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Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profe

987 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 15 juin 1983 A — N° 4 2 SOMMAIRE Règlement ministériel du 18 mai 1983 concernant le canotage à moteur sur la Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 988 Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d’infirmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 Règlement grand-ducal du 1er juin 1983 modifiant le règlement grandducal du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 - Ratification de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 988 Règlement ministériel du 18 mai 1983 concernant le canotage à moteur sur la Sûre. Le Ministre des Travaux Publics, Vu le traité de limites entre le Roi des Pays-Bas et la Roi de Prusse en date du 26 juin 1816; Vu l´arrêté du 27 mars 1817 relatif à la nouvelle délimitation du Grand-Duché de Luxembourg; Vu le règlement ministériel du 8 août 1966; Vu l´accord de la Bezirksregierung Trier conformément à l´article 27 du traité du 26 juin 1816 prémentionné; Considérant que pour prévenir dans la mesure du possible des accidents il importe de réglementer dans le temps la baignade d´une part, et la pratique du canotage à moteur et du ski nautique d´autre part; Après avoir entendu, par intermédiaire de la Division des Eaux des Ponts et Chaussées, - la Bezirksregierung de Trêves - l´administration communale de Rosport - le syndicat d´initiative de ladite localité - le club de ski nautique y exerçant ses activités: Arrête: Article unique. Pendant la période du 15 juin au 1er septembre 1983, l´article 4 de la réglementation du canotage sur la Sûre du 8 août 1966 est modifié comme suit: La pratique du canotage à moteur et du ski nautique est autorisée sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen à partir d´un point situé à 150 m en amont du pont frontalier jusqu´à 50 m en amont du barrage, pendant les heures suivantes: de 9.00 à 12.30 et de 17.30 à 22.00 heures La baignade et l´exercice des autres sports nautiques sont interdits pendant les périodes indiquées. Des panneaux d´affichage installés sur place en rendront attentif le public. Luxembourg, le 18 mai

  1. Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d’infirmier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A. Le dernier alinéa de l´article 7 du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier, tel qu´il a été modifié par celui du 13 avril 1981 est complété par la disposition suivante: 989 « Il en est de même pour le candidat dont les absences aux cours ont dépassé 120 heures. » Article B. L´article 10bis du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 10 bis - Examen oral L´examen oral porte: 1) sur les matières de l´examen écrit pour lesquelles le candidat a obtenu une note inférieure à - quatre-vingts points dans les matières cotées de zéro à cent-vingt points, - quarante points dans les matières cotées de zéro à soixante points, - vingt points dans les matières cotées de zéro à trente points. N´est toutefois pas admis à l´épreuve orale d´une matière déterminée le candidat qui a obtenu, à l´épreuve écrite de cette matière, une note inférieure, respectivement, à - quarante-huit points sur cent-vingt, - quinze points sur soixante, - sept points et demi sur trente, 2) sur les matières sociologie, assistance sociale, pédagogie, législation, cotées globalement de zéro à soixante points, si le candidat a obtenu, lors des épreuves en cours d´année une moyenne inférieure à la moitié du total des points attribués à ces matières. » Article C. Le paragraphe 2 de l´article 12 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité est modifié comme suit: «Art.
  2. -

(2)II est établi pour chaque matière théorique une note finale.
  1. a)Dans les matières pour lesquelles le candidat a été dispensé des épreuves orales la note finale est constituée par la note de l´examen écrit.
  2. b)Dans les matières pour lesquelles l´élève a été déclaré non admissible à l´épreuve orale, le note finale est constituée par la note de l´épreuve écrite.
  3. c)Dans les matières dans lesquelles le candidat a passé un examen écrit et un examen oral, le note finale est constituée pour deux tiers par la note de l´examen écrit et pour un tiers par la note de l´examen oral.
  4. d)Dans les matières prévues à l´article 10 bis sous 2) la note finale est constituée soit par la note globale de l´examen oral, soit, si le candidat a été dispensé de l´épreuve orale, par la moyenne des notes obtenues dans les épreuves en cours d´année. » Article D. L´article 13 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 13.
(1)Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans chaque matière. Est considérée comme note suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points pouvant être attribués à une matière, sauf pour les madères soins infirmiers, théorie et pratique, rapports de stage et appréciation de stage, pour chacune desquelles le minimum requis est de soixante pour cent du maximum des points. Le total des points est de sept cent cinquante points. La commission attribue la mention « distinction » au candidat ayant obtenu au moins six cent cinquante points. La mention « bien » est attribuée au candidat ayant obtenu de cinq cent cinquante à six cent quarante-neuf points. Le candidat soumis aux épreuves visées à l´article 10bis sous 1) ainsi que le candidat ajourné ne peuvent obtenir de mention.
(2)Est ajourné le candidat qui a obtenu soit 1) une note insuffisante dans une matière cotée de zéro à cent quatre-vingts points, soit 2) une ou deux notes insuffisantes dans les matières cotées de zéro à cent-vingt points, ou de zéro à soixante points ou de zéro à trente points, 990 soit 3) une note insuffisante dans une matière cotée de zéro à cent quatre-vingts points ou de zéro à cent-vingt points ou de zéro à soixante points et deux notes insuffisantes dans les matières cotées de zéro à trente points. soit 4) trois notes insuffisantes dans les matières cotées de zéro à trente points. L´ajournement a lieu à la deuxième session et porte sur la ou les matières dans lesquelles le candidat a eu la note finale insuffisante. L´ajournement dans une matière théorique se fait par écrit. Pour le candidat qui a obtenu une note finale pratique insuffisante l´ajournement comporte deux épreuves de soins et une observation d´un malade avec établissement d´un plan de soins. Pour le candidat qui a eu une note insuffisante dans la note finale des rapports de stage, l´ajournement comporte la rédaction d´un travail personnel d´ajournement dont le sujet est choisi par le candidat et approuvé par l´école. La note obtenue à l´épreuve d´ajournement est à considérer comme note finale.
(3)Est rejeté - le candidat qui a obtenu une note finale zéro - le candidat qui a obtenu plus de notes insuffisantes que prévues au paragraphe 2 ci-dessus - le candidat qui a obtenu une note insuffisante à l´ajournement - le candidat qui sans excuse reconnue valable par la commission, ne s´est pas présenté à l´examen. Le candidat rejeté ne peut se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année suivante. Il doit refaire intégralement les études de troisième année à moins d´avoir fait des études à l´étranger. Il en va de même du candidat qui n´a pas été déclaré admissible à l´examen pour avoir eu une note finale insuffisante dans les appréciations de stage de la troisième année d´études. Le candidat rejeté à deux reprises ne peut plus se présenter. » Article E. A l´article 15 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité, sont intercalés entre les paragraphes 3 et 4, un paragraphe 3bis et un paragraphe 3ter rédigés comme suit: «(3 bis) Les examinateurs doivent faire parvenir les notes des épreuves écrites sous enveloppe au commissaire du Gouvernement (3ter) Le commissaire du Gouvernement communique aux Directions des Ecoles la liste des résultats des épreuves écrites avant le début des épreuves orales. Les listes des candidats devant se soumettre aux épreuves orales, ainsi que de ceux qui sont dispensés de ces épreuves ou qui n´y sont pas admis, sont affichées dans les écoles. Le commissaire du Gouvernement réunit au préalable les membres de la commission d´examen. » Article F. L´article 17 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité et l´annexe établissant la liste des techniques professionnelles rentrant dans les attributions de l´infirmier sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 17. - Fonctions de l’infirmier
(1)Les fonctions de l´infirmier comprennent l´analyse, l´organisation et l´évaluation des soins infirmiers et leur dispensation soit sur prescription ou conseil médical, soit dans le cadre du rôle propre de l´infirmier d´une part, et la participation à différentes actions concernant l´éducation, la formation, l´encadrement et la prévention en matière de santé et d´hygiène ainsi que la mise au point et l´application des mesures de lutte contre l´infection et la contagion d´autre part.
(2)Ces actions qui peuvent être de nature technique, relationnelle ou éducative ont pour objet de contribuer: - aux méthodes de diagnostic, à l´application et à la surveillance des thérapeutiques et aux soins de rééducation, - à la protection, au maintien et à la restauration, et à la promotion de la santé ou à l´autonomie des fonctions vitales des personnes, 991 - au soulagement de la souffrance et à l´assistance des personnes dans les derniers instants de leur vie. Dans le cadre de ces actions, il doit être tenu compte des données physiques, psychologiques et socio-culturelles de la personne soignée.
(3)Dans le cadre des ses fonctions, l´infirmier se volt attribuer les techniques professionnelles prévues à l´annexe du présent règlement dont elle fait partie intégrante.» Article G. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 mai
  1. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps ANNEXE A) Fonctions de l’infirmier. Relèvent du rôle propre de l´infirmier, les soins liés aux fonctions d´entretien et de continuité de la vie et destinés à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d´autonomie de la personne. L´infirmier a l´initiative de ces soins et en organise la mise en oeuvre. pescription ou indication du médecin - Prise de la tension artérielle - Surveillance de l´enregistrement de la pression veineuse centrale - Spirométrie - Enregistrements simples d´électrocardiogrammes et d´électroencéphalogrammes - Enregistrements d´électrocardiogrammes et d´électroencéphalogrammes après épreuves physiques sensibilisantes ou emploi de médicaments modificateurs - Mesures du métabolisme de base - Enregistrements de réflexogrammes et d´oscillogrammes - Tubage gastrique et duodénal simples - et avec stimulation - Installation et surveillance d´une aspiration gastrique continue - Lavage d´estomac - Gavage avec mise en place de la sonde - Sondage vésical - Lavage de la vessie - Installation vésicale - Analyses courantes des urines, à l´exception du sédiment urinaire - Irrigation vaginale - Injections vaginales simples - Lavements simples surveillance directe du médecin Techniques professionnelles conditions de lieu B) Techniques professionnelles appliquées sur prescription ou indication médicale. R CH - I ou P I ou P I ou P P R CH CH LH H H - S1 - P P P P P P I ou P I ou P P P P I ou P P P I ou P pescription ou indication du médecin - Lavements médicamenteux - Lavage intestinal H - Préparation des ponctions et assistance H - Préparation des endoscopies et assistance H - Exécution des divers tests tuberculiniques CDH - Administration de substances médicamenteuses par os, par voies rectale, vaginale, cutanée - Injections sous-cutanées, intra-dermiques et intramusculaires - Injections et perfusions intraveineuses à l´exception de la mise en place de cathéters centraux - Prises de sang veineux - Perfusions intraveineuses de sang, de plasma et de tout produit d´origine H humaine, à l´exception de la mise en place de cathéters centraux - Préparation du champ opératoire H - Transport des malades nécessitant une surveillance constante H - Premier lever des malades nécessitant une surveillance spéciale - Pansements simples et complexes - Ventouses, cataplasmes, compresses, enveloppements - Bains thérapeutiques simples ou médicamenteux; douches médicales - Aérosols - Oxygénothérapie HR - Aspiration endotrachéale - Assistance respiratoire à l´aide d´appareils non-automatiques - Soins infirmiers aux malades trachéotomisés - Massage cardiaque externe - Assistance lors de l´emploi des Rayons X CHD - Emploi des rayons ultra-violets et infrarouges - Surveillance de l´hémodialyse; préparation des bains, mise en route du circuit HR surveillance directe du médecin Techniques professionnelles conditions de lieu 992 S1 S1 - P P P P P - P P - P P S2 S2 S1 S1 P I ou P I I ou P I ou P I ou P P P I ou P I ou P I I I P P P Explications 1) Conditions de lieu: les techniques professionnelles concernées ne peuvent être exécutées que dans les milieux indiqués. H = hôpital D = dispensaire R = hôpital équipé pour la réanimation C = cabinet médical de consultation L = laboratoire S´il n´y a pas d´indications, l´acte peut être exécuté dans n´importe quel endroit 2) Surveillance directe du médecin: les techniques professionnelles concemées ne peuvent être exécutées que: - soit avec la présence effective du médecin = S 1 - soit avec une disponibilité du médecin dans les dix minutes qui suivent l´appel = S2 S´il n´y a pas d´indications, la présence du médecin n´est pas exigée. 993 3) Prescription du médecin ou indication: P = prescription écrite du médecin, I = indication du médecin (prescription orale). Compte tenu de leur niveau de formation, les élèves infirmiers peuvent exécuter toutes les techniques professionnelles de l´infirmier, sous la surveillance d´un infirmier diplômé. Règlement grand-ducal du 1er juin 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le paragraphe V de l´article 51 du règlement grand-ducal du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives est modifié comme suit: « V. - Les membres du comité de direction agréés par le Ministre de la Justice ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni cumuler leurs fonctions avec celles d´employé de jeux. Pour la direction des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l´ensemble de tous les services du casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le Ministre de la Justice. Le directeur responsable du casino conserve, lorsqu´il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement de l´établissement. » Art.
  2. L´article 57 du règlement grand-ducal du 12 février 1979 précité est remplacé comme suit: « Art.
  3. Les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent être offerts par les joueurs qu´en vertu d´une simple tolérance, toujours révocable en cas d´abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit; aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre dont le modèle sera arrêté par décision du Ministre des Finances. Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l´administration. Pourvu qu´il y ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d´une manière explicite dans le contrat d´engagement et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit, soit de l´établissement lui-même, soit d´une personne qui ne serait pas liée à l´établissement par un contrat d´engagement régulier et constaté par écrit 994 Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l´attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction de droit commun. A tout moment les agents de contrôle peuvent obtenir communication des contrats d´engagement de tous les employés bénéficiant d´une part quelconque des pourboires. Un compte « pourboires » est ouvert pour la constatation journalière du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre. » Art.
  4. Notre Ministre des Finances et Notre Ministres de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er juin
  5. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la justice Colette Flesch Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre
  6. - Ratification de l’Autriche. (Mémorial 1981, A, pp. 2130 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1059, 1153, 1478 et ss., 1846). - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 2 mai 1983 l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 19.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Autriche le 1er septembre
  7. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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