Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Les points 10.13.2.2.3 et 12.3.1.7.2 de l´annexe sont supprimés. 881 Art.
- L´annexe du règlement grand-ducal citée à l´article 1er peut être modifiée en vue de son adaptation au progrès technique par règlement grand-ducal. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 avril
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2677; sess. ord. 1982-
- ANNEXE 2.4.
- Fidélité Aptitude d´un instrument de pesage à fournir, pour une même charge déposée plusieurs fois sur le récepteur de charge dans des conditions pratiquement identiques, des résultats de mesurage concordant entre eux, les erreurs systématiques n´étant pas prises en considération. 10.4.
- Qualité d´impression des résultats L´impression des résultats doit être nette et pratiquement indélébile dans les conditions normales d´utilisation. 10.4.
- Noms ou symboles des unités de mesure Les résultats de pesage fournis par les instruments gradués doivent comporter les noms ou les symboles correspondants des unités de mesure légales. Lorsqu´il y a impression, le résultat ainsi que le nom ou le symbole de l´unité de mesure correspondant doivent être imprimés par l´instrument sur le document destiné aux parties contractantes. Le nom ou le symbole de l´unité de mesure doit figurer soit après chaque résultat de pesage, soit en tête de la colonne imprimée correspondante. 10.4.
- Limite d´indication des résultats 10.4.8.
- Instruments à indication continue Des butées doivent limiter la course de l´organe indicateur tout en permettant son déplacement en deçà du zéro et au-delà de la portée d´indication automatique sur un espace non gradué de 4 échelons au moins et de 9 échelons au plus. Cette prescription ne s´applique pas aux instruments munis de cadrans à échelle circulaire à plusieurs tours d´aiguille. 10.4.8.
- Instruments à indication discontinue L´indication doit être rendue impossible au-delà de la portée maximale augmentée de 9 échelons au plus. 10.4.
- Limite d´impression des résultats L´impression doit être rendue impossible: - au-dessus de la portée maximale augmentée de 9 échelons au plus, - sur les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique, lorsque l´instrument n´est pas en équilibre stable ou déterminé par une moyenne d´oscillations. Dans tous les cas, les limites d´indication et d´impression des résultats doivent être identiques. 882 10.8.1.
- Précision de mise en oeuvre La mise en oeuvre des dispositifs de tare doit pouvoir s´effectuer à un quart près ou mieux de l´échelon de vérification le plus faible de l´instrument. Toutefois, pour les dispositifs de tare non automatique à commande discontinue, la mise en oeuvre doit pouvoir s´effectuer au moins à un demi-échelon près. 10.8.1.
- Visibilité de mise en oeuvre La mise en oeuvre des dispositifs de tare doit être visiblement signalée quand l´indication de l´instrument avant tarage - est de 0,5 échelon ou plus, dans le cas des instruments de pesage à indication continue, - est différente de zéro, dans le cas des instruments de pesage à indication discontinue. 10.13.2.1.
- Mention des symboles Le symbole de l´unité monétaire doit accompagner l´indication et l´impression du prix à payer et du prix unitaire. Ce dernier doit également comporter le symbole de l´unité de masse à laquelle il se réfère. Les chiffres et les symboles doivent être imprimés par l´instrument sur les documents à l´usage des parties contractantes. Les symboles doivent figurer soit après chaque indication ou impression du prix à payer et/ou du prix unitaire, soit en tête de chaque colonne imprimée correspondante. 10.13.2.1.
- Valeur des échelons de prix à payer Les réglementations nationales s´appliquent en la matière. 10.13.2.3.
- Indication et impression discontinues du prix à payer Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de prix à payer doivent comprendre au moins quatre positions. Dans le cas d´un prix à payer inférieur à l´unité, le zéro doit toujours figurer devant la virgule. 11.5.1.
- Instruments à équilibre semi-automatique avec récepteur de poids Ces instruments sont autorisés dans la mesure où leur portée d´indication automatique est de la forme 1 x 10n kg (n étant un nombre entier, positif, négatif ou égal à zéro). 16.4.
- Fidélité Les essais de fidélité sont à exécuter à au moins trois charges différentes, comprises entre la portée minimale et la portée maximale, chacune des différentes pesées étant répétées 10 fois. Après chaque pesée, l´instrument est remis à zéro. Au cours de ces essais, l´instrument doit satisfaire aux prescriptions du point
- Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/624/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 76/765/CEE du Conseil concernant les alcoomètres et aréomètres pour alcool. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980; 883 Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive 76/765/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool; Vu la directive 82/624/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/765/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l´annexe du règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive 76/765/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool le texte du point 9 est remplacé conformément à l´
Art. 2
. L´annexe du règlement grand-ducal citée à l´article 1er peut être modifiée en vue de son adaptation au progrès technique par règlement grand-ducal. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 avril
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2677; sess. ord. 1982-
- ANNEXE
- THERMOMETRES UTILISES A L´OCCASION DE LA DETERMINATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE 9.
- Thermomètres incorporés à l´instrument servant à la détermination du titre alcoométrique. Si l´instrument servant à la détermination du titre alcoométrique appartient à la classe II ou III, un thermomètre du type à dilatation de mercure et gaine de verre peut y être incorporé. 9.1.
- Le thermomètre est gradué par 0,1 °C, 0,2 °C ou 0,5 °C et il ne peut pas porter la graduation 0 °C. 9.1.
- La longueur minimale de l´échelon est de: - 0,8 mm pour les thermomètres gradués par 0,1 °C et 0,2 °C, - 1,0 mm pour les thermomètres gradués par 0,5 °C. 9.1.
- L´épaisseur des traits ne doit pas être supérieure au cinquième de la longueur de l´échelon. 9.1.
- L´erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est de: - 0,10 °C si le thermomètre est gradué par 0,1 °C, - 0,20 °C si le thermomètre est gradué par 0,2 °C ou 0,5 °C. 884 9.1.
- Lors de la vérification primitive CEE, l´erreur du thermomètre incorporé est déterminée en au moins trois points de l´étendue de l´échelle. 9.
- Thermomètres non incorporés à l´instrument servant à la détermination du titre alcoo- métrique. 9.2.
- Si l´instrument servant à la détermination du titre alcoométrique appartient à la classe I, le thermomètre utilisé avec cet instrument est: - soit du type à résistance métallique permettant de déterminer la température du mélange hydroalcoolique en respectant les erreurs maximales tolérées en plus ou en moins de 0,10°C; - soit du type à dilatation de mercure et gaine de verre gradué par 0,1 °C ou 0,05 °C. Les thermomètres à mercure doivent porter la graduation 0 °C, la longueur minimale de l´échelon est de 0,8 mm et l´épaisseur des traits ne doit pas être supérieure au cinquième de la longueur de l´échelon. L´erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est égale à un échelon. 9.2.
- Si l´instrument servant à la détermination du titre alcoométrique appartient à la classe II ou III, le thermomètre utilisé avec cet instrument est du type à dilatation de mercure et gaine de verre. 9.2.2.
- Le thermomètre est gradué par 0,1 °C, 0,2 °C ou 0,5 °C. Il porte la graduation 0 °C. 9.2.2.
- La longueur minimale de l´échelon est de: - 0,8 mm pour les thermomètres gradués par 0,1 °C, ou 0,2 °C, - 1,0 mm pour les thermomètres gradués par 0,5 °C. 9.2.2.
- L´épaisseur des traits ne doit pas être supérieure au cinquième de la longueur de l´échelon. 9.2.2.
- L´erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est de: - 0,10 °C si le thermomètre est gradué par 0,1 °C, - 0,20 °C si le thermomètre est gradué par 0,2 °C ou 0,5 °C. Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/625/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 77/313/CEE du Conseil concernant les ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980; Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive 77/313/CEE du Conseil du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau; Vu la directive 82/625/CEE de la Commission du 1erjuillet 1982 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/313/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; 885 Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´annexe du règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive 77/313/CEE du Conseil du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau est modifiée conformément à l´
Art. 2
. L´annexe du règlement grand-ducal citée à l´article 1er peut être modifiée en vue de son adaptation au progrès technique par règlement grand-ducal. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 avril
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2677; sess. ord. 1982-
- ANNEXE
- Le point 2.2.6.2.3 est remplacé par le texte suivant: « 2.2.6.2.
- Les compartiments de la citerne doivent être équipés d´un dispositif antitourbillon, sauf si l´ensemble de mesurage comporte un séparateur de gaz conforme au point 1.6.2.1.
- »
- Les points 3.1.3 et 4 suivants sont ajoutés après le point 3.1.2.4.2: « 3.1.
- En ce qui concerne les ensembles de mesurage visés aux points 2.2 et 2.4, l´approbation CEE de modèle peut être délivrée sur la base de plans et schémas à condition qu´ils soient conformes aux prescriptions du point
- ENSEMBLES DE MESURAGE MONTES SUR CAMIONS-CITERNES 4.
- Dispositions générales Les ensembles de mesurage montés sur camions-citernes visés aux points 2.2 et 2.4 peuvent recevoir une approbation CEE de modèle, à partir de la seule étude des documents produits, s´ils sont conformer aux schémas publiés au journal officiel des Communautés Européennes et s´ils satisfont aux prescriptions ci-après: Les inscriptions prévues au point 1.16 doivent être complétées par la désignation du schéma adopté. Les éléments constitutifs de l´ensemble de mesurage doivent avoir fait l´objet d´une approbation CEE de modèle, lorsque cette approbation est prévue par des dispositions réglementant soit les compteurs de liquides autres que l´eau, soit les dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l´eau, soit les ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau. Lorsque la citerne comporte plusieurs compartiments,les tuyauteries de sortie des compartiments peuvent être réunies à un ensemble de mesurage soit séparément, soit par l´intermédiaire d´une tuyauterie collectrice, sauf disposition contraire prévue au schéma concerné. Dans tous les cas, les dispositions du point 2.2.1 deuxième alinéa sont applicables. 4.1.
- 4.1.
- 4.1.
- 886 4.1.
- 4.1.
- 4.1.
- 4.1.
- 4.1.
- 4.1.
- Lorsqu´un ensemble de mesurage est relié à plusieurs compartiments par l´intermédiaire d´une tuyauterie collectrice, un dispositif doit être prévu pour interdire la communication simultanée de plusieurs compartiments avec l´ensemble de mesurage. Cette prescription n´est toutefois pas applicable si l´ensemble de mesurage comporte un séparateur de gaz conforme au point 1.6.2.1.
- Si un camion-citerne comporte deux ensembles de mesurage et si ceux-ci peuvent être reliés au choix à un ou plusieurs compartiments déterminés, les tuyauteries et vannes doivent être agencées de manière à rendre impossible le raccordement simultané des deux ensembles de mesurage au même compartiment En outre, les liaisons entre compartiments et ensembles de mesurage doivent être clairement signalées, de manière à éviter des erreurs de raccordement qui relieraient un compartiment à un ensemble de mesurage non prévu pour le mesurage du produit contenu dans ce compartiment. Lorsqu´un dispositif antitourbillon est prescrit, celui-ci peut être combiné avec le clapet de fond du compartiment. Les tuyauteries, vannes et robinets situés entre compartiments et ensembles de mesurage doivent être agencés de manière à rendre impossible le raccordement d´un ensemble de mesurage à un réservoir extérieur au camion-citerne. Le filtre normalement prévu immédiatement avant le compteur ou avant le dispositif de dégazage peut être incorporé dans celui-ci. Lorsqu´il est prévu des dispositifs permettant des livraisons sans passer par le compteur, ces dispositifs doivent pouvoir être scellés en vue de l´application éventuelle de prescriptions nationales. Dans le cas d´ensembles de mesurage comprenant des robinets à deux voies, ceux-ci doivent être construits de manière à rendre impossible la communication simultanée des trois orifices. » Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/623/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 71/318/CEE du Conseil concernant les compteurs de volume de gaz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive 71/318/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs de volume de gaz; Vu la directive 82/623/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 71/318/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres aux compteurs de volume de gaz; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 887 Arrêtons: Art. 1er . Aux annexes 1 et 2 du règlement grand-ducal du 26 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive 71/318/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs de volume de gaz les textes des points I.B.3.2.3, II.5.2, III.3.1.1 et III.3.3 de l´annexe 1 et I.1, I.2.2, I.3 et III.2.1 de l´annexe 2 sont remplacés conformément à l´
Art. 2
. Les annexes 1 et 2 du règlement grand-ducal citées à l´article 1er peuvent être modifiées en vue de leur adaptation au progrès technique par règlement grand-ducal. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 avril 1983. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2677; sess. ord. 1982-1983. ANNEXE 1 Chapitre Ier : I.B.3.2.3. Chapitre II: II.5.2. Chapitre III: III.3 .1.1. III.3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. Les axes de sortie des arbres moteurs doivent être protégés convenablement quand ils ne sont pas raccordés à un dispositif additionnel amovible. Si l´on applique aux arbres moteurs les couples maximaux mentionnés sur les compteurs aux points I.B.3.2.1 ou I.B.3.2.2, l´indication du compteur peut varier au maximum de 1,5% à Q min , sans préjudice de la prescription du point II.6.3.2. Les compteurs doivent comporter en amont et en aval du circuit de gaz une prise de pression statique permettant de mesurer la perte de pression; la pression mesurée en amont constitue la pression de référence. Prises de pression Les alésages pour prises de pression doivent avoir un diamètre de 3 mm au moins. Dans le cas de prises de pression en forme en fente, celle-ci doit avoir, dans la direction de l´écoulement, une largeur d´au moins 2 mm et une section droite d´au moins 10 mm2. Les prises de pression doivent être munies d´un dispositif de fermeture étanche aux gaz. La prise de pression pour la pression de référence doit porter de façon visible et indélébile l´indication « pr », l´autre prise de pression l´indication « pr ». 888 ANNEXE 2 Chapitre Ier: I.1. Emplacement des marques de vérification et de scellement Les emplacements des marques doivent être choisis de manière qu´un démontage de la partie scellée par une de ces marques entraîne la détérioration de cette dernière. Lorsque les inscriptions prévues au point I.B.4.1 de l´annexe 1 sont apposées sur une plaque signalétique spéciale et que celle-ci n´est pas fixée de façon durable, l´une des marques doit être située de manière à être détériorée quand la plaque spéciale est enlevée, l´objectif étant d´empêcher l´enlèvement de cette plaque. Il y a lieu de prévoir des emplacements pour des marques de vérification ou de scellement:
- a)sur toutes les plaques qui portent une indication prescrite par la présente annexe sauf si ces plaques sont fixées de façon durable;
- b)sur toutes les parties du compteur qui ne peuvent pas être protégées d´une autre manière contre des manoeuvres susceptibles; - d´influencer ou de modifier l´indication du dispositif indicateur du compteur, - de modifier ou d´interrompre l´accouplement entre le dispositif mesureur et le dispositif indicateur, - d´enlever ou de déplacer des éléments importants au point de vue métrologique;
- c)sur le raccordement des dispositifs additionnels amovibles ou sur les protections prévues au point I.B.3.2.3 de l´annexe 1. I.2.2. 1.3. 3.1. 3.2. Les compteurs présentés à la vérification primitive CEE doivent être en état de fonctionnement La vérification primitive CEE ne garantit ni le bon fonctionnement ni l´exactitude des indications relatives aux dispositifs additionnels éventuellement raccordés, conformément aux points I.B.3.1 et I.B.3.2 de l´annexe 1. Aucune marque de vérification ou de scellement CEE ne doit être apposée sur ces dispositifs additionnels, à l´exception des raccordements prévus au point I.1.3.c. Marques de vérification et de scellement Apposition Les compteurs ayant subi avec succès les épreuves de la vérification: - sont munis de la marque de vérification primitive CEE; - reçoivent les marques de scellement CEE aux emplacements prévus au point I.1.3. Portée L´apposition des marques de vérification primitive CEE et de scellement CEE sur un compteur de gaz certifie exclusivement que ce compteur répond aux dispositions de la directive modifiée 71/318/CEE relative aux volumes de gaz. Chapitre III III.2.1. Essais d´exactitude Un compteur est réputé conforme aux prescriptions concernant les erreurs maximales tolérées, quand celles-ci sont respectées aux débits ci-après: Q min, 0,10 Q max (si cette valeur est supérieure à Q min), 0,25 Q max, 0,40 Q max, 0,70 Qmax et Q max . Si l´essai est effectué dans d´autres conditions, celles-ci doivent garantir un résultat identique aux vérifications mentionnées ci-dessus. 889 Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plantes; Vu le règlement grand-ducal du 1 er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Sur proposition de la commission technique instituée par l´article 8 du règlement grand-ducal du 1 er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des semences ou plants sont celles reprises à l´annexe I du présent règlement. Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l´annexe I, en regard de la dénomination variétale, par l´initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d´un numéro d´ordre; le nom et adresse figurant à l´annexe II. Art. 2. En dehors des variétés visées par l´annexe I, peuvent également être certifiées:
- a)les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d´expérimentation;
- b)les semences des varités appartenant aux espèces relevées à l´annexe III du présent règlement Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies:
(1)La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 1er août 1972, concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
(2)les semences doivent être produites: - soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obteneur, d´une part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d´autre part; - soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur;
(3)l´établissement de semences ou l´obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une description de la variété à l´Administration des services techniques de l´agriculture, service de la production végétale, avant le 1er mars de l´année au cours de laquelle la certification des semences est prévue. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art.
- Le règlement grand-ducal du 28 mai 1982 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles, est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 mai
- Le Ministre de l´Agriculture, Jean de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Le Ministre de la Justice, Colette Flesch 890 ANNEXE I Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles N° de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II) A. CEREALES
- Froment tendre (Triticum aestivum L.) - Froment d´hiver Caribo Kanzler Kormoran Oberst Okapi Vuka D D D D D D 10 8a 14 8a 10 9 D D D D D 19 14 9a 14 21 PL D 1 14 D F D D NL 21 7 14 5 13 NL F D NL D S NL 3 7 9a 3 1 1 9 - Froment de printemps Janus Kolibri Max Ralle Schirokko
- Seigle d’hiver (Secale cereale L.) Danko Halo
- Orge (Hordeum vulgare L.) - Orge d´hiver Dura Gerbel Hasso Mammut Tapir - Orge de printemps Aramir Athos Europa Havila Irania Roland Varunda * La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l´administration des services techniques de l´agriculture. 891 N° de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II)
- Avoine (Avena sativa L.) Borrus Erbgraf Flämingskrone Flämingsnova Phoenix D D D D D 5 16 14 14 10 F CH F D NL (USA) D D(D) F 12 2 5 13 10
(1)13 16
(23)11 5. Maïs (Zea Mays L.) Ass Blizzard Circe Forla Fronica Gavroche Protador Sil B. POMMES DE TERRE (Solanum Tuberosum L.) Bintje Catarina Corine Désirée Eersteling Hansa Holde F NL NL D D X* 6 3 15 X* 24 4 Pour l´exportation uniquement: Blancalux Eureka Kennebec Rougeor Sirtema Sommerstärke L-B L-B NL D 1 X* X* 1 4 4 (T) variété tétraploide * La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l´administration des services techniques de l´agriculture. 892 N° de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II) C. PLANTES FOURRAGERES 1. Graminées (Gramineae)
- a)Raygrass de Westerwold (Lolium multiflorum L. var. Westerwoldicum) Baroldi Syn.: Barwoldi Barspectra (T) Barwoltra (T) Billion (T) NL NL NL 1 1 1 NL 10
- b)Raygrass d’Italie (Lolium multiflorum Lam. var. Italicum) Barmultra (T)*** Birca Combita*** Dilana (T) Lema Lemtal Lipo (T) Meritra (T) Milamo*** Ninak (T) Tetila (T) NL DK NL D D B CH B NL 1 1 12 17 15 1 1 1 7 NL NL 10 14 NL NL DK NL 7 10 1 1 NL NL NL NL D 1 1 1 7 22
- c)Raygrass anglais (Lolium perenne L.) - Variétés précoces à très précoces: Bastion (T) Cropper Verna Barvestra (T)** - Variétés mi-précoces à mi-tardives Barlatra (T) Barlenna Barstella Citadel (T) Diana (T) variété tétraploide ** Pour l´exportation uniquement *** ne sera plus admise à la certification à partir de 1986 893 N° de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II) Hora Hubal Liperlo Melino Meltra (T) Morenne Moretti Pablo Talbot Taptoe (T) NL NL D B B NL NL NL NL NL 3 14a 8 1 1 7 7 3 10 10 NL NL NL NL NL D NL NL NL B 1 1 1 12 7 18 10 3 16 1 NL NL NL D NL D NL 1 7 12 20 10 8 14a NL NL NL 1 7 10 - Variétés tardives à très tardives (type pâture): Barenza Barry**** Barpastra (T)*** Compas Lamora Parcour Pelo Perma Semperweide Vigor
- d)Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds) - Variétés de type foin: Barkas Belimo Comtessa Cosmos 11 Fiola N.F.G. Rossa - Variétés de type pâture: Barbarossa Bergamo Bundy (T) variété tétraploide *** ne sera plus admise à la certification à partir de 1986 **** non destinée à la production fourragère 894 N° de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II)
- e)Fléole des prés (Phleum pratense L.) - Variétés de type foin: Aberystwyth S 352 Landsberger Odenwälder Phleviola Pergo Toro GB D D D DK I 1 8 22 22 1 1 NL PL B NL F 12 1 1 3 13 NL NL NL NL 10 16 5 14a NL NL B DK 16 10 1 2 D NL D F F 18 1 18 10 10 - Variétés de type intermédiaire: Comet Emma Erecta Farol Pecora - Variétés de type pâture: Heidemij Intenso Tiran Winda
- f)Dactyle (Dactylis glomerata L.) - Variétés mi-tardives: Dagoma Dorise Lemba Phyllox (Daehnfeldt) - Variétés tardives à très tardives: Angelkamp Baraula Holstenkamp Lucifer Prairial (T) variété tétraploide 895 N° de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II)
- g)Pâturin des prés (Poa pratensis L.) Arina Dasas Delft Monopoly Nike Daehnfeldt Norma Otofte Ottos SK 46 E (Eska 46) Union DK NL NL DK DK D PL D 1 3 7 2 1 8 1 20 F F D F F DK F S 1 7 2 3 2 2 13 1 Blanca Syn.: Tribla N.F.G. Gigant B D 1 8 - Variétés de type hollandicum: Cultura Lirepa Milka (Pajbjerg) Milkanova (Pajbjerg) Retor NL D DK DK NL 3 8 1 1 10 NL 11 2. Légumineuses (Leguminosae)
- a)Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn) Elga Europe Luna Orca Orchesienne Resis Verneuil Vertus
- b)Trèfle blanc (Trifolium repens L.) - Variétés de type giganteum: - Variété de type sylvestre: Aria (T) variété tétraploide 896 N° de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II)
- c)Trèfle violet (Trifolium pratense L.) - Variétés précoces: N.F.G. Mekra Triel D F 8 13 - Variétés mi-précoces à mi-tardives: Barfiola (T) Hungaropoly (T) Rotra (T) Temara (T) Tetri (T) Violetta Syn.: Atelo NL H B CH NL B 1 1 1 1 7 1
- d)Féveroles (Vicia faba L. var. Minor (Peterm.,) bull) Diana Herra Herz Freya Kristall Maxime Pavane Primperle D D D D B F F 7 9 11 14 3 4 1 (T) variété tétraploide ANNEXE II Liste des responsables de la sélection conservatrice LUXEMBOURG - BELGIQUE L-B 1 Synplants/Clervaux (Luxembourg) et Station de Haute Belgique, Libramont (Belgique) BELGIQUE B 1 B 3 Rijksstation voor plantenveredeling, Burg. Van Gansberghelaan 109, 9220 Lemberge-Merelbeke Station d´Amélioration des Plantes rue du Bordia 4, 5800-Gembloux 897 SUISSE CH 1 CH 2 Station Fédérale de Recherches Agronomiques 8046 Zurich-Reckenholz Ciba-Geigy S.A. Semences CH-4002 Bâle REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE D 1 D 2 D 4 D 5 D 7 D 8 D 8a D 9 D 9a D 10 D 11 D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21 Ackermann & Co., Saatzucht Irlbach, Fa. Dr. j. 8441 Irlbach Armin, Alexandra Gräfin von, 8022 Grünwald, Muffarstr. 7 Börger, Uwe 3149 Mücklingen Borries-Eckendorf, oHG Fa. W. von 4811 Leopoldshöhe 3 - Postfach 1206 Breustedt GmbH, Fa Saatzuchtwirtschaft Otto 3342 Schladen, Postfach 26 Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa. 478 Lippstadt, Postfach 1407 Engelen, Walter 8441 Oberschneiding -Büchling Franck, Dr. Hannfried Pflanzenzucht Oberlimpurg D-717 Oberlimpurg (Schwäbisch-Hall) Hege Dr. H. Domäne Hohebuch, 7112 Waldenburg Heidenreich, Toni 2407 Bad Schwartau, Postfach 1261 Herz, Oek.-Rat Michl. 8941 Niederrieden Kleinwanzlebener Saatzucht AG 3352 Einbeck, Postfach 146 Lochow-Petkus GmbH, Fa. F. von 3103 Bergen, Postfach 1311 Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Fa. 2331 Hohenlieth Holtsee « Nordsaat » Saatzuchtgesellschaft mbH, Fa. 2322 Watemeverstorf Nungesser KG, LC. Postfach 110846 D-6100 Darmstadt 11 Petersen, P.H. Fa. 2391 Lundsgaard Rümker, J.H., von 8702 Greussenheim Saatzucht Steinach Dr. M. von Schmieder Nachf. Fa. 8441 Steinach Streng Otto, und Eder, Edith Aspachhof 8704 Uffenheim 898 D 22 D 23 D 24 Süddeutsche Saatzucht- und Saatbaugenossenschaft, e.G. 6935 Waldbrunn 2 Universität Hohenheim Stuttgart 70 Vereinigte Saatzucht e.G. 3112 Ebstorf DANEMARK DK 1 DK 2 Dansk Planteforaedling A/S Boelshøj, 4660 Store-Heddinge DK Daehnfeldt L. A/S Postbox 185, 5100 Odense FRANCE F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 10 F 11 F 12 F 13 Blondeau André Boîte postale 1 59235 Bersée (Nord) Saint-Jeannet Lasserre Boîte postale 4043 111, avenue Lespinez, 31029 Toulouse Carneau Frères, S.A. rue Léon Rudent 59310 Orchies (Nord) Clause L., S.A. avenue du Mesnil, 91220 Brétigny-sur-Orge (Essone) Coopérative Limagrain Chappes 63360 Gerzat Etablissement Demesmay, 3, rue Arnould de Vuez, 5900 Lille (Nord) Desprez (Florimond) 59242 Capelle-par-Templeuve (Nord) Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.) 149, rue de Grenelle, 75341 Paris cedex 07 Mais Angevin Boîte postale 1 Corne, 49205 Beaufort-en-Vallée ou 49750 La Ménitré RAGT 2, rue Pasteur 12003 Rodez U.C.O.P.A.C., Vilmorin Grande Culture Boîte postale 3, 77390 Verneuil-l´Etang ROYAUME-UNI GB 1 National Seed Development Organization Ltd (NSDO) Newton Hall, Newton Cambridge CB 2 5 PS 899 HONGRIE H 1 Agrimpex, Nador U. 22, P.O.B. 62/278, Budapest ITALIE I 1 NL 1 NL 3 NL 4 NL 5 NL 7 NL NL 9 10 NL 11 NL 12 NL 13 NL 14 NL 14a NL 15 NL 16 PL 1 Istituto sperimentale per le colture foraggere Viale Piacenza-Lodi PAYS-BAS Barenbrug, Holland B.V. Postbox, 4 Arnhem Cebeco-Handelsraad, Postbox 182, Blaak 31, 3011 GA Rotterdam Friese Mij. van Landbouw, Willemskade 11, Leeuwarden J. Joorden´s Zaadhandel B.V. 5995 ZG Kessel Mommersteeg International B.V. 5251 CH Vlijmen Stichting « Fonds ter Bevordering van de Veredeling von Landbouwgewassen », Wageningen Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel 4420 AA Kapelle Van Engelen Zaden B.V. Postbox, Oostboon 35, 5250 AA Vlijmen De Samenwerkende Kweekbedrijven Van Engelen Zaden B.V. Vlijmen en J. Joorden´s Zaadhandel B.V. De Samenwerkende Kweelbedrijven G. Geertsema-Groningen B.V., Groningen et Dr. R.J. Mansholt´s Veredelingsbedrijf B.V., Ulrum V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers, Groot Hertoginnelaan 52, ´s-Gravenhage Zelder B.V. Ottersum Z.P.C., Friese Coöp., Handelsvereniging voor Zaaiznaad en Pootgoaed Willemskade, Postbox 585, Leeuwarden 8911-88 Leeuwarden Zwaan en de Wiljes´ Zaadteelt en Zaadhandel B.V. Postbox 2, 9679 EG Scheemda POLOGNE Rolimpex A1., Jerozolimekie 44, Boîte postale 364, Warszawa ETATS UNIS D´AMERIQUE USA 1 Pioneer Hi Bred International Inc. Des Moines, lowa SUEDE S 1 Weibull AB, Box 520, S-261 24 Landskrona 900 ANNEXE III Liste des espèces visées à l’article 2, sous
- b)
- a)Céréales: Secale céréale L. forma aestiva Seigle, forme de printemps
- b)Plantes fourragères: Festuca arundinacea Schreb. Festuca rubra L. Lolium x hybridum Hausskn. Pisum sativum L. (partim) Vicia spec. Brassica napus L., ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk Fétuque élevée Fétuque rouge Ray-grass hybride Pois fourrager Vesces Colza Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. (Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.) - 20 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer. - 1.1.1983. - 3 e supplément au Tarif Général Européen pour les Expéditions de Détail (T.G.E.D.). - 1.1.1983. - Rectificatif N° 51 au fascicule Il du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages - dispositions tarifaires et conditions d´application - service intérieur. - 1.1.1983. - Nouvelle édition du fascicule V - tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants. - 1.1.1983. - 13 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport en petite vitesse par wagon complet d´argile. - 1.1.1983. - 2 e supplément au tarif commun international pour le transport des colis express (TCEX), tarif de gare. 1.1.1983. - 34 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite. 1.1.1983. - 18 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de la houille et du coke de houille expedié par trains complets. - 1.1.1983. - 4 e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport des journaux et périodiques échangés entre la France et le Luxembourg. - 1.1.1983. - 2 e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° B-L 16 pour le transport de journaux et périodiques. 1.1.1983. - 35 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille, d´agglomérés de houille et de coke de houille. - 1.1.1983. - Rectificatif N° 5 au fascicule 2 D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700. - 1.1.1983. - Rectificatif N° 3 au fascicule 5 A/CH du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700. - 1.1.1983. 901 - Rectificatif N° 2 au fascicule 4 B/L/N du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700. - 1.1.1983. - Rectificatif N° 2 à l´annexe spéciale du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des bagages « Cartes Inter-Rail ». - 1.1.1983. - Rectificatif N° 1 à l´annexe spéciale du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des bagages « Bagages Enregistrés ». - 1.1.1983. - 10 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets. - 1.1.1983. - Tarif France-Luxembourg N° 8568 pour les expéditions de détail. - 1.1.1983. - 8e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.1.1983. - 35e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques. - 1.1.1983. - Nouvelle édition du tarif international N° 9008 Luxembourg-Italie pour le transport par wagon complet de produits sidérurgiques. - 1.1.1983. - Rectificatif N° 18 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001. - 1.1.1983. - 7 e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. - 1.1.1983. - Rectificatif N° 2 au fascicule 1 F du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700. 1.1.1983. - Rectificatif N° 3 au fascicule 1 F du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700. 1.1.1983. - Rectificatif N° 19 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001. - 19.1.1983. - 2 e supplément au tarif franco-allemand N° 9014 pour le transport de la houille et du coke de houille. 1.2.1983. - Rectificatif N° 20 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001. - 1.2.1983. - 8 e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. - 1.2.1983. - 21 e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer. - 1.2.1983. - 3e supplément au tarif BENELUX N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets. 1.2.1983. - 1 er supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport en wagon complet de produits sidérurgiques. - 1.2.1983. - Rectificatif N° 11 à l´appendice au tarif franco-belge N° 9004 pour le transport de produits sidérurgiques. - 1.2.1983. - 22e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer. - 1.3.1983. - Rectificatif N° 21 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001. - 1.3.1983. - 2e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport par wagon complet de produits sidérurgiques. - 1.3.1983. - Nouvelle édition du fascicule 3 I du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700. 1.3.1983. - Rectificatif N° 9 de la 1re partie du tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) « conditions de transport générales ». - 1.3.1983. - 9e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. - 1.3.1983. - Rectificatif N° 6 de l´annexe spéciale « Places couchées » du tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV). - 1.3.1983. 902 - Nouvelle édition de l´annexe spéciale « Trans Europ Express et Intercité » du tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV). - 1.3.1983. - 19 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de la houille et du coke de houille expédié par trains complets. - 15.3.1983. - Rectificatif N° 2 de l´annexe spéciale « Trains d´automobiles accompagnées » du tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV). - 1.4.1983. - Rectificatif N° 22 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001. - 1.4.1983. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg