609 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 19 28 mars 1983 SOMMAIRE Règlement ministériel du 22 décembre 1982 établissant le programme d´équipement touristique en exécution de la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 610 Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 janvier 1983 portant approbation du programme d´équipement touristique établi par le règlement ministériel du 22 décembre 1982 en exécution de la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 Règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 Règlement grand-ducal du 11 mars 1983 définissant les modalités de l´examen de passage prévu à l´article 2 de la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l´éducation préscolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 Règlements communaux - Impôt foncier - Impôt commercial - Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 610 Règlement ministériel du 22 décembre 1982 établissant le programme d´équipement touristique en exécution de la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique. Le Ministre du Tourisme, Vu l´article 2 de la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique; Sur avis de la Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et les syndicats intercommunaux; Arrête: er Art. 1 . Le programme d´équipement de l´infrastructure touristique indiquant le genre et la répartition sur le territoire de projets à réaliser par les communes ou les syndicats de communes, susceptibles d´être subventionnés par l´Etat en exécution de la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique, est établi comme suit (par ordre alphabétique): Commune Beaufort Berdorf Clervaux Diekirch Differdange Dudelange Echternach Esch-sur-Sûre Ettelbruck Lac de la Haute-Sûre Larochette Luxembourg Neunhausen Rambrouch Remich Rosport Waldbillig Walferdange Weiswampach Wellenstein Wiltz Genre Train touristique Aménagement du parc de récréation « Maartbësch » Auberge de jeunesse Camping résidentiel Agrandissement du parc municipal Aménagement d´un musée dans l´ancienne brasserie Camping résidentiel avec zone de verdure à Lasauvage Parc naturel « Hardt » Aménagement du Mont St-Jean Centre de récréation et de loisirs Auberge de jeunesse (modernisation) Agrandissement du parc municipal Aménagement du centre historique de la ville Etude (village de vacances) Aménagement d´une zone de verdure le long de l´Alzette Lac de Bavigne: aménagement d´une zone de verdure avec embarcadère Centre de récréation et de loisirs Extension des promenades publiques: jonction des promenades de la Pétrusse et de celles de la section de Hollerich Aménagement du Fuussefeld et des abords du lac à Insenborn Musée rural Aménagement d´un centre de récréation Pont pour piétons à Steinheim Village modèle de Christnach Centre de récréation et de loisirs Centre de récréation et de loisirs Musée rural à Binsfeld Centre de récréation et de loisirs à Schwebsingen Aménagement du centre historique de Wellenstein Aménagement d´une zone de verdure à Bech-Kleinmacher (joint avec Remich) Auberge de jeunesse Village de vacances 611 Wilwerwiltz Winseler Wormeldange Village modèle de Lellingen Camping résidentiel Etude (Lac) Musée du Vin à Ehnen Diverses communes Pistes cyclables Sentiers pédestres Diverses communes Art. 2. Le programme d´équipement de l´infrastructure touristique établi à l´article 1er ci-dessus peut être complété ou modifié par une décision prise par le Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art. 3. Les objets énumérés au programme y sont inscrits sans rang de priorité. L´ordre de leur exécution résulte d´une part de l´importance des crédits annuels disponibles et d´autre part de la cadence de la présentation par les communes ou syndicats intercommunaux des projets y relatifs. Luxembourg, le 22 décembre 1982. Le Ministre du Tourisme, Fernand Boden Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 janvier 1983 portant approbation du programme d´équipement touristique établi par le règlement ministériel du 22 décembre 1982 en exécution de la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 2 de la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique; Vu le programme d´équipement touristique communal et intercommunal établi par le règlement du Ministre du Tourisme en date du 22 décembre 1982; Arrête: Art. 1 .
(1)Est approuvé le programme d´équipement touristique à réaliser par les communes ou les syndicats intercommunaux, établi par le Ministre du Tourisme dans son règlement du 22 décembre 1982 conformément à la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique.
(2)Toute modification qui est apportée ultérieurement au programme d´équipement touristique établi à l´article 1er dudit règlement reste soumise à l´approbation du Gouvernement en Conseil. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. er Luxembourg, le 14 janvier 1983. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker 612 Règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les études du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative sont sanctionnées par un examen de fin d´études secondaires techniques. Art. 2. L´examen a lieu en juin; les épreuves d´ajournement ont lieu en septembre. La session annuelle s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de l´Education Nationale; elle est close à la fin des opérations d´ajournement. Art. 3. L´examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 4. En début de session, le Ministre de l´Education Nationale fixe le nombre et le siège des commissions. Art. 5. Chaque commission se compose d´un Commissaire du Gouvernement comme président, de douze à vingt membres effectifs et de cinq à huit membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner à un établissement d´enseignement postprimaire. Le directeur du lycée technique est d´office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au Ministre de l´Education Nationale un délégué. Le Commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d´une même division. Chaque commission choisit un secrétaire parmi les membres. Art. 6. Nul ne peut prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ou à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l´année scolaire. Art. 7. Les Commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves du candidat Les décisions des commissions sont sans recours. Les membres des commissions ont l´obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l´examen. Art. 8. Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement l´enseignement de la classe de treizième d´un lycée technique ou d´un lycée technique privé ainsi que tous ceux qui prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu´ils ont rempli les conditions d´admission en classe de treizième et qu´ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l´examen. Art. 9. Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d´admission des candidats doivent lui être parvenues. 613 Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique ou à un lycée technique privé, sont transmises au Ministre de l´Education Nationale par le directeur de l´établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de treizième. Les candidats qui n´ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au Ministre de l´Education Nationale leurs demandes, appuyées des certificats prévus à l´article 8 du présent règlement Le Ministre de l´Education Nationale désigne la commission devant laquelle les candidats qui n´ont pas fait leurs études à un lycée technique devront subir les épreuves de l´examen. Les commissions décident de l´admissibilité des candidats. Art. 10. L´examen porte sur les branches suivantes en 1. Division technique générale: Les langues française, allemande et une troisième langue, les mathématiques, la physique, la chimie, la mécanique générale, l´électricité, l´informatique, la technologie, le dessin industriel. 2. Division administrative:
- a)Section GESTION Les langues française, allemande et anglaise, la connaissance du monde contemporain, les mathématiques générales et statistiques, l´informatique, l´économie politique, l´économie financière et le marketing, les techniques quantitatives de gestion et les travaux pratiques de comptabilité, le droit fiscal, le droit commercial, les mathématiques financières.
- b)Section SECRETARIAT Les langues française, allemande et anglaise, la connaissance du monde contemporain, l´économie politique, l´économie financière et le marketing, les techniques quantitatives de gestion, le droit commercial, le droit fiscal, la bureautique, la correspondance commerciale, les mathématiques financières; dans l´option sténodactylographique: la sténographie, la dactylographie; dans l´option phonodactylographique: la dactylographie, la phonotypie. Les épreuves portent sur les programmes de la classe de 13e du cycle supérieur, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative, tels qu´ils sont fixés pour l´année scolaire en cours. La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième. Art. 11. L´horaire des épreuves écrites est fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 12. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de juin, peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit, est renvoyé à une session ultérieure. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le commissaire du Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l´article 19 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat Le candiat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art. 13. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l´organisation de l´examen. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve écrite qu´il est appelé à apprécier. 614 Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale désigne un groupe de deux experts, chargé d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art. 14. Les sujets ou questions des épreuves écrites sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu´ils aient été examinés au préalable par le groupe d´experts compétent Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l´établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire aux épreuves écrites. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission. Art. 15. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission; en cas de nécessité, l´un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l´établissement, à désigner par le directeur. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre, aucun moyen auxiliaire autres que ceux dont l´usage a été préalablement autorisé. En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l´article 19 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement, la note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante, et le candidat est refusé conformément aux dispositions de l´article 21 du présent règlement Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 16. Sans préjudice des dispositions de l´article 25 ci-dessous, chaque copie est appréciée par trois examinateurs appartenant à des commisions différentes, qui sont désignées par le Ministre de l´Education Nationale. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l´établissement ou par l´examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Le directeur remet les copies aux examinateurs. Art. 17. Avant la décision finale, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d´une même branche, en matière d´appréciation des copies est formellement interdite. Art. 18. L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle des points adoptée pour l´appréciation trimestrielle des devoirs et compositions. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission compétente. Art. 19. Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre matière. 615 Pour leurs décisions, les commissions se prononcent comme suit:
- a)sont reçus les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu une note finale suffisante dans chaque branche examinée. Au cas où une note finale résulte d´une pondération de notes obtenues dans diverses branches combinées, elle est également à considérer comme insuffisante si une ou plusieurs de ces notes sont inférieures à vingt points.
- b)Sont ajournés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu: - une ou deux notes finales insuffisantes et une moyenne générale supérieure ou égale à trente points, - trois notes finales insuffisantes, et une moyenne générale supérieure ou égale à trente-six points.
- c)Sont refusés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu: - une moyenne générale inférieure à trente points, - trois notes finales insuffisantes et une moyenne générale inférieure à trente-six points, - plus de trois notes finales insuffisantes.
- d)Les élèves à ajourner selon les dispositions
- b)ci-dessus peuvent être admis à une ou plusieurs épreuves complémentaires dans la ou les branches où ils ont obtenu une note finale insuffisante supérieure ou égale à vingt-cinq points. Art. 20. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission d´examen décide en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l´épreuve complémentaire est écrite ou orale. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comptant pour un tiers dans la note finale. Les candidats ayant subi une ou plusieurs épreuves complémentaires sont reçus s´ils ont obtenu une note suffisante dans chaque branche; ils sont ajournés dans chaque branche où ils ont obtenu une note finale insuffisante. Art. 21. Les épreuves d´ajournement se font exclusivement par écrit selon un horaire fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Sont reçu les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement Sont refusés les candidats qui n´ont pas obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Art. 22. Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu´à une session ultérieure. Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter à l´examen. Art. 23. Aux candidats reçus il est délivré un « diplôme de fin d´études secondaires techniques, division de l´enseignement technique général ou division administrative, spécifiant les branches dans lesquelles le candidat a été examiné. Le diplôme signé par tous les membres de la commission est visé par le Ministre de l´Education Nationale et enregistré au Ministère de l´Education Nationale. Le modèle du diplôme est fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Au candidat reçu qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le Ministre de l´Education Nationale ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues dans les épreuves de l´examen. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des points. Art. 24. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de l´Education Nationale. Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l´établissement scolaire ayant participé aux épreuves de l´examen. Les copies des épreuves de l´examen sont conservées pendant cinq ans aux archives. 616 Art. 25. Disposition transitoire. Par dérogation à l´article 16 ci-dessus, le Ministre de l´Education Nationale peut limiter le nombre des commissions et des corrections à deux si le nombre d´établissements où fonctionnent les divisions sus-visées a été inférieur à trois pendant l´année scolaire à laquelle se rapporte la session d´examen. Art. 26. Notre Ministre de l´Education Nartionale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 mars 1983. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden ANNEXE - TABLEAU DES BRANCHES COMBINEES Section SECRETARIAT Branches 1) Correspondance commerciale française allemande anglaise 2) Option sténodactylographique sténographie dactylographie Option phonodactylographique dactylographie phonotypie poids intervenant pour la moyenne 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 1/2 1/2 Règlement grand-ducal du 11 mars 1983 définissant les modalités de l´examen de passage prévu à l´article 2 de la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l´éducation préscolaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l´éducation préscolaire; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 ayant pour objet
- a)la formation des élèves de l´Institut pédagogique;
- b)la promotion des élèves;
- c)l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 617 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´instituteur détenteur du brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement primaire, désireux d´obtenir la qualification pour enseigner dans les classes de l´éducation préscolaire conformément aux dispositions de l´article 2 de la loi du 18 août 1973 préqualifiée, devra passer avec succès les épreuves suivantes: 1) psychologie de l´enfant de l´âge préscolaire; 2) méthodologie des activités préscolaires; 3) conduite d´un groupe préscolaire pendant une matinée entière avec application de la méthode des projets; 4) connaissance pratique de la langue d´un pays d´émigration. Art. 2. L´instituteur détenteur du brevet d´aptitude pédagogique, option éducation préscolaire, désireux d´obtenir la qualification pour enseigner dans les classes de l´enseignement primaire conformément aux dispositions de l´article 2 de la loi du 18 août 1973 préqualifiée, devra passer avec succès les épreuves suivantes: 1) psychologie de l´enfant de l´âge scolaire; 2) pédagogie générale; 3) méthodologie des différentes branches prévues au programme de l´enseignement primaire; 4) conduite d´un groupe primaire pendant une matinée entière. Art. 3. Les épreuves visées aux articles 1er et 2 se dérouleront avec celles des sessions ordinaires pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique. Art. 4. Un règlement ministériel déterminera le programme détaillé des branches prévues aux articles ci-dessus. Art. 5. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 11 mars 1983. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) - Préférences tarifaires généralisées os En vertu des règlements n 3151/82 et 3152/82 de la Commission des Communautés européennes du 25 novembre 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 29 novembre 1982 pour les marchandises relevant de la sous-position tarifaire ex 96.01 B III, originaires de Corée du Sud ou de Hong-Kong. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981. En vertu du règlement n° 3153/82 de la Commission des Communautés européennes du 25 novembre 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 29 novembre 1982 pour les marchandises relevant de la sous-position tarifaire ex 73.32 B II, originaires de Malaisie. 618 Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981. Modification au tarif des droits d´entrée En vertu du règlement C.E.E. n° 3316/82 du 6 décembre 1982 du Conseil des Communautés européennes, il résulte qu´à partir du 16 décembre 1982, de nouveaux prix franco frontière de référence sont applicables à l´importation des vins originaires et en provenance de certains pays tiers. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de l´Administration centrale des Douanes et Accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles et à la Direction des Douanes à Luxembourg. Contingents tarifaires Conformément aux dispositions des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3058/82 et 3059/82, 3097/82 à 3111/82, 3224/82 à 3226/82, 3241/82 à 3244/82, 3340/82, 3352/82 à 3355/82 et 3358/82 à 3360/82 et 3425/82 des contingents tarifaires, à droit réduit ou nul, sont ouverts pour les produits suivants:
- a)du 1er janvier au 30 juin 1983: - certaines cerises douces, conservées dans l´alcool, destinées à la fabrication de produits en chocolat (sous-position ex 2006 B I e 2 bb); - fils de poly (p-phénylène téréphtalamide) destinés à être utilisés dans la fabrication de pneumatiques (sous-position ex 51.01 A);
- b)du 1er janvier au 31 décembre 1983: - viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées (sous.positions 02.01 A II a et A II b); - viande bovine congelée (sous-position 02.01 A II b); - viande de buffle congelée sous-position 02.01 A II b 4 bb 33); - merlus argentés «Merluccius bilinearis » (sous-position ex 03.01 B I t); - filets congelés de cabillauds « Gadus morhua » sous-position ex 03.01 B II bl); - figues sèches, en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous-position ex 08.03 B), originaires d´Espagne; - raisins secs, en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous-position ex 08.04 B I), originaires de Chypre, d´Espagne et de tous pays tiers; - noisettes, originaires de Turquie (sous-position ex 08.05 G); - pulpes d´abricots, originaires d´lsraël, du Maroc ou de la Tunisie (sous-position ex 20.06 B II c 1 aa); - certains vins de raisins frais et certains vins de liqueur (sous-position ex 22.05 V), originaires de Chypre; - vins de raisins frais entièrement obtenus en Grèce (position 22.05); - eaux-de-vie de prunes « Slijvovica » originaires de Yougoslavie (sous-position ex 22.09 C IV a); - tabac de type « Prilep », originaires de Yougoslavie (sous-position ex 24.01 B); - certains produits pétroliers (sous-positions ex 27.10 à ex 27.14) raffinés en Espagne; - colophanes (sous-position 38.08 A); - certains bois contre-plaqués de conifères (sous-position ex 44.15); - papier journal (sous-positions 48.01 A et ex 48.01 F); - soie grège (position 50.02); - fils entièrement de soie (sous-position ex 50.04); - fils entièrement de bourre de soie (sous-position 50.05 A); - autres tissus de coton (position 55.09), originaires d´Espagne; - certains tissus, velours et peluches, tissés sur métiers à main, originaires de divers pays (sous-positions ex 50.09, ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04); 619 - ferrosilicum sous-position 73.02 C); - ferrosilicomanganèse (sous-position 73.02 D); - ferrochrome surraffiné (sous-position ex 73.02 EI); - certains produits faits à la main, originaires de divers pays. Tout renseignement complémentaire au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenu dans les bureaux des douanes belges et luxembourgeois ou auprès de l´Administration centrale des Douanes et Accises (Service du Tarif), rue Ducale 59, 1000 Bruxelles et à la Direction des Douanes à Luxembourg. Droits antidumping Le règlement n° 1958/82 de la Commission des Communautés européennes, du 16 juillet 1982 concerne l´instauration d´un droit antidumping provisoire à l´importation d´appareils d´agrandissement photographiques relevant de la sous-position tarifaire en 90.09 B, originaires de Pologne et d´Union soviétique. En vertu du règlement n° 53/83 du Conseil des Communautés européennes du 7 janvier 1983, le droit antidumping provisoire est abrogé à partir du 15 janvier 1983 sur ledit produit Contingents tarifaires Conformément aux dispositions des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3496/82 et 3498/82, 3592/82, 3593/82 et 3595/82 à 3597/82, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, sont ouverts pour les produits suivants pour l´année 1983: - piments doux ou poivrons (sous-position tarifaire 07.01 S), originaires de Chypre; - préparations et conservers de sardines (sous-position 16.04 D), originaires du Maroc ou de la Tunisie; - certains vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C), originaires d´Algérie; - fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail (posiion 55.05), en provenance de Turquie; - certains fibres textiles (position 56.04), originaires de Chypre; - certains tapis (sous-position ex 58.01 A), en provenance de Turquie; - vêtements de dessus (position 61.01), originaires de Chypre. Tout renseignement complémentaire au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenu dans les bureaux des douanes belges et luxembourgeois ou auprès de l´administration centrale des douanes et accises (Service du Tarif), rue Ducale 59, 1000 Bruxelles et à la Direction des Douanes à Luxembourg. - Contingents tarifaires Conformément aux dispositions de la décision de la Commission des Communautés européennes n° 83/13 C.E.C.A. du 10 janvier 1983 portant dérogation à la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, pour le 1er semestre de 1983, pour certains fils machine spéciaux en acier fin au carbone (position tarifaire ex 73.15 A V
- bl)ou en aciers alliés (position tarifiaire ex 73.15 B V bl). Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1 er et 2ème bureaux), de Courtrai ou de Gand. Toute information complémentaire peut être obtenue, soit dans les bureaux des douanes belges et luxembourgeois, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises (service du Tarif), rue Ducale 59. 1000 Bruxelles, et à la Direction des Douanes à Luxembourg. - 620 Modifications au tarif des droits d´entrée En vertu du règlement C.E.E. n° 3602/82 du 21 décembre 1982 de la Commission des Communautés européennes, des modifications doivent être apportées à partir du 1er février 1983 aux notes complémentaires des chapitres 2 et 16 ainsi qu´à la nomenclature des positions 02.01 A IIIa, 02.01 B IIc, 02.06 B et 16.02 B IIIa du tarif des droits d´entrée. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de l´Administration centrale des Douanes et Accises, ue Ducale 59, 1000 Bruxelles et à la Direction des Douanes à Luxembourg. Contingents tarifaires Conformément aux dispositions du règlement n° 3610/82 du 21 décembre 1982, du Conseil des Communautés européennes, publié au Journal officiel n° L 380 du 31 décembre 1982, des contingents tarifaires à droits réduits sont ouverts, pour l´année 1983, pour les produits de la pêche ci-après: - Rascasses du Nord ou sébastes (« Sébastes marinus ») congelés (sous-position tarifaire 03.01 B I f), destinés à subir certains traitements; - Cabillauds (« Gadus morhua ») congelés (sous-position ex 03.01 B l h 2), destinés à subir certains traitements; - Filets de cabillauds (« Gadus morhua ») congelés (sous-position ex 03.01 B II b 1), destinés à subir certains traitements; - Flancs de harengs, préparés ou conservés au vinaigre, présentés en emballages d´un contenu net de 10 kg ou plus (sous-position 16.04 C II). Les importations au bénéfice de ces contingnts tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er et 2e bureaux), de Bruges, de Bruxelles (1er et 2 ème bureaux d´Ostende ou de Wuustwezel. Règlements communaux. Impôt foncier. (Les taux d´imposition fixés pour l´année 1983 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 11 mars 1983). Communes: Eschweiler Feulen Bettembourg Diekirch Ettelbruck Fischbach Schuttrange Walferdange Date de la délibération: Taux d´imposition: 13.01.1983 20.01.1983 02.12.1982 21.02.1983 07.01.1983 02.12.1982 26.01.1983 17.01.1983 A B 400% 300% 400% 300% A B1 B3 B4 250% 280% 280% 290% 295% 400% 400% 400% 400% 390% 400% 600% 250% 280% 280% 290% 295% 400% 145% 145% 145% 140% 145% 200% 621 Impôt commercial. (Les taux d´imposition fixés pour l´année 1983 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 11 mars 1983). Communes: Bettembourg Diekirch Esch-sur-Alzette Eschweiler Ettelbruck Feulen Fischbach Schuttrange Walferdange Date de la délibération: Taux multiplicateur: 02.12.1982 21.02.1983 18.10.1982 13.01.1983 07.01.1983 20.01.1983 02.12.1982 26.01.1983 17.01.1983 270% 230% 250% 300% 250% 250% 200% 240% 260% Impôt sur le total des salaires. (Les taux d´imposition fixés pour l´année 1983 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 11 mars 1983). Communes: Bettembourg Diekirch Esch-sur-Alzette Date de la délibération: Taux multiplicateur: 02.12.1982 21.02.1983 18.10.1982 600% 600% 600% Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Beckerich. - Taxe sur les chiens. En séance du 30 décembre 1982 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme. Clervaux. - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 12 janvier 1983 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 1983 et publiée en due forme. Clervaux. - Taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières de la commune. En séance du 12 janvier 1983 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 1983 et publiée en due forme. Clervaux. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 12 janvier 1983 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et par décision ministérielle du 7 mars 1983. - 622 Clervaux. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 12 janvier 1983 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les points 1 et 2 de son règlement-taxe du 11 août 1975 sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1983. Erpeldange. - Prix de l´eau. En séance du 26 novembre 1982 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 décembre 1982 et publiée en due forme. Feulen. - Prix de l´eau. En séance du 20 janvier 1983 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1983 et publiée en due forme. Kopstal. - Fixation des redevances à payer par les particuliers pour travaux effectués par les ouvriers communaux et pour la mise à disposition de machines communales. En séance du 31 janvier 1983 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à payer par les particuliers pour travaux effectués par les ouvriers communaux et pour la mise à disposition de machines communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1983 et publiée en due forme. Larochette. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 15 novembre 1982 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1983. Lenningen. - Taxe de raccordement à la conduite d´eau. En séance du 28 décembre 1982 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme. Reisdorf. - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 23 novembre 1982 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1982 et publiée en due forme. Reisdorf. - Prix de l´eau. En séance du 23 novembre 1982 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1982 et par décision ministérielle du 29 décembre 1982 et publiée en due forme. Reisdorf. - Taxes à percevoir pour la confection de tombes aux cimetières de la commune. En séance du 23 novembre 1982 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection de tombes aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1982 et publiée en due forme. Reisdorf. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 23 novembre 1982 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, les taxes à percevoir sur les ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre 1982 et publiée en due forme. Reisdorf. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 23 novembre 1982 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 décembre 1982 et publiée en due forme. 623 Reisdorf. - Règlement-taxe sur la location des compteurs d´eau. En séance du 23 novembre 1982 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir pour la location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre 1982 et publiée en due forme. Schifflange. - Prix de l´eau. En séance du En séance du 22 février 1983 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé à 20,- francs le prix du m 3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 10 mars 1983. Steinfort. - Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 26 janvier 1983 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1983 et publiée en due forme. Troisvierges. - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 17 janvier 1983 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme. Troisvierges. - Règlement-taxe sur les « Repas sur roues ». En séance du 17 janvier 1983 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les « Repas sur roues ». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1983 et publiée en due forme. Troisvierges. - Règlement-taxe sur la confection d´une fosse aux cimetières de la commune. En séance du 17 janvier 1983 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme. Vianden. - Règlement-taxes sur l´antenne collective de télévision. En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1983 et publiée en due forme. Vianden. - Règlement-taxe sur les ordures. En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, les taxes à percevoir sur les ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1983 et publiée en due forme. Vianden. - Nouvelle fixation de la taxe à payer par les locataires d´immeubles appartenant à la commune pour le raccordement à l´antenne collective de télévision. En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à payer par les locataires d´immeubles appartenant à la commune pour le raccordement à l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1983 et publiée en due forme. Wilwerwiltz. - Taxe à percevoir pour la confection de fosses. En séance du 28 décembre 1982 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de la confection de fosses au cimetière à Pintsch. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme. Wilwerwiltz. - Prix de l´eau. En séance du 28 décembre 1982 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1983 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg