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Règlement grand-ducal du 28 février 1983 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autor

281 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 13 11 mars 1983 SOMMAIRE Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Décision ministérielle du 24 février 1983 prise en exécution de l´article 6 du règlement ministériel du 31 mars 1982 portant organisation d´un recensement annuel de l´agriculture Règlement grand-ducal du 28 février 1983 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 février 1983 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 fixant les modalités de l´épreuve scientifique ou artistique complémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 mars 1983 fixant pour 1982 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord de coopération entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, et Acte final et Accord entre les Etats membres de la CECA et la CECA, d´une part, et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, d´autre part, et Acte final, signés à Belgrade, le 2 avril 1980 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Luxembourg et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole, signés à Luxembourg, le 1er mars 1982 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance conclue à Genève, le 13 novembre 1979 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord et Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires - - Ratification du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord et Accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes - Adhésions de l´Uruguay et du Cap Vert Signatures et entrées en vigueur pour la « Administracion Nacional de Telecomunicaciones » de l´Uruguay et pour la « Post and Telecommunications Enterprise of the Republic of Cape Verde » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 - Déclaration de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg, le 6 mai 1974 - Ratification du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions sur la circulation et la signalisation routières, signées à Vienne, le 8 novembre 1968 - Adhésion du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 284 284 285 285 286 286 286 287 287 288 288 289 290 295 282 Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 13.4.33.05 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983; Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité; Considérant qu´il échet de remplacer la subvention sur les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique par une allocation aux ménages à revenu modeste à l´effet de réduire les prix du chauffage; Sur le rapport du Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, du Ministre de l´Energie et du Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale; Arrêtent: Art. 1 . Le fonds national de solidarité accordera, sur demande, à partir du 1er janvier 1983, une allocation de chauffage suivant les conditions et modalités fixées par le présent règlement. Art. 2. Peut prétendre à l´allocation de chauffage toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et dont le revenu brut, y compris celui des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, ne dépasse pas les limites fixées à l´article 3 ci-après. Est considérée comme communauté domestique au sens du présent règlement tout ensemble de personnes qui vivent dans le même logement et qui bénéficient de la même source de chauffage sans qu´il soit possible de comptabiliser individuellement les frais de chauffage. Art. 3. Le revenu annuel global brut visé à l´article 2 ci-avant ne doit pas dépasser soixante-quinze mille francs pour une personne seule ou pour une communauté de deux personnes. Cette limite de revenu est portée à cent mille francs pour une communauté de trois personnes et à cent-douze mille cinq cents francs pour une communauté de quatre personnes et plus. Ces montants correspondent au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils sont adaptés annuellement à la cote d´application applicable au 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´allocation est due suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. er Art. 4. Est considéré comme revenu global annuel brut au sens de l´article 3 ci-dessus, l´ensemble des revenus annuels dont l´allocataire seul ou la communauté domestique allocataire dispose sur la base de l´extrapolation du revenu du mois de janvier de chaque année de calendrier, déduction faite des éléments qui, selon les dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du revenu imposable au cas où l´ensemble de ces revenus serait soumis à l´impôt. Sont notamment à déclarer:

  1. a)le revenu provenant d´un travail régulier ou généralement d´une activité professionnelle quelconque, à l´exception toutefois des indemnités et salaires promérités par des enfants ouvrant droit à des allocations familiales;
  2. b)les revenus de biens mobiliers et immobiliers;
  3. c)les rentes et pensions;
  4. d)les allocations ou prestations touchées de la part d´un organisme public ou privé. Si le revenu global annuel ainsi déterminé vient à diminuer en cours d´année, il en sera tenu compte sur demande motivée de l´allocation. Il y a lieu à refixation d´office en cas de changement de la composition de la communauté domestique. Art. 5. L´allocation de chauffage est fixée par an à quatre mille francs pour une personne seule, à cinq mille francs pour une communauté de deux personnes et à six mille francs pour une communauté de trois personnes ou plus. Toutefois, elle ne peut être supérieure aux dépenses effectives documentées par les factures visées à l´article 8 ci-après. 283 Art. 6. La présente allocation n´est pas portée en compte pour la détermination du revenu global annuel servant de base au calcul des prestations créées par la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité et par la loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions. Art. 7. L´allocation est exempte d´impôts et de cotisations d´assurance sociale. Art. 8. Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le fonds national de solidarité, accompagnées le cas échéant d´une ou de plusieurs factures acquittées ou de toutes autres pièces documentant la fourniture d´un combustible solide ou liquide ou d´électricité pour le chauffage en faveur de l´allocataire ou de la communauté domestique dans laquelle il vit, au cours de l´année pour laquelle l´allocation est demandée. Les demandes présentées après le délai du 31 décembre de l´année en cours ne peuvent plus être prises en considération. Art. 9. L´allocation est payée au cours de l´exercice budgétaire au cours duquel les combustibles visés à l´article 8 ci-avant ont été fournis et facturés. Les opérations de liquidation de l´allocation peuvent se prolonger jusqu´au 31 mars de l´année suivante. Passé cette date aucune allocation se rapportant à l´année précédente ne peut plus être liquidée. Art. 10. L´allocation est versée au requérant. Elle peut être versée au fournisseur des combustibles soit sur ordre de l´allocataire, soit à la demande du fournisseur des combustibles lui-même. Elle n´est versée qu´une fois par année de calendrier. Elle ne peut être versée par tranches. Art. 11. Le fonds national de solidarité est autorisé, dans la limite de ses moyens légaux d´investigation, à organiser des contrôles et des vérifications individuels pour déterminer si les conditions prévues pour l´octroi de cette allocation sont remplies. Art. 12. Les articles 8, 10, 11, 17, 21, 28, 29 et 30 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité sont applicables sauf adaptation de la terminologie s´il y a lieu. Les décisions prises par le président du fonds national de solidarité concernant l´octroi ou le rejet de l´allocation sont susceptibles d´une réclamation dans les 40 jours qui suivent la notification de cette décision devant le comité-directeur qui décidera d´une façon définitive. Art. 12. Le présent règlement qui est publié au Mémorial entre en vigueur au 1er janvier 1983. Luxembourg, le 18 février 1983. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker 284 Décision ministérielle du 24 février 1983 prise en exécution de l´article 6 du règlement ministériel du 31 mars 1982 portant organisation d´un recensement annuel de l´agriculture. Le Ministre de l´Economie, Vu l´article 6 du règlement ministériel du 31 mars 1982 portant organisation d´un recensement annuel de l´agriculture; Décide: Art. 1er. Les agents recenseurs chargés de l´exécution du recensement agricole du 15 mai 1983 ont droit, de la part de l´Etat, à une indemnité de 28,- francs par déclaration dûment remplie, le minimum dû étant de 110, - francs par agent. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives au recensement ont droit à une indemnité de 8,- francs par déclaration. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Ampliation en sera adressée à la Chambre des comptes, pour information. Luxembourg, le 24 février 1983. Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 28 février 1983 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales et notamment son article 5; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. - Autorisation. L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, telle qu´elle figure à l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, est complété par les fichiers suivants du Ministère de la Justice: - le fichier de la chaîne pénale, - le fichier du casier judiciaire. Art. 2. - Exécution. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. - Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Palais de Luxembourg, le 28 février 1983. Jean 285 Règlement grand-ducal du 28 février 1983 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 fixant les modalités de l´épreuve scientifique ou artistique complémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseignement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseignement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 fixant les modalités de l´épreuve scientifique ou artistique complémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseignement est modifié comme suit: « II y a chaque année deux sessions, l´une en février-mars, l´autre en avril. » Art. 2. L´article 4, alinéa 1er du règlement grand-ducal susvisé est remplacé par la disposition suivante: « Le sujet de chaque mémoire, à proposer par le candidat, doit être approuvé par le jury compétent, composé de ses membres effectifs. » Art. 3. L´article 5, alinéa 1 er du règlement grand-ducal susvisé est remplacé par la disposition suivante: « Le mémoire doit être remis en deux exemplaires au président du jury pour le 1er février ou pour le er 1 avril. » Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 février 1983. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 8 mars 1983 fixant pour 1982 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 286 Art. 1er. Le revenu de travail comparable prévu à l´article 6, paragraphe

(1), de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est fixé, pour 1982, à quatre cent quatre-vingt-douze mille francs (492.000,- ). Pour les plans de développement agréés en 1982, le coefficient d´adaptation du revenu de travail comparable est fixé à 0 % , pour chaque année de la durée de ces plans au-delà de
  1. Art.
  2. Pour 1982, le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier, est fixé à trois mille neuf cents francs (3.900,--) par ha. Le taux de rémunération des capitaux propres, autres que le capital terre, mis en oeuvre dans l´exploitation, est fixé à cinq pour cent. Pour les capitaux propres ayant bénéficié d´une subvention en capital, le taux d´intérêt est calculé compte tenu de cette subvention. Art.
  3. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 mars
  4. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen - Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, et Acte final - Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, d´autre part, et Acte final, signés à Belgrade, le 2 avril
  5. - Entrée en vigueur. (Mémorial 1982, A, pp. 138 et ss.) Les conditions requises pour l´entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 2 mars 1982, ayant été accomplies, ces Actes prendront effet, conformément à leurs articles 63 et 17, respectivement, le 1er avril
  6. Convention entre le Luxembourg et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole, signés à Luxembourg, le 1er mars
  7. - Entrée en vigueur. (Mémorial 1982, A, p. 1966 et ss.) La procédure de notification prévue à l´article 30, paragraphe 1, de la Convention désignée ci-dessus ayant été accomplie, la Convention et le Protocole, approuvés par la loi du 25 novembre 1982, entreront en vigueur le 27 mars 1983 conformément à l´article 30, paragraphe 2, de la Convention. Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance conclue à Genève, le 13 novembre
  8. - Entrée en vigueur. (Mémorial 1981, A, pp. 1025 et ss.) 287 Suite au dépôt de l´instrument de ratification du Gouvernement autrichien, en date du 16 décembre 1982, de la Convention désignée ci-dessus, les conditions pour son entrée en vigueur se trouvent remplies. Par conséquent, ladite Convention, approuvée par la loi du 18 juin 1981, prend effet le 16 mars 1983, conformément à son article 16, paragraphe
  9. Sont parties à la Convention: République fédérale d´Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Communauté Economique Européenne, Danemark, Espagne, Etats-Unis d´Amérique, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Démocratique allemande, Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Suède et Union des Républiques socialistes soviétiques. Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe. - Ratification du Liechtenstein. Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin
  10. - Ratification du Liechtenstein. (Mémorial 1977, A, pp. 2062 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 721, 742, 1074 et ss., 1165 Mémorial 1979, A, pp. 496, 1736 Mémorial 1980, A, p. 972). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 27 janvier 1983 la Principauté du Liechtenstein a ratifié les Actes désignés ci-dessus. En outre, conformément à l´article 6 de l´Accord, le Liechtenstein a déclaré que le laboratoire de référence habilité à établir le certificat prévu à l´article 4 dudit Accord et à distribuer les réactifs de groupage tissulaire importés est le suivant: Unité d´Immunologie de transplantation Hôpital cantonal universitaire CH - 1211 Genève 4 (Priv. Dz. Dr. Michel Jeannet) Tél.: 022/22 78 45 ou 022/22 78 46 Cet Accord, tel que complété par son Protocole additionnel, entrera en vigueur à l´égard du Liechtenstein le 28 février
  11. - Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août
  12. - Adhésions de l´Uruguay et du Cap Vert - Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août
  13. - Signatures et entrées en vigueur pour la « Administracion Nacional de Telecomunicaciones » de l´Uruguay et pour la « Post and Telecommunications Enterprise of the Republic of Cape Verde ». (Mémorial 1972, A, pp. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 288 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071 Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963 Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055 Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087, 1931 et 1932 Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549) Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´aux dates respectives des 7 décembre 1982 et 6 janvier 1983, l´Uruguay et le Cap Vert ont adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT ». De même, aux dates précitées, l´Accord d´exploitation fut signé pour la « Administracion Nacional de Telecommunicaciones » de l´Uruguay et pour la « Post and Telecommunications Enterprise of the Republic of Cape Verde ». Les deux Actes désignés ci-dessus sont entrés en vigueur à l´égard de l´Uruguay et du Cap Vert, respectivement, les 7 décembre 1982 et 6 janvier
  14. Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre
  15. - Déclaration de Chypre. pp. 1099 et ss., 1185, 1332 (Mémorial 1953, Mémorial 1954, p. 1034 pp. 1164, 1406 Mémorial 1955, Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss. Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 446, 1020, 1490 Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488 Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931 Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par lettre reçue le 14 février 1983, la République de Chypre a déclaré, conformément à l´article 46 de la Convention désignée ci-dessus, qu´elle « reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et pour une nouvelle période de trois ans à partir du 24 janvier 1983, la juridiction de la Cour européenne des droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention ». Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg, le 6 mai
  16. - Ratification du Liechtenstein. (Mémorial 1976, A, pp. 1477 et ss. Mémorial 1977, A, p. 518 289 Mémorial 1979, A, p. 1100 Mémorial 1981, A, p. 1930 Mémorial 1982, A, pp. 1177 et 1178). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 27 janvier 1983 la Principauté de Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´instrument de ratification du Liechtenstein contient la réserve suivante: Conformément à l´article 19, paragraphe 1, de ladite Convention, le Liechtenstein déclare qu´il n´appliquera pas les dispositions des paragraphe 1, alinéas b., c. et d., et paragraphe 3 de l´article
  17. Conformément à l´article 15, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Liechtenstein le 28 avril
  18. Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre
  19. - Adhésion du Maroc. (Mémorial 1975, A, pp. 818 et ss Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793 Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764 Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298 Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1868 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 44 et 45, 805 et 806, 1180 Mémorial 1982, A, pp. 1555 et 1556). Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre
  20. - Adhésion du Maroc. (Mémorial 1975, A, pp. 818 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 1805 et ss., 2050 et 2051, 2763 et 2764 Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298 Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1868 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1555 et 1556). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 29 décembre 1982, le Maroc a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, avec les réserves qu´il ne se considère par lié par l´article 52 de la Convention sur la circulation routière ni par l´article 44 de la Convention sur la signalisation routière. En outre, le Gouvernement marocain a déclaré conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4, de la Convention sur la circulation routière, qu´il avait choisi le signe distinctif «MA» pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés. En vertu de l´article 46, paragraphe 2, de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement marocain a déclaré qu´aux fins de l´application de la Convention avait choisi le modèle A a comme signal d´avertissement de danger et le modèle B, 2 a comme signal d´arrêt. II résulte d´une autre déclaration qu´aux fins de l´application des deux Conventions les cyclomoteurs seront assimilés aux motocycles. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 31, respectivement, la Convention sur la circulation routière et la Convention sur la signalisation routière entreront en vigueur à l´égard du Maroc le 29 décembre
  21. 290 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Valeur en Douane Le Journal officiel des Communautés européennes, n° L 323 du 19 novembre 1982 publie le Règlement (C.E.E.) n° 3063/82 de la Commission du 18 novembre
  22. Ce règlement, qui entre en vigueur le 13 décembre 1982, modifié les annexes au règlement (C.E.E.) n° 1577/82, lequel établit un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables. Préférences tarifaires généralisées Des préférences tarifaires sont accordées, à partir du 1 er janvier 1983, en vertu: - du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1983 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement; - du règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1983 aux produits textiles originairesde pays en voie de développement; - du règlement n° 3379/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1983 à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement; - du règlement n° 82/862/CECA des représentants des gouvernements des Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, réunis au sein du Conseil, du 8 décembre 1982, portant application, pour l´année 1983, de préférences tarifaires généralisées à certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement. Tout renseignement complémentaire peut être obtenu, soit dans les bureaux des douanes belges et luxembourgeois, soit auprès de l´Administration centrale des Douanes et Accises (Service du tarif), rue Ducale 59, 1000 Bruxelles et à la Direction des Douanes à Luxembourg. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: 291 A. Produits textiles Numéro du code 0033 0034 0080 0100 0120 0180 0260 0390 0500 0730 0760 Date du rétablissement des droits d´entrée Pays ou territoire d´origine Chine Corée du Sud Roumanie Corée du Sud Roumanie Roumanie Philippines Thaïlande Chine Hong-Kong Chine 12 novembre 1982 4 novembre 1982 16 novembre 1982 29 novembre 1982 12 novembre 1982 16 novembre 1982 25 novembre 1982 18 novembre 1982 10 novembre 1982 29 novembre 1982 2 novembre 1982 B. Autres produits: Numéro du tarif 29.26 A I 42.03 A, B II, B III et C 46.03 67.04 73.40 Désignation des marchandises Pays ou territoire d´origine Chine 1,1 Dioxyde de ....... et ses sels Vêtements et accessoires du vêtement Chine etc, à l´exclusion des gants de protection pour tous métiers Ouvrages de vannerie, etc. Roumanie Corée du Sud Postiches, etc. Autres ouvrages en fer, fonte ou acier Hong-Kong Date du rétablissement des droits d´entrée 13 novembre 1982 25 novembre 1982 22 novembre 1982 29 novembre 1982 19 novembre 1982 II. Les contingents tarifaires à droit réduits ouverts pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983, pour les produits détaillés ci-après ont été épuisés à la date indiquée: - Vins Dâo en récipients contenant deux litres ou moins (sous-positions tarifaires ex. 22.05 C I a et C II a), originaires du Portugal: 26 novembre
  23. - Vins de Porto, en récipients de deux litres ou moins (sous-position ex. 22.05 C III a 1 et C IV a 1), originaires d´Espagne: 25 novembre
  24. Préférences tarifaires généralisées En vertu es règlements nos 3293/82 et 3294/82 de la Commission des Communautés européennes du 7 décembre 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 12 décembre 1982, pour les borosilicates de plomb relevant de la sous-position tarifaire ex 32.08 B, originaires du Mexique ou du Pérou. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre
  25. 292 Préférences tarifaires généralisées En vertu du règlement n° 3420/82 de la Commission des Communautés européennes du 20 décembre 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 24 décembre 1982 pour les marchandises relevant de la sous-position tarifaire 85.20 A II, originaires de Roumanie. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre
  26. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1982 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certaines produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles Numéro du code 0024 0210 0155 0810 1259 Date du rétablissement des droits d entrée Pays ou territoire d´origine Brésil Chine Philippines Roumanie Roumanie Hong Kong 15 décembre 1982 1er décembre 1982 16 décembre 1982 15 décembre 1982 15 décembre 1982 10 décembre 1982 B. Autres produits: Numéro du tarif 74.07 Désignation des marchandises Tubes et tuyaux, etc., en cuivre Pays ou territoire d´origine Brésil Date du rétablissement des droits d´entrée 10 décembre 1982 II. Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert pour la période du 1erjuillet 1982 au 30 juin 1983, pour les vins de Madère en récipients contenant plus de deux litres (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III b 1 et C IV b 1), originaires du Portugal, est épuisé depuis le 2 décembre
  27. Préférences tarifaires généralisées En vertu du règlement n° 3281/82 de la Commission des Communautés européennes du 7 décembre 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 11 décembre 1982 pour les marchandises relevant de la sous-position tarifaire 84.11 A II, originaires de Singapour. 293 Préférences tarifaires généralisées En vertu du règlement n° 3021/82 de la Commission des Communautés européennes du 12 novembre 1982 pour des carbonates de baryum relevant de la sous-position tarifaire 28.42 A VII b, originaires de Chine. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre
  28. Conformément aux dispositions de l´article 1er, § 2, du règlement (C.E.E.) n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982, à partir du 1er février 1983, les produits textiles couverts par l´arrangement concernant le commerce international des textiles (dit accord multifibres ou A.M.F.), originaires de la Corée du Sud, pourront bénéficier du régime préférentiel prévu à l´annexe A du règlement précité. En vertu du règlement n° 48/83 de la Commission des Communautés européennes du 10 janvier 1983, le droit d´entrée est rétabli depuis le 14 janvier 1983 pour le chloramphénicol (D.C.I), relevant de la sous-position tarifaire 29.44 B, originaire de Chine. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  29. Modifications au Tarif des droits d´entrée En vertu du règlement C.E.E. n° 2861/82 du Conseil des Communautés européennes, du 27 octobre 1982, les droits d´entrée sont suspendus à l´importation dans la Communauté à neuf pour les produits relevant de la sous-position tarifaire ex 20 06 Ble2bb en provenance de la Grèce. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles et à la Direction des Douanes à Luxembourg. En vertu du règlement C.E.E. n° 3165/82 du Conseil des Communautés européennes du 22 novembre 1982, les droits d´entrée sont suspendus à partir du 4 décembre 1982 jusqu´au 30 juin 1983 pour certains produits en alliage de niobium des sous.positions tarifaires ex 81.04 H I et H II. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles, et à la Direction des Douanes à Luxembourg. Droits antidumping Le règlement n° 3018/82 de la Commission des Communautés européennes, du 11 novembre 1982 institue, à partir du 13 novembre 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation du carbonate de sodium à haute densité relevant de la sous-position tarifaire ex. 28.42 A II a (code n° 2842 310 20 K), originaire des Etats-Unis d´Amérique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges et luxembourgeois. Modifications au Tarif des droits d´entrée En vertu du règlement C.E.E. n° 2792/82 du 19 octobre 1982 du Conseil des Communautés européennes, le taux de conversion de l´unité de compte (Ecu Vert) qui est d´application dans le cadre de l´organisation du marché viti-vinicole est modifié à partir du 16 décembre 1982, ce qui entraîne une augmentation des droits spécifiques prévus à la position tarifaire 22.05.C. 294 Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de l´Administration centrale des Douanes et Accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles et à la Direction des Douanes à Luxembourg. Droits antidumping Le règlement n° 3541/82 de la Commission des Communautés européennes, du 22 décembre 1982 institue, à partir du 30 décembre 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation de la magnésite naturelle calcinée caustique, présentant une teneur en oxyde de magnésium (Mgo) comprise entre 70 et 91 p.c., relevant de la sous-position tarifaire ex 25.19 B (code n° 2519 590 P), originaire de la république populaire de Chine. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges et luxembourgeois. Le règlement n° 3542/82 de la Commission des Communautés européennes, du 22 décembre 1982 institue, à partir du 30 décembre 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation de la magnésite naturelle calcinée à mort (frittée), présentant une teneur en oxyde de magnésium (Mgo) comprise entre 85 et 92 p.c., relevant de la sous-position tarifaire ex 25.19 B code n° 2519 510 10 N), originaire de la république populaire de Chine et de la Corée du Nord. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges et luxembourgeois. Tarif « Yougoslavie » En vertu des règlements n 2814/82 et 2815/82 de la Commission des Communautés européennes, du 21 octobre 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 25 octobre 1982, pour les produits relevant des positions tarifaires 31.05 et 70.05, originaires de Yougoslavie. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3810/81 du Conseil des Communautés européennes, du 15 décembre
  30. os Préférences tarifaires généralisées En vertu du règlement n° 3009/82 de la Commission des Communautés européennes du 10 novembre 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 15 novembre 1982, pour les produits relevant de la position tarifaire 70.13, originaires de Chine. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1erjanvier 1982, conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre
  31. En vertu du règlement n° 3029 de la Commission des Communautés européennes du 15 novembre 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 19 novembre 1981 pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 68.13 B II et B III, originaires de Corée du Sud. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre
  32. En vertu du règlement n° 3035/82 de la Commission des Communautés européennes du 16 novembre 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 20 novembre 1982 pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 60.05 A II b 4 ff, originaires de Corée du Sud. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règlement n° 3602/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre
  33. 295 Contingents tarifaires. - Préférences généralisées (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) Le volume du contingent tarifaire à droit d´entrée réduit, ouvert en 1982 dans le cadre de préférences généralisées accordées aux pays en voie de développement pour les tabacs bruts ou non fabriqués du type « Virginia », est augmenté. Cette quantité supplémentaire peut être utilisée tant pour la régularisation des importations à droit plein réalisées après épuisement des quotes-parts initiales, que pour l´imputation des nouvelles importations. Droits antidumping Le règlement 1 2243/82 de la Commission des Communautés européennes du 12 août 1982 institue, à partir du 13 août 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation sur le méthylamine, le diméthylamine et le triméthylamine relevant de la sous-position tarifaire ex. 29.22 A I (code 29.22 110 10W), originaires de la république démocratique allemande. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3276/82 du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre 1982, un droit antidumping définitif est institué à partir du 8 décembre 1982 sur lesdits produits. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes et belges et luxembourgeois. er Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Clemency. - Redevances à percevoir sur les particuliers pour travaux exécutés par le service technique de la commune. En séance du 18 décembre 1982 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur les particuliers pour les travaux exécutés par le service technique de la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1 er février 1983 et publiée en due forme. Esch-sur-Alzette. - Règlement d´ordre intérieur et règlement-taxe sur le parking couvert, rue Zénon Bernard. En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a remplacé l´article 5 de son règlement d´ordre intérieur et de son règlement-taxe sur le parking couvert, rue Zénon Bernard.. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1983 et publiée en due forme. Frisange. - Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 14 décembre 1982 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1983 et publiée en due forme. Goesdorf. - Règlement-taxe sur les compteurs d´eau. En séance du 30 novembre 1982 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1983, la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme. Hobscheid. - Règlement-taxe général. En séance du 26 novembre 1982 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 1983 et publiée en due forme. 296 Koerich. - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 9 décembre 1982 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1983 et publiée en due forme. Koerich. - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 9 décembre 1982 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1983 et publiée en due forme. Koerich. - Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 9 décembre 1982 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1983 et publiée en due forme. Koerich. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 9 décembre 1982 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1983 et publiée en due forme. Kopstal. - Taxe de raccordement à la canalistion. En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme. Kopstal. - Taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle pour l´enlèvement des ordures ménagères par poubelles de 50 litres. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme. Kopstal. - Taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle pour l´enlèvement des ordures ménagères par poubelles de 240 litres (containers). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme. Vianden. - Majoration des prix d´entrée au musée d´art rustique. En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les prix d´entrée au musée d´art rustique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 1983 et publiée en due forme. Vianden. - Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 janvier 1983 et publiée en due forme. Wahl. - Règlement-taxe sur les ordures ménagères. En séance du 18 décembre 1982 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir sur les ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1983 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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