← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du méd

57 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 9 février 1983 A - N° 5 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste, tel qu´il a été modifié . . . . . . . page 58 TEXTE COORDONNE DU 1er FEVRIER 1983 ....................................................... 58 Art. 1 er er Chapitre I . - De la formation des médecins et des médecins-spécialistes porteurs de diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans un autre pays de la Communauté Economique Européenne (Art. 2 à 4) Section 1re - De la formation du médecin (Art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 2 - De la formation de spécialisation du médecin-spécialiste (Art. 3 et 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. 58 58 - De la formation des médecins et des médecins-spécialistes porteurs de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par des Etats non membres de la Communauté Economique Européenne (Art. 5 à 12) Section 1re - De la formation du médecin (Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section

  1. - De la formation de spécialisation du médecin-spécialiste (Art. 6 à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section
  2. - Dispositions communes (Art. 9 à 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Chapitre III. - Dispositions transitoires (Art. 13 à 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Art. 17 et 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 60 61 58 Règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste, tel qu´il a été modifié. er - Texte coordonné du 1 février 1983 (Le présent texte coordonné comprend le règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste ainsi que le règlement grand-ducal du 1er mars 1982 modifiant le règlement précité.) Art. 1er . Sans préjudice des autres conditions édictées par la loi du 2 août 1977 concernant l´exercice de la profession de médecin, l´autorisation ministérielle prévue par l´article 1er de ladite loi pour l´accès aux activités de médecin et l´exercice de celles-ci au Grand-Duché de Luxembourg est accordée aux médecins et médecins-spécialistes remplissant les conditions de formation pratique et de spécialisation déterminées par le présent règlement. Chapitre Ier. - De la formation des médecins et des médecins-spécialistes porteurs de diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans un autre pays de la Communauté Economique Européenne Section 1re - De la formation du médecin Art.
  3. Les ressortissants luxembourgeois ou ressortissants d´un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne doivent être munis d´un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à la directive 75/362/CE, dont la liste est publiée par le Ministre de la Santé; ces diplômes, certificats ou titres sont dispensés de la procédure d´homologation prévue par la loi du 8 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur. Section 2 - De la formation de spécialisation du médecin-spécialiste (Règl. g.-d. du 1er mars 1982) « Art. 3.

(1)L´autorisation d´exercer la profession de médecin sous le titre de médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l´article 4 ci-après est délivrée par le Ministre de la Santé sur avis du collège médical, si le postulant 1) remplit les conditions de formation pour être autorisé à exercer la profession de médecin au Luxembourg 2) justifie être titulaire d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans la discipline concernée, délivré dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne et répondant aux critères de formation prévus à la directive 75/363/CEE. Lorsqu´il s´agit de diplômes, certificats ou autres titres de médecin-spécialiste délivrés avant la mise en application de la directive précitée ou qui délivrés après cette mise en application sanctionnant une formation qui a commencé avant la mise en application de la directive et qui ne répondent pas à l´ensemble des exigences minimales de formation y prévues, les dispositions de l´article 9 modifié de la directive modifiée 75/362/CEE sont applicables.
(2)Avant de commencer sa formation le candidat ressortissant luxembourgeois en informe au préalable le Ministre de la Santé en indiquant la spécialité choisie et le lieu de formation. Le Ministre délivre au candidat un carnet de stage dans lequel sont inscrits et certifiés les différents stages de spécialisation. » Art.
  1. Les disciplines reconnues comme spécialités sont:
  2. anesthésie-réanimation;
  3. anatomie pathologique;
  4. chimie biologique;
  5. cardiologie et angiologie;
  6. chirurgie cardio-vasculaire; 59
  7. chirurgie générale;
  8. chirurgie pédiatrique;
  9. chirurgie plastique;
  10. chirurgie thoracique;
  11. dermato-vénéréologie;
  12. endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition;
  13. gastro-entérologie;
  14. gynécologie-obstétrique;
  15. hématologie;
  16. hématologie biologique;
  17. médecine interne;
  18. microbiologie;
  19. neuro-chirurgie;
  20. neurologie;
  21. opthalmologie;
  22. orthopédie;
  23. oto-rhino-laryngologie;
  24. pédiatrie;
  25. pneumo-phtisiologie;
  26. psychiatrie;
  27. psychiatrie infantile;
  28. radiodiagnostic;
  29. radiothérapie;
  30. rééducation et réadaptation fonctionnelles;
  31. rhumatologie;
  32. stomatologie;
  33. urologie. Chapitre II. - De la formation des médecins et des médecins-spécialistes porteurs de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par des Etats non membres de la Communauté Economique Européenne Section 1re - De la formation du médecin Art. 5.
(1)L´autorisation d´exercer la profession de médecin est délivrée par le Ministre de la Santé, sur avis du collège médical, si le postulant: 1) est ressortissant luxembourgeois; 2) est muni d´un diplôme final d´enseignement supérieur homologué conformément aux dispositions de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur; 3) justifie avoir accompli un stage de formation de caractère universitaire ou clinique lui procurant, dans le pays qui lui a délivré son titre ou grade universitaire, le bénéfice de la reconnaissance de sa qualité de médecin habilitant les nationaux de ce pays à y exercer la profession de médecin.
(2)La durée de la formation globale théorique et pratique en vue de l´exercice de la profession de médecin ne peut être inférieure à six ans. 60 Section 2 _ De la formation de spécialisation du médecin-spécialiste Art. 6. L´autorisation d´exercer la profession de médecin sous le titre de médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l´article 4 ci-dessus est délivrée par le Ministre de la Santé, sur avis du collège médical, si le postulant 1) est ressortissant luxembourgeois; 2) remplit les conditions de formation pour être autorisé à exercer la profession de médecin au Luxembourg; 3) (Régl. g.-d. du 1er mars 1982) « est titulaire d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans la discipline concernée, délivré dans un Etat non-membre de la Communaué Européenne, agréé par le Ministre de la Santé pour la formation de médecin-spécialiste et répondant en outre aux conditions des articles 7 à 12 du présent règlement. » Art. 7.
(1)Le candidat-spécialiste peut commencer sa formation de spécialisation après l´accomplissement et la validation de six années d´études dans le cadre du cycle de formation du médecin, à condition que le pays où il a acquis sa formation de base de médecin prévoie cette possibilité.
(2)Les durées minimales des formations spécialisées ne peuvent être inférieures aux durées suivantes: 1er groupe: six ans: - chirurgie cardio-vasculaire - chirurgie générale - chirurgie pédiatrique - chirurgie plastique - chirurgie thoracique (Régl. gr.-d. du 1er mars 1982) « - endocrinologie - hématologie » - neurochirurgie - urologie 2e groupe: cinq ans: - médecine interne - orthopédie - pneumo-phtisiologie - rhumatologie 3e groupe: quatre ans: - anatomie pathologique - chimie biologique - cardiologie et angiologie - gastro-entérologie - gynécologie-obstétrique - hématologie biologique - microbiologie - neurologie - pédiatrie - psychiatrie - psychiatrie infantile - radiodiagnostic - radiothérapie - anesthésie-réanimation - ophtalmologie - octo-rhino -laryngologie 61 - dermato-vénéréologie - rééducation et réadaptation fonctionnelles - stomatologie - ..... (Règl. g.-d. du 1er mars 1982)
(3)(Régl. g.-d. du 1er mars 1982) « La formation de spécialisation en endocrinologie et en hématologie comporte une formation d´au moins trois années en médecine interne suivie d´une formation en endocrinologie ou en hématologie de trois années au moins. »
(4)La formation de spécialisation s´effectue dans les conditions et selon les modalités des pays de formation, sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement. (Régl. g.-d. du 1er mars 1982) « Art. 8. Les dispositions de l´article 6 sub 2) du présent règlement ne sont pas applicables aux ressortissants luxembourgeois titulaires du diplôme universitaire final autrichien de « Doktorat der gesamten Heilkunde », qui ont obtenu en République d´Autriche, conformément aux dispositions en vigueur dans ce pays, la qualité de médecin-spécialiste dans une des spécialités visées à l´article 4 du présent règlement et dont en outre la formation pecialisée est conforme aux durées minimales fixées par l´article 7 paragraphe
(2)ci-dessus. » 4e groupe: trois ans: Section 3 - Dispositions communes Art.
  1. Le stage de formation pratique et la formation de spécialisation doivent répondre aux conditions suivantes:
  2. comprendre un enseignement théorique et pratique;
  3. faire l´objet d´une formation à temps plein, contrôlée par les autorités ou organismes compétents du pays de formation; un tiers de la formation de spécialisation peut être fait au Luxembourg, si la durée minimale de la formation de spécialisation est inférieure à cinq ans; si cette durée minimale est de cinq ans ou plus, deux ans de la formation spécialisée peuvent être faits au Luxembourg;
  4. s´effectuer, soit dans un centre universitaire, soit le cas échéant dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents du pays de formation. Les services hospitaliers luxembourgeois sont agréés par le Ministre de la Santé sur avis du collège médical; ils doivent donner la garantie qu´un enseignement valable peut être donné sous la surveillance de maîtres de stage qualifiés à cet effet;
  5. comporter une participation personnelle du candidat à l´activité et aux responsabilités du service en cause. Art. 10.
(1)Le candidat adresse au Ministre de la Santé une demande d´agrément en vue de son admission au stage de formation pratique ou à la formation de spécialisation. Cette demande doit indiquer la discipline et l´hôpital choisis, ainsi que le nom du chef de service sous la direction duquel il accomplit sa formation. Elle est accompagnée d´un exposé sur les études antérieures du candidat, d´un certificat de validation des études médicales déjà accomplies, d´un certificat d´admission signé par le chef de service et d´une photographie du candidat
(2)Après avis du collège médical, le Ministre de la Santé agrée le candidat à accomplir son stage de formation pratique ou sa formation de spécialisation et lui délivre un carnet de stage. Une copie de cet agrément est envoyée au collège médical et au directeur de la Santé pour information.
(3)Tout changement de discipline de spécialisation ou de service est soumis à l´agrément préalable du Ministre de la Santé délivré sur avis du collège médical. Les demandes adressées à cet effet au Ministre de la Santé doivent être accompagnées d´un certificat d´admission signé par le chef du service hospitalier en question. Art.
  1. Chaque année de formation spécialisée ou de stage de formation pratique peut comprendre un congé dont la durée ne peut dépasser quatre semaines. Les absences motivées pour cause de maladie, dûment établie par certificat médical, peuvent être imputées pour un temps maximum de quatre semaines par douze 62 mois. En outre, le Ministre de la Santé, sur avis du collège médical, peut permettre une interruption de la formation spécialisée ou du stage de formation pratique pour des motifs graves. Art.
  2. Sur avis du collège médical, le Ministre de la Santé délivre l´autorisation requise au candidat dans le délai de deux mois à partir de l´introduction de la demande prévue à l´article 1er du présent règlement, à exercer la profession de médecin-omnipraticien ou de médecin-spécialiste. Un supplément de formation peut être imposé par le Ministre de la Santé, sur avis du collège médical, au candidat qui ne remplit pas toutes les conditions de formation prescrites par le présent règlement Chapitre III. - Dispositions transitoires (Régl. g.-d. du 1er mars 1982) « Art. 13.
(1)Les dispositions de l´arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins omnipraticiens et des médecins spécialistes telles que modifiées par la suite et concernant les médecins omnipraticiens restent applicables aux médecins luxembourgeois titulaires du seul diplôme luxembourgeois de docteur en médecine, chirurgie et accouchement visés par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.
(2)Par dérogation aux dispositions de l´article 3 sous 1 et de l´article 6 sous 2 du présent règlement, l´autorisation d´exercer en qualité de médecin-spécialiste dans l´une des spécialités visées par l´article 4 ci-dessus, peut être délivrée aux candidats luxembourgeois en cours de formation spécialisée, titulaires du seul diplôme luxembourgeois de docteur en médecine, chirurgie et accouchement visé par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades sans avoir accompli le stage de formation pratique prévu au paragraphe
(1)du présent article. Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant
  2. réglementation de la formation pratique du médecin omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste;
  3. réglementation de l´accès aux professions de médecin, de médecin-spécialiste et de médecin-dentiste reste applicable aux candidats en cours de formation pratique ou de formation spécialisée, ainsi qu´aux candidats ayant commencé leur formation spécialisée entre le 18 décembre 1978 et l´entrée en vigueur du présent règlement (i.e. celui du 1er mars 1982). Toutefois, les dispositions de l´article 7, ainsi que les dispositions de la section 3 du chapitre II du présent règlement sont immédiatement applicables aux candidats en cours de formation spécialisée. Art. 15.
(1)Les candidats luxembourgeois titulaires du titre universitaire final autrichien de « Doktorat der gesamten Heilkunde » qui poursuivaient une formation de spécialisation dans un pays autre que l´Autriche au moment de la mise en vigueur du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste peuvent être autorisés à exercer en qualité de médecin-spécialiste, à condition que le contenu et la durée de la formation spécialisée soient conformes aux dispositions en vigueur en Autriche en la matière.
(2)Peuvent également obtenir l´autorisation d´exercer en qualité de médecin spécialiste les candidats luxembourgeois titulaires du titre universitaire final autrichien de « Doktorat der gesamten Heilkunde » qui, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, poursuivent leur spécialisation dans un pays autre que l´Autriche conformément aux dispositions de l´article 8 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste. Art.
  1. A titre transitoire, les disciplines de l´électroradiologie et de la neuropsychiatrie continuent à être reconnues comme spécialités au Luxembourg pour les médecins ayant terminé ou commencé leur formation de spécialisation avant la mise en vigueur du présent règlement. Ils peuvent être autorisés à exercer leur profession sous le titre de médecin-spécialiste en électroradiologie ou de médecin-spécialiste en neuropsychiatrie. 63 La durée de formation spécialisée ne peut être inférieure à quatre ans pour l´électroradiologie et à cinq ans pour la neuropsychiatrie. Art.
  2. Notre Ministre de la Santé est autorisé à publier un texte coordonné du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste tel qu´il est modifié par le présent règlement Art.
  3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.