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Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

1259 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL D E LEGISLATION A - N° 56 19 juillet 1983 SOMMAIRE Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Portugaise, signé à Lisbonne, le 12 juillet 1982 . . page 1260 Loi du 9 juillet 1983 portant

  1. a)approbation de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui et du Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950;
  2. b)modification de l’article 5, alinéa 7, du code d’instruction criminelle 1264 Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, signé à Luxembourg, le 25 juin 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1271 Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1275 Loi du 9 juillet 1983 portant approbation 1) de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l’échange d’actes de l’état civil et la production de certificats de capacité matrimoniale, signé à Bonn, le 3 juin 1982; 2) du Protocole relatif à cet Accord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1287 Réglementation au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1295 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1296 Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l’Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et de ses Annexes, adoptés à Vienne, le 8 avril 1979 - Rectificatif . . . . . 1297 1260 Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Portugaise, signé à Lisbonne, le 12 juillet 1982. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 1983 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 1983 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Portugaise, signé à Lisbonne, le 12 juillet 1982. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 9 juillet 1983. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Culturelles, Pierre Werner Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Doc. parl. n° 2666, sess. ord. 1982-1983. Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Portugaise. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Portugaise Désireux d’approfondir les liens d’amitié et la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture, Persuadés qu’une telle coopération contribuera à une meilleure compréhension entre les deux peuples, ainsi qu’au resserrement de leurs relations, Prenant en considération les relations déjà existantes et rappelant notamment les articles 36-41 du 2e Protocole modifiant l’Accord relatif à l’emploi des travailleurs portugais au Luxembourg signé à Lisbonne le 20 mai 1970 Ont convenu ce qui suit : 1261 Article 1er Les Parties Contractantes s’efforceront de développer leur coopération dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture, des arts et des sports ainsi que dans d’autres domaines d’un intérêt commun, - de promouvoir les échanges de matériel et de documentation y afférents et de faciliter les contacts entre les personnes. Article 2 Les Parties Contractantes s’engagent à développer les initiatives ayant comme objectif la promotion sociale, culturelle et sportive des ressortissants des deux pays. Article 3 Les Parties Contractantes s’efforceront d’approfondir leurs relations en ce qui concerne les différents niveaux d’enseignement. A cet effet elles échangeront régulièrement des informations sur leurs systèmes d’enseignement ainsi que leurs programmes d’étude. Les Parties Contractantes étudieront la possibilité d’arrêter les modalités d’équivalence des études effectuées dans l’autre pays ou des titres et diplômes conférés par les autorités compétentes de l’autre Partie et, à cette fin, examineront la possibilité de conclure des accords spécifiques. Article 4 La Partie luxembourgeoise étudiera les possibilités d’introduire l’enseignement de la langue et culture portugaises comme matière à option dans l’enseignement secondaire luxembourgeois. Article 5 En ce qui concerne l’enseignement primaire, la Partie luxembourgeoise s’engage à étudier les mesures nécessaires en vue d’une intégration des cours complémentaires de portugais dans le curriculum hebdomadaire normal luxembourgeois. Le cas échéant les deux Parties collaboreront en vue de la mise en application de cette intégration. Article 6 En vue de favoriser l’intégration des élèves portugais dans les différentes filières de l’enseignement luxembourgeois, les Parties Contractantes envisagent de promouvoir des rencontres entre les responsables de leurs institutions compétentes dans cette matière, ainsi que l’échange de maîtres et d’autres spécialistes. Article 7 Afin de faciliter la compréhension des systèmes scolaires respectifs, les Parties Contractantes favoriseront l’échange d’enseignants et d’experts dans le domaine scolaire ainsi que dans celui de l’éducation des adultes. Article 8 Chacune des Parties Contractantes s’engage à promouvoir auprès des enseignants de l’autre Partie l’apprentissage de leur langue et culture respectives par l’octroi réciproque de bourses d’études. 1262 Article 9 Les Parties Contractantes procéderont à l’échange régulier d’enseignants, de conférenciers, de chercheurs et d’étudiants. Elles s’engageront à favoriser les contacts et la coopération entre les institutions et organismes d’enseignement, de culture et de recherche dans les deux pays. Article 10 Chaque Partie Contractante concédera, annuellement et en régime de réciprocité, des bourses d’études et de spécialisation afin de permettre que sur son territoire des citoyens de l’autre Partie entament ou poursuivent leurs études, travaux ou recherches ou perfectionnent leur formation artistique, culturelle et scientifique. Article 11 Les Parties Contractantes favoriseront la participation à des congrès, conférences et autres manifestations culturelles, éducatives, artistiques et scientifiques organisées dans les deux pays. Dans les domaines qui présentent un intérêt commun elles s’engagent à promouvoir les échanges d’experts ainsi que des visites d’études. Article 12 Les Parties Contractantes faciliteront l’accès aux bibliothèques, archives, musées et autres institutions culturelles et scientifiques. Elles favoriseront l’organisation d’expositions et les échanges de livres, de revues, de périodiques, de films, de matériel audio-visuel et d’autres publications de caractère culturel, éducatif, artistique et scientifique. Article 13 Les Parties Contractantes s’engagent à promouvoir les échanges d’écrivains et d’artistes ainsi que la diffusion d’oeuvres littéraires et musicales des deux pays. Elles encourageront l’organisation de concerts et de spectacles ainsi que des échanges dans les domaines de la musique, du folklore, des arts plastiques et dramatiques. Article 14 Les Parties Contractantes faciliteront l’échange d’information sur les expériences dans le domaine des musées et de la conservation et de la restauration des monuments historiques et artistiques. Article 15 Les Parties Contractantes faciliteront le développement des contacts en matière sportive entre les deux pays. Article 16 Les Parties Contractantes faciliteront les contacts entre les organismes compétents en matière de la Jeunesse et des mouvements de jeunes des deux pays. 1263 Article 17 Chacune des Parties Contractantes concédera, dans les limites de sa législation, des facilités douanières en vue de l’importation à des fins non lucratives de matériel pédagogique, scientifique, artistique ou technique en provenance de l’autre Partie. Article 18 Afin d’assurer l’application du présent Accord, les Parties Contractantes constitueront une Commission Mixte qui devra se réunir en session plénière suivant les besoins et au moins une fois tous les trois ans, alternativement au Grand-Duché de Luxembourg et au Portugal. Les Parties Contractantes échangeront des projets de programmes de coopération avant chaque réunion de la Commission Mixte. Article 19 Le présent Accord entrera en vigueur soixante jours après que les Parties Contractantes se seront informées de ce que les exigences prévues par les législations internes de chaque pays à cet effet ont été satisfaites. L’Accord est conclu pour une période de cinq ans. Ce délai écoulé, l’Accord sera prorogé par tacite reconduction pour une période indéfinie au cours de laquelle il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des Parties Contractantes. En cas de dénonciation, l’Accord expire six mois après que notification en aura été donnée à l’autre Partie. FAIT à Lisbonne, le 12 juillet 1982, en langue française et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour le Gouvernement de la République Portugaise (signature) * 1264 Loi du 9 juillet 1983 portant
  3. a)approbation de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui et du Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950;
  4. b)modification de l’article 5, alinéa 7, du code d’instruction criminelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1983 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Sont approuvés la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l´exploitation de la prostitution d´autrui et le Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950. Art. 2. L´article 5, alinéa 7 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Le Luxembourgeois qui aura commis à l´étranger l´une des infractions prévues aux articles 198, 199, 199bis, 379, 379bis, 382 et 383 du Code pénal pourra être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l´autorité luxembourgeoise n´ait reçu, soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l´autorité du pays où l´infraction a été commise. er Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 9 juillet 1983. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. pari. n° 2601, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983. Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. 1265 PREAMBULE Considérant que la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté, Considérant qu’en ce qui concerne la répression de la traite des femmes et des enfants, les instruments internationaux suivants sont en vigueur : 1. Arrangement international du 18 mai 1904 pour la répression de la traite des blanches, amendé par le Protocole approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 3 décembre 1948, 2. Convention internationale du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches, amendée par le Protocole susmentionné, 3. Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants, amendée par le Protocole approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 octobre 1947, 4. Convention internationale du 11 octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes majeures, amendée par le Protocole susmentionné, Considérant que la Société des Nations avait élaboré en 1937 un projet de Convention étendant le champ des instruments susmentionnés, et Considérant que l’évolution depuis 1937 permet de conclure une convention qui unifie les instruments ci-dessus mentionnés et renferme l’essentiel du projet de Convention de 1937 avec les amendements que l’on a jugé bon d’y apporter ; En conséquence, Les Parties Contractantes Conviennent de ce qui suit : Article premier Les Parties à la présente Convention conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d’autrui : 1. Embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante ; 2. Exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante. Article 2 Les Parties à la présente Convention conviennent également de punir toute personne qui : 1. Tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution ; 2. Donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution d’autrui. 1266 Article 3 Dans la mesure où le permet la législation nationale, toute tentative et tout acte préparatoir accomplis en vue de commettre les infractions visées à l’article premier et à l’article 2 doivent aussi être punis. Article 4 Dans la mesure où le permet la législation nationale, la participation intentionnelle aux actes visés à l’article premier et à l’article 2 ci-dessus est aussi punissable. Dans la mesure où le permet la législation nationale, les actes de participation seront considérés comme des infractions distinctes dans tous les cas où il faudra procéder ainsi pour empêcher l’impunité. Article 5 Dans tous les cas où une personne lésée est autorisée par la législation nationale à se constituer partie civile du chef de l’une quelconque des infractions visées par la présente Convention, les étrangers seront également autorisés à se constituer partie civile dans les mêmes conditions que les nationaux. Article 6 Chacune des Parties à la présente Convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon lesquels les personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder des papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions exceptionnelles de surveillance ou de déclaration. Article 7 Toute condamnation antérieure prononcée dans un Etat étranger pour un des actes visés dans la présente Convention sera, dans la mesure où le permet la législation nationale, prise en considération : 1. Pour établir la récidive ; 2. Pour prononcer des incapacités, la déchéance ou l’interdiction de droit public ou privé. Article 8 Les actes visés à l’article premier et à l’article 2 de la présente Convention seront considérés comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu ou à conclure entre des Parties à la présente Convention. Les Parties à la présente Convention qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent dorénavant les actes visés à l’article premier et à l’article 2 de la présente Convention comme cas d’extradition entre elles. L’extradition sera accordée conformément au droit de l’Etat requis. Article 9 Les ressortissants d’un Etat dont la législation n’admet pas l’extradition des nationaux et qui sont rentrés dans cet Etat après avoir commis à l’étranger l’un des actes visés par l’article premier et par l’article 2 de la présente Convention doivent être poursuivis devant les tribunaux de leur propre Etat et punis par ceux-ci. 1267 Cette disposition n’est pas obligatoire si, dans un cas semblable intéressant des Parties à la présente Convention, l’extradition d’un étranger ne peut pas être accordée. Article 10 Les dispositions de l’article 9 ne s’appliquent pas lorsque l’inculpé a été jugé dans un Etat étranger, et, en cas de condamnation, lorsqu’il a purgé la peine ou bénéficié d’une remise ou d’une réduction de peine prévue par la loi dudit Etat étranger. Article 11 Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte à l’attitude d’une Partie à ladite Convention sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit international. Article 12 La présente Convention laisse intact le principe que les actes qu’elle vise doivent dans chaque Etat être qualifiés, poursuivis et jugés conformément à la législation nationale. Article 13 Les Parties à la présente Convention sont tenues d’exécuter les commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la Convention, conformément à leur législation nationale et à leur pratique en cette matière. La transmission des commissions rogatoires doit être opérée : 1. Soit par voie de communication directe entre les autorités judiciaires ; 2. Soit par correspondance directe entre les Ministres de la Justice de deux Etats, ou par envoi direct, par une autre autorité compétente de l’Etat requérant, au Ministre de la Justice de l’Etat requis ; 3. Soit par l’intermédiaire de l’agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant dans l’Etat requis ; cet agent enverra directement les commissions rogatoires à l’autorité judiciaire compétente ou à l’autorité indiquée par le Gouvernement de l’Etat requis, et recevra directement de cette autorité les pièces constituant l’exécution des commissions rogatoires. Dans les cas 1 et 3, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l’autorité supérieure de l’Etat requis. A défaut d’entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l’autorité requérante, sous réserve que l’Etat requis aura le droit d’en demander une traduction faite dans sa propre langue et certifiée conforme par l’autorité requérante. Chaque Partie à la présente Convention fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Parties à la Convention, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu’elle admet pour les commissions rogatoires de ladite Partie. Jusqu’au moment où un Etat fera une telle communication, la procédure en vigueur en fait de commissions rogatoires sera maintenue. L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement d’aucun droit ou frais autres que les frais d’expertise. Rien dans le présent article ne devra être interprété comme constituant de la part des Parties à la présente Convention un engagement d’admettre une dérogation à leurs lois en ce qui concerne la procédure et les méthodes employées pour établir la preuve en matière répressive. 1268 Article 14 Chacune des Parties à la présente Convention doit créer ou maintenir un service chargé de coordonner et de centraliser les résultats des recherches relatives aux infractions visées par la présente Convention. Ces services devront réunir tous les renseignements qui pourraient aider à prévenir et à réprimer les infractions visées par la présente Convention et devront se tenir en contact étroit avec les services correspondants des autres Etats. Article 15 Dans la mesure où le permet la législation nationale et où elles le jugeront utile, les autorités chargées des services mentionnés à l’article 14 donneront aux autorités chargées des services correspondants dans les autres Etats les renseignements suivants : 1. Des précisions concernant toute infraction ou tentative d’infraction visée par la présente Convention ; 2. Des précisions concernant les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, refus d’admission ou expulsions de personnes coupables de l’une quelconque des infractions visées par la présente Convention ainsi que les déplacements de ces personnes et tous autres renseignements utiles à leur sujet. Les renseignements à fournir comprendront notamment le signalement des délinquants, leurs empreintes digitales et leur photographie, des indications sur leurs procédés habituels, les procès-verbaux de police et les casiers judiciaires. Article 16 Les Parties à la présente Convention conviennent de prendre ou d’encourager, par l’intermédiaire de leurs services sociaux, économiques, d’enseignement, d’hygiène et autres services connexes, qu’ils soient publics ou privés, les mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et le reclassement des victimes de la prostitution et des infractions visées par la présente Convention. Article 17 Les Parties à la présente Convention conviennent, en ce qui concerne l’immigration et l’émigration, de prendre ou de maintenir en vigueur, dans les limites de leurs obligations définies par la présente Convention, les mesures destinées à combattre la traite des personnes de l’un ou de l’autre sexe aux fins de prostitution. Elles s’engagent notamment : 1. A promulguer les règlements nécessaires pour la protection des immigrants ou émigrants, en particulier des femmes et des enfants, tant aux lieux d’arrivée et de départ qu’en cours de route ; 2. A prendre des dispositions pour organiser une propagande appropriée qui mette le public en garde contre les dangers de cette traite ; 3. A prendre les mesures appropriées pour qu’une surveillance soit exercée dans les gares, les aéroports, les ports maritimes, en cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d’empêcher la traite internationale des êtres humains aux fins de prostitution ; 4. A prendre les mesures appropriées pour que les autorités compétentes soient prévenues de l’arrivée de personnes qui paraissent manifestement coupables, complices ou victimes de cette traite. 1269 Article 18 Les Parties à la présente Convention s’engagent à faire recueillir, conformément aux conditions stipulées par leur législation nationale, les déclarations des personnes de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d’établir leur identité et leur état civil et de rechercher qui les a décidées à quitter leur Etat. Ces renseignements seront communiqués aux autorités de l’Etat d’origine desdites personnes en vue de leur rapatriement éventuel. Article 19 Les Parties à la présente Convention s’engagent, conformément aux conditions stipulées par leur législation nationale et sans préjudice des poursuites ou de toute autre action intentée pour des infractions à ses dispositions et autant que faire se peut : 1. A prendre les mesures appropriées pour pourvoir aux besoins et assurer l’entretien, à titre provisoire, des victimes de la traite internationale aux fins de prostitution, lorsqu’elles sont dépourvues de ressources en attendant que soient prises toutes les dispositions en vue de leur rapatriement ; 2. A rapatrier celles des personnes visées à l’article 18 qui le désireraient ou qui seraient réclamées par des personnes ayant autorité sur elles et celles dont l’expulsion est décrétée conformément à la loi. Le rapatriement ne sera effectué qu’après entente sur l’identité et la nationalité avec l’Etat de destination, ainsi que sur le lieu et la date de l’arrivée aux frontières. Chacune des Parties à la présente Convention facilitera le transit des personnes en question sur son territoire. Au cas où les personnes visées à l’alinéa précédent ne pourraient rembourser elles-mêmes les frais de leur rapatriement et où elles n’auraient ni conjoint, ni parent, ni tuteur qui payerait pour elles, les frais de rapatriement seront à la charge de l’Etat où elles se trouvent jusqu’à la frontière, au port d’embarquement, ou à l’aéroport le plus proche dans la direction de l’Etat d’origine, et, au-delà, à charge de l’Etat d’origine. Article 20 Les Parties à la présente Convention s’engagent, si elles ne l’ont déjà fait, à prendre les mesures nécessaires pour exercer une surveillance sur les bureaux ou agences de placement, en vue d’éviter que les personnes qui cherchent un emploi, particulièrement les femmes et les enfants, ne soient exposées au danger de la prostitution. Article 21 Les Parties à la présente Convention communiqueront au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies leurs lois et règlements en vigueur et, annuellement par la suite, tous nouveaux textes de lois ou règlements relatifs à l’objet de la présente Convention, ainsi que toutes mesures qu’elles auront prises pour l’application de la Convention. Les renseignements reçus seront publiés périodiquement par le Secrétaire général et adressés à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels la présente Convention aura été officiellement communiquée, conformément aux dispositions de l’article 23. Article 22 S’il s’élève entre les Parties à la présente Convention un différend quelconque relatif à son interprétation ou à son application, et si ce différend ne peut être réglé par d’autres moyens, il sera, à la demande de l’une quelconque des Parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice. 1270 Article 23 La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et de tout autre Etat auquel le Conseil économique et social aura adressé une invitation à cet effet. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Les Etats mentionnés au paragraphe premier, qui n’ont pas signé la Convention, pourront y adhérer. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Aux fins de la présente Convention, le mot "Etat" désignera également toutes les colonies et Territoires sous tutelle dépendant de l’Etat qui signe ou ratifie la Convention, ou y adhère, ainsi que tous les territoires que cet Etat représente sur le plan international. Article 24 La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d’adhésion. Pour chacun des Etats qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt du deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 25 A l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie à la Convention peut la dénoncer par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 26 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l’article 23 :
  5. a)Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l’article 23 ;
  6. b)La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article 24 ;
  7. c)Les dénonciations reçues en application de l’article 25. Article 27 Chaque Partie à la présente Convention s’engage à prendre, conformément à sa Constitution, les mesures législatives ou autres, nécessaires pour assurer l’application de la Convention. Article 28 Les dispositions de la présente Convention annulent et remplacent, entre les Parties, les dispositions des instruments internationaux mentionnés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du deuxième paragraphe du Préambule ; chacun de ces instruments sera considéré comme ayant cessé d’être en vigueur quand toutes les Parties à cet instrument seront devenues Parties à la présente Convention. 1271 EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à Lake Success, New York, le vingt et un mars mil neuf cent cinquante, et dont une copie certifiée conforme sera envoyée par le Secrétaire général à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés par l’article 23. * Protocole de clôture. Aucune des dispositions de la présente Convention ne devra être considérée comme portant atteinte à toute législation prévoyant, pour l´application des dispositions tendant à la suppression de la traite internationale des êtres humains et de l´exploitation d´autrui aux fins de prostitution, des conditions plus rigoureuses que celles prévues par la présente Convention. Les dispositions des articles 23 à 26 inclus de la Convention seront applicables au présent Protocole. Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, signé à Luxembourg, le 25 juin 1982. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 1983 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, signé à Luxembourg, le 25 juin 1982. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Culturelles, Pierre Werner Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Doc. parl. n° 2645, sess. ord. 1982-1983. Château de Berg, le 9 juillet 1983. Jean 1272 Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, animés du désir de développer la coopération et les échanges entre leurs pays dans le domaine culturel, persuadés qu’une telle coopération et de tels échanges contribueront à une meilleure compréhension réciproque et au développement ultérieur des relations entre leurs peuples, conformément à l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe signé à Helsinki le 1er août 1975, ont décidé de conclure le présent Accord : Article 1er Les Parties Contractantes s’engagent à intensifier leurs relations et à développer leur coopération dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture, des sports, du tourisme, de la jeunesse et de la santé publique, en adoptant d’un commun accord les dispositions nécessaires pour faciliter la réalisation des stipulations contenues dans les articles suivants. Article 2 Les Parties Contractantes s’engagent à favoriser les contacts et la coopération entre les institutions et organismes d’enseignement et de recherche dans les deux pays et à promouvoir l’échange régulier de professeurs, de conférenciers, de chercheurs et d’étudiants, ainsi que l’attribution, sur base de réciprocité, de bourses d’études et de recherches. Article 3 Les Parties Contractantes faciliteront, dans la mesure du possible, dans les centres académiques et les établissements d’enseignement situés sur leurs territoires, l’organisation de cours et de conférences destinés à faire connaître et à diffuser les divers aspects du patrimoine culturel de l’autre Partie. Article 4 Les Parties Contractantes s’efforceront de parvenir dans leurs livres scolaires à une présentation de l’histoire, de la géographie et de la culture de l’autre Partie contractante qui favorise une meilleure compréhension réciproque. Article 5 Les Parties Contractantes s’engagent à promouvoir conformément à leur législation, la coopération et l’échange entre les bibliothèques, les départements des périodiques et les archives nationales des 1273 deux pays et favoriseront les échanges de livres et de reproductions de documents appartenant à leurs fonds. Elles faciliteront de la même manière l’accès des chercheurs de l’autre pays aux fonds documentaires mentionnés dans l’alinéa 1er de cet article. Article 6 Les Parties Contractantes favoriseront les échanges de livres, de revues, de périodiques, de films, de matériel audiovisuel et d’autres publications de caractère culturel, éducatif, artistique et scientifique. Elles faciliteront l’échange réciproque de publications périodiques et d’oeuvres scientifiques, techniques, artistiques et littéraires des auteurs des deux pays. A cette fin elles échangent régulièrement des informations sur ces publications. Elles favoriseront également la vulgarisation, par le truchement des mass média, des acquis de l’autre Partie dans le domaine de la science, de l’éducation et de la culture. Article 7 Afin de faire connaître l’esprit créateur de leurs peuples, les Parties Contractantes, coopéreront pour organiser des expositions culturelles, artistiques, scientifiques et bibliographiques, des manifestations théâtrales et musicales, des projections cinématographiques, des programmes de radio et de télévision. Article 8 Les Parties Contractantes favoriseront l’échange d’artistes, de conférenciers et de spécialistes dans le domaine de la littérature, de la musique, de la danse, des arts plastiques, du théâtre et du cinéma et d’autres domaines couverts par le présent Accord. Article 9 Les Parties Contractantes favoriseront les contacts et la coopération directe entre les unions de créateurs, les fédérations ou associations, les agences de presse et les institutions de radiodiffusion et de télévision des deux pays. Article 10 Les Parties Contractantes s’engagent à encourager la coopération et l’échange de matériel entre les deux Commissions nationales pour l’UNESCO. Article 11 Les Parties Contractantes faciliteront la participation de leurs représentants ou délégations aux congrès, conférences et autres manifestations culturelles, éducatives, artistiques et scientifiques de caractère international organisés dans les deux pays. Article 12 Les Parties Contractantes s’accorderont pour promouvoir l’échange d’experts et d’informations en matière de santé publique, d’environnement et de protection de la nature. 1274 Article 13 Les Parties Contractantes faciliteront l’échange d’information sur les expériences dans les domaines des musées et de la conservation et restauration des monuments historiques et artistiques. Article 14 Les Parties Contractantes s’efforceront de promouvoir la communication réciproque d’expériences et de documentation en matière d’éducation des adultes, d’animation socio-culturelle et de développement communautaire. Elles favoriseront la participation des ressortissants de l’autre Partie dans les programmes d’éducation permanente et de formation professionnelle extra-scolaire. Article 15 Les Parties Contractantes faciliteront les contacts entre les organismes compétents en matière de jeunesse et des mouvements de jeunes. Elles prêteront leur concours pour l’échange de représentants du domaine de la création artistique des enfants et des adolescents. Article 16 Les Parties Contractantes faciliteront le développement des contacts entre les deux pays dans le domaine des sports et de la culture physique. Article 17 Afin de procéder à la réalisation des buts définis dans les articles précités, une Commission mixte sera établie, composée de représentants des deux Parties, qui se réunira suivant les besoins, mais au moins une fois tous les deux ans, alternativement dans l’un ou dans l’autre pays pour élaborer et adopter de commun accord un programme de coopération culturelle, ainsi que pour mettre au point les modalités de financement. L’exécution de ce programme sera confiée par l’Autorité compétente de chaque pays aux organismes et aux services culturels compétents. Article 18 Le présent Accord sera approuvé conformément à la procédure constitutionnelle de chaque Partie. Il entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties Contractantes se seront notifié que les procédures ont été accomplies. L’Accord est conclu pour une période de cinq ans. Ce délai écoulé, l’Accord sera prorogé par tacite reconduction pour une période indéterminée, au cours de laquelle il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des Parties Contractantes. En cas de dénonciation, l’Accord expirera six mois après que notification en aura été donnée à l’autre Partie. FAIT à Luxembourg, le 25 juin 1982, en deux exemplaires originaux en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Pour le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie : (signature) (signature) * 1275 Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1983 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 9 juillet 1983. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Culturelles, Pierre Werner Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Doc. pari. n° 2667, sess. ord. 1982-1983. Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session. Constatant que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par l’évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d’altération ou de destruction encore plus redoutables, Considérant que la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde, Considérant que la protection de ce patrimoine à l’échelon national reste souvent incomplète en raison de l’ampleur des moyens qu’elle nécessite et de l’insuffisance des ressources économiques, scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se trouve le bien à sauvegarder, Rappelant que l’Acte constitutif de l’Organisation prévoit qu’elle aidera au maintien, à l’avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet, 1276 Considérant que les conventions, recommandations et résolutions internationales existantes en faveur des biens culturels et naturels démontrent l’importance que présente, pour tous les peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables à quelque peuple qu’ils appartiennent, Considérant que certains biens du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu’élément du patrimoine mondial de l’humanité tout entière, Considérant que devant l’ampleur et la gravité des dangers nouveaux qui les menacent il incombe à la collectivité internationale tout entière de participer à la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l’octroi d’une assistance collective qui sans se substituer à l’action de l’Etat intéressé la complétera efficacement, Considérant qu’il est indispensable d’adopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d’une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes, Après avoir décidé lors de sa seizième session que cette question ferait l’objet d’une Convention internationale, Adopte ce seizième jour de novembre 1972 la présente Convention. I. DEFINITIONS DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL Article 1 Aux fins de la présente Convention sont considérés comme "patrimoine culturel" ; monuments : oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou - les structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une - valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science, les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science, les sites : oeuvres de l’homme ou oeuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique. Article 2 Aux fins de la présente Convention sont considérés comme "patrimoine naturel" : monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes - deles telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique, 1277 - les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animale et végétale menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation, - les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle. Article 3 Il appartient à chaque Etat partie à la présente Convention d’identifier et de délimiter les différents biens situés sur son territoire et visés aux articles 1 et 2 ci-dessus. II. PROTECTION NATIONALE ET PROTECTION INTERNATIONALE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL Article 4 Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l’obligation d’assurer l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s’efforce d’agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l’assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique. Article 5 Afin d’assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les Etats parties à la présente Convention s’efforceront dans la mesure du possible : (
  8. a)d’adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale ; (
  9. b)d’instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n’existent pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d’un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d’accomplir les tâches qui lui incombent ; (
  10. c)de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d’intervention qui permettent à un Etat de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel ; (
  11. d)de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine ; et (
  12. e)de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et d’encourager la recherche scientifique dans ce domaine. 1278 Article 6 1. En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu’il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer. 2. Les Etats parties s’engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente convention, à apporter leur concours à l’identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11 si l’Etat sur le territoire duquel il est situé le demande. 3. Chacun des Etats parties à la présente convention s’engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d’endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 qui est situé sur le territoire d’autres Etats parties à cette convention. Article 7 Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d’un système de coopération et d’assistance internationales visant à seconder les Etats parties à la convention dans les efforts qu’ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine. III. COMITE INTERGOUVERNEMENTAL DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL Article 8 1. Il est institué auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé "le Comité du patrimoine mondial". Il est composé de 15 Etats parties à la convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l’entrée en vigueur de la présente convention pour au moins 40 Etats. 2. L’élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde. 3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s’ajouter, à la demande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, des représentants d’autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires. 1279 Article 9 1. Les Etats membres du Comité du patrimoine mondial exercent leur mandat depuis la fin de la session ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils ont été élus jusqu’à la fin de sa troisième session ordinaire subséquente. 2. Toutefois, le mandat d’un tiers des membres désignés lors de la première élection se terminera à la fin de la première session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus et le mandat d’un second tiers des membres désignés en même temps, se terminera à la fin de la deuxième session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus. Les noms de ces membres seront tirés au sort par le Président de la Conférence générale après la première élection. 3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel. Article 10 1. Le Comité du patrimoine mondial adopte son règlement intérieur. 2. Le Comité peut à tout moment inviter à ses réunions des organismes publics ou privés, ainsi que des personnes privées, pour les consulter sur des questions particulières. 3. Le Comité peut créer les organes consultatifs qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa tâche. Article 11 1. Chacun des Etats parties à la présente convention soumet, dans toute la mesure du possible, au Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d’être inscrits sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article. Cet inventaire, qui n’est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu des biens en question et sur l’intérêt qu’ils présentent. 2. Sur la base des inventaires soumis par les Etats en exécution du paragraphe 1 ci-dessus, le Comité établit, met à jour et diffuse, sous le nom de "liste du patrimoine mondial", une liste des biens du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, tels qu’ils sont définis aux articles 1 et 2 de la présente convention, qu’il considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle en application des critères qu’il aura établis. Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins tous les deux ans. 3. L’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial ne peut se faire qu’avec le consentement de l’Etat intéressé. L’inscription d’un bien situé sur un territoire faisant l’objet de revendication de souveraineté ou de juridiction de la part de plusieurs Etats ne préjuge en rien les droits des parties au différend. 4. Le Comité établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances l’exigent, sous le nom de "liste du patrimoine mondial en péril", une liste des biens figurant sur la liste du patrimoine mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance a été demandée aux termes de la présente convention. Cette liste contient une estimation du coût des opérations. Ne peuvent figurer sur cette liste que des biens du patrimoine culturel et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que menace de disparition due à une dégradation accélérée, projets de grands travaux publics ou privés, rapide développement urbain et touristique, destruction due à des changements d’utilisation ou de propriété de la terre, alté- 1280 rations profondes dues à une cause inconnue, abandon pour des raisons quelconques, conflit armé venant ou menaçant d’éclater, calamités et cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de terrain, éruptions volcaniques, modification du niveau des eaux, inondations, raz de marée. Le Comité peut, à tout moment, en cas d’urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate. 5. Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être inscrit dans l’une ou l’autre des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article. 6. Avant de refuser une demande d’inscription sur l’une des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article, le Comité consulte l’Etat partie sur le territoire duquel est situé le bien du patrimoine culturel ou naturel dont il s’agit. 7. Le Comité, avec l’accord des Etats intéressés, coordonne et encourage les études et les recherches nécessaires à la constitution des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article. Article 12 Le fait qu’un bien du patrimoine culturel et naturel n’ait pas été inscrit sur l’une ou l’autre des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11 ne saurait en aucune manière signifier qu’il n’a pas une valeur universelle exceptionnelle à des fins autres que celles résultant de l’inscription sur ces listes. Article 13 1. Le Comité du patrimoine mondial reçoit et étudie les demandes d’assistance internationale formulées par les Etats parties à la présente Convention en ce qui concerne les biens du patrimoine culturel et naturel situés sur leur territoire, qui figurent ou sont susceptibles de figurer sur les listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11. Ces demandes peuvent avoir pour objet la protection, la conservation, la mise en valeur ou la réanimation de ces biens. 2. Les demandes d’assistance internationale en application du paragraphe 1 du présent article peuvent aussi avoir pour objet l’identification de biens du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2, lorsque des recherches préliminaires ont permis d’établir que ces dernières méritaient d’être poursuivies. 3. Le Comité décide de la suite à donner à ces demandes, détermine, le cas échéant, la nature et l’importance de son aide et autorise la conclusion, en son nom, des arrangements nécessaires avec le gouvernement intéressé. 4. Le Comité fixe un ordre de priorité pour ses interventions. Il le fait en tenant compte de l’importance respective des biens à sauvegarder pour le patrimoine mondial culturel et naturel, de la nécessité d’assurer l’assistance internationale aux biens les plus représentatifs de la nature ou du génie et de l’histoire des peuples du monde et de l’urgence des travaux à entreprendre, de l’importance des ressources des Etats sur le territoire desquels se trouvent les biens menacés et en particulier de la mesure dans laquelle ils pourraient assurer la sauvegarde de ces biens par leurs propres moyens. 5. Le Comité établit, met à jour et diffuse une liste des biens pour lesquels une assistance internationale a été fournie. 6. Le Comité décide de l’utilisation des ressources du Fonds créé aux termes de l’article 15 de la présente Convention. Il recherche les moyens d’en augmenter les ressources et prend toutes mesures utiles à cet effet. 1281 7. Le Comité coopère avec les organisations internationales et nationales, gouvernementales et non gouvernementales, ayant des objectifs similaires à ceux de la présente Convention. Pour la mise en oeuvre de ses programmes et l’exécution de ses projets, le Comité peut faire appel à ces organisations, en particulier au Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), au Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et à l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), ainsi qu’à d’autres organismes publics ou privés et à des personnes privées. 8. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité. Article 14 1. Le Comité du patrimoine mondial est assisté par un secrétariat nommé par le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. 2. Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, utilisant le plus possible les services du Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), dans les domaines de leurs compétences et de leurs possibilités respectives, prépare la documentation du Comité, l’ordre du jour de ses réunions et assure l’exécution de ses décisions. IV. FONDS POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL Article 15 1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé "Le Fonds du patrimoine mondial". 2. Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. 3. Les ressources du Fonds sont constituées par : (
  13. a)les contributions obligatoires et les contributions volontaires des Etats parties à la présente convention ; (
  14. b)les versements, dons ou legs que pourront faire : (
  15. i)d’autres Etats, (
  16. ii)l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les autres organisations du système des Nations Unies, notamment le Programme de développement des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales, (iii) des organismes publics ou privés ou des personnes privées ; (
  17. c)tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ; (
  18. d)le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds et (
  19. e)toutes autres ressources autorisées par le règlement qu’élaborera le Comité du patrimoine mondial. 4. Les contributions au Fonds et les autres formes d’assistance fournies au Comité ne peuvent être affectées qu’aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des contributions ne devant être 1282 affectées qu’à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en oeuvre de ce programme ou l’exécution de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique. Article 16 1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les Etats parties à la présente convention s’engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l’assemblée générale des Etats parties à la convention, réunis au cours de sessions de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Cette décision de l’assemblée générale requiert la majorité des Etats parties présents et votants qui n’ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, la contribution obligatoire des Etats parties à la convention ne pourra dépasser 1% de sa contribution au budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. 2. Toutefois, tout Etat visé à l’article 31 ou à l’article 32 de la présente convention peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe

(1)du présent article. 3. Un Etat partie à la convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe
(2)du présent article, peut à tout moment retirer ladite déclaration moyennant notification du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Toutefois, le retrait de la déclaration n’aura d’effet sur la contribution obligatoire due par cet Etat qu’à partir de la date de l’assemblée générale des Etats parties qui suivra. 4. Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations d’une manière efficace, les contributions des Etats parties à la présente convention, ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article, doivent être versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et ne devraient pas être inférieures aux contributions qu’ils auraient dû verser s’ils avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. 5. Tout Etat partie à la convention qui est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire en ce qui concerne l’année en cours et l’année civile qui l’a immédiatement précédée, n’est pas éligible au Comité du patrimoine mondial, cette disposition ne s’appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d’un tel Etat qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l’article 8, paragraphe 1, de la présente convention. Article 17 Les Etats parties à la présente convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou d’associations nationales publiques et privées ayant pour but d’encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la présente Convention. Article 18 Les Etats parties à la présente Convention prêtent leur concours aux campagnes internationales de collecte qui sont organisées au profit du Fonds du patrimoine mondial sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Ils facilitent les collectes faites à ces fins par des organismes mentionnés au paragraphe 3, article 15. 1283 V. CONDITIONS ET MODALITES DE L’ASSISTANCE INTERNATIONALE Article 19 Tout Etat partie à la présente Convention peut demander une assistance internationale en faveur de biens du patrimoine culturel ou naturel de valeur universelle exceptionnelle situés sur son territoire. Il doit joindre à sa demande les éléments d’information et les documents prévus à l’article 21 dont il dispose et dont le Comité a besoin pour prendre sa décision. Article 20 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 13, de l’alinéa (
  1. c)de l’article 22, et de l’article 23, l’assistance internationale prévue par la présente Convention ne peut être accordée qu’à des biens du patrimoine culturel et naturel que le Comité du patrimoine mondial a décidé ou décide de faire figurer sur l’une des listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11. Article 21 1. Le Comité du patrimoine mondial définit la procédure d’examen des demandes d’assistance internationale qu’il est appelé à fournir et précise notamment les éléments qui doivent figurer dans la demande, laquelle doit décrire l’opération envisagée, les travaux nécessaires, une estimation de leur coût, leur urgence et les raisons pour lesquelles les ressources de l’Etat demandeur ne lui permettent pas de faire face à la totalité de la dépense. Les demandes doivent, chaque fois que possible, s’appuyer sur l’avis d’experts. 2. En raison des travaux qu’il peut y avoir lieu d’entreprendre sans délai, les demandes fondées sur des calamités naturelles ou des catastrophes doivent être examinées d’urgence et en priorité par le Comité, qui doit disposer d’un fonds de réserve servant à de telles éventualités. 3. Avant de prendre une décision, le Comité procède aux études et aux consultations qu’il juge nécessaires. Article 22 L’assistance accordée par le Comité du patrimoine mondial peut prendre les formes suivantes : (
  2. a)études sur les problèmes artistiques, scientifiques et techniques que posent la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation du patrimoine culturel et naturel, tel qu’il est défini aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11 de la présente Convention ; (
  3. b)mise à la disposition d’experts, de techniciens et de main-d’oeuvre qualifiée pour veiller à la bonne exécution du projet approuvé ; (
  4. c)formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l’identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel ; (
  5. d)fourniture de l’équipement que l’Etat intéressé ne possède pas ou n’est pas en mesure d’acquérir ; (
  6. e)prêts à faible intérêt, sans intérêt, ou qui pourraient être remboursés à long terme ; (
  7. f)octroi, dans des cas exceptionnels et spécialement motivés, de subventions non remboursables. Article 23 Le Comité du patrimoine mondial peut également fournir une assistance internationale à des centres nationaux ou régionaux de formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de 1284 l’identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel. Article 24 Une assistance internationale très importante ne peut être accordée qu’après une étude scientifique, économique et technique détaillée. Cette étude doit faire appel aux techniques les plus avancées de protection, de conservation, de mise en valeur et de réanimation du patrimoine culturel et naturel et correspondre aux objectifs de la présente Convention. L’étude doit aussi rechercher les moyens d’employer rationnellement les ressources disponibles dans l’Etat intéressé. Article 25 Le financement des travaux nécessaires ne doit, en principe, incomber que partiellement à la communauté internationale. La participation de l’Etat qui bénéficie de l’assistance internationale doit constituer une part substantielle des ressources apportées à chaque programme ou projet, sauf si ses ressources ne le lui permettent pas. Article 26 Le Comité du patrimoine mondial et l’Etat bénéficiaire définissent dans l’accord qu’ils concluent les conditions dans lesquelles sera exécuté un programme ou projet pour lequel est fournie une assistance internationale au titre de la présente convention. Il incombe à l’Etat qui reçoit cette assistance internationale de continuer à protéger, conserver et mettre en valeur les biens ainsi sauvegardés, conformément aux conditions définies dans l’accord. VI. PROGRAMMES EDUCATIFS Article 27 1. Les Etats parties à la présente Convention s’efforcent par tous les moyens appropriés, notamment par des programmes d’éducation et d’information, de renforcer le respect et l’attachement de leurs peuples au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la Convention. 2. Ils s’engagent à informer largement le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des activités entreprises en application de la présente Convention. Article 28 Les Etats parties à la présente Convention qui reçoivent une assistance internationale en application de la Convention prennent les mesures nécessaires pour faire connaître l’importance des biens qui ont fait l’objet de cette assistance et le rôle que cette dernière a joué. VII. RAPPORTS Article 29 1. Les Etats parties à la présente Convention indiquent dans les rapports qu’ils présenteront à la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 1285 aux dates et sous la forme qu’elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu’ils auront adoptées pour l’application de la Convention, ainsi que l’expérience qu’ils auront acquise dans ce domaine. 2. Ces rapports seront portés à la connaissance du Comité du patrimoine mondial. 3. Le Comité présente un rapport sur ses activités à chacune des sessions ordinaires de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. VIII. CLAUSES FINALES Article 30 La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe, les cinq textes faisant également foi. Article 31 1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des Etats membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Article 32 1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat non membre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation. 2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Article 33 La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion mais uniquement à l’égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion. Article 34 Les dispositions ci-après s’appliquent aux Etats parties à la présente Convention ayant un système constitutionnel fédératif ou non unitaire : (
  8. a)en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ; (
  9. b)en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont l’application relève de l’action législative de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du 1286 système constitutionnel de la fédération tenus à prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, pays, provinces ou cantons. Article 35 1. Chacun des Etats parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la Convention. 2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. 3. La dénonciation prendra effet 12 mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifiera en rien les obligations financières à assumer par l’Etat dénonciateur jusqu’à la date à laquelle le retrait prendra effet. Article 36 Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture informera les Etats membres de l’Organisation, les Etats non membres visés à l’article 32, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion mentionnés aux articles 31 et 32, de même que des dénonciations prévues à l’article 35. Article 37 1. La présente convention pourra être revisée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la Convention portant révision. 2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification, à l’acceptation ou à l’adhésion, à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision. Article 38 Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. FAIT à Paris, ce vingt-troisième jour de novembre 1972, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa dix-septième session, et du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 31 et 32 ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies. * 1287 Loi du 9 juillet 1983 portant approbation 1) de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état civil et la production de certificats de capacité matrimoniale, signé à Bonn, le 3 juin 1982; 2) du Protocole relatif à cet Accord. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1983 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés 1) l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état civil et la production de certificats de capacité matrimoniale, signé à Bonn, le 3 juin 1982; 2) le Protocole relatif à cet Accord. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 9 juillet 1983. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2694, sess. ord. 1982-1983. Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état civil et la production de certificats de capacité matrimoniale. Le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne, désireux de faciliter leur coopération dans le domaine de l’état civil, sont convenus de ce qui suit : 1288 CHAPITRE 1er Renonciation à la légalisation Article 1er Les documents que l’officier de l’état civil de l’un des Etats contractants a reçus, délivrés ou certifiés, et qu’il a munis de son sceau, peuvent être utilisés dans l’autre Etat contractant sans qu’ils aient besoin d’une légalisation. Les certificats de capacité matrimoniale n’ont en outre pas besoin d’une attestation de compétence consulaire. CHAPITRE II Echange d’actes de l’état civil Article 2
(1)Lorsque la naissance d’un enfant d’un ressortissant de l’un des Etats contractants est documentée sur le territoire de l’autre Etat contractant, l’officier de l’état civil envoie un acte de naissance avec indication des lieu et jour du mariage des père et mère de l’enfant ou lorsqu’il s’agit de la naissance d’un enfant naturel des lieu et jour de naissance de la mère.
(2)Lorsqu’une mention marginale est inscrite à l’acte de naissance, l’officier de l’état civil allemand envoie une copie certifiée conforme de l’inscription au registre des naissances munie de la mention marginale, l’officier de l’état civil luxembourgeois envoie un acte de naissance muni de la mention marginale. Les indications supplémentaires désignées à l’alinéa 1 sont à communiquer. Article 3
(1)Lorsque le mariage d’un ressortissant de l’un des Etats contractants est documenté sur le territoire de l’autre Etat contractant, l’officier de l’état civil envoie un acte de mariage.
(2)Lorsque l’officier de l’état civil allemand inscrit une mention concernant les époux dans le registre de famille ou une mention marginale à l’acte de mariage ou lorsque l’officier de l’état civil luxembourgeois inscrit une mention marginale à l’acte de mariage à l’exception des mentions relatives au régime matrimonial, l’officier de l’état civil allemand envoie une copie certifiée conforme du registre de famille ou du registre de mariage muni de la mention marginale, l’officier de l’état civil luxembourgeois envoie un acte de mariage muni de la mention marginale. Si une copie certifiée conforme ou un acte prévu à l’article 4 ou 5 est à envoyer, il n’y a pas lieu d’envoyer un acte de mariage en conformité à la phrase 1. Article 4 Lorsque sur le territoire de l’un des Etats contractants, un divorce est inscrit dans un registre de l’état civil et que le mariage a été conclu sur le territoire de l’autre Etat contractant, ou qu’un des époux au moins est ressortissant de l’autre Etat contractant. l’officier de l’état civil allemand envoie une copie certifiée conforme du registre de famille ou du registre de mariage dans lequel la mention (mention marginale) aura été inscrite, 1289 l’officier de l’état civil luxembourgeois envoie un acte de mariage muni de la mention marginale, le cas échéant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg envoie une copie de l’inscription du divorce. Ceci vaut également pour le cas où le mariage a été déclaré nul ou a été annulé ou que l’inexistence du mariage a été constatée. Article 5
(1)Lorsque le décès d’un ressortissant de l’un des Etats contractants est documenté sur le territoire de l’autre Etat contractant, l’officier de l’état civil envoie un acte de décès avec indication du lieu et jour de naissance du défunt, ainsi que de son dernier domicile dans l’autre Etat contractant ; si le défunt a été marié, il y a lieu d’indiquer en outre les lieu et jour du mariage.
(2)Lorsqu’une mention marginale est inscrite à l’acte de décès, l’officier de l’état civil allemand envoie une copie certifiée conforme de l’inscription au registre des décès munie de la mention marginale, l’officier de l’état civil luxembourgeois envoie un acte de décès muni de la mention marginale. Les indications supplémentaires désignées à l’alinéa 1 sont à communiquer. Article 6 Si les époux, de la célébration du mariage desquels un acte de mariage est envoyé conformément à l’article 3 alinéa 1, ont un enfant naturel commun, l’officier de l’état civil le mentionne au verso de l’acte ou sur une feuille annexe. Les prénoms et le nom de famille, les lieu et jour de naissance de l’enfant ainsi que la nationalité des père et mère et de l’enfant au moment de la célébration du mariage sont à indiquer. L’officier de l’état civil signe cette mention et la munit de son sceau. Article 7 Les actes de l’état civil échangés conformément aux articles 2 à 6 ne constituent pas une preuve de la nationalité des personnes concernées. Article 8
(1)Les actes à envoyer conformément aux dispositions de ce chapitre doivent être envoyés à la représentation consulaire de l’autre Etat contractant qui est territorialement compétente pour l’officier de l’état civil qui fait l’envoi. Dans le cas de l’article 5 alinéa 1, l’envoi doit se faire sans délai, dans tous les autres cas au plus tard pour la fin du mois en cours.
(2)Pour les actes à envoyer conformément aux articles 2 alinéa 1, 3 alinéa 1 et 5 alinéa 1 il y a lieu, si possible, d’utiliser des formules d’actes plurilingues.
(3)Les indications supplémentaires prévues aux articles 2 et 5 ne sont à indiquer que pour autant qu’elles sont connues aux intéressés ou à l’officier de l’état civil.
(4)L’échange des actes de l’état civil se fait sans frais. 1290 CHAPITRE III Délivrance de certificats de capacité matrimoniale Article 9
(1)Lorsqu’un ressortissant de l’un des Etats contractants entend contracter mariage sur le territoire de l’autre Etat contractant, il peut aussi faire la demande tendant à la délivrance du certificat de capacité matrimoniale auprès de l’officier de l’état civil de l’Etat qui célèbre le mariage. Celui-ci transmet la demande à l’officier de l’état civil compétent du pays d’origine ; pour chaque fiancé il y a lieu de joindre à la demande les actes nécessaires pour l’établissement du certificat de capacité matrimoniale.
(2)Les Etats contractants se communiqueront réciproquement
  1. les prescriptions relatives à la compétence territoriale de l’officier de l’état civil pour la délivrance du certificat de capacité matrimoniale,
  2. les actes qui pour les fiancés sont à joindre à la demande tendant à l’obtention d’un certificat de capacité matrimoniale, et
  3. chaque changement relatif aux prescriptions et actes désignés aux numéros 1 et 2.
(3)Lorsqu’un des actes exigés ne peut être fourni, il peut être remplacé par une attestation faisant foi ou à défaut, par une déclaration sous la foi du serment devant l’autorité compétente. La décision sur le point de savoir si l’attestation ou la déclaration sous la foi du serment est suffisante, relève de l’appréciation discrétionnaire de l’officier de l’état civil de l’Etat d’origine. Article 1 0
(1)L’officier de l’état civil du pays d’origine envoie le certificat de capacité matrimoniale à l’officier de l’état civil de l’Etat sur le territoire duquel le mariage doit être célébré. A la même occasion les actes produits sont retournés : la demande est retenue par l’officier de l’état civil.
(2)Lorsqu’il existe des empêchements pour établir le certificat de capacité matrimoniale, il y a lieu de communiquer ceux-ci à l’officier de l’état civil sur le territoire duquel le mariage doit être célébré pour que celui-ci en informe le fiancé qui a fait la demande. Article 11
(1)Pour la demande tendant à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale il y a lieu d’utiliser une formule bilingue dont le modèle est joint au présent Accord.
(2)Lorsque par suite d’un changement de législation dans un des États contractants une adaptation de la formule devient nécessaire, celle-ci sera établie d’un commun accord entre les Etats contractants par un échange de notes. Article 12
(1)Le certificat de capacité matrimoniale est délivré sans frais.
(2)Le requérant ne doit pas rembourser les frais occasionnés par la correspondance échangée entre les officiers de l’état civil des deux Etats sur la base des articles 9 et 10. 1291 CHAPITRE IV Dispositions finales Article 13 Le présent Accord s’appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Accord. Article 14
(1)Le présent Accord est sujet à ratification ; les instruments de ratification sont à échanger le plus rapidement possible à Luxembourg.
(2)Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après échange des instruments de ratification.
(3)Avec l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord du 7 décembre 1962 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l’échange d’actes de l’état civil et la production de certificats de capacité matrimoniale est aboli. Article 15 Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir du jour de son entrée en vigueur. Lorsqu’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration du terme, il restera en vigueur pour une nouvelle année supplémentaire. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé le présent Accord et l’ont muni de leur sceau. FAIT à Bonn, le 3 juin 1982, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Pour la République fédérale d’Allemagne (signature) (signature) * PROTOCOLE Lors de la signature de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l’échange d’actes de l’état civil et la production de certificats de capacité matrimoniale les Plénipotentiaires des deux Etats contractants sont convenus de la disposition suivante qui doit être considérée comme faisant partie intégrante de l’Accord : La question de savoir qui est ressortissant d’un Etat contractant se résout par le droit de cet Etat contractant. Pour les besoins de cet Accord la preuve en est rapportée en général 1292
  1. a)en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne par un passeport de la République fédérale d’Allemagne, par une carte d’identité de la République fédérale d’Allemagne, ou par une carte d’identité provisoire de Berlin ;
  2. b)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg par un passeport ou une carte d’identité du Grand-Duché de Luxembourg. * ANNEXE Annexe Anlage Demande de délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses Les fiancés désignés ci-après désirent contracter mariage au Grand-Duché de Luxembourg / en République fédérale d’Allemagne 1 ). Die nachstehend bezeichneten Verlobten wollen im Grossherzogtum Luxemburg / in der Bundesrepublik Deutschland 1 ) miteinander die Ehe eingehen. A cet effet Zu diesem Zweck stellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Nom du demandeur / Name des Antragstellers) demande la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale. den Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses. Les fiancés fournissent à ce sujet les indications suivantes Die Verlobten machen hierzu folgende Angaben 1293 pour le fiancé : für den Verlobten : pour la fiancée : für die Verlobte : 1. Nom (éventuellement aussi nom au moment de ta naissance ainsi que les noms de famille précédents) Familienname (ggf. auch Geburtsname sowie frühere Familiennamen) 2. Prénoms Vornamen 3. Profession Beruf 4. Nationalité Staatsangehörigkeit 5. Date et lieu de naissance Tag und Ort der Geburt 6.
  3. a)Domicile (év. résidence) (lieu, rue et No) Wohnsitz (ggf. Aufenthalt) (Ort, Strasse, Haus-Nr.)
  4. b)Dernière résidence habituelle au GrandDuché de Luxembourg / en République fédérale d’Allemagne (lieu, rue, No) Letzter gewöhnlicher Aufenthalt im Grossherzogtum Luxemburg / in der Bundes(Ort, Strasse, republik Deutschland Haus-Nr.) 7. Etat Civil (célibataire, veuf, divorcé) Familienstand (ledig, verwitwet, geschieden) 8. Mariages antérieurs et causes de leur dissolution (décès, divorce etc.) Frühere Ehen und ihre Auflösungsgründe (Tod, Scheidung usw.) Nous ne sommes ni parents ni alliés. Nous sommes parents ou alliés de la façon suivante : 1 ) Wir sind  nicht  in folgender Weise  miteinander verwandt oder verschwägert : 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Biffer ce qui ne convient pas. Nichtzutreffendes streichen. 1294 Indications supplémentaires pour les fiancés allemands : 2 ) Zusätzliche Angaben für deutsche Verlobte : 2 )
  5. a)Si un fiancé est sous tutelle : Falls ein Verlobter unter Vormundschaft steht : Nom du fiancé ainsi que nom et adresse de son tuteur Name des Verlobten sowie Name und Anschrift seines Vormunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. b)S’il y a des enfants pour lesquels un certificat établi en conformité du § 9 de la loi allemande sur le mariage est demandé : Falls Kinder vorhanden sind, für die ein Auseinandersetzungszeugnis nach § 9 des Ehegesetzes erforderlich ist : Nom du fiancé ainsi que nom, prénoms, date et lieu de naissance de ses enfants Name des Verlobten sowie Familienname, Vornamen, Geburtstag und -ort seiner Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le certificat est joint - sera présenté encore. 1 ) Das Auseinandersetzungszeugnis liegt bei - wird noch beigebracht. 1 ) Les pièces suivantes sont jointes 3 ) Es werden folgende Unterlagen beigefügt 3 ) pour le fiancé : für den Verlobten : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour la fiancée : für die Verlobte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . den Signatures Unterschriften . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . L’officier de l’état civil Der Standesbeamte 1) Biffer ce qui ne convient pas. . . . . ... . . . . . . . . . .. . . Nichtzutreffendes streichen. 2) Les indications ne doivent être fournies que dans les demandes de certificat de capacité matrimoniale allemand. Angaben sind nur in den Antrag auf Ausstellung eines deutschen Ehefähigkeitszeugnisses aufzunehmen. 3) Les pièces sont à restituer avec le certificat de capacité matrimoniale. Die Unterlagen sind mit dem Ehefähigkeitszeugnis zurückzugeben. 1295 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) En vertu de la recommandation n° 1230/83 CECA de la Commission des Communautés européennes du 18 mal 1983, un droit antidumping définitif est instauré à partir du 21 mai 1983, à l´importation des tôles de fer ou d´acier, simplement laminées à chaud, d´une épaisseur de 3 millimètres ou plus, relevant de la sous-position tarifaire ex. 73.13 B I a (nos de code 7313 170 00 L à 7313 230 00 E), originaires du Brésil. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges. Le règlement n° 1226/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 mai 1983, publié au Journal officiel du 20 mai 1983, n° L 131, concerne l´ouverture, du 16 mai au 30 juin 1983, d´un contingent tarifaire au droit de 9,4 p.c., pour les pommes de terre de primeurs (sous-position tarifaire 07.01 A II b), originaires de Chypre. Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er et 2e bureaux), de Bruxelles (1er et 2e bureaux) et Zaventem. I. - Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour certains produits originaires des pays en voie de dévelopement, ont été épuisés en mai 1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles Numéro du code 0014 0050 0070 0120 0240 0250 0310 0400 0710 0870 Numéro du tarif 29.14 D I 44.15 90.05 92.11 A Pays ou territoire d´origine Date d´épuisement Corée du Sud Thaïlande Thaïlande Philippines Roumanie Roumanie Chine Hong-Kong Corée du Sud Inde Macao B. Autres produits: Désignation des marchandises Acide benzoïque, etc. Bois plaqués ou contreplaqués, etc. Jumelles et longues-vues, etc. Appareils d´enregistrement et de reproduction du son 17.5.1983 16.5.1983 06.5.1983 06.5.1983 09.5.1983 09.5.1983 16.5.1983 27.5.1983 06.5.1983 20.5.1983 06.5.1983 Pays ou territoire d´origine Date d´épuisement Roumanie 18.5.1983 Singapour Corée du Sud Corée du Sud 17.5.1983 11.5.1983 31.5.1983 1296 Conformément aux dispositions du règlement n° 3798/81 du 29 décembre 1981 du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 379 du 31 décembre 1981), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 16 juin 1983 au 14 février 1984 pour les harengs (sous-position tarifaire 03.01 B I a 2). Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er ou 2ème bureau), Ostende, Westkapelle ou Wuustwezel. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´artide 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Berg. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures et la location des poubelles. En séance du 6 mai 1983 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures et la taxe de location des poubelles. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin 1983 et publiée en due forme. Bascharage. - Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 6 avril 1983 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er juillet 1983, les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juin 1983 par décision ministérielle du 16 juin 1983 et publiée en due forme. Bettborn. - Redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition du tracteur communal. En séance du 19 avril 1983 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition du tracteur communal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mai 1983 et publiée en due forme. Consdorf. - Règlement-taxes général. En séance du 19 avril 1983 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin 1983 et par décision ministérielle du 6 juin 1983 et publiée en due forme. Lenningen. - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 28 décembre 1982 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme. Lintgen. - Règlement-taxe sur l´évacuation des ordures ménagères. En séance du 3 mai 1983 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 2e trimestre 1983, la taxe annuelle pour l´évacuation des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 juin 1983. Nommern.- - Règlement-taxe sur la confection de fosses aux cimetières de la commune. En séance du 3 mars 1983 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et publiée en due forme. 1297 Nommern. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des objets encombrants.. En séance du 3 mars 1983 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé, à partir du 1er janvier 1983, une taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1983 et publiée en due forme. Useldange. - Règlement-taxe sur les façades. En séance du 14 avril 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement communal sur les façades. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et publiée en due forme. Waldbillig. - Règlement-taxe sur la confection d´une fosse aux cimetières. En séance du 21 avril 1983 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1983 et publiée en due forme. Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et de ses Annexes, adoptés à Vienne, le 8 avril 1979. RECTIFICATIF la Au Mémorial A N° 43 du 21 juin 1983, à page 1026, le texte de l´Accord approuvé par la loi désignée ci-dessus est à faire précéder par le texte suivant: ACTE CONSTITUTIF DE L´ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL PREAMBULE Les Etats parties au présent Acte constitutif, Agissant conformément à la Charte des Nations Unies, Ayant présents à l’esprit les objectifs généraux des résolutions adoptées à la sixième session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies relatives à l’instauration d’un Nouvel Ordre économique international, de la Déclaration et du Plan d’action de Lima concernant le développement et la coopération industriels, adoptés par la deuxième Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, et de la résolution de la septième session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies relative au développement et à la coopération économique internationale, Déclarant que : Il est nécessaire d’instaurer un ordre économique et social juste et équitable, ce qu’il faudrait réaliser en éliminant les inégalités économiques, en établissant des relations économiques interna- 1298 tionales rationnelles et équitables, en opérant des changements sociaux et économiques dynamiques et en favorisant les modifications structurelles nécessaires dans le développement de l’économie mondiale, L’industrialisation est un instrument dynamique de croissance essentiel au développement économique et social accéléré, notamment des pays en développement, à l’amélioration du niveau de vie et de la qualité de la vie des populations de tous les pays, ainsi qu’à l’instauration d’un ordre économique et social équitable, Tous les pays ont le droit souverain de s’industrialiser et tout processus d’industrialisation doit viser de manière générale à assurer un développement socio-économique auto-entretenu et intégré et devrait comporter les changements requis pour assurer une participation juste et effective de tous les peuples à l’industrialisation de leur pays, La coopération internationale en vue du développement représentant l’objectif et le devoir communs de tous les pays, il est essentiel de promouvoir l’industrialisation au moyen de toutes les mesures concertées possibles, y compris la mise au point, le transfert et l’adaptation de technologies aux niveaux global, régional et national, ainsi qu’au niveau des différents secteurs, Tous les pays, quel que soit leur système économique et social, sont résolus à promouvoir le bienêtre commun de leurs peuples grâce à des mesures individuelles et collectives visant à développer la coopération économique internationale sur la base de l’égalité souveraine, à renforcer l’indépendance économique des pays en développement, à assurer à ces pays une part équitable dans la production industrielle mondiale et à contribuer à la paix internationale et à la sécurité et à la prospérité de toutes les nations, conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies, Ayant présents à l’esprit ces idées directives, Désireux d’établir, aux termes du Chapitre IX de la Charte des Nations Unies, une institution spécialisée portant le nom d’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) (ci-après dénommée "l’Organisation") qui devra jouer le rôle central et être responsable d’examiner et de promouvoir la coordination de toutes les activités menées dans le domaine du développement industriel par les organismes des Nations Unies, conformément aux attributions que la Charte des Nations Unies confère au Conseil économique et social, ainsi qu’aux accords applicables en matière de relations, Conviennent du présent Acte constitutif. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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