1231 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 15 juillet 1983 A - N° 54 Sommaire INSTITUT DE FORMATION ADMINISTRATIVE Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1232 Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative . . . . . . . . . . . . . . . . 1233 Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 pris en exécution de l´article 13 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et réglant l´organisation de la formation continue et des cours de perfectionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236 Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant l´organisation du stage des candidate-fonctionnaires et des candidats-employés publics ayant commencé leur stage avant l´entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative . . . . . 1238 Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238 Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . 1243 1232 Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 4; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I. - De la fixation des programmes Article 1er. Les programmes de la formation générale sont fixés selon les dispositions de l´article 6 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Article 2. La formation spéciale est organisée par les administrations en tenant compte de leurs besoins de formation spécifiques. Article 3. 1. Les programmes de la formation générale sont publiés au Mémorial. 2. La formation spéciale est arrêtée par le ministre du ressort et publiée au Mémorial. Chapitre II. - De l´organisation des cours de formation Article 4. 1. Les cours de formation générale ont lieu à l´Institut. 2. La formation spéciale est assurée au sein des administrations. Sur demande, les locaux de l´Institut peuvent être mis à la disposition des administrations pour des cours de formation spéciale. Article 5. 1. Les horaires des cours de formation générale sont fixés par le chargé de direction de l´Institut sur avis de la commission administrative prévue à l´article 12 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Ils sont communiqués aux départements ministériels, aux administrations et aux stagiaires. 2. L´organisation de la formation spéciale est fixée par les chefs d´administration et tient compte de l´horaire des cours de formation générale. Chapitre III. - De la fréquentation des cours de formation Article 6. La présence des stagiaires aux cours de formation générale est obligatoire sauf dans les cas ci-après: 1. Si le stagiaire justifie être bénéficiaire d´un des congés énumérés à l´article 28 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. 2. Si le stagiaire bénéficie d´une dispense accordée, dans les cas de nécessité de service dûment justifiés, par le chargé de direction de l´Institut sur proposition du chef d´administration. Ces dispenses ne peuvent en aucun cas dépasser deux demi-journées par mois. 3. Si le stagiaire, dans les cas de nécessité de service dûment justifiés, se trouve en mission à l´étranger. Article 7. Une dispense tant de la fréquentation de certains cours de formation générale que de l´examen ou des examens correspondants peut être accordée par le chargé de direction de l´Institut dans les cas suivants: 1233 1. Si l´ensemble des heures de formation tant générale que spéciale dépasse le nombre de mille heures par stagiaire. Dans ce cas, la dispense est accordée sur proposition du chef d´administration, compte tenu des programmes de la formation générale et de la formation spéciale, ainsi que du minimum d´heures de formation prévu ci-dessus. 2. Si le stagiaire atteste, à l´appui de certificats ou de diplômes, avoir des connaissances avancées dans une ou plusieurs matières figurant aux programmes de la section de la carrière supérieure. Dans ce cas, la dispense est accordée sur demande de l´intéressé et sur avis de la commission de l´examen-concours pour l´admission aux fonctions administratives de la carrière supérieure. Article 8. 1. La présence aux cours de formation tant générale que spéciale est considérée comme période d´activité de service et donne le cas échéant droit à un congé de compensation. 2. L´annulation imprévue d´un cours entraîne pour le stagiaire l´obligation de regagner son administration. Chapitre IV. - Disposition générale Article 9. 1. En vue d´assurer la collaboration tant avec les administrations qu´avec les chargés de cours, le chargé de la direction désigne trois assistants à la formation parmi les services du ministère de la Fonction publique. 2. En vue de la collaboration avec l´Institut, chaque administrateur désigne son délégué. Article 10. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 juin 1983. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 7 II; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1234 Arrêtons: Chapitre I. - De l´admissibilité à l´examen de fin de stage Article 1er . Est admissible à l´examen de fin de stage le candidat qui est en dernière année de stage et qui a suivi régulièrement les cours de formation générale et de formation spéciale. La demande est adressée au chef d´administration; copie en est envoyée au chargé de direction de l´Institut. Le chef d´administration examine la situation de stage et les conditions de formation spéciale requises du candidat et fait parvenir son avis ensemble avec la demande du candidat au président de la commission de coordination prévue à l´article 5. Le chargé de direction de l´Institut examine les conditions de formation générale requises du candidat et fait parvenir son avis au président de la commission de coordination. La commission de coordination statue sur l´admissibilité du candidat et informe l´intéressé, le chef d´administration et le chargé de direction de l´Institut sur sa décision. Chapitre II. - De la périodicité des sessions de l´examen de fin de stage Article 2. La partie de l´examen sanctionnant la formation générale à l´Institut est organisée en principe tous les six mois et suivant les modalités du règlement du Ministre de la Fonction Publique prévu à l´article 7. I. de la loi du 9 mars 1983 précitée. La date en est publiée au Mémorial au moins neuf mois à l´avance. Article 3. La partie de l´examen sanctionnant la formation spéciale dans les administrations est organisée en principe tous les six mois, à moins qu´il n´y ait pas de candidats remplissant les conditions, et suivant les modalités en vigueur dans les administrations concernées. Les administrations l´organiseront trois mois avant la partie de l´examen sanctionnant la formation générale. La date en est publiée au Mémorial au moins trois mois à l´avance. Chapitre III. - De la mise en compte des résultats des deux parties de l´examen de fin de stage et du classement final des candidats. Article 4. Les résultats des épreuves des deux parties de l´examen sanctionnant tant la formation générale que la formation spéciale sont mis en compte à raison de cinquante pour cent chacun. Article 5. Une commission de coordination est chargée de procéder à la mise en compte des résultats et au classement des candidats selon les dispositions des articles ci-après. Elle est composée comme suit:
- a)un représentant du ministère d´Etat
- b)un représentant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale
- c)un représentant du ministère de la Fonction publique
- d)un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics. Les membres de la commission prévus sub a),
- b)et
- c)sont nommés par le Ministre de la Fonction publique pour un mandat renouvelable, d´une durée de trois ans et sur proposition du Ministre du ressort. Le membre de la commission prévu sub
- d)est nommé par le Ministre de la Fonction publique pour un mandat renouvelable, d´une durée de trois ans et sur proposition du Président de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. Le Ministre de la Fonction publique désigne le président de la commission ainsi que son secrétaire qui est à choisir parmi le personnel du ministère de la Fonction publique. La commission de coordination arrête son règlement d´ordre interne sous l´approbation du Ministre de la Fonction publique. 1235 Le mandat de membre de la commission de coordination est incompatible avec celui de membre de l´une des commissions d´examen de fin de stage et avec celui de membre de la commission administrative de l´Institut. Article 6. Les résultats des deux parties de l´examen de fin de stage sont communiqués au président de la commission de coordination par les présidents des commissions d´examens respectives sous forme de procès-verbaux dans un délai de trente jours à partir du dernier jour de l´examen. Ces procès-verbaux doivent renseigner le nombre maximum de points par matière ainsi que le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière. Les résultats des deux parties de l´examen de fin de stage sont en outre portés à la connaissance des candidats par les commissions d´examens respectives. Article 7. 1. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenus dans les deux parties de l´examen réunies et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière a réussi. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus, mais qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une matière soit de la formation générale soit de la formation spéciale est ajourné dans cette matière. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus, mais qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une matière de la formation générale et dans une matière de la formation spéciale, est ajourné dans ces deux matières. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus, mais qui n´a pas obtenu la moitié des points soit dans deux matières de la formation générale soit dans deux matières de la formation spéciale, soit dans plus de deux matières au total est refusé. 2. Le candidat qui n´a pas obtenu les 3/5 du total des points dans les deux parties de l´examen réunies est refusé. Article 8. La commission de coordination procède au classement par administration des candidats qui ont réussi à l´examen de fin de stage sans ajournement et suivant le rapport entre le nombre total des points obtenus dans les deux parties de l´examen réunies et le nombre total des points pouvant être obtenus. La commission de coordination dresse les procès-verbaux de ses travaux. Article 9. La commission de coordination communique le résultat définitif de l´examen de fin de stage ainsi que le classement des candidats aux départements ministériels, administrations et services ainsi qu´au chargé de direction de l´Institut. Elle informe chaque candidat du résultat définitif et du classement obtenus à l´examen. Elle termine ses travaux quinze jours au plus tard après la réception des procès-verbaux dont question à l´article 6 ci-dessus. Les décisions de la commission de coordination sont sans recours. Chapitre IV. - Des examens d´ajournement Article 10. En cas de besoin un examen d´ajournement est organisé par l´Institut et par les administrations. Il a lieu en début du dernier mois de stage. La date et l´horaire de l´examen d´ajournement de la formation générale sont communiqués par le chargé de direction de l´Insdtut à l´intéressé et au chef d´administration concerné. Ce dernier en tient compte le cas échéant pour la fixation de la date et de l´horaire de l´examen d´ajournement de la formation spéciale. Article 11. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux matières d´ajournement est refusé. 1236 Article 12. La commission de coordination procède au classement des candidats ayant réussi à l´examen d´ajournement. Le deuxième classement est ajouté à la fin de celui visé à l´article 8. La commission de coordination dresse le procès-verbal de ses travaux. Article 13. Elle le communique aux Membres du Gouvernement. Elle informe chaque candidat des classements et résultats obtenus. Les décisions de la commission de coordination sont sans recours. Chapitre V. - Disposition abrogatoire Article 14. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement. Article 15. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 juin 1983. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 pris en exécution de l´article 13 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et réglant l´organisation de la formation continue et des cours de perfectionnement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 13; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1237 Article 1er. L´Institut de formation administratve organise périodiquement des cours de perfectionnement, des séminaires ou des conférences de durée variable en vue du recyclage des fonctionnaires et employés de l´Etat. Article 2. En vue ´assurer ces cours, l´Institut peut faire appel tant à des spécialistes des secteur public et privé luxembourgeois qu´à des établissements ou organismes qualifiés de l´étranger. Article 3. Les cours sont assurés soit à l´initiative propre de l´institut, soit sur proposition des administrations en tenant compte de leurs besoins de formation spécifiques. Article 4. Les sujets proposés par l´Institut concernent soit la formation professionnelle en général, soit la formation spécifique de certaines catégories d´agents de l´Etat, soit l´information sur des sujets d´actualité gouvernementale ou administrative. Article 5. Peuvent participer aux cours tous les fonctionnaires et employés de l´Etat. La participation aux cours est facultative dans la mesure où le sujet proposé est en rapport de près ou de loin avec les attributions de l´intéressé. Toutefois, la participation aux cours organisés sur proposition d´une administration peut être obligatoire par décision du chef d´administration. Article 6. Le chargé de direction de l´Institut fixe le nombre maximum des participants à un cours en fonction des impératifs de ce dernier. Article 7. Les cours sont portés à la connaissance des administrations et services soit par circulaire ministérielle, soit par circulaire du chargé de direction de l´Institut. Les frais de route et de séjour sont pris à charge par les administrations et services. Article 8. En vue de la participation aux cours de formation continue le chef d´administration peut accorder une dispense de service. La présence aux cours en question est considérée comme période d´activité de service. Article 9. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 juin 1983. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker 1238 Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant l´organisation du stage des candidatsfonctionnaires et des candidats-employés publics ayant commencé leur stage avant l´entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 16; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article 1er. En exécution de l´article 16 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, le stage des candidats-fonctionnaires et candidats-employés publics ayant commencé leur stage avant l´entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de leur entrée en service. Article 2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 juin 1983. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée; 1239 Vu la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . - Champ d´application Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l´Etat, les conditions d´admission des candidats au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure sont déterminées ci-après. Art. 2. - Organisation d´un examen-concours 1. Le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise selon les besoins et au maximum deux fois par an une session d´examen pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. 2. A cette fin chaque administration et chaque service public lui communiquent deux fois par an l´inventaire des vacances de poste existantes dans la carrière supérieure tant administrative que scientifique, en indiquant le cas échéant la ou les formations adaptées au poste vacant. 3. Il est institué une commission dont la mission consiste à apprécier de cas en cas le caractère administratif ou scientifique des vacances de poste déclarées. 4. Le président établit un relevé de toutes les vacances de poste retenues comme administratives et un relevé de toutes les vacances de poste retenues comme scientifiques par la commission. 5. Les membres de cette commission doivent faire partie de la carrière supérieure des fonctionnaires de l´Etat; ils sont nommés par le Ministre de la Fonction publique de la manière suivante: - trois membres sont nommés à titre permanent, dont un sur proposition du Ministre d´Etat; - un membre est nommé à titre spécial et comme représentant de chaque administration ayant déclaré une vacance de poste. 6. La commission arrête son règlement d´ordre interne sous l´approbation du Ministre de la Fonction publique. 7. Le relevé des vacances de poste administratives est publié au Mémorial et dans la presse, ensemble avec la date de l´examen-concours, au moins six mois avant cette date. 8. Le relevé des vacances de poste scientifiques est retourné aux administrations et services concernés aux fins qu´il appartiendra. 9. Les candidats aux fonctions figurant au relevé des vacances de poste administratives sont recrutés selon les conditions et les modalités du présent règlement grand-ducal. 10. Les candidats aux fonctions figurant au relevé des vacances de poste scientifiques sont recrutés selon les conditions en vigueur dans les différentes administrations. Art. 3. - Conditions d´admission 1. Les candidats à l´examen-concours doivent être de nationalité luxembourgeoise. Ils doivent être âgés de vingt-trois ans au moins et ne pas avoir dépassé l´âge de trente-cinq ans. 2. Ils doivent être titulaires:
- a)Soit d´un diplôme final luxembourgeois délivré conformément à la législation sur la collation des grades ou d´un diplôme étranger de fin d´études universitaires homologué par le Ministre de l´Education nationale conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, modifiée par la loi du 20 avril 1977. Le titulaire d´un diplôme étranger de fin d´études juridiques homologué conformément à la disposition qui précède doit en outre être détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois 1240 prévu par le règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat, modifié par le règlement grand-ducal du 25 février 1980.
- b)Soit d´un diplôme étranger de fin d´études universitaires qui n´est pas soumis à l´homologation visée sous a), mais qui répond aux exigences suivantes: - les titulaires des diplômes doivent être déteneurs d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur; - les diplômes doivent avoir été délivrés par une université ou une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d´études d´au moins quatre années correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. Pour apprécier la durée d´un cycle d´études, il convient de prendre en considération la durée minimale possible de ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d´études l´année ou les années d´études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d´admission de certaines institutions universitaires étrangères de très haut niveau ainsi que l´année ou les années d´études supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s´ajoutant à un cycle d´études de trois années au moins, à condition toutefois que ces dernières études puissent être considérées comme complémentaires des études antérieures. - Les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Les diplômes et certifiats désignés par le présent paragraphe doivent être reconnus, dans chaque cas individuel, par la commission d´examen prévue à l´article 5 ci-dessous. Avant de reconnaître les prédits diplômes et cerificats, la commission doit: - Respectivement en avoir vérifié l´existence, en ce qui concerne les titres visés sous 2-a, et en avoir vérifié la validité, en ce qui concerne les titres visés sous 2-b. La charge des preuves à apporter à cet effet incombe aux candidats. Pour la reconnaissance des diplômes visés sous 2-b, la commission apprécie tous les éléments déterminant la valeur des titres présentés par les candidats. - Avoir vérifié si les titres présentés ont été acquis dans une discipline correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. 3. Outre les certificats d´études, visés ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire: - un extrait de l´acte de naissance - un certificat de nationalité - un extrait récent du casier judiciaire - un certificat médical délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement. 4. Le candidat qui détient plusieurs diplômes répondant aux exigences définies ci-avant peut se présenter dans la ou les spécialités de son choix. 5. Sur le vu des pièces à produire, la commission d´examen prévue à l´article 5 ci-dessous décide de l´admission des candidats. Art. 4. - Programme de l´examen-concours L´examen-concours se fait sous la forme d´un examen écrit. Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 1) Questions d´application pratique en rapport avec la formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 points 2) Questions de culture générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points. Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en fonction de la formation spécifique des candidats. Art. 5. - Composition de la commission d´examen 1. L´examen-concours a lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen, nommés par le Ministre 1241 de la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi le personnel du cadre supérieur de l´administration, dont deux obligatoirement parmi le personnel des services du ministère de la Fonction publique. La commission peut, le cas échéant, être élargie par des experts. 2. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission et le secrétaire. 3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. Art. 6. - Déroulement des épreuves 1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation des examens. 2. La commission arrête les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats. 3. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier. 4. Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé. 5. Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats. 6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. 7. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à l´article 4. 8. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure. 9. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. 10. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission. 11. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 12. Les décisions de la commission sont sans recours. 13. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations. 14. La commission établit un classement des candidats selon les dispositions de l´article 7 ci-dessous. 15. La commission transmet au Ministre de la Fonction publique un procès-verbal renseignant outre le classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves. 16. Le Ministre de la Fonction publique informe chaque candidat des classements et résultats obtenus. Art. 7. - Sélection 1. L´examen-concours est éliminatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l´ensemble des points, soit la moitié des points dans chaque branche. 2. Pour tous les autres candidats un classement par spécialité est établi. 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, et selon les besoins de formation spécifique requis, le ministre ayant déclaré la vacance de poste arrête, pour chaque vacance de poste déclarée et dans chaque spécialité, son choix parmi trois candidats classés, dans l´ordre de leur classement et à commencer successivement, pour chaque vacance de poste, par le premier classé. A cette fin, une épreuve orale supplémentaire peut être organisée par le ministre ayant déclaré la vacance de poste. Art. 8. - Dispositions additionnelles 1. Le résultat de l´examen-concours ne vaut que pour une durée de six mois à partir de la date du début des épreuves. 1242 Dans la limite de cette période de six mois, ainsi que dans la limite des dispositions de l´article 7 ci-dessus, et sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, les vacances survenues de manière imprévisible, dûment constatées comme telles par la commission prévue à l´article 2, paragraphe 3, peuvent soit être comblées immédiatement en ayant recours à des candidats classés au dernier concours, soit être inscrites au relevé des vacances précédant le prochain examen-concours. 2. L´organisation pratique de l´examen-concours est fixée par règlement ministériel. 3. La répartition et l´affectation définitive des candidats sont arêtées par le Gouvernement en conseil. Art. 9. - Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal et notamment. - le règlement grand-ducal du 15 avril 1980 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Affaires étrangères pour un emploi dans le corps diplomatique, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévi par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. - le règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 portant fixation pour les fonctionnaires du Service central de la statistique et des études économiques de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. - le règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation, pour les fonctionnaires du Centre Informatique de l´Etat briguant un emploi dans la carrière supérieure du chargé d´études-informaticien, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 modifié fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. - le règlement grand-ducal du 23 mai 1981 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Travaux publics pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu à l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Art. 10. - Disposition transitoire La disposition de l´article 2 paragraphe 7 concernant le délai de six mois n´est pas applicable pour les examens-concours de l´année 1983. Art. 11. - Disposition finale Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 juin 1983. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker 1243 Règlement ministériel du 24 juin 1983 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l´article 8 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics; Arrête: Art. 1er . 1. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de l´acte de candidature. 2. Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a lieu d´en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours. Art. 2. 1. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le délai fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises. 2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu´à une date précédant de huit jours la date de l´examen-concours. 3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa délivrance par le ministère de la Justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résultats. Art. 3. L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un employé à un poste vacant dans la carrière supérieure administrative est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du Ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours. Art. 4. La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de l´examen-concours relève de la compétence du président de la commission d´examen. Art. 5. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juin 1983. Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg