1113 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 47 30 juin 1983 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 29 juin 1983 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 15 mars 1979, 18 mars 1980 et 3 décembre 1981 . . . . . . . . . . . . . . . page 1114 Règlement ministériel du 30 juin 1983 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales . . . . . . 1115 Règlement grand-ducal du 29 juin 1983 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117 Règlement ministériel du 30 juin 1983 portant fixation des taxes applicables aux télégrammes, aux envois bureaufax et aux communications télex du service international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119 Règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données 1122 Règlement ministériel du 30 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux de transmission de données internationaux dans le cas où l´accès par le réseau national Luxpac n´est pas utilisé 1130 Règlement ministériel du 30 juin 1983 fixant les taxes d´utilisation pour le service public international de transmission de données . . . . . . . . . . . 1132 1114 Règlement grand-ducal du 29 juin 1983 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 15 mars 1979, 18 mars 1980 et 3 décembre 1981. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique, tel qu´il a été complété et modifié par la suite, est modifié comme suit: A - A l´article 36, sub I), A), le paragraphe
- c)est abrogé; le paragraphe
- d)devient nouveau paragraphe c). B - A l´article 36, sub I), l´alinéa D) est abrogé et remplacé par le nouvel alinéa D) ci-après: «D) Lignes transversales et lignes spécialisées: Pour chaque ligne:
- a)ne dépassant pas l´aire de raccordement du même central - pour la ligne 4.800,- F - pour l´utilisation de la ligne 6.000,- F
- b)établie dans l´aire de raccordement de deux centraux distincts faisant partie du même secteur - pour la ligne 4.800,- F - pour l´utilisation de la ligne 36.000,- F
- c)établie dans l´aire de raccordement de deux centraux faisant partie de deux secteurs distincts - pour la ligne 4.800,- F - pour l´utilisation de la ligne 72.000,- F Les redevances annuelles d´utilisation d´une ligne spécialisée sont majorées de 25% lorsque les circuits mis à disposition, sous le régime de la location, sont des circuits prévus spécialement pour les transmissions radiophoniques, les transmissions de données, les transmissions télévisuelles, ou pour toute autre utilisation spéciale. Lorsqu´une ligne transversale ou ligne spécialisée relie deux abonnés distincts, une redevance annuelle supplémentaire de 18.000 francs est mise en compte. » C - A l´article 47 le premier alinéa est abrogé et remplacé par l´alinéa suivant: « L´unité de taxe de conversation est fixée à 5 francs. » D - A la suite de l´article 47 modifié, insérer le nouvel article 47bis suivant: « Article 47bis: Les taxes applicables aux communications téléphoniques internationales sont fixées par règlement ministériel. » E - A l´article 72 le premier alinéa est abrogé et remplacé par l´alinéa suivant: « L´inscription à l´annuaire officiel ne comporte en principe que les noms ou la raison sociale ainsi que l´adresse telle qu´elle est fixée par les autorités compétentes. L´Administration se réserve le droit de changer le libellé de l´adresse pour l´adapter aux décisions prises par les organes investis des pouvoirs de décision ad hoc. L´indication succincte de la profession ainsi que toute autre inscription est faite suivant les indications de l´abonné et sous sa seule responsabilité. » er 1115 Art. 2. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er juillet 1983. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1983. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement ministériel du 30 juin 1983 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 47bis du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 sur le service téléphonique tel qu´il a été complété et modifié par la suite; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications: Arrête: Art. 1er. Service manuel et semi-automatique Les communications d´une durée inférieure ou égale à 3 minutes sont taxées pour 3 minutes. L´Administration fixe les taxes applicables aux communications à destination des réseaux téléphoniques étrangers non accessibles en service automatique. Ces taxes sont calculées en rapport avec le prix de revient. Art. 2. Service automatique Les communications téléphoniques internationales établies en service automatique sont taxées comme suit: Pays Taxe en service automatique 5,- francs toutes les ...... secondes Algérie Allemagne (Rép. Féd.) Zone de voisinage Zone générale Andorre Arabie Saoudite Argentine Australie Autriche Bahamas Bahrein Belgique Brésil Canada Cité du Vatican Côte d´Ivoire Zone de voisinage Zone générale Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit de 10.00 à 22.00 heures de 22.00 à 10.00 heures Tarif plein Tarif réduit 9 48 16 20,6 16 20,6 2,4 2,4 2,4 16 2,4 2,4 48 24 28,8 2,4 3,4 5,3 16 20,6 2,4 1116 Tarif plein Tarif réduit Danemark Emirats Arabes Unis Espagne Etats-Unis d´Amérique Finlande France Grèce Hong-Kong Hongrie Iran Iraq Irlande Islande Israël Italie Japon Koweit Liban Liechtenstein Maroc Mexique Monaco Norvège Pays-Bas Philippines Pologne Portugal Qatar Rép. Dém. Allemande Roumanie Royaume-Uni Singapour St. Marin Sudafricaine (Rép.) Suède Suisse Tchécoslovaquie Tunisie de 10.00 à 22.00 heures de 22.00 à 10.00 heures Zone de voisinage Zone générale Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit 16 20,6 2,4 9 3,4 5,3 9 48 16 20,6 16 20,6 2,4 9 2,4 2,4 16 20,6 6 2,4 16 20,6 2,4 2,4 2,4 16 9 2,4 16 20,6 11,1 24 28,8 2,4 9 9 2,4 9 9 16 20,6 2,4 16 20,6 2,4 11,1 16 11,1 9 1117 Turquie URSS Venezuela Yougoslavie 6 6 2,4 9 En service téléphonique automatique international une unité de taxe de conversation est perçue dès l´établissement d´une communication téléphonique. Le tarif plein est appliqué du lundi au vendredi de 08.00-19.00 heures; le tarif réduit le reste du temps. L´Administration arrondit les taxes exprimées en francs dans les publications destinées au public. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1983. Luxembourg, le 30 juin 1983. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 29 juin 1983 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885 concernant l´organisation du service télégraphique et la taxation des correspondances télégraphiques; Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et des actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique; Arrêtons: Art. 1 er . Le règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite, est modifié comme suit: A. L´article 2, alinéa a), première phrase, est modifié comme suit: « La facilité de se faire remettre à domicile des télégrammes tant du service national que du service international, sous une adresse enregistrée, est soumise aux taxes suivantes qui sont imputées d´office, au commencement de la période d´abonnement, sur le compte courant postal ou bancaire du titulaire: pour une année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,- F 240,- F pour un semestre . . . . . pour un trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,- F pour un mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,- F » B. Insérer l´article 11 suivant: « Art. 11. Les taxes applicables aux télégrammes internationaux sont fixées par règlement ministériel. » 1118 C. L´article 13, sub
- a)est complété comme suit: «
- a)les conditions administratives et techniques ainsi que les parts contributives aux frais d´installation des lignes pricipales ordinaires ou temporaires, lignes supplémentaires, lignes transversales, lignes spécialisées et appareils accessoires du réseau télex sont les mêmes que celles en vigueur pour les lignes principales ordinaires ou temporaires, lignes supplémentaires, lignes transversales, lignes spécialisées et appareils accessoires du réseau téléphonique. » D. L´article 13, sub
- d)est modifié comme suit: « Redevances d´abonnement annuelles pour lignes transversales télégraphiques 50 bauds. Pour chaque ligne
- a)ne dépassant pas l´aire de raccordement du même central - pour la ligne 4.800,- F - pour l´utilisation de la ligne 3.000,- F
- b)établie dans l´aire de raccordement de deux centraux distincts faisant partie du même secteur - pour la ligne 4.800,- F - pour l´utilisation de la ligne 14.400,- F
- c)établie dans l´aire de raccordement de deux centraux faisant partie de deux secteurs distincts - pour la ligne 4.800,- F - pour l´utilisation de la ligne 28.800,- F Pour les lignes transversales télégraphiques travaillant à des vitesses supérieures à 50 bauds, les redevances d´abonnement sont à fixer dans chaque cas par l´Administration. Lorsqu´une ligne transversale télégraphique relie deux abonnés distincts une redevance annuelle supplémentaire de 4.500, - F sera mise en compte. » E. L´article 13bis est abrogé ainsi que le règlement ministériel du 15 mars 1979 pris en vertu dudit article. F. L´article 14 est complété par l´alinéa suivant: « Les taxes des communications télex internationales sont fixées par règlement ministériel. » G. L´article 15, 1er alinéa, est modifié comme suit: « La taxe d´une communication télex prise au départ d´une cabine télex publique est majorée de 30, - F. » H. Insérer les articles 16, 17 et 18 suivants: « Art. 16. Les taxes applicables aux communications téléfax entre abonnés échangées sur le réseau téléphonique public commuté sont celles des communications téléphoniques. Pour les communications téléfax prises au départ d´une cabine téléfax publique l´article 15 est applicable par analogie. Art. 17. Les taxes applicables aux envois du service bureaufax sont fixées par arrêté ministériel. Art. 18. L´émission d´une carte internationale de crédit pour services télégraphiques est sujette à une taxe de 150,- F. Pour chaque télégramme ou envoi bureaufax, pour chaque communication télex ou téléfax transmis en service des comptes transférés dans les services télégraphiques internationaux, l´Administration des Postes et Télécommunications a droit à une surtaxe de 1,- franc-or aussi bien pour le trafic de départ que pour le trafic à l´arrivée. » I. Les articles 17, 18 et 19 actuels prennent les numéros 19, 20 et 21 respectivement. 1119 Art. 2. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution er du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 juillet 1983. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1983. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement ministériel du 30 juin 1983 portant fixation des taxes applicables aux télégrammes, aux envois bureaufax et aux communications télex du service international. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu les articles 11, 14 et 17 du règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Service télégraphique Art. 1 er. Les taxes applicables aux télégrammes internationaux sont fixées comme suit: 1) Régime continental européen
- a)taxe fixe par télégramme . . . . . . . . . . . . . 120,- F 7,- F
- b)taxe additionnelle par mot . . . . . . . . . . . . 2) Régime intercontinental
- a)taxe fixe par télégramme . . . . . . . . . . . . . 200,- F
- b)taxe additionnelle par mot . . . . . . . . . . . . . 20,- F Service bureaufax Art. 2. Les taxes applicables aux envois bureaufax internationaux sont fixées comme suit, par zones tarifaires comprenant: - groupe 1: pays membres des Communautés Européennes, Autriche, Norvège, Suède et Suisse - groupe 2: autres pays du régime continental européen - groupe 3: Canada et Etats-Unis d´Amérique - groupe 4: autres pays du régime intercontinental zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 F F F F 1. Le message est reproduit sur la partie inférieure de la formule d´identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,240,390,490,2. Le message est annexé à la formule d´identification - pour la formule d´identification . . . . . . . . . . . . . . . 150,180,280,350,310,410,160,110,- pour chaque page supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . L´Administration des Postes et Télécommunications publie une liste des relations bureaufax ouvertes en service international. 1120 Service télex Art. 3. Service manuel et semi-automatique Les communications d´une durée inférieure ou égale à 3 minutes sont taxées pour 3 minutes. L´Administration fixe et publie les taxes applicables aux communications à destination de réseaux télex étrangers non accessibles en service automatique. Ces taxes sont calculées en rapport avec le prix de revient. Art. 4. Service automatique Les communications télex internationales établies en service automatique sont taxées comme suit: Taxe par Taxe par Pays minute 6 secondes indivisible F F Alaska 135,Algérie 2,1,Allemagne (Rép. Féd.) Antilles Néerlandaises 135,135,Arabie Saoudite Argentine 135,Australie 150,Autriche 1,20 Bahamas 150,Bahrein 150,Belgique 0,90 Bermudes 150,Brésil 135,Bulgarie 1,50 Cameroun 150,Canada 105,Chypre 2, Colombie 135,Corée (Rép.
- de)135,150,Côte d´Ivoire Danemark et Féroé 1,20 Egypte 150, 150, El Salvador 150,Emirats Arabes Unis Equateur 135, Espagne 1,50 Etats-Unis d´Amérique 80, Finlande 1,50 1,France et Monaco Gabon 150,Grèce 1,50 Guam 150,Guatemala 150,Hong Kong 150,Hongrie 1,20 Inde 150,Indonésie 135,- 1121 Iran Iraq Irlande Islande Israël Italie et Cité du Vatican Japon Jordanie Kenya Koweit Liban Malaisie Maroc Mexique Namibie Norvège Nouvelle-Zélande Pakistan Panama Pays-Bas Pérou Pologne Portugal et Madère Rép. Dém. Allemande Roumanie Royaume-Uni Sénégal Singapour Soudan Sudafricaine (Rép.) Suède Suisse et Liechtenstein Syrie Taiwan Tchécoslovaquie Thailande Trinidad Tunisie Turquie U.R.S.S. Uruguay Venezuela Yougoslavie Zaïre Service mobile maritime par satellite 1,50 2,40 150,135,- 92, 1,20 135,105,150,135,105,150,2, - 135,150,1,50 150,135,150,- 1,- 135,1,50 1,50 1,20 1,50 1,150,150, 135,150,- 1,50 1,- 105,150,1,20 135,135,2,2,2,40 135,135,1,50 150,- 220, - 1122 Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er juillet 1983. Luxembourg, le 30 juin 1983. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article premier de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique; Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885 concernant l´organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances télégraphiques; Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et des actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le présent règlement le terme « Administration » désigne l´Administration des Postes et Télécommunications. I. Structure du réseau public de transmission de données Art. 2. Réseau Luxpac. Le réseau public de transmission de données à commutation par paquets est dénommé Luxpac. Il effectue le transport d´informations binaires pour permettre la communication entre terminaux de types et de marques variés travaillant à des vitesses différentes. Le réseau Luxpac est constitué des parties suivantes: - d´un noeud de commutation international - de plusieurs noeuds nationaux de commutation reliés entre eux et reliés au noeud de commutation international - d´un centre de gestion du réseau - des modems raccordés par ligne spécialisée ou par l´intermédiaire du réseau téléphonique commuté aux noeuds de commutation. Le réseau Luxpac utilise la procédure de transmission X25 pour les vitesses de transmission égales ou supérieures à 2400 bit/s et la procédure de transmission X28 pour les vitesses de transmission égales ou inférieures à 1200 bit/s. Art. 3. Définitions. Dans le présent règlement on entend par:
- a)noeud de commutation, une installation permettant la commutation ou la concentration des informations binaires émises ou reçues par un terminal d´usager.
- b)accès, un moyen d´établir des communications de données. Tous les accès sont bidirectionnels et permettent l´émission et la réception simultanée de données. 1123
- c)terminal, un équipement terminal de traitement de données (ETTD) fourni par l´usager travaillant en mode paquet selon la procédure synchrone X25 ou en mode arythmique selon la procédure asynchrone X28.
- d)X25, protocole de transmission de haut niveau à 3 couches normalisé par la Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (CCITT) spécifiant l´interface entre les terminaux travaillant en mode paquet et le réseau de données.
- e)X28, protocole de transmission de bas niveau normalisé par le CCITT spécifiant l´interface entre les terminaux travaillant en mode arythmique et la fonction Assemblage/Désassemblage de paquets (PAD) du réseau de données.
- f)modem, un équipement de terminaison du circuit de données (ETCD) travaillant en bande de base ou un modulateur/démodulateur conforme aux avis du CCITT permettant la transmission des informations binaires sur les lignes.
- g)ligne spécialisée, une ligne 2 fils ou 4 fils reliant un terminal par l´intermédiaire d´un modem au noeud de commutation pour obtenir un accès direct caractérisé par un numéro d´appel.
- h)voie logique, un canal de données au niveau 3 du protocole X25. Le multiplexage temporel des paquets utilisé dans le protocole X25 permet d´utiliser plusieurs voies logiques sur un même accès.
- i)circuit virtuel, une association entre une voie logique de l´appelant et une voie logique de l´appelé pour établir une communication de données. Cette association peut être permanente (circuit virtuel permanent) ou temporaire (circuit virtuel commuté).
- j)accès par une entrée commune, un accès au réseau de données après l´établissement d´une communication téléphonique avec une porte d´entrée du réseau Luxpac ayant un numéro d´appel téléphonique public.
- k)accès par une entrée réservée, mise en communication automatique avec un usager déterminé du réseau de données après l´établissement d´une communication téléphonique avec une porte d´entrée du réseau Luxpac ayant un numéro d´appel téléphonique secret. I) NUA (Network user address), numéro d´abonné utilisé pour désigner un usager du réseau de données et servant comme numéro de facturation. Le numéro d´abonné constitue également le numéro d´appel des usagers ayant un accès direct par ligne spécialisée.
- m)NUI (Network user identifier), mot d´identification secret pour les utilisateurs d´un terminal arythmique qui est associé à un NUA. L´utilisation est obligatoire pour les usagers accédant par le réseau téléphonique commuté sur une porte commune au réseau de données et facultative pour les usagers ayant un accès direct par ligne spécialisée. II. Dispositions générales Art. 4. Sur demande et dans la mesure où les conditions techniques et d´exploitation le permettent l´Administration accorde aux usagers l´accès au réseau public de transmission de données. Art. 5. L´accès au réseau de transmission de données par paquets Luxpac est réalisé soit par le réseau téléphonique commuté soit par ligne spécialisée. Art. 6. La demande de raccordement au réseau public de transmission de données est à adresser à la Division des Télécommunications de l´Administration. 1124 Le requérant s´engage à accepter toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives émises ou à émettre concernant le réseau public de transmission de données. La demande doit porter la ou les signatures engageant valablement le futur abonné. L´abonnement ne peut être établi qu´au nom d´une seule personne, physique ou morale. Art. 7. L´abonnement au réseau public de transmission de données est passé pour une durée minimum d´un mois, c´est à dire 30 jours. Si la mise en service de l´installation a lieu avant le 15 du mois l´abonnement pour un mois entier est dû. Dans le cas contraire la taxe d´abonnement est due à partir du premier jour du mois suivant. Après l´expiration de la durée minimum, l´abonnement se renouvelle par tacite reconduction de mois en mois. L´abonné qui désire résilier son abonnement doit faire parvenir à l´Administration une demande par écrit, sous recommandation postale, au moins un mois avant la date à partir de laquelle l´abonnement doit prendre fin. La redevance d´abonnement est due jusqu´à la fin du mois pendant lequel la résiliation prend cours. Art. 8. Les nouvelles installations et les modifications d´installations sont exécutées, suivant les possibilités de l´Administration, conformément aux règlements techniques en vigueur. L´Administration n´assume aucune responabilité quant au délai d´exécution des travaux demandés et n´encourt aucune responsabilité pour cause de retard dans l´exécution des travaux. Lorsque les équipements techniques disponibles ne suffisent pas pour satisfaire toutes les demandes, l´Administration alloue les raccordements dans un ordre de priorité approuvé par le ministre ayant l´Administration dans ses attributions. Art. 9. Toute ligne de télécommunications du réseau public qui emprunte en tout ou en partie le domaine de l´Etat ou d´une commune, la propriété d´un tiers, les voies, lieux et places ouverts au public, les parties communes des constructions et terrains en copropriété, ne peut être établie et entretenue que par l´Administration. L´Administration se charge de l´établissement, du déplacement, du transfert, des modifications et de l´entretien des appareils et des lignes concédées à l´abonné. Elle décide de la façon d´établir les conducteurs tant à l´extérieur qu´à l´intérieur des imeubles et prescrit le matériel de montage et l´équipement de télécommunication à employer. Lorsqu´un abonné demande que l´installation soit effectuée dans des conditions autres que celles normalement adoptées, il en supporte les frais supplémentaires de main-d´oeuvre et de matériel. L´Administration peut, pour les nécessités du service, modifier ou faire modifier les appareils et installations. En principe le raccordement est réalisé à l´endroit désigné par l´abonné ou le candidat abonné dans les locaux qu´il occupe. Lorsque le demandeur n´est pas propriétaire des locaux dans lesquels les installations de télécommunications sont à établir et que le propriétaire s´oppose à la mise en place du matériel et des lignes à l´endroit désigné par le demandeur, l´Administration surseoit à la poste des lignes et du matériel. Il appartient alors aux parties en cause de solliciter du juge compétent la validation éventuelle de leur droit. Toute personne ayant demandé un raccordement, un déplacement, un transfert ou une modification d´installation et qui y renonce après le début des travaux, est tenue de payer à l´Administration les frais que celle-ci a supportés. Art. 10. Sauf convention contraire tout le matériel fourni et installé par l´Administration reste la propriété de celle-ci. Art. 11. L´abonné a la faculté d´acquérir auprès d´une entreprise privée le matériel agréé par l´Administration nécessaire à l´installation. L´établissement, l´entretien et les modifications doivent être effectués par une firme privée agréée. 1125 L´abonné doit obtenir au préalable l´autorisation de l´Administration qui fixe les conditions techniques de l´installation ainsi que la nature du matériel à acquérir auprès des entreprises privées. Les concessionnaires agréés sont tenus de signaler à l´Administration les installations nouvelles réalisées et les changements apportés aux installations existantes dans un délai de deux mois. Les modalités de l´agrément d´une firme privée sont déterminées par l´Administration. Art. 12. L´Administration ne réalise pas de raccordement avec des modems lui appartenant sur des lignes aboutissant à ses équipements téléphoniques privés. Art. 13. Le local destiné à recevoir les installations doit être sec et propre. L´abonné est tenu de faire exécuter à ses frais les améliorations et installations protectrices jugées nécessaires par l´Administration. L´abonné doit fournir une prise de courant de sécurité reliée au réseau électrique de 220 Volts et répondant aux prescriptions de sécurité des distributeurs d´énergie électrique. Art. 14. L´abonné est tenu de préserver de tous dégâts les installations qui lui sont confiées par l´Administration. Il est responsable du dommage occasionné à l´Administration et des réparations nécessitées par sa propre faute ou par celle d´un tiers, ainsi que des dégâts causés par le feu ou l´eau. Il prend à sa charge la réparation des dommages causés par l´installation, le déplacement et la suppression du matériel et fils placés chez lui. L´abonné est responsable des dégâts au réseau qui pourraient résulter de l´emploi de matériel fourni par l´industrie privée. L´abonné reste seul responsable envers l´Administration de l´utilisation de son installation et du paiement de toutes sommes dues. Art. 15. Sauf autorisation écrite de l´Administration l´abonné ne peut ni ouvrir, ni démonter les installations, ni apporter des changements quelconques tant aux équipements qu´aux conducteurs. Il assume les conséquences qui pourraient résulter de l´inobservation des dispositions de cet article et de l´article précédent. II doit notamment prendre à sa charge les frais occasionnés à l´Administration par suite d´une infraction à ces dispositions. Art. 16. Les frais occasionnés par la recherche et la levée d´un dérangement provenant d´une négligence ou d´une fausse manoeuvre de l´abonné sont dus par ce dernier. Il en est de même si l´intervention des services de dépannages de l´Administration est requise et qu´il est établi que le dérangement est dû à un mauvais fonctionnement d´un modem privé ou d´un terminal si par ailleurs les installations et le réseau de l´Administration sont en parfait état. Art. 17. L´auteur d´endommagements de lignes et d´autres installations de télécommunications non couverts par les responsabilités des abonnés doit payer à l´Administration les frais réels de réparation des dégâts causés par lui ainsi que, le cas échéant, les pertes de recettes en résultant. Art. 18. L´abonné peut demander le déplacement ou le transfert de son accès. Le déplacement réalisé à la même adresse dans les lieux occupés par lui donne lieu au paiement des frais réels encourus par l´Administration. Le transfert de l´accès en d´autres lieux à la même adresse ou à une autre adresse est effectué aux mêmes conditions qu´un nouveau raccordement. Art. 19. La reprise d´un abonnement au réseau de transmission de données est assimilée à une résiliation et à une nouvelle installation. III. Tarifs A. Taxes d´accès Art. 20. Indemnités forfaitaires pour frais d´installation des appareils et des lignes établis par l´Administration et pour l´inscription des mots d´identification NUI. 1 1.1 Accès par ligne spécialisée. Vitesse de transmission inférieure ou égale à 1.200 bit/s . . . . . 5.000,- F 1126 1.2 2 2.1 2.2 2.3 Vitesse de transmission supérieure à 1.200 et inférieure ou égale à 48.000 bit/s Accès par le réseau téléphonique commuté. Le cas échéant, indemnités et frais d´installation d´un raccordement téléphonique fixés par le règlement grand-ducal sur le service téléphonique en vigueur. Par mot d´identification NUI à inscrire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le cas échéant, pour l´installation et la mise en service d´un modem de l´Administration chez l´abonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Redevances d´abonnement mensuelles 1 Accès par ligne spécialisée. 1.1 Le modem installé chez l´abonné est la propriété de l´Administration; suivant la vitesse de transmission - 300 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.200/75 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.200 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2.400 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4.800 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 9.600 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 48.000 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Le modem installé chez l´abonné est un modem privé; suivant la vitesse de transmission - 300 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.200/75 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 1.200 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 4.800 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.600 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accès par le réseau téléphonique public commuté. L´abonné accède au réseau par une entrée commune; Par NUA suivant la vitesse de transmission - 300 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.200/75 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.200 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour chaque classe de vitesse l´abonné doit disposer d´au moins un NUA. Par NUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Par modem de l´Administration installé chez l´abonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L´abonné accède au réseau par une entrée réservée; Pour l´entrée réservée qui travaille à une vitesse de transmission de - 300 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.200/75 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.200 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Par modem de l´Administration installé chez l´abonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500,- F 1.000, - F 1.000,- F 3.600,- F 4.500,- F 5.200,- F 6.500,- F 7.500,- F 10.000,- F 30.000,- F 3.100,- F 4.000,- F 4.700, - F 5.750,- F 6.750, - F 9.250,- F 150,-- F 350,-- F 1.200, - F 100,- F 500,-- F 3.100,-- F 4.000,-- F 4.700,- F 750,-- F 2.2.2 Art. 22. Taxes téléphoniques en cas d´accès par le réseau téléphonique public commuté. 1 Accès par une entrée commune: une unité de taxe de conversation téléphonique par période indivisible de trois minutes. par une entrée réservée: Accès 2 2.1 L´entrée se trouve dans le même secteur téléphonique: une unité de taxe de conversation téléphonique indépendamment de la durée de la communication. 1127 2.2 L´entrée se trouve dans un autre secteur téléphonique: une unité de taxe de conversation téléphonique par période indivisible de trois minutes. B. Taxes d´utilisation Art. 23. L´utilisation du réseau est taxée par appel, à la durée et au volume.
- a)par appel Chaque appel débute par l´envoi d´un paquet d´appel et se termine par la réception d´un paquet de confirmation de libération. Chaque tentative d´appel est taxée, même si la communication n´a pas été établie, à moins que l´échec n´ait été causé par le réseau Luxpac.
- b)à la durée La durée d´une communication est comptée à partir du moment où le réseau reçoit un paquet d´appel jusqu´au moment où il émet un paquet de confirmation de libération, respectivement jusqu´à la coupure de la communication téléphonique. La durée est taxée par minute indivisible. En cas d´utilisation d´un circuit virtuel permanent, une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.800, - F remplace les taxes spécifiées sub
- a)et
- b)ci-dessus. Cette indemnité forfaitaire est à payer par l´abonné responsable du circuit virtuel permanent.
- c)au volume La taxe au volume est calculée sur la base de segments. Un segment a une longueur de 64 octets. Pour chaque paquet le réseau compte le nombre d´octets, les convertit en segments en arrondissant à l´entier supérieur. L´assemblage des paquets pour les terminaux asynchrones se fait suivant l´avis X28 du CCITT. Art. 24. Les taxes d´utilisation du réseau Luxpac pour le service intérieur sont fixées comme suit:
- a)par appel 0,25 F
- b)par minute indivisible 0,25 F 0,025 F
- c)par segment Art. 25. Les taxes d´utilisation pour le service international sont fixées par règlement ministériel. Art. 26. Par facture le total des taxes d´utilisation est arrondi au franc supérieur. C. Taxes accessoires Art. 27. L´Administration perçoit sur les abonnés des taxes accessoires uniques pour l´inscription ou la modification de facilités ou de paramètres et des taxes accessoires mensuelles pour l´utilisation de certaines facilités. Accès par lignes spécialisées. 1 1.1 Taxes accessoires uniques pour l´inscription ou la modification d´une des facilités ci-après énumérées; 1.1.1 groupe fermé d´abonnés groupe fermé d´abonnés avec accès sortant groupe fermé d´abonnés avec accès entrant par raccordement et par groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,-- F 1.1.2 voie logique supplémentaire pour circuits virtuels commutés ou permanents par voie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500, - F 1.1.3 circuit virtuel permanent 500,- F par circuit (à payer par l´abonné responsable du circuit) . . . . . . . . . . . . 500,- F 1.1.4 exploitation dans le seul sens arrivé d´une voie logique par voie . . . . . . . . . . . . exploitation dans le seul sens départ d´une voie logique par voie . . . . . . . . . . . 500, - F 500,- F 1.1.5 acceptation de la taxation à l´arrivée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.6 facilité multiligne ou groupement de lignes 500,- F en supplément des indemnités forfaitaires prévues à l´article 21 . . . . . . . 1128 mot d´identification NUI par mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acceptation de la sélection rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . facilité de négociation de contrôle de flux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modification simultanée d´un ou de plusieurs paramètres (ou d´une ou de plusieurs facilités non-décrites ci-dessus) qui ont été définis lors de l´inscription par NUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.11 changement de vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou pour le passage d´une vitesse inférieure à 2.400 bit/s à une vitesse égale ou supérieure à 2.400 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Taxes accessoires mensuelles. 1.2.1 Par vole logique supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2 par mot d´identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Accès au réseau public de transmission de données par le réseau téléphonique commuté. 2.1 changement d´une relation NUI-NUA par relation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . changement de vitesse: 2.2 modem P et T (taxe forfaitaire unique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modem privé (taxe forfaitaire unique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 500,- F 500,- F 500,- F 500,- F 2.500,- F 5.000,- F 100,- F 250,- F 500,- F 1.500,- F 500,- F IV. Application et perception des taxes Art. 28. Toutes les taxes de communications sont payables par l´abonné quelle que soit la personne qui les aura occasionnées. Art. 29. L´abonné doit acquitter toutes les sommes dues par lui dans un délai de huit jours prenant cours le lendemain du jour de l´envoi du décompte. Le palement des redevances et taxes doit se faire par imputation sur un compte chèque postal ou sur un compte courant de l´abonné auprès d´un institut financier. Art. 30. L´Administration peut exiger:
- a)le paiement par anticipation de l´indemnité forfaitaire pour frais d´installation ainsi que la redevance d´abonnement pour la durée entière de l´abonnement.
- b)outre le paiement des taxes sub a), le paiement d´une somme de garantie. Entre autres le matériel mis à la disposition de l´abonné sera pris en considération pour la fixation de cette somme.
- c)le versement, dans le courant d´un mois, des taxes d´utilisation du réseau public de transmission de données dès que leur montant dépasse une certaine somme à déterminer. En cas de résiliation de l´abonnement et/ou de résiliation et de conclusion d´un nouveau contrat par une tierce personne, le dépôt de garantie est remboursé à l´abonné sortant sous déduction, le cas échéant, du montant restant dû. Art. 31. L´Administration a le droit de suspendre et/ou de résilier l´abonnement, sans indemnité au profit de l´abonné et sans préjudice du paiement des sommes dues: 1) si l´abonné ne se conforme pas aux prescriptions légales, réglementaires ou administratives émises ou à émettre sur le réseau de transmission de données. 2) s´il n´a pas acquitté dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain du jour de l´envoi du décompte les redevances d´abonnement ainsi que les autres taxes qu´il pourra devoir. 3) dans les cas où des détériorations répétées à son installation sont à attribuer à sa propre malveillance ou à celle d´une personne attachée à ses services. 4) dans le cas où l´abonné ne se conforme pas aux spécifications de son abonnement. Art. 32. Les documents de comptabilité tenus par l´Administration font foi jusqu´à preuve du contraire pour le décompte entre parties. 1129 Lorsque l´exactitude d´un décompte est contestée, l´abonné doit quand même acquitter le montant du sous réserve de rectification par voie de décompte. Il est accordé un dégrèvement de taxes d´utilisation lorsqu´un dérangement aux installations du réseau a provoqué l´enregistrement fautif ou intempestif des communications. Il y a lieu à restitution de redevance d´abonnement, sur demande écrite de l´abonné, lorsqu´une interruption de service ayant persisté d´une façon permanente au moins quinze jours après que le service des dérangements en a été informé. Art. 33. Les montants à porter en compte aux abonnés du chef de services ou de travaux non prévus au présent règlement, de travaux donnant lieu à des frais extraordinaires ou pour lesquels un forfait ne peut être établi, sont évalués par l´Administration sur la base des frais supportés par elle, à savoir: 1) frais d´étude 2) transport du personnel et du matériel 3) main-d´oeuvre Pour l´application du présent article, l´Administration peut faire usage d´un barème. V. Disposition diverses Art. 34. Annuaire officiel des abonnés. Tout abonnement au réseau Luxpac donne droit à une inscription gratuite dans l´annuaire Luxpac. La présentation de l´annuaire, notamment la longueur des lignes et le type des caractères d´imprimerie sont au choix de l´Administration. L´inscription comporte le nom et l´adresse, telle qu´elle est fixée par les autorités compétentes, de l´abonné ou de l´installation ainsi que trois lignes d´information supplémentaire au choix de l´abonné. L´Administration se réserve le droit de procéder aux abréviations qui ne sauraient nuire à la compréhensibilité du texte. Toute inscription comporte le numéro de l´abonné (NUA) ainsi que d´autres indications que l´Administration juge utiles. Des modifications ou adjonctions d´inscriptions peuvent être demandées en tout temps par écrit et elles seront prises en considération au prochain annuaire à éditer, à condition qu´elles aient été notifiées en temps utile. Art. 35. L´Administration se réserve le droit d´adapter les services existants à des systèmes nouveaux et à introduire des services supplémentaires, selon les modalités à déterminer par elle en accord avec les recommandations émises ou à émettre par le CCITT. Art. 36. L´Etat n´est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance par la voie du réseau de transmission de données. L´Administration n´accepte aucune responsabilité à l´égard des usagers, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts. Art. 37. Un règlement ministériel pourra déterminer les conditions d´accès et d´utilisation spéciales du réseau Luxpac, si à la fois le nombre d´accès par ligne spécialisée au réseau dans un même bâtiment et pour un même usager est supérieur à dix et les taxes d´utilisation cumulées relatives au trafic interne entre ces terminaux dépassent cent mille francs par mois. Art. 38. L´Administration se réserve le droit de déterminer le nombre des lignes spécialisées concédées ou à concéder à un seul et même abonné, en tenant compte aussi bien des possibilités techniques dans le réseau des télécommunications que de la fluidité du trafic en provenance ou à destination de l´abonné. Art. 39. En attendant leur raccordement au réseau Luxpac, les abonnés conservent la faculté d´accéder
- a)au réseau Euronet par ligne spécialisée directe ou par le réseau téléphonique public commuté;
- b)aux réseaux de transmission de données des Etats-Unis d´Amérique et du Canada par le réseau téléphonique public commuté et le concentrateur établi en République Fédérale d´Allemagne. Un règlement ministériel fixe les conditions et taxes d´accès et d´utilisation de ces services. 1130 Art . 40. Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l´article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par l´article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l´article 6 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Art. 41. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1983. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1983. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Règlement ministériel du 30 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux de transmission de données internationaux dans le cas où l´accès par le réseau national Luxpac n´est pas utilisé. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 39 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1er . Sur demande et dans la mesure où les conditions techniques et d´exploitation le permettent l´Administration accorde aux usagers l´accès aux réseaux publics de transmission de données d´Europe et d´outre-mer. Art. 2. Réseau Euronet. A. Taxes d´accès L´accès au réseau se fait soit par le réseau téléphonique public commuté, soit par ligne spécialisée. Les raccordements par ligne spécialisée sont établis en 4 fils. Les modems nécessaires tant chez l´usager que dans les locaux des P. et T. sont mis à disposition et entretenus par l´Administration. 1) Indemnités forfaitaires et frais d´installation des appareils et des lignes établis par l´Administration
- a)pour chaque ligne l´indemnité forfaitaire de mise à disposition et les frais d´installation fixés par l´article 34 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique tel qu´il a été modifié par la suite, sont applicables;
- b)frais d´installation des modems 1. en cas d´accès par le réseau téléphonique commuté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. en cas d´accès par ligne spécialisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Redevances d´abonnement annuelles
- a)pour la ligne 1. en cas d´accès par le réseau téléphonique commuté, les taxes prévues à l´article 36 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique tel qu´il a été modifié par la suite, sont applicables; 2.000, - F 4.000, - F 1131 2. en cas d´accès par ligne de modems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.000,- F
- b)pour la mise à disposition et l´entretien des modems 1. en cas d´accès par le réseau téléphonique commuté - modems 300 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,- F - modems 1200 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.800,- F 2. en cas d´accès par ligne spécialisée . - modems 1200 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000,- F - modems 2400 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.000,- F . -F - modems 4800 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.000, - modems 9600 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000,- F 2.400,- F
- c)pour chaque numéro d´identification d´usager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)pour l´accès par plusieurs canaux logiques, par canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840,- F 3) Taxe par période indivisible de 3 minutes, pour l´accès via le réseau téléphonique commuté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,- F B. Taxes d´utilisation 1) Taxe à la durée 1,40 F
- a)en cas d´accès par le réseau téléphonique commuté, par minute indivisible . . . . . .
- b)en cas d´accès par ligne spécialisée, - jusqu´à 1200 bit/s par minute indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,- F - 2400, 4800 ou 9600 bit/s par minute indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40 F
- c)en cas d´utilisation d´un circuit virtuel permanent, la redevance forfaitaire mensuelle correspondant à 120 heures d´utilisation dans la classe de vitesse correspondante pendant la période à plein tarif. 2) Taxe au volume Par dizaine indivisible de segments à 64 octets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70 F C. Taxes accessoires 840,- F 1) Taxe forfaitaire annuelle supplémentaire pour chaque usager d´un groupe fermé d´usagers 2) Une taxe de 400,- F est perçue pour le changement d´un numéro d´identification d´usager effectué à la demande de l´abonné. Art. 3. Réseaux des banques de données des Etats-Unis d´Amérique et du Canada. 1. Taxe d´accès L´accès aux réseaux des banques de données des Etats-Unis d´Amérique et du Canada se fait par le réseau téléphonique public commuté. La taxe d´accès au concentrateur de trafic est celle d´une communication téléphonique vers ce concentrateur réduite d´un montant correspondant à la quote-part de taxe luxembourgeoise. 2. Taxes d´utilisation du réseau de transmission de données
- a)Taxes à la durée, par minute indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,- F 24, - F
- b)Taxe au volume, par millier indivisible de caractère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour chaque communication il est perçu une taxe d´utilisation minimum de 50, - F. 3. Numéro d´identification d´usager Pour chaque numéro d´identification d´usager il est perçu une redevance d´abonnement annuelle de 2.400,- F. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1983. Luxembourg, le 30 juin 1983. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel 1132 Règlement ministériel du 30 juin 1983 fixant les taxes d´utilisation pour le service public international de transmission de données. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1 er. La taxe par appel est celle qui a été fixée à l´article 25 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données. Art. 2. Les taxes à la durée sont fixées comme suit, par minute indivisible - Pays membres de la Conférence des Administrations des Postes et Télécommunications (CEPT) . . . . . . . . . . . . . . 1,20 F 4,- F - Canada et Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,- F - Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Les taxes au volume sont fixées comme suit, par segment - Pays membres de la CEPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 F - Canada et Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 F - Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 F Art. 4. Ce présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er juillet 1983. Luxembourg, le 30 juin 1983. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg