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Arrêté grand-ducal du 19 mai 1983 portant publication d’amendements à l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux eng

923 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — N° 39 31 mai 1983 SOMMAIRE Règlement ministériel du 16 mai 1983 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 avril 1983 modifiant le régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 924 Arrêté grand-ducal du 19 mai 1983 portant publication d’amendements à l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) fait à Genève le 1er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1977 . . . . . . 928 Loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1983/84, 1984/85 et 1985/86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et modifiant l’article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 Règlement grand-ducal du 31 mai 1983 sur les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 Loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 924 Règlement ministériel du 16 mai 1983 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 avril 1983 modifiant le régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeois approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 25 avril 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1 . L´arrêté ministériel belge du 23 avril 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous la réserve suivante. Art. 2. Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les coefficients à appliquer au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux visés à l´article 3 du règlement ministériel du 28 avril 1982 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg, le 16 mai 1983. er Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 23 avril 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce Extérieur, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1 er, § 1 er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 16 février 1983, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 16 février 1983; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1 er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix des cigares et des cigarillos; que cette hausse doit pouvoir être appliqués dès le 1er mai 1 9 8 3 ; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: Art. 1 . Au § 231, alinéa 1 , du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 16 février 1983, la er er 925 mention « F 23 » figurant en regard de la rubrique « Cigares, par pièce » et celle de « F 5,70 » figurant en regard de la rubrique « Cigarillos, par pièce » doivent être remplacées respectivement par les mentions « F 26 » et « F 6,40 ». Art. 2. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 16 février 1983, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème « A. Cigares »:

  1. a)les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par emballage de 2 cigares 42,44,- 4,830 5,060
  2. b)les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente Droit d´accise au détail (F) (F) Par cigare 5,50 8,- 0,632 0,920 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 3,162 4,312 4,600 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 6,325 9,200 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 12,650 18,400 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 5 cigares 27,50 37,50 40,Par emballage de 10 cigares 55,80,- Par emballage de 20 cigares 110,160,- Par emballage de 25 cigares 187,50 21,562 926 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par emballage de 50 cigares 250,375,- 28,750 43,125 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) »:
  3. a)les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente Droit d´accise au détail (F) (F) Par emballage de 10 cigarillos 120,140, - 19,200 22,400
  4. b)les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Droit d´accise Prix de vente au détail (F) (F) Par emballage de 5 cigarillos 14,50 15,15,50 2,320 2,400 2,480 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 4,640 4,800 4,960 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 9,280 9,600 9,920 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 10 cigarillos 29,30, 31,- Par emballage de 20 cigarillos 58,60,62,- Par emballage de 25 cigarillos 72,50 75,77,50, - 11,600 12,12,400 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 927 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par emballage de 50 cigarillos 145,150,155,- 23,200 24,24,800 Réservé au Grand-Duché } de Luxembourg Par emballage de 100 cigarillos Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1983. Bruxelles, le 29 avril 1983. 290,300,310,- 46,400 48,49,600 } W. DE CLERCQ 928 Arrêté grand-ducal du 19 mai 1983 portant publication d’amendements à l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) fait à Genève le 1 er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) fait à Genève le 1 er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1977; Vu l´article 18 de l´Accord précité; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 mars 1981 portant publication des amendements à l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) fait à Genève le 1er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1977; Vu les amendements audit Accord et à ses Annexes adoptés conformément à la notification du Secrétariat Général des Nations Unies; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les amendements à l´Annexe 1 de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) fait à Genève le 1 er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1977, qui sont entrés en vigueur le 13 février 1983 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art. 2. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 mai 1983. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l’Informatique , Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève le 1 er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1977. - AMENDEMENTS A partir du 13 février 1983, l´Annexe 1 de l´ATP et les appendices 1 et 3 de l´Annexe 1 de l´ATP sont modifiés comme suit: 1) Le paragraphe 4 de l´appendice 1 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant: « 4. Une attestation de conformité aux normes sera délivrée par l´autorité compétente sur une formule conforme au modèle reproduit à l´appendice 3 de la présente annexe. L´attestation ou une photocopie certifiée conforme de celle-ci devra se trouver à bord de l´engin au cours du transport et être 929 présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Par contre, si la plaque d´attestation reproduite à l´appendice 3 à la présente annexe est apposée sur l´engin, cette plaque doit être acceptée au même titre qu´un document d´attestation ATP. Cette plaque d´attestation doit être déposée dès que l´engin cesse d´être conforme aux normes fixées dans la présente annexe. Si un engin ne peut être désigné comme faisant partie d´une catégorie ou d´une classe qu´en application des dispositions transitoires prévues au paragraphe 5 de la présente annexe, la validité de l´attestation délivrée à cet engin sera limitée à la période prévue à ces dispositions transitoires. 2) L´appendice 3 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant: 7. Base de délivrance de l’attestation 7.1 7.2 Cette attestation est délivrée sur la base : 7.1.1 de l’essai de l’engin 7.1.2 de la conformité à un engin de référence 7.1.3 d’un contrôle périodique 7.1.4 de dispositions transitoires 1/ Lorsque l’attestation est délivrée sur la base d’un essai ou par référence à un engin de même type ayant subi un essai, indiquer : 930 7.2.1 7.2.2 la station d’essai .................................... 2/ la nature des essais ................................. ....................................................... 7.2.3 le ou les numéros du ou des procès-verbaux ............. 7.2.4 la valeur du coefficient K ............................. la puissance frigorifique utile3/ à la 7.2.5 température extérieure de 30°C et à la température intérieure de ......°C ....... W 8. -" - ......°C ....... W -"- ......°C ....... W Cette attestation est valable jusqu’au .............................. 8.1 Sous réserve : 8.1.1 que la caisse isotherme et, le cas échéant, l’équipement thermique, soit maintenu en bon état d’entretien, 8.1.2 qu’aucune modification importante ne soit apportée aux dispositifs thermiques, 8.1.3 que si le dispositif thermique est remplacé, le dispositif de remplacement ait une puissance frigorifique égale ou supérieure à celle du dispositif remplacé. 9. Fait à ............................ 10. le ........................ (L’Autorité compétente) 1/ Biffer les mentions inutiles. 2/ Par exemple : isothermie ou efficecité des dispositifs thermiques. 3/ Dans le cas où les puissances ont été mesurées selon les dispositions du paragraphe 42 de l’appendice 2 de la présente annexe. 931 Annexe 1, Appendice 3 A. Modèle de la formule d’attestation de conformité de l’engin prescrite au paragraphe 4 de l’appendice 1 de l’annexe 1 FORMULE D’ATTESTATION POUR LES ENGINS ISOTHERMES, REGRIGERANTS, FRIGORIFIQUES OU CALORIFIQUES AFFECTES AUX TRANSPORTS TERRESTRES INTERNATIONAUX DE DENREES PERISSABLES ATTESTATION 2/ délivrée conformément à l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) 1. Autorité délivrant l’attestation ............................. 2. / ................................................. ..... L’engin 3/ 3. Numéro d’identification ..... ....... donn donnée e par r ............. ..... 4. Appartenant à ou exploité par ............................... ..... 5. Présenté par ................................................ 6. Est reconnu comme 4/ ......................................... 6.1. avec dispositif(
  5. s)thermique(
  6. s): 6.1.1. autonome 6.1.2. non autonome 6.1.3. amovible 6.1.4. non amovible 5/ 1/ Signe distinctif du pays utilisé en circulation routière internationale. 2/ La formule d’attestation doit être imprimée dans la langue du pays qui la délivre et en anglais, en français ou en russe; les différentes rubriques doivent être numérotées conformément au modèle ci-dessus. 932 3/ Indiquer le type (wagon, camion, remorque, semi-remorque, conteneur, etc.); dans le cas d’engins-citernes destinés aux transports de liquides alimentaires, ajouter le mot "citerne". 4/ Inscrire une ou plusieurs des dénominations figurant à l’appendice 4 de la présente annexe ainsi que la ou les marques d’identification correspondantes. 5/ Biffer les mentions inutiles. 6 / Le numéro (lettres, chiffres, etc.) indiquant l’autorité qui a délivré l’attestation et la référence de l’équipement. B. Plaque d’attestation de conformité à l’engin prévu au paragraphe 4 de l’appendice 1 de l’annexe 1 1. Cette plaque d’attestation doit être fixée à l’engin de manière permanente et en un endroit bien visible, à côté des autres plaques d’agrément qui ont été émises à des fins officielles. Cette plaque, conforme au modèle reproduit ci-dessous, doit se présenter sous la forme d’une plaque rectangulaire, résistante à la corrosion et à l’incendie d’au moins 160 mm x 100 mm. Les informations suivantes doivent être inscrit sur la plaque de manière lisible et indélébile, au moins en anglais ou en français ou en russe :
  7. a)"ATP" en lettres latines, suivies de "AGREE POUR LE TRANSPORT DES DENREES PERISSABLES",
  8. b)"AGREMENT", suivi du signe distinctif (utilisé en circulation routière internationale) de l’Etat dans lequel l’agrément a été accordé et d’un numéro (chiffre lettres, etc.) de référence de l’agrément,
  9. c)"ENGIN", suivi du numéro individuel permettant d’identifier l’engin considér (il peut s’agir du numéro de fabrication),
  10. d)"MARQUE ATP", suivie de la marque d’identification prescrite à l’appendice 4 de l’annexe 1, correspondant à la classe et à la catégorie de l’engin,
  11. e)"VALABLE JUSQU’AU", suivi de la date (mois et année) à laquelle expire l’agrément de l’exemplaire unique de l’engin considéré. Si l’agrément est renouvelé à la suite d’un test ou d’un contrôle la date d’expiration suivante peut être ajoutée s la même ligne. 2. Les lettres "ATP" ainsi que celles de la marque d’identification doivent avoir 2 de hauteur environ. Les autres lettres et chiffres ne doivent pas avoir moins de 5 mm de hauteur. 933 Loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1983 et celle du Conseil d´Etat du 19 avril 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Au sens de la présente loi, on entend par aliments des animaux, les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale. Art. 2. Des règlements grand-ducaux fixent les conditions de composition, de qualité, d´emballage, d´identification, de commercialisation, de transport et de stockage des aliments des animaux. Ces mêmes règlements peuvent subordonner la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux à un agrément préalable du fabricant, de l´importateur et du préparateur et/ou à une autorisation préalable pour la mise en vente de produits destinés à l´alimentation animale. Les frais d´analyse au laboratoire pouvant résulter de la demande d´autorisation d´un aliment des animaux sont mis à charge de l´impétrant. Art. 3. La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux, à prendre en exécution de la présente loi, est exercée sous l´autorité des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé publique. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes à l´occasion de l´importation des marchandises, ainsi que les agents des services, à désigner par règlement grand-ducal, sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d´exécution. Dans l´accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, ainsi que les agents à désigner selon l´alinéa qui précède, ont la qualité d´officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Art. 4. En vue de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d´exécution, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l´article 3 de la présente loi porte sur tous les stades de la fabrication et de la commercialisation y compris le transport. Lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d´exécution, les agents précités peuvent pénétrer, même pendant la nuit, dans les lieux quelconques dans lesquels les aliments des animaux sont fabriqués, préparés, déposés, exposés en vente, vendus, distribués ou utilisés. Toutefois, s´il s´agit du domicile privé, un mandat de perquisition est requis. Les agents précités peuvent en outre:
  12. a)prélever des échantillons chaque fois qu´ils le jugent utile; les échantillons sont pris contre délivrance d´un accusé de réception. Une partie de l´échantillon cacheté et scellé est remise au propriétaire ou détenteur à quelque titre que ce soit à moins que celui-ci n´y renonce expressément Le propriétaire ou détenteur quelconque est indemnisé de la valeur des échantillons sur le pied du prix-courant; er
  13. b)exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux produits visés à l´article 1 de la présente loi et tous les documents imposés par les règlements grand-ducaux pris en son exécution;
  14. c)saisir, et au besoin, mettre sous séquestre les produits visés à l´article 1er ainsi que les écritures commerciales et tous les documents imposés en vertu des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi. 934 Art. 5. Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi sont punies d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou d´une de ces peines seulement Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. er En outre, la confiscation des produits visés à l´article 1 ayant fait l´objet de l´infraction, de même que la confiscation des bénéfices illicites, peut être prononcée. Les dispositions, du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art. 6. Seront punis d´une peine d´emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement, ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l´article 4 de la présente loi sont applicables à ces infractions les alinéas 2 et 3 de l´article qui précède. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 19 mai 1983. Jean Le Ministre de l’Agriculture , de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2094; sess. ord. 1976-1977, 1980-1981, 1981-1982 et 1982-1983. Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1983/84, 1984/85 et 1985/86. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son article 7; Arrête: Art. 1er . Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1983/84, 1984/85 et 1985/86 sont fixés comme suit: I. Année scolaire 1983/84 L´année scolaire commence le jeudi 15 septembre 1983 et finit le dimanche 15 juillet 1984. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 30 octobre et finit le dimanche 6 novembre 1983. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi 24 décembre 1983 et finissent le dimanche 8 janvier 1984. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 26 février et finit le lundi 5 mars 1984. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 15 avril et finissent le mardi 1 er mai 1984. 5. Jour de congé de l´Ascension: le jeudi 31 mai 1984. 935 6. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 3 juin et fnit le mardi 12 juin 1984. 7. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le samedi 23 juin 1984. 8. Les vacances d´été commencent le lundi 16 juillet et finissent le vendredi 14 septembre 1984. I. Année scolaire 1984/85 L´année scolaire commence le samedi 15 septembre 1984 et finit le lundi 15 juillet 1985. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 28 octobre et finit le dimanche 4 novembre 1984. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 23 décembre 1984 et finissent le dimanche 6 janvier 1985. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 17 février et finit le dimanche 24 février 1985. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 31 mars et finissent le dimanche 14 avril 1985. 5. Jour de congé pour la Fête du Travail: le mercredi 1er mai 1985. 6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 16 mai 1985. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 26 mai et finit le dimanche 2 juin 1985. 8. Jour de congé de remplacement pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le lundi 24 juin 1985. 9. Les vacances d´été commencent le mardi 16 juillet et finissent le dimanche 15 septembre 1985. I. Année scolaire 1985/86 L´année scolaire commence le lundi 16 septembre 1985 et finit le mardi 15 juillet 1986. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 27 octobre 1985 et finit le dimanche 3 novembre 1985. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 22 décembre 1985 et finissent le dimanche 5 janvier 1986. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 9 février 1986 et finit le dimanche 16 février 1986. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 30 mars 1986 et finissent le dimanche 13 avril 1986. 5. Jour de congé pour la Fête du Travail: jeudi le 1 er mai 1986. 6. Jour de congé pour l´Ascension:jeudi le 8 mai 1986. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 18 mai et finit le dimanche 25 mai 1986. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le lundi 23 juin 1986. 9. Les vacances d´été commencent le mercredi 16 juillet et finissent le dimanche 14 septembre 1986. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 mai 1983. Le Ministre de l’Education Nationale, Fernand Boden Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et modifiant l’article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1983 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: 936 Art. I. Dans les lois et règlements concernant les traitements et les pensions des fonctionnaires de l´Etat le terme « allocation de chef de famille » est remplacé par celui de « allocation de famille ». Art. II. L´article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié et remplacé comme suit: « Art. 1 er. Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l´Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi ». Art. III. L´article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié et remplacé comme suit: « Allocation de famille son traitement le fonctionnaire bénéficie d´une allocation de famille. Art. 9. 1. En dehors de 2. L´allocation de famille est égale à six pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni inférieure à 18 points indiciaires ni supérieure à vingt-deux points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d´un congé pour travail à mi-temps l´allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d´un congé sans traitement n´ont pas droit à l´allocation de famille pendant la durée du congé. 3. A droit à l´allocation de famille:
  15. a)le fonctionnaire marié, non séparé de corps;
  16. b)le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire: - s´il a ou s´il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l´enfant légitime, l´enfant naturel reconnu ou l´enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales; - s´il contribue d´une façon appréciable à l´entretien d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s´il est tenu au paiement d´une pension alimentaire en vertu d´une décision judiciaire, sauf si l´allocation revient à l´autre conjoint en exécution de la disposition qui précède. 4. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires ou agents publics l´allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé. Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d´entendre les agents de l´Etat et les agents assimilés quant à l´allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, de la Chambre des Députés, du Conseil d´Etat, du Conseil Economique et Social, des Etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, les agents des Communes, Syndicats de communes et Etablissements publics placés sous la surveillance des Communes ainsi que les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. 5. Lorsque le conjoint d´un fonctionnaire exerce une fonction salariée autre que celle d´agent public telle qu´elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu´il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l´allocation de famille, l´allocation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l´allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article. 6. Lorsqu´un fonctionnaire ou agent public, en activité de service ou pensionné, cumule sa rémunération ou sa pension de retraite ou d´invalidité avec une pension de survie d´un régime non contributif, l´allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois, il peut opter pour l´allocation de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est plus favorable. 7. Lorsque le droit à l´allocation de famille prend naissance après la date d´entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance. Dans les cas du passage du fonctionnaire d´un grade de traitement à un autre grade, l´allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû. » Art. IV. Les paragraphes I et II de l´article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat sont modifiés et remplacés comme suit: « Art. 13. I. La pension est basée sur le dernier traitement dont l´ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions. 937 II. Dans l´évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions le casuel et les autres émoluments tenant lieu de traitement sont comptés: 1° aux greffiers en chef de la cour, des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix pour la valeur correspondant à trois majorations biennales d´échelon de douze points chacune; 2° au conservateur des hypothèques pour la valeur corresondant à trois majorations biennales d´échelon de douze points chacune; 3° aux artisans détenteurs d´un brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement touchée; 4° aux membres du personnel enseignant pour le montant des primes effectivement touchées; 5° aux bénéficiaires d´une prime d´astreinte, ayant joui pendant trente années soit d´une prime d´astreinte, soit d´une gratuité de logement S´ils n´ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime sera diminué d´un trentième pour chaque année de jouissance qui manquera pour parfaire ce nombre. Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de la prime d´astreinte avant la cessation de ses fonctions lorsque l´interruption dans la jouissance de la prime est imputable à des raisons de santé ou d´âge dûment arrêtées ou à des nécessités de service reconnues par le conseil de gouvernement Cette disposition ne s´applique pas aux fonctionnaires qui ont obtenu un supplément de traitement par application de l´article 36, paragraphe 2, troisième alinéa du texte coordonné de la loi du 29 juin 1967 concernant l´organisation militaire. Pour le calcul de la pension des intéressés les primes d´astreintes sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu´au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entrera en ligne de compte pour la fixation de la pension; 6° aux sous-officiers de la musique militaire pour le montant de la prime effectivement touchée; 7° à tous les fonctionnaires pour la valeur correspondant à l´allocation de famille effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions. » Disposition transitoire Art. V. Pour le fonctionnaire séparé de corps judiciairement ou divorcé, la situation acquise à la date d´entrée en vigueur de la présente loi reste garantie. Pour le fonctionnaire en service ou retraité à la date d´entrée en vigueur de la présente loi, l´allocation de famille est maintenue en cas de décès du conjoint même s´il n´a ou n´a pas eu un ou plusieurs enfants à charge. Art. VI. La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2375, sess. ord. 1979-1980, 1981-1982 et 1982-1983. Château de Berg, le 20 mai 1983. Jean 938 Règlement grand-ducal du 31 mai 1983 sur les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 14

(3)de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . En attendant l´élaboration d´un statut du personnel de l´Institut Monétaire Luxembourgeois, prévu à l´article 14
(3)de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois, les employés qui, au moment de l´entrée en vigueur de la loi portant création de l´Institut, bénéficient d´un contrat de travail conclu avec le commissaire au Contrôle des Banques, sont nommés par la direction de l´Institut aux postes qu´ils occupent au moment de leur reprise par l´Institut. Les conditions de rémunération sont celles dont ils jouissent à ce moment. Art.
  1. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour qui suit sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 31 mai
  2. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Pierre Werner Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués. RECTIFICATIF Au Mémorial A - n° 27 du 25 avril 1983, page 703, il y a lieu de remplacer à l´article 9, alinéa 2, avant-dernière phrase, le mot « autorité » par celui de « autorisation ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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