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Règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 portant exécution du paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur l

17 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 2 20 janvier 1983 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 portant exécution du paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 18 Règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 portant exécution du paragraphe 11, alinéa 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune. 19 Règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 modifiant les règlements grandducaux des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 modifiant le règlement grandducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Règlement ministériel du 15 janvier 1983 fixant la compétence des bureaux d´imposition de l´administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 portant adaptation de certaines mesures d´exécution de la loi concernant l´impôt sur le revenu en matière d´imposition des salariés non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Règlement ministériel du 15 janvier 1983 adaptant le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Règlement ministériel du 15 janvier 1983 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1970 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle - Adhésion du Mali . 30 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 18 Règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 portant exécution du paragraphe 5, alinéa 1er , numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune tel que ce numéro 3 a été remplacé par l´article 9 de la loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Un enfant recueilli d´une façon durable au foyer du contribuable est réputé principalement à sa charge, au sens du paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3 de la loi concernant l´impôt sur la fortune, a) lorsque, pour un enfant âgé de moins de vingt et un ans, le contribuable participe, pour plus de cinquante pour cent aux frais d´entretien et aux frais d´éducation de l´enfant, tels que ces frais sont spécifiés à l´article 4, b) lorsque, pour un enfant âgé d´au moins vingt et un ans, poursuivant des études de formation professionnelle, le contribuable participe, pour plus de cinquante pour cent aux frais d´entretien et aux dépenses de formation professionnelle, tels que ces frais et dépenses sont spécifiés à l´article 4, c) lorsque, pour un enfant âgé d´au moins vingt et un ans, handicapé ou infirme, le contribuable participe, pour plus de cinquante pour cent aux frais d´entretien auxquels donne lieu l´enfant handicapé ou infirme. er Art. 2. Un enfant âgé de moins de vingt et un ans, ne faisant pas partie du ménage du contribuable est réputé être entretenu et éduqué principalement aux frais de celui-ci, au sens du paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3, lettre b de la loi concernant l´impôt sur la fortune, lorsque le contribuable participe pour plus de cinquante pour cent aux frais d´entretien et aux frais d´éducation visés à l´article 4. Art. 3. Un enfant âgé d´au moins vingt et un ans, est réputé être entretenu et poursuivre des études de formation professionnelle principalement aux frais d´un contribuable, au sens du paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3, lettre c de la loi concernant l´impôt sur la fortune, lorsque les frais d´entretien et les dépenses relatives aux études de formation professionnelle visés à l´article 4 sont supportés pour plus de cinquante pour cent par le contribuable. Art. 4. Sont notamment considérées comme frais d´entretien et comme frais d´éducation ou comme dépenses relatives aux études de formation professionnelle pour l´application des articles 1 à 3 1. les dépenses de nourriture, d´habillement et de logement, 2. les dépenses pour soins médicaux, 3. les dépenses usuelles pour occupation des loisirs, cadeaux, argent de poche, etc., 4. les dépenses scolaires et les dépenses d´apprentissage. Art. 5.

(1)Un enfant âgé de moins de vingt et ans, séjournant passagèrement ailleurs qu´au ménage du contribuable est réputé avoir une occupation essentiellement lucrative au sens du paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3, lettre a de la loi concernant l´impôt sur la fortune, lorsqu´il exerce une occupation qui lui procure un revenu supérieur au salaire social minimum.
(2)Ne sont pas considérées comme occupations essentiellement lucratives:
  1. a)l´apprentissage rémunéré d´un métier et le volontariat à l´armée en dessous du grade de sergent;
  2. b)le stage rétribué fait dans le cadre de la préparation nécessaire à des études supérieures;
  3. c)l´activité rémunérée occasionnelle des élèves et étudiants durant la période des vacances. 19 Art. 6. La limite de vingt-cinq ans fixée au paragraphe 5, alinéa 1 er, numéro 3, lettre c de la loi concernant l´impôt sur la fortune est portée à vingt-sept ans pour les enfants qui font des études universitaires en médecine générale, chirurgie et accouchement ou en médecine dentaire. Art. 7.
(1)Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´assiette générale de l´impôt sur la fortune au 1 er janvier 1983.
(2)Sont abrogés à partir de la même date:
  1. a)les paragraphes 8, alinéa 1 er, et 8a de l´ordonnance d´exécution du 2 février 1935 relative à la loi concernant l´impôt sur la fortune tel que cette ordonnance a été modifiée par l´ordonnance du 22 novembre 1939 relative à la modification des dispositions d´exécution de la loi sur l´évaluation des biens et valeurs et de la loi concernant l´impôt sur la fortune;
  2. b)les sections 61, 62 et 63 des directives relatives à la loi concernant l´impôt sur la fortune;
  3. c)la section 13 des directives complémentaires relatives à la loi concernant l´impôt sur la fortune. Art. 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 janvier 1983. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 portant exécution du paragraphe 11, alinéa 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le paragraphe 11, alinéa 3 de la loi concernant l´impôt sur la fortune tel que ce paragraphe a été remplacé par l´article 11 de la loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Lorsque, à la date-clé d´imposition, les conditions sont remplies pour qu´une personne soit imposée collectivement avec son conjoint par application du paragraphe 11, alinéa 1 er de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune et que, à la même date-clé, les conditions sont remplies pour que cette personne soit imposée collectivement avec un contribuable qui a par rapport à elle la qualité de chef de ménage au sens du paragraphe 11, alinéa 2 de la loi précitée, cette personne n´est imposable collectivement qu´avec son conjoint Art. 2. Lorsque, à la date-clé d´imposition, les conditions sont remplies pour qu´une personne soit imposée comme chef de ménage collectivement avec ses enfants mineurs, par application du paragraphe 11, alinéa 2 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune et que, à la même date-clé, les conditions sont remplies pour que cette personne soit imposée collectivement avec un contribuable qui a par rapport à elle la qualité de chef de ménage au sens de ce même paragraphe 11, alinéa 2, cette personne n´est imposable collectivement qu´avec ses enfants mineurs. Art. 3.
(1)Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´assiette générale de l´impôt sur la fortune au 1er janvier 1983.
(2)Sont abrogés à partir de la même date:
  1. a)le paragraphe 8, alinéas 2 et 3 de l´ordonnance d´exécution du 2 février 1935 relative à la loi concernant l´impôt sur la fortune tel que cette ordonnance a été modifiée par l´ordonnance du 22 novembre 1939 1er. 20 relative à la modification des dispositions d´exécution de la loi sur l´évaluation des biens et valeurs et de la loi concernant l´impôt sur la fortune;
  2. b)la section 67 des directives relatives à la loi concernant l´impôt sur la fortune. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 janvier 1983. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 modifiant les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 4 I de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La deuxième phrase de l´alinéa 2 de l´article 4 du règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l´habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d´un droit de jouissance viager ou légal est remplacée par le texte suivant: « Les intérêts passifs ne peuvent être déduits que jusqu´à concurrence d´un montant annuel de 10.000 francs. Le plafond est majoré de 10.000 francs pour le conjoint et de 10.000 francs pour chaque enfant La majoration pour le conjoint n´est accordée que si le mariage a existé soit au début de l´année d´imposition, soit pendant quatre mois au moins de l´année et que si les conjoints sont imposables collectivement au titre de cette même année d´imposition. Pour les conjoints dont le mariage a existé au début de l´année d´imposition il suffit qu´ils remplissent les conditions d´imposition collectives prévues à la première phrase de l´article 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants qui en vertu de l´article 123 de ladite loi, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d´impôt du contribuable. » Art. 2. L´alinéa 2 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l´habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l´exploitant agricole ou forestier est remplacé par le texte suivant: «
(2)La déduction des dépenses d´exploitation relatives à l´habitation autres que l´amortissement n´est pas exclue par la fixation forfaitaire, sauf que les intérêts passifs et les arrérages de rentes viagères en rapport avec l´habitation ou le fermage relatif à l´habitation ne sont déductibles qu´à concurrence d´un montant annuel de 10.000 francs. Le plafond est majoré de 10.000 francs pour le conjoint et de 10.000 francs pour chaque enfant. La majoration pour le conjoint n´est accordée que si le mariage a existé soit au début de l´année d´imposition, soit pendant quatre mois au moins de l´année et que si les conjoints sont imposables collectivement au titre de cette même année d´imposition. Pour les conjoints dont le mariage a existé au début Art. 1er. 21 de l´année d´imposition il suffit qu´ils remplissent les conditions d´imposition collective prévues à la première phrase de l´article 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants qui en vertu de l´article 123 de ladite loi, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d´impôt du contribuable ». Art.
  1. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 janvier
  4. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 7 à 10 formant le chapitre
  5. - Service d´imposition du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises, tel que ce règlement a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 février 1980, sont remplacés par le texte ci-après. « Art. 7.
(1)Outre les bureaux d´imposition établis en exécution de l´alinéa 2, la section des personnes physiques comprend vingt et un bureaux, dont sept sont établis à Luxembourg (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV, Luxembourg V, Luxembourg IX et Luxembourg X) deux à Esch-sur-Alzette (Esch I et Esch II) et un dans chacune des localités suivantes: Capellen, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange et Remich. Un bureau d´imposition Clervaux-Wiltz a un local administratif à Clervaux et un autre à Wiltz.
(2)L´imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales tombant dans la compétence des bureaux d´imposition Luxembourg I à V et IX de la section des personnes physiques peut être centralisée par branches d´activités. Dans ce cas l´imposition s´étend à l´ensemble des revenus et de la fortune.
(3)En exécution de l´alinéa 2 il est établi trois bureaux avec siège à Luxembourg et dénommés Luxembourg VI, Luxembourg VII et Luxembourg VIII.
(4)La gestion des bureaux d´imposition est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(5)Les préposés des bureaux d´imposition de la section des personnes physiques peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont fixées par le directeur. 22 Art. 8.
(1)La section des sociétés comprend six bureaux avec siège à Luxembourg (sociétés I, sociétés II, sociétés III, sociétés IV, sociétés V et sociétés VI) qui sont confiés à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(2)Les préposés des bureaux d´imposiuon de la section des sociétés peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont fixées par le directeur. Art. 9.
(1)La section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires comprend cinq bureaux dont trois sont établis à Luxembourg (Luxembourg I, Luxembourg II et Luxembourg Non résidents), un à Esch-sur-Alzette et un à Ettelbruck.
(2)Les cinq bureaux sont confiés à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(3)Les préposés des bureaux d´imposition de la section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont fixées par le directeur. Art.
  1. La section des évaluations immobilières est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau est placé sous l´autorité immédiate du préposé de la division des évaluations immobilières. » Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 15 janvier
  3. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 15 janvier 1983 fixant la compétence des bureaux d´imposition de l´administration des contributions directes et des accises. Le Ministre des Finances, Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête: Art. 1 er. La compétence des bureaux du service d´imposition de l´administration des contributions directes et des accises est fixée comme suit: A) Section des personnes physiques 1) Le bureau d´imposition Luxembourg I est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 13 à 18 de la Ville de Luxembourg, le corps diplomatique de l´Etat grand-ducal (ressort fiscal 44), les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires (ressort fiscal 41) et les forains (ressort fiscal 81) de la Ville et du canton de Luxembourg, à l´exception des contribuables pour lesquels un des bureaux d´imposition Luxembourg VI, VII ou VIII est compétent; 2) le bureau d´imposition Luxembourg II est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 5, 7, 8, 9, 11, 12, 25 et 26 de la Ville de Luxembourg ainsi que pour les avocats et notaires (ressort fiscal 42) de la Ville 23 et du canton de Luxembourg, à l´exception des contribuables pour lesquels un des bureaux d´imposition Luxembourg VI, VII ou VIII est compétent; 3) le bureau d´imposition Luxembourg III est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 1 à 4 et 10 de la Ville de Luxembourg ainsi que pour les contribuables des communes de Contern (ressort fiscal 50), Hesperange (ressort fiscal 51) et Weiler-la-Tour (ressort fiscal 58), à l´exception des contribuables pour lesquels un des bureaux d´imposition Luxembourg VI, VII ou VIII est compétent; 4) le bureau d´imposition Luxembourg IV est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 19 à 24, 29 et 30 de la Ville de Luxembourg, à l´exception des contribuables pour lesquels un des bureaux d´imposition Luxembourg VI, VII ou VIII est compétent; 5) le bureau d´imposition Luxembourg V est compétent pour les contribuablesdes ressorts fiscaux 6, 27, 33 à 40 de la Ville de Luxembourg, à l´exception des contribuables pour lesquels un des bureaux d´imposition Luxembourg VI, VII ou VIII est compétent; 6) le bureau d´imposition Luxembourg VI est compétent pour les contribuables (ressort 86) exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence des bureaux d´imposition Luxembourg I à V et IX: boulangeries-pâtisseries, pâtisseries-confiseries, installations sanitaires, installations de chauffage, installations d´électricité et de télévision, garages, stations d´essence avec atelier; 7) le bureau d´imposition Luxembourg VII est compétent pour les contribuables (ressort 87) exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence des bureaux d´imposition Luxembourg I à V et IX: boucheries-charcuteries, restaurants-brasseries, hôtels-restaurants-brasseries, night clubs et bars, salons de coiffure pour dames, salons de coiffure pour hommes et dames; 8) le bureau d´imposition Luxembourg VIII est compétent pour les contribuables (ressort 88) exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence des bureaux d´imposition Luxembourg I à V et IX: horlogeries-bijouteries, entreprises de construction, promotions immobilières, entreprises de peinture en bâtiments, menuiseries, entreprises de charpentes; 9) le bureau d´imposition Luxembourg IX est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 28, 31 et 32 de la Ville de Luxembourg ainsi que pour les contribuables des communes de Bertrange (ressort fiscal 49), Niederanven (ressort fiscal 52), Sandweiler (ressort fiscal 53), Schuttrange (ressort fiscal 54), Steinsel (ressort fiscal 55), Strassen (ressort fiscal 56) et Walferdange (ressort fiscal 57), à l´exception des contribuables pour lesquels un des bureaux d´imposition Luxembourg VI, VII ou VIII est compétent; 10) le bureau d´imposition Luxembourg X est compétent pour les contribuables non résidents (ressort fiscal 43); 11) le bureau d´imposition Capellen est compétent pour les contribuables du canton de Capellen, à l´exception des contribuables des communes de Bascharage, Clemency et Dippach; 12) le bureau d´imposition Clervaux-Wiltz est compétent pour les contribuables des cantons de Clervaux et de Wiltz; 13) le bureau d´imposition Diekirch est compétent pour les contribuables du canton de Vianden ainsi que des communes de Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Ermsdorf, Hoscheid, Medernach et Reisdorf; 14) le bureau d´imposition Differdange est compétent pour les contribuables de la commune de Differdange; 15) le bureau d´imposition Echternoch est compétent pour les contribuables du canton d´Echternach ainsi que de la commune de Junglinster; 16) le bureau d´imposition Esch/Alzette I est compétent pour les contribuables de la ville d´Esch-sur-Alzette; 17) le bureau d´imposition Esch/Alzette II est compétent pour les contribuables des communes de Kayl, Mondercange, Reckange, Rumelange, Sanem et Schifflange; 18) le bureau d´imposition Ettelbruck est compétent pour les contribuables des communes d´Ettelbruck, Bourscheid, Erpeldange, Feulen, Mertzig et Schieren; 19) le bureau d´imposition Grevenmacher est compétent pour les contribuables du canton de Grevenmacher à l´exception des contribuables de la commune de Junglinster; 20) le bureau d´imposition Mersch est compétent pour les contribuables du canton de Mersch; 24 21) le bureau d´imposition Pétange est complété pour les contribuables des communes de Bascharage, Clemency, Dippach et Pétange. 22) le bureau d´imposition Redange/Attert est compétent pour les contribuables du canton de Redange; 23) le bureau d´imposition Remich est compétent pour les contribuables du canton de Remich. B) Section des sociétés 1) Le bureau d´imposition Sociétés I est compétent pour les sociétés ARBED, MMR-A, CLT et leurs sociétés filiales résidentes ainsi que pour les sociétés autres que celles imposées aux bureaux d´imposition Sociétés II, III, IV, V et VI; 2) le bureau d´imposition Sociétés II est compétent pour les associations religieuses, les sociétés anonymes qui sont des contribuables résidents, à l´exception des sociétés anonymes financières résidentes et non résidentes imposées au bureau d´imposition Sociétés VI, des compagnies d´assurances imposées au bureau d´imposition Sociétés V ainsi que des sociétés imposées au bureau d´imposition Sociétés I; 3) le bureau d´imposition Sociétés III est compétent pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple ainsi que pour les sociétés civiles; 4) le bureau d´imposition Sociétés IV est compétent pour les entreprises commerciales, industrielles et artisanales des collectivités de droit public, pour les sociétés holding auxquelles ne s´applique pas le régime fiscal des sociétés de participations financières prévu par la loi du 31 juillet 1929, pour les associations et autres collectivités, à l´exception des associations religieuses imposées au bureau d´imposition Sociétés II, des sociétés financières imposées au bureau d´imposition Sociétés VI ainsi que pour les sociétés à responsabilité limitée et pour les sociétés en commandite par actions résidentes à l´exception de celles imposées au bureau d´imposition Sociétés V; 5) le bureau d´impositionSociétés V est compétent pour les sociétés coopérativesagricoles et commerciales résidentes, les sociétés anonymes d´assurances résidentes et non résidentes, pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par actions et autres collectivités non résidentes,à l´exception des sociétés financières résidentes et non résidentes imposées au bureau d´imposition Sociétés VI ainsi que pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions résidentes qui ont leur siège social soit dans les ressorts fiscaux 19 à 24, 29 à 35, 39, 49, 52, 55, 56, 57 et 77 de la Ville de Luxembourg, soit dans les communes de Bascharage, Clemency, Differdange, Dippach, Esch/Alzette, Kayl, Mondercange, Pétange, Reckange, Rumelange, Sanem et Schifflange; 6) le bureau d´imposition Sociétés VI est compétent pour les sociétés financières résidentes et non résidentes. C) Section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires (RTS) 1) Le bureau d´imposition RTS Luxembourg I est compétent pour la vérification de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires des employeurs ou caisses de pensions établis dans les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Remich, Mersch (à l´exception des communes de Berg, Fischbach, Heffingen, Larochette et Nommern) et Capellen (à l´exception des communes de Bascharage, Clemency et Dippach) ainsi que pour la fixation et l´inscription sur les fiches de retenue d´impôt des modérations d´impôt et des changements des classes d´impôt (pour autant que les changements des classes d´impôt tombent sous l´application de l´article 123, alinéa 3, lettres b, c et d de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu telle qu´elle a été modifiée par la suite) des salariés ou pensionnés résidant dans ces mêmes circonscriptions; 2) le bureau d´imposition RTS Luxembourg II est compétent pour le calcul des décomptes annuels des salariés et pensionnés résidant dans les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Remich, Mersch (à l´exception des communes de Berg, Fischbach, Heffingen, Larochette et Nommern) et Capellen (à l´exception des communes de Bascharage, Clemency et Dippach) ainsi que pour la fixation et l´inscription des taux de retenue d´impôt sur les fiches additionnelles des contribuables bénéficiant d´une ou de plusieurs pensions et résidant soit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg soit à l´étranger et pour l´établissement des fiches de retenue d´impôt, la fixation et l´inscription des modérations d´impôt sur les fiches de retenue d´impôt des contribuables pensionnés non résidents; 25 3) le bureau d´imposition RTS Luxembourg Non résidents est compétent pour l´établissement des fiches de retenue d´impôt, la fixation et l´inscription sur les fiches de retenue d´impôt des modérations d´impôt, des changements des classes d´impôt et le calcul du décompte annuel des salariés non résidents; 4) le bureau d´imposition RTS Esch/Alzette est compétent pour la vérification de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires des employeurs ou caisses de pensions établis dans le canton d´Esch/Alzette et dans les communes de Bascharage, Clemency et Dippach ainsi que pour la fixation et l´inscription sur les fiches de retenue d´impôt des modérations d´impôt et des changements des classes d´impôt (pour autant que les changements des classes d´impôt tombent sous l´application de l´article 123, alinéa 3, lettres b, c et d de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu telle qu´elle a été modifiée par la suite) des salariés, de la fixation des modérations d´impôt et des changements des classes d´impôt (pour autant que les changements des classes d´impôt tombent sous l´application de l´article 123, alinéa 3, lettres b, c et d de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu telle qu´elle a été modifiée par la suite) des pensionnés et des décomptes annuels des salariés et pensionnés résidant dans ces mêmes circonscriptions; 5) le bureau d´imposition RTS Ettelbruck est compétent pour la vérification de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires opérée par les employeurs ou caisses de pensions établis dans les cantons de Clervaux, Diekirch, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz et dans les communes de Berg, Fischbach, Heffingen, Larochette et Nommern ainsi que pour la fixation et l´inscription sur les fiches de retenue d´impôt des modérations d´impôt et des changements des classes d´impôt (pour autant que les changements des classes d´impôt tombent sous l´application de l´article 123, alinéa 3, lettres b, c et d de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu telle qu´elle a été modifiée par la suite) des salariés, de la fixation des modérations d´impôt et des changements des classes d´impôt (pour autant que les changements des classes d´impôt tombent sous l´application de l´article 123, alinéa 3, lettres b, c et d de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu telle qu´elle a été modifiée par la suite) des pensionnés et des décomptes annuels des salariés et pensionnés résidant dans ces mêmes circonscriptions. D) Section des évaluations immobilières Le bureau d´imposition Luxembourg est compétent pour la fixation des valeurs unitaires des immeubles bâtis et non bâtis du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  4. Les arrêtés et règlements ministériels concernant la compétence des bureaux du service d´imposition de l´administration des contributions directes et des accises actuellement en vigueur sont abrogés. Art.
  5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier
  6. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 portant adaptation de certaines mesures d´exécution de la loi concernant l´impôt sur le revenu en matière d´imposition des salariés non résidents. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 116, 136, 137, 145 et 153; Vu l´article 6, 2° de la loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs; Vu le règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 26 Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. 1er du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la A l´article retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, le numéro 11° est complété comme suit: « , étant entendu que l´émission, la correction, la conversion des fiches de retenue d´impôt ainsi que le décompte annuel des salariés non résidents relève exclusivement du bureau R.T.S. Luxembourg Non résidents; » Art.
  7. Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions est adapté comme suit:
  8. A l´article 14, l´alinéa 5 est remplacé par le texte suivant: «
(5)En ce qui concerne les non résidents autres que les époux visés à l´article 157, alinéa 5 de la loi, dont le montant semi-net annuel total de la première rémunération et des rémunérations supplémentaires dépasse 650.000 francs, le taux de retenue est fixé conformément aux dispositions des alinéas 2, 4 et 5 première phrase, de l´article 15. » 2. A l´article 17, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «
(1)Sous réserve des dispositions de l´article 18, alinéa 1er, toute personne qui désire la fixation d´un taux réduit en vertu de l´article 15 doit, si elle est contribuable résident, en faire la demande auprès du bureau de la retenue d´impôt sur les salaires compétent pour son domicile ou, auprès du bureau R.T.S. Luxembourg Non résidents, si elle est contribuable non résident » 3. A l´article 20, l´alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: «
(1)Les bénéficiaires de rémunérations supplémentaires qui ne sont pas imposables par voie d´assiette sont, sauf s´ils sont contribuables résidents ou contribuables visés à l´article 157, alinéa 5 de la loi et ont subi les taux de l´article 14, alinéa 1er pour toutes les rémunérations supplémentaires, soumis à un décompte annuel spécial en vue de la détermination de l´impôt correspondant à la somme des montants nets annuels de la première rémunération et des rémunérations supplémentaires et d´un éventuel excédent d´impôt annuel. » Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est adapté comme suit:
  2. A l´article 3, l´alinéa 1er est complété par une deuxième phrase libellée comme suit: « En ce qui concerne les époux visés à l´article 157, alinéa 5 de la loi qui sont imposables collectivement au titre de l´année d´imposition en cause, le droit au décompte annuel est donné, si les conditions prévues à la lettre a) ou b) ci-dessus sont remplies dans le chef de l´un des conjoints au moins. »
  3. A l´article 4, la première phrase de l´alinéa 1er est remplacée par le texte suivant: «
(1)Un décompte collectif est établi au nom des époux ou du chef de ménage et de ses enfants mineurs, si ces personnes sont imposables collectivement dans les conditions respectivement des articles 3 et 4 ou 157, alinéa 5 de la loi. » 3. L´article 13 est remplacé par le texte suivant: « Article 13. - Dans le chef des salariés visés à l´article 157, alinéas 4 et 5 de la loi, le décompte porte sur le revenu annuel formé par le total des revenus indigènes au sens de l´article 156, numéros 4 et 5 de la loi dans la mesure où ces revenus ne sont pas exonérés par une convention Internationale. » 4. A l´article 15, alinéa 1er, le numéro 10° est supprimé. 5. A l´article 19, alinéa 1er, la lettre
  1. a)est remplacée par le texte suivant: «
  2. a)qui, en tant que résidents ou personnes visées à l´article 157, alinéa 5 de la loi ont bénéficié, conformément à l´article 15 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, d´un taux réduit pour l´ensemble ou partie des rémunérations supplémentaires ou qui, en tant que non résidents autres que ceux visés à l´article 157, alinéa 5 de la loi, ont touché des rémunérations supplémentaires, ». 27 Art. 4. Le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est adapté comme suit: 1. A l´article 3 il est ajouté au début de la 1 ère phrase entre les termes « Lorsque le revenu imposable » et « se compose » les termes « des contribuables résidents et des contribuables visés à l´article 157, alinéas 4 et 5 ». 2. L´article 4 est adapté et complété de la façon suivante:
  3. a)Le début de l´alinéa 1er libellé « L´imposition par assiette porte » est remplacé par les termes « Dans le chef des contribuables résidents, l´imposition par assiette porte »
  4. b)L´article 4 est complété par un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante: «
(3)Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables de façon correspondante aux contribuables visés à l´article 157, alinéas 4 et 5, sauf que, sous réserve des dérogations prévues audit article, l´imposition porte sur le revenu imposable ajusté déterminé comme indiqué ci-dessus à l´alinéa 1er, numéros 1° ou 2° et comportant l´ensemble des revenus indigènes, pour autant que ces revenus ne sont pas exonérés en vertu d´une convention internationale. Dans le cas des époux visés à l´article 157, alinéa 5 le revenu imposable ajusté comprend également les revenus étrangers du conjoint résident » Art. 5. A l´article 5 du règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; l´alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: «
(1)En cas d´imposition collective au sens des articles 3 ou 157, alinéa 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la déclaration doit comprendre l´ensemble des revenus se dégageant de la situation fiscale des conjoints. » Art.
  1. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 janvier
  4. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 15 janvier 1983 adaptant le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, Vu les articles 139 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 6, numéro 2° de la loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs; Vu le règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; Arrête: Les articles 1 et 8 du règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont modifiés comme suit:
  5. A l´article 1er, les alinéas 1er, lettre D et 3, 2 e phrase sont remplacés par le texte suivant: « D. par bureau R.T.S., respectivement le bureau régional de la retenue d´impôt ou, en ce qui concerne les salariés non résidents, le bureau de la retenue d´impôt Luxembourg Non résidents. » « On entend par époux imposables collectivement ceux qui, lors d´une demande en déduction, remplissent les conditions respectivement de l´article 3 ou 157, alinéa 5 de la loi; ne sont cependant pas considérés comme tels les époux ayant contracté mariage après le 31 août de l´année de la demande. » Art. 1er. 28
  6. A l´article 8, la première phrase est remplacée par les deux phrases ci-après; les phrases actuelles 2 et 3 devenant respectivement les phrases 3 et
  7. « La demande en inscription sur la fiche de retenue d´une déduction relative à des excédents de frais d´obtention et de dépenses spéciales ou à un abattement pour charges extraordinaires concernant les résidents est à présenter par écrit au bureau RTS compétent pour le domicile du salarié ou pensionné. La demande en inscription visée à la phrase qui précède émanant de non résidents est, pour autant que la déduction en cause est permise aux termes de l´article 157 de la loi, à présenter par écrit au bureau R.T.S. Luxembourg Non résidents ou au bureau dans le ressort duquel est établi la caisse de pension suivant que le demandeur est respectivement un salarié ou un pensionné non résident » Art.
  8. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est applicable à partir de l´année d´imposition
  9. Luxembourg, le 15 janvier
  10. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 15 janvier 1983 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1970 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Intérieur, Vu les articles 143 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 6, numéro 2 de la loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt directs; Vu le règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 modifiant le règlement modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 modifiant certaines limites relatives à l´imposition par assiette des salariés et des pensionnés et adaptant les taux de retenue d´impôt sur rémunérations supplémentaires; Arrêtent: Art. 1 . Les articles 1, 4, 8, 9, 15, 19, 23 et 27 du règlement ministériel du 2 janvier 1970 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont modifiés comme suit:
  11. A l´article 1er, les numéros 7° et 10° sont remplacés par les textes suivants: 7° par époux ou conjoints imposables collectivement, ceux qui, au moment de la constatation de la situation, sont respectivement a) contribuables résidents et ne vivent pas séparés de fait, b) tous les deux contribuables non résidents ou dont l´un est contribuable résident et l´autre contribuable non résident, lorsqu´ils touchent tous les deux des revenus d´une occupation salariée exercée au Grand-Duché; » « 10° par bureau R.T.S., respectivement le bureau régional de la retenue d´impôt ou, en ce qui concerne les salariés non résidents, le bureau de la retenue d´impôt Luxembourg Non résidents. »
  12. L´article 4, alinéa 4 est remplacé par le texte suivant: «
(4)Le bureau R.T.S. Luxembourg Non résidents est seul compétent pour l´établissement des fiches de retenue des salariés non résidents. Dans tous les autres cas, le bureau R.T.S. compétent pour l´établissement d´une fiche de retenue est celui dans le rayon duquel est situé la commune qui serait compétente selon les dispositions de l´alinéa
  1. » er 29
  2. Les alinéas 1er et 2 de l´article 8 sont complétés respectivement par une 3e et une 2e phrase libellées comme suit: « Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux époux mariés au début de l´année ou contractant mariage avant le 1er septembre qui sont tous les deux contribuables non résidents ou dont l´un est contribuable résident et l´autre contribuable non résident, lorsqu´ils touchent tous les deux des revenus d´une occupation salariée exercée au Grand-Duché. » « Les dispositions de la phrase qui précède ne sont pas applicables aux époux mariés au début de l´année qui sont tous les deux contribuables non résidents ou dont l´un est contribuable résident et l´autre contribuable non résident, lorsqu´ils touchent tous les deux des revenus d´une occupation salariée exercée au Grand-Duché. »
  3. A l´article 9, l´alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: «
(2)Les conversions de fiches visées par l´alinéa 1er, phrases 1 et 2 de l´article 8 ont lieu par les administrations communales et celles visées par l´alinéa 1er, phrase 3 et l´alinéa 2 du même article par l´administration des contributions. » 5. A l´article 15, la lettre
  1. c)est remplacée par le texte suivant: «
  2. c)les conversions de fiches principales en fiches additionnelles ou de fiches additionnelles en fiches principales dans les hypothèses de l´article 8, alinéa 1er, phrase 3 et alinéa 2. » 6. L´article 19 est modifié comme suit:
  3. a)A l´alinéa 1er le renvoi à « l´article 3, alinéa 4 » est remplacé par celui à « l´article 3, alinéa 3 ».
  4. b)La lettre
  5. c)de l´alinéa 2 est remplacée par le texte suivant: «
  6. c)l´établissement et la délivrance des fiches de non imposition relèvent, en ce qui concerne les salariés non résidents, de la compétence du bureau R.T.S. Luxembourg Non résidents et, en ce qui concerne les salariés résidents et les pensionnés, de la compétence du bureau R.T.S. dans le ressort duquel est établi l´employeur ou la caisse de pension. » 7. A l´article 23 les lettres
  7. b)et
  8. c)sont remplacées par le texte suivant: «
  9. b)que seule l´administration des contributions est habilitée à établir les fiches de retenue et à y pratiquer des inscriptions correctives, le service compétent étant, en ce qui concerne les salariés non résidents, le bureau R.T.S. Luxembourg Non résidents et, en ce qui concerne les salariés résidents et les pensionnés, le bureau R.T.S. dans le ressort duquel est établi l´employeur ou la caisse de pension.
  10. c)que, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 157, alinéa 5 de la loi relatives à l´imposition collective des époux qui sont tous les deux contribuables non résidents ou dont l´un est contribuable résident et l´autre contribuable non résident et qui touchent tous les deux des revenus d´une occupation salariée exercée au Grand-Duché, une fiche principale est à établir au nom de la personne salariée ou pensionnée non résidente du chef de son premier revenu, même si le conjoint est également titulaire d´une fiche principale. » 8. A l´article 27, alinéa 2 le taux de 33% applicable en cas de non remise d´une fiche de retenue par le salarié ou le pensionné résident à l´employeur ou à la caisse de pension, est porté à 44%. Art. 2. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est applicable à partir de l´année d´imposition 1983. Luxembourg, le 15 janvier 1983. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de L´Intérieur, Jean Spautz 30 Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. - Adhésion du Mali. (Mémorial 1974, A, p . 729 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, p. 2526 et ss.) Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 14 octobre 1982 le Mali a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus. L´Acte en question entrera en vigueur pour le Mali le 1er mars 1983. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Préférences tarifaires généralisées En vertu des règlements n°´ 2725/82 et 2726/82 de la Commission des Communautés européennes du 12 octobre 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 16 octobre 1982 pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 42.03 A. B II, B III, C et 85.20 A II, originaires respectivement de l´Inde et de Hong-Kong. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981. En vertu du règlement n° 2755/82 de la Commission des Communautés européennes du 14 octobre 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 18 octobre 1982, pour les marchandises relevant de la sous-position tarifaire 39.07 B V d 7 bb 11, originaires de Hong-Kong. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1 er janvier 1982 coformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981. En vertu du règlement n° 2777/82 de la Commission des Communautés européennes du 18 octobre 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 22 octobre 1982 pour le dichromate de sodium relevant de la sous-position tarifaire 28.47 B Ila, originaire de Roumanie. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 coformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981. En vertu du règlement n° 2784/82 de la Commission des Communautés européennes du 19 octobre 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 23 octobre 1982 pour les gélatines et leurs dérivés relevant de la sous-position tarifaire 35.03 B I, originaires du Brésil. 31 Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 coformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981. Dans le cadre de la décision 81/1011/C.E.C.A. du 7 décembre 1981, de la Commission des Communautés européennes, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1982 à certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 19 octobre 1982, pour les produits relevant de la position tarifaire 73.08, originaires d´Argentine. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles. En vertu des règlements nos 2862/82 et 2863/82 de la Commission des Communautés européennes du 27 octobre 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 31 octobre 1982 pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 29.38 B V et 39.07 B V d 7 bb 11, originaires respectivement de Chine et de Singapour. Ces droits d´entrée était suspendus depuis le 1er janvier 1982 coformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981. En vertu du règlement n° 2974/82 de la Commission des Communautés européennes du 8 novembre 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 12 novembre 1982 pour l´oxyde de titane relevant de la position tarifaire 28.25, originaire de Chine. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 coformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1982, dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles: Numéro du code 0013 0023 0070 0155 0180 Pays ou territoire d´origine 720 - Chine 700 - Indonésie 066 - Roumanie 524 - Uruguay 720 - Chine Date du rétablissement des droits d´entrée 12 octobre 1982 7 octobre 1982 6 octobre 1982 27 octobre 1982 7 octobre 1982 32 B. Autres produits: Numéro du tarif Désignation des marchandises ex 20.06 B II a Conserves d´ananas en tranches, demitranches ou spirales ex 24.01 A et B Tabacs bruts ou non fabriqués du type « Virginia » Acide glutamique et ses sels Tétracyclines Gants de protection pour tous métiers Serrures, etc. Balais et balayettes, etc. 29.23 D III 29.44 C 42.03 B I 83.01 96.01 Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée Pour tous les pays 14 octobre 1982 bénéficiaires des préférences généralisées 508 - Brésil 720 - Chine 740 - Hong Kong 720 - Corée du Sud 720 - Chine 28 octobre 1982 14 octobre 1982 25 octobre 1982 19 octobre 1982 19 octobre 1982 II. Les contingents tarifaires à droits nuls ouverts pour l´année 1982, pour les produits détaillés ci-après ont été épuisés à la date indiquée: Noisettes originaires de Turquie: 08.05 G 11 octobre 1982 ex 22.05 C III a 1 Vins de Xérès, en récipients C IV a 1 de 2 litres ou moins, originaires d´Espagne: 15 octobre 1982 55.05 Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, en provenance de Turquie: 28 octobre 1982 73.02 D Ferrosilicomanganèse: 11 octobre 1982 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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