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Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admissi

1201 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 51 11 juillet 1983 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . page 1202 Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203 Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examensconcours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´État et des établissements publics . . . . . . . 1205 Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examensconcours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208 Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examenconcours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des services publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211 Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examenconcours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212 Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examenconcours prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examenconcours prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213 1214 1202 Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´article 14 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Art. Le règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics est modifié et complété comme suit: A. A l´article 1er , le paragraphe 1 est modifié et remplacé comme suit: « 1. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise annuellement et, selon les besoins, une ou deux sessions d´examen pour l´admission au stage d´expedironnaire administratif et pour l´admission au stage de rédacteur dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. A cette fin, les vacances respectives lui sont communiquées deux fois par année. La date de l´examen-concours est publiée au Mémorial et dans la presse. » B. A l´article 1er, le paragraphe 4 est modifié et remplacé comme suit: « 4. Les candidats pour la carrière du rédacteur doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, soit d´un des diplômes spécifiés à l´article 20 de la loi du 21 mai 1979 précitée, soit d´un certificat étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. » C. A l´article 1 er, le dernier paragraphe est modifié et remplacé comme suit: « Sur le vu des pièces à produire, la commission d´examen décide de l´admission des candidats à l´examen-concours. » D. A l´article 3, le paragraphe 1 est modifié et remplacé comme suit: « 1. Les examens-concours prévus à l´article 2 du présent règlement ont lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen, nommés par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis pour le concours d´admission des rédacteurs et exception faite pour l´épreuve sur les principes élémentaires de droit luxembourgeois, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d´enseignement secondaire et, pour le concours d´admission des expéditionnaires administratifs, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d´enseignement secondaire ou secondaire technique du pays. » E. A l´article 8, le paragraphe 1 est modifié et remplacé comme suit: « 1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions qui tient compte du nombre des emplois vacants. » 1203 F. A l´article 8, le paragraphe 3 est modifié et remplacé comme suit: « 3. La commission informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus. » G. A l´article 9, le paragraphe 2 est modifié et remplacé comme suit: « 2. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement en conseil, la radiation d´un candidat de la liste peut être ordonnée. » H. Il est ajouté un nouvel article 12 intitulé « Dispositions additionnelles », les articles 12 et 13 du texte en vigueur devenant les articles 13 respectivement 14 du nouveau texte. Le nouvel article 12 est libellé comme suit: « Art. 12. Dispositions additionnelles. 1. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte. 2. Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a priorité par rapport à l´employé engagé à titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier. 3. L´organisation pratique de l´examen-concours est fixée par règlement ministériel. 4. La répartition des candidats qui se sont classés en rang utile est arrêtée par le Gouvernement en conseil. » Art. II. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1983. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1204 Arrêtons: Art. I. Le règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat est modifié et complété comme suit: A. A l´article 2, le paragraphe 1 est modifié et remplacé comme suit: « 1. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise annuellement et selon les besoins une ou deux sessions d´examen pour l´admission au stage de l´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. A cette fin, les vacances respectives lui sont communiquées deux fois par année. La date de l´examen-concours et le relevé des formations professionnelles conformes aux besoins communiqués sont publiés au Mémorial et dans la presse. » B. A l´article 2, le paragraphe 3 est modifié et remplacé comme suit: « 3. Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un certificat y assimilé en vertu de l´article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 précitée, soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Les certificats d´études sus-visés doivent sanctionner une formation professionnelle répondant à l´une de celles mentionnées dans l´annonce de l´examen-concours. Outre les certificats d´études visés ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire: - un extrait de l´acte de naissance - un certificat de nationalité - un extrait récent du casier judiciaire - un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement. » C. A l´article 2, le paragraphe 4 est modifié et remplacé comme suit: « 4. Sur le vu des pièces à produire, la commission d´examen décide de l´admission des candidats à l´examen-concours. » D. L´article 3 est modifié et remplacé comme suit: « Art. 3. Programme de l´examen-concours Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: - langue française: dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points - langue allemande: reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points - arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points - questions concernant la pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points - technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 points. Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique. » E. A l´article 4, le paragraphe 1 est modifié et remplacé comme suit: « 1. L´examen-concours prévu à l´article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen. » F. A l´article 5, le paragraphe 6 est modifié et remplacé comme suit: « 6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. » G. A l´article 6, le paragraphe 1 est modifié et remplacé comme suit: « 1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions qui tient compte du nombre des emplois vacants dans les différentes spécialités. » 1205 H. A l´article 6, le paragraphe 3 est modifié et remplacé comme suit: « 3. La commission informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus. » I. A l´article 6, le paragraphe 4 est modifié et remplacé comme suit: « 4. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les administrations de l´Etat et des établissements publics dans l´ordre de leur classement, dans la limite des emplois vacants dans les différentes spécialités, et à condition d´y répondre aux qualifications spéciales éventuelles exigées par les lois et règlements. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement en conseil, la radiation d´un candidat de la liste peut être ordonnée. » J. Il est ajouté un article 7 intitulé « Dispositions additionnelles » et libellé comme suit: « Art. 7. Dispositions additionnelles 1. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte. 2. Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a priorité par rapport à l´agent engagé à titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier. 3. L´organisation pratique de l´examen-concours est fixée par règlement ministériel. 4. La répartition des candidats qui se sont classés en rang utile est arrêtée par le Gouvernement en conseil. » Art. II. Disposition transitoire Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique est habilité à organiser, en 1983, trois sessions d´examen pour l´admission au stage de l´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. Art. III. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1983. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1206 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Champ d´application. Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l´Etat, les conditions d´admission des fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire technique sont déterminées ci-après. Art. 2. Organisation d´un examen-concours et conditions d´admission. 1. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise annuellement et, selon les besoins, une ou deux sessions d´examen pour l´admission au stage de l´expéditionnaire technique dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. A cette fin, les vacances respectives lui sont communiquées deux fois par année. La date de l´examen-concours et le relevé des formations professionnelles conformes aux besoins communiqués sont publiés au Mémorial et dans la presse. 2. Les candidats à l´examen-concours doivent être de nationalité luxembourgeoise. Ils doivent être âgés de dix-sept ans au moins et ne pas avoir dépassé l´âge de trente ans. 3. Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un certificat y assimilé en vertu de l´article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 précitée, soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Les certificats d´études sus-visés doivent sanctionner une formation professionnelle répondant à l´une de celles mentionnées dans l´annonce de l´examen-concours. Outre les certificats d´études visés ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire: - un extrait de l´acte de naissance - un certificat de nationalité - un extrait récent du casier judiciaire - un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement 4. Sur le vu des pièces à produire, la commission d´examen décide de l´admission des candidats à l´examen-concours. Art. 3. Programme de l´examen-concours Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:

  1. a)rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points 1) Langue française 30 points
  2. b)dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Langue allemande
  3. a)rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points 30 points
  4. b)dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 4) Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points. Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique. 1207 Art. 4. Composition du jury de l´examen-concours 1. L´examen-concours prévu à l´article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen, nommés par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d´enseignement secondaire technique. 2. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un secrétaire adjoint. 3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement Art. 5. Déroulement des épreuves 1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation des examens. 2. La commission arrête les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats. 3. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier. 4. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé. 5. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats. 6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. 7. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à l´article 4. 8. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure. 9. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. 10. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission. 11. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 12. Les décisions de la commission sont sans recours. 13. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations. 14. La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves. 15. La commission transmet au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un procès-verbal renseignant, outre le classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves. 16. La commission Informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus. Art. 6. Sélection 1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions qui tient compte du nombre des emplois vacants dans les différentes spécialités. 2. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l´ensemble des points, soit la moitié des points dans chaque branche. 1208 3. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les administrations de l´Etat et dans les établissements publics dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants dans les différentes spécialités. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement en conseil, la radiation d´un candidat de la liste peut être ordonnée. Art. 7. Dispositions additionnelles 1. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte. 2. Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a priorité par rapport à l´empoyé engagé à titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier. 3. L´organisation pratique de l´examen-concours est fixée par règlement ministériel. 4. La répartition des candidats qui se sont classés en rang utile est arrêtée par le Gouvernement en conseil. Art. 8. Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal. Art. 9. Disposition finale Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1983. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de Technologie; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1209 Arrêtons: Art. 1er . Champ d´application Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l´Etat, les conditions d´admission des fonctionnaires de la carrière du technicien diplômé sont déterminées ci-après. Art. 2. Organisation d´un examen-concours et conditions d´admission 1. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise annuellement et, selon les besoins, une ou deux sessions d´examen pour l´admission au stage du technicien diplômé dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. A cette fin, les vacances respectives lui sont communiquées deux fois par année. La date de l´examen-concours et le relevé des formations techniques conformes aux besoins communiqués sont publiés au Mémorial et dans la presse. 2. Les candidats à l´examen-concours doivent être de nationalité luxembourgeoise. Ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et ne pas avoir dépassé l´âge de trente ans. 3. Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un diplôme d´ingénieur technicien - ancien régime décerné par l´Institut supérieur de Technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979 précitée, soit d´un diplôme d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois des cours universitaires, section sciences mathématiques-physique ou section chimie-biologie, soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Les diplômes et certificats sus-visés doivent sanctionner une formation technologique répondant à l´une de celles mentionnées dans l´annonce de l´examen-concours. Outre les certificats d´études visés ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire: - un extrait de l´acte de naissance - un certificat de nationalité - un extrait récent du casier judiciaire - un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement. 4. Sur le vu des pièces à produire, la commission d´examen décide de l´admission des candidats à l´examen-concours. Art. 3. Programme de l´examen-concours Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 1) Langue française (rédaction sur un sujet technique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 2) Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 180 points. 4) Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes de l´Institut supérieur de Technologie. Art. 4. Composition du jury de l´examen-concours 1. L´examen-concours prévu à l´article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen, nommés par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi les personnes habilitées à enseigner à l´Institut supérieur de Technologie. 2. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un secrétaire adjoint. 3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement Art. 5. Déroulement des épreuves 1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation des examens. 1210 2. La commission arrête les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats. 3. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier. 4. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé. 5. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats. 6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. 7. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à l´article 4. 8. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure. 9. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. 10. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission. 11. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 12. Les décisions de la commission sont sans recours. 13. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations. 14. La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves. 15. La commission transmet au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un procès-verbal renseignant outre le classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves. 16. La commission informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus. Art. 6. Sélection 1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions qui tient compte du nombre des emplois vacants dans les différentes spécialités. 2. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l´ensemble des points, soit la moitié des points dans chaque branche. 3. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les administrations de l´Etat et dans les établissements publics dans l´ordre de leur classement, dans la limite des emplois vacants dans les différentes spécialités, et à condition d´y répondre aux qualifications spéciales éventuelles exigées par les lois et règlements. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement en conseil, la radiation d´un candidat de la liste peut être ordonnée. Art. 7. Dispositions additionnelles 1. Par dérogation au présent règlement grand-ducal, les candidats à la carrière du technicien diplômé au service du contrôle de la circulation aérienne, au service des opérations aéronautiques et au service météréologique à l´administration de l´Aéroport de Luxembourg, doivent remplir les conditions d´admission et se soumettre à l´examen-concours de la carrière du rédacteur prévu au règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de 1211 l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Ils doivent en outre avoir choisi, parmi les options prévues au programme de l´examen-concours, celle de la langue anglaise. 2. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte. 3. Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a priorité par rapport à l´empoyé engagé à titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier. 4. L´organisation pratique de l´examen-concours est fixée par règlement ministériel. 5. La répartition des candidats qui se sont classés en rang utile est arrêtée par le Gouvernement en conseil. Art. 8. Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal. Art. 9. Disposition finale Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1983. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des services publics. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l´article 12 paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des services publics. Arrête: er Art. 1 . 1. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de l´acte de candidature. 2. Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a lieu d´en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours. 1212 Art. 2. 1. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le délai fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises. 2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu´à une date précédant de huit jours la date de l´examen-concours. 3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa délivrance par le ministère de la Justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résultats. Art. 3. L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un employé à un poste vacant dans la carrière de l´expéditionnaire administratif ou de rédacteur est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du Ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours. Art. 4. Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a droit à l´emploi lui attribué à la suite du résultat y obtenu. Art. 5. La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de l´examen-concours relève de la compétence du président de la commission d´examen. Art. 6. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juin 1983. Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l´article 7 paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Arrête: Art. 1er . 1. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de l´acte de candidature. 2. Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a lieu d´en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours. Art. 2. 1. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le délai fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises. 2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu´à une date précédant de huit jours la date de l´examen-concours. 3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa délivrance par le ministère de la Justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résultats. Art. 3. L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un agent à un poste vacant dans la carrière de l´artisan est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du Ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours. 1213 Art. 4. Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a droit à l´emploi lui attribué à la suite du résultat y obtenu. Art. 5. La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de l´examen-concours relève de la compétence du président de la commission d´examen. Art. 6. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juin 1983. Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l´article 7 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des services publics; Arrête: Art. 1er . 1. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de l´acte de candidature. 2. Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a lieu d´en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours. Art. 2. 1. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le délai fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises. 2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu´à une date précédant de huit jours la date de l´examen-concours. 3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa délivrance par le ministère de la Justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résultats. Art 3. L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un employé à un poste vacant dans la carrière de l´expéditionnaire technique est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du Ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours. Art. 4. Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a droit à l´emploi lui attribué à la suite du résultat y obtenu. Art. 5. La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de l´examen-concours relève de la compétence du président de la commission d´examen. Art. 6. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juin 1983. Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen 1214 Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l´article 7 paragraphe 4 du règlement grand-ducal, du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics; Arrête: Art. 1er . 1. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de l´acte de candidature. 2. Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a lieu d´en Imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours. Art. 2. 1. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le délai fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises. 2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu´à une date précédant de huit jours la date de l´examen-concours. 3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa délivrance par le ministère de la Justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résultats. Art. 3. L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un employé à un poste vacant dans la carrière du technicien diplômé est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du Ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours. Art. 4. Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a droit à l´emploi lui attribué à la suite du résultat y obtenu. Art. 5. La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de l´examen-concours relève de la compétence du président de la commission d´examen. Art. 6. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juin 1983. Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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