721 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A - N° 29 3 mai 1983 SOMMAIRE Règlement ministériel du 12 avril 1983 fixant la date pour le renouvellement des délégations du personnel en 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . page 722 Règlement ministériel du 14 avril 1983 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier 722 Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 Instruction ministérielle du 19 avril 1983 fixant le régime des agents d´assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 Arrêté grand-ducal du 20 avril 1983 portant publication de la modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 Règlement grand-ducal du 21 avril 1983 arrêtant le programme des constructions d´ensembles de logements sociaux pour 1983 ainsi que les participations financières de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 Règlement ministériel du 22 avril 1983 concernant le marquage des porcins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 722 Règlement ministériel du 12 avril 1983 fixant la date pour le renouvellement des délégations du personnel en 1983. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 18, paragraphe
(2)de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel; Arrête: Art. 1 . Le jour du scrutin pour la désignation des délégations principales d´établissement et des délégations des jeunes travailleurs est fixé au 9 novembre
- Art.
- Dans les établissements où l´organisation du travail ne permet pas le déroulement du scrutin dans la journée du 9 novembre 1983, le scrutin pourra débuter le 7 novembre 1983 au plus tôt. Dans le cas où le chef de l´établissement fait usage des dispositions du présent article, la clôture et le dépouillement du scrutin doivent se faire le 9 novembre
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 avril
- Pr. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker er Règlement ministériel du 14 avril 1983 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Eat d´infirmier. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1981; Arrête: Article A: Le paragraphe C de l´article 3 du règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième anne des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « C. Epreuves orales Le candidat est soumis à des épreuves orales uniquement dans les matières dans lesquelles il a obtenu une note écrite inférieure, respectivement à quatre-vingts points sur cent vingt, quarante points sur soixante, et vingt points sur trente. Chaque épreuve orale est cotée de zéro à soixante points. Toutefois n´est pas admis à l´épreuve orale d´une matière théorique, le candidat qui a obtenu à l´épreuve écrite de cette matière théorique une note inférieure, respectivement à trente points sur cent vingt, quinze points sur soixante et sept points et demi sur trente. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission au moins. Les matières faisant l´objet d´une épreuve écrite supplémentaire ne donnent pas lieu à une épreuve orale. » Article B: Le paragraphe 2 de l´article 11 du règlement ministériel précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: 723 «
(2)- a)Dans les matières pour lesquelles le candidat a été dispensé des épreuves orales, la note finale est constituée par la note de l´examen écrit
- b)Dans les matières dans lesquelles le candidat a passé un examen écrit et un examen oral, la note finale est constituée pour deux tiers par la note de l´examen écrit et pour un tiers par la note de l´examen oral.
- c)Dans les matière théoriques ne figurant pas au programme de l´examen, la note finale est constituée par la moyenne des épreuves subies au cours de l´année ou la note de l´épreuve supplémentaire si le candidat a dû se soumettre à une telle épreuve.
- d)Dans les matières pour lesquelles le candidat n´a pas été déclaré admissible aux épreuves orales, la note finale est constituée par la note de l´examen écrit » Article C: L´article 13 du règlement ministériel précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 13. Les membres de la commission d´examen sont tenus de remettre les notes des épreuves écrites sous enveloppe au commissaire du Gouvernement avant le début des épreuves orales. Les listes des candidats admis aux épreuves orales sont affichées dans les écoles. Le commissaire du Gouvernement peut, s´il le juge utile, réunir au préalable les membres de la commission d´examen. Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement du résultat obtenu par les candidats de leur école. La commission d´examen délivre à chaque candidat un certificat indiquant le résultat de son examen. Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au ministère de la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. » Article D: Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 avril 1983. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Le Ministre des Finances, Le Ministre de la Justice, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: er Art. 1 . La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays âgés de plus de quatre mois aura lieu pendant la période du 1er décembre 1983 au 31 janvier 1984. L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations de vaccination. 724 Art. 2. Le honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à vingt et un francs par tête de bétail, dont douze francs sont à charge des détenteurs des bovins et neuf francs sont à charge de l´Etat Art. 3. Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations anti-aphteuse toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Art. 4. Le règlement ministériel du 24 février 1982 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse est abrogé. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000 francs. Les dispositions du Livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 avril 1983. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la justice, Colette Flesch Instruction ministérielle du 19 avril 1983 fixant le régime des agents d´assurances. Art. 1er. En exécution de l´article 8 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, l´agrément et le retrait d´agrément d´un agent d´assurances sont régis par les dispositions prévues aux articles 2 à 15 de la présente instruction. Art. 2. Les entreprises d´assurances présenteront les demandes d´agrément sur formule mise à leur disposition par le service de contrôle des entreprises d´assurances. Ces demandes seront établies en double exemplaire et adressées au Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées. Elles devront: 1) contenir les indications suivantes sur les candidats: - nom - prénom - date de naissance - profession - état civil - domicile - résidence. 2) être accompagnées d´une feuille de renseignements en double exemplaire dûment remplie. Art. 3. Le Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées se prononcera sur l´admissibilité du candidat En cas de refus, il en informera l´entreprise d´assurances par écrit Les agents de l´Etat, des communes, des CFL et des différents établissements parastataux ne sont pas autorisés à exercer l´activité d´un agent d´assurances, sauf dérogation spéciale à accorder par le Gouvernement en Conseil. 725 Art. 4. Sauf dispense, le candidat devra se soumettre à un examen sur ses connaissances professionnelles au plus tard à la fin du trimestre calendrier pendant lequel sa demande d´agrément a été faite. Aussi longtemps qu´il n´a pas passé avec succès cet examen, il est interdit au candidat de faire ou de tenter de faire une opération d´assurance ou d´y concourir. Art. 5. Les examens auront lieu une fois par trimestre. Le jury en fixera les dates exactes au moins deux mois à l´avance et en informera les entreprises d´assurances. Art. 6. En cas d´échec à l´examen ou à défaut de se présenter aux date et heure fixées sans avoir fait parvenir au jury d´examen pour la date de l´épreuve au plus tard une excuse jugée valable, le candidat est rayé et ne pourra se présenter à une nouvelle épreuve qu´après avoir satisfait à la procédure définie à l´article 2. Les candidats dont l´excuse a été jugée valable devront se représenter à la prochaine session d´examen. Art. 7. L´examen sera fait par écrit et portera sur les matières fixées par le service de contrôle des entreprises d´assurances. Pour réussir à l´examen, le candidat devra obtenir au moins 60% du maximum total des points. Aura à se soumettre à un examen oral supplémentaire le candidat ayant obtenu au moins 50% sans avoir atteint 60% du maximum total des points. Aura échoué le candidat qui aura obtenu moins de 50% du maximum total des points. Art. 8. L´examen aura lieu devant un jury composé de deux délégués du Gouvernement, d´un délégué des entreprises d´assurances nationales, d´un représentant des entreprises d´assurances étrangères agréées pour faire des opérations d´assurances dans le pays et d´un secrétaire. Le Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées nommera quatre membres effectifs du jury, quatre membres suppléants, un secrétaire et un secrétaire adjoint pour la durée de deux ans. Les décisions du jury seront prises à la majorité des voix et seront sans recours. En cas de partage de voix, celle du président sera prépondérante. Art. 9. Personne ne pourra en qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement ou d´un candidat proposé par sa propre entreprise, sous peine de nullité de l´examen de ce candidat Art. 10. La demande d´agrément est sujette au paiement d´une taxe de 300,- (trois cents) francs par entreprise d´assurances. Les entreprises s´acquitteront du paiement de cette taxe en apposant sur la demande elle-même des timbres de chancellerie de la valeur exigée. La demande de retrait de l´agrément est à adresser en double exemplaire au service de contrôle des entreprises d´assurances sur formule mise à la disposition des entreprises d´assurances par ce service. Art. 11. Les héritiers et légataires d´un agent décédé pourront assurer provisoirement la gestion du portefeuille pendant une période n´excédant pas dix-huit mois. Ils devront, endéans un délai de six semaines à partir du jour de l´ouverture de la succession du défunt, désigner un représentant unique qui, sur sa demande, recevra une autorisation provisoire pour la période en question. Toute personne qui, à l´expiration du délai de dix-huit mois susdit, continuera à faire des opérations d´assurances sans l´agrément du Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées s´exposera aux sanctions prévues au chapitre 7 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, telle qu´elle a été modifiée. Art. 12. Les employés d´assurances affectés au service de production extérieur (réviseurs, délégués, inspecteurs, inspecteurs principaux, etc . . .) devront être détenteurs de l´agrément comme agent d´assurances avant de pouvoir exercer leurs fonctions. Le même agrément est requis pour tout autre employé d´assurances qui fera des opérations d´assurances en vue de se constituer un portefeuille personnel. Art. 13. Le Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées pourra, dans des cas particuliers, apporter des dérogations aux dispositions de la présente instruction. 726 Art. 14. La présente instruction annule et remplace toutes les instructions précédentes en la même matière. Elle sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 19 avril 1983. Le Ministre délégué au Trésor, Ernest Muhlen Arrêté grand-ducal du 20 avril 1983 portant publication de la modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 16 novembre 1982 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La modification suivante est apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 16 novembre 1982: La validité des prescriptions temporaires relatives à la circulation dans le chenal d´accès aux écluses de Coblence est prorogée, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police, pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1986. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 avril 1983. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Transports, Josy Barthel 727 Règlement grand-ducal du 21 avril 1983 arrêtant le programme des constructions d´ensembles de logements sociaux pour 1983 ainsi que les participations financières de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les chapitres 3 et 6 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Bénéficieront des aides à la construction d´ensembles les cinq projets suivants, à réaliser pendant l´année 1983: 1. Réhabilitation des 12 immeubles de logements locatifs par la Ville de Differdange et le Fonds pour le logement à coût modéré au quartier « Peschkopp » à Differdange. 2. Aménagement de 40 places à bâtir par la Ville de Pétange au lieudit « in der Jenken » et acquisition de 16 logements locatifs par la Ville. 3. Construction par la Société Nationale des Habitations à Bon Marché de 35 appartements à Luxembourg-Kirchberg. 4. Construction de 33 logements locatifs par la Ville de Luxembourg au lieudit « beim Beinchen » à Pfaffenthal et acquisition, par la Ville, de 4 autres logements locatifs dans le même quartier. 5. Réhabilitation par le Fonds pour le logement à coût modéré d´une douzaine d´immeubles destinés à la vente et situés à Luxembourg-Grund. Art. 2. Les participations de l´Etat aux projets susmentionnés se feront aux taux suivants: Projet 1: la moitié du coût des travaux Projet 2: Projet 3: Projet 4: Projet 5: la moitié des frais d´études et d´infrastructure quarante pour cent du prix des logements locatifs la moitié des frais d´études et d´infrastructure l´intégralité des frais de préfinancement pendant un délai de 24 mois un forfait de 70 millions de francs les deux tiers des frais d´études et d´infrastructure les frais de préfinancement des acquisitions foncières au taux de 5% pendant 36 mois l´intégralité des frais de préfinancement des travaux pendant 24 mois. Art. 3. Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 avril 1983. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer 728 Règlement ministériel du 22 avril 1983 concernant le marquage des porcins. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture, et des Eaux et Forêts, Le Ministre de la Justice, Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, et notamment son article 21; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu la proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art. 1er. Tout propriétaire ou détenteur d´animaux de l´espèce porcine est tenu de procéder, sous sa propre responsabilité, au marquage desdits animaux avant qu´ils aient atteint l´âge de 4 semaines, et en tout cas avant leur commercialisation. Il est interdit de procéder, sur une exploitation agricole, à un achat de porcs non pourvus d´un marquage répondant aux exigences du présent règlement II en est de même de l´achat de porcs par voie d´importation, à l´exception des porcs destinés à l´abattage immédiat. Art. 2. Le marquage se fait par l´apposition à l´oreille droite, d´une plaquette d´identification dont le modèle doit être agréé par le Ministre de l´agriculture. Des systèmes d´identification existants peuvent, sur demande des intéressés, être reconnus par le Ministre sous les conditions qu´il détermine. Art. 3. Le numéro de série des plaquettes, ou, à défaut, le numéro d´identification du porc doit être inscrit sur le registre de bétail ainsi que sur le certificat d´origine et de transport. Art 4. Les vétérinaires-inspecteurs mettent gratuitement les plaquettes d´identification à la disposition des propriétaires ou détenteurs de porcs. Ils transmettent, aux fins d´enregistrement, le relevé des numéros à l´Administration des services vétérinaires, dès la remise des plaquettes à un détenteur de porcs. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l´article 243 de l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er août 1983. Luxembourg, le 22 avril 1983. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg