Monétaire Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 915 Loi du 20 mai 1983 portant création d´un
Monétaire Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1983 et celle du Conseil d´Etat du 8 mars 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Le statut juridique et la mission de l´
Monétaire Luxembourgeois », désigné dans les dispositions qui suivent par le terme «
est à Luxembourg. 916 Art. 2. L´
a pour mission:
est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l´Etat et des communes, à l´exception de la taxe sur la valeur ajoutée. La dotation financière Art. 4.
, les avoirs de celui-ci sont constitués par des dotations à faire par l´Etat
qui est fixé à 500 millions de francs.
est fixé par un arrêté grand-ducal.
pourrait réaliser par des opérations de vente d´or initialement apporté par l´Etat au titre des fonds propres de l´
sont à inscrire directement sur un compte de réserve indisponible.
un dépôt de 381.793,78458 onces troy d´or et acquiert envers l´
une créance libellée en or et correspondant à la quantité d´or déposée. Les organes de l´
. Les organes de l´
sont le conseil et la direction. Le conseil Art. 6. Le conseil a les compétences suivantes: (
. (
. (
. (g) II émet un avis sur les modifications du statut régissant les devoirs et droits des agents de l´
. (h) II doit marquer son accord à toute décision de révocation aux termes de l´article 11
est modifié par la direction pour des raisons disciplinaires. (i) II doit donner son avis avant toute décision de révocation aux termes de l´article 12
et deux sur proposition du Ministre de l´Economie.
. Art. 10. En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil sont tenus au secret des délibérations. La direction Art. 11.
. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l´obligent à adresser au conseil et au Gouvernement Elle prépare et propose au Gouvernement les mesures réglementaires qui devront faire l´objet de règlements grand-ducaux.
. Dans ce cas la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble. De même le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se trouve dans une incapacité durable d´exercer ses fonctions. Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc le Gouvernement doit consulter le conseil de l´
, le serment qui suit: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l´Etat Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations. » 918 Art. 13. La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d´un règlement d´ordre intérieur à prendre à l´unanimité de ses membres. Avant d´entrer en vigueur, le règlement d´ordre intérieur devra être approuvé par le conseil. Les agents de l´
est assistée dans sa mission par des agents nommés par la direction et placés sous son autorité.
ou de son délégué le serment qui suit: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l´Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l´occasion de l´exercice de mes fonctions. »
est un statut de droit public; les droits et devoirs, et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite, sont arrêtés par un règlement grand-ducal qui peut déroger au statut des fonctionnaires et employés de l´Etat La vérification des comptes de l´
. Le Gouvernement nomme un réviseur aux comptes sur proposition du conseil de l´
. Le réviseur aux comptes doit remplir les conditions requises pour l´exercice de la profession d´expert-comptable indépendant II est nommé pour un exercice financier; sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l´
. Art. 16. Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de l´
. Il dresse, à l´intention du conseil, du Gouvernement et de la Chambre des Députés un rapport détaillé sur les comptes de l´
à la clôture de l´exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques. L´émission de signes monétaires Art. 17.
émet des signes monétaires libellés en francs, sous forme de billets et de monnaies métalliques, qui ont cours légal.
. La valeur faciale et la présentation des différents types de signes monétaires doit être approuvée par le Ministre ayant dans ses attributions l´
est responsable du respect des conventions internationales relatives à l´émission de signes monétaires. Art. 18.
peut confier l´exécution de la mise en circulation et du retrait des billets et monnaies métalliques qu´il émet, à un ou plusieurs agents avec lesquels il conclut des conventions à cet effet Ces conventions sont à approuver par le Ministre ayant dans ses attibutions l´
. Art. 19.
est représentée par une créance non réalisable de l´
envers l´Etat d´un montant égal au montant émis. 919
publie au Mémorial un tableau des montants émis par type de signe monétaire. Art. 20. L´
n´est pas tenu de remplacer ou d´échanger des signes monétaires détruits, perdus, contrefaits, falsifiés ou démonétisés. Il est toutefois tenu de remplacer des billets endommagés, si le porteur peut présenter une ou des parties du billet représentant plus de la moitié du billet, ou s´il prouve que le reste du billet, dont il présente moins de la moitié, a été détruit. Les opérations de l´
est autorisé à faire des opérations commerciales et bancaires avec l´Etat luxembourgeois et les Etats étrangers, avec les banques centrales et les établissements de crédit luxembourgeois et étrangers, ainsi qu´avec les organismes issus d´un accord international auquel l´Etat luxembourgeois ou l´
ont adhéré. Cette énumération est limitative. Art. 22. L´
peut, pour des échéances ne dépassant en principe pas six mois, accorder des crédits et des garanties, acquérir des titres de créance et faire des dépôts. Les bénéficiaires des crédits et garanties accordés par l´
ainsi que les dépositaires des dépôts effectués par l´
ne peuvent être que des entités énumérées à l´article 21 de la présente loi. De même les titres de créance que l´
acquiert doivent être émis, garantis ou endossés par une entité énumérée à l´article 21 de la présente loi. Art. 23.
peut acquérir et vendre des métaux précieux et des devises ainsi que des titres, libellés en métaux précieux et en devises.
peut acquérir et vendre les biens immobiliers et mobiliers et conclure les contrats de service qui sont nécessaires pour son bon fonctionnement et l´accomplissement de sa mission. Art. 25. L´
prend à son compte les droits et les obligations résultant pour l´Etat luxembourgeois de sa participation à des accords monétaires ou financiers internationaux selon les modalités fixées par des conventions à conclure entre l´Etat et l´
. L´
est le dépositaire des sommes visées à l´article 3bis, point 5, de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes, tel qu´il a été modifié par la loi du 31 mars 1978. Art. 27. La direction fixe les conditions et tarifs des opérations de l´
sur la base des orientations générales arrêtées par le conseil. La régulation du crédit Art. 28.
peut, dans le cadre de sa mission définie par l´article 2 sub n° 2, prendre des mesures pour influencer les remplois des fonds des établissements de crédit, dans la mesure où ces fonds sont libellés dans des monnaies ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg.
et les établissements de crédit. Ces conventions peuvent prévoir des amendes contractuelles au profit de l´
en cas de non-respect
, arrêter les mesures visées à l´article 28. L´absence d´accord et l´urgence sont constatées par décision motivée du Ministre ayant dans ses attributions l´
. Elles sont punies d´amendes d´ordre au profit de l´Etat d´un montant dont le maximum ne pourra dépasser le double du bénéfice réalisé par la transgression des mesures arrêtées. L´
détermine le montant du bénéfice. Les amendes sont prononcées par le Ministre ayant dans ses attributions l´
. Un recours est ouvert contre cette décision auprès du Conseil d´Etat, comité du contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond. Le délai de recours est d´un mois à compter de la notification de la décision ministérielle. La surveillance du secteur financier Art. 30.
reprend et exerce toutes les compétences que les textes légaux et réglementaires ont conférées au Commissaire au contrôle des banques, dont il prend la succession juridique.
une rémunération pour l´exercice des compétences visées à l´alinéa précédent L´Etat est autorisé à prélever la contrepartie de cette rémunération par des taxes à percevoir auprès de chaque établissement et organisme soumis à la surveillance de l´
et sur chaque opération dont l´
doit être avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d´exécution du présent alinéa. Art. 31. L´Etat répond des mesures prises par l´
en vertu de l´article 30 de la présente loi. La reddition des comptes Art. 32. L´exercice financier de l´
coïncide avec l´année civile. Art.
. La décision constatant la décharge accordée aux organes de l´
ainsi que les comptes annuels de l´
sont publiés au Mémorial. Art. 35. L´affectation du bénéfice de l´
se fait par transfert pour moitié au Trésor et pour moitié à une réserve de stabilisation. La réserve de stabilisation ne peut être utilisée qu´avec l´accord du conseil de l´
et du Ministre ayant dans ses attributions l´
. L´établissement de statistiques Art. 26.
est autorisé à procéder à l´établissement de statistiques dans le cadre de sa mission et à recueillir à cet effet les données nécessaires auprès de toute personne publique et de toute personne privée impliquée dans l´intermédiation financière.
, défini par l´article 37 de la présente loi.
est autorisé à publier les statistiques qu´il établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles. Le secret professionnel Art. 37.
qui révéleraient des faits dont ils ont pris connaissance dans ou à l´occasion de l´exercice de leurs fonctions, seront punis des peines prévues à l´article 458 du Code pénal.
. Disposition transitoire Art. 38.
Monétaire Luxembourgeois conformément aux dispositions légales régissant cet
. »
monétaire et » sont insérés avant les termes « à la Caisse d´épargne ». Art. 43.
Monétaire Luxembourgeois ». Les termes « délégués du Commissariat » et « personnel auxiliaire » sont remplacés par les termes « agents de l´
». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.