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Règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

remaniement 311 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L E G I S L A T I O N A - N° 16 21 mars 1983 SOMMAIRE Règlement ministériel du 30 janvier 1983 portant remaniement du règlement ministériel du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procédure des examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat . . page 312 Règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Règlement grand-ducal du 21 février 1983 portant fixation des attributions et de l´organisation du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Règlement grand-ducal du 28 février 1983 portant prélèvement d´une partie de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale 318 Loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Règlement ministériel du 10 mars 1983 fixant les modalités du certificat médical pour l´obtention d´un permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Convention international sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 Déclaration du Sénégal - Compétence du Comité pour l´élimination de la discrimination raciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Règlement ministériel du 25 février 1983 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 312 Règlement ministériel du 30 janvier 1983 portant remaniement du règlement ministériel du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procédure des examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu le règlement ministériel du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procédure des examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat; Vu les propositions des Chambres professionnelles concernées; Arrête: Art. 1er. Les articles 4, 14, 32, 33, 34, 35, 39, 51, 52 et 53 du règlement ministériel du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procédure des examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 4. Les commissions pour la partie pratique de l´examen sont composées chacune d´un patron, comme président, et de deux membres effectifs, dont l´un représente les patrons et l´autre les salariés. Ce dernier est choisi, pour autant que possible, parmi les détenteurs du brevet de maîtrise dans le métier à examiner. A défaut, il doit au moins être détenteur du certificat d´apitude professionnelle ou d´un certificat reconnu équivalent Pour chaque commission, il est nommé en outre deux membres suppléants dont un patron et un salarié. Les présidents, les membres effectifs et les membres suppléants des commissions sont nommés pour un terme de deux ans par le Ministre ayant dans ses attributions l´apprentissage. Au cas où des raisons d´organisation de l´apprentissage l´exigent et sous réserve d´avis conforme des chambres professionnelles intéressées, ces nominations peuvent être effectuées pour un terme inférieur ou supérieur à deux ans. Les candidatures sont introduites sur les listes doubles présentées respectivement par la Chambre des Métiers et la chambre salariale compétente. Ces listes ne pourront comprendre que des personnes s´occupant de l´éducation et de la formation d´apprentis. Si le président de la commission est empêché de participer à l´examen, il est remplacé par le membre effectif représentant les patrons. Dans ce cas, ou encore si un des membres effectifs de la commission est empêché de participer à l´examen, il est remplacé par le membre suppléant correspondant Art. 14. Le certificat de fréquentation scolaire est établi par le directeur de l´établissement d´enseignement secondaire technique compétent Il mentionne le nombre d´heures pendant lesquelles l´apprenti s´est absenté, au cours de la dernière année scolaire, sans excuse reconnue valable d´après le règlement scolaire ainsi que le nombre total des heures de cours obligatoires en dernière année. La fréquentation scolaire est toujours considérée comme régulière si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées reste inférieur à deux pour cent du nombre total des leçons. Elle peut être considérée comme régulière si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées reste inférieur à quatre pour cent du nombre total des leçons. Les décisions afférentes sont prises par le commissaire du Gouvernement, sur avis de la commission consultative prévue à l´article 52 du présent règlement et après avoir entendu le directeur de l´établissement d´enseignement secondaire technique intéressé. Le certificat de fréquentation scolaire ne peut être accepté par le commissaire du Gouvernement si l´apprenti a fréquenté moins de cinquante pour cent du total des leçons de l´année. Le candidat qui, après l´obtention du certificat scolaire et avant l´expiration de l´obligation scolaire, s´est absenté des cours sans excuse reconnue valable perd le bénéfice du certificat établi. 313 Art. 32. Avant toute autre décision, les résultats scolaires, favorables aux candidats, sont pris en compte dans le calcul des notes à raison de 30%. Les candidats qui ont obtenu une note insuffisante, supérieure à 24 points, dans une des branches de la théorie générale, sont soumis dans un délai de trois semaines à des épreuves orales ou écrites supplémentaires dans cette branche. Les candidats intéressés en sont informés au moins huit jours avant la date de ces épreuves supplémentaires pour lesquelles les dispositions des articles 22 à 26, 28, 29 et 31 du présent règlement sont applicables. Le candidat qui a répondu de manière satisfaisante aux questions de l´épreuve supplémentaire se verra attribuer comme note définitive dans cette branche 30 points. Les dispositions des alinéas 2 et 3 qui précèdent ne sont applicables qu´aux candidats qui ont composé dans toutes les branches de la théorie générale. Art. 33. Les décisions qui peuvent être prises par la commission chargée de l´examen de la théorie générale sont: la réussite, l´ajournement partiel, l´ajournement total. Ont réussi la partie de théorie générale, les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches sur lesquelles l´examen a porté. Les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans une ou deux branches sont ajournés dans ces branches. Les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans plus de deux branches sont ajournés pour l´ensemble des épreuves de théorie générale. Art. 34. En vue des décisions concernant la théorie professionnelle, les sciences professionnelles sont considérées comme une seule branche dont la note est la moyenne des notes obtenues pour les matériaux, l´outillage, les techniques de travail et la prévention des accidents. Avant toute autre décision, les résultats scolaires, favorables aux candidats, sont pris en compte dans le calcul des notes à raison de 30%. Les candidats qui ont ainsi obtenu une note insuffisante supérieure à 24 points dans une des branches de la théorie professionnelle sont soumis dans un délai de trois semaines à des épreuves orales ou écrites supplémentaires dans cette branche. Les candidats intéressés en sont informés au moins huit jours avant la date de ces épreuves supplémentaires pour lesquelles les dispositions des articles 22 à 26, 28, 29 et 31 du présent règlement sont applicables. Le candidat qui a répondu d´une manière satisfaisante aux questions de l´épreuve supplémentaire se verra attribuer comme note définitive dans cette branche trente points. Les dispositions des alinéas 3 et 4 qui précèdent ne sont applicables qu´aux candidats qui ont composé dans toutes les branches de la théorie professionnelle. Art 35. Les décisions qui peuvent être prises par la commission chargée de l´examen de la théorie professionnelle sont: la réussite, l´ajournement partiel, l´ajournement total. Ont réussi la partie de théorie professionnelle, les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches sur lesquelles l´examen a porté. Les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans une branche sont ajournés dans cette branche. Les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans deux branches sont ajournés dans ces branches si la moyenne des notes obtenues dans toutes les branches est supérieure à 30 points. Les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans deux branches et dont la moyenne des notes obtenues dans toutes les branches est inférieure à 30 points sont ajournés pour l´ensemble des branches de théorie professionnelle. Art. 39. En ce qui concerne la théorie générale et la théorie professionnelle, les candidats ajournés lors de la session de printemps peuvent se présenter à nouveau aux épreuves de la session d´automne. Les candidats ajournés lors de la session d´automne peuvent se présenter à nouveau aux épreuves d´ajournement de cette même session. Pour être admis aux épreuves d´ajournement, les candidats doivent avoir suivi régulièrement les cours professionnels. 314 Les candidats ajournés en travail manuel sont renvoyés à la session suivante. Les candidats qui ne réussissent pas aux épreuves d´ajournement sont ajournés une nouvelle fois dans les mêmes branches. Art. 51. En particulier le commissaire du Gouvernement veille à l´application des lois et règlements concernant les examens. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer l´intégrité, l´impartialité et la sauvegarde du secret des examens. Il coordonne l´activité des différentes commissions d´examen en vue de réaliser le déroulement uniforme des différentes épreuves. Il approuve l´organisation générale des examens. Il choisit, conformément à l´article 18, les sujets et questions d´examen qui seront posés aux candidats. Il décide en dernière instance de l´admissibilité des candidats et prononce, le cas échéant, leur exclusion. Il approuve les décisions de réussite ou d´ajournement prises par les commissions d´examen. Il prend une décision dans tous les cas non prévus par les lois ou règlements. Art. 52. Le commissaire du Gouvernement est assisté dans ses fonctions par une commission consultative nommée par le Ministre ayant dans ses attributions l´apprentissage et se composant de deux représentants de la Chambre des Métiers, d´un représentant de chacune des deux chambres salariales compétentes et d´un représentant de l´enseignement secondaire technique. Le commissaire du Gouvernement convoque et préside les réunions de la commission consultative. Il doit prendre l´avis de cette commission dans tous les cas expressément prévus par le présent règlement; il peut le prendre dans d´autres cas s´il le juge opportun. Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel quant aux délibérations de la commission et quant aux faits dont ils ont eu connaissance dans l´exercice de leurs fonctions. Les membres de la commission consultative ont droit à des jetons de présence, dont le montant est fixé par le Ministre ayant dans ses attributions l´apprentissage, ainsi qu´au remboursement de leurs frais de route et de séjour. Art. 53. A la fin de chaque année le commissaire du Gouvernement adresse un rapport détaillé au Ministre ayant dans ses attributions l´apprentissage. Copie de ce rapport est adressée au Ministre des Affaires économiques aux chambres professionnelles concernées et aux membres de la commission consultative prévue à l´article 52. Art. 2. Les articles 37, 38 et 40 du règlement ministériel du 18 janvier 1964 précité sont abrogés. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à la première session d´examen qui suivra sa publication. Luxembourg, le 30 janvier 1983. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale; Vu son annexe 16 dans sa version applicable à partir du 26 novembre 1981 en vertu de l´amendement 5; Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l´immatriculation et l´identité des aéronefs; 315 Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive du Conseil des Communautés Economiques Européennes 80/51/CEE du 20 décembre 1979 relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Tout aéronef entrant dans l´une des catégories mentionnées au volume I (émissions sonores des aéronefs) de l´annexe 16 à la convention relative à l´aviation civile internationale, dans sa version applicable à partir du 26 novembre 1981 en vertu de l´amendement n° 5 n´est inscrit au registre des immatriculations que s´il répond à des spécifications acoustiques au moins équivalentes aux normes applicables selon les chapitres 2, 3, 5 ou 6 de la deuxième partie de ladite annexe. er Art. 2. La certification acoustique est apposée sur le certificat de navigabilité se trouvant à bord de l´avion. A cette fin le certificat est complété par les données suivantes: 1. mention de toute modification supplémentaire apportée en vue de respecter les normes applicables de certification acoustique; 2. masses maximales auxquelles il a été démontré que les normes applicables de certification acoustique sont respectées. 3. Dans le cas des aéronefs pour lesquels la demande de certificat est présentée à partir du 6 octobre 1977: niveau ou niveaux de bruit et leurs coefficients de probabilité à 90% au point ou aux points de référence pour lequel il a été démontré que les normes applicables de certification acoustique sont respectées. Les autorités aéronautiques luxembourgeoises reconnaissent les certificats acoustiques délivrés par les autorités des autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne. Art. 3. Tout aéronef à hélices civil dont le poids maximal porté au certificat de navigabilité ne dépasse pas 5.700 kg et tout avion à réaction subsonique civil, s´ils n´entrent pas dans l´une des catégories visées à l´annexe 16 à la Convention relative à l´aviation civile internationale définie à l´article 1er du présent règlement, ne sont inscrits pour la première fois au relevé des immatriculations en vue de leur utilisation sur des aérodromes à l´intérieur de la Communauté Economique Européenne, que s´ils répondent à des spécifications acoustiques au moins égales aux normes applicables qui figurent dans la deuxième partie, chapitre 2 ou 6 de ladite annexe. Par dérogation au paragraphe 1, pourront être inscrits au registre des immatriculations, les aéronefs à hélices visés audit paragraphe en provenance d´un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne à condition que ces aéronefs ne soient utilisés que sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou sur celui d´autres Etats qui y consentent Art. 4. Sont dispensés de satisfaire aux dispositions visées par l´article 3: 1. Les aéronefs ne répondant pas aux normes applicables de certification acoustique, lorsqu´ils peuvent être équipés en vue de répondre à ces normes, à condition:

  1. a)qu´il existe pour le type d´aéronef considéré des dispositions de conversion,
  2. b)que les aéronefs équipés de tels dispositifs puissent répondre aux normes prévues pour la certification acoustique,
  3. c)que ces dispositifs soient effectivement disponibles,
  4. d)que l´exploitant ait passé commande de ces dispositifs. 316 L´équipement approprié doit être installé dans un délai n´excédant pas deux ans à compter de la date d´immatriculation. 2. Les aéronefs utilisés avant le 1 er juillet 1979 par un exploitant domicilié au Luxembourg, au titre d´un contrat de location-vente ou de crédit-bail conclu au plus tard à cette date et qui de ce fait ont été immatriculés dans un Etat autre que celui dans lequel ils sont utilisés. Le Ministre des Transports peut accorder des autorisations individuelles. dérogatoires aux dispositions de l´article 3: 1. Pour les aéronefs remplaçant nombre pour nombre des aéronefs de même type non conformes aux normes acoustiques et détruits accidentellement, lorsque ceux-ci ne peuvent être remplacés par un aéronef disponible et comparable, muni d´un certificat acoustique; 2. Pour les aéronefs présentant un intérêt historique; 3. Pour les aéronefs pour lesquels l´exploitant apporte la preuve que, s´ils ne pouvaient être utilisés, la poursuite de ses activités s´en trouverait gravement et anormalement compromise, à condition toujours qu´en pareil cas ces aéronefs soient rayés du registre des immatriculations au plus tard le 31 décembre 1984. Art. 5. A partir du 1er janvier 1987 un certificat de navigabilité ne sera plus délivré ou renouvelé pour un aéronef à réaction subsonique, dont le poids maximal porté au certificat de navigabilité dépasse 20 tonnes que si l´aéronef répond à des spécifications acoustiques au moins équivalentes aux normes qui figurent au chapitre 2 du volume I (émissions sonores des aéronefs) de la deuxième partie de l´annexe 16 à la convention relative à l´aviation civile internationale, dans sa version applicable à partir du 26 novembre 1981 en vertu de l´amendement n° 5. Toutefois, cette date peut être reportée au premier janvier 1989, si l´exploitant s´engage à remplacer cet avion au plus tard à cette date, par un aéronef qui répond à des spécifications acoustiques au moins équivalentes aux normes acoustiques qui figurent au chapitre 3 du volume I (émissions sonores des aéronefs) de la deuxième partie de l´annexe 16 à la convention relative à l´aviation civile internationale, dans sa version applicable à partir du 26 novembre 1981, en vertu de l´amendement 5. Art. 6. Le Ministre des Transports peut exiger qu´un aéronef immatriculé dans un pays non membre de la Communauté Economique Européenne et qui utilise un aérodrome luxembourgeois réponde à des spécifications acoustiques au moins aussi sévères que celles auxquelles doit satisfaire un aéronef inscrit au relevé luxembourgeois. Art. 7. Dans des cas individuels exceptionnels, le Ministre des Transports peut permettre l´utilisation temporaire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d´aéronefs qui ne peuvent être mis en service en vertu des autres dispositions du présent règlement. Art. 8. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 février 1983. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Doc. parl. 2647; sess. ord. 1982-1983. (L´Annexe 16 à la Convention relative à l´aviation civile internationale, Volume I - Bruit des aéronefs, est publiée à part au Mémorial, Recueil de Législation, Annexe N° 2 du 21 mars 1983.) 317 Règlement grand-ducal du 21 février 1983 portant fixation des attributions et de l´organisation du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 14 juin 1969 portant création d´un Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1 er Attribution du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat Art. 1er. 1. Le Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat, dénommé ci-après S. C. I. E., a notamment pour missions, dans le cadre des lois et règlements: - l´acquisition, le stockage et la distribution du matériel de bureau et des imprimés destinés aux administrations et services de l´Etat; - l´acquisition, suivant les besoins déclarés par l´utilisateur, l´inventaire des machines de bureau destinées aux administrations et services de l´Etat, ainsi que la négociation et l´établissement des contrats de location et d´entretien relatifs à ces mêmes articles; - l´impression et la diffusion des documents parlementaires; - l´impression et la diffusion, en cas d´urgence, de documents des administrations et services de l´Etat, sur la demande du Ministre ayant dans ses attributions le S. C. I. E.; - les marchés publics relatifs à l´édition des manuels et publications scolaires et des ouvrages publiés par le Gouvernement ainsi que le stockage, la distribution et la diffusion de ces articles. 2. Il peut être chargé en outre d´assurer les prestations visées à l´alinéa qui précède pour le compte d´établissements dont tout ou partie des frais de fonctionnement sont supportés par le budget de l´Etat Ces services font l´objet de conventions soumises à l´approbation des ministres intéressés. Chapitre 2 Organisation du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat Art. 2. Le S. C. I. E. est dirigé par un fonctionnaire de la carrière du rédacteur désigné par le Ministre ayant dans ses attributions le S. C. I. E. Dans l´exercice de ses fonctions ce fonctionnaire est autorisé à porter le titre de « préposé du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat». Art. 3. Le S. C. I. E. comprend une section commerciale, une section d´imprimerie et une section de diffusion. 1. La section commerciale est chargée de toutes les opérations relatives à l´achat de matériels, d´imprimés et d´équipements, aux contrats de location et d´entretien ainsi qu´à l´inventaire des machines et équipements de bureau. 2. La section d´imprimerie exécute tous les travaux d´impression qui entrent dans les attributions du S. C. I. E. au titre de l´article 1er du présent règlement 3. La section de diffusion aussure les opérations relatives au stockage et à la diffusion. Art. 4. Un règlement du Ministre ayant dans ses attributions le S. C. I. E. fixera la liste des machines de bureau visées à l´article premier. 318 Art. 5. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 février 1983. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 28 février 1983 portant prélèvement d´une partie de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création du fonds communal de péréquation conjoncturale, telle qu´elle a été modifiée par l´article 30 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi; Vu les règlements grand-ducaux des 7 octobre 1980 et 23 octobre 1981 portant prélèvement d´une partie de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale; Vu les règlements grand-ducaux des 1er octobre 1981 et 2 novembre 1982 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les dispositions figurant aux articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1980 portant prélèvement d´une partie de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale sont renouvelées à compter du 1er octobre 1982, mais seulement jusqu´à épuisement de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale provenant des contributions de l´Etat audit fonds. Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 28 février 1983. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer 319 Loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 28 octobre 1982 et 8 février 1983; Avons ordonné et ordonnons: I. Dispositions générales Art. 1 Il est créé un Institut de formation administrative, dénommé ci-après « l´Institut » et placé sous l´autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique. Art. 2. L´Institut a pour mission de promouvoir la formation du personnel de l´Etat et des établissements publics de l´Etat en vue de l´admission aux fonctions administratives de la carrière supérieure, de la carrière du rédacteur et de celle de l´expéditionnaire administratif. La mission ainsi définie peut être complétée et spécifiée par règlement grand-ducal. er. II. Organisation de la formation Art. 3. L´Institut comprend une section pour chacune des carrières mentionnées à l´article 2 ci-dessus ainsi qu´une section spéciale pour les cours de perfectionnement mentionnés à l´article 13 ci-dessous. Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, la formation à l´Institut se fait pour les carrières visées par la présente loi, pendant un stage de trois ans. Elle est assurée par l´Institut en collaboration avec les administrations d´attache auxquelles les stagiaires ont été affectés après les examens-concours. Un règlement grand-ducal réglera le mode de collaboration entre l´Institut et les administrations. Art. 5. L´admission au stage prévu à l´article 4 se fait, sans préjudice des conditions générales déterminées par les lois et règlements, par une sélection des candidats sur la base des résultats obtenus à la suite d´un concours sur épreuves dont les modalités, pour autant qu´elles ne sont pas encore prévues par les lois et règlements, sont fixées par règlement grand-ducal. Le nombre des stagiaires à admettre pour chacune des carrières concernées est fixé par le Gouvernement en conseil. Art. 6. I. La formation générale des stagiaires des carrières visées par la présente loi est assurée par l´Institut et répartie sur toute la durée du stage. Pour les carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire administratif elle est fixée à huit cent quarante heures au minimum, soit en principe à deux demi-journées par semaine, les périodes des vacances scolaires non comprises. Pour la carrière supérieure de l´administration elle est fixée à quatre cent vingt heures au minimum, soit en principe à une demi-journée par semaine, les périodes des vacances scolaires non comprises. Cette formation peut être complétée par des stages dans des instituts ou services étrangers désignés par le ministre de la Fonction publique. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat fixe les programmes et l´organisation des cours. II. La formation spéciale des stagiaires est assurée par les administrations en collaboration avec l´Institut. Art. 7. I. Les candidats doivent se soumettre aux épreuves organisées par l´Institut suivant les modalités à fixer par un règlement du ministre de la Fonction publique. 320 II. A la fin de la troisième année de stage, l´Institut et l´administration à laquelle le candidat est attaché procèdent à un examen de fin de stage. Les modalités de cet examen sont fixées par règlement grand-ducal. Pour le classement final des candidats, le résultat des épreuves à l´Institut et celui de l´examen de fin de stage sont mis en compte à raison de cinquante pour-cent chacun. III. Les candidats sont nommés aux emplois vacants de leur administration d´attache dans l´ordre de leur classement final. III. Statut du personnel enseignant Art. 8. L´enseignement est assuré par des chargés de cours nommés par le ministre de la Fonction publique. Les chargés de cours doivent soit être porteurs d´un grade d´enseignement supérieur correspondant à la matière qu´ils sont chargés d´enseigner, soit posséder des titres appuyés par des publications ou des recherches, soit posséder la qualification professionnelle requise pour les matières qu´ils sont appelés à enseigner. Les chargés de cours peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère. Les chargés de cours sont nommés par le ministre de la Fonction publique, la commission administrative entendue en son avis. L´acte de nomination détermine les attributions du titulaire, conformément aux programmes d´études et de stage applicables. Art. 9. Les chargés de cours sont nommés pour des mandats, renouvelables, d´une durée de trois ans. IV. Organisation de l´Institut Art. 10. I. La direction de l´Institut est assurée par un chargé de la direction qui doit être fonctionnaire de la carrière supérieure de l´administration. Il est nommé par le ministre de la Fonction publique pour un mandat, renouvelable, d´une durée de six ans. Il représente l´Institut et assure l´exécution des décisions du ministre de la Fonction publique. II. Le chargé de la direction est assisté par un secrétaire à tâche complète dont les fonctions sont assumées par un fonctionnaire ou un fonctionnaire-stagiaire de la carrière du rédacteur détaché d´une administration. Il est autorisé à porter le titre de secrétaire sans que pour autant ni son rang ni son traitement n´en soient modifiés. III. En outre des fonctionnaires ou fonctionnaires-stagiaires des carrières inférieures de l´expéditionnaire administratif, de l´artisan et du garçon de bureau peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires ou fonctionnaires-stagiaires de l´administration gouvernementale ou d´autres administrations publiques pour être adjoints à l´Institut suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le Conseil de Gouvernement arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque carrière. IV. Au moment de leur adjonction à l´Institut, les fonctionnaires visés aux paragraphes II et III qui précèdent sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d´origine. Sous réserve de l´accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières respectives ils peuvent être promus jusqu´au dernier grade de leurs carrières respectives par dépassement des effectifs de leur administration d´origine au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d´une promotion. Le fonctionnaire détaché à l´Institut, dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d´un emploi de la fonction qu´il occupe soit au moment d´une promotion. V. Le personnel de l´Institut peut comprendre en outre des employés et des ouvriers recrutés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. VI. Le chargé de la direction, le secrétaire et le personnel attaché à l´Institut pourront être chargés par le ministre de la Fonction publique au sein de son département de toute autre mission. 321 Art. 11. Le chargé de la direction bénéficie d´une indemnité non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. La valeur numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat Les chargés de cours sont rémunérés selon le barème établi par le ministre de la Fonction publique et approuvé par le Gouvernement en conseil. Art. 12. Une commission administrative conseille le ministre de la Fonction publique sur toutes les questions concernant l´organisation et le fonctionnement de l´Institut et est appelé à donner son avis prévu à l´article 8 ci-dessus. Elle est composée de sept membres, à savoir:
  5. a)le chargé de la direction de l´Institut
  6. b)le président de la Chambre des fonctionnaires et employés publics
  7. c)un représentant du ministère de l´Education nationale
  8. d)un délégué du personnel enseignant
  9. e)trois fonctionnaires en activité de service et appartenant respectivement aux trois carrières supérieures, moyenne et inférieure pour lesquelles la formation est assurée par l´Institut. La commission administrative élit parmi ses membres un président pour un mandat, renouvelable, d´une durée de trois ans. En l´absence du président, la commission est présidée par le membre le plus âgé. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire de l´Institut. Le membre de la commission prévu sub c est nommé par le ministre de la Fonction publique sur proposition du ministre de l´Education nationale. Le membre de la commission prévu sub d est nommé par le ministre de la Fonction publique sur proposition d´une liste de candidats présentés par le corps enseignant de l´Institut et pour un mandat, renouvelable, d´une durée de trois ans. Les membres de la commission prévus sub e sont nommés par le ministre de la Fonction publique sur proposition d´une liste de candidats présentés par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et pour un mandat, renouvelable, d´une durée de trois ans. La commission administrative arrête son règlement d´ordre interne sous l´approbation du ministre de la Fonction publique. V. Dispositions additionnelles Art. 13. Des cours de perfectionnement en vue du recyclage de tout le personnel de l´Etat sont organisés à l´Institut par règlement grand-ducal. Art. 14. L´Institut peut conclure, avec l´autorisation du ministre de la Fonction publique, des accords de coopération avec des institutions étrangères de formation administrative, notamment en vue de l´organisation des stages prévus à l´article 6 ou en vue du concours d´enseignants aux activités de l´Institut. Art. 15. Le temps passé à l´Institut compte comme temps de service pour le calcul du traitement et de la pension, et ce dans les limites prévues aux lois respectives. VI. Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 16. L´organisation du stage des candidats-fonctionnaires et des candidats-employés publics qui ont commencé leur stage avant l´entrée en vigueur de la présente loi sera fixé par règlement grand-ducal. Art. 17. 1. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les dispositions relatives à l´admission au stage, à l´organisation de la formation pendant le stage et aux examens de fin de stage. 2. Jusqu´à la mise en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus par la présente loi, les mesures d´exécution relatives aux dispositions abrogées par le paragraphe qui précède restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. 322 Art. 18. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 mars 1983. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2597, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983. Règlement ministériel du 10 mars 1983 fixant les modalités du certificat médical pour l´obtention d´un permis de conduire. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la cirulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été complétée et modifiée dans la suite; Vu les articles 75 et 80 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été complété et modifié dans la suite: Arrête: Art. 1 . Le certificat médical pour l´obtention et le renouvellement d´un permis de conduire portera les indications et questions suivantes: - Nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile, numéro du passeport ou de la carte d´identité de la personne examinée; - Nom, prénoms et domicile du médecin-examinateur; - Durée de validité du certificat; - Les catégories du permis de conduire sollicitées. er A. Un questionnaire libellé comme suit: 1. Antécédents de l´examiné - maladies, - opérations, - accidents. 2. L´examiné a-t-il été atteint de
  10. a)maladies cardiaques,
  11. b)diabète,
  12. c)maladies du sang,
  13. d)défience rénale grave, 323
  14. e)maladies du système nerveux,
  15. f)vertiges, syncopes ou malaises analogues,
  16. g)crises convulsives ou crises équivalentes,
  17. h)traumatisme crânio-cérébral,
  18. i)l´examiné a-t-il commis des abus de soporifiques, de stupéfiants, ou de boissons éthyliques?
  19. j)l´examiné a-t-il subi une cure (de désintoxination ou autre) dans un établissement psychiatrique? Le questionaire comprend en outre une déclaration, datée et signée par l´examiné ayant la teneur suivante: « Je soussigné déclare avoir répondu sincèrement aux questions ci-dessus et à toute autre question posée par le médecin. Je reconnais avoir été averti que toute déclaration inexacte pourra entraîner le refus ou le retrait du permis de conduire (article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques) ». Lieu, date et signature de la personne examinée. B. Le résultat de l´examen médical portant sur: 1. la taille de la personne examinée, 2. le poids, 3. l´état général, 4. les yeux: - acuité visuelle oeil droit (en 10mes) avec et sans correction oeil gauche (en 10mes) - perception des couleurs - champs visuel - mobilité oculaire - remarques 5. les oreilles: - acuité auditive: oreille droite oreille gauche - vertige 6. le squelette: - colonne vertébrale - membres 7. le torax: - poumons - coeur et vaisseaux - pouls 8. bassin et organes abdominaux 9. membres: - tonus musculaire - trophicité - force musculaire - motilité réflexes rotuliens: droite . . . . gauche - réflexes achilléens: droite . . . . gauche - autres - signes pyramidaux: droite . . . . gauche - 324 10. coordination: - tremblement (origine et nature) - Romberg autres épreuves 11. signes d´une déficience mentale ou de troubles mentaux 12. urines: sucre albumine - autres analyses 13. troubles endocriniens graves, autres que le diabète 14. autres anomalies ou maladies 15. restrictions à proposer (p. ex. verres correcteurs, prothèse, aménagement spécial du véhicule) 16. un examen complémentaire est-il recommandé? 17. remarques spéciales du médecin - - - Les conclusions, la date et la signature du médecin-examinateur. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1983. Luxembourg, le 10 mars 1983. Le Ministre des Transports, Josy Barthel Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966. - Déclaration du Sénégal. - Compétence du Comité pour l´élimination de la discrimination raciale. (Mémorial 1977, A, pp. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752 Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975 Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376, 1825, 1944, 2018 Mémorial 1983, A, p. 7). - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 3 décembre 1982 le Sénégal a fait la déclaration suivante: « Conformément à (l´article 14, paragraphe 1, de la Convention désignée ci-dessus), le Gouvernement sénégalais déclare qu´il reconnaît la compétence du Comité (pour l´élimination de la discrimination raciale) pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d´être victimes d´une violation, par le Sénégal, de l´un quelconque des droits énoncés dans la Convention. » Conformément au paragraphe 3 de l´article 14 de la Convention, cette déclaration a pris effet le 3 décembre 1982. En même temps, la déclaration sénégalaise étant la dixième déclaration faite en vertu de l´article 14, ledit Comité est, depuis le 3 décembre 1982, compétent, conformément au paragraphe 9 du même article, pour s´acquitter des fonctions prévues à cet article. 325 Les Etats suivants ont fait la déclaration en vertu de l´article 14, paragraphe 1, de la Convention: Date de réception Etat Costa Rica Equateur France Islande Italie Norvège Pays-Bas Sénégal Suède Uruguay Luxembourg, le 22 février 1983. 8 janvier 1974 18 mars 1977 16 août 1982 10 août 1981 5 mai 1978 23 janvier 1976 10 décembre 1971 3 décembre 1982 6 décembre 1971 11 septembre 1972 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bech. - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 1er décembre 1982 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme. Dudelange. - Règlement-taxes général chapitre IV - bains municipaux, piscine en plein air, piscine couverte. En séance du 11 février 1983 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre IV - bains municipaux, piscine en plein air, piscine couverte. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 mars 1983. Frisange. - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 14 décembre 1982 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme. Kopstal. - Règlement-taxe sur la conduite d´eau. En séance du 13 décembre 1983 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme. Kopstal. - Règlement-taxe sur l´équipement. En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´équipement Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme. Lenningen. - Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 28 décembre 1982 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1983 et publiée en due forme. Lenningen. Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 28 décembre 1982 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1983 et publiée en due forme. - 326 Lenningen. - Taxes de chancellerie. En séance du 28 décembre 1982 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1983 et publiée en due forme. Lenningen. - Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 28 décembre 1982 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1983 et publiée en due forme. Mertzig. - Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 22 novembre 1982 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1983 et publiée en due forme. Wormeldange. - Prix de l´eau. En séance du 21 janvier 1983 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1983 et publiée en due forme. Règlement ministériel du 25 février 1983 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires. - RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 9 du 28 février 1983, p. 107, à l´art. 2, dernière ligne du règlement sous rubrique, il y a lieu de compléter l´énumération des localités ou parties de localités dotées d´une agence par « et Tétange ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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