1049 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 21 juin 1983 A - N° 44 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 portant publication des modifications apportées aux annexes 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant /serveuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptablité-gestion et secrétariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur-magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire » . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 portant exécution de l’article 3 de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat en matière d’imposition directe et d’affectation des bénéfices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 juin 1983 concernant l’affectation du bénéfice disponible de la Caisse d’Epargne de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 - Entrée en vigueur - Déclarations et Réserves Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959 - Déclaration de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 - Adhésion du Mozambique Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 - Ratification de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963 - Adhésion du Mozambique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 1058 1061 1065 1068 1072 1073 1075 1076 1076 1077 1077 1078 1078 1050 Arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 portant publication des modifications apportées aux annexes 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française, au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er . Les annexes 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 11 mai 1983. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Transports, Josy Barthel 1051 ANNEXE 2b du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983) - Péages marchandises Tableau des prix en centimes français (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 306,648 F Barèmes Taux en centimes par t/km 1 2 3 4 4 bis 5 3,98642 3.97109 3,43445 3,06181 2,85182 2,59117 7 8 8 bis 9 10 11 12 13 1,85522 1,85522 1,76322 1,70189 1,54857 1,37991 1,30325 1,18059 3,542 Tranches de distance en km 1- 5
(3)11,959 11,913 10.303 9,245 8,555 7,774 5,566 5,566 5,290 5,106 4,646 4,140 3,910 6- 10
(8)31,891 31,769 27,476 24,654 22,815 20,729 14,842 14,842 14,106 13,615 12,389 11,039 10,426 9,445 11- 15
(13)51,823 51,624 44,648 40,064 37,074 33,685 24,118 24,118 22,922 22,125 20,131 17,939 16,942 15,343 16- 20
(18)71,756 71,480 61,820 55,473 51,333 46,641 33,394 33,394 31,738 30,634 27,874 24,838 23,459 21,251 21- 25
(23)91,688 91,335 78,992 70,882 65,592 59,597 42,670 42,670 40,554 39,143 35,617 31,738 29,975 27,154 26- 30
(28)111,620 111,191 95,165 86,291 79,851 72,553 51,946 51,946 49,370 47,653 43,360 38,637 36,491 33,057 31- 35
(33)131,552 131,046 113,337 101,630 94,110 85,509 61,222 61,222 58,186 56,162 51,103 45,537 43,007 38,959 36- 40
(38)151,484 150,901 130,509 117,109 108,369 98,464 70,498 70,498 67,002 64,672 58,846 52,437 49,524 44,862 41- 45
(43)171,416 170,757 147,681 132,518 122,628 111,420 79,744 79,744 75.818 73,181 66,589 59,336 56,040 50,765 46- 50
(48)191,348 190,612 164,854 147,927 136,887 124,370 89,051 89,051 84,635 81,891 74,331 66,236 62,556 56,668 51- 60
(55)219,253 218,410 188,895 169,500 156,850 142,514 102,037 102,037 96,977 93,604 85,171 75,895 71,679 64,932 61- 70
(65)259,117 258,121 223,239 200,318 185,368 168,426 120,589 120,589 114,609 110,623 100,657 89,694 84,711 76,738 71- 80
(75)298,981 297,832 257,584 231,136 213,887 194,338 139,142 139,142 132,242 127,642 118,143 103,493 97,744 88,544 81- 90
(85)338,846 337,543 291,928 261,954 242,405 220,249 157,694 157,694 149,874 144,661 131,628 117,292 110,776 100,350 91-100
(95)378,710 377,254 326,273 292,772 270,923 246,161 176,246 176,246 167,506 161,680 147,114 131,091 123,809 112,156 101-110
(105)418,574 416,964 360,617 323,590 299,441 272,073 194,798 194,798 185,138 178,698 162,600 144,890 136,841 123,982 111-120
(115)458,438 456,675 394,962 354,408 327,959 297,985 213,350 213,350 202,770 195,717 178,086 158,690 149,874 135,768 121-130
(125)498,302 496,386 429,306 385,226 356,478 323,896 231,903 231,903 220,403 212,736 193,571 172,489 162,906 147,574 131-140
(135)538,167 536,097 483,651 416,044 384,996 349,808 250,455 250,455 238,035 229,755 209,057 186,288 175,939 159,380 141-150
(145)578,031 575,806 497,995 446,862 413,514 375,720 269,007 269,007 255,667 246,774 224,543 200,067 188,971 171,186 151-160
(155)617,895 615,519 532,340 477,681 442,032 401,631 287,559 287,559 273,299 263,793 240,028 213,886 202,004 182,991 161-170
(165)657,759 655,230 566,684 508,499 470,550 427,543 306,111 306,111 290,931 280,612 255,514 227,685 215,036 194,797 171-180
(175)697,623 694,941 601,029 539,317 499,069 453,455 324,684 324,664 308,584 297,831 271,000 241,484 228,069 206,603 181- 190
(185)737,488 734,652 635,373 570,135 527,587 479,366 343,216 343,216 326,196 314,850 286,485 255,283 241,101 218,409 191-200
(195)777,352 774,363 669,718 600,953 556,105 505,278 361,768 361,768 343,828 331,869 301,971 269,032 254,134 230,215 201- 210
(205)817,216 814,073 704,062 631,771 584,623 531,190 380,320 380,320 361,460 348,887 317,457 282,882 267,166 242,021 211- 220
(215)857,080 853,784 738,407 662,589 613,141 557,102 398,872 398,872 379,092 365,906 332,943 296,681 280,199 253,827 221-230
(225)896,944 893,495 772,751 693,407 641,660 583,013 417,425 417,425 396,725 382,925 348,428 310,480 293,231 265,633 231-240
(235)936,809 933,206 807,096 724,225 870,176 608,925 435,977 435,977 414,357 399,944 363,914 324,279 306,264 277,439 241-250
(245)976,673 972,917 841,440 755,043 698,696 634,837 454,529 454,529 431,989 416,963 379,400 338,078 319,296 289,245 251-260
(255)1016,537 1012,628 875,785 785,862 727,214 660,748 473,081 473,081 449,621 433,982 394,885 351,877 332,329 301,050 261- 270
(265)1056,401 1052,339 910,129 816,680 755,732 686,660 491,633 491,633 467,253 451,001 410,371 365,676 345,361 312,856 1052 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D’EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: la - (sans objet) pour les marchandises de la classe II IIa - (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167, 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) Barème 4 bis Barème 4 bis IVb - céréales (No 315-317) IVc - sulfate de baryum (No 79) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va - (sans objet) Vb - sulfate de baryum (No 80) Vc - (sans objet) Vd - sel (No 715) Ve - urée pour engrais (No 374) Vf - pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949), Vg - clinkers de ciment (No 1077) poudre de brique (comprise dans le No 993) Barème 7 Barème 7 Barème 12 pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa - coke de pétrole (No 546) Barème 8 bis VIb - combustibles minéraux solides (Nos 525-530, 533) VIc - argiles (No 995) Barème 9 VId - bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90) Barème 10 VIe - scories (Nos 880-884) VIf - terres, graviers, sables (Nos 227, 355) VIg - minerais et résidus (Nos 230-233, 235, 236, 238-240) VIh - engrais potassiques (Nos 478, 479) VIi - ferrailles (Nos 176, 177) VIj - gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941) Barème 11 VIk - laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881) Barème 13 1053 ANNEXE 3b du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983, 0 heure) - Péages passagers Tableau des prix en francs français établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 306,648 F
- a)bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé en service autres voyages régulier +) (Francs/
- km)jusqu’à 50 100 " " 150 200 " " 250 300 " " 350 " 400 450 " " 500 " 600 " 800 " 1000 " 1500 " 2000 " 2500 " 3000 plus de 3000 0,2453 0,4906 0,7360 0,9813 1,2266 1,4719 1,7172 1,9625 2,2079 2,4532 2,9438 3,9251 4,9064 7,3596 9,8127 12,2659 14,7191 17,1723 0,3066 0,6133 0,9199 1,2266 1,5332 1,8399 2,1465 2,4532 2,7598 3,0665 3,6798 4,9064 6,1330 9,1994 12,2659 15,3324 18,3989 21,4654 ------------------------------------------------------------------
- b)bateaux-hôtels Nombre de lits Francs/km jusqu’à 1,3799 25 " 50 2,7598 " 100 5,5197 150 8,2795 " " 200 11,0393 " 250 13,7992 300 16,5590 " " 400 22,0787 400 27,5983 plus de -----------------------------------------------------------------+) dans les conditions définies par l’article 6.29, chiffre 3 c), du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er juillet 1971. 1054 ANNEXE 4b du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983, 0 heure) - Droits d’éclusage (en francs français) fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 306,648 francs français Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation: - - Menues embarcations à l’exception des bateaux de plaisance 18,-- F Bateaux de plaisance
- a)embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie 9,-- F
- b)embarcations à moteur d’une longueur ne dépassant pas 6 m 18,-- F
- c)embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine 27,50 F - Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottant ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers Surface portante jusqu’à " " " " supérieure à " 400 m 2 2 600 m 600 m 2 18,-- F 27,50 F 37,-- F 1055 ANNEXE 2c du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983) - Péages marchandises Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2002,85 F. lux. B a r èm e s Taux en francs luxembourgeois par t/km 1 2 3 4 4 bis 5 7 8 8 bis 9 10 11 12 13 0,26037 0,25936 0,22431 0,20128 0,18626 0,16924 0,12117 0,12117 0,11516 0,11115 0,10114 0,09012 0,08512 0,07710 Tranches de distance en km 1- 5
(3)0,7811 0,7781 0,6729 0,6038 0,5588 0,5077 0,3635 0,3635 0,3455 0,3334 0,3034 0,2704 0,2554 0,2313 6 - 10
(6)2,0830 2,0749 1,7945 1,6102 1,4901 1,3539 0,9694 0,9694 0,9213 0,8892 0,8091 0,7210 0,6810 0,6168 2,9160 2,6166 2,4214 2,2001 1,5752 1,5752 1,4971 1,4449 1,3148 1.1716 1,1066 1,0023 3,0463 2,1811 2,1811 2,0729 2,0007 1,8205 1,6222 1,5322 1,3878 1,7733 11- 15
(13)3,3848 3,3717 16 - 20
(18)4,6867 4,6685 4,0376 3,6230 3,3527 21 - 25
(23)5,9885 5,9653 5,1591 4,6294 4,2840 3,8925 2,7869 2,7869 2,6487 2,5564 2,3262 2,0723 1,9578 26- 30
(28)7,2904 7,2621 6,2807 5,6358 5,2153 4,7387 3,3928 3,3928 3,2245 3,1122 2,8319 2,5234 2,3834 2,1588 31 - 8,5922 8,5589 7,4022 6,6422 6,1466 5,5849 3,9986 3,9986 3,8003 3,6679 3,3376 2,9740 2,8090 2,5443 35
(33)36 - 40
(38)9,8941 9,8557 8,5238 7,6486 7,0779 6,4311 4,6045 4,6045 4,3761 4,2237 3,8433 3,4246 3,2346 2,9296 41- 45
(43)11,1959 11,1525 9,6453 8,6550 8,0092 7,2773 5,2103 5,2103 4,9519 4,7794 4,3490 3,8752 3,6602 3,3153 46 - 50
(48)12,4978 12,4493 10,7669 9,6614 8,9405 8,1235 5,8162 5,8162 5,5277 5,3352 4,8547 4,3258 4,0858 3.7008 51 - 60
(55)14,3203 14,2848 12,3371 11,0704 10,2443 9,3082 6,6643 6,6643 6,3338 6,1132 5,5627 4,9566 4,6816 4,2405 61- 70
(65)16,9240 16,8584 14,5801 13,0832 12,1069 11,0006 7,8760 7,8760 7,4854 7,2247 6,5741 5,8578 5,5328 5,0115 71- 80
(75)19,5277 19,4520 16,8232 15,0960 13,9695 12,6930 9,0877 9,0877 8,6370 8,3362 7,5855 6,7590 6,3840 5,7825 61- 90
(85)22,1314 22,0456 19,0663 17,1088 15,8321 14,3854 10,2994 10,2994 9,7886 9,4477 8,5969 7,6602 7,2352 6,5535 91-100
(95)24,7351 24,6392 21,3094 19,1216 17,6947 16,0778 11,5111 11,5111 10,9402 10,5592 9,6083 8,5614 8,0864 7,3245 101-110
(105)27,3388 27,2328 23,5525 21,1344 19,5573 17,7702 12,7228 12,7228 12,0918 11,6707 10,6197 9,4626 8,9376 8,0955 111-120
(115)29,9425 29,8264 25,7956 23,1472 21,4199 19,4626 13,9345 13,9345 13,2434 12,7822 11,6311 10,3638 9,7888 8,8665 121-130
(125)32,5462 32,4200 28,0387 25,1600 23,2825 21,1550 15,1462 15,1462 14,3950 13,8937 12,6425 11,2650 10,6400 9,6375 131-140
(135)35,1499 35,0136 30,2818 27,1728 25,1451 22,8474 16,3579 16,3579 15,5466 15,0052 13,6539 12,1662 11,4912 10,4085 141-150
(145)37,7536 37,6072 32,5249 29,1856 27,0077 24,5398 17,5696 17,5696 16,6982 16,1167 14,6653 13,0674 12.3424 11,1795 151-160
(155)40,3573 40,2008 34,7680 31,1984 28,8703 26,2322 18,7813 18,7813 17,8498 17,2282 15,6767 13,9686 13,1936 11,9505 161-170
(165)42,9610 42,7944 37,0111 33,2112 30,7329 27,9246 19,9930 19,9930 19,0014 18,3397 16,6881 14,8696 14,0448 12,7215 171 -180
(175)45,5647 45,3880 39,2542 35,2240 32,5955 29,6170 21,2047 21,2047 20,1530 19,4512 17,6995 15,7710 14,8860 13,4925 181 -190
(185)48,1684 47,9816 41,4973 37,2368 34,4581 31,3094 22,4164 22,4164 21,3046 20,5627 18,7109 16,6722 15,7472 14,2635 191- 200
(195)50,7721 50,5752 43,7404 39,2496 36,3207 33,0018 23,6281 23,6281 22,4562 21,6742 19,7223 17,5734 16,5984 15,0345 201- 210
(205)53,3758 53,1688 45,9835 41,2624 38,1833 34,6942 24,8398 24,8398 23,6078 22,7857 20,7337 18,4746 17,4496 15,8055 211- 220
(215)55,9795 55,7624 48,2266 43,2752 40,0459 36,3866 26,0515 26,0515 24,7594 23,8972 21,7451 19,3758 18,3008 16,5765 221-230
(225)58,5832 58,3560 50,4697 45,2880 41,9085 38,0790 27,2632 27,2632 25,9110 25,0087 22,7565 20,2770 19,1520 17,3475 231-240
(235)61,1869 60,9496 52,7128 47,3008 43,7711 30,7714 28,4749 28,4749 27,0626 26,1202 23,7679 21,1782 20,0032 18,1185 241- 250
(245)63,7906 63,5432 54,9559 49,3136 45,6337 41,4638 29,6866 29,6866 28,2142 27,2317 24,7793 22,0794 20,8544 18,8895 251- 260
(255)66,3943 66,1368 57,1990 51,3264 47,4963 43,1562 30,8983 30,8983 29,3658 28,3432 25,7907 22,9806 21,7056 19,6605 261- 270
(265)68,9980 68,7304 59,4421 53,3392 49,3589 44,8486 32,1100 32,1100 30,5174 29,4547 26,8021 23,8818 22,5568 20,4315 1056 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D’EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: la - (sans objet) pour les marchandises de la classe II IIa - (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167,} 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) Barème 4 bis Barème 4 bis IVb - céréales (No 315-317) IVc - sulfate de baryum (No 79) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va - (sans objet) Vb - sulfate de baryum (No 80) Vc - (sans objet) Vd - sel (No 715) Ve - urée pour engrais (No 374) Vf - pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949), Vg - clinkers de ciment (No 1077) poudre de brique (comprise dans le No 993) Barème 7 Barème 7 Barème 12 pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa - coke de pétrole (No 546) Barème 8 bis VIb - combustibles minéraux solides (Nos 525-530, 533) VIc - argiles (No 995) Barème 9 VId - bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90) Barème 10 VIe - scories (Nos 880884) VIf - terres, graviers, sables (Nos 227, 365) VIg - minerais et résidus (Nos 230233, 235, 236, 238240) VIh - engrais potassiques (Nos 478, 479) VIi - ferrailles (Nos 176, 177) VIj - gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941) Barème 11 VIk - laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881) Barème 13 1057 ANNEXE 3c du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983, 0 heure) - Péages passagers Tableau des prix en francs luxembourgeois établi par conversion des prix en DM au cours central de 100 DM = 2002,85 F. lux.
- a)bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé - jusqu’à " " " " " " " " " " " " " " " " plus de en service régulier +) autres voyages (frs.lux./
- km)50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 3000 1,602 3,205 4,807 6,409 8,011 9,614 11,21 6 12,818 14,421 16,023 19,227 25,636 32,046 48,068 64,091 80,114 96,137 112,160 2,003 4,006 6,009 8,011 10,014 12,017 14,020 16,023 18,026 20,029 24,034 32,046 40,057 60,086 80,114 100,143 120,171 140,200 ------------------------------------------------------------------
- b)bateaux-hôtels Nombre de lits frs.lux./km jusqu’à 9,013 25 " 50 18,026 " 100 36,051 150 54,077 " 200 72,103 " 250 90,128 " " 300 108,154 " 400 144,205 400 180,257 plus de -----------------------------------------------------------------+) dans les conditions définies par l’article 6.29, chiffre 3 c), du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er juillet 1971. 1058 ANNEXE 4c du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983, 0 heure) Droits d’éclusage (en francs luxembourgeois) - = 2002,85 frs lux. fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM -- Menues embarcations à l’exception des bateaux de plaisance 120,-- frs.lux. - Bateaux de plaisance
- a)embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie 60,-- frs.lux.
- b)embarcations à moteur d’une longueur ne dépassant pas 6 m 120,-- frs.lux.
- c)embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine 180,-- frs.lux. - Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers 400 m 2 600 m 2 " 2 supérieure à 600 m Surface portante jusqu’à " " " " 120,-- frs.lux. 180,-- frs.lux. 240, -- frs.lux. Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse. Le Ministre de l’Education Nationale, l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929, sur Vu l´apprentissage; Vu le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses; Vu les avis de la Chambre des Métiers du 18 avril 1983, de la Chambre de Commerce du 26 avril 1983 et de la Chambre de Travail du 19 mai 1983; Arrête: Art. 1er. L´examen de fin d´apprentissage est organisé sur le plan national et comprend deux parties: 1. la théorie générale 2. la pratique comprenant
- a)la théorie professionnelle
- b)l´épreuve de travail manuel. 1059 Les épreuves de théorie générale et de théorie professionnelle ont lieu comme suit: 1. les épreuves principales au cours des mois d´avril et de mai; 2. les épreuves orales au cours des mois de mai et de juin; 3. les épreuves supplémentaires au cours du mois de septembre. Les épreuves pratiques ont lieu en principe pendant les mois de septembre et d´octobre et pendant les mois de mars et d´avril. Art. 2. Pour les épreuves portant sur la théorie générale, la commission d´examen comprend le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle comme président et plusieurs membres nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition du Collège des Directeurs de l´enseignement secondaire technique. Art. 3. Pour les épreuves de théorie professionnelle et de travail manuel, il est nommé pour chaque profession une commission composée d´un président-patron et de deux membres effectifs dont l´un représente les patrons et l´autre les salariés. Si le président de la commission est empêché de participer à l´examen, il est remplacé par le membre effectif représentant les patrons. Pour chaque commission il est nommé en outre deux membres suppléants dont un patron et un salarié. Les présidents et membres des commissions sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition des chambres professionnelles compétentes. En cas de besoin, des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions. Art 4. L´admission est prononcée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle sur le vu des demandes d´admission adressées au préalable à la Chambre de Commerce et sur avis de la commission consultative aux examens de fin d´apprentissage. La commission consultative précitée se compose du Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle, d´un membre effectif et d´un membre suppléant de chaque chambre professionnelle compétente et d´un membre représentant l´enseignement secondaire technique. Art. 5. Sont admissibles à la théorie générale et à la théorie professionnelle, l´apprenti ou l´adulte qui sont arrivés au terme de la dernière année de formation théorique de l´enseignement secondaire technique et qui peuvent se prévaloir d´une fréquentation régulière des cours théoriques certifiée par le directeur de l´établissement d´enseignement secondaire technique par une attestation renseignant sur les présences pendant la dernière année de formation théorique, les absences et les absences non-excusées. La fréquentation scolaire est toujours considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées reste inférieur à 2% du nombre total des leçons tenues pendant la dernière année de formation théorique. Elle peut être considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées reste inférieur à 4% du nombre total des leçons. Les décisions afférentes sont prises par le Commissaire du Gouvernement sur avis de la commission consultative et après avoir entendu le directeur de l´établissement d´enseignement secondaire technique concerné. Art. 6. Sont admissibles à l´épreuve de travail manuel l´apprenti qui est arrivé au terme de la dernière année d´apprentissage pratique, et qui peut se prévaloir d´un apprentissage pratique jugé satisfaisant par les chambres professionnelles compétentes; l´adulte qui peut se prévaloir d´une expérience pratique jugée satisfaisante par les chambres professionnelles compétentes. L´épreuve de travail manuel peut avoir lieu au plus tôt lors de la session où sont examinées la théorie générale et la théorie professionnelle. Art. 7. Pour pouvoir être admis à la session d´examen suivante, les apprentis et les adultes ajournés doivent se prévaloir de la fréquentation régulière des cours théoriques se situant entre la session précédente et la nouvelle session. S´ils ont été ajournés dans l´épreuve de travail manuel, les apprentis et les élèves doivent se prévaloir d´une formation pratique complémentaire dans l´entreprise formatrice, tandis que les adultes doivent se faire certifier l´accomplissement d´une expérience pratique complémentaire jugée satisfaisante par les chambres professionnelles compétentes. 1060 Les dispenses éventuelles de la fréquentation régulière des cours théoriques accordées à titre exceptionnel par la direction de l´établissement au nom du Ministre et sur le vu des résultats scolaires ne sont considérées que dans la mesure où elles sont établies avant le commencement des cours théoriques. Les apprentis doivent être sous contrat d´apprentissage. Art. 8. L´examen de fin d´apprentissage porte sur les épreuves suivantes: I. Cuisinier: 1. théorie générale: instruction civique économie langues (français, allemand) correspondance et documents commerciaux hygiène technologie comprenant la connaissance des marchandises, l´hygiène 2. théorie professionnelle: alimentaire, l´étude des menus, les connaissances culinaires et le service calcul professionnel 3. épreuve de travail manuel. Pour le calcul de la moyenne pondérée dans les branches théoriques la moyenne des notes obtenues en théorie générale est mise en compte à raison de 1/3 et celle des notes obtenues en théorie professionnelle à raison de 2/3. Les candidats qui ont obtenu une note scolaire pondérée égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans chacune des branches de langues, de correspondance et documents commerciaux et d´hygiène au cours de l´année scolaire sont dispensés de ces branches à l´examen de fin d´apprentissage. II. Garçon de restaurant/serveuse langues (français, allemand) 1. théorie générale: instruction civique correspondance et documents commerciaux hygiène 2. théorie professionnelle: technoloqie comprenant les sciences professionnelles, l´initiation cuisine et les éléments de gestion calcul professionnel 3. épreuve de travail manuel Pour le calcul de la moyenne pondérée dans les branches théoriques, la moyenne des notes obtenues en théorie générale est mise en compte à raison de 1/3 et celle des notes obtenues en théorie professionnelle à raison de 2/3. Les candidats qui ont obtenu une note scolaire pondérée égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans chacune des branches de correspondance et documents commerciaux et d´hygiène sont dispensés de ces branches à l´examen de fin d´apprentissage. Art. 9. Les notes scolaires pondérées obtenues en dernière année d´apprentissage sont prises en considération à raison de 30% dans le calcul du résultat final de l´examen, dans la mesure où elles sont favorables au candidat et que les notes obtenues à l´examen ne sont pas inférieures à 24 points sur 60. Toutefois, le candiat ne peut se voir attribuer comme note définitive une note supérieure à 30 points sur 60. Art 10. Le candiat est admis s´il a obtenu des notes finales égales ou supérieures à 30 points sur 60 dans chaque branche de la théorie générale et de la théorie professionnelle ainsi que dans l´épreuve de travail manuel. Art. 11. Le candidat qui a obtenu une seule note finale inférieure à 30 points sur 60, mais comprise entre 20 et 29, est autorisé à se soumettre à une épreuve orale dans la branche concernée. Le candidat qui a obtenu plusieurs notes finales inférieures à 30 points sur 60 est autorisé à se soumettre à des épreuves orales dans une ou deux des branches concernées à condition que la note finale soit comprise entre 25 et 29 points. 1061 Les candidats en sont informés par la Chambre de Commerce au moins 5 jours avant la date de l´épreuve orale. Le candidat qui répond de manière satisfaisante aux questions de l´épreuve orale se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches. Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il doit se soumettre à une épreuve supplémentaire. Art. 12. Le candidat qui a obtenu une seule note finale insuffisante inférieure à 20 points sur 60 doit se soumettre à une épreuve supplémentaire dans la branche concernée. Le candidat qui a obtenu deux ou trois notes finales insuffisantes inférieures à 25 points sur 60 doit se soumettre à des épreuves supplémentaires dans les branches concernées. Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans la ou les épreuves supplémentaires, il se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches. Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il est ajourné et renvoyé à la session d´examen prochaine dans toutes les branches théoriques. Art. 13. Le candidat qui a obtenu plus de trois notes finales inférieures à 25 points sur 60 ou une moyenne pondérée des épreuves théoriques inférieure à 30 points sur 60 est ajourné et renvoyé à la session d´examen suivante dans toutes les branches théoriques. Si le candidat a obtenu une note inférieure à 30 points sur 60 dans l´épreuve pratique, il est ajourné et renvoyé à la session d´examen suivante dans cette épreuve pratique. Art. 14. Les branches jumelées à l´examen sont considérées comme une seule épreuve. Si la moyenne pondérée des deux branches est égale ou supérieure à 30 points sur 60, mais si le candidat a obtenu dans une des branches une note finale insuffisante comprise entre 20 et 29, il est admis dans ces branches. S´il a obtenu dans une des branches une note finale inférieure à 20 points, le candidat doit subir une épreuve orale dans la branche concernée. Si la moyenne pondérée des deux branches est inférieure à 30 sur 60 points, mais si le candidat a obtenu dans une des branches une note finale égale ou supérieure à 30 points, il doit subir une épreuve orale ou supplémentaire dans la branche à note finale insuffisante. Dans tous les cas, la moyenne pondérée finale des deux branches sera calculée à partir de la note suffisante obtenue dans une des branches à l´examen et la note obtenue dans l´autre branche à l´épreuve orale ou supplémentaire. Art. 15. Le candidat est définitivement éliminé après trois ajournements successifs. Art. 16. Le présent règlement qui sera publié au Mémorial, sera appliqué pour la première fois lors de la session principale de l´année 1983. Luxembourg, le 20 mai 1983. Le Ministre de l’Education Nationale, Fernand Boden Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929, sur l´apprentissage; Vu le règlement grand-ducal du 25 août 1978 portant réforme de l´apprentissage industriel; Vu les avis de la Chambre de Commerce du 26 avril 1983 et de la Chambre de Travail du 19 mai 1983; Arrête: 1062 Art. 1er. Les examens de fin d´apprentissage sont organisés sur le plan national et comprennent deux parties: 1) la théorie générale 2) la pratique comprenant
- a)la théorie professionnelle
- b)l´épreuve de travail manuel. Les examens de fin d´apprentissage ont lieu deux fois par an, pendant les mois de juin à octobre (session principale) et pendant les mois de mars à avril (session d´ajournement). La session principale comprend: 1. des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de juillet 2. des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois de juillet 3. des épreuves supplémentaires qui ont lieu au cours du mois de septembre 4. des épreuves pratiques qui ont lieu au cours des mois de juin et de juillet La session d´ajournement comprend: 1. des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de mars 2. des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois d´avril 3. des épreuves pratiques qui ont lieu au cours des mois de mars et d´avril Art. 2. Pour les épreuves portant sur la théorie générale, la commission d´examen comprend le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle comme président et plusieurs membres nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition du Collège des Directeurs de l´enseignement secondaire technique. Art. 3. Pour les épreuves de théorie professionnelle et de travail manuel, il est nommé pour chaque profession une commission composée d´un président-patron et de deux membres effectifs dont l´un représente les patrons et l´autre les salariés. Si le président de la commission est empêché de participer à l´examen, il est remplacé par le membre effectif représentant les patrons. Pour chaque commission il est nommé en outre deux membres suppléants, dont un patron et un salarié. Les présidents et membres des commissions sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition des chambres professionnelles compétentes. En cas de besoin, des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions. Art. 4. L´admission est prononcée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle sur le vu des demandes d´admission adressées au préalable à la Chambre de Commerce et sur avis de la Commission consultative aux examens de fin d´apprentissage. La commission consultative précitée se compose du Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle, d´un membre effectif et d´un membre suppléant de chaque chambre professionnelle compétente et d´un membre représentant l´enseignement secondaire technique. Art. 5. Sont admissibles à la théorie générale et à la théorie professionnelle, l´apprenti, l´élève ou l´adulte qui sont arrivés au terme de la dernière année de formation théorique de l´enseignement secondaire technique et qui peuvent se prévaloir d´une fréquentation régulière des cours théoriques certifiée par la direction de l´établissement d´enseignement secondaire technique par une attestation renseignant sur les présences pendant la dernière année de formation théorique, les absences et les absences non-excusées. La fréquentation scolaire est toujours considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées reste inférieur à 2% du nombre total des leçons tenues pendant la dernière année de formation théorique. Elle peut être considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées reste inférieur à 4% du nombre total des leçons. Les décisions afférentes sont prises par le Commissaire du Gouvernement sur avis de la commission consultative et après avoir entendu le directeur de l´établissement d´enseignement secondaire technique concerné. 1063 Art. 6. Sont admissibles à l´épreuve de travail manuel l´apprenti ou l´élève qui sont arrivés au terme de la dernière année d´apprentissage pratique et qui peuvent se prévaloir d´un apprentissage pratique jugé satisfaisant par les chambres professionnelles compétentes; l´adulte qui peut se prévaloir d´une expérience pratique jugée satisfaisante par les chambres professionnelles compétentes. L´épreuve de travail manuel peut avoir lieu au plus tôt lors de la session où sont examinées la théorie générale et la théorie professionnelle. Art. 7. Pour pouvoir être admis à la session d´examen suivante, les apprentis, les élèves et les adultes ajournés doivent se prévaloir de la fréquentation régulière des cours théoriques se situant entre la session principale et la session d´ajournement dans la ou les branches dans lesquelles ils ont été ajournés. S´ils ont été ajournés dans l´épreuve de travail manuel, les apprentis et les élèves doivent se prévaloir d´une formation pratique complémentaire dans l´atelier d´apprentissage, tandis que les adultes doivent se faire certifier l´accomplissement d´une expérience pratique complémentaire jugée satisfaisante par les chambres professionnelles compétentes. Les dispenses éventuelles de la fréquentation régulière des cours théoriques accordées à titre exceptionnel par la direction de l´établissement au nom du Ministre sur le vu des résultats scolaires ne sont considérées que dans la mesure où elles sont établies avant le commencement des cours théoriques. Les apprentis doivent être sous contrat d´apprentissage. Art 8. L´examen de fin d´apprentissage porte sur les épreuves suivantes: 1) théorie générale: instruction civique économie technologie 2) théorie professionnelle: calcul professionnel dessin professionnel 3) épreuve de travail manuel. Art. 9. Pour la session principale d´examen, les notes positives pondérées obtenues en dernière année d´apprentissage, tant dans les branches correspondantes en théorie générale qu´en théorie professionnelle sont prises en considération à raison de 30% dans le résultat final de l´examen, dans le cas où le candidat obtient une note insuffisante, mais qui n´est toutefois pas inférieure à 24 points sur 60:
- a)dans une ou plusieurs épreuves de la théorie générale,
- b)dans une seule épreuve de la théorie professionnelle. Dans ce cas, la commission d´examen définit la pondération des différentes branches composant les domaines éducatifs de technologie, de calcul professionnel et de dessin professionnel. Dans ce cas, le candidat ne peut se voir attribuer comme note définitive une note supérieure à 30 points sur 60. Art. 10. Le candidat est admis, s´il a obtenu des notes finales égales ou supérieures à 30 points sur 60 dans chaque épreuve de la théorie professionnelle, ainsi que dans l´épreuve de travail manuel. Art. 11. Le candidat doit se soumettre à des épreuves orales: - en théorie générale: dans la ou les branches concernées à note finale inférieure à 30 points sur 60, mais comprise entre 20 et 29 points sur 60. - en théorie professionnelle: dans la ou les branches concernées conformément aux conditions reprises dans le tableau annexé. Les candidats concernés sont informés par la Chambre de Commerce au moins 5 jours avant la date de l´épreuve orale. Si le candidat répond de manière satisfaisante aux questions de l´épreuve orale, il se voit attribuer 30 points sur 60, comme note définitive dans cette ou ces branches. Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il doit se soumettre à une épreuve supplémentaire en septembre. 1064 Art. 12. Le candidat doit se soumettre à des épreuves supplémentaires - en théorie générale: dans la ou les branches concernées à note finale inférieure à 20 points sur 60; - en théorie professionnelle: dans la ou les branches concernées conformément aux conditions reprises dans le tableau annexé. Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans la ou les épreuves supplémentaires, il se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches. Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il est ajourné à la session prochaine d´examen dans la ou les branches concernées. Art. 13. Le candidat est ajourné à la session prochaine d´examen dans la ou les branches concernées conformément aux conditions - en théorie professionnelle: reprises dans le tableau annexé; dans l´épreuve de travail manuel: s´il a obtenu une note inférieure à 30 points sur 60 à l´examen. Art. 14. Les décisions pour les résultats d´examen d´un candidat ajourné lors d´une session précédente sont prises conformément aux règles suivantes: - en théorie générale voir règles énumérées aux points précédents, - en théorie professionnelle voir tableau annexé avec somme des notes obtenues aux épreuves de la session d´ajournement M= nombre d´épreuves subies lors de la session d´ajournement Art. 15. Le candidat est définitivement éliminé après trois ajournements successifs. Art. 16. Le présent règlement qui sera publié au Mémorial sera appliqué pour la première fois lors de la session principale de l´année 1983. Luxembourg, le 20 mai 1983. Le Ministre de l’Education Nationale, Fernand Boden DECISIONS POUR LA THEORIE PROFESSIONNELLE Conditions suivant lesquelles 1. le candidat doit se soumettre dans la ou les branches concernées à des - épreuves orales (en juillet pour la session pricipale d´examen) - épreuves supplémentaires (en septembre pour la session principale d´examen) 2. le candidat est ajourné à la prochaine session dans la ou les branches concernées. - Technologie Epreuves de - Calcul professionnel symbolisées dans un ordre quelconque par A, B, et C. - Dessin professionel 1065 Moyenne des épreuves en théorie professionnelle M = A+B+C 3 A B C 20-29 Epreuves orales en A B B C A B X X C X 25-29 25-29 25-29 <25 X X 20-24 20-24 X X <25 <20 X X X <30 M <30 A Ajourné en X <20 M ≥ 30 C Epreuves supplémentaires en <30 <30 <30 <30 <30 X X X X X Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilitégestion et secrétariat. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage commercial; Vu les avis de la Chambre des Employés privés du 8 avril 1983 et de la Chambre de Commerce du 26 avril 1983; Arrête: Art. 1 er. Les examens de fin d´apprentissage sont organisés sur le plan national et comprennent deux parties: 1. la théorie générale et la théorie professionnelle; 2. la pratique. L´examen théorique a lieu une fois par an, en principe pendant les mois de juin à septembre. Il comprend:
- a)des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de juin;
- b)des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois de juillet;
- c)des épreuves supplémentaires qui ont lieu au cours du mois de septembre. L´examen pratique a lieu deux fois par an, en principe pendant les mois de septembre à octobre et pendant les mois de mars à avril. 1066 Art. 2. Pour les épreuves portant sur la théorie générale et sur la théorie professionnelle la commission d´examen comprend le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle comme président et plusieurs membres nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition du Collège des Directeurs de l´enseignement secondaire technique. Art 3. Pour les épreuves pratiques, il est nommé pour chaque profession une commission composée d´un président-patron et de deux membres effectifs dont l´un représente les patrons et l´autre les salariés. Si le président de la commission est empêché de participer à l´examen, il est remplacé par le membre effectif représentant les patrons. Pour chaque commission il est nommé en outre deux membres suppléants, dont un patron et un salarié. Les présidents et membres des commissions sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition des Chambres professionnelles compétentes. En cas de besoin, des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions. Art. 4. L´admission est prononcée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle sur le vu des demandes d´admission adressées au préalable à laChambre de Commerce et sur avis de la commission consultative aux examens de fin d´apprentissage. La commission consultative précitée se compose du Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle, d´un membre effectif et d´un membre suppléant de chaque chambre professionnelle compétente et d´un membre représentant l´enseignement secondaire technique. Art. 5. Sont admissibles à la théorie générale et à la théorie professionnelle, l´élève ou l´adulte qui sont arrivés au terme de la deuxième année de formation théorique de l´enseignement secondaire technique et qui peuvent se prévaloir d´une fréquentation régulière des cours théoriques certifiée par la direction de l´établissement d´enseignement secondaire technique par une attestation renseignant sur les présences, les absences et les absences non-excusées de la deuxième année de formation théorique. La fréquentation scolaire est toujours considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées reste inférieur à 2% du nombre total des leçons tenues pendant la deuxième année de formation théorique. Elle peut être considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées reste inférieur à 4% du nombre total des leçons. Les décisions afférentes sont prises par le Commissaire du Gouvernement sur avis de la commission consultative et après avoir entendu le directeur de l´établissement d´enseignement secondaire technique concerné. Art. 6. Sont admissibles à l´épreuve pratique - l´apprenti qui est arrivé au terme de la dernière année d´apprentissage pratique et - qui peut se prévaloir d´un apprentissage pratique jugé satisfaisant par les chambres professionnelles compétentes; - l´adulte qui peut se prévaloir d´une expérience pratique jugée satisfaisante par les Chambres professionnelles compétentes. L´épreuve pratique peut être passée au plus tôt dans la même session où sont examinées la théorie générale et la théorie professionnelle. Art. 7. Pour pouvoir être admis à la session d´examen suivante, les apprentis, les élèves et les adultes ajournés doivent se prévaloir de la fréquentation régulière des cours théoriques. S´ils ont été ajournés dans l´épreuve pratique, les apprentis doivent se prévaloir d´une formation pratique complémentaire dans l´entreprise formatrice, tandis que les adultes doivent se faire certifier l´accomplissement d´une expérience pratique complémentaire jugée satisfaisante par les Chambres professionnelles compétentes. Les apprentis doivent être sous contrat d´apprentissage. Art. 8. L´examen de fin d´apprentissage porte sur les épreuves suivantes: 1067 1. Option:Comptabiiité -Gestion Indice de pondération: français et correspondance française 3 (2+1) 2 (1+1) allemand et correspondance allemande anglais et correspondance anglaise 2 (1+1) comptabilité 4 arithmétique commerciale 4 économie 2 droit et instruction civique 3 (2+1) géographie 1 épreuve pratique / 2. Option: Secrétariat 4 (3+1) français et correspondance française allemand et correspondance allemande 4 (3+1) 4 (3+1) anglais et correspondance anglaise 4 dactylographie économie 2 droit 2 instruction civique 1 épreuve pratique / 3. Option: Services (Secteur bancaire) français allemand anglais et correspondance anglaise comptabilité et législation fiscale arithmétique commerciale économie dactylographie droit commercial informatique connaissance du monde contemporain 2 2 3 (2+1) 4 3 3 2 1 1
(1)Art.
- Le candidat est admis s´il a obtenu des notes finales égales ou supérieures à 30 points sur 60 dans chaque branche des épreuves théoriques ainsi que dans l´épreuve pratique. Art
- Si le candidat a obtenu une seule note finale inférieure à 30 points sur 60, mais comprise entre 20 et 29, il doit subir une épreuve orale dans la branche concernée. Si le candidat a obtenu plusieurs notes finales inférieures à 30 points sur 60 et si la somme des indices de pondération des épreuves insuffisantes est inférieure à 7, il doit subir des épreuves orales dans une ou deux branches concernées à note finale comprise entre 25 et 29 points. Les candidats concernés sont informés par la Chambre de Commerce au moins 5 jours avant la date de l´épreuve orale. Si le candidat répond de manière satisfaisante aux questions de l´épreuve orale, il se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches. Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il doit se soumettre à une épreuve supplémentaire. Art.
- Si le candidat a obtenu une seule note finale insuffisante, mais inférieure à 20 points sur 60, il doit subir une épreuve supplémentaire dans la branche concernée. Si le candidat a obtenu plusieurs notes finales inférieures à 25 points sur 60 et si la somme des indices de pondération des épreuves insuffisantes est inférieure à 7, il doit subir des épreuves supplémentaires dans les branches concernées. 1068 Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans la ou les épreuves supplémentaires, il se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches. Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il est ajourné à la session prochaine d´examen dans toutes les branches théoriques. Art.
- Si la somme des indices de pondération des épreuves insuffisantes est égale ou supérieure à 7, le candidat est ajourné à la session prochaine d´examen dans toutes les branches théoriques. Art.
- Si le candidat a obtenu une note inférieure à 30 points sur 60 dans l´épreuve pratique, il est ajourné à la session prochaine d´examen dans cette épreuve pratique. Dans toutes les sessions le carnet d´apprentissage est pris en considération pour l´établissement de la note finale dans l´épreuve pratique. Art.
- Les branches jumelées à l´examen sont considérées comme une seule épreuve. Si la moyenne pondérée des deux branches est égale ou supérieure à 30 points sur 60, même si le candidat a obtenu dans une des branches une note finale insuffisante comprise entre 20 et 29, il est admis dans ces branches. S´il a obtenu dans une des branches une note finale inférieure à 20 points, le candidat doit subir une épreuve orale dans la branche concernée. Si la moyenne pondérée des deux branches est inférieure à 30 sur 60 points, mais si le candidat a obtenu dans une des branches une note finale égale ou supérieure à 30 points, il doit subir une épreuve orale ou supplémentaire dans la branche à note finale insuffisante. Dans tous les cas, la moyenne pondérée finale des deux branches sera calculée à partir de la note suffisante obtenue dans une des branches à l´examen et la note obtenue dans l´autre branche à l´épreuve orale ou supplémentaire. Art.
- Le candidat est définitivement éliminé après trois ajournements successifs. Art.
- Le présent règlement qui sera publié au Mémorial sera appliqué à partir du mois de juin
- Luxembourg, le 20 mai
- Le Ministre de l’Education Nationale, Fernand Boden Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeurmagasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ». Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage commercial; Vu les avis de la Chambre des Employés Privés du 8 avril 1983, de la Chambre de Commerce du 26 avril 1983 et de la Chambre des Métiers du 18 avril 1983; Arrête: Art. 1 er. Les examens de fin d´apprentissage dans le secteur commercial sont organisés sur le plan national et comprennent deux parties:
- la théorie générale et la théorie professionnelle;
- la pratique. Les examens de fin d´apprentissage ont lieu deux fois par an, en principe pendant les mois de juin à octobre (session principale) et pendant les mois de mars à avril (session d´ajournement). 1069 La session principale comprend:
- des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de juin,
- des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois de juillet,
- des épreuves supplémentaires qui ont lieu au cours du mois de septembre,
- des épreuves pratiques qui ont lieu au cours des mois de septembre et d´octobre. La session d´ajournement comprend:
- des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de mars,
- des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois d´avril,
- des épreuves pratiques qui ont lieu au cours des mois de mars et d´avril. Art.
- Pour les épreuves portant sur la théorie générale et sur la théorie professionnelle la commission d´examen comprend le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle comme président et plusieurs membres nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition du Collège des Directeurs de l´enseignement secondaire technique. Art.
- Pour les épreuves pratiques il est nommé pour chaque profession une commission composée d´un président-patron et de deux membres effectifs dont l´un représente les patrons et l´autre les salariés. Si le président de la commission est empêché de participer à l´examen, il est remplacé par le membre effectif représentant les patrons. Pour chaque commission il est nommé en outre deux membres suppléants, dont un patron et un salarié. Les présidents et membres des commissions sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition des Chambres professionnelles compétentes. En cas de besoin, des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions. Art
- L´admission est prononcée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle sur le vu des demandes d´admission adressées au préalable à la Chambre de Commerce et sur avis de la Commission consultative aux examens de fin d´apprentissage. La commission consultative précitée se compose du Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle, d´un membre effectif et d´un membre suppléant de chaque chambre professionnelle compétente et d´un membre représentant l´enseignement secondaire technique. Art.
- Sont admissibles à la théorie générale et à la théorie professionnelle, l´apprenti ou l´adulte qui sont arrivés au terme de la dernière année de formation théorique dans l´enseignement secondaire technique et qui peuvent se prévaloir d´une fréquentation régulière des cours théoriques certifiée par la direction de l´établissement d´enseignement secondaire technique par une attestation renseignant sur les présences, les absences et les absences non-excusées pour la dernière année de formation théorique. La fréquentation scolaire est toujours considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées reste inférieur à 2% du nombre total des leçons tenues pendant la dernière année de formation théorique. Elle peut être considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées reste inférieur à 4% du nombre total des leçons. Les décisions afférentes sont prises par le Commissaire du Gouvernement sur avis de la commission consultative et après avoir entendu le directeur de l´établissement d´enseignement secondaire technique concerné. Art.
- Sont admissibles à l´épreuve pratique - l´apprenti qui est arrivé au terme de la dernière année d´apprentissage pratique et qui peut se prévaloir d´un apprentissage pratique jugé satisfaisant par les chambres professionnelles compétentes; - l´adulte qui peut se prévaloir d´une expérience pratique jugée satisfaisante par les Chambres professionnelles compétentes. 1070 L´épreuve pratique peut être passée au plus tôt dans la même session où sont examinées la théorie générale et la théorie professionnelle. Art.
- Pour pouvoir être admis à la session d´examen suivante, les apprentis et les adultes ajournés doivent se prévaloir de la fréquentation régulière des cours théoriques se situant entre la session principale et la session d´ajournement dans la ou les branches dans lesquelles ils ont été ajournés. S´ils ont été ajournés dans l´épreuve pratique, les apprentis doivent se prévaloir d´une formation pratique complémentaire dans l´entreprise formatrice tandis que les adultes doivent se faire certifier l´accomplissement d´une expérience pratique complémentaire jugée satisfaisante par les Chambres professionnelles compétentes. Les dispenses éventuelles de la fréquentation régulière des cours théoriques accordées à titre exceptionnel par la direction de l´établissement au nom du Ministre sur le vu des résultats scolaires ne sont considérées que dans la mesure où elles sont établies avant le commencement des cours théoriques. Les apprentis doivent être sous contrat d´apprentissage. Art.
- L´examen de fin d´apprentissage porte sur les épreuves suivantes:
- Vendeur: 1) Langues (français 60%, anglais 40% ou italien 40%), 2) Calcul professionnel, 3) Instruction civique, 4) Comptabilité, 5) Sciences professionnelles, 6) Mercéologie, 7) Epreuve pratique.
- Vendeur-Magasinier: 1) Economie, 2) Calcul professionnel, 3) Instruction civique, 4) Sciences professionnelles, 5) Epreuve pratique.
- Décorateur-étalagiste/publicitaire: 1) Langue française, 2) Instruction civique et Economie, 3) Comptabilité, 4) Calcul professionnel, 5) Dessin, 6) Technologie, 7) Epreuve pratique. Art.
- Dans la session principale d´examen, les notes positives pondérées obtenues en dernière année d´apprentissage sont prises en considération à raison de 30% dans le résultat final de l´examen, dans le cas où le candidat obtient des notes insuffisantes, mais qui ne sont toutefois pas inférieures à 24 points sur
- Toutefois, le candidat ne peut se voir attribuer comme note définitive une note supérieure à 30 points sur
- Dans toutes les sessions, le carnet d´apprentissage est pris en considération pour l´établissement de la note finale dans l´épreuve pratique. Art.
- Le candidat est admis s´il a obtenu des notes finales égales ou supérieures à 30 points sur 60 dans chaque branche des épreuves théoriques ainsi que dans l´épreuve pratique. Art.
- Si le candidat a obtenu une seule note finale inférieure à 30 points sur 60, mais comprise entre 20 et 29, il doit subir une épreuve orale dans la branche concernée. Si le candidat a obtenu deux ou trois notes finales inférieures à 30 points sur 60, il doit subir des épreuves orales dans une ou deux branches concernées à note finale comprise entre 25 et 29 points. Les candidats concernés sont informés par la Chambre de Commerce au moins 5 jours avant la date de l´épreuve orale. 1071 Si le candidat répond de manière satisfaisante aux questions de l´épreuve orale, il se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches. Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il doit se soumettre à une épreuve supplémentaire. Art.
- Si le candidat a obtenu une seule note finale insuffisante mais inférieure à 20 points sur 60, il doit subir une épreuve supplémentaire dans la branche concernée. Si le candidat a obtenu deux ou trois notes finales insuffisantes, mais inférieures à 25 points sur 60, il doit subir des épreuves supplémentaires dans les branches concernées. Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans la ou les épreuves supplémentaires, il se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches. Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il est ajourné à la session prochaine d´examen dans la ou les branches concernées. Art.
- Si le candidat a obtenu plus de trois notes inférieures à 30 points sur 60, il est ajourné à la session prochaine d´examen dans les branches à note finale insuffisante. Si le candidat a obtenu une note inférieure à 30 points sur 60 dans l´épreuve pratique, il est ajourné à la session prochaine d´examen dans cette épreuve pratique. Art.
- Les branches jumelées à l´examen sont considérées comme une seule épreuve. Si la moyenne pondérée des deux branches est égale ou supérieure à 30 points sur 60, mais si le candidat a obtenu dans une des branches une note finale insuffisante comprise entre 20 et 29, il est admis dans ces branches. S´il a obtenu dans une des branches une note finale inférieure à 20 points, le candidat doit subir une épreuve orale dans la branche concernée. Si la moyenne pondérée des deux branches est inférieure à 30 points sur 60, mais si le candidat a obtenu dans une des branches une note finale égale ou supérieure à 30 points, il doit subir une épreuve orale ou supplémentaire dans la branche à note finale insuffisante. Dans tous les cas, la moyenne pondérée finale des deux branches sera calculée à partir de la note suffisante obtenue dans une des branches à l´examen et de la note obtenue dans l´autre branche à l´épreuve orale ou supplémentaire. Art.
- Le candidat est définitivement éliminé après trois ajournements successifs. Art.
- Le présent règlement qui sera publié au Mémorial, sera appliqué pour la première fois lors de la session principale de l´année
- Luxembourg, le 20 mai
- Le Ministre de l’Education Nationale, Fernand Boden Décisions pour les résultats d’examen de fin d’apprentissage des professions de vendeur, vendeur-magasinier et décorateur-étalagiste/publicitaire Conditions suivant lesquelles
- le candidat doit se soumettre dans la ou les branches concernées à des - épreuves orales (en juillet pour la session pricipale d´examen) - épreuves supplémentaires (en septembre pour la session principale d´examen)
- le candidat est ajourné à la prochaine session dans la ou les branches concernées. 1072 Branches d´examen symbolisées dans un ordre quelconque par A B C D ... Epreuves pratiques Epreuves orales en A B Epreuves supplémentaires en Ajourné en C D ... A B C D ... A B C D ... Epreuves pratiques X 20-29 X <20 25-29 25-29 X X 25-29 <25 X <25 <25 25-29 25-29 <30 X X 25-29 <25 <25 X <25 <25 <25 <30 <30 <30 X X X X X X X X X X X X X <30 <30 X Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 portant exécution de l’article 3 de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers et notamment son article 3; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Il est institué auprès du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur un Comité ayant pour mission d´assister le Gouvernement dans les décisions d´octroi de prêts à des Etats ou organismes étrangers. Le Comité est chargé d´examiner les demandes de prêt à des Etats ou organismes étrangers, d´émettre un avis sur l´opportunité et les conditions de prêt conformément aux dispositions de l´art 2 de la loi du 4 décembre 1981 et du règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre et de préparer les projets de convention de prêt. Art.
- Le Comité est composé de deux représentants du Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, d´un représentant du Ministre des Finances, d´un représentant du Ministre de l´Economie, d´un représentant de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement ainsi que de l´Office du Ducroire. 1073 La présidence ainsi que les travaux de secrétariat et de gestion administrative du Comité sont assurés par les représentants du Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération. Art.
- Les membres du Comité doivent garder le secret des délibérations. Art.
- Le Comité peut recourir au service d´experts. Art.
- Le président, les membres et le secrétaire du Comité ont droit à une indemnité à déterminer par le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération. Art.
- Le Comité établira son règlement interne. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 mai
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Pierre Werner Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Paul Helminger Loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat en matière d’imposition directe et d’affectation des bénéfices. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1983 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Les modifications suivantes sont apportées au régime fiscal de la caisse d´épargne de l´Etat en matière d´impôts directs: 1) La loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifiée comme suit: a) L´article 147 est complété par un numéro 4 libellé comme suit: «
- lorsque les revenus sont alloués à l´Etat par la caisse d´épargne de l´Etat conformément aux dispositions de l´article 3, numéro 2, de la loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la caisse d´épargne de l´Etat en matière d´imposition directe et d´affectation des bénéfices. » b) A l´article 150 les termes « la caisse d´épargne et le crédit foncier de l´Etat » sont supprimés et les termes « les services des habitations à bon marché et des logements populaires » sont remplacés par les termes « le service des habitations à bon marché »; c) A l´article 161, alinéa 1er, la disposition faisant l´objet du numéro 3 est supprimée; d) A l´article 167, alinéa 1er, il est ajouté un numéro 4 libellé comme suit: «
- les sommes correspondant à l´incidence financière des missions spéciales, notamment sociales, imposées à la caisse d´épargne de l´Etat Ces sommes sont arrêtées chaque année par le gouvernement en conseil. » 1074 2) Au paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune la disposition faisant l´objet du numéro 4 est supprimée. 3) Au paragraphe 3 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt commercial communal la disposition faisant l´objet du numéro 4 est supprimée. 4) L´article 47 de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du crédit foncier de l´Etat n´est plus applicable au crédit foncier de l´Etat. En vertu de l´article 55 de la même loi, les dispositions du prédit article restent cependant applicables au service des habitations à bon marché. 5) Sont abrogées les dispositions suivantes: a) le paragraphe 51 de l´ordonnance d´exécution du 2 février 1935 relative à la loi concernant l´évaluation des biens et des valeurs; b) l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 complétant la loi du 17 août 1935 concernant l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires; c) le paragraphe 8 de l´ordonnance du 19 avril 1943 du ministre des finances relative à la simplification administrative en matière d´évaluation unitaire; d) l´article 1er du règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 3, lettre f, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Art
- Sont abrogées les dispositions suivantes: a) l´article 32 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité, tel qu´il a été remplacé par l´article 6 de la loi du 17 avril 1974; b) le règlement grand-ducal du 28 novembre 1975 fixant les éléments du passif du bilan de la caisse d´épargne de l´Etat servant au calcul de la redevance à payer par cet établissement en vertu de la loi modifiée concernant la création d´un fonds national de solidarité. Art.
- Le bénéfice disponible de la caisse d´épargne de l´Etat, formé du bénéfice net de l´exercice augmenté ou diminué selon le cas du report à nouveau positif ou négatif des exercices précédents, est affecté après la clôture de chaque exercice conformément aux règles suivantes: 1) Sur le bénéfice disponible, il est prélevé d´abord une somme égale au produit de l´augmentation du total du passif exigible de l´établissement enregistrée au cours de l´exercice par un coefficient à fixer par règlement grand-ducal en fonction du rapport à observer par les établissements de crédit entre l´ensemble de leurs moyens propres et le total de leur passif exigible; cette somme est ajoutée aux réserves. Si, compte tenu du report à nouveau des exercices précédents, le résultat d´un exercice est nul ou négatif ou si le bénéfice disponible d´un exercice est insuffisant, le montant nécessaire à la reconstitution des réserves de l´établissement d´après la disposition qui précède ou le complément de ce montant est prélevé par priorité sur le bénéfice disponible de l´exercice ou des exercices suivants avant l´affectation de celui-ci. Toutefois, lorsque le total du passif exigible de l´établissement n´a pas augmenté ou qu´il a diminué au cours de l´exercice, le prélèvement prévu au premier alinéa n´est pas opéré même s´il existe un bénéfice disponible. 2) Sur le restant du bénéfice disponible, il est prélevé ensuite une somme déterminée par l´application de pourcentages progressifs à fixer par règlement grand-ducal en fonction du niveau atteint par le rapport entre l´ensemble des moyens propres et le total du passif exigible de l´établissement; cette somme est versée au Trésor. Toutefois, lorsqu´en vertu de la garantie de l´Etat l´établissement a reçu une dotation en capital, le prélèvement à opérer d´après la disposition qui précède est affecté à l´amortissement de la dotation tant que celle-ci n´est pas intégralement remboursée à l´Etat. 3) Le solde éventuel du bénéfice disponible est ajouté aux réserves ou reporté à nouveau. Art.
- Les dispositions des articles 1 er et 2 sont applicables à partir de l´année d´imposition 1982, étant entendu que la restitution de la retenue sur les revenus de capitaux, prévue par l´artide 1er, sous 1 b), ne sera plus accordée dans la mesure où la retenue se rapporte à des revenus mis à la disposition après le 31 décembre
- 1075 L´article 3 est applicable à partir de l´année civile 1983, étant entendu que ses dispositions s´appliqueront pour la première fois au bénéfice disponible de l´exercice
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 juin
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Pierre Werner Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. pari. n° 2599, sess. ord. 1981-1982 et 1982-
- Règlement grand-ducal du 14 juin 1983 concernant l’affectation du bénéfice disponible de la Caisse d’Epargne de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 de la loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la Caisse d´Epargne de l´Etat en matière d´imposition directe et d´affectation des bénéfices; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 .
(1)Les prélèvements à opérer après la clôture de chaque exercice sur le bénéfice disponible de la Caisse d´Epargne de l´Etat sont réglés comme suit: 1) Le premier prélèvement, à ajouter aux réserves, est fixé à 3,5% de l´augmentation du total du passif exigible de l´établissement enregistrée au cours de l´exercice; 2) Le second prélèvement, à verser au Trésor, est déterminé par l´application des pourcentages suivants au restant du bénéfice disponible: 0 % si le coefficient de solvabilité ne dépasse pas 4%; 33 1/3% s´il atteint 4% sans dépasser 5%; 66 2/3% s´il atteint 5% sans dépasser 6%; 100 % s´il atteint ou dépasse 6%. er
(2)Pour l´exécution des règles prévues au paragraphe
(1)du présent article, les expressions « passif exigible » et « coefficient de solvabilité » s´entendent au sens des dispositions de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant entre autres les opérations de banque et de crédit. Le coefficient de solvabilité à prendre en considération pour la détermination du second prélèvement est constitué par le rapport entre l´ensemble des moyens propres, compte tenu du premier prélèvement, et le total du passif exigible de l´établissement à la clôture de l´exercice. 1076 Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 juin 1983. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Pierre Werner Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. - Entrée en vigueur. - Déclarations et Réserves. (Mémorial 1983, A, pp. 226 et ss.) - La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 28 février 1983 a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 25 mai 1983. Conformément à son article 22, paragraphe 1, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la France, du Portugal et du Luxembourg le 1er septembre 1983. Déclarations: Est désignée comme « autorité centrale », conformément à l´article 2 de la Convention: Luxembourg: Le procureur général d´Etat; France: Ministère de la Justice, Bureau de l´Entraide Judiciaire Internationale, 13, place Vendôme, 75001 Paris. L´instrument d´approbation français contient la réserve, faite conformément aux dispositions des articles 17 et 27 de la Convention, que dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l´exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus à l´article 10 de la Convention. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. - Déclaration de l’Autriche. (Mémorial 1976, A, pp. 727 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 13 et 14 Mémorial 1981, A, pp. 600 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1825 et 1826). - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le 2 mai 1983 l´Autriche a retiré la réserve qu´elle avait faite, lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus, à l´article 2, alinéa (
- a)qui disait: « Article 2, alinéa a.: L´Autriche refusera l´entraide judiciaire pour les infractions énumérées à l´alinéa a. ». Le retrait de cette réserve est accompagnée de la déclaration suivante: Dans les cas où le titre I du Protocole additionnel à la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale ne sera pas applicable, la République d´Autriche appliquera l´article 2, alinéa (
- a)de la Convention 1077 européenne d´entraide judiciaire en matière pénale conformément à la législation nationale applicable (Loi fédérale du 4 décembre 1979 sur l´extradition et l´entraide judiciaire en matière pénale, BGB1. No 529/1979). Selon l´article 51, alinéa 1 de ladite Loi, l´octroi de l´entraide est écarté dans tous les cas où l´extradition serait impossible en vertu des articles 14 et 15 de la Loi. Ces dispositions se lisent comme suit: Article 14. L´extradition ne sera pas admise 1. pour les infractions politiques, 2. pour les autres infractions ayant un mobile ou un but politique, à moins que, toutes les circonstances de l´affaire étant prises en considération, et notamment la façon dont l´infraction a été commise, les moyens qui ont été utilisés ou menacés de l´être, la gravité des conséquences subies ou encourues, le caractère criminel de l´infraction supplante son caractère politique. Article 15. L´extradition ne sera pas admise pour les infractions qui, selon le Droit autrichien 1. sont exclusivement de caractère militaire, ou 2. consistent exclusivement en une violation des réglementations sur les droits, les monopoles, les douanes ou les échanges, ou sur les règles sur le rationnement des marchandises ou le commerce extérieur. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966. - Adhésion du Mozambique. (Mémorial 1977, A, pp. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752 Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975 Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376, 1825, 1944, 2018 Mémorial 1983, A, pp. 7, 324 et 325, 661, 691). - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 18 avril 1983 le Mozambique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Mozambique le 18 mai 1983. Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. - Ratification de la Suisse. (Mémorial 1981, A, pp. 760 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 34 et ss.). - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 19 mai 1983 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´instrument de ratification suisse contient la réserve suivante: « La Suisse se réserve le droit de refuser l´extradition en ce qui concerne toute infraction, énumérée dans l´article premier, qu´elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques; dans ces cas, la Suisse s´engage 1078 à prendre dûment en considération, lors de l´évaluation du caractère de l´infraction, son caractère de particulière gravité, y compris le fait:
- a)Qu´elle a créé un danger collectif pour la vie, l´intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou bien
- b)Qu´elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l´ont inspirée, ou bien
- c)Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation. » Conformément à son article 11.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Suisse le 20 août 1983. Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963. Adhésion du Mozambique. (Mémorial 1971, A, pp. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925 Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913 et 1914, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678, 1258, 1877, 2015). - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 18 avril 1983 le Mozambique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Mozambique le 18 mai 1983. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bettendorf. - Règlement sur les bâtisses. En séance du 9 mars 1983 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a apporté diverses modifications au règlement sur les bâtisses. Lesdites modifications ont été publiées en due forme et approuvées par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 3 mai 1983. EII. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la salle polyvalente. En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation de la salle polyvalente. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1983 et publiée en due forme. Flaxweiler. - Diverses taxes communales. En séance du 21 mars 1983 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1983 et par décision ministérielle du 20 avril 1983 et publiée en due forme. 1079 Frisange. - Taxes de concession aux cimetières. En séance du 2 mars 1983 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de concession aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1983 et publiée en due forme. Hoscheid. - Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 29 décembre 1982 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1983 et publiée en due forme. Lorentzweiler. - Règlement-taxe sur les autorisations spéciales de cabaretage. En séance du 26 janvier 1983 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour les autorisations spéciales de cabaretage. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mai 1983. Mondorf-les-Bains. - Règlement-taxes concernant la fourniture de poubelles, sacs, conteneurs et l´enlèvement des ordures ménagères et objets encombrants. En séance du 1er mars 1983 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié et complété l´article 11 de son règlement-taxes concernant la fourniture de poubelles, sacs, conteneurs et l´enlèvement des ordures ménagères et objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1983 et publiée en due forme. Niederanven. - Prix de l´eau. En séance du 30 novembre 1982 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 16. - francs le prix du m 3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 mai 1983. Useldange. - Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 11 février 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 2 de son règlement-taxe du 4 mai 1946 sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 et publiée en due forme. Walferdange. - Règlement-taxes en général. En séance du 17 janvier 1983 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié et complété diverses dispositions de son règlement-taxes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1983 et par décision ministérielle du 15 mars 1983 et publiée en due forme. Wilwerwiltz. - Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 30 décembre 1980 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 avril 1983 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg