1299 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 57 22 juillet 1983 SOMMAIRE Règlement ministériel du 22 juin 1983 modifiant les articles
(8)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu la proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1er. Les articles 3 et 5, tableau C, du règlement ministériel du 25 février 1983 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires sont remplacés comme suit: «Art. 3. Sont dotées d´un relais les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Arsdorf, Aspelt, Beaufort, Berchem, Berdorf, Bettborn, Bettendorf, Bissen, Boulaide, Bridel, Canach, Clemency, Dalheim, Dippach, Eischen, Eschdorf, Esch-sur-Sûre, Garnich, Grosbous, Harlange, Heinerscheid, Hobscheid, Kautenbach, Kehlen, Kleinbettingen, Koerich, Kopstal, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, LuxembourgCentre Hospitalier dénommé Luxembourg 9, Luxembourg-Kirchberg dénommé Luxembourg 10, Mertzig, Mondercange, Niederanven, Niederfeulen, Noerdange, Perlé, Reisdorf, Remerschen, Rosport, Saeul, Sandweiler, Septfontaines, Schieren, Steinsel, Useldange, Wecker, Weiswampach, Wilwerwiltz, Wincrange et Wormeldange ». « Art. 5. Tableau C colonne 1 colonne 2 C. - Relais bureaux de poste préposés Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eschdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kautenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rambrouch Mondorf-les-Bains Echternach Bettembourg Echternach Redange-sur-Attert Diekirch Colmar-Berg Wiltz Strassen Remich Bascharage Mondorf-les-Bains Bascharage Steinfort Ettelbruck Wiltz Cap Ettelbruck Wiltz Clervaux Cap Wiltz 1301 colonne 1 colonne 2 Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg/Centre Hospitalier, dénommé Luxembourg 9 Luxembourg/Kirchberg, dénommé Luxembourg 10 . . . . . Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niederfeulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noerdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Septfontaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mamer Cap Cap Strassen Bettembourg Mersch Walferdange Bureau de poste central à Luxembourg Bureau de poste central à Luxembourg Ettelbruck Esch-sur-Alzette 1 Roodt-sur-Syre Ettelbruck Redange-sur-Attert Rambrouch Diekirch Remich Echternach Mersch Oetrange Ettelbruck Cap Walferdange Redange-sur-Attert Grevenmacher Troisvierges Clervaux Clervaux Remich. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1 er juillet 1983. Luxembourg, le 22 juin 1983. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement ministériel du 1er juillet 1983 portant fixation des programmes détaillés des matières de l’examen-concours pour l’admission au stage d’artisan dans l’ensemble des administrations de l’Etat et des établissements publics. Le Ministre de la Fonction Publique, En exécution de l´article 15 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat, 1302 Arrête: Art. 1 er. Les programmes détaillés des matières de l´examen-concours pour l´admission au stage d´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics sont fixés comme suit:
- a)langue française: dictée; 60 points
- b)langue allemande: reproduction; 60 points
- c)arithmétique: problèmes concernant la règle de trois, les pourcentages, les fractions, les longueurs, les surfaces et les corps; 60 points
- d)pratique professionnelle: questions variant en fonction des branches artisanales; 30 points
- e)technologie professionnelle: programme variant selon les branches artisanales; 90 points cuisinier: Eugen Pauli, Lehrbuch der Küche, Technologie culinaire, Ed. Union Helvetia Luzern (CH) électricien d´autos: Der Autoelektriker, Verlag Kohl + Noltemeyer, Dossenheim /Heidelberg électricien de courant faible: Grundlagen der Elektronik, Institut zur Entwicklung moderner Unterrichtsmedien e.V. 28 Bremen 1 Fachkunde Nachrichtentechnik, Benz /Bônsch /RôdIer/Thill, Verlag Kohl + Noltemeyer électro-installateur: Fachkunde Elektrotechnik, Europalehrmittel imprimeur-typographe: Satztechnik und Gestaltung von Léo Dawidshofer und Walter Zerbe, Schweizerischer Typographenbund, Bern Fotosatzbildung für Schriftsetzer von Günter Schmitt, Arbeitsgemeinschaft für graphische Lehrmittel, Bellach instructeur de natation: Methodik des Rettungsschwimmens (Band 81) Verlag Karl Hoffmann, Schondorf bei Stuttgart jardinier-paysagiste: Bernhard Berg, Gartenbauliche Berufsschule Grundwissen des Gärtners, Band 1, Verlag Ulmer Bernard Berg, Gartenbauliche Berufsschule, Zierpflanzenbau, Gemüsebau, Baumschule, Band 2, Verlag Ulmer Bernhard Berg, Gartenbauliche Berufsschule, Garten- und Landschaftsbau, Friedhofsgärtnerei, Band 3, Verlag Ulmer mécanicien d´auto: Motorenkunde, Trebiatowsky-Spaethe, Verlag M. Gehlen menuisier: Der Tischler/Schreiner, Günther Schmidtbleicher Verlag: Holland + Josenhaus, Stuttgart Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et remplace les règlements ministériels du 19 août et 9 décembre 1982. Luxembourg, le 1er juillet 1983. Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Règlement ministériel du 1er juillet 1983 portant fixation des programmes détaillés des matières de l’examen-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’expéditionnaire technique des administrations de l’Etat et des établissements publics. Le Ministre de la Fonction Publique, exécution de l´article 3 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1983 concernant l´organisation des En examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics, Arrête: 1303 Art. 1er . Les programmes détaillés des matières de l´examen-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics sont fixés comme suit: 1) Langue française
- a)rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points
- b)dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points 2) Langue allemande
- a)rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points
- b)dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points 3) Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points La Mathématique dans l´enseignement Technique, Tomes IV A, IV B. G. Bielen Editions l´Elan Liège 4) Technologie professionnelle; section métiers du bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points Baukonstruktionslehre Frick, Knöll, Neumann, Teubner Verlag, Stuttgart Grundlagen der Baustatik, Lohmeier, Teubner Verlag, Stuttgart Technologie der Baustoffe, Piltz, Haerig, Schultz Dr. Lüdecke Verlagsgesellschaft. Art. 2 Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juillet 1983. Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Règlement ministériel du 8 juillet 1983 portant désignation des agences des postes à gérer par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 2 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu l´article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Sur la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er. Sont désignées comme agences des postes à gérer par un premier commis principal ou par un commis principal les agences de Luxembourg-Bonnevoie dénommée Luxembourg 3, Luxembourg-Belair dénommée Luxembourg 4, Luxembourg-Limpertsberg dénommée Luxembourg 5, Mamer, Oetrange et Roodt-sur-Syre. Art. 2. Toutes les autres agences sont gérées soit par des premiers commis principaux, soit par des commis principaux soit par des commis. Art. 3. Le règlement ministériel du 19 juillet 1978 portant désignation des agences des postes à gérer par des premiers commis principaux, des commis principaux ou par des commis est abrogé. Art 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 juillet 1983. Le Ministre des Transports des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel 1304 Arrêté grand-ducal du 8 juillet 1983 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 11 mai 1983 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 11 mai 1983: La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes est prorogée, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police: (
- a)Article 1.02 - Conducteur (
- b)Article 10.01 - Marques de crue (
- c)Modifications apportées au règlement de police et aux annexes 3, 7, 9, 10 et 11 par arrêté grand-ducal du 2 juillet 1981. Les prescriptions mentionnées sous (
- a)et (
- c)seront en vigueur pendant la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1986, celles sous (
- b)pendant la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1986. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1983. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Transports, Josy Barthel Règlement ministériel du 12 juillet 1983 concernant l’ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; 1305 Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L´année cynégétique 1983/84 commence le 1er août 1983 et finit le 31 juillet 1984. Les dates de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit. Art. 2. L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Toutefois le mode de chasse au chien courant est limitée à la période du 1er septembre au 29 février. Art. 3. Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue. Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant toute l´année. Art. 5. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois:
- a)Grand gibier 1. au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 2. à la biche, du 15 octobre au 30 novembre; 3. au faon (cerf), du 15 octobre au 30 novembre; 4. au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année; 5. à la laie du 1er août au 31 janvier et du 1er juillet au 31 juillet; 6. au daim, à la daine et au faon du 1er au 15 décembre; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 7. au brocard du 15 octobre au 30 novembre, du 1 er juin au 15 juillet; pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 8. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre; 9. au mouflon du 1er décembre au 31 janvier en exécution des plans de chasse ayant fait l´objet de demandes par les ayants droit et autorisés par le Ministre du ressort; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût sont permis;
- b)Petit gibier et gibier d´eau 10. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre; 11. au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre; 12. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre; 13. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier; 14. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier; 1306
- c)Autre gibier 15. au pigeon ramier, à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, pendant toute l´année; 16. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 29 février; 17. au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 29 février; 18. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année. B. dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925. Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 19. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier; 20. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier. Art. 6. Le transport du cerf, de la biche, du daim, du mouflon, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal est muni du dispositif de marquage délivré par le Ministère et a conservé sa tête. Art. 7. Sont interdits dans la pratique de la chasse:
- a)les carabines de chasse automatiques;
- b)les armes de guerre automatiques mêmes transformées en armes à répétition;
- c)les armes munies d´un dispositif de visée pour le tir de nuit;
- d)les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux cartouches, à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent. Est à considérer comme arme automatique, toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement se font sans intervention manuelle. Art. 8. Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois, les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites. Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, pour la chasse au cerf mâle, au mouflon et au daim, seul le tir à la balle avec arme à canon rayé est permis. Art. 9. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1983. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 12 juillet 1983. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen 1307 Règlement grand-ducal du 14 juillet 1983 fixant des prix maxima pour les produits laitiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Sont fixés les prix maxima à la consommation suivants: 1. Lait, 3,5% de matière grasse, ex-magasin de détail
- a)en vrac, le litre
- b)en sachets plastics, le litre
- c)en emballage perdu, le litre
- d)en emballage perdu, le 1/2 litre
- e)en emballage perdu, le 1/4 litre 22,00 F 23,50 F 26,00 F 16,00 F 10,00 F distribué de porte-à-porte 22,50 F 24,00 F 26,50 F 16,50 F 10,50 F 2. Crème fraîche, 33% de matière grasse, 118,00 F
- a)le litre
- b)le 1/2 litre
- c)le 1/4 litre
- d)le 1/8 litre 61,50 F 34,50 F 20,00 F 3. Beurre de marque « Rose », 1ère qualité,
- a)emballage de 500 g 92,50 F 47,50 F
- b)emballage de 250 g 25,00 F
- c)emballage de 125 g Art. 2. Est abrogé le règlement grand-ducal du 10 mai 1983 fixant des prix maxima à la consommation pour le lait de consommation, la crème fraîche et le beurre. Art. 3. Tout dépassement des prix maxima fixés à l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 portant création d´un Office des Prix. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 juillet 1983. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch 1308 Loi du 14 juillet 1983 portant approbation de la Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages, signée à Bruxelles, le 8 juin 1982. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1983 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: ‘ Article unique. Est approuvée la Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages, signée à Bruxelles, le 8 juin 1982. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 juillet 1983. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Doc. parl. n° 2687, sess. ord. 1982-1983. CONVENTION BENELUX en matière de conservation de la nature et de protection des paysages Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Considérant que la Troisième Conférence intergouvernementale Benelux tenue à Bruxelles les 20 et 21 octobre 1975 a décidé que, dans le cadre d’une politique active Benelux de l’environnement, la conservation de la nature, la préservation des zones naturelles et la protection des paysages de valeur constituent un objectif concret, Vu l’avis émis le 13 décembre 1980 par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, Ont décidé de conclure à cet effet une Convention et sont convenus des dispositions suivantes : 1309 Article 1er 1. La présente Convention vise à régler la concertation et la coopération entre les trois Gouvernements dans le domaine de la conservation, de la gestion et de la restauration de l’environnement naturel et des paysages. 2. Dans la présente Convention on entend par : ¾ milieu naturel : l’environnement matériel de l’homme, comprenant des éléments a-biotiques (non vivants) comme des roches, l’eau et l’atmosphère et des éléments biotiques (vivants) incluant les biocénoses naturelles et semi-naturelles y compris la flore et la faune à l’état sauvage ; ¾ zone naturelle : zone dans laquelle les biocénoses ne sont pas, plus, ou faiblement influencées par l’action de l’homme, sauf lorsque celle-ci vise la préservation ou le développement de ces biocénoses ; ¾ paysage : partie perceptible de la terre définie par la relation et l’interaction entre divers facteurs : le sol, le relief, l’eau, le climat, la flore, la faune et l’homme. Au sein d’une unité paysagère déterminée, ces phénomènes donnent lieu à un schéma issu de la combinaison d’aspects naturels, culturels, historiques, fonctionnels et visuels. Le paysage peut être considéré comme le reflet de l’attitude de la collectivité vis-à-vis de son milieu naturel et de la manière dont elle agit sur celui-ci ; ¾ conservation, gestion et restauration : les mesures passives ou actives visant à préserver ou à développer les valeurs biologiques, culturelles, historiques et esthétiques ; ¾ parc ou zone transfrontaliers : parc ou zone situés de part et d’autre d’une frontière intraBenelux. Article 2 Pour réaliser les objectifs visés à l’article 1er, les trois Gouvernements s’engagent à coopérer dans les domaines suivants : 1. l’harmonisation des principes et des instruments des politiques en cause, pour autant qu’elle soit jugée nécessaire, et notamment celle des législations et des réglementations auxquelles est subordonné l’objet de la présente Convention ; 2. l’échange d’informations et la concertation au sujet des nouvelles mesures et des nouveaux développements permettant d’aligner ou de coordonner les politiques menées dans chacun des trois pays à l’égard des zones naturelles et des paysages de valeur transfrontaliers ; 3. l’organisation de campagnes d’information et d’éducation coordonnées ; 4. l’échange de données scientifiques et, le cas échéant, la réalisation de recherches communes ; 5. l’exécution coordonnée d’accords conclus dans un cadre international plus large. Article 3 Afin d’assurer une protection efficace de leurs zones naturelles et paysages de valeur transfrontaliers les trois Gouvernements entreprennent ou développent les activités suivantes : 1. l’élaboration des concepts de protection et de gestion des zones naturelles et des paysages de valeur transfrontaliers, y compris des parcs transfrontaliers, ainsi que des zones importantes 1310 pour les espèces migratrices; la définition des critères auxquels devraient satisfaire les zones précitées, leur protection et leur gestion ; 2. l’établissement d’un inventaire, la délimitation et l’octroi d’un statut de protection des zones visées au point 1 qui font l’objet d’une décision conformément à l’article 4 de la présente Convention ; 3. l’établissement de programmes concordants pour la gestion et la protection des zones visées au point 1 qui font l’objet d’une décision conformément à l’article 4 de la présente Convention ; 4. la concertation régulière en vue de l’exécution des programmes visés au point 3 ci-dessus ; 5. la consultation réciproque au sujet des projets d’aménagement concernant les zones transfrontalières précitées et pouvant porter atteinte à celles-ci. Article 4 Pour réaliser les objectifs prévus aux articles 2 et 3, le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux prend des décisions, conformément à l’article 18 du Traité d’Union et en tenant compte des circonstances propres à chaque pays ou partie de pays. Ces décisions lient les trois Gouvernements et sont publiées dans chacun des trois Etats dans les formes qui y sont prévues pour la publication des traités. Article 5 Les trois Gouvernements prennent les mesures nécessaires à l’exécution des programmes visés à l’article 3, point 3, les appliquent et au besoin les adaptent. Article 6 Les Parties Contractantes se réservent la faculté d’adopter des dispositions plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention. Article 7 1. Chacun des trois Gouvernements conserve le pouvoir d’autoriser des dérogations aux dispositions de la présente Convention et aux décisions prises en exécution de celle-ci, moyennant l’accord préalable du Comité de Ministres constaté par une décision prise conformément à l’article 4 de la présente Convention. 2. Toutefois, en cas d’urgence et pour autant qu’aucune atteinte ne soit portée aux objectifs de la présente Convention, chacun des Gouvernements peut prendre des mesures dérogatoires et les appliquer pendant un délai maximum de trois mois, en attendant la décision du Comité de Ministres. Cette dérogation provisoire est portée à la connaissance des autres Gouvernements par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Union économique Benelux. Article 8 En exécution de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, les dispositions de la présente Convention, ainsi que les décisions prises en exécution de celle-ci par le Comité de Ministres, sont désignées comme règles juridiques communes pour l’application des chapitres III et IV dudit Traité. 1311 Article 9 En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s’applique qu’au territoire situé en Europe. Article 10 1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. 2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. 3. Elle restera en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l’Union économique Benelux. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT A BRUXELLES, le 8 juin 1982, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) * Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972. Modification des Annexes. (Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., 1362 et 1363 Mémorial 1977, A, p. 480 Mémorial 1978, A, pp. 10 et ss., 18 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 1054, 1225 et 1226, 1312 Mémorial 1982, A, pp. 1838,2243 et 2244 Mémorial 1983, A, pp. 690, 952 et 953) Le texte de la rubrique « Luxembourg-Portugal » aux Annexes ci-après est à modifier comme suit: Annexe III à la Convention « Convention sur la sécurité sociale du 12 février 1965 et protocole, tels qu´ils ont été modifiés par les Avenants des 5 juin 1972 et 20 mai 1977. » Annexe V à la Convention « Convention sur la sécurité sociale du 12 février 1965, à l´exception de l´article 3, alinéa 2, et Protocole, tels qu´ils ont été modifiés par les Avenants des 5 juin 1972 et 20 mai 1977. » Annexe 5 à l’Accord complémentaire « Arrangement administratif général du 20 octobre 1966, tel qu´il a été modifié par les Avenants des 5 juin 1972 et 21 mai 1979. Arrangement administratif du 21 mai 1979 ayant pour objet l´application aux travailleurs indépendants de la Convention entre le Portugal et le Luxembourg sur la sécurité sociale. » 1312 Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. - Adhésion du Panama. (Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823 Mémorial 1983, A, p. 112) II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 17 juin 1983 le Panama a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention entrera en vigueur à l´égard du Panama le 17 septembre 1983. Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977. - Ratification de l’Italie. - Déclarations. (Mémorial 1977, A, pp. 1555 et ss., 1962 117 Mémorial 1978, A, p. Mémorial 1980, A, pp. 7, 107 et 108, 1403 Mémorial 1982, A, pp. 1155 et 1156 Mémorial 1983, A, p. 907) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 juin 1983 l´Italie a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à son article 10, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de l´Italie le 7 juillet 1983. En outre, conformément à l´article 8 de l´Accord, les autorités désignées en vertu de l´article 2 chargées de transmettre et de recevoir les demandes d´assistance judiciaire sont les suivantes pour les Etats ci-après: Belgique: Ministère de la Justice 4, Place Poelaert B-1000 Bruxelles Grèce: Ministère de la Justice rue Zinonos, 2 Athènes Italie: Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale Affari civili et delle libere professioni Ufficio 1° Roma Norvège: Ministry of Justice and Police 42, Akersgt N-Oslo 1 Turquie: Ministère de la Justice Département des Affaires Judiciaires Adalet Bakanligi Hukuk Isleri Genel Müdürlügü Bakanliklar Ankara 1313 Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. - Adhésion du Sénégal. Acceptation de l’annexe E.3. - Adhésion de la Malaisie. Acceptation de l’annexe A.1. - Acceptation par l’Irlande de l’annexe B.3. - Acceptation par la Finlande des annexes A.1., A.2., E.3., E.6. et F.1. (Mémorial 1979, A, pp. 1297 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094 et ss., 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230 et ss., 1554, 1895, 2118 Mémorial 1983, A, p. 8) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière qu´en adhérant, les 18 mai et 8 juin 1983, respectivement, à la Convention désignée ci-dessus, le Sénégal a accepté l´annexe E.3., la Malaisie l´annexe A.1. à la Convention. Le Sénégal a formulé les réserves suivantes: Pratique recommandée 8 Le montant de la garantie est fixé en tenant compte non seulement des droits et taxes à l´importation éventuellement exigés mais également des pénalités susceptibles d´être encourues aux termes de la législation douanière. Pratique recommandée 9 Une garantie sous forme de soumission cautionnée est exigée pour les marchandises placées en entrepôt de douane, que cet entreprôt soit placé ou non sous fermeture douanière. Pratique recommandée 11 Aux termes de la législation nationale en vigueur, ne sont pas admises en entrepôt de douane les marchandises: - qui, pour des raisons économiques, sont soumises à certaines restrictions à l´importation; - dont l´importation est interdite, à titre absolu, sur le territoire douanier. Pratique recommandée 13 Le remboursement des droits et taxes à l´importation ne peut être accordé que si l´exportation des marchandises est effective; le stockage en entrepôt de douane n´est pas suffisant. Il résulte d´une autre notifiaction du Secrétaire Général que, par des déclarations reçues les 16 mai et 8 juin 1983, respectivement, l´Irlande a accepté l´annexe B.3. à la Convention, la Finlande les annexes A.1., A.2., E.3., E.6. et F.1. Les réserves suivantes ont été formulées: IRLANDE Annexe B.3.: Norme 2 Pratiques recommandées 8, 11, 12 et 24 Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté économique européenne (voir Mémorial 1980, A, pp. 914 et ss.). FINLANDE Annexe E.3.: Pratique recommandée 9 Etant donné qu´en Finlande le contrôle des marchandises mises en entrepôt de douane repose sur un système de comptabilité, une garantie est exigée pour tous les entrepôts de douane. 1314 Pratique recommandée 11 L´administration des douanes peut imposer des restrictions ou des prohibitions s´agissant du stockage des marchandises qui ne sont pas de nature à favoriser les exportations, l´activité de certains secteurs de production ou l´importation de marchandises considérées comme n´étant pas d´intérêt public. En outre, les marchandises faisant l´objet de prohibitions ou de restrictions d´ordre économique ne peuvent être mises en entrepôt que si elles sont couvertes par un permis d´importation. Pratique recommandée 14 Le régime d´admission temporaire est apuré lorsque les marchandises sont stockées dans des entrepôts de douane publics, mais tel n´est pas le cas lorsqu´elles sont stockées dans des entrepôts de douane privés. Annexe E.6.: Pratique recommandée 12 Le taux de rendement est fixé pour chaque opération. Annexe F.1.: Norme 14 Une garantie est exigée pour les marchandises admises dans une zone franche. Norme 22 Les marchandises sortant du territoire douanier pour être introduites dans une zone franche sont considérées comme exportées uniquement lorsqu´elles sont acheminées à destination de l´étranger à partir d´une zone franche. Dans ce cas, la déclaration de marchandises à l´exportation est exigée. Les annexes E.3. et A.1. respectivement, entreront en vigueur le 18 août 1983, à l´égard du Sénégal, et le 8 septembre 1983, à l´égard de la Malaisie. L´annexe B.3. entrera en vigueur à l´égard de l´Irlande le 16 août 1983; les Annexes A.1., A.3., E.3., E.6. et F.1. prendront effet le 8 septembre 1983 pour la Finlande. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg