1245 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 16 juillet 1983 A - N° 55 Sommaire Loi du 20 mai 1983 portant approbation des Protocoles additionnels aux Accords de coopération entre la Communauté Economique Européenne, les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et les Etats d’Egypte, de Jordanie, du Liban, du Portugal, d’Israël, du Maroc, de Syrie et de Yougoslavie, suite à l’adhésion de la République hellénique à la Communauté . . . . . . page 1246 er Règlement ministériel du 1 juillet 1983 portant publication de l’arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d’accise du tabac et de l’arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . 1247 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 4e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part . . . . . . . . 1253 Règlement grand-ducal du 8 juillet 1983 portant prorogation du règlement grand-ducal du 4 juin 1981 interdisant temporairement la capture de la grenouille dans les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1255 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 6e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d’une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1255 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale e du 5 avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . 1257 Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. - Entrée en vigueur entre le Luxembourg et Chypre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1258 1246 Loi du 20 mai 1983 portant approbation des Protocoles additionnels aux Accords de coopération entre la Communauté Economique Européenne, les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et les Etats d’Egypte, de Jordanie, du Liban, du Portugal, d’Israël, du Maroc, de Syrie et de Yougoslavie, suite à l’adhésion de la République hellénique à la Communauté. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1983 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 1983 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Sont approuvés - le Protocole additionnel à l’Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République arabe d’Egypte à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 12 décembre 1980 - le Protocole additionnel à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, et la République arabe d’Egypte, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 12 décembre 1980 - le Protocole additionnel à l’Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et le Royaume hachémite de Jordanie à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 12 décembre 1980 - le Protocole additionnel à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et le Royaume hachémite de Jordanie, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 12 décembre 1980 - le Protocole additionnel à l’Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République libanaise, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 12 décembre 1980 - le Protocole additionnel à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la République libanaise, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 12 décembre 1980 - le Protocole à l’Accord entre la Communauté Economique Européenne et la République portugaise en raison de l’adhésion de la République hellénique, signé à Bruxelles, le 16 mars 1982 - le Protocole additionnel à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République portugaise, d’autre part, en raison de l’adhésion de la République hellénique, signé à Bruxelles, le 16 mars 1982 - le Protocole à l’Accord entre la Communauté Economique Européenne et l’Etat d’Israël à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 11 février 1982 - le Protocole à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et l’Etat d’Israël, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 11 février 1982 - le Protocole à l’Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et le Royaume du Maroc, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 11 mars 1982 - le Protocole à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et le Royaume du Maroc à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 11 mars 1982 1247 - le Protocole à l’Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République arabe syrienne, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 11 mars 1982 - le Protocole à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la République arabe syrienne à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 11 mars 1982 - le Protocole additionnel à l’Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 1er avril 1982 - le Protocole additionnel à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, d’autre part, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 1er avril 1982. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 mai 1983. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Doc. parl. n° 2669, sess. ord. 1982-1983. (Les Protocoles approuvés par la loi précitée sont publiés à part au Mémorial, Recueil de Législation, Annexe n° 3 du 16 juillet 1983) Règlement ministériel du 1er juillet 1983 portant publication de l’arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d’accise du tabac et de l’arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeois approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d’accise du tabac; Vu l’arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er. L’arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d’accise du tabac et l’arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er juillet 1983 sous les réserves suivantes. Art. 2. Les dispositions concernant l’accise spéciale ne concernent que la Belgique. Art. 3. Pour l’application du § 9 du règlement annexé à l’arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués modifié, les coefficients à appliquer au 1248 Grand-Duché de Luxembourg sont ceux prévus par le règlement ministériel du 28 avril 1982 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Art. 4. Pour l’application du § 231 du même règlement les coefficients à appliquer au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux prévus par le règlement ministériel du 28 avril 1982 visé à l’article 3 ci-dessus à l’exception du montant de 2,40 F figurant en regardde la rubrique « cigarettes, par pièce » qui est remplacé par le montant de 2,60 F. Luxembourg, le 1er juillet 1983. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d´accise du tabac. Baudouin, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l’article 1 er, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l’article 13, § 1er; Vu l’arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l’article 1er, alinéas 2 et 3; Vu l’arrêté royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime d’accise du tabac, notamment l’article 1er; Vu l’arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le régime d’accise du tabac, notamment l’article 1er; Vu l’arrêté royal du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal, notamment l’article 1er, 2° et 3°; Vu l’arrêté royal du 21 septembre 1982 modifiant le régime d’accise du tabac, notamment l’article 1er; Vu l’arrêté royal du 30 décembre 1982 modifiant le régime d’accise du tabac, notamment l’article 1er; Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1 er, modifié par la loi du 19 août 1980; Vu l’urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet de modifier la fiscalité des tabacs fabriqués corrélativement à une augmentation de prix approuvée par le Ministre des Affaires économiques; que cette augmentation de prix est applicable dès le 1er juillet 1983; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 . Le droit d’accise spécial sur les cigarettes fixé par l’article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu aux taux ci-après:
- a)5,86 p.c. du prix de vente au détail d’après un barème établi par le Ministre des Finances;
- b)en outre, 0,034 franc la pièce. Le montant cumulé du droit d’accise et du droit d’accise spécial applicables aux cigarettes ne peut provisoirement pas être inférieur à 1,356 franc la pièce. Art. 2. § 1er. Un complément de droit d’accise spécial est dû pour les bandelettes fiscales belges pour cigarettes détenues le 1er juillet 1983 à 0 heure dans les établissements des fabricants et importateurs; ce er complément est égal à la différence entre le droit d’accise spécial fixé à l’article 1 et le droit d’accise spécial acquitté à l’achat desdites bandelettes. er 1249 § 1er. Le complément de droit d’accise spécial visé au § 1er n’est toutefois pas dû pour les bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées et dont les intéressés n’auront plus l’usage, à la condition qu’ils demandent leur remplacement par de nouvelles bandelettes. § 3. L’échange visé au § 2 s’effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les bandelttes fiscales à remplacer et les bandelettes demandées en échange. § 4. Le Ministre des Finances détermine les modalités d’exécution du présent article. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1983. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 juin 1983. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l’article 1 er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l’article 3, modifiée par la loi du 19 mars 1951, l’article 5, 1°, et l’article 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l’article 58, § 1er; Vu l’arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l’arrêté royal du 12 mars 1982; Vu l’arrêté royal du 21 juin 1983, modifiant le régime d’accise du tabac; Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, notamment les § 9, modifiés par l’arrêté ministériel du 29 avril 1983, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 29 avril 1983; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l’urgence; Considérant que la nécessité de modifier sans délai l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 résulte de l’obligation de se conformer à l’arrêté royal du 21 juin 1983 précité, qui entre en vigueur le 1 er juillet 1983, Arrête: Art. 1er . Dans le § 9 du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 7 janvier 1983, la mention « 4,98 pour les cigarettes » figurant en regard de la lettre C est remplacée par la mention « 5, - pour les cigarettes ». Art. 2. Dans le § 231 du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 29 avril 1983, le montant de F 3,30 figurant en regard de la rubrique « cigarettes, par pièce » est remplacé par le montant de F 3,48. Art. 3. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 29 avril 1983, sont apportées les modifications suivantes: 1250 1° dans le barème « A. Cigares » les classes de prix suivantes sont supprimées: - prix par cigare: 5,5 F; - prix par emballage de 5 pièces: 27,5 F; - prix par emballage de 10 pièces: 55 F; - prix par emballage de 20 pièces: 110 F; - prix par emballage de 50 pièces: 250 F; 2° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos)», les classes de prix suivantes sont supprimées: - prix par emballage de 5 pièces: 14,5 et 15 F; - prix par emballage de 10 pièces: 29 F; - prix par emballage de 20 pièces: 58 F; - prix par emballage de 25 pièces: 72,5 F; - prix par emballage de 50 pièces: 145 F; - prix par emballage de 100 pièces: 270, 280 et 290 F. 3° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème joint au présent arrêté; 4° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec »:
- a)les classes de prix suivantes sont supprimées: - prix par emballage de 50 g: 20, 21, 22 et 23 F; - prix par emballage de 100 g: 40, 42, 44 et 46 F; - prix par emballage de 250 g: 95, 97,5, 100, 105, 110 et 115 F; - prix par emballage de 500 g: 150, 170, 175, 180, 185, 190,195, 200, 210, 220 et 230 F.
- b)les classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 er Droit d’accise (F) 2 Par emballage de50 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. 75, - 23,625 Par emballage de 100 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. 150, - 47,250 Art. 4. § 1 . En vue de la perception du complément de droit d’accise spécial ou de l’échange de bandelettes fiscales pour cigarettes prévus à l’art. 2, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 21 juin 1983 modifiant le er régime d’accise du tabac, les fabricants et importateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 1 juillet 1983 à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 4 du présent article. § 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes fiscales non utilisées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d’accise spécial doit être perçu et celles qui seront échangées contre de nouvelles doivent faire l’objet de déclarations séparées. § 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant. Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire daté et signé, indiquant, par classe de prix: 1° En ce qui concerne les bandelettes à échanger: 1251
- a)le nombre;
- b)séparément, les montants de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été acquittés;
- c)le nombre de bandelettes demandées en échange;
- d)séparément, pour les bandelettes demandées, les montants dus au titre du droit d’accise, du droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée. 2° En ce qui concerne les autres bandelettes:
- a)le nombre;
- b)le montant du droit d’accise spécial acquitté;
- c)le montant du nouveau droit d’accise spécial dû pour ces bandelettes. § 4. Les déclarations accompagnées de l’inventaire doivent être adressées au contrôleur en chef des accises du ressort de l’établissement et lui parvenir le 8 juillet 1983 au plus tard. Art. 5. A partir du 1er juillet 1983, un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des accises, dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées. Le cas échéant, l’intéressé complète chacun de ces seconds exemplaires par les indications relatives aux bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1er juillet 1983 mais lui sont parvenues après l’introduction de sa déclaration. Art. 6. Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises. Art. 7. Les importateurs qui détiennent à l’étranger des bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées et qui désirent les échanger, sans frais, contre d’autres, peuvent en faire la demande auprès du contrôleur en chef des accises de leur ressort, le 31 juillet 1983 au plus tard. En l’occurrence, les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables. Passé ce délai, les demandes d’échange présentées donnent lieu au paiement des frais de confection et de conservation. Art. 8. Les fabricants et importateurs qui, le 1er juillet 1983, détiennent des produits revêtus de signes fiscaux qu’ils souhaitent voir remplacer par de nouveaux en raison de la modification de la fiscalité ou à l’augmentation de prix autorisée, peuvent détruire ces signes sous contrôle des agents de la manière habituelle. Le remplacement des signes détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 6 juillet 1983 si, à la date du 1er juillet 1983, les produits se trouvent dans l’UEBL et au plus tard le 31 juillet 1983 si, à la date du 1er juillet 1983, les produits se trouvent hors de l’UEBL. Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1983. Bruxelles, le 24 juin 1983. W. DE CLERCQ 1252 C. - CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 20 cigarettes 15,- 9,292 29,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,70,75,80,85,90,100,illimité 17,069 20,402 20,958 21,513 22,069 22,624 23,180 23,735 24,291 24,846 25,402 25,957 26,513 27,068 27,624 28,179 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,623 33,179 34,290 34,845 35,401 35,956 37,067 37,623 38,178 39,845 42,622 45,400 48,177 50,955 56,510 64,842 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 25 cigarettes 17,- 10,643 36,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,67,70,75,80,85,90,100,110,120,illimité 21,198 23,975 24,531 25,086 25,642 26,197 26,753 27,308 27,864 28,419 28,975 29,530 30,086 30,641 31,197 31,752 32,308 32,863 33,419 33,974 34,530 35,085 35,641 37,307 38,418 40,085 42,862 45,640 48,417 51,195 56,750 62,305 67,860 81,747 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1253 Par emballage de 50 cigarettes 88,90,92,94,96,98,100,110,120,130,150,175,200,illimité 51,284 52,395 53,506 54,617 55,728 56,839 57,950 63,505 69,060 74,615 85,725 99,612 113,500 163,495 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 100 cigarettes 175,180,185,190,195,200,225,250,275,300,350,400,450,illimité 102,012 104,790 107,567 110,345 113,122 115,900 129,787 143,675 157,562 171,450 199.225 227,000 254,775 326,990 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 24 juin 1983. Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Règlement grand-ducal du 7 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 4 e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: e Art. 1 . Le 4 avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. er 1254 Art. 2. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionnée. Château de Berg, le 7 juillet 1983. Pour le Ministre du Travail Jean et de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker Avenant IV du 1.3.1983 au contrat collectif pour le métier de plafonneur conclu le 1.2.1978 Article 1er Les périodes de congé collectif pour l’année 1983/84 ont été arrêtées comme suit:
- a)congé d´été Le congé d’été est fixé du 8 au 26 août 1983 inclus (= 14 jours ouvrables)
- b)congé d´hiver Le congé d’hiver est fixé du 21.12.1983 au 9.1.1984 inclus (= 11 jours ouvrables). Article 2 Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts:
- a)vendredi 13 mai 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Ascension)
- b)vendredi 24 juin 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Anniversaire du Grand-Duc). Article 3
- a)La récupération de la journée du 13 mai se fera anticipativement par la journée du samedi, 7 mai 1983.
- b)La récupération de la journée du 24 juin se fera anticipativement par le biais du prolongement de la durée journalière du travail de 8 à 9 heures pendant la période du 13 au 22 juin 1983.
- c)Un troisième pont peut être fixé facultativement par les entreprises - après avoir pris l’accord favorable de la délégation du personnel et en avoir avisé l’Inspection du Travail et des Mines - pour la journée du 31 octobre 1983 (= veille du jour férié légal de la Toussaint). La récupération de cette journée se ferait alors anticipativement par la journée du samedi, 29 octobre 1983. La récupération d’heures chômées en vue de la réalisation de ponts ne donne pas lieu aux majorations prévues pour heures supplémentaires dans l’article 15.2 de la convention collective. Article 4 Les périodes de congé collectif et les ponts ainsi fixés seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois. Une dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent avenant ne saurait être donnée que par l’Inspection du Travail et des Mines, les parties signataires entendues au préalable dans leur avis suivant une procédure à arrêter de commun accord. Article 5 Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa déclaration d’obligation générale. Luxembourg, le 1er mars 1983. FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG OGB-L « Section Plafonneurs » Joseph Haagen, président Eugène Bausch, secrétaire René Wagner, LCGB membre du comité de la « Section Plafonneurs » François Schweitzer, secrétaire 1255 Règlement grand-ducal du 8 juillet 1983 portant prorogation du règlement grand-ducal du 4 juin 1981 interdisant temporairement la capture de la grenouille dans les eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10, sub 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la pêche; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’interdiction de capturer la grenouille dans les eaux intérieures est prorogée pour une durée de deux ans. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1983. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 12 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 6e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d’une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le 6e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. 1256 Art. 2. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionnée. Château de Berg, le 12 juillet 1983. Pour le Ministre du Travail Jean et de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker Avenant VI du 1.3.1983 au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 6.7.1978 Article 1er Les périodes de congé collectif (art. 6.1. de la convention collective) pour 1983/84 ont été arrêtées comme suit:
- a)congé d´été Le congé d’été est fixé du 8 au 26 août 1983 inclus (= 14 jours ouvrables) Des exceptions motivées, inhérentes par exemple aux carnets de commandes, peuvent être demandées auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, et être accordées après avoir pris l’avis des partenaires sociaux. La période de congé afférente doit toutefois englober également 14 jours ouvrables et se situer entre le 15 juillet et le 15 septembre 1983. La demande doit se faire jusqu’au 31 mai 1983 au plus tard.
- b)congé d´hiver Le congé d’hiver est fixé du 21.12.1983 au 9.1.1984 inclus (= 11 jours ouvrables). Article 2 Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts:
- a)vendredi 13 mai 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Ascension)
- b)vendredi 24 juin 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Anniversaire du Grand-Duc). Article 3
- a)La récupération de la journée du 13 mai se fera anticipativement par la journée du samedi, 7 mai 1983.
- b)La récupération de la journée du 24 juin se fera anticipativement par le biais du prolongement de la durée journalière du travail de 8 à 9 heures pendant la période du 13 au 22 juin 1983.
- c)Un troisième pont peut être fixé facultativement par les entreprises - après avoir pris l’accord favorable de la délégation du personnel et en avoir avisé l’Inspection du Travail et des Mines - pour la journée du 31 octobre 1983 (= veille du jour férié légal de la Toussaint). La récupération de cette journée se ferait alors anticipativement par la journée du samedi, 29 octobre 1983. La récupération d’heures chômées en vue de la réalisation de ponts ne donne pas lieu aux majorations prévues pour heures supplémentaires dans l’article 5.2 de la convention collective. Article 4 Les périodes de congé collectif et les ponts ainsi fixés seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois. Article 5 Le présent avenant entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa déclaration d’obligation générale. Luxembourg, le 1er mars 1983. FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE OGB-L Roger Cordier, président Eugène Bausch, secrétaire GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS LCGB Camille Diederich, président François Schweitzer, secrétaire 1257 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 5e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectivesde travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le 5e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art. 2. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionnée. Château de Berg, le 12 juillet 1983. Jean Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker Avenant V du 1.3.1983 au contrat collectif pour le métier de façadier conclu le 1.7.1978 Article 1er Les périodes de congé collectif (art. 17.4 de la conventions collective) pour 1983/84 ont été arrêtées comme suit:
- a)congé d´été Le congé d’été est fixé du 8 au 26 août 1983 inclus (= 14 jours ouvrables)
- b)congé d´hiver Le congé d’hiver est fixé du 21.12.1983 au 9.1.1984 inclus (= 11 jours ouvrables). Article 2 Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts:
- a)vendredi 13 mai 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Ascension)
- b)vendredi 24 juin 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Anniversaire du Grand-Duc). 1258 Article 3
- a)La récupération de la journée du 13 mai se fera antidpativement par la journée du samedi, 7 mai 1983.
- b)La récupération de la journée du 24 juin se fera anticipativement par le biais du prolongement de la durée journalière du travail de 8 à 9 heures pendant la période du 13 au 22 juin 1983.
- c)Un troisième pont peut être fixé facultativement par les entreprises - après avoir pris l’accord favorable de la délégation du personnel et en avoir avisé l’Inspection du Travail et des Mines - pour la journée du 31 octobre 1983 (= veille du jour férié légal de la Toussaint). La récupération de cette journée se ferait alors anticipativement par la journée du samedi, 29 octobre 1983. La récupération d’heures chômées en vue de la réalisation de ponts ne donne pas lieu aux majorations prévues pour heures supplémentaires dans l’article 16.3 de la convention collective. Article 4 Les périodes de congé collectif et les ponts ainsi fixés seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois. Une dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent avenant ne saurait être donnée que par l’Inspection du Travail et des Mines, les parties signataires entendues au préalable dans leur avis suivant une procédure à arrêter de commun accord. Article 5 Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa déclaration d’obligation générale. Luxembourg, le 1er mars 1983. FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG « Section Façadiers » OGB-L Joseph Haagen, président Eugène Bausch, secrétaire Armand Trigatti, LCGB membre du comité de la « Section Façadiers » François Schweitzer, secrétaire Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. - Entrée en vigueur entre le Luxembourg et Chypre. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362 Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006 Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss., 1226 Mémorial 1982, A, pp. 1178, 1446 et 1447, 1937 Mémorial 1983, A, p. 115) Par note du 8 juin 1983, le Gouvernement luxembourgeois a déclaré accepter l’adhésion de Chypre à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 39, ladite Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et Chypre le 9 août 1983. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg