← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 23 mars 1983 portant modification du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes tel qu´il a ét

673 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 24 14 avril 1983 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 23 mars 1983 portant modification du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 3 décembre 1981, 12 mars 1982 et 31 décembre 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 674 Règlement ministériel du 24 mars 1983 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements et versements postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979 678 Règlement ministériel du 24 mars 1983 portant fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 Avenant à l´Arrangement administratif du 25 mai 1971, modifié par l´avenant du 9 avril 1973, relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 674 Règlement grand-ducal du 23 mars 1983 portant modification du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 3 décembre 1981, 12 mars 1982 et 31 décembre 1982. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service des postes et notamment l’article 24 de cette loi; Vu la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au congrès postal universel de Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l’Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les article 4, 12, 14 1 er alinéa, 21.1°, 81, 92, 94, 96, 97, 101.3°, 103, 104, 105, 127.2°, 136.2°

  1. b)2), 148,195 et 200 1re phrase du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 3 décembre 1981, 12 mars 1982 et 31 décembre 1982 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 4. Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution). Il est interdit à tout agent des postes de faire connaître qu’un particulier ou fonctionnaire reçoit ou écrit des lettres, le lieu d’où il en reçoit et à qui il en a adressé. Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des chèques et virements postaux. Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements postaux ne peuvent être donnés qu’à l’expéditeur ou au destinataire ainsi qu’à leurs héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité. Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire qu’il délègue et, en cas de flagrant délit, le procureur d’Etat, ses substituts et les auxiliaires du procureur d’Etat, dans l’exercice de leurs fonctions ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d’y saisir des envois confiés à la poste. Le juge d’instruction, le président de la chambre des mises en accusation ou le Président du Gouvernement peuvent, sous les formes prescrites par la loi, ordonner la surveillance et le contrôle des correspondances confiées à la poste. Les décisions sont notifiées au directeur de l’administration des postes et télécommunications qui fait sans retard procéder à leur exécution. Ces décisions et les suites qui leur ont été données sont inscrites sur un registre spécial tenu à la direction des postes et télécommunications. Les correspondances retenues sont remis sous scellés et contre récépissé au juge d’instruction qui dressera procès-verbal de leur remise. Il renverra les écrits qu’il ne juge pas nécessaire de saisir à l’administration des postes et télécommunications afin de remise au destinataire. Toutefois, si l’ordre de surveiller émane du Président du Gouvernement les correspondances sont remises au service de renseignements. Les mesures ordonnées par le juge d’instruction cesseront de plein droit un mois à compter de la date de l’ordonnance. La surveillance ordonnée par le Président du Gouvernement cessera au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour où elle aura été ordonnée. Les mesures de contrôle pourront toutefois être prorogées dans les formes et délais prescrits par la loi. Art. 12. La taxe à payer pour le transport des lettres est fixée comme suit: 20 g 10 fr. par envoi jusqu’à 675 au-dessus de 20 g 50 g 100 g 250 g 500 g 1000 g jusqu’à 50 g 100 g 250 g 500 g 1000 g 2000 g 16 fr. 24 fr. 36 fr. 70 fr. 105 fr. 140 fr. Art. 14. La taxe des cartes postales est fixée à 7 fr. Art. 21.1° Les journaux et écrits périodiques répondant aux conditions fixées par les articles 157 et 159 du présent règlement, dont les éditeurs expédient les numéros successifs par la poste à des personnes indiquées sur des cartes de livraison déposées aux bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse et affranchissement individuel. Aucun journal ni écrit périodique n’est admis à ce mode d’expédition si le nombre d’abonnés servis par la poste est inférieur à 1.000, à moins que le nombre total d’exemplaires à distribuer par an ne s’élève à 10.000. Les publications n’atteignant pas ces quota doivent être expédiées sous bande ou enveloppe ouverte adressée aux conditions à fixer par l’administration. Cette restriction ne s’applique pas aux journaux et écrits périodiques bénéficiant déjà de ce procédé d’expédition à la date du 1er juillet 1981. Le port à acquitter pour ces envois, qu’ils soient livrés sur la base de cartes de livraison ou sous emballage adressé, est de 1 fr. par 75 g. La réexpédition temporaire des publications de l’espèce livrées sur la base de cartes de livraison n’est effectuée que sur la demande et aux frais du destinataire. Les conditions d’admission ainsi que les taxes à appliquer aux suppléments ordinaires et extraordinaires sont les mêmes que celles prévues à l’article 160 ci-après, sauf que les suppléments doivent toujours être insérés dans la publication même et que la déclaration doit être faite en évidence sur le bordereau de dépôt Le paiement de ces taxes se fait en même temps que celles relatives au périodiques. Art. 81. Il n’est pas admis de paiement partiel. Chaque valeur doit être payée intégralement et en une seule fois, sinon elle est considérée comme refusée. Le paiement doit s’effectuer soit en espèces ayant cours légal, soit moyennant un postchèque garanti, soit par une combinaison des deux moyens de paiement. Art. 92. La taxe des colis ordinaires est fixée comme suit: jusqu’au poids de 1 kg 40 fr. de 1 kg à 3 kg 50 fr. de 3 kg à 5 kg 60 fr. de 5 kg à 10 kg 70 fr. de 10 kg à 15 kg 80 fr. de 15 kg à 20 kg 90 fr. Lorsqu’un même bulletin d’expédition est utilisé pour plusieurs colis, la taxe en est calculée pour chaque envoi séparément. Un récépissé de dépôt est délivré gratuitement à l’expéditeur. Pour plusieurs colis figurant sur le même bulletin d’expédition, il n’est délivré qu’un seul reçu. Art. 94. La taxe d’un colis avec valeur déclarée se compose: 1. de la taxe applicable à un colis ordinaire du même poids; 2. d’une taxe fixe de 50 fr.; 3. d’une taxe d’assurance de 4 fr. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. de la valeur déclarée. Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixée à 250.000 fr. Les colis avec valeur déclarée ne peuvent être expédiés comme colis encombrants ou colis fragiles. Art. 96. L’administration peut organiser un service de prise à domicile des colis. La taxe perçue de ce chef est de 40 fr. par colis. 676 Art. 97. Pour les envois recommandés de la poste aux lettres il est perçu outre la taxe ordinaire des envois, suivant leur nature, une taxe de recommandation de 50 fr. On désigne par recommandation un traitement spécial qui consiste dans l’acceptation d’un envoi au guichet contre reçu et sa délivrance contre quittance au destinataire ou aux personnes qualifiées pour le recevoir. La recommandation assure à l’expéditeur un droit à indemnité en cas de perte et, éventuellement, en cas de spoliation totale ou d’avarie totale de l’envoi qu’il a confié à la poste. Les envois de la poste aux lettres munis d’une adresse individuelle, à l’exception des lettres hors sac visées à l’article 108 ci-après et des télégrammes postaux, peuvent être expédiés sous recommandation. Les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement doivent être expédiés sous recommandation. Il en est de même des lettres contenant des valeurs au porteur, des espèces monnayées, des métaux précieux ou des bijoux, à moins que ces objets ne soient expédiés sous déclaration de valeur. La recommandation est admise pour les sacs spéciaux contenant des imprimés pour le même destinataire. Pour chaque sac spécial de la sorte il est perçu une taxe de recommandation de 250 fr. Les envois recommandés doivent être préalablement affranchis. Pour être admis à la recommandation, les envois doivent être conditionnés conformément aux dispositions afférentes du présent règlement Art. 101.3° Réclamations et recherches La réclamation concernant un envoi quelconque pour lequel il n’a pas déjà été acquitté la taxe spéciale pour un avis de réception ou de paiement, est passible d’une taxe de 30 fr. Cette taxe est payable d’avance; elle est restituée au réclamant, s’il est reconnu que la réclamation a été motivée par une faute de service. Les réclamations sont soumises au tarif des recherches lorsque l’expéditeur ne peut fournir que des indications insuffisantes ou lorsque la demande est présentée après l’expiration du délai des réclamations fixée à l’art. 154. La taxe de recherche est fixée par l’administration en rapport avec les frais réels encourus. Une seule formule de réclamation peut être utilisée pour plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l’adresse du même destinataire; dans ce cas, la taxe n’est perçue qu’une seule fois. Art. 103. Les destinataires peuvent être autorisés à retirer régulièrement leurs colis postaux au bureau de poste destinataire. Pour ces colis il est perçu une taxe de 10 fr. par envoi et par jour à compter du 4 e jour de l’arrivée du colis au bureau. Le destinataire n’est pas avisé de l’arrivée de son colis. Cette taxe est à payer également lorsque le destinataire du colis retiré est détenteur d’une boîte postale pour envois de correspondance. L’administration pourra exceptionnellement accorder des casiers particuliers pour colis; la taxe de location sera fixée par règlement ministériel. Art. 104. Les envois adressés poste restante sont remis contre perception des taxes suivantes:
  2. a)envois de correspondance: 10 fr. par envoi;
  3. b)colis: par envoi 10 fr. pour les trois premiers jours de garde et 10 fr. par jour à partir du quatrième jour de garde. Les colis retenus fortuitement au bureau de poste sur demande du destinataire sont assimilés aux colis adressés poste restante. Art. 105. Pour les colis avisés il est perçu une taxe de magasinage de 10 fr. par jour à compter du quatrième jour après la date de la remise de l’avis au destinataire, sans que cette taxe puisse dépasser le maximum prévu en service international. L’administration déterminera les cas d’exemption de cette taxe. Art. 127.2° La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l’expédititeur, qui doit payer:
  4. a)pour toute demande par voie postale, une taxe de 60 fr.;
  5. b)pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme, augmentée de la taxe visée sub a). Aucune taxe n’est due pour les demandes présentées au bureau de poste de dépôt, dans le cas où l’envoi n’a pas encore été expédié, ni pour celles présentées au bureau destinataire. 677 Si une demande de retrait ou de modification d’adresse concerne plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l’adresse du même destinataire, l’expéditeur paye pour une demande postale une seule fois la taxe de 60 fr. et pour une demande télégraphique la taxe du télégramme contenant les données de tous les envois visés, augmentée de la taxe postale. Art 136.2°
  6. b)2) Les envois recommandés qui sont retirés au bureau de poste. Toutefois, les envois recommandés, ainsi que les mandats et chèques d’assignation payables à domicile avisés qui sont adressés à « Monsieur et Madame X » peuvent être retirés au bureau de poste par l’un des conjoints après vérification de son identité et signature pour acquit Dans les mêmes conditions, un envoi recommandé adressé à « Monsieur X » ou « Madame X » peut être retiré par le conjoint sauf s’il s’agit d’un envoi à remettre en main propre. Tout autre destinataire substitué est exclu de la remise des envois en question. Art 148. En cas de perte d’un envoi recommandé ou d’un envoi de valeurs à recouvrer, il est payé à l’expéditeur une indemnité de 1.000 fr. au maximum. L’expéditeur a la faculté de se désister de son droit en faveur du destinataire. La même indemnité est due dans le cas où un pli contenant des valeurs non encaissées est perdu au retour. Pour les sacs spéciaux contenant des imprimés pour le même destinataire expédiés sous recommandation l’indemnité prévue au 1er alinéa est de 5.000 fr. au maximum. En cas de perte des valeurs après l’ouverture du pli qui les contient soit au bureau chargé de l’encaissement, soit au bureau chargé de la restitution au déposant, l’administration n’est tenue de rembourser aux déposants que le montant effectif du dommage causé. Le remboursement pour les valeurs perdues ne peut excéder le montant de l’indemnité prévue à l’alinéa 1er du présent article. La spoliation totale ou l’avarie totale du contenu des envois recommandés est assimilée à la perte, sous réserve que l’emballage ait été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d’avarie et que ces irrégularités aient été constatées avant la prise en possession des envois par le destinataire ou par l’expéditeur en cas de renvoi à l’origine. Art. 195. Le fait d’une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle comprise dans un envoi (lettre ou colis avec valeur déclarée) sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 2.501 à 50.000 fr. (art. 7 de la loi du 23 décembre 1864). Art. 200. Seront punis d’une amende de 2.501 à 20.000 fr. » Art. 2. Entre les articles 199 et 200 est inséré le nouvel article ci-après: « Art. 199bis. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux mille cinq cent et un à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque a sciemment révélé à des tiers la destination, la provenance, la fréquence ou le contenu de correspondances postales ou de télécommunications ayant fait l’objet d’une surveillance judiciaire ou administrative, dès lors que ces personnes ne sont pas autorisées à en prendre connaissance. Lorsqu’il a commis ces révélations soit pour se procurer un avantage à soi-même ou à autrui soit dans l’intention de nuire, il est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. » Art. 3. L’avant dernier alinéa de la partie A de l’article 59 est complété comme suit: « Toutefois à partir d’un montant fixé par l’administration les chèques présentés par un mandataire du titulaire ou par un tiers quelconque ne sont payés qu’aux bureaux de poste de Luxembourg 1 et Luxembourg 2 ainsi qu’au(
  7. x)bureau(
  8. x)où une carte-signature a été déposée au préalable. » Art. 4. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l’Informatique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juillet 1983. Palais de Luxembourg, le 23 mars 1983. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel 678 Règlement ministériel du 24 mars 1983 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements et versements postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique , Vu l’article 2 de la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979, ainsi que les arrangements conclus avec la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Suisse et la recommandation des Communautés européennes du 29 mai 1979 au sujet de l’adoption de taxes réduites particulières; Sur la proposition du Directeur de l’Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1 er. Le règlement ministériel du 26 juin 1981 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements et versements postaux, les chèques d’assignation, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979, tel qu’il a été modifié par le règlement ministériel du 22 novembre 1982, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: L’Administration des Postes et Télécommunications percevra pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements et versements postaux, les chèques d’assignation, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international les taxes ci-après indiquées en monnaie luxembourgeoise, à savoir: 679 A. - Envois de la poste aux lettres 1 2 3 4 5 Allemagne (R.F.) Andorre 6 Danemark Grande-Bretagne Grèce Irlande Italie Tarif général Belgique Pays-Bas jusqu’à 20 g jusqu’à 50 g jusqu’à 100 g jusqu’à 250 g jusqu’à 500 g jusqu’à 1000 g jusqu’à 2000 g F 16.28.40.75.150.255.415. - F 10.16 .24.36.70.105.140.- F 10.16.24.36.70.105.140.- CARTES POSTALES 1 2.- 7.- 7 .- 7.- 7.- 8.14.18.30.60.96. 140.- 4. 6. 8. 12.22. 28.40.- 8. 14.18.30.60.96.140.- 8. 14. 18.30.60.96.140.- 8. 14.18.30.60.96.140.- 70.- 12. - 70.- 70.- 70.- jusqu’à 100 g jusqu’à 250 g jusqu’à 500 g jusqu’à 1000 g 18. 30.60. 96. - 8.12.22.28.- 18. 30.60.96.- 18.30.60.96.- 18. 30. 60. 96. - CECOGRAMMES gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit Envois LETTRES France Monaco Liechtenstein Saint-Marin Suisse Vatican F 10.16.- F 10.- au-dessus de 50 g tarif général pour le poids total de l’envoi au-dessus de 20 g tarif général pour le poids total de l’envoi IMPRIMES, LIVRES, JOURNAUX et ECRITS PERIODIQUES jusqu’à 20 g jusqu’à 50 g jusqu’à 100 g jusqu’à 250 g jusqu’à 500 g jusqu’à 1000 g jusqu’à 2000 g par échelon supplémentaire de 1000 g PETITS PAQUETS Les imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial, sont passibles du tarif des imprimés, calculé par échelons de 1 kg jusqu’à concurrence du poids total du sac. Pour les journaux et écrits périodiques autres que ceux expédiés dans les conditions visées sub H du présent article, les taxes prévues au tableau ci-dessus, en regard de la rubrique « Imprimés, livres, journaux et écrits périodiques», sont réduites de 50% pour autant que ces publications répondent aux conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au tarif des journaux-abonnements. 680 Ce tarif réduit est accordé également aux livres et brochures, aux partitions de musique et aux cartes géographiques qui ne contiennent d’autre publicité que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois. Taxe de recommandation: 50 F. Pour les imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination et insérés dans un sac spécial, la taxe de recommandation est de 250 F par sac. Taxe à percevoir pour les envois arrivés non ou insuffisamment affranchis: montant simple de l’affranchissement manquant auquel il est ajouté une taxe de traitement de 10 F par envoi. Pour les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée non ou insuffisamment affranchis il n’est pas perçu de taxe à l’arrivée. Les lettres et les cartes postales non ou insuffisamment affranchies au départ peuvent être rendues aux expéditeurs pour que ceux-ci en complètent l’affranchissement. Les cartes de visite et les cartes illustrées à destination de la Belgique sont admises aux taxes fixées pour ces mêmes envois dans le service intérieur. Dans les relations avec la République fédérale d’Allemagne, Andorre, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Liechtenstein, Monaco, les Pays-Bas, Saint-Marin, la Suisse et le Vatican, les cartes illustrées, expédiées à découvert et répondant aux conditions de forme, de consistance et de dimension de la carte postale, quelles que soient les mentions manuscrites qu’elles comportent, sont uniformément affranchies au tarif de la carte postale. Les cartes illustrées ne répondant pas à ces conditions sont passibles de la taxe des lettres. Si elles ne remplissent pas les conditions de forme prescrites elles doivent en plus être expédiées sous enveloppe rectangulaire. Dans les mêmes relations, les cartes de visite sans correspondance manuscrite ou ne portant d’autre mention manuscrite qu’une formule de politesse exprimée en cinq mots au maximum et expédiées sous enveloppe ouverte sont passibles du tarif de la carte postale. Portant d’autres mentions manuscrites ou expédiées sous enveloppe fermée, elles sont affranchies au tarif des lettres. Dans les relations avec les pays de l’Europe y compris les Açores, les Baléares, les Canaries, Ceuta, Chypre, Crète, Féroé, Gibraltar, Groenland, Islande, Madère, Malte, Spitzberg, Turquie d’Asie et U.R.S.S. d’Asie, il n’est perçu aucune surtaxe pour l’acheminement aérien des lettres et des cartes postales (LC). Celles-ci sont transportées d’office par la voie aérienne, chaque fois que ce mode d’acheminement permet d’en accélérer le transport. Pour les envois autres que les LC (les A0) il est perçu une surtaxe de 3 F par envoi et par 50 g. Les surtaxes aériennes pour les envois de la poste aux lettres à destination des autres pays sont fixées, en étroite relation avec les frais de transport et suivant le pays de destination, d’après 4 groupes tarifaires. Les surtaxes sont les suivantes: Groupe tarifaire par 10 g 1 2 3 4 1. 3. 4. 6. - B. - Lettres avec valeur déclarée Le port d’une lettre avec valeur déclarée se compose de la taxe au poids d’une lettre recommandée et d’une taxe d’assurance qui est de 15 F par tranche de 65 DTS du montant déclaré. C. - Remboursements Taxe au poids d’un envoi recommandé ou avec valeur déclarée plus taxe de remboursement s’élevant:
  9. a)en cas de liquidation par mandat de poste, à 50 F sans égard au montant du remboursement;
  10. b)en cas de liquidation par mandat de versement, à 35 F sans égard au montant du remboursement 681 Si le montant du remboursement est viré ou versé à un compte courant postal soit dans le pays d’encaissement, soit dans le pays d’origine de l’envoi, il est perçu sur l’expéditeur une taxe fixe de 8 F. En outre, pour les virements et versements visés ci-dessus, l’administration prélève sur le montant du remboursement une taxe fixe de 30 F. D. - Mandats de poste I) Les mandats de poste à destination des pays avec lesquels l’Administration des P et T a conclu un accord bilatéral sur l’échange des mandats sont passibles des taxes ci-après: 40 F jusqu’à 2.000 F; 70 F jusqu’à 10.000 F; 100 F au-dessus de 10.000 F. Il) Les mandats de poste à destination des autres pays, exception faite de la République démocratique allemande et de la République populaire démocratique de Corée, sont passibles des taxes ci-après: 120 F jusqu’à 2.000 F; 160 F jusqu’à 10.000 F; 250 F au-dessus de 10.000 F. E. - Versements postaux Les versements postaux acquittent une taxe unitaire de 20 F. Pour les versements postaux à transmettre par télex la taxe unitaire est de 70 F. F. - Virements et chèques d´assignation Virements: gratuits Chèques d’assignation: 40 F jusqu’à 2.000 F; 70 F jusqu’à 10.000 F; 100 F au-dessus de 10.000 F. Pour les virements télégraphiques il est perçu la taxe prévue pour la transmission par la voie des télécommunications. Pour les virements par télex: taxe fixe de 50 F par ordre. G. - Recouvrements La taxe d’encaissement ou de présentation est fixée à 10 F par titre. H. - Journaux-abonnements Taxe des journaux à destination: de la Belgique: 50% du plein tarif des imprimés du service intérieur; - de la République fédérale d’Allemagne, de l’Autriche, du Maroc, de la Suisse, de la Tunisie et du Vatican: 40% du tarif international des imprimés. - I. - Opérations diverses Taxe d’exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres avec valeur déclarée et les mandats de poste: 30 F; les correspondances arrivées à remettre par exprès à la demande du destinaire sont soumises à charge de ce dernier, aux frais d’exprès. Taxe de dédouanement des envois de la poste aux lettres, y compris les lettres avec valeur déclarée, dans le cas où le dédouanement se fait par la poste pour compte du destinaire: 50 F par envoi; toutefois, pour les imprimés contenus dans des sacs spéciaux à l’adresse d’un seul et même destinataire, cette taxe est fixée à 100 F par envoi collectif sans égard au nombre d’envois contenus dans un sac. Ces taxes ne sont toutefois par perçues pour les envois contenant exclusivement des objets ou des marchandises bénéficiant de la franchise fiscale à l’importation. Avis de réception, de paiement ou d’inscription: 20 F. Demande de remise franc de taxes et de droits, présentée au moment du dépôt: 45 F. Si une telle demande est présentée postérieurement au dépôt, il est perçu une taxe additionnelle de 60 F. Taxe de commission pour les envois à remettre francs de taxes et de droits: 45 F par envoi. Demande de remise ou de paiement en main propre: 10 F. Réclamation par la voie postale: 30 F. Demande de retrait ou de modification d’adresse à expédier par la voie postale: 60 F. 682 Lorsqu’une demande présentée par le public est à transmette par télégraphe, la ou les taxes à percevoir pour cette demande sont augmentées de la taxe télégraphique. Coupon-réponse international: 25 F. L’administration est autorisée à émettre des formules d’aérogrammes et à en fixer le prix de vente. Pour la perte, l’avarie totale ou la spoliation totale d’un envoi recommandé, l’administration verse à l’expéditeur une indemnité de 1.000 F. Cette indemnité est de 5.000 F lorsqu’il s’agit de sacs spéciaux contenant des imprimés à l’adresse d’un seul et même destinataire et expédiés sous recommandation. Art. 2. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er juillet 1983. Luxembourg, le 24 mars 1983. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique , Josy Barthel Règlement ministériel du 24 mars 1983 portant fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l’article 2 de la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979; Sur la proposition du Directeur de l’Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1 er . A partir du 1er juillet 1983, le règlement ministériel du 26 juin 1981 portant fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l’Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979, est abrogé. A partir de la même date les quotes-parts luxembourgeoises dans le port au poids des colis postaux du service international sont fixées comme suit: pour les colis jusqu’à 1 kg 1,31 DTS pour les colis jusqu’à 3 kg 1,63 DTS pour les colis jusqu’à 5 kg 1,96 DTS pour les colis jusqu’à 10 kg 2,45 DTS pour les colis jusqu’à 15 kg 2,94 DTS pour les colis jusqu’à 20 kg 3,27 DTS Le port au poids (quotes-parts territoriales, maritimes et aériennes) est perçu en monnaie luxembourgeoise à un taux à fixer périodiquement par l’Administrations des Postes et Télécommunications et déterminé par le rapport de la monnaie nationale vis-à-vis du DTS. La taxe d’exprès est fixée à 30 F. La taxe d’expédition d’un colis avec valeur déclarée et fixée à 50 F, la taxe d’assurance s’élève à 15 F par tranche de 65 DTS déclarés. La taxe de remboursement et la taxe de réclamation ainsi que la taxe des avis de réception, des demandes de retrait ou de modification d’adresse et des demandes de dégrèvement total ou partiel du montant du remboursement sont les mêmes que celles qui sont prévues pour la poste aux lettres du régime international. La taxe de réponse à un avis de non-livraison est celle d’une lettre du plein tarif international. La taxe de poste restante et de magasinage ainsi que la taxe de prise à domicile sont les mêmes que celles des colis du service intérieur, sans que la taxe de magasinage puisse dépasser la somme de 300 F. 683 La taxe de dédouanement est fixée comme suit:
  11. a)dans le cas où le dédouanement se fait d’office par la poste pour compte du destinataire, 80 F par colis;
  12. b)dans le cas où le dédouanement se fait pour compte de l’expéditeur, outre la taxe sub a), une taxe de commission de 45 F par colis (colis francs de taxes et de droits). La taxe sub
  13. a)n’est toutefois par perçue pour les colis contenant exclusivement des objets ou des marchandises bénéficiant de la franchise fiscale à l’importation. Toute demande en livraison franc de taxes et de droits d’un colis est soumise à une taxe de 45 F. Une telle demande formulée postérieurement au dépôt est soumise outre la taxe fixe ci-avant à une taxe additionnelle de 60 F. Les colis dont une dimension dépasse 2,50 m ne sont pas admis. Il est perçu pour chaque colis expédié, en dehors de la quote-part luxembourgeoise, la ou les quotes-parts de transit et terminales exigées par les administrations étrangères qui participent à son acheminement L’Administration des Postes et Télécommunications est autorisée à conclure des arrangements spéciaux avec les administrations étrangères pour les modalités du décompte résultant de l’échange des colis. Le montant maximal de l’indemnité qui est payée en cas de perte, de spoliation ou d’avarie d’un colis, ne peut pas dépasser:
  14. a)pour les colis avec valeur déclarée, la contre-valeur du montant en DTS de la valeur déclarée;
  15. b)pour les autres colis, les sommes ci-après: 1.000 F par colis jusqu’à 5 kg 1.500 F par colis jusqu’à 10 kg 2.000 F par colis jusqu’à 15 kg 2.500 F par colis jusqu’à 20 kg Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 mars 1983. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Avenant à l´Arrangement administratif du 25 mai 1971, modifié par l´avenant du 9 avril 1973, relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale. En application de l’article 31 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Espagne sur la sécurité sociale les autorités compétentes luxembourgeoise et espagnole ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes: Article 1er La lettre
  16. a)de l’article 1 de l’Arrangement administratif est modifiée comme suit: «
  17. a)le terme « organisme de liaison » désigne en Espagne: l’instituto nacional de la seguridad social; au Luxembourg: l’inspection générale de la sécurité sociale. L’autorité compétente de chacune des Parties contractantes peut désigner d’autres organismes de liaison en informant l’autorité compétente de l’autre Partie contractante. » er Article 2 Le paragraphe 2) de l’article 3 de l’Arrangement administratif est conçu comme suit: « 2) Si la durée de travail se prolonge au-delà de douze mois, l’accord prévu à l’alinéa (
  18. a)de l’article 8 de la 684 Convention doit être demandé par l’employeur à l’autorité compétente de l’Etat sur le territoire duquel le travailleur est détaché. Cette autorité notifie sa décision à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante qui en informe les institutions intéressées de cet Etat. » Article 3 Le paragraphe 1) de l’article 13 de l’Arrangement administratif aura la teneur suivante: « 1) Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de sa résidence le titulaire d’une pension ou d’une rente visé au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention est tenu de se faire inscrire auprès de l’institution du lieu de sa résidence, en produisant une attestation par laquelle les institutions débitrices de la pension ou de la rente font connaître que le titulaire de la pension ou de la rente a droit, pour lui-même et les membres de sa famille, aux prestations en nature en vertu de la législation de la partie débitrice de la pension ou de la rente. L’organisme qui a établi l’attestation transmet le double de celle-ci à l’organisme de l’autre Partie contractante, soit en Espagne à la direccion provincial del instituto nacional de la seguridad social et au Luxembourg à la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers. » Article 4 Le paragraphe 1) de l’article 17 de l’Arrangement administratif est modifié comme suit: « 1) Pour l’application de l’article 17 de la Convention, les institutions en cause agiront par l’intermédiaire de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers, au Luxembourg, et l’instituto nacional de la seguridad social, en Espagne. » Article 5 L’article 24 de l’Arrangement administratif est complété comme suit: « Les délais de recours ne commencent à courir qu’à compter de la date de la réception de la notification par le demandeur. » Article 6 Le paragraphe 1) de l’article 35 de l’Arrangement administratif est modifié comme suit: « 1) Le contrôle administratif et médical des titulaires de prestations de l’une des Parties contractantes résidant sur le territoire de l’autre est effectué à la demande de l’organisme compétent par les soins de l’organisme compétent du pays de résidence. » Article 7 Le présent Arrangement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il aura été signé. Fait à Luxembourg, le 24 mars 1983, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Pour l´Espagne, (Suivent les signatures) Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 mars 1983. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Fiesch Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.