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Loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obsah (7)Art. 1erArt. 5Art. 12Art. 14Art. 15Art. 21Art. 26

Loi du 20 mai 1983 portant création d´un

Monétaire Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 915 Loi du 20 mai 1983 portant création d´un

Monétaire Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1983 et celle du Conseil d´Etat du 8 mars 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Le statut juridique et la mission de l´

Art. 1er.

(1)Il est créé un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique, sous la dénomination «

Monétaire Luxembourgeois », désigné dans les dispositions qui suivent par le terme «

(2)Le siège de l´

est à Luxembourg. 916 Art. 2. L´

a pour mission:

  1. d´émettre des signes monétaires et de gérer leur circulation;
  2. de promouvoir la stabilité de la monnaie et de veiller à cet effet au bon fonctionnement des marchés financiers;
  3. d´exécuter des obligations et d´exercer des droits qui résultent d´accords internationaux dans le domaine monétaire et financier;
  4. d´exercer la surveillance du secteur financier. Art.

est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l´Etat et des communes, à l´exception de la taxe sur la valeur ajoutée. La dotation financière Art. 4.

(1)Au moment de la création de l´

, les avoirs de celui-ci sont constitués par des dotations à faire par l´Etat

(2)Les dotations faisant l´objet d´apports de l´Etat sont les suivantes: - 77.613,21860 onces troy d´or - les avoirs et engagements de l´Etat envers le Fonds Monétaire International au titre de la position de réserve du Luxembourg et du compte de droits de tirage spéciaux.
(3)En contrepartie de cet apport l´Etat devient détenteur du capital de l´

qui est fixé à 500 millions de francs.

(4)La valeur de comptabilisation de l´or au moment de la création de l´

est fixé par un arrêté grand-ducal.

(5)Les bénéfices que l´

pourrait réaliser par des opérations de vente d´or initialement apporté par l´Etat au titre des fonds propres de l´

sont à inscrire directement sur un compte de réserve indisponible.

(6)L´Etat effectue auprès de l´

un dépôt de 381.793,78458 onces troy d´or et acquiert envers l´

une créance libellée en or et correspondant à la quantité d´or déposée. Les organes de l´

Art. 5

. Les organes de l´

sont le conseil et la direction. Le conseil Art. 6. Le conseil a les compétences suivantes: (

  1. a)Il approuve les comptes annuels, le rapport de la direction ainsi que le budget qui lui sont soumis avant d´être présentés au Conseil de Gouvernement (
  2. b)II fixe les orientations de la politique de remploi des fonds de l´

. (

  1. c)II émet un avis motivé sur les mesures que la direction propose en matière de politique du crédit et plus particulièrement sur celles prévues par les articles 28 et 29. (
  2. d)Il arrête les orientations générales relatives aux conditions et tarifs des opérations de l´

. (

  1. e)II approuve le principe et les modalités de l´émission et du retrait d´un type déterminé de signe monétaire. (
  2. f)Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes de l´

. (g) II émet un avis sur les modifications du statut régissant les devoirs et droits des agents de l´

. (h) II doit marquer son accord à toute décision de révocation aux termes de l´article 11

(3). De même il doit marquer son accord dans le cas où le contrat d´emploi d´un agent de l´

est modifié par la direction pour des raisons disciplinaires. (i) II doit donner son avis avant toute décision de révocation aux termes de l´article 12

(3). (j) II approuve le règlement d´ordre intérieur de la direction. 917 Art. 7.
(1)Le conseil se compose de sept membres nommés par le Gouvernement en Conseil dont trois sont nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions l´

et deux sur proposition du Ministre de l´Economie.

(2)Les nominations sont faites pour une période de quatre ans et sont renouvelables.
(3)La nomination d´un nouveau membre en remplacement d´un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu´ils remplacent. Art. 8. Le Gouvernement en Conseil désigne le président et le vice-président du conseil et fixe les indemnités des membres du conseil. Art. 9.
(1)Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d´empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convoqué à la demande de quatre membres au moins ou à la demande de la direction de l´
(2)Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents.
(3)Le conseil se dotera d´un règlement d´ordre intérieur à prendre à une majorité de 5/7 de ses membres.
(4)Le conseil désigne un secrétaire parmi les agents de l´

. Art. 10. En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil sont tenus au secret des délibérations. La direction Art. 11.

(1)La direction est l´autorité exécutive supérieure de l´
(2)Elle élabore les mesures et prend les décisions requises pour l´accomplissement de la mission de l´

. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l´obligent à adresser au conseil et au Gouvernement Elle prépare et propose au Gouvernement les mesures réglementaires qui devront faire l´objet de règlements grand-ducaux.

(3)Elle nomme et, sous réserve des dispositions de l´article 6 h), révoque les agents de l´

Art. 12.

(1)La direction est composée d´un directeur général et de deux directeurs.
(2)Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil pour une période de six ans. Les nominations sont renouvelables.
(3)Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s´il existe un désaccord fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l´exécution de la mission de l´

. Dans ce cas la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble. De même le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se trouve dans une incapacité durable d´exercer ses fonctions. Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc le Gouvernement doit consulter le conseil de l´

(4)La démission d´un membre de la direction intervient de plein droit par l´atteinte de la limite d´âge de 65 ans.
(5)La rémunération des membres de la direction est fixée par le Gouvernement en Conseil et prise en charge par l´
(6)Avant d´entrer en fonctions, les membres de la direction prêtent entre les mains du Ministre ayant dans ses attributions l´

, le serment qui suit: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l´Etat Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations. » 918 Art. 13. La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d´un règlement d´ordre intérieur à prendre à l´unanimité de ses membres. Avant d´entrer en vigueur, le règlement d´ordre intérieur devra être approuvé par le conseil. Les agents de l´

Art. 14.

(1)La direction de l´

est assistée dans sa mission par des agents nommés par la direction et placés sous son autorité.

(2)Avant d´entrer en fonctions, ils prêtent entre les mains du Ministre ayant dans ses attributions l´

ou de son délégué le serment qui suit: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l´Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l´occasion de l´exercice de mes fonctions. »

(3)Le régime de service des agents de l´

est un statut de droit public; les droits et devoirs, et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite, sont arrêtés par un règlement grand-ducal qui peut déroger au statut des fonctionnaires et employés de l´Etat La vérification des comptes de l´

Art. 15

. Le Gouvernement nomme un réviseur aux comptes sur proposition du conseil de l´

. Le réviseur aux comptes doit remplir les conditions requises pour l´exercice de la profession d´expert-comptable indépendant II est nommé pour un exercice financier; sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l´

. Art. 16. Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de l´

. Il dresse, à l´intention du conseil, du Gouvernement et de la Chambre des Députés un rapport détaillé sur les comptes de l´

à la clôture de l´exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques. L´émission de signes monétaires Art. 17.

(1)

émet des signes monétaires libellés en francs, sous forme de billets et de monnaies métalliques, qui ont cours légal.

(2)Les billets ont force libératoire illimitée dans les paiements. La force libératoire des monnaies métalliques dans les paiements est fixée par un règlement grand-ducal pour chaque type de monnaie.
(3)Le principe et les modalités de l´émission et du retrait d´un type déterminé de signe monétaire sont approuvés par le conseil de l´

. La valeur faciale et la présentation des différents types de signes monétaires doit être approuvée par le Ministre ayant dans ses attributions l´

(4)

est responsable du respect des conventions internationales relatives à l´émission de signes monétaires. Art. 18.

(1)La confection, la livraison, le retrait, le rappel et la destruction des billets et monnaies métalliques ont lieu sous la surveillance du Ministre ayant dans ses attributions l´
(2)

peut confier l´exécution de la mise en circulation et du retrait des billets et monnaies métalliques qu´il émet, à un ou plusieurs agents avec lesquels il conclut des conventions à cet effet Ces conventions sont à approuver par le Ministre ayant dans ses attibutions l´

. Art. 19.

(1)La contrevaleur des signes monétaires émis par l´

est représentée par une créance non réalisable de l´

envers l´Etat d´un montant égal au montant émis. 919

(2)A la fin de chaque mois l´

publie au Mémorial un tableau des montants émis par type de signe monétaire. Art. 20. L´

n´est pas tenu de remplacer ou d´échanger des signes monétaires détruits, perdus, contrefaits, falsifiés ou démonétisés. Il est toutefois tenu de remplacer des billets endommagés, si le porteur peut présenter une ou des parties du billet représentant plus de la moitié du billet, ou s´il prouve que le reste du billet, dont il présente moins de la moitié, a été détruit. Les opérations de l´

Art. 21. Dans le cadre de sa mission définie à l´article 2

(1),
(2),
(3), l´

est autorisé à faire des opérations commerciales et bancaires avec l´Etat luxembourgeois et les Etats étrangers, avec les banques centrales et les établissements de crédit luxembourgeois et étrangers, ainsi qu´avec les organismes issus d´un accord international auquel l´Etat luxembourgeois ou l´

ont adhéré. Cette énumération est limitative. Art. 22. L´

peut, pour des échéances ne dépassant en principe pas six mois, accorder des crédits et des garanties, acquérir des titres de créance et faire des dépôts. Les bénéficiaires des crédits et garanties accordés par l´

ainsi que les dépositaires des dépôts effectués par l´

ne peuvent être que des entités énumérées à l´article 21 de la présente loi. De même les titres de créance que l´

acquiert doivent être émis, garantis ou endossés par une entité énumérée à l´article 21 de la présente loi. Art. 23.

(1)Dans l´exercice de ses attributions monétaires l´

peut acquérir et vendre des métaux précieux et des devises ainsi que des titres, libellés en métaux précieux et en devises.

(2)Toutefois la vente de l´or correspondant à la créance en or de l´Etat luxembourgeois est soumise à la décision du Gouvernement. Un arrêté grand-ducal fixera la quantité d´or mise en vente, ainsi que l´affectation du produit de la vente. Art. 24. L´

peut acquérir et vendre les biens immobiliers et mobiliers et conclure les contrats de service qui sont nécessaires pour son bon fonctionnement et l´accomplissement de sa mission. Art. 25. L´

prend à son compte les droits et les obligations résultant pour l´Etat luxembourgeois de sa participation à des accords monétaires ou financiers internationaux selon les modalités fixées par des conventions à conclure entre l´Etat et l´

Art. 26

. L´

est le dépositaire des sommes visées à l´article 3bis, point 5, de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes, tel qu´il a été modifié par la loi du 31 mars 1978. Art. 27. La direction fixe les conditions et tarifs des opérations de l´

sur la base des orientations générales arrêtées par le conseil. La régulation du crédit Art. 28.

(1)

peut, dans le cadre de sa mission définie par l´article 2 sub n° 2, prendre des mesures pour influencer les remplois des fonds des établissements de crédit, dans la mesure où ces fonds sont libellés dans des monnaies ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg.

(2)Les mesures visées au paragraphe
(1)peuvent porter sur l´affectation des fonds, leurs taux d´intérêt et leurs échéances. 920 Art. 29.
(1)Les mesures visées à l´article 28 de la présente loi sont introduites par des conventions conclues entre l´

et les établissements de crédit. Ces conventions peuvent prévoir des amendes contractuelles au profit de l´

en cas de non-respect

(2)Si une telle convention a été conclue avec au moins quatre-vingt-dix pour cent des établissements de crédit, un règlement grand-ducal peut la rendre applicable à l´ensemble des établissements de crédit Pour la détermination du pourcentage visé à l´alinéa qui précède, chaque établissement est pris en compte au prorata de son passif à l´égard de tiers, libellé en monnaies ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg, tel que ce montant figure à la situation active et passive au 31 décembre de l´exercice précédent communiqué à l´
(3)A défaut de convention ou en cas d´urgence, un règlement grand-ducal peut, sur proposition de l´

, arrêter les mesures visées à l´article 28. L´absence d´accord et l´urgence sont constatées par décision motivée du Ministre ayant dans ses attributions l´

(4)Un règlement grand-ducal précisera
  1. a)les règles de procédure et de forme qui sont applicables aux négociations devant aboutir aux conventions,
  2. b)les formes et conditions de validité desdites conventions
  3. c)la procédure à suivre dans l´hypothèse visée par le paragraphe
(3).
(5)Les infractions aux dispositions des règlements grand-ducaux visés au paragraphe
(3)sont constatées par les agents de l´

. Elles sont punies d´amendes d´ordre au profit de l´Etat d´un montant dont le maximum ne pourra dépasser le double du bénéfice réalisé par la transgression des mesures arrêtées. L´

détermine le montant du bénéfice. Les amendes sont prononcées par le Ministre ayant dans ses attributions l´

. Un recours est ouvert contre cette décision auprès du Conseil d´Etat, comité du contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond. Le délai de recours est d´un mois à compter de la notification de la décision ministérielle. La surveillance du secteur financier Art. 30.

(1)

reprend et exerce toutes les compétences que les textes légaux et réglementaires ont conférées au Commissaire au contrôle des banques, dont il prend la succession juridique.

(2)L´Etat verse à l´

une rémunération pour l´exercice des compétences visées à l´alinéa précédent L´Etat est autorisé à prélever la contrepartie de cette rémunération par des taxes à percevoir auprès de chaque établissement et organisme soumis à la surveillance de l´

et sur chaque opération dont l´

doit être avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d´exécution du présent alinéa. Art. 31. L´Etat répond des mesures prises par l´

en vertu de l´article 30 de la présente loi. La reddition des comptes Art. 32. L´exercice financier de l´

coïncide avec l´année civile. Art.

  1. Avant le 31 mars de chaque année, la direction soumet à l´approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l´exercice écoulé ensemble avec le rapport de la direction et le rapport du réviseur aux comptes ainsi que le budget prévisionnel pour l´exercice à venir. 921 Art.
  2. Les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil sont transmis au Gouvernement et à la Chambre des Députés. Le Gouvernement en Conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de l´

. La décision constatant la décharge accordée aux organes de l´

ainsi que les comptes annuels de l´

sont publiés au Mémorial. Art. 35. L´affectation du bénéfice de l´

se fait par transfert pour moitié au Trésor et pour moitié à une réserve de stabilisation. La réserve de stabilisation ne peut être utilisée qu´avec l´accord du conseil de l´

et du Ministre ayant dans ses attributions l´

. L´établissement de statistiques Art. 26.

(1)

est autorisé à procéder à l´établissement de statistiques dans le cadre de sa mission et à recueillir à cet effet les données nécessaires auprès de toute personne publique et de toute personne privée impliquée dans l´intermédiation financière.

(2)Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents de l´

, défini par l´article 37 de la présente loi.

(3)Toutefois l´

est autorisé à publier les statistiques qu´il établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles. Le secret professionnel Art. 37.

(1)Les membres des organes, le réviseur aux comptes et les agents de l´

qui révéleraient des faits dont ils ont pris connaissance dans ou à l´occasion de l´exercice de leurs fonctions, seront punis des peines prévues à l´article 458 du Code pénal.

(2)L´alinéa précédent ne s´applique pas aux cas où les personnes y visées sont appelées à rendre témoignage en justice ou à l´occasion d´un recours contre une décision prise dans le cadre de l´article 30 de la présente loi, et au cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits, notamment sur base des articles 14 et 15 de la loi du 23 avril 1981 concernant l´accès à l´activité des établissements de crédit et son exercice.
(3)L´article 29 du Code d´instruction criminelle est applicable aux membres de la direction de l´

. Disposition transitoire Art. 38.

(1)Les signes monétaires de l´Etat émis sous forme de billets sont démonétisés au plus tard cinq années après la date de la mise en vigueur de la présente loi.
(2)Le principe et les modalités de leur retrait sont fixés par un règlement grand-ducal qui peut confier au Ministre du Trésor le soin de prendre les mesures d´exécution qu´il comporte.
(3)Jusqu´à l´intervention du règlement grand-ducal régissant leur retrait, ces billets conservent leur cours légal et leur pouvoir libératoire. Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 39.
(1)L´article 171 du Code pénal est abrogé.
(2)L´article 173 du Code pénal est modifié comme suit: « Article 173. - Seront punis des travaux forcés de quinze à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal dans le Grand-Duché, des titres de la dette publique luxembourgeoise, ou des coupons d´intérêts afférents à ces titres. »
(3)Le dernier alinéa de l´article 180 du Code pénal est modifié comme suit: « Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches, tous autres objets servant à la fabrication soit de signes monétaires sous forme de billets, soit de timbres, soit d´actions, d´obligations, coupons d´intérêts ou dividendes. » 922 Art. 40.
(1)L´article 3 de la loi du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg est modifié comme suit: « Article 3. - Le droit d´émission des signes monétaires est exercé par l´

Monétaire Luxembourgeois conformément aux dispositions légales régissant cet

. »

(2)L´article 4 de la loi du 15 mars 1979 est abrogé. Art.
  1. A l´article 1 de la loi du 16 février 1892 interdisant la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de tous imprimés ou formules simulant des billets de banque et autres valeurs fiduciaires, telle que modifiée par la loi du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg, les termes « billets au porteur émis par le Trésor public » sont remplacés par les termes « signes monétaires sous forme de billets ». Art.
  2. Aux articles 51 et 52 ainsi qu´au dernier alinéa de l´article 68 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, telle que modifiée, les termes « à l´

monétaire et » sont insérés avant les termes « à la Caisse d´épargne ». Art. 43.

(1)Sont abrogés:
  1. a)Les articles 4, 5, 6 et 7 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire;
  2. b)Les articles 8, 9 tel que modifié et 24 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières.
(2)Le Gouvernement est autorisé à publier par voie de règlement grand-ducal un texte coordonné de toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle bancaire. Dans ce règlement, les termes « Commissaire au contrôle des banques » et « Commissariat » sont remplacés par les expressions « Direction de l´

Monétaire Luxembourgeois ». Les termes « délégués du Commissariat » et « personnel auxiliaire » sont remplacés par les termes « agents de l´

». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 mai

  1. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2575, sess. ord. 1981-1982 et 1982-
  2. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.