeur lorsque l´exécution de la décision est accordée ; e. informer l´autorité requérante des mesures prises et des suites données.
- Lorsque l´autorité centrale de l´Etat requis a des raisons de croire que l´enfant se trouve dans le territoire d´un autre Etat contractant, elle transmet les documents à l´autorité centrale de cet Etat, par voie directe et sans délai.
- A l´exception des frais de rapatriement, chaque Etat contractant s´engage à n´exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci en vertu du paragraphe 1 du présent article par l´autorité centrale de cet Etat, y compris les frais et dépens du procès et, lorsque c´est le cas, les frais entraînés par la participation d´un avocat.
- Si la reconnaissance ou l´exécution est refusée et si l´autorité centrale de l´Etat requis estime devoir donner suite à la demande du requérant d´introduire dans cet Etat une action au fond, cette autorité met tout en oeuvre pour assurer la représentation du requérant dans cette procédure dans des conditions non moins favorables que celles dont peut bénéficier une personne qui est résidente et ressortissante de cet Etat et, à cet effet, elle peut notamment saisir ses autorités compétentes. Article 6
- Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités centrales intéressées et des dispositions du paragraphe 3 du présent article : a. les communications adressées à l´autorité centrale de l´Etat requis sont rédigées dans la langue ou dans l´une des langues officielles de cet Etat ou accompagnées d´une traduction dans cette langue ; b. l´autorité centrale de l´Etat requis doit néanmoins accepter les communications rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d´une traduction dans l´une de ces langues.
- Les communications émanant de l´autorité centrale de l´Etat requis, y compris les résultats des enquêtes effectuées, peuvent être rédigées dans la ou dans l´une des langues officielles de cet Etat ou en français ou en anglais.
- Tout Etat contractant peut exclure l´application en tout ou en partie des dispositions du paragraphe 1.b du présent article. Lorsqu´un Etat contractant a fait cette réserve tout autre Etat contractant peut également l´appliquer à l´égard de cet Etat. TITRE II Reconnaissance et exécution des décisions et rétablissement de la garde des enfants Article 7 Les décisions relatives à la garde rendues dans un Etat contractant sont reconnues et, lorsqu´elles sont exécutoires dans l´Etat d´origine, elles sont mises à exécution dans tout autre Etat contractant. Article 8
- En cas de déplacement sans droit, l´autorité centrale de l´Etat requis fera procéder immédiatement à la restitution de l´enfant : a. lorsqu´au moment de l´introduction de l´instance dans l´Etat où la décision a été rendue ou à la date du déplacement sans droit, si celui-ci a eu lieu antérieurement, l´enfant ainsi que ses parents avaient la seule nationalité de cet Etat et que l´enfant avait sa résidence habituelle sur le territoire dudit Etat, et 230 b. qu´une autorité centrale a été saisie de la demande de restitution dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.
- Si, conformément à la loi de l´Etat requis, il ne peut être satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article sans l´intervention d´une autorité judiciaire, aucun des motifs de refus prévus dans la présente Convention ne s´appliquera dans la procédure judiciaire.
- Si un accord homologué par une autorité compétente est intervenu entre la personne qui a la garde de l´enfant et une autre personne pour accorder à celle-ci un droit de visite et qu´à l´expiration de la période convenue l´enfant, ayant été emmené à l´étranger, n´a pas été restitué à la personne qui en avait la garde, il est procédé au rétablissement du droit de garde conformément aux paragraphes 1.b et 2 du présent article. Il en est de même en cas de décision de l´autorité compétente accordant ce même droit à une personne qui n´a pas la garde de l´enfant. Article 9
- Dans les cas de déplacement sans droit autres que ceux prévus à l´article 8 et si une autorité centrale a été saisie dans un délai de six mois à partir du déplacement, la reconnaissance et l´exécution ne peuvent être refusées que : a. si, lorsqu´il s´agit d´une décision rendue en l´absence du défendeur ou de son représentant légal, l´acte introductif d´instance ou un acte équivalent n´a pas été signifié ou notifié au défendeur régulièrement et en temps utile pour qu´il puisse se défendre ; toutefois, cette absence de signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance ou d´exécution lorsque la signification ou la notification n´a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l´endroit où il se trouve à la personne qui a engagé l´instance dans l´Etat d´origine ; b. si, lorsqu´il s´agit d´une décision rendue en l´absence du défendeur ou de son représentant légal, la compétence de l´autorité qui l´a rendue n´est pas fondée : i. sur la résidence habituelle du défendeur, ou ii. sur la dernière résidence habituelle commune des parents de l´enfant pour autant que l´un d´eux y réside encore habituellement, ou iii. sur la résidence habituelle de l´enfant ; c. si la décision est incompatible avec une décision relative à la garde devenue exécutoire dans l´Etat requis avant le déplacement de l´enfant, à moins que l´enfant n´ait eu sa résidence habituelle sur le territoire de l´Etat requérant dans l´année précédant son déplacement.
- Si aucune autorité centrale n´a été saisie, les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également applicables lorsque la reconnaissance et l´exécution sont demandées dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.
- En aucun cas, la décision ne peut faire l´objet d´un examen au fond. Article 10
- Dans les cas autres que ceux visés aux articles 8 et 9, la reconnaissance ainsi que l´exécution peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus à l´article 9, mais en outre pour l´un des motifs suivants : a. s´il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l´Etat requis ; b. s´il est constaté qu´en raison de changements de circonstances incluant l´écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l´enfant à la suite d´un déplacement sans droit, les effets de la décision d´origine ne sont manifestement plus conformes à l´intérêt de l´enfant ; c. si, au moment de l´introduction de l´instance dans l´Etat d´origine : i. l´enfant avait la nationalité de l´Etat requis ou sa résidence habituelle dans cet Etat alors qu´aucun de ces liens de rattachement n´existait avec l´Etat d´origine ; 231 ii. l´enfant avait à la fois la nationalité de l´Etat d´origine et de l´Etat requis et sa résidence habituelle dans l´Etat requis ; d. si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l´Etat requis, soit dans un Etat tiers tout en étant exécutoire dans l´Etat requis, à la suite d´une procédure engagée avant l´introduction de la demande de reconnaissance ou d´exécution, et si le refus est conforme à l´intérêt de l´enfant.
- Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi que la procédure en exécution peuvent être suspendues pour l´un des motifs suivants : a. si la décision d´origine fait l´objet d´un recours ordinaire ; b. si une procédure concernant la garde de l´enfant, engagée avant que la procédure dans l´Etat d´origine n´ait été introduite, est pendante dans l´Etat requis ; c. si une autre décision relative à la garde de l´enfant fait l´objet d´une procédure d´exécution ou de toute autre procédure relative à la reconnaissance de cette décision. Article 11
- Les décisions sur le droit de visite et les dispositions des décisions relatives à la garde qui portent sur le droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que les autres décisions relatives à la garde.
- Toutefois, l´autorité compétente de l´Etat requis peut fixer les modalités de la mise en oeuvre et de l´exercice du droit de visite compte tenu notamment des engagements pris par les parties à ce sujet.
- Lorsqu´il n´a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque la reconnaissance ou l´exécution de la décision relative à la garde est refusée, l´autorité centrale de l´Etat requis peut saisir ses autorités compétentes pour statuer sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant ce droit. Article 12 Lorsqu´à la date à laquelle l´enfant est déplacé à travers une frontière internationale il n´existe pas de décision exécutoire sur sa garde rendue dans un Etat contractant, les dispositions de la présente Convention s´appliquent à toute décision ultérieure relative à la garde de cet enfant et déclarant le déplacement illicite, rendue dans un Etat contractant à la demande de toute personne intéressée. TITRE III Procédure Article 13
- La demande tendant à la reconnaissance ou l´exécution dans un autre Etat contractant d´une décision relative à la garde doit être accompagnée : a. d´un document habilitant l´autorité centrale de l´Etat requis à agir au nom du requérant ou à désigner à cette fin un autre représentant ; b. d´une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; c. lorsqu´il s´agit d´une décision rendue en l´absence du défendeur ou de son représentant légal, de tout document de nature à établir que l´acte introductif d´instance ou un acte équivalent a été régulièrement signifié ou notifié au défendeur ; d. le cas échéant, de tout document de nature à établir que, selon la loi de l´Etat d´origine, la décision est exécutoire ; e. si possible, d´un exposé indiquant le lieu où pourrait se trouver l´enfant dans l´Etat requis ; f. de propositions sur les modalités du rétablissement de la garde de l´enfant.
- Les documents mentionnés ci-dessus doivent, le cas échéant, être accompagnés d´une traduction selon les règles établies à l´article
- 232 Article 14 Tout Etat contractant applique à la reconnaissance et à l´exécution d´une décision relative à la garde une procédure simple et rapide. A cette fin, il veille à ce que la demande d´exequatur puisse être introduite sur simple requête. Article 15
- Avant de statuer sur l´application du paragraphe 1.b de l´article 10, l´autorité relevant de l´Etat requis : a. doit prendre connaissance du point de vue de l´enfant, à moins qu´il n´y ait une impossibilité pratique, eu égard notamment à l´âge et à la capacité de discernement de celui-ci ; et b. peut demander que des enquêtes appropriées soient effectuées.
- Les frais des enquêtes effectuées dans un Etat contractant sont à la charge de l´Etat dans lequel elles ont été effectuées.
- Les demandes d´enquête et leurs résultats peuvent être adressés à l´autorité concernée par l´intermédiaire des autorités centrales. Article 16 Aux fins de la présente Convention, aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée. TITRE IV Réserves Article 17
- Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l´un de ces articles, la reconnaissance et l´exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus à l´article 10 qui seront indiqués dans la réserve.
- La reconnaissance et l´exécution des décisions rendues dans un Etat contractant ayant fait la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent être refusées dans tout autre Etat contractant pour l´un des motifs additionnels indiqués dans cette réserve. Article 18 Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle il n´est pas lié par les dispositions de l´article
- Les dispositions de la présente Convention ne s´appliquent pas aux décisions visées à l´article 12 qui ont été rendues dans un Etat contractant qui a fait cette réserve. TITRE V Autres instruments Article 19 La présente Convention n´empêche pas qu´un autre instrument international liant l´Etat d´origine et l´Etat requis ou le droit non conventionnel de l´Etat requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l´exécution d´une décision. 233 Article 20
- La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements qu´un Etat contractant peut avoir à l´égard d´un Etat non contractant en vertu d´un instrument international portant sur des matières régies par la présente Convention.
- Lorsque deux ou plusieurs Etats contractants ont établi ou viennent à établir une législation uniforme dans le domaine de la garde des enfants ou un système particulier de reconnaissance ou d´exécution des décisions dans ce domaine, ils auront la faculté d´appliquer entre eux cette législation ou ce système à la place de la présente Convention ou de toute partie de celle-ci. Pour se prévaloir de cette disposition, ces Etats devront notifier leur décision au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Toute modification ou révocation de cette décision doit également être notifiée. T I T R E VI Clauses finales Article 21 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Article 22 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l´Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l´article
- Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de trois mois après la date du dépôt de l´instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation. Article 23
- Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l´article 20.d du Statut, et à l´unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
- Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de trois mois après la date du dépôt de l´instrument d´adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Article 24
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera la présente Convention.
- Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, étendre l´application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l´égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 234
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 25
- Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s´appliquent en matière de garde des enfants et de reconnaissance et d´exécution de décisions relatives à la garde peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, déclarer que la présente Convention s´appliquera à toutes ces unités territoriales ou à une ou plusieurs d´entre elles.
- Il peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, étendre l´application de la présente Convention à toute autre unité territoriale désignée dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l´égard de cette unité territoriale le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne toute unité territoriale désignée dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de six mois après la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 26
- Au regard d´un Etat qui, en matière de garde des enfants, a deux ou plusieurs systèmes de droit d´application territoriale : a. la référence à la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité d´une personne doit être entendue comme référence au système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, au système avec lequel la personne concernée a les liens les plus étroits ; b. la référence à l´Etat d´origine ou à l´Etat requis doit être entendue, selon le cas, comme référence à l´unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue ou à l´unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l´exécution de la décision ou le rétablissement de la garde est demandé.
- Le paragraphe 1 .a du présent article s´applique également mutatis mutandis aux Etats, qui, en matière de garde des enfants, ont deux ou plusieurs systèmes de droit d´application personnelle. Article 27
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, déclarer faire usage d´une ou plusieurs réserves figurant au paragraphe 3 de l´article 6, à l´article 17 et à l´article 18 de la présente Convention. Aucune autre réserve n´est admise.
- Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 235 Article 28 A l´issue de la troisième année qui suit la date d´entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe invitera les représentants des autorités centrales désignées par les Etats contractants à se réunir en vue d´étudier et de faciliter le fonctionnement de la Convention. Tout Etat membre du Conseil de l´Europe qui n´est pas partie à la Convention pourra se faire représenter par un observateur. Les travaux de chacune de ces réunions feront l´objet d´un rapport qui sera adressé pour information au Comité des Ministres du Conseil de l´Europe. Article 29
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 30 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention : a. toute signature ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion ; c. toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 22, 23, 24 et 25 ; d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Luxembourg, le 20 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l´Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention. Loi du 28 février 1983 portant approbation - du Protocole à la deuxième convention ACP-CEE à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté et - du Protocole à l´accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et les Etats ACP à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signés à Bruxelles, le 8 octobre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 1983 et celle du Conseil d´Etat du 8 février 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés - le Protocole à la deuxième convention ACP-CEE à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté et 236 - le Protocole à l´accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et les Etats ACP à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signés à Bruxelles, le 8 octobre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 février
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Paul Helminger Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2609, sess. ord. 1981-1982 et 1982-
- ANNEXE PROTOCOLE A LA DEUXIEME CONVENTION ACP-CEE A LA SUITE DE L´ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE SA M A J E S T E LE ROI DES B E L G E S , SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE PRESIDENT DE L´IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, Parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne, ci-après dénommée "Communauté", signé à Rome le 25 mars 1957, et dont les Etats sont ci-après dénommés "Etats membres", et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d´une part, et 237 LE CHEF D´ETAT DES BAHAMAS, LE CHEF D´ETAT DE LA BARBADE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP VERT, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D´IVOIRE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI, LE PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES EXTERIEURES DE L´ETAT INDEPENDANT DE LA DOMINIQUE, LE PRESIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF MILITAIRE PROVISOIRE ET DU CONSEIL DES MINISTRES ET COMMANDANT EN CHEF DE L´ARMEE REVOLUTIONNAIRE DE L´ETHIOPIE, SA MAJESTE LA REINE DE FIDJI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA, LE CHEF D´ETAT DE GRENADE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE, LE PRESIDENT DU CONSEIL D´ETAT DE LA GUINEE-BISSAU, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUYANE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE-VOLTA, LE CHEF D´ETAT DE LA JAMAIQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI, SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO, 238 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU L I B E R I A , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, SA MAJESTE LA REINE DE L´ILE MAURICE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER, LE CHEF DU GOUVERNEMENT FEDERAL DU NIGERIA, LE CHEF DE L´ETAT INDEPENDANT DE LA PAPOUASIE-NOUVELLE- GUINEE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE, LE CHEF D´ETAT DE SAINT-VINCENT ET GRENADINES, LE CHEF D´ETAT DE SAINTE-LUCIE, LE CHEF D´ETAT DE LA SAMOA OCCIDENTALE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE, LE CHEF D´ETAT DES ILES SALOMON, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE, PRESIDENT DU CONSEIL REVOLUTIONNAIRE SUPREME, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME, SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE, SA MAJESTE LE ROI TAUFA´AHAU TUPOU IV DE TONGA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO, SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L´OUGANDA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU, 239 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE, dont les Etats sont ci-après dénommés "Etats ACP " , et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZIMBABWE, d´autre part, VU l´adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981, VU la deuxième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 31 octobre 1979, ci-après dénommée "convention", ONT DECIDE de déterminer d´un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à la convention à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et de conclure le présent protocole, et ONT DESIGNE à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES : SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE : LE PRESIDENT D´IRLANDE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE : SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG : SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS : SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD : LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : LE CHEF D´ETAT DES BAHAMAS : LE CHEF D´ETAT DE LA BARBADE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP VERT : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : 240 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE F E D E R A L E ISLAMIQUE DES COMORES : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D´IVOIRE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI : LE PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES A F F A I R E S EXTERIEURES DE L´ETAT INDEPENDANT DE LA DOMINIQUE : LE PRESIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF MILITAIRE PROVISOIRE ET DU CONSEIL DES MINISTRES ET COMMANDANT EN CHEF DE L´ARMEE REVOLUTIONNAIRE DE L´ETHIOPIE : SA MAJESTE LA REINE DE FIDJI : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLQUE DU GHANA : LE CHEF D´ETAT DE GRENADE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE : LE PRESIDENT DU CONSEIL D´ETAT DE LA GUINEE-BISSAU : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LA GUINEE EQUATORIALE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUYANE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA : LE CHEF D´ETAT DE LA JAMAIQUE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI : SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU L I B E R I A : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE : SA MAJESTE LA REINE DE L´ILE MAURICE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER : LE CHEF DU GOUVERNEMENT FEDERAL DU NIGERIA : 241 LE CHEF DE L´ETAT INDEPENDANT DE LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE : LE CHEF D´ETAT DE SAINT-VINCENT ET GRENADINES : LE CHEF D´ETAT DE SAINTE-LUCIE : LE CHEF D´ETAT DE LA SAMOA OCCIDENTALE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE : LE CHEF D´ETAT DES ILES SALOMON : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE, PRESIDENT DU CONSEIL REVOLUTIONNAIRE SUPREME : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME : SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE : SA MAJESTE LE ROI TAUFA´AHAU TUPOU IV DE TONGA : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO : SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L´OUGANDA : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAÏRE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZIMBABWE : LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : Article 1 La République hellénique devient partie contractante à la convention et aux déclarations annexées à l´acte final signés à Lomé le 31 octobre 1979 ainsi qu´à l´accord portant adhésion du Zimbabwe à la convention et aux déclarations annexées à l´acte final, signés à Luxembourg le 4 novembre
- 242 TITRE I ADAPTATIONS Article 2 Les textes visés à l´article 1, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante ainsi que les déclarations annexées à l´acte final, établis en langue grecque font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux. Le Conseil des ministres approuve la version grecque. TITRE II MESURES TRANSITOIRES Article 3 Pour les produits visés à l´annexe I, la République hellénique supprime progressivement les droits de douane à l´importation applicables aux produits originaires des Etats ACP, selon le calendrier suivant : à la date d´entrée en vigueur du présent protocole, chaque droit est ramené à 90% du droit de base ; le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80% du droit de base ; les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : le 1er janvier 1983, le 1er janvier 1984, le 1er janvier 1985, le 1er janvier
- - - Article 4
- Pour les produits visés à l´annexe I, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l´article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la République hellénique à l´égard des Etats ACP le 1er juillet
- Toutefois, en ce qui concerne les allumettes relevant de la position 36.06 du tarif douanier commun des Communautés européennes, le droit de base est de 17,2% ad valorem. Article 5
- Pour les produits visés à l´annexe I, la République hellénique supprime progressivement les taxes d´effet équivalent à des droits de douane à l´importation sur les produits originaires des Etats ACP, selon le calendrier suivant : à la date d´entrée en vigueur du présent protocole, chaque taxe est ramenée à 90% du taux de base ; - le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80% du taux de base ; - les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : - le 1er janvier 1983, - le 1er janvier 1984, - le 1er janvier 1985, - le 1er janvier
- Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980 à l´égard de la Communauté à neuf.
- Toute taxe d´effet équivalent à un droit de douane à l´importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et les Etats ACP, est supprimée. 243 Article 6 Si la République hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d´effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté à neuf plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, du même pourcentage, les droits ou taxes d´effet équivalent applicables aux produits originaires des Etats ACP. Article 7
- L´élément mobile que la République hellénique peut appliquer aux produits faisant l´objet du règlement (CEE) No 3033/80, originaires des Etats ACP, est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté à neuf et la Grèce.
- Pour les produits faisant l´objet du règlement (CEE) No 3033/80 figurant également à l´annexe I du présent protocole, la République hellénique supprime, conformément au calendrier visé à l´article 3, la différence entre : l´élément fixe du droit devant être appliqué par la République hellénique lors de l´adhésion et le droit (autre que l´élément mobile) résultant de la Convention. - Article 8 Pour les produits visés à l´annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, les taux préférentiels prévus ou calculés sont appliqués aux droits effectivement perçus par la République hellénique à l´égard des pays tiers conformément à l´article 64 de l´acte d´adhésion de
- En aucun cas les importations en Grèce des produits en provenance des Etats ACP ne bénéficient de taux de droits de douane plus favorables que ceux appliqués aux produits en provenance de la Communauté à neuf. Article 9
- La République hellénique peut continuer à soumettre à des restrictions quantitatives, jusqu´au 31 décembre 1985, les produits visés à l´annexe II, originaires des Etats ACP.
- Les restrictions visées au paragraphe 1 consistent en l´application de contingents. Ces contingents pour 1981 sont énumérés à l´annexe II.
- Le rythme minimal d´augmentation progressive des contingents visés au paragraphe 2 est de 25% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en unités de compte européennes (UCE) et de 20% au début de chaque année en ce qui conceme les contingents exprimés en volume. L´augmentation est ajoutée à chaque contingent et l´augmentation suivante est calculée sur le montant total obtenu. Lorsqu´un contingent porte à la fois sur le volume et sur la valeur, le contingent portant sur le volume est relevé à raison d´un minimum de 20% par an et le contingent portant sur la valeur à raison d´un minimum de 25% par an, les contingents suivants étant calculés chaque année sur la base du contingent précédent majoré de l´augmentation. En ce qui concerne toutefois les autocars, autobus et autres véhicules de la sousposition ex 87.02 A I du tarif douanier commun, le contingent sur le volume est relevé à raison de 15% par an et le contingent sur la valeur à raison de 20% par an.
- Lorsqu´il est constaté que les importations en Grèce d´un des produits visés à l´annexe II ont été, au cours des deux années consécutives, inférieures à 90% du contingent, la République hellénique libère l´importation de ce produit originaire des Etats ACP si le produit en question est libéré à ce moment-là à l´égard de la Communauté à neuf.
- Si la République hellénique libère les importations d´un des produits visés à l´annexe II en provenance de la Communauté à neuf ou si elle augmente un contingent au-delà du taux minimum visé au paragraphe 3, applicable à la Communauté à neuf, elle libère également les importations de ce produit originaire des Etats ACP ou elle augmente proportionnellement le contingent.
- En ce qui concerne les licences d´importation des produits visés à l´annexe II et originaires des Etats ACP, la République hellénique applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appliquées aux importations de ces produits originaires de la Communauté à neuf, à l´exception du 244 contingent ouvert pour les engrais des positions 31.02,31.03 et des sous-positions 31.05 A I, II et IV du tarif douanier commun, pour lequel la République hellénique peut appliquer les règles et pratiques conformes à l´exercice de droits exclusifs de commercialisation. Article 10
- Les dépôts de cautionnements et les paiements au comptant à l´importation en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les produits originaires des Etats ACP sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant : à la date d´entrée en vigueur du présent protocole : 25%, le 1er janvier 1982 : 25%, le 1er janvier 1983 : 25%, le 1er janvier 1984 : 25%. -
- Pour les produits visés à l´annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, les taxes d´effet équivalent à des droits de douane et les mesures d´effet équivalent à des restrictions quantitatives (dépôts de cautionnements et paiements au comptant à l´importation, validation des factures, etc.) sont supprimées par la République hellénique à la date d´entrée en vigueur du présent protocole pour les produits originaires des Etats ACP conformément à l´article 65 de l´acte d´adhésion de
- Si la République hellénique réduit à l´égard de la Communauté à neuf le taux des dépôts de cautionnements ou des paiements au comptant à l´importation plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations des produits originaires des Etats ACP. TITRE III DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES Article 11 Le Conseil des ministres apporte aux règles d´origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l´adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes. Article 12 Les annexes au présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de la convention. Article 13 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l´accomplissement des procédures par les parties contractantes. Article 14 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi. * 245 ANNEXE I LISTE DES PRODUITS VISES A L´ARTICLE 3 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCOD) Chapitre 13 ex 13.02 ex 13.03 Désignation des marchandises Encens Pectates Chapitre 14 ex 14.05 Chapitre 15 ex 15.05 ex 15.06 Vaflonées ou avelanèdes, galles Stéarine de suint Autres graisses et huiles animales (graisses d´os, graisses de déchets, etc.), à l´exclusion de l´huile de pied de boeuf 15.08 Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées 15.10 15.11 Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses ex 15.15 15.16 ex 15.17 Cires d´abeilles et d´autres insectes, même artificiellement colorées Cires végétales, même artificiellement colorées Dégras Chapitre 17 17.04 Sucreries sans cacao Chapitre 18 Cacao et ses préparations, à l´exclusion des Nos 18.01 et 18.02 Chapitre 19 ex 19.02 19.03 19.05 ex 19.07 19.08 Chapitre 21 Chapitre 22 22.01 22.02 ex 22.08 Extraits de malt Pâtes alimentaires Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : puffed rice, com flakes et analogues Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions Préparations alimentaires diverses, à l´exclusion des Nos 21.05 et 21.07 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l´exclusion des jus de fruits et de légumes du No 20.07 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus, alcool éthylique dénaturé de tous titres, à l´exclusion des alcools éthyliques obtenus à partir de produits agricoles figurant à l´annexe II du traité 246 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCOD) ex 22.09 Chapitre 24 24.02 Désignation des marchandises Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°, à l´exclusion des alcools éthyliques obtenus à partir de produits agricoles figurant à l´annexe II du traité : eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés" ) pour la fabrication des boissons Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac (praiss) Chapitre 25 25.20 25.22 25.23 Gypse ; anhydrite ; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d´accélérateurs ou de retardateurs, mais à l´exclusion des plâtres spécialement préparés pour l´art dentaire Chaux ordinaire (vive ou éteinte) ; chaux hydraulique, à l´exclusion de l´oxyde et de l´hydroxyde de calcium Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers"), même colorés ex 25.30 Acide borique naturel titrant au maximum 85% de H 3 BO3 sur produit sec ex 25.32 Terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles ; terre de santorin, pouzzolane, terre de trass et similaires, employées dans la composition des ciments hydrauliques, même broyées ou pulvérisées Chapitre 27 27.05bis Gaz d´éclairage, gaz pauvre, gaz à l´eau et gaz similaires 27.06 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y compris les goudrons minéraux étètes et les goudrons minéraux reconstitués 27.08 ex 27.10 ex 27.11 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d´autres goudrons minéraux Huiles et graisses minérales pour le graissage Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l´exclusion du propane d´une pureté égale ou supérieure à 99% destiné à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible 27.12 27.13 Vaseline Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux (gatsch, slack wax, etc.), même colorés Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Bitumes naturels et asphaltes naturels ; schistes et sables bitumineux ; roches asphaltiques Mélanges bitumineux à base d´asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, etc.) 27.14 27.15 27.16 Chapitre 28 ex 28.01 ex 28.04 ex 28.06 28.08 Chlore Hydrogène, oxygène (y compris l´ozone) et azote Acide chlorhydrique Acide sulfurique ; oléum 247 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCOD) 28.09 28.10 28.12 28.13 28.15 28.16 28.17 Désignation des marchandises Acide nitrique (azotique) ; acides sulfonitriques Anhydride et acides phosphoriques (méta-, ortho- et pyro-) Acide et anhydride boriques Autres acides inorganiques et composés oxygénés des métalloïdes Sulfures métalloïdiques, y compris le trisulfure de phosphore Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoniaque) Hydroxyde de sodium (soude caustique) ; hydroxyde de potassium (potasse caustique) ; peroxydes de sodium et de potassium ex 28.19 ex 28.20 Oxyde de zinc Corindons artificiels 28.22 ex 28.23 Oxyde de manganèse Oxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d´oxyde de fer naturel, contenant en poids 70% et plus de fer combiné, évalué en Fe 2 O 3) ex 28.27 28.29 ex 28.30 ex 28.31 28.35 28.36 Minium de plomb et litharge Fluorures ; fluosilicates, fluoburates et autres fluosels Chlorure de magnésium, chlorure de calcium Hypochlorites ; hypochlorite de calcium du commerce ; chlorites Sulfures, y compris les polysulfures Hydrosulfites, y compris les hydrosulfites stabilisés par des matières organiques ; sulfoxylates Sulfites et hyposulfites Sulfate de sodium, de baryum, de fer, de zinc, de magnésium, d´aluminium ; aluns Phosphites, hypophosphites et phosphates, à l´exclusion du phosphate bibasique de plomb Carbonates, y compris le carbonate d´ammonium du commerce contenant du carbamate d´ammonium, à l´exclusion de l´hydrocarbonate de plomb (céruse) 28.37 ex 28.38 ex 28.40 ex 28.42 ex 28.44 ex 28.45 ex 28.46 Fulminate de mercure Silicate de sodium et silicate de potassium, y compris ceux du commerce Borax raffiné ex 28.48 28.54 Arsénites et arséniates Peroxyde d´hydrogène (eau oxygénée), y compris l´eau oxygénée solide ex 28.56 ex 28.58 Carbures de silicium, de bore, de calcium Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté Chapitre 29 ex 29.01 ex 29.04 29.06 ex 29.08 Hydrocarbures destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles ; naphtalène, anthracène Alcools amyliques Phénols et phénols-alcools Oxyde de dipentyle (éther n-amylique), oxyde d´éthyle (éther éthylique), anéthol ex 29.14 Acides palmitique, stéarique, oléique et leurs sels solubles dans l´eau ; anhydrides ex 29.16 Acides tartrique, citrique, gallique ; tartrate de calcium 248 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCOD) ex 29.21 ex 29.42 29.43 Chapitre 30 ex 30.02 ex 30.03 Désignation des marchandises Nitroglycérine Sulfate de nicotine Sucres, chimiquement purs, à l´exception du saccharose, du glucose et du lactose ; éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des Nos 29.39, 29.41 et 29.42 Sérums d´animaux ou de personnes immunisés Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, à l´exclusion des produits ci-après : - Cigarettes antiasthmatiques - Quinine, cinchonine, quinidine et leurs sels, même présentés sous forme de spécialités - Morphine, cocaïne et autres stupéfiants même présentés sous forme de spécialités - Antibiotiques et préparations à base d´antibiotique - Vitamines et préparations à base de vitamines - Sulfamides, hormones et préparations à base d´hormones 30.04 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du chapitre Chapitre 31 ex 31.03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés, à l´exclusion de : - Scories de déphosphoration de calcium désagrégés (thermophosphates et phosphates - Phosphates fondus) et phosphates alumino-calciques naturels traités thermiquement - Phosphates bicalciques renfermant une proportion de fluor supérieure ou 31.05 égale à 0,2% Autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d´un poids brut maximal de 10 k g Chapitre 32 ex 32.01 ex 32.04 ex 32.05 32.06 ex 32.07 Extraits tannants d´origine végétale ; tanins (acides tanniques), y compris le tanin de noix de galle à l´eau Matières colorantes d´origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d´autres espèces tinctoriales végétales, mais à l´exclusion de l´indigo, du henné et de la chlorophylle) et matières colorantes, d´origine animale à l´exclusion du carmin et du kermès Matières colorantes organiques synthétiques, à l´exclusion de l´indigo artificiel ; produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme "luminophores" ; produits des types dits "agents de blanchiment optique" fixables sur fibre Laques colorantes Autres matières colorantes, à l´exclusion : a) des pigments inorganiques ou d´origine minérale, contenant ou non d´autres substances facilitant la teinture, à base de sels de cadmium 249 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCOD) 32.08 32.09 32.11 32.12 32.13 Chapitre 33 ex 33.01 Désignation des marchandises b) des couleurs de chrome et du bleu de Prusse ; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme "luminophores" Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, lustres liquides et préparations similaires pour la céramique, l´émaillerie ou la verrerie ; engobes, fritte de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons Vernis ; peintures à l´eau, pigments à l´eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs ; autres peintures ; pigments broyés à l´huile de lin, au white spirit, à l´essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d´autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures ; feuilles pour le marquage au fer ; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail ; solutions définies à la note 4 du présent chapitre Siccatifs préparés Mastics (y compris les mastics et ciments de résine) ; enduits utilisés en peinture et enduits non réfractaires du genre de ceux utilisés en maçonnerie Encres à écrire ou à dessiner, encres d´imprimerie et autres encres Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes, à l´exclusion des essences de rose, de romarin, d´eucalyptus, de santal et de cèdre ; résinoïdes ; solutions concentrées d´huiles essentielles dans les graisses, dans les huiles fixes, dans les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ex 33.06 Eaux de Cologne et autres eaux de toilette ; cosmétiques et produits pour les soins de la peau, des cheveux et des ongles ; poudres et pâtes dentifrices, produits pour l´hygiène buccale ; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés Chapitre 34 Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d´entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et "cires pour l´art dentaire" ex Chapitre 35 Matières albuminoïdes, à l´exclusion des caséines, caséinates et autres dérivés des caséines, de l´ovalbumine et de la lactalbumine ; colles ; enzymes Chapitre 36 Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnic ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; matières inflammables Chapitre 37 37.03 Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés ou impressionnés, mais non développés. Chapitre 38 38.03 38.09 Charbons activés ; matières minérales naturelles activées ; noirs d´origine animale, y compris le noir animal épuisé Goudrons de bois ; huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et diluants composites du No 38.18) ; créosotes de bois ; méthylène ; huile d´acétone ; poix végétales de toutes sortes ; poix de brasserie et compositions similaires à base de colophanes ou de poix végétales ; liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels 250 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCOD) ex 38.11 38.18 ex 38.19 Chapitre 39 ex 39.02 ex 39.01 ex 39.02 ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05 ex 39.06 Désignation des marchandises Désinfectants, insecticides, antirongeurs, antiparasitaires et produits similaires présentés sous forme d´articles comportant un support, tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches, bâtonnets recouverts d´hexachlorocyclohexane et articles similaires ; préparations consistant en un produit actif (DDT, etc.) mélangé à d´autres matières et en emballages du type aérosol, prêtes à l´usage Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires Préparations dites "liquides pour transmissions hydrauliques" (pour freins hydrauliques notamment) ne contenant pas ou contenant moins de 70% en poids d´huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Chlorure de polyvinyle Polystyrène sous toutes ses formes ; autres matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles, à l´exclusion : a) de celles sous forme de granulés, de flocons, de grumeaux ou de poudres et des déchets et débris, qui seront utilisés comme matières premières pour la fabrication des produits mentionnés dans le présent chapitre b) des échangeurs d´ions ex 39.07 Ouvrages en matières des Nos 39.01 à 39.06 inclus, à l´exclusion des éventails et écrans à main, de leurs montures et parties de montures et des bobines et supports similaires pour l´enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc. visés au No 92.12 Chapitre 40 Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l´exclusion des Nos 40.01, 40.02, 40.03 et 40.04, du latex (ex 40.06), des solutions et dispersions (ex 40.06), des articles de protection pour chirurgiens et radiologues et des vêtements pour scaphandrier (ex 40.13), des masses ou blocs, des déchets, poudres et débris en caoutchouc durci (ébonite) (ex 40.15) Chapitre 41 Peaux et cuirs, à l´exclusion des cuirs et peaux parcheminés et des articles des Nos 41.01 et 41.09 Chapitre 42 Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie et de sellerie ; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires ; ouvrages en boyaux Chapitre 43 Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois, à l´exclusion du No 44.07, des ouvrages en panneaux de fibres (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), des bobines et supports similaires pour l´enroulement de pellicules et films photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc. relevant du No 92.12 (ex 44.26) et des pavés en bois (ex 44.28) Chapitre 45 45.03 45.04 Chapitre 46 Ouvrages en liège naturel Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré Ouvrages de sparterie et de vannerie, à l´exclusion des tresses et articles similaires en matières à tresser, pour tous usages, même assemblés en bandes (ex 46.02) 251 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCOD) Chapitre 48 ex 48.01 Désignation des marchandises Papiers et cartons, y compris l´ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles, à l´exclusion des produits ci-après : Papier commun destiné à l´impression des journaux et composé de pâtes chimiques et mécaniques, pesant jusqu´à 60 g/m2 Papier pour l´impression des périodiques Papier à cigarettes - Papier de soie - Papier à filtres - Ouate de cellulose - Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à main) 48.03 48.04 ex 48.05 ex 48.07 ex 48.13 48.14 ex 48.15 48.16 48.18 48.19 ex 48.21 Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit "cristal", en rouleaux ou en feuilles Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés ni enduits à la surface, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage) gaufrés, estampés, en rouleaux ou en feuilles Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles, à l´exclusion du papier quadrillé, des papiers dorés ou argentés et des imitations de ces papiers, des papiers à décalquer, à réactif et des papiers pour la photographie non sensibilisés Papier carbone Articles de correspondance : papier à lettres en blocs, enveloppes, carteslettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance ; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d´articles de correspondance Autres papiers et cartons découpés en vue d´un usage déterminé, à l´exclusion de papier à cigarettes, bandes pour télétypes, bandes perforées pour monotypes et machines à calculer, papiers et cartons-filtres (y compris ceux pour filtres pour cigarettes), bandes gommées Boites, sacs et autres emballages en papier ou carton ; cartonnages de bureau, de magasin et similaires Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton ; albums pour échantillonnages et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton Etiquettes de tous genres en papier ou carton, imprimées ou non, avec ou sans illustrations, même gommées Abat-jour ; nappes, napperons et serviettes de table, mouchoirs et essuiemains ; plats, assiettes, gobelets, dessous de plats, de bouteilles, de verres Chapitre 49 ex 49.01 ex 49.03 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés, en langue grecque Albums ou livres d´images et albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants, imprimés en tout ou en partie en langue grecque 252 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCOD) Désignation des marchandises ex 49.07 49.09 Timbres non destinés à des services publics Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications ex 49.10 Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs à effeuiller, à l´exclusion des calendriers destinés à des fins publicitaires, en langues autres que le grec Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés, à l´exclusion des articles ci-après : Décors de théâtre et de studios photographiques Imprimés et publications à des fins publicitaires (y compris ceux de propagande touristique), imprimés en langues autres que le grec) ex 49.11 - Chapitre 50 Soie, bourre de soie (schappe) et bourrette de soie Chapitre 51 Textiles synthétiques et artificiels continus Chapitre 52 Filés métalliques Chapitre 53 Laine, poils et crins, à l´exclusion des produits bruts, blanchis, non teints, des Nos 53.01, 53.02, 53.03 et 53.04 Chapitre 54 Un et ramie, à l´exclusion du No 54.01 Chapitre 55 Coton Chapitre 56 Textiles synthétiques et artificiels discontinus Chapitre 57 Autres fibres textiles végétales, à l´exclusion du No 57.01 ; fils de papier et tissus de fils de papier Chapitre 58 Tapis et tapisseries ; velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille ; rubanerie ; passementeries ; tulles et tissus à mailles nouées (filet) ; dentelles et guipures ; broderies Chapitre 59 Ouates et feutres ; cordages et articles de corderie ; tissus spéciaux, tissus imprégnés ou enduits ; articles techniques en matières textiles Chapitre 60 Bonneterie Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement en tissus Chapitre 62 Autres articles confectionnés en tissus, à l´exclusion des éventails et écrans à main (ex 62.05) Chapitre 63 Friperie, drilles et chiffons Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues ; parties de ces objets Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures Chapitre 66 66.01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires 253 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCOD) Chapitre 67 ex 67.01 67.02 Désignation des marchandises Plumeaux et plumasseaux Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties ; articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels Chapitre 68 68.04 68.06 68.09 68.10 68.11 68.12 68.14 Chapitre 69 Chapitre 70 70.04 70.05 ex 70.06 ex 70.07 70.08 70.09 Pierres à aiguiser ou à polir à la main, meules et articles similaires à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, en pierres naturelles, agglomérées ou non, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (y compris les segments et autres parties en ces mêmes matières desdites meules et articles), même avec parties (âmes, tiges, douilles, etc.) en autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur tissus, papier, carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires, en fibres végétales, fibres de bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d´autres liants minéraux Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en "granito" Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux, etc.) pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement, à base d´amiante, d´autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d´autres matières Produits céramiques, à l´exclusion des Nos 69.01, 69.02, autres que briques à base de magnésite et de magnésitochromite, 69.03, 69.04 et 69.05, des ustensiles et appareils pour laboratoires et pour usage technique, des récipients pour le transport d´acides et d´autres produits chimiques, et des articles pour l´économie rurale du No 69.09 et des articles en porcelaine des Nos 69.10, 69.13 et 69.14 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire Verre étiré ou soufflé dit "verre à vitres", non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire Verre coulé ou laminé et "verre à vitres" (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, à l´exclusion des verres non armés pour miroirs Verre coulé ou laminé et "verre à vitres" (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.) ; verres assemblés en vitraux Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs-rétroviseurs 254 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCOD) 70.10 ex 70.13 70.14 ex 70.15 ex 70.16 ex 70.17 ex 70.21 Chapitre 71 ex 71.12 71.13 ex 71.14 71.16 Chapitre 73 Désignation des marchandises Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d´emballage, en verres ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l´ornementation des appartements ou usages similaires, à l´exclusion des articles du No 70.19, autres que les objets en verre pour le service de la table et de la cuisine en verre résistant au feu, à faible coefficient de dilatation, du genre Pyrex, Durex, etc. Verrerie d´éclairage de signalisation et d´optique commune Verres de lunetterie commune et analogues, bombés, cintrés et similaires Verre dit "multicellulaire" ou verre "mousse" en blocs, panneaux, plaques et coquilles Verrerie de laboratoire, d´hygiène et de pharmacie, en verre, même graduée ou jaugée, à l´exclusion des verreries pour laboratoires de chimie ; ampoules pour sérums et articles similaires Autres ouvrages en verre, à l´exclusion des articles pour l´industrie Articles de bijouterie en argent (y compris l´argent doré) ou métaux communs, doublés ou plaqués de métaux précieux Articles d´orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, à l´exclusion des articles et ustensiles pour ateliers et laboratoires Bijouterie de fantaisie Fonte, fer et acier, à l´exclusion : a) des produits relevant de la compétence de la Communauté européenne du charbon et de l´acier des Nos 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 et 73.16 b) des produits des Nos 73.02, 73.05, 73.07 et 73.16 qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté européenne du charbon et de l´acier c) des Nos 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 et 73.34 et des ressorts et lames de ressort, en fer ou en acier, destinés pour voitures de chemin de fer, du No 73.35 Chapitre 74 Cuivre, à l´exclusion des alliages de cuivre contenant en poids plus de 10% de nickel, et des articles des Nos 74.01, 74.02, 74.06 et 74.11 Chapitre 76 Aluminium, à l´exclusion des Nos 76.01 et 76.05 et des bobines et supports similaires pour l´enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au No 92.12 (ex 76.16) Chapitre 78 Plomb Chapitre 79 Zinc, à l´exclusion des Nos 79.01, 79.02 et 79.03 Chapitre 82 ex 82.01 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs ; haches, serpes et outils similaires à taillants ; couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers, à main 255 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCOD) 82.02 ex 82.04 82.09 ex 82.11 ex 82.13 82.14 82.15 Chapitre 83 Désignation des marchandises Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) Forges portatives ; meules avec bâtis, à main ou à pédale ; articles pour usage domestique Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes), autres que les couteaux du No 82.06, et leurs lames Lames de rasoirs de sûreté et leurs ébauches Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d´office et coupe-papier), à l´exclusion des tondeuses à main et leurs pièces détachées Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires Manches en métaux communs pour articles des Nos 82.09, 82.13 et 82.14 Ouvrages divers en métaux communs, à l´exclusion du No 83.08, des statuettes et autres objets d´ornement intérieur (ex 83.06) et des perles et paillettes découpées (ex 83.09) Chapitre 84 ex 84.06 ex 84.10 ex 84.11 ex 84.12 Moteurs à explosion utilisant l´essence, d´une cylindrée égale ou supérieure à 220 cm3 ; moteurs à combustion interne semi-Diesel ; moteurs à combustion interne Diesel d´une puissance égale ou inférieure à 37 k W ; moteurs pour motocycles Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur Pompes, motopompes et turbopompes à air et à vide ; ventilateurs et similaires, avec moteur incorporé, d´un poids inférieur à 150 kg et ventilateurs sans moteur d´un poids égal ou inférieur à 100 kg Groupes pour le conditionnement de l´air, à usage domestique, comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l´humidité ex 84.14 ex 84.15 ex 84.17 84.20 Fours de boulangerie et leurs pièces détachées Armoires et autres meubles frigorifiques, équipés d´un groupe frigorifique Chauffe-eau et chauffe-bains, non électriques Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l´exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins ; poids pour toutes balances ex 84.21 Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, à usage domestique ; appareils similaires à main, à usage agricole ; appareils similaires à usage agricole, montés sur chariots, d´un poids égal ou inférieur à 60 kg Charrues conçues pour être tractées, d´un poids égal ou inférieur à 700 kg ; charrues conçues pour être montées sur tracteur, à deux ou trois socs ou disques ; herses conçues pour être tractées avec cadre fixe et dents fixes ; herses à disques conçues pour être tractées, d´un poids égal ou inférieur à 700 kg Batteuses ; dépouilleurs et égreneurs d´épis de maïs ; machines pour la récolte à traction animale ; presses à paille ou à fourrage ; tarares et machines similaires pour le triage de graines et trieurs à céréales ex 84.24 ex 84.25 256 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCOD) Désignation des marchandises 84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires ex 84.28 84.29 Concasseurs à grains ; machines à moudre du type fermier Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l´exclusion des machines, appareils et engins du type fermier Caractères et autres types mobiles pour l´imprimerie Navettes ; peignes pour tisserands Machines à laver, même électriques, à usage domestique Machines-outils, autres que celles du No 84.49, à scier et raboter le bois, le liège, l´os, l´ébonite, les matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires Machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales Pressoirs et moulins à huile ; machines pour la stéarinerie et la savonnerie ex 84.34 ex 84.38 ex 84.40 ex 84.47 ex 84.56 ex 84.59 84.61 ex 84.63 Chapitre 85 ex 85.01 85.03 85.04 ex 85.06 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires Réducteurs de vitesse Machines génératrices d´une puissance égale ou inférieure à 20 k V A ; moteurs d´une puissance égale ou inférieure à 74 k W ; convertisseurs rotatifs d´une puissance égale ou inférieure à 37 k W ; transformateurs et convertisseurs statiques autres que pour appareils récepteurs de radiodiffusion, de radio-téléphonie, de radiotélégraphie et de télévision Piles électriques Accumulateurs électriques Ventilateurs d´appartements 85.10 Lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d´énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, etc.), à l´exclusion des appareils du No 85.09 85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffefers à friser, etc.) ; fers à repasser électriques ; appareils électro-thermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du No 85.24 Appareils électriques de signalisation acoustique Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, étaleurs d´ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.) Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l´éclairage Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision ex 85.17 ex 85.19 ex 85.20 ex 85.21 85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l´électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion 85.25 Isolateurs en toutes matières 257 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCOD) Désignation des marchandises 85.26 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d´assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l´exclusion des isolateurs du No 85.25 85.27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement Chapitre 87 ex 87.02 87.05 Voitures automobiles pour le transport en commun des personnes et voitures automobiles pour le transport des marchandises (à l´exclusion des châssis visés à la note 2 du chapitre 87) Carrosseries de véhicules automobiles repris aux Nos 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines ex 87.06 ex 87.11 Châssis sans moteur et leurs parties Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des invalides ex 87.12 Parties et pièces détachées des voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des invalides Voitures pour le transport des enfants ; leurs parties et pièces détachées 87.13 Chapitre 89 ex 89.01 Chapitre 90 ex 90.01 90.03 90.04 ex 90.26 Chapitre 92 92.12 Chapitre 93 ex 93.04 ex 93.07 Barques, chalands ; bateaux-citernes conçus pour être remorqués ; bateaux à voiles ; embarcations gonflables en matières plastiques artificielles Verres de lunetterie Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d´articles similaires et parties de montures Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires Compteurs de pompes à essence mues à la main et compteurs d´eau (volumétriques et tachymétriques) Supports de son pour les appareils du No 92.11 ou pour enregistrements analogues ; disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l´enregistrement ou enregistrés ; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques Fusils de chasse Bourres pour fusils ; cartouches de chasse, cartouches pour revolvers, pistolets, cannes-fusils, cartouches avec balles ou plombs pour armes de tir jusqu´au calibre 9 mm ; douilles en métal et en carton pour fusils de chasse ; balles, plombs et chevrotines de chasse Chapitre 94 Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires, à l´exclusion du No 94.02 Chapitre 96 Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie, à l´exclusion des têtes préparées pour articles de brosserie du No 96.01 et des articles des Nos 96.05 et 96.06 258 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCOD) Chapitre 97 97.01 Désignation des marchandises Voitures et véhicules à roues pour l´amusement des enfants, tels que vélocipèdes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos à pédales, voitures pour poupées et similaires 97.02 97.03 ex 97.05 Poupées de tous genres Autres jouets ; modèles réduits pour le divertissement Serpentins et confetti Chapitre 98 Ouvrages divers, à l´exclusion des stylographes du No 98.03, et des Nos 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 et 98.15 * 259 ANNEXE II LISTE DES PRODUITS VISES A L´ARTICLE 9 Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises 31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés 31.03 Engrais minéraux ou chimiques phosphates 31.05 Autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d´un poids brut maximal de 10 kg : A. autres engrais : I. contenant les trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium II. contenant les deux éléments fertilisants : azote et phosphore IV. autres ex 73.37 6.400 UCE Moteurs à explosion ou à combustion inteme, à pistons : C. autres moteurs : ex II. Moteurs à combustion interne (à allumage par compression) : d´une puissance inférieure à 37 k W - 84.10 3.200 UCE Générateurs de vapeur d´eau ou d´autres vapeurs (chaudières à vapeur) ; chaudières dites "à eau surchauffée" : - d´une puissance inférieure ou égale à 32 M W 84.06 800 tonnes Chaudières (autres que celles du No 84.01) et radiateurs, pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et distributeurs d´air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distributeurs d´air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier : - Chaudières pour le chauffage central ex 84.01 Contingents prévus du 1er janvier au 31 décembre 1981 Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur ; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.) : ex A. Pompes distributrices comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif, à l´exclusion des pompes de distribution de carburants B. autres pompes C. Elévateurs à liquides (à chapelets, à godets, à bandes souples, etc.) 17.700 UCE 86.500 UCE 260 Numéro du tarif douanier commun 84.14 Désignation des marchandises Fours industriels ou de laboratoire, à l´exclusion des fours électriques du No 85.11 : ex B. autres : Parties et pièces détachées en acier fondu pour les fours à ciment 700 UCE Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l´exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins : poids pour toutes balances, à l´exclusion : 20.200 UCE - ex 84.20 Contingents prévus du 1er janvier au 31 décembre 1981 - des pèse-bébés - des balances de précision graduées en g destinées à l´usage domestique - des poids pour toutes balances 85.01 Machines génératrices ; moteurs ; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.) ; transformateurs ; bobines de réactance et selfs : A. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs : ex II. autres : Moteurs d´une puissance égale ou supérieure à 370 W et inférieure ou égale à 15 000 W ex C. Parties et pièces détachées : 2.800 UCE - - de moteurs d´une puissance égale ou supérieure à 370 W et inférieure ou égale à 15 000 W 85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radio-téléphonie et la radiotélégraphie ; appareils d´émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d´enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de vues pour la télévision ; appareils de radioguidage de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande : A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appareils d´émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d´enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision) : ex III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d´enregistrement ou de reproduction du son : de télévision -
(1)Limitation complémentaire exprimée en valeur. 400 unités 100.000 UCE
(1)261 Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises Contingents prévus du 1er janvier au 31 décembre 1981 C. Parties et pièces détachées : I. Meubles et coffrets : ex
- a)en bois : pour récepteurs de télévision ex
- b)en autres matières : pour récepteurs de télévision ex III. autres : Châssis de récepteurs de télévision et leurs parties assemblées ou montées Châssis des circuits imprimés en métal pour récepteurs de télévision 190.000 UCE - - ex 85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l´électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion : Câbles conducteurs pour antennes de télévision - 87.02 4.200 UCE Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises : A. pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes : I. à moteur à explosion ou à combustion interne : ex
- a)Autocars et autobus à moteurs à explosion d´une cylindrée égale ou supérieure à 2 800 cm 3 ou à moteur à combustion interne d´une cylindrée égale ou supérieure à 2 500 cm3 : Autobus et autocars complets - ex
- b)autres : complètes, comportant 6 places assises -
(1)Limitation complémentaire exprimée en valeur. plus de 6 unités 130.000 UCE
(1)262 Numéro du tarif douanier commun 87.05 Désignation des marchandises Contingents prévus du 1er janvier au 31 décembre 1981 Carrosseries des véhicules automobiles repris aux Nos 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines : ex A. Carrosseries et cabines métalliques destinées à l´industrie du montage : des motoculteurs de la sous-position 87.01 A des voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes, comportant plus de 6 places assises et moins de 15 places assises des voitures automobiles pour le transport des marchandises, à moteur à explosion d´une cylindrée inférieure à 2 800 cm 3 ou à moteur à combustion interne d´une cylindrée inférieure à 2 500 cm3 , des voitures automobiles à usages spéciaux du No 87.03 (
- a)ex B. autres : 1.000 UCE - Carrosseries et cabines métalliques, à l´exclusion de celles des voitures automobiles pour le transport des personnes comportant 6 places assises ou moins * (
- a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 263 ANNEXE III DECLARATION COMMUNE LES PARTIES CONTRACTANTES, CONSIDERANT que le processus d´élargissement de la Communauté peut susciter des préoccupations de la part des Etats ACP, principaux partenaires préférentiels de la Communauté ; CONSIDERANT, en conséquence, que tous les moyens prévus par la convention de Lomé doivent être mis en oeuvre pour régler, dans l´esprit traditionnel de la coopération entre les Etats ACP et la Communauté, des problèmes pouvant surgir à la suite de l´adhésion de la République hellénique ou lors d´adhésions ultérieures à la Communauté, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 1. Dans le cadre de toute accélération du calendrier de réduction des droits de douane et des taxes d´effet équivalent que la République hellénique pourrait être amenée à décider aux termes de l´acte d´adhésion pour les produits figurant à l´annexe I, la République hellénique s´engage à appliquer les mêmes réductions aux Etats ACP et s´efforcera d´accorder priorité à certains produits qui sont d´intérêt particulier pour les Etats ACP. 2. En ce qui concerne le régime préférentiel appliqué par certains Etats ACP à l´importation de produits originaires de la Communauté, les parties contractantes se consulteront sur les conditions d´application de l´article 9 paragraphe 2
- a)de la convention à la République hellénique pendant la période de transition prévue par le protocole, en vue de rechercher des solutions mutuellement acceptables. Ces consultations auront lieu avant le 1er janvier 1982. 3. Au cours des négociations de ce protocole, les Etats ACP ont fait part à la Communauté des préoccupations que leur causait cette adhésion de la République hellénique. La Communauté, prenant acte de ces préoccupations, confirme aux Etats ACP que toutes les procédures d´information et de consultation prévues par la convention de Lomé seront pleinement et immédiatement utilisées au cas où l´application du protocole entraînerait des difficultés pour les Etats ACP en ce qui concerne la coopération commerciale, en vue de rechercher des solutions mutuellement acceptables. 4. Comprenant les préoccupations exprimées par les Etats ACP en ce qui concerne l´adhésion de l´Espagne et du Portugal, la Communauté, dans le cadre des procédures de consultation prévues à la convention, tiendra les Etats ACP informés de façon appropriée de l´évolution des négociations d´adhésion et procédera avec eux, en temps utile, à tous les échanges de vues nécessaires sur les conséquences éventuelles pour les Etats ACP de l´élargissement de la Communauté. Se conformant aux dispositions de l´article 181 de la convention de Lomé, la Communauté et les Etats ACP prendront, si besoin est, les mesures d´adaptation ou de transition appropriées. * 264 PROTOCOLE A L´ACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER ET LES ETATS ACP A LA SUITE DE L´ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE SA M A J E S T E LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE F E D E R A L E D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE PRESIDENT DE L´IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier signé à Paris le 17 avril 1951 et dont les Etats sont ci-après dénommés "Etats membres", d´une part, et LE CHEF D´ETAT DES BAHAMAS, LE CHEF D´ETAT DE LA BARBADE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP VERT, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D´IVOIRE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI, LE PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES A F F A I R E S EXTERIEURES DE L´ETAT INDEPENDANT DE LA DOMINIQUE, 265 LE PRESIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF MILITAIRE PROVISOIRE ET DU CONSEIL DES MINISTRES ET COMMANDANT EN CHEF DE L´ARMEE REVOLUTIONNAIRE DE L´ETHIOPIE, SA MAJESTE LA REINE DE FIDJI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA, LE CHEF D´ETAT DE GRENADE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE, LE PRESIDENT DU CONSEIL D´ETAT DE LA GUINEE-BISSAU, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUYANE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE-VOLTA, LE CHEF D´ETAT DE LA JAMAIQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI, SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU L I B E R I A , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, SA MAJESTE LA REINE DE L´ILE MAURICE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER, LE CHEF DU GOUVERNEMENT FEDERAL DU NIGERIA, LE CHEF DE L´ETAT INDEPENDANT DE LA PAPOUASIE -NOUVELLE -GUINEE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE, LE CHEF D´ETAT DE SAINT-VINCENT ET GRENADINES, LE CHEF D´ETAT DE SAINTE-LUCIE, LE CHEF D´ETAT DE LA SAMOA OCCIDENTALE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ET PRINCIPE, 266 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE, LE CHEF D´ETAT DES ILES SALOMON, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE, PRESIDENT DU CONSEIL REVOLUTIONNAIRE SUPREME, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME, SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE, SA MAJESTE LE ROI TAUFA´AHAU TUPOU IV DE TONGA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO, SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L´OUGANDA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE, dont les Etats sont ci-après dénommés "Etats ACP", et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZIMBABWE, d´autre part, VU l´adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981, VU l´accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, d´une part, et les Etats ACP, d´autre part, signé à Lomé le 31 octobre 1979, ci-après dénommé "accord", ONT DECIDE de déterminer d´un commun accord les adaptations et les mesures transitoires à apporter à l´accord à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l´acier et de conclure le présent protocole et ONT DESIGNE à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES B E L G E S : SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE F E D E R A L E D´ALLEMAGNE : 267 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE : LE PRESIDENT DE L´IRLANDE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE : SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG : SA MAJESTE LA REINE DES PAYS- BAS : SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD : LE CHEF D´ETAT DES BAHAMAS : LE CHEF D´ETAT DE LA BARBADE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP VERT : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D´IVOIRE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI : LE PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES A F F A I R E S EXTERIEURES DE L´ETAT INDEPENDANT DE LA DOMINIQUE : LE PRESIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF MILITAIRE PROVISOIRE ET DU CONSEIL DES MINISTRES ET COMMANDANT EN CHEF DE L´ARMEE REVOLUTIONNAIRE DE L´ETHIOPIE : SA MAJESTE LA REINE DE F I D J I : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA : LE CHEF D´ETAT DE GRENADE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE : LE PRESIDENT DU CONSEIL D´ETAT DE LA GUINEE-BISSAU : 268 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LA GUINEE EQUATORIALE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUYANE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA : LE CHEF D´ETAT DE LA JAMAIQUE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI : SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE : SA MAJESTE LA REINE DE L´ILE MAURICE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER : LE CHEF DU GOUVERNEMENT FEDERAL DU NIGERIA : LE CHEF DE L´ETAT INDEPENDANT DE LA PAPOUASIE -NOUVELLE -GUINEE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE : LE CHEF D´ETAT DE SAINT-VINCENT ET GRENADINES : LE CHEF D´ETAT DE SAINTE-LUCIE : LE CHEF D´ETAT DE LA SAMOA OCCIDENTALE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE S I E R R A LEONE : LE CHEF D´ETAT DES I L E S SALOMON : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE, PRESIDENT DU CONSEIL REVOLUTIONNAIRE SUPREME : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME : SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE : 269 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE : SA MAJESTE LE ROI TAUFA´AHAU TUPOU IV DE TONGA : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO : SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L´OUGANDA : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU Z A Ï R E : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZIMBABWE : LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : Article 1 La République hellénique devient partie contractante à l´accord signé à Lomé le 31 octobre 1979 et à l´accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, d´une part, et la République du Zimbabwe, d´autre part, signé à Luxembourg le 4 novembre 1980. TITRE I ADAPTATIONS Article 2 Les textes des accords visés à l´article 1, établis en langue grecque, font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux. Le Conseil des ministres approuve la version grecque. TITRE I I MESURES TRANSITOIRES Article 3 Pour les produits relevant de l´accord, la République hellénique supprime progressivement les droits de douane selon le calendrier suivant : à la date d´entrée en vigueur du présent protocole, chaque droit est ramené à 90% du droit de base ; le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80% du droit de base ; les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : le 1er janvier 1983 ; le 1er janvier 1984 ; - le 1er janvier 1985 ; - le 1er janvier 1986. Article 4 Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l´article 3 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué par la République hellénique le 1er juillet 1980. 270 Article 5 1. La République hellénique supprime progressivement les taxes d´effet équivalent à des droits de douane sur les produits originaires des Etats ACP selon le calendrier suivant : à la date d´entrée en vigueur du présent protocole, chaque taxe est ramenée à 90% du taux de base ; le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80% du taux de base ; les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : - - le 1er janvier 1983 ; - le 1er janvier 1984 ; - le 1er janvier 1985 ; - le 1er janvier 1986. 2. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980. 3. Toute taxe d´effet équivalent à un droit de douane à l´importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et les Etats ACP, est supprimée. Article 6 Si la République hellénique suspend ou réduit des droits de douane ou des taxes d´effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté à neuf plus rapidement que prévu dans le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également au même niveau les droits ou taxes d´effet équivalent applicables aux produits originaires des Etats ACP. Article 7 1. Les dépôts de cautionnement et les paiements au comptant à l´importation en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les produits originaires des Etats ACP sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant : à la date d´entrée en vigueur du présent protocole : 25% ; le 1er janvier 1982 : 25% ; le 1er janvier 1983 : 25% ; le 1er janvier 1984 : 25%. - 2. Si la République hellénique réduit vis-à-vis de la Communauté à neuf le taux des dépôts de cautionnement ou des paiements au comptant à l´importation plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations originaires des Etats ACP. TITRE III DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES Article 8 Le Conseil des ministres apporte aux règles d´origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l´adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes. Article 9 Le présent protocole fait partie intégrante de l´accord. Article 10 Le présent protocole sera approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l´accomplissement des procédures par les parties contractantes. Article 11 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi. * 271 Règlement ministériel du 28 février 1983 portant publication de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à l´imputation réciproque des stocks de pétrole brut, de produits intermédiaires de pétrole et des produits pétroliers, signé à Luxembourg, le 27 janvier 1983. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Le Ministre de l´Energie, Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980; Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers; Arrêtent: Article unique. - L´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à l´imputation réciproque des stocks de pétrole brut, de produits intermédiaires de pétrole et de produits pétroliers, signé à Luxembourg, le 27 janvier 1983, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Luxembourg, le 28 février 1983. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de l´Energie, Josy Barthel ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à l´imputation réciproque des stocks de pétrole brut, de produits intermédiaires de pétrole et des produits pétroliers. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considérant que: - la directive 68/414/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1968 fait obligation aux Etats Membres des Communautés Européennes de maintenir un niveau minimum de 65 jours de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers et particulièrement l´article 6 - alinéa 2 - de cette directive qui prévoit l´imputation de stocks situés sur le territoire d´un autre Etat Membre dans le cadre d´accords intergouvernementaux particuliers; - la directive 72/425/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1972 porte le niveau minimum des stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers à 90 jours à partir du 1er janvier 1975; sont convenus des dispositions suivantes: Article I Pour l´application des dispositions prises en vertu du présent Accord, on entend par: « Stocks »: les stocks de pétrole brut, de produits intermédiaires de pétrole et de produits pétroliers; « Obligations de stockage »: 272 - au Royaume des Pays-Bas: l´obligation de détenir des stocks telle qu´elle découle de la « Wet voorraadvorming aardolierprodukten » du 21 octobre 1976 (Stbl. 1976, 569), et - au Grand-Duché de Luxembourg: l´obligation de détenir des stocks, telle qu´elle découle du règlement grand-ducal du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers (Mémorial A 1973, page 1424); « Assujetti, néerlandais ou luxembourgeois aux obligations de stockage »: celui qui est soumis aux obligtions, néerlandaises ou luxembourgeoises, de stockage. Article II Des stocks entreposés aux Pays-Bas peuvent être imputés par des assujettis luxembourgeois soumis aux obligations de stockage, dans le cadre des dispositions ci-après. Article III Sont imputables:
- a)Les stocks dont les assujettis luxembourgeois soumis aux obligations de stockage au Grand-Duché de Luxembourg peuvent légitimement disposer et qui sont entreposés aux Pays-Bas dans des dépôts que ni des assujettis néerlandais soumis aux obligations de stockage, ni des entreprises constituant un groupe avec des assujettis néerlandais soumis aux obligations de stockage, ni des entreprises sur lesquelles des assujettis néerlandais soumis aux obligations de stockage exercent une influence importante, ne possèdent, ne louent ou n´utilisent à un autre titre. L´autorisation d´imputer ces stocks doit être accordée préalablement par le ministre luxembourgeois compétent pour les produits pétroliers. Dans le cadre du présent Accord, aucune autorisation du Ministre néerlandais des Affaires économiques n´est requise pour la détention de ces stocks.
- b)Les stocks entreposés aux Pays-Bas dans des dépôts que des assujettis néerlandais soumis aux obligations de stockage ou des entreprises constituant un groupe avec des assujettis néerlandais soumis aux obligations de stockage ou des entreprises sur lesquelles des assujettis néerlandais soumis aux obligations de stockage exercent une influence importante, possèdent, louent ou utilisent à un autre titre. L´autorisation préalable du Ministre néerlandais des Affaires économiques est requise pour que les assujettis néerlandais soumis aux obligations de stockage puissent détenir ces stocks et pour que les assujettis luxembourgeois soumis aux obligations de stockage puissent imputer ces stocks. Article IV 1. La demande d´imputation des stocks, relevant de l´Article III, sub a), doit être envoyée par l´assujetti luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage, au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de chaque trimestre civil, au Ministre luxembourgeois compétent pour les produits pétroliers. La demande doit comporter les indications suivantes:
- a)nature et quantité des stocks;
- b)nom et adresse de l´entreprise dont les dépôts sont utilisés pour entreposer ces stocks;
- c)définition précise de la nature de la localisation des dépôts où se trouvent les stocks;
- d)trimestre civil pour lequel l´autorisation est demandée. Le demandeur doit, à la satisfaction du ministre luxembourgeois compétent pour les produits pétroliers, prouver qu´il peut légitimement disposer des stocks concernés, et s´engager à conserver ce pouvoir d´en disposer légitimement, au moins pour la durée du trimestre civil pour lequel l´autorisation est demandée. Le demandeur doit également prouver que, au cas où une crise d´approvisionnement intervient pendant ce trimestre, les stocks concernés pourront, au besoin, rester entreposés dans les dépôts en cause même après l´échéance de ce trimestre. 273 2. La demande de détention et d´imputation des stocks relevant de l´Article III, sub b), doit être introduite auprès du Ministre néerlandais des Affaires économiques par l´assujetti néerlandais soumis à l´obligation de stockage, au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de chaque trimestre civil, et être accompagnée d´une déclaration adressée à l´assujetti luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage, stipulant que ces stocks restent à la disposition de l´assujetti luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage, au moins pour la durée du trimestre civil pour lequel l´autorisation est demandée. Si l´assujetti luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage ne peut légitimement disposer des stocks concernés, la demande doit être accompagnée d´une déclaration adressée à l´assujetti luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage, stipulant que ces stocks restent réservés à l´assujetti luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage, au moins pour la durée du trimestre civile pour lequel l´autorisation est demandée. La déclaration adressée à l´assujetti luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage doit également stipuler que, au cas où une crise d´approvisionnement intervient pendant ce trimestre, les stocks concernés resteront à la disposition de l´assujetti luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage ou resteront réservés à ce dernier, au besoin même après l´échéance de ce trimestre. Dans les deux cas, la demande doit comporter les données suivantes:
- a)nom et adresse de l´assujetti luxembourgeois intéressé soumis à l´obligation de stockage;
- b)nom et adresse de l´assujetti soumis à l´obligation de stockage dont les dépôts sont utilisés pour entreposer les stocks, ou de l´assujetti soumis à l´obligation de stockage qui a loué ou qui, à un autre titre, utilise les dépôts dans lesquels les stocks sont entreposés;
- c)nature et quantité des stocks;
- d)définition précise de la nature et de la localisation des dépôts où se trouvent les stocks;
- e)trimestre civil pour lequel l´autorisation est demandée. 3. Le Ministre néerlandais des Affaires économiques autorisera la détention des stocks, s´il juge que l´assujetti néerlandais soumis à l´obligation de stockage dispose de stocks suffisants, pendant toute la période pour laquelle l´autorisation est demandée:
- a)pour satisfaire à l´obligation de stockage imposée à l´assujetti soumis à cette obligation;
- b)pour respecter l´engagement pris par l´assujetti néerlandais soumis à l´obligation de stockage, de détenir des stocks pour les assujettis luxembourgeois concernés soumis à l´obligation de stockage et les autres assujettis étrangers. 4. Si le Ministre néerlandais des Affaires économiques n´y voit pas d´objection, il envoie la demande pour accord au Ministre luxembourgeois compétent pour les produits pétroliers. Il en informe l´assujetti néerlandais par une copie. Si le Ministre luxembourgeois compétent pour les produits pétroliers n´y voit pas d´objection, il accorde à l´assujetti luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage, l´autorisation d´imputer les stocks. Lorsque la quantité à imputer, pour laquelle l´autorisation est accordée est modifiée par rapport à la quantité à détenir pour laquelle le Ministre néerlandais des Affaires économiques a donné son accord, il en informe immédiatement ce dernier. En pareil cas, la quantité dont la détention a été autorisée, est réduite dans les mêmes proportions. Article V 1. Les stocks relevant de l´Article III, sub
- b)du présent Accord, ne peuvent être imputés par les assujettis néerlandais soumis à l´obligation de stockage pour couvrir les obligations de stockage qui leur sont imposées. Ces stocks ne peuvent pas non plus être inclus dans les déclarations néerlandaises de stocks destinés à l´Organisation de Coopération et de Développement Economiques, à l´Agence Internationale de l´Energie et aux Communautés Européennes. 2. Le présent Accord ne modifie en rien les dispositions de l´Accord relatif au programme international de l´Energie établi et signé à Paris le 18 novembre 1974. 274 Article VI 1. Le Ministre luxembourgeois compétent pour les produits pétroliers envoie dans les meilleurs délais au Ministre néerlandais des Affaires économiques une copie du document autorisant l´imputation des stocks relevant de l´Article