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Arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 déclarant d´utilité publique les travaux d´aménagement de la place Dargent à Eich sur le territoire de la commune d

Règlement ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 3. - Epreuves pratiques de fin d´année.

Les épreuves pratiques de fin d´année sont faites au lit du malade. Elles comportent une épreuve portant sur les soins infirmiers en médecine et une épreuve portant sur les soins infirmiers en chirurgie. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Art.

  1. - Epreuves théoriques en cours d´année.
  2. Matières théoriques donnant lieu à une épreuve de fin d´année obligatoire: Au cours de l´année scolaire, sont prévues: - six à huit épreuves écrites pour la théorie des soins infirmiers, - cinq à huit épreuves écrites pour la pathologie interne, - deux à quatre épreuves écrites pour la pathologie externe, - une ou deux épreuves écrites pour la psychologie, - une ou deux épreuves écrites pour la psychiatrie.
  3. Matières théoriques pouvant donner lieu à une épreuve de fin d´année complémentaire: - une ou deux épreuves écrites pour chacune des matières suivantes: 643 oto-rhino-laryngologie ophtalmologie dermatologie gynécologie-obstétrique radiologie diététique pharmacologie gérontologie-gériatrie Les épreuves écrites doivent être réparties de façon sensiblement égale sur l´ensemble de la matière enseignée et sont cotées chacune de zéro à soixante points. - - - - Art.
  4. Epreuves théoriques de fin d´année. Les épreuves théoriques de fin d´année comportent:
  5. Des épreuves écrites obligatoires: deux épreuves écrites portant sur la théorie des soins infirmiers sous forme de deux plans de soins, une épreuve écrite portant sur la pathologie interne, une épreuve écrite portant sur la pathologie externe, une épreuve portant sur la psychologie, une épreuve portant sur la psychiatrie. Les notes obtenues dans chacune des épreuves théoriques obligatoires sont comptabilisées séparément pour chaque matière.
  6. Des épreuves écrites complémentaires. Des épreuves complémentaires portant sur une ou plusieurs autres matières théoriques visées à l´article 4 sous 2, lorsque l´élève a obtenu durant l´année scolaire une note inférieure à la moitié du maximum des points attribués à cette matière. L´épreuve complémentaire comporte plusieurs questions portant sur l´ensemble de la matière à examiner. La note obtenue au cours des épreuves complémentaires est considérée comme note finale. Chaque épreuve théorique est cotée de zéro à soixante points. - - - - Art.
  7. Notes finales. Il est établi pour chaque matière une note finale.
  8. Notes finales des épreuves pratiques. les observations de malades: la note finale est constituée par la moyenne des notes obtenues au cours de l´année. la pratique des soins infirmiers: la note finale est constituée pour moitié par la moyenne des notes semestrielles et pour moitié par la moyenne des notes des épreuves de fin d´année.
  9. Notes finales des épreuves théoriques. La note finale des matières théoriques donnant lieu à une épreuve obligatoire (art. 4 sous 1) est constituée pour chaque matière pour un tiers par la moyenne des notes obtenues aux épreuves au cours de l´année et pour deux tiers par la moyenne des notes obtenues aux épreuves de fin d´année. La note finale des matières théoriques pouvant donner lieu à une épreuve complémentaire est constituée pour chaque matière, soit par la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies au cours de l´année, soit, en cas d´épreuve complémentaire, par la note obtenue à cette épreuve. Art.
  10. Organisation des épreuves de fin d´année.
  11. La période des épreuves de fin d´année est fixée par le Ministre de la Santé au début de l´année scolaire.
  12. Les épreuves de fin d´année ont lieu à la fin de l´année scolaire, lorsque l´enseignement théorique est terminé. Les élèves bénéficient d´une semaine de congé d´études avant le commencement des épreuves théoriques. Les épreuves pratiques ont lieu avant la semaine de congé d´études. Des épreuves d´ajournement ont lieu au mois de septembre. - - - - - - 644
  13. Les épreuves obligatoires se déroulent comme suit: Deux heures sont consacrées à chacune des épreuves portant sur la théorie des soins infirmiers (plan de soins) ainsi qu´à l´épreuve de pathologie interne. Une heure est prévue pour les épreuves: de psychiatrie de psychologie de pathologie externe. Les épreuves obligatoires sont réparties de manière sensiblement égale sur deux journées. Les deux journées consacrées aux épreuves obligatoires sont séparées par une journée de repos. Les épreuves complémentaires ont lieu dans la semaine qui suit les épreuves obligatoires. Le nombre des épreuves complémentaires est limité à trois par demi-journée. La durée des épreuves complémentaires ne peut dépasser une heure et demie par matière.
  14. Pendant chaque épreuve écrite les élèves sont surveillés par un responsable de l´enseignement. Le surveillant doit s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveillance efficace. En cas de fraude, l´élève doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans la ou les matières de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves restantes. En cas de fraude lors d´une épreuve d´ajournement ou complémentaire la note de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté. Dès le début des épreuves de fin d´année, les élèves sont avertis des suites que toute fraude comportera.
  15. La correction des épreuves en cours d´année et en fin d´année est effectuée pour chaque matière par les responsables de l´enseignement en question. A la fin de l´année scolaire et la veille de la publication des résultats, les responsables de l´enseignement des différentes matières se réunissent en conseil de classe pour délibérer des notes obtenues par les candidats. La présidence est assurée par le membre fonctionnaire le plus élevé en rang. Le Ministre de la Santé fixe l´indemnité relative à l´assistance au conseil de classe. Les résultats des épreuves en cours d´année sont consignés aux bulletins semestriels; la note finale est communiquée aux intéressés dans la quinzaine qui suit la fin de l´ensemble des épreuves.
  16. L´élève empêché pour des raisons reconnues légitimes par la direction de l´école, de prendre part aux épreuves de fin d´année, peut se présenter aux épreuves d´ajournement Art.
  17. Résultats.
  18. Est admis en 3e année des études d´infirmier psychiatrique l´élève qui a obtenu une note finale suffisante dans toutes les matières. Est considérée comme note finale suffisante la note finale égale ou supérieure à trente-six points pour: les épreuves pratiques, les observations de malades, la théorie des soins infirmiers, les autres matières. trente points pour: - - - - -
  19. Est ajourné l´élève qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes finales dans les matières suivantes: théorie des soins infirmiers, pratique des soins infirmiers, observations de malades, pathologie interne, pathologie externe, psychologie, psychiatrie. Les épreuves d´ajournement dans les matières théoriques se font par écrit L´observation de malade comprend la présentation d´une nouvelle observation écrite dont le sujet est proposé par l´élève et - 645 approuvé par l´école. Les épreuves d´ajournement de la pratique des soins infirmiers ont lieu au lit du malade et consistent en une épreuve de soins infirmiers en médecine et en chirurgie.
  20. Est refusé l´élève qui: n´a pas été admissible aux épreuves de fin d´année, sans excuse reconnue valable ne s´est pas présenté aux épreuves de fin d´année ou aux épreuves d´ajournement, a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes dans les matières citées sous 2 ci-dessus, a obtenu une note insuffisante dans une épreuve complémentaire, a obtenu zéro dans une note finale, a obtenu une note insuffisante dans une épreuve d´ajournement L´élève refusé doit refaire intégralement les études de deuxième année. L´élève refusé à deux reprises ne pourra plus continuer ses études. Art.
  21. Abrogation. Le règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique tel qu´il a été modifié par celui du 12 mai 1982, est abrogé. Art.
  22. Publication. Le présent règlement sera publié au Mémorial. - - - - - - - Luxembourg, le 8 mars
  23. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement ministériel du 8 mars 1983 modifiant le règlement ministériel du 17 novembre 1982 déterminant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977, réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier, modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1981; Arrête: Article A. L´article 2 du règlement ministériel du 17 novembre 1982 déterminant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art.
  24. Epreuves pratiques en cours d´année: Au cours de l´année scolaire, l´élève effectue des stages pratiques. Durant ces stages, il se soumet à des épreuves pratiques qui donnent lieu à:
  25. Des appréciations de stage.
  26. Des appréciations d´observations de malades.
  27. Des évaluations de la pratique des soins infirmiers.
  28. Stage: Les appréciations de stage sont établies par les responsables des différents terrains de stage. Elles sont cotées de zéro à soixante points. 646
  29. Observations de malades: Le nombre des observations de malades au cours de l´année doit être de quatre au moins, dont trois sont à faire par écrit. Ces observations sont faites sur des malades hospitalisés. Elles sont cotées de zéro à soixante points.
  30. Pratique des soins infirmiers: Pendant l´enseignement clinique les infirmiers enseignants chargés de l´encadrement des stages établissent à la fin de chaque semestre une note globale pour chaque élève. Cette note résulte de la moyenne des notes cotées de zéro à soixante points qui ont été attribuées à l´élève au cours du semestre. Article B. L´article 7

(5)du règlement ministériel précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
(5)Le déroulement des épreuves écrites se fait de la manière suivante: Pendant chaque épreuve écrite, les élèves sont surveillés par un responsable de l´enseignement Le surveillant doit s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveillance efficace. En cas de fraude, l´élève doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans la ou les matières de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves restantes. En cas de fraude lors d´une épreuve d´ajournement ou complémentaire la note de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est refusé. Dès le début des épreuves de fin d´année, les élèves sont avertis des suites que toute fraude comporte.
(6)La correction des épreuves en cours d´année et en fin d´année est effectuée pour chaque matière par les responsables de l´enseignement en question. A la fin de l´année scolaire et la veille de la publication des résultats, les responsables de l´enseignement des différentes matières se réunissent en conseil de classe pour délibérer des notes obtenues par les candidats. La présidence est assurée par le membrefonctionnaire le plus élevé en rang. L´indemnisation relative à l´assistance au conseil de classe sera fixée par le Ministre de la Santé. Les résultats des épreuves en cours d´année sont consignés aux bulletins semestriels; la note finale est communiquée aux intéressés dans la quinzaine qui suit la fin de l´ensemble des épreuves de fin d´année.
(7)L´élève empêché, pour des raisons reconnues légitimes par la direction de l´école, de prendre part aux épreuves de fin d´année, peut se présenter aux épreuves d´ajournement Article C. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 mars 1983. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 déclarant d´utilité publique les travaux d´aménagement de la place Dargent à Eich sur le territoire de la commune de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la demande de l´Administration des Ponts et Chaussées en date du 16 juin 1982; Vu la loi du 15 mars 1979 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Conseil de Gouvernement; Arrêtons: Art. 1 . Sont déclarés d´utilité publique les travaux d´aménagement de la place Dargent à Eich sur le territoire de la commune de Luxembourg.

647 Art.

  1. Sont approuvés le tableau des emprises et le plan parcellaire relatifs à ces travaux. Les parcelles de terrains dont l´emprise est nécessaire à l´exécution de ces travaux seront, en tant que de besoin, expropriées conformément aux dispositions afférentes de la loi du 15 mars 1979 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique. La prise de possession des parcelles visées doit être réalisée dans un délai de cinq ans. Art.
  2. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 mars
  3. Jean Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Règlement ministériel du 17 mars 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 16 février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête:

Art. 1

. L´arrêté ministériel belge du 16 février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous la réserve suivante. Art.

  1. Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les coefficients à appliquer au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux visés aux articles 2 et 3 du règlement ministériel du 28 avril 1982 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg, le 17 mars
  2. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 16 février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabiqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 7 janvier 1983, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 7 janvier 1983; 648 Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer que cette hausse doit pouvoir être appliquée dès le 1er mars 1983; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête:

Art. 1

. Au § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 7 anvier 1983, la mention « F 660 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles autre que le tabac vert et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacée par la mention « F 1 100 ». - - Art. 2. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabac joint au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 7 janvier 198, le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacée par le barème annexé au présent arrêté. Art. 3. § 1

. Les fabricants et importateurs qui, le 1er mars 1983, détiennent des bandelettes fiscales non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210, du même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées. § 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique, le 1er mars 1983, l´échange et le remplacement prévus au § 1er, ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du resort au plus tard les 11 mars 1983 ou 1er avril 1983, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 1

mars 1983, dans ou hors de l´Union économique belg-luxembourgeoise. Art.

  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars
  2. Bruxelles, le 16 février
  3. W. DE CLERCQ Prix de vente au détail (F) 1 D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC Droit d´accise Prix de vente Droit d´accise (F) au détail (F) (F) 2 1 2 Par emballage de 50g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec - 25, 26,27, (*) 28, (*) 29, 30, 7,875 8,190 8,505 8,820 9,135 9,450 - - 6,300 6,615 22, 6.930 * Réservé au tabac à priser - 7.245 7,560 } - } 20, 21, (*) 23, 24, Réservé au Grand-Duché de Luxembourg - - Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 649 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 60, 65, 70, 80, illimité 9,765 10.080 10,395 10,710 11,025 11.340 11,655 11,970 12,285 12,600 12,915 13,230 13,545 13,860 14,175 14,490 14,805 15,120 15,435 15,750 17,325 18,900 20,475 22,050 25,200 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 84, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 160, illimité 18,900 19,530 20,160 20,790 21,420 22,050 22,680 23,310 23.940 25,200 26,460 28,350 31,500 34,650 37,800 40,950 44,100 50,400 56,700 Par emballage de 250g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 95, 97,50 100, 105, (*) 110, 115, 120, 29,925 30.712} 31,500 33,075 34,650 36,225 37,800 125, 130, 39,375 40,950 135, (*) 140, (*) 145, 150, 155, 160, 165, 170, 42,525 44,100 4,675 47,250 48,825 50,400 51,975 53,550 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Par emballage de 100g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 40, 42, (*) 44, 46, 48, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,600 13,230 13,860 14,490 15,120 17,010 17,640 18,270 - - - 54, (*) 56, (*) 58, - - - 15,750 16,380 - - - 50, 52, - - * Réservé au tabac à priser Réservé au Grand-Duché de Luxembourg - - Réservé au Grand-Duché de Luxembourg - - - - - - Droit d´accise (F) 2 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg } Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 650 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 180, 185, 190, 200, 225, 250, 300, 350, 400, illimité 56,700 58,275 59,850 63,000 70,875 78,750 94,500 110,250 126,000 141,750 240, 75,600 250, 260, 78,750 81,900 270, (*) 280, (*) 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 380, 400, 450, 500, 600, 700, 800, illimité 85,050 88,200 91,350 94,500 97,650 100,800 103,950 107,100 110,250 119,700 126,000 141,750 157,500 189,000 220,500 252,000 283,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - Par emballage de 500g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 150, 170, 175, 180, 185, 190, - - - - - 195, 200, 210, (*) 220, 230, - - - - - 47,250 } 53,550 55,125 56,700 58,275 59,850 61,425 63,000 66,150 69,300 72,450 - - Réserve au Grand-Duché de Luxembourg - - Droit d´accise (F) 2 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg * Réservé au tabac à priser Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 16 février
  4. Le Ministre des Finances W. DE CLERCQ Règlement ministériel du 25 mars 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 24 février 1983 modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; 651 Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu l´arrêté royal belge du 24 février 1983 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 24 février 1983 modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 25 mars
  5. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté royal belge du 24 février 1983 modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 20 février 1978, relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment l´article 46, § 3, 2e ; Vu l´arrêté royal du 29 janvier 1979, relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment l´article 50; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1

. Dans l´article 50 de l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, le 3 e, le 4e, et le 5 e sont remplacés par les dispositions suivantes: « 3° pour les huiles légères et moyennes de pétrole et de schistes, une déduction unique de 0,55 p.c. pour évaporation; 4° pour le benzol, le toluol, le xylol, les produits analogues au sens de la Note 2 du chapitre 27 du Tarif douanier commun, distillant 65 p.c. ou plus de leur volume jusqu´à 250 °C (y compris les mélanges d´essences de pétrole et de benzol), le benzène, le toluène, les xylènes et la chlorure de vinyle, une déduction unique de 0,55 p.c. pour évaporation; 5° pour les gasoils, fueloils, huiles lubrifiantes et résidus liquides à 50 °C, une déduction unique de 0,2 p.c. pour évaporation. » Art.

  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 février
  4. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, W. DE CLERCQ 652 Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, adopté le 31 juillet 1970 et modifié le 21 novembre
  5. Adaptation des taxes et rémunérations du 24 mars
  6. - En application de l´article 31, paragraphes 2 et 3, du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques a adapté, lors de sa réunion des 23 et 24 mars 1983 les taxes fixées au susdit règlement Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er mai
  7. L´adaptation concerne l´article 3, paragraphe 3, l´article 7, paragraphe 2, l´article 12, paragraphe 2, et les articles 28 et 29 du règlement d´exécution. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit: Article 3, paragraphe 3 le délai imparti il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visées au par. 1

, les documents reçus Si dans sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues diminuées de F 895 ou f 50,- sont restituées sauf celles visées à l´article 28, par. 1er, lettre e, lorsque l´examen d´antériorités est commencé. Article 7, paragraphe 2 Si dans ce délai la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28, par. 1

, lettres a ou c, sont restituées après déduction de F 895 ou f 50, . - Article 12, paragraphe 2 Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant de F 895 ou f 50, lui seront restituées. - Article 28

  1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´une marque individuelle:
  2. montant de base de F 3.795 ou f 212, ;
  3. supplément de F 680 ou f 38, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la - - classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; b. le renouvellement de l´enregistrement du dépôt d´une marque individuelle:
  4. montant de base de F 4.189 ou f 234, ;
  5. supplément de F 752 ou f 42, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; c. dépôt d´une marque collective:
  6. montant de base de F 6.909 ou f 386, ;
  7. supplément de F 1.727 ou f 96,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; d. le renouvellement de l´enregistrement du dépôt d´une marque collective:
  8. montant de base de F 7.625 ou f 426, ;
  9. supplément de F 1.906 ou f 1 06,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; e. examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme:
  10. montant de base de F 1.790 ou f 100, ;
  11. supplément de F 179 ou f 10, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
  12. un supplément de F 358 ou f 20, s´il s´agit d´une marque collective; f. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l´article 6, lettre D, de la loi uniforme: - - - - - - - 653 F 358 ou f 20, par marque; g. enregistrement d´une cession ou transmission: F 716 ou f 40, ; si cet enregistrement concerne plusieurs marques: F 358 ou f 20, pour chaque marque suivante; h. enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 716 ou f 40, si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 358 ou f 20, pour chaque marque suivante; i. enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un changement de l´adresse postale: F 268 ou f 15, ; si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire ou données en licence au même licencié: F 134 ou f 7,50 pour chaque marque suivante; j. enregistrement d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de l´enregistrement: F 716 ou f 40, ; k. supplément de F 895 ou f 50, pour la publication de la description prévue à l´article 1er, par. 6; I. changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a été élu: F 268 ou f 15, jusqu´à 100 marques; si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de: F 268 ou f 15, par groupe ou fraction de groupe de 100 marques. - - - - - - - - - -
  13. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 716 ou f 40, ; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 358 ou f 20, pour chaque marque suivante.
  14. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l´article 24, paragraphe 1

: F 519 ou f 29, augmenté de F 895 ou f 50, par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies visées à l´article 24, paragraphe 1er: F 23 ou f 1,30 par page; c. copies certifiées conformes visées à l´article 24, paragraphe 1er : F 233 ou f 13, ; d. documents de priorité visés à l´article 24, paragraphe 2: F 358 ou f 20, ; - - - - - - 654 e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement international: F 1.199 ou f 67, ; f. correction après l´enregistrement d´

reurs de plume imputable au titulaire et sur demande de celui-ci: F 268 ou f 15, ; si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire: F 134 ou f 7,50 pour chaque dépôt suivant. 4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 1

, est de F 358 ou f 20, ;

  1. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le Règlement d´application. - - - Article 29 Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 358 ou f 20, par fascicule. Le prix de l´abonnement annuel est de F 3.580 ou f 200, . Ces prix sont augmentés de F 36 ou f 2, par fascicule et de F 358 ou f 20, pour les abonnements en dehors du territoire Benelux. - - - Les modalités de paiement sont fixées par le Règlement d´application. Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, adopté à Bruxelles le 21 novembre
  2. Adaptation des taxes et rémunérations du 24 mars
  3. - En application de l´article 30, paragraphes 1 et 3 du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles a adapté, lors de sa réunion des 23 et 24 mars 1983 les taxes fixées au susdit règlement Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er mai
  4. L´adaptation concerne les articles 26 et 28 du règlement Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit: Article 26
  5. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple):
  6. une taxe de dépôt de F 3.133 ou f 175, ;
  7. une taxe de publication du dessin ou modèle de F 304 ou f 17, par espace standard à fixer par le - - Règlement d´application;
  8. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou modèle de F 788 ou f 44, ;
  9. une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F 788 ou f 44, . b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple):
  10. une taxe de dépôt de F 3.133 ou f 175, pour le premier dessin ou modèle;
  11. une taxe de dépôt de F 1.557 ou f 87, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus;
  12. une taxe de dépôt de F 788 ou f 44, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus; - - - - - 655
  13. une taxe de dépôt de F 627 ou f 35, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;
  14. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F 304 ou f 17, par espace standard à fixer par le Règlement d´application. - - Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt;
  15. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques des dessins ou modèles de F 7 8 8 ou f 44, par dessin ou modèle;
  16. une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de F 788 ou f 44, par dessin ou modèle. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement: F 1.557 ou f 87, . la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt simple: F 3.741 ou f 209, . la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple:
  17. montant de F 3.741 ou f 209, pour le premier dessin ou modèle;
  18. montant de F 1.880 ou f 105, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus;
  19. montant de F 949 ou f 53, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus;
  20. montant de F 788 ou f 44, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants. la taxe pour l´enregistrement de la déclaration spéciale visée à l´article 5, paragraphe 2, concernant le droit de priorité: F 474 ou f 26,50 par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si la déclaration se rapporte à plusieurs dessins ou modèles réunis dans un dépôt multiple. la taxe pour l´enregistrement d´une cession ou transmission d´un ou plusieurs dessins ou modèles: F 948 ou f 53, si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne: F 474 ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation: F 948 ou f 53, par dépôt; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: F 474 ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant. la taxe pour l´enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un changement de l´adresse postale: F 358 ou f 20, par dépôt; si l´enregistrement concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire ou donnés en licence au même licencié: F 179 ou f 10, pour chaque dépôt suivant. - - c. - d. - e. - - - - f. g. - h. - i. - - 656 j. la taxe pour la publication d´un changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a été élu: F358 ou f 20, jusqu´à 100 dessins ou modèles; si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles un supplément de: F 358 ou f 20, par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles. - -
  21. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation: F 948 ou f 53, par dépôt; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: F 474 ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant -
  22. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé comme suit: a. enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d´auteur visée à l´article 18: F 474 ou f 26,50; b. enregistrement d´une action en revendication visée à l´article 19: F 474 ou f 26,
  23. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l´article 22, paragraphe 1

: F 680 ou f 38, ; augmenté de F 1.181 ou f 66, par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies visées à l´article 22, paragraphe 1er: F 31 ou f 1,75; par page; c. copies certifiées conformes visées à l´article 22, paragraphe 1er: F 304 ou f 17, ; d. documents de priorité visés à l´article 22, paragraphe 2: F 474 ou f 26,50; e. attestations visées à l´article 22, paragraphe 1er: F 474 ou f 26,50; f. correction après l´enregistrement d´

reurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: F 358 ou f 20, par dépôt. si la correction concerne plusieurs dépôts: F 179 ou f 10, pour chaque dépôt suivant - - - - -

  1. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 2, de la loi uniforme est de: F 474 ou f 26,
  2. 657 Article 28 Le prix du recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de: F 304 ou f 17,- par fascicule. Le prix de l´abonnement annuel est de F 3.133 ou f 175,-. Ces prix sont augmentés de F 27 ou f 1,50 par fascicule et de F 304 ou f 17,- pour les abonnements fournis en dehors du territoire Benelux. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) - Administration des Douanes et Accises Contingents tarifaires - (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en janvier 1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles Numéro du code 0013 0014 0023 0024 0033 0034 0040 Pays ou territoire d´origine Thaïlande Brésil Pakistan Brésil Chine Colombie Malaysia Philippines Chine Pakistan Hong-Kong Thaïlande Chine Brésil Chine Hong-Kong Malaysia Philippines Thaïlande Numéro du code 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 Pays ou territoire d´origine Brésil Chine Brésil Chine Hong-Kong Inde Indonésie Pakistan Indonésie Pakistan Indonésie Pakistan Thaïlande Brésil Chine Pakistan Chine Hong-Kong Chine 658 Numéro du code Pays ou territoire d´origine Pakistan Chine Hong-Kong Hong-Kong Hong-Kong Roumanie Hong-Kong Chine Brésil Pakistan Inde Philippines Thaïlande Pakistan Thaïlande 0120 0130 0155 0160 0170 0190 0200 0210 0250 0260 Indonésie Malaysia Thaïlande Hong-Kong Inde Indonésie Pakistan Thaïlande Hong-Kong Indonésie Thàilande 0270 0290 0301 Numéro du code 0330 0370 0390 0520 0583 0670 0710 0730 0780 0800 0810 0820 0830 0870 0910 1110 1469 Pays ou territoire d´origine Chine Chine Chine Hong-Kong Chine Chine Roumanie Philippines Malaysia Brésil Chine Hong-Kong Hong-Kong Chine Hong-Kong Indonésie Pakistan Thaïlande Hong-Kong Philippines Chine Pakistan Thaïlande Chine Roumanie Chine Brésil B. Autres produits Numéro du tarif ex 20.06 B II origines 29.01 D II 29.14 D I 29.16 A IV a 29.23 D III ex 29.44 C ex 39.06 B ex 40.11 B 42.02 B Désignation des marchandises Pays ou territoire d´origine Conserves d´ananas en tranches, demi-tranches et spirales Toutes origines Styrène Acide benzoïque, ses sels et ses esters Acide citrique Acide glutamique et ses sels Tétracyclines Héparine Bandages, pneumatiques, bandes de roulement, etc.: - codes 40.11, 21000R, 23000W, 52000D et 53000V Articles de voyage, etc., en autres matières Brésil Chine Chine Brésil Chine Chine Corée du Sud Corée du Sud Hong-Kong 659 Numéro du tarif Désignation des marchandises 42.03 A, B II, B III et C Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir 42.03 B I Gants de protection pour tous métiers 44.11 Panneaux de fibres de bois, etc. Bois plaqués ou contre-plaqués, etc. 44.15 46.03 64.01 64.02 A 64.02 B 66.01 67.02 69.08 69.12 B 73.08 ex 82.03 B 82.09 A 82.14 A 85.10 B 85.15 A III b, C II c 85.18 97.02 97.03 97.04 Ouvrages de vannerie Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle Chaussures à dessus en cuir naturel Autres chaussures Parapluies, parasols, etc. Fleurs, feuillages et fruits artificiels, etc. Autres carreaux, pavés, etc. Vaisselle, etc., en grès Ebauches en rouleaux Tenailles Couteaux Cuillères, louches, etc., en acier inoxydable Autres lampes électriques, etc. Appareils de transmission et de réception, etc. Condensateurs électriques Poupées de tous genres Autres jouets, etc. Articles pour jeux de société, etc. Pays ou territoire d´origine Corée du Sud Hong-Kong Brésil Indonésie Philippines Chine Corée du Sud Hong-Kong Corée du Sud Corée du Sud Pakistan Hong-Kong Hong-Kong Corée du Sud Corée du Sud Venezuela Chine Corée du Sud Corée du Sud Hong-Kong Corée du Sud Singapour Corée du Sud Hong-Kong Hong-Kong Hong-Kong Modification au tarif des droits d´entrée Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1983, en vertu: du règlement (CEE) n° 3000/82 du Conseil des Communautés européennes, modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; des règlements (CEE) nos2791/82, 3082/82 et 3088/82 modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; du règlement (CEE) n° 3407/82, modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats membres (Nimexe); des règlements (CEE) n os 2836/72, 2838/72, 2840/72, 2844/72, 3177/73, 2842/72 et 1691/73, et plus particulièrement les Protocoles n° 1, accordant une réduction des droits d´entrée applicables sur certains produits originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse, du Portugal, de Finlande, d´Islande et de Norvège; du traité relatif à l´adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique ainsi que de l´acte relatif aux conditions d´adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités; des règlements (CEE) nos 3490/82 à 3493/82, concernant la conclusion des Accords, sous forme d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et respectivement la République - - - - - - 660 algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc, la République tunisienne et l´Etat d´Israël, et concernant l´importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves, originaires de ces pays; du règlement (CEE) n° 3494/82 concernant la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et poulaire concernant l´importation dans la Communauté de concentrés de tomates originaires d´Algérie; du règlement (CEE) n° 3005/82 modifiant le règlement (CEE) n° 471/76 en ce qui concerne la période de suspension de l´application de la condition en matière de prix à laquelle est soumise l´importation dans la Communauté de citrons frais originaires de certains pays du bassin méditerranéen; du règlement (CEE) n° 3461/82 modifiant le règlement (CEE) n° 2925/78 en ce qui concerne la suspension de l´application de la condition de prix à laquelle est soumise l´importation dans la Communauté de certains agrumes originaires d´Espagne; du règlement (CEE) n° 3531/82 prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec Malte au-delà du 31 décembre 1982; du règlement (CEE) n° 3495/82 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte; du règlement (CEE) n° 3532/82 fixant le règime applicable aux échanges commerciaux avec la République de Chypre au-delà du 31 décembre 1982; des règlements (CEE) n°´ 3074/82 et 3361/82, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun respectivement sur un certain nombre de produits agricoles ou sur un certain nombre - - - - - - - de produits industriels; du règlement (CEE) n° 3041/82, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun par un certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes; du règlement (CEE) n° 3537/82 relatif à la mise à jour annuelle de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats membres; du règlement (CEE) n° 3590/82, relatif à l´importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie; du règlement (CEE) n° 3497/82, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée sur certains produits agricoles originaires de Turquie; du règlement (CEE) n° 302/83, modifiant le règlement (CEE) n°2931/81 portant suspension des droits de douane applicables à l´importation dans la Communauté à neuf de certains produits agricoles en provenance de Grèce; du règlement (CEE) n° 3337/82 relatif à la suppression des droits de douane applicables à l´importance de moûts de raisins relevant de la position 20.07 du tarif douanier commun dans les échanges entre la Grèce et les autres Etats membres; du règlement (CEE) n° 100/83, concernant la conclusion de l´accord sous forme d´échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République portuguaise en ce qui concerne les tomates préparées ou conservées relevant de la sousposition 20.02 C du tarif douanier commun; des règlements (CEE) nos 2605/82, 3240/82, 3356/82 et 3611/82 portant établissement de plafonds et d´une surveillance communautaire des importations de certains produits originaires des Etats ACP, du Portugual, de Malte et de Yougoslavie; du règlement (CEE) n° 3357/82 portant ouverture et mode de gestion d´un plafond communautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance communautaire des importations de ces produits; des règlements (CEE) nos 3612/82, 3613/82, 3615/82 portant établissement de plafonds indicatifs et d´une surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits originaires d´Autriche, de Finlande et de Suède. Les importations au bénéfice des contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux désignés. - - - - - - - - - - 661 Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit, en ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de l´Administration centrale des douanes et accises (service du tarif), rue Ducale, n° 59, 1000 Bruxelles et à la Direction des Douanes à Luxembourg. Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars
  3. Déclaration de la Grande-Bretagne. (Mémorial 1977, A, pp. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752 Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975 Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376, 1825, 1944, 2018 Mémorial 1983, A, pp. 7, 324). - - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que, lors du dépôt de son instrument de ratification relatif à la Convention désignée ci-dessus, le Gouvernement britannique avait spécifié que cette Convention s´appliquait également aux territoires suivants: Etats associés (Antigua, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Nièves, Anguilla et Sainte-Lucie) et les territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, ainsi que l´Etat de Brunei, le Royaume de Tonga et le Protectorat des Iles Salomon britanniques. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Clervaux. Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation. En séance du 11 février 1983 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 3 du règlement-taxe concernant le raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars
  4. EII. Règlement-taxe sur l´entretien de la canalisation. En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´entretien de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1983 et publiée en due forme. EII. Redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à disposition des ouvriers communaux. En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à disposition des ouvriers communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1983 et publiée en due forme. Esch-sur-Sûre. Prix de l´eau. En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1983 et publiée en due forme. - - - - 662 Feulen. Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 20 janvier 1983 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme. Feulen. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 20 janvier 1983 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme. Feulen. Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 20 janvier 1983 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement au réseau de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme. Frisange. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 13 janvier 1983 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme. Frisange. Fixation d´une taxe minimale de consommation d´eau. En séance du 13 janvier 1983 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe minimale de consommation d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme. Frisange. "Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 13 janvier 1983 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme. Mondorf-les-Bains. Ristournes à accorder sur les taxes-poubelles. En séance du 11 janvier 1983 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a décidé de majorer les ristournes à accorder sur les taxes-poubelles. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1983 et publiée en due forme. Mondorf-les-Bains. - Taxe sur le raccordement à la conduite d´eau, à la canalisation et taxes d´équipement à percevoir sur les particuliers-riverains de la rue Flammang à Mondorf-les-Bains. En séance du 11 janvier 1983 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer les taxes sur le raccordement à la conduite d´eau, à la canalisation et les taxes d´équipement à percevoir sur les particuliers-riverains de la rue Flammang à Mondorf-les-Bains. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1

mars 1983 et publiée en due forme. Pétange. Nouvelle fixation de la taxe minimale de consommation et du prix de l´eau. En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1

mai 1983, la taxe minimale de consommation et le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et par décision ministérielle du 7 mars 1983 et publiée en due forme. Putscheid. Taxe d´utilisation de la canalisation. En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme. Putscheid. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme. - - - - - - - - - - - 663 Putscheid. Taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de la commune. En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1983 et publiée en due forme. Putscheid. Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1

janvier 1983, la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1983 et publiée en due forme. Remich. Taxe à percevoir pour l´autorisation de procéder sur la voie publique à l´étalage et à l´exposition de marchandises. En séance du 11 février 1983 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour l´autorisation de procéder sur la voie publique à l´étalage et à l´exposition de marchandises. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars

  1. Remich. Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 17 décembre 1982 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme. Remich. Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 17 décembre 1982 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme. Schifflange. Nouvelle fixation des taxes d´amusement En séance du 22 février 1983 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´amusement Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars
  2. Useldange. Règlement-taxe sur l´entretien de la télédistribution. En séance du 3 décembre 1982 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe d´entretien annuelle de la télédistribution. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1983 et publiée en due forme. Useldange. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes. En séance du 3 décembre 1982 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1

janvier 1983, la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme. Vianden. Taxe à payer par les abonnés de l´antenne collective à titre de participation aux frais d´investissement pour l´installation d´un transcodeur. En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à payer par les abonnés de l´antenne collective à titre de participation aux frais d´investissement pour l´installation d´un transcodeur. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme. Vianden. Taxe pour recherches généalogiques. En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de percevoir une taxe pour recherches généalogiques. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme. - - - - - - - - - - 664 Walferdange. Prix de vente du bois de chauffage. En séance du 14 janvier 1983 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente du bois de chauffage. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 mars 1983 et publiée en due forme. Nouvelle fixation du prix de l´eau. Walferdange. En séance du 17 janvier 1983 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1983 et publiée en due forme. Walferdange. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 17 janvier 1983 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 février 1983 et publiée en due forme. Wiltz. Tarifs à percevoir pour l´utilisation du complexe sportif. En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir pour l´utilisation du complexe sportif. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 mars 1983 et publiée en due forme. - - - - Wiltz. Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1983 et publiée en due forme. - Wilwerwiltz. Règlement-taxe sur la collecte et le compactage des immondices. En séance du 28 décembre 1982 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la collecte et le compactage des immondices. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1983 et publiée en due forme. Nouvelle fixation des taxes d´eau. Winseler. En séance du 29 décembre 1982 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1983 et par décision ministérielle du 25 février 1983 et publiée en due forme. - - Règlement grand-ducal du 11 mars 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 11 octobre 1977 concernant l´octroi d´un congé sportif. - RECTIFICATIF Au Mémorial A précité: - n° 17 du 22 mars 1983, page 329, il y a lieu d´ajouter à la fin du règlement grand-ducal « Château de Berg, le 11 mars 1983. Jean » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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