1315 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 58 28 juillet 1983 Sommaire AIDE AU LOGEMENT Loi du 23 juillet 1983 ayant pour objet 1) de modifier la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement 2) de modifier la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché 1316 Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1319 Chapitre 1er: - Dispositions générales (Art. 1er à 17) . . . . . . . . . . . . . . . 1319 Chapitre 2: - Prime d´épargne (Art 18 et 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1322 Chapitre 3: Chapitre 4: Chapitre 5: Chapitre 6: Annexe 1: - Prime de construction et d´acquisition (Art. 20 et 21) - Subventions d´intérêt (Art. 22 à 28) . . . . . . . . . . . . . . . . 1323 1323 - Prime d´amélioration de logements anciens (Art 29 à 33) 1324 - Dispositions transitoires et abrogatoires (Art. 34 et 35) . . 1324 - Primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction de logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326 Annexe 2: - Primes et subventions d´intérêt en faveur de l´acquisition de Annexe 3: logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1327 - Primes d´amélioration de logements anciens . . . . . . . . . . . 1328 1316 Loi du 23 juillet 1983 ayant pour objet 1) de modifier la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement 2) de modifier la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1983 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er . La loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est modifiée comme suit: 1. L´article 10 est remplacé par le texte suivant: « La garantie est fixée en considération de la durée d´épargne et de la capacité de remboursement de l´emprunteur. Elle ne peut être accordée qu´à condition que les mensualités auxquelles donne lieu le remboursement du prêt ne dépassent pas quarante pour cent du revenu disponible de l´emprunter au moment de l´octroi de la garantie. » 2. Les alinéas 1er et 3 de l´article 11 sont modifiés comme suit: Alinéa 1er : « L´Etat est autorisé à encourager l´accession à la propriété d´un logement par l´octroi de primes d´épargne, de primes de construction et de primes d´acquisition différenciées suivant le revenu, la fortune et la situation de famille des bénéficiaires. » Alinéa 3: « Un règlement grand-ducal précisera les conditions et modalités d´octroi et le montant des primes d´épargne, des primes de construction et des primes d´acquisition ainsi que les sanctions applicables en cas d´inobservation des condition d´octroi. » 3. Il est ajouté à la suite de l´article 14 un nouvel article 14a ayant la teneur suivante: « Pour garantir la restitution des aides individuelles prévues par la présente loi, l´Etat est autorisé d´inscrire une hypothèque légale sur l´immeuble subventionné. L´inscription de cette hypothèque est requise avant le versement des aides par le membre du Gouvernement ayant le logement social dans ses attributions; elle prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de l´établissement d´épargne et de crédit dans l´intérêt de la garantie du ou des prêts accordés pour la construction, l´acquisition ou l´amélioration de l´immeuble subventionné. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire des aides individuelles. » 4. L´article 16 est remplacé par le texte suivant: « Sont considérés comme promoteurs publics dans le sens de la présente loi les communes ou syndicats de communes, les sociétés fondées sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché et le fonds pour le logement à coût modéré. Les critères de définition des promoteurs privés au sens de la loi sont précisés par voie de règlement grand-ducal. » 5. L´article 19 est complété par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante: « Ce règlement grand-ducal fixe également les conditions d´octroi et l´importance des participations de l´Etat, les droits et les obligations du promoteur ainsi que les droits de contrôle de l´Etat. » 6. L´article 22 est abrogé et remplacé par le texte suivant: 1317 « La participation de l´Etat à l´acquisition de terrains à bâtir n´est accordée que si le promoteur est une commune, un syndicat de commune, une société fondée sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché, dans laquelle l´Etat, les communes ou syndicats de communes, détiennent la majorité des parts ou le fonds pour le logement à coût modéré créé par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement La participation de l´Etat à l´acquisition de terrains à bâtir peut se faire sous forme:
- a)soit d´une participation aux charges d´intérêt des emprunts contractés pour l´acquisition des terrains, sans que la subvention d´intérêt puisse dépasser cinq pour cent l´an et que le taux d´intérêt à supporter par le promoteur puisse être inférieur à trois pour cent l´an. La subvention n´est accordée que pour une période inférieure à trois ans.
- b)soit d´une participation en capital au prix d´acquisition des terrains, sans que la participation puisse dépasser quarante pour cent de ce prix, à condition que le promoteur acquière les terrains avec l´engagement de constituer des réserves foncières destinées à des logements à coût modéré et aux équipements collectifs y afférents. La participation de l´Etat doit être remboursée avec des intérêts au taux légal commercial, si le terrain n´est pas mis en valeur dans un délai de dix ans à partir de la date de l´acquisition. Lors de la réalisation du projet cette participation est déduite de celles prévues aux articles 21 et 23 de la présente loi. Elle reste toutefois acquise, en dehors des autres participations, lorsque les droits des acquéreurs des logements sont constitués sur la base soit de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d´emphythéose, soit de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de fixation et d´adaptation des indemnités et redevances. Les surplus de recettes provenant de la constitution de droits d´emphythéose et de droits de superficie et formés par les recettes brutes, déduction faite des capitaux investis par le promoteur, sont intégralement réinvestis par celui-ci dans la formation de réserves foncières. Ces surplus sont alors déduits des participations de l´Etat prévues aux articles 21, 22 et 23 de la présente loi. » 7. L´article 27 est remplacé par le texte suivant: « L´Etat peut participer jusqu´à concurrence de quarante pour cent du prix de construction ou d´acquisition de logements destinés à être loués par les promoteurs publics visés à l´article 16, alinéa 1er, du chapitre 3 ci-dessus, à des ménages à revenu modeste, à des familles nombreuses, à des personnes âgées et à des personnes handicapées physiques. Toute opération de construction d´ensembles au sens du présent chapitre doit comporter un nombre de logements locatifs à fixer dans le règlement grand-ducal prévu à l´article 19, dernier alinéa. L´Etat peut prendre à charge dans la même proportion les indemnités ou rentes versées en cas d´acquisition de logements par les promoteurs publics visés à l´article 16, alinéa 1er , du chapitre 3 ci-dessus, sur la base d´un contrat en viager. » 8. L´article 31 est remplacé par le texte suivant: « Les aides résultant de l´application des dispositions du présent chapitre constituent des aides de base et sont accordées aux acquéreurs remplissant les conditions pour l´octroi des primes de construction conformément aux règles suivantes: - Les aides sont ventilées par parts égales entre tous les logements construits. - Elles ne sont allouées cependant qu´aux acquéreurs éligibles suivant des barèmes à fixer par règlement grand-ducal et sont remboursables aux mêmes conditions et modalités que les primes de construction. L´acquéreur et le promoteur sont tenus solidairement du remboursement des participations de l´Etat conformément aux dispositions des articles 1197 et suivants du Code civil, le promoteur étant autorisé de répéter contre l´acquéreur la totalité de la participation qu´il a dû rembourser à l´Etat. - Elles sont versées aux promoteurs qui doivent les bonifier intégralement aux acquéreurs éligibles. 1318 Pour les acquéreurs éligibles, l´acte de vente indique le prix normal, la participation de l´Etat ainsi que le prix subventionné. Le montant des aides prévues aux articles 21 et 23 est fixé sur la base du prix d´adjudication des travaux, sans que le montant liquidé puisse être calculé sur une base supérieure aux prix réellement exposés. En cas d´inobservation des dispositions du règlement grand-ducal prévu à l´article 19 ci-dessus, les participations de l´Etat sont remboursables au Trésor par le promoteur aux taux de l´intérêt légal en matière commerciale sans que celui-ci puisse s´en tenir indemne auprès des acquéreurs ou locataires. » 9. L´article 39 est abrogé. 10. L´article 57 est abrogé et remplacé comme suit: « Le fonds peut être autorisé par les ministres ayant dans leurs attributions le logement social et les finances à se faire ouvrir sous la garantie de l´Etat un crédit de cinq cent millions de francs auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les conditions et modalités d´ouverture de ce crédit sont approuvées par les mêmes ministres. » 11. L´article 59 est abrogé. 12. L´article 64 est complété par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante: « Toutes les pièces portant engagement du fonds, qui sont signées par le président, doivent être contresignées par deux membres au moins du comité-directeur. » 13. L´article 65 est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Le fonds est placé sous la tutelle du membre du Gouvernement ayant le logement social dans ses attributions. Celui-ci surveille toutes les activités du fonds, il peut en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion. Sont soumis à son approbation: - les aliénations, transactions, échanges de biens ou droits mobiliers et immobiliers du fonds, les baux emphythéotiques, les emprunts et les constitutions d´hypothèques, le partage des biens immobiliers indivis, si la valeur des biens excède la somme d´un million de francs; - l´acquisition d´immeubles; - le placement de la fortune du fonds; - les budgets et comptes annuels; - l´engagement du personnel. La gestion financière du fonds est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes. La présentation des budgets et comptes est arrêtée, sur avis du ministre des finances, par le membre du Gouvernement ayant le logement social dans ses attributions. » 14. Il est ajouté un article 66-1 ayant la teneur suivante: « Les acquisitions immobilières effectuées par les promoteurs visés à l´article 22, alinéa 1er dans le cadre des objectifs de la présente loi sont exemptes des droits de timbre, d´enregistrement et d´hypothèque. » Art 2. L´alinéa 2 de l´article 6 de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Les sociétés de crédit ou de construction ne pourront bénéficier des avances de la Caisse d´Epargne de l´Etat ni prétendre aux exonérations et autres faveurs concédées par cette loi, qu´autant que leurs statuts, qui devront être approuvés par le gouvernement, limiteront leurs dividendes annuels à un chiffre maximum et que ces mêmes statuts disposeront que l´actif net existant à l´époque de la dissolution de la société, sera attribué par priorité aux personnes juridiques de droit public, actionnaires ou associés de la société proportionnellement au nombre d´actions ou de parts qu´elles détiennent et, pour le restant éventuel, à des institutions de bienfaisance publique ou d´utilité générale. » 1319 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 juillet 1983. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2653, sess. ord. 1982-1983. Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´avis des Chambres professionnelles; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre Ministre des Classes Moyennes, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre des Finances; Arrêtons: Chapitre 1er . - Dispositions générales Art. 1er. Pour l´application du présent règlement le terme « loi » désigne la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement. Art. 2. Les aides prévues aux articles 11, 12 et 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement sont accordées aux personnes ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg et y résidant effectivement. L´exception prévue à l´article 11, sub b), de la loi précitée est applicable aux personnes exerçant un activité agricole, artisanale ou commerciale à titre principal et vivant en communauté domestique. Le bénéfice de cette disposition est réservé à un seul ménage par exploitation. Toutefois, le ménage bénéficiaire ne doit pas être propriétaire ou usufruitier d´un logement autre que celui faisant l´objet de l´habitation commune. S´il bénéficie d´autres aides de l´Etat pour le même logement, l´aide accordée en vertu du présent règlement n´est versée que pour la partie qui dépasse le montant des autres aides. Art. 3.
(1)Le revenu à prendre en considération, conformément aux articles 11 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement, pour la différenciation des primes de construction, des primes d´acquisition et des subventions d´intérêt est le revenu imposable au sens de l´article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, augmenté de tous les autres revenus, même non soumis à l´impôt dont dispose le requérant, son conjoint et toute autre personne qui vit avec le requérant en communauté domestique, à l´exception des ascendants et des descendants et sans prise en compte des prestations familiales et des allocations pour personnes gravement handicapées. 1320 Toutefois, pour les impétrants exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale, le revenu imposable est augmenté, s´il y a lieu, respectivement de l´abattement agricole et de l´abattement de cession.
(2)Le revenu défini au paragraphe précédent correspond: - pour l´octroi d´une prime, soit à la moyenne des revenus des trois années d´imposition qui précédent la date respectivement de l´acte authentique documentant l´acquisition du logement ou du commencement des travaux de construction, soit au revenu de l´année d´imposition qui précède immédiatement cette date, soit au revenu de l´année d´acquisition du logement ou du commencement des travaux de construction, si le requérant n´a disposé d´aucun revenu au cours des années précédentes ou si son revenu a diminué de plus de dix pour cent par rapport à l´année qui précède; - pour l´octroi d´une subvention d´intérêt, au dernier revenu connu au moment de l´allocation de la subvention.
(3)Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un ou plusieurs revenus provenant d´une occupation rémunérée qui n´a pas été exercée pendant toute la durée d´une année d´imposition, le revenu effectif de l´année est extrapolé en conséquence étant entendu que les années d´imposition pour lesquelles aucun revenu n´a été déclaré ne peuvent entrer en ligne de compte.
(4)En vue de la fixation du montant des primes et du taux des subventions d´intérêt conformément aux articles 20 et 22 du présent règlement, le revenu visé aux paragraphes
(1)à
(3)est ramené au nombre-indice cent du coût de la vie, suivant les modalités prévues par l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
(5)Lorsque, en cas d´imposition collective de deux conjoints, le revenu à mettre en compte sur la base des dispositions qui précèdent comprend, en dehors d´autres revenus nets visés par l´article 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, un revenu net provenant d´une occupation rémunérée du conjoint, affilié à titre personnel à un régime de pension, ce dernier revenu, ramené au nombre-indice cent conformément au paragraphe précédent, est réduit à concurrence de cinquante mille francs pour l´octroi d´une prime. Cette réduction est opérée d´office sur le revenu d´un ménage exerçant, à titre principal, une activité agricole, commerciale ou artisanale, à condition que le conjoint soit affilié à titre personnel à un régime de pension.
(6)Lorsque, en cas d´imposition collective des deux conjoints, le revenu à mettre en compte en vertu des dispositions qui précèdent dépasse les limites admissibles pour l´octroi d´une prime, il n´est tenu compte que du revenu d´un seul des deux conjoints à condition que l´autre conjoint cesse définitivement toute occupation rémunérée au plus tard deux années après l´occupation du logement pour lequel la prime a été demandée.
(7)Lorsque les conjoints sont mariés depuis moins de trois années au moment de la date respectivement de l´acte d´acquisition ou du commencement des travaux de construction, il n´est tenu compte pour l´octroi de la prime que du revenu de l´un des conjoints, le revenu à retenir étant le plus élevé. Dans ce cas l´abattement prévu sub
(5)n´est pas à déduire. Art.
- Les aides prévues aux articles 11, 12 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement peuvent être refusées si la fortune imposable du requérant dépasse le montant de trois cent mille francs, établi pour le calcul de l´impôt sur la fortune, ce montant correspondant à l´indice cent du coût de la vie raccordé à la base de
- Les aides sont refusées si le requérant a fait donation de sa fortune à un tiers ou si le financement du logement peut être réalisé entièrement par les propres moyens financiers du requérant ou de son conjoint Art.
- La situation de famille à prendre en considération conformément aux articles 11, alinéa 1er et 14, alinéa 2, de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement, pour la détermination des primes de construction, des primes d´acquisition et des subventions d´intérêt est: - pour l´octroi d´une prime, celle existant à la date respectivement du commencement des travaux de construction ou de l´acte authentique documentant l´acquisition du logement; en cas de survenance d´un enfant dans l´année qui suit cette date, le requérant a le droit de demander le réexamen de la prime sur la base de cette nouvelle situation de famille; 1321 - pour l´octroi d´une subvention d´intérêt, celle existant à la date d´allocation de celle-ci. Les enfants à prendre en considération aux mêmes fins sont ceux pour lesquels des allocations familiales sont accordées. Art.
- L´immeuble pour lequel une aide est sollicitée doit répondre tant aux normes de sécurité et de salubrité généralement admissibles dans le pays qu´aux besoins spécifiques de logement du requérant Art.
- Pour les immeubles construits après le 10 septembre 1944 les critères de surface utile d´habitation à respecter pour l´obtention des aides visées à l´article premier sont les suivants:
(1)Pour la maison unifamiliale la surface utile d´habitation doit être de 65 m 2 au moins et ne doit pas dépasser 140 m2; pour l´appartement en copropriété divise, ces surfaces sont respectivement de 52 et 120 m2, sans que dans les deux cas, la surface de la salle de séjour puisse dépasser 40 m2. Pour les personnes seules la surface minimum est fixée à 35 m2.
(2)Ces surfaces sont augmentées: - de 16 m2 pour tout enfant à charge du bénéficiaire, à partir du troisième; - de 20 m2 pour tout ascendant vivant dans le ménage commun, lorsque celui-ci compte plus de quatre personnes à condition que l´ascendant ne soit pas lui-même propriétaire d´un logement et qu´en raison de son état d´infirmité il ne puisse pas vivre seul.
(3)Est considérée comme surface utile d´habitation la surface de logement mesurée à l´intérieur des murs extérieurs, y non compris caves, garages, greniers, ateliers ou autres dépendances professionnelles et, dans les immeubles en copropriété, tous les espaces communs. Sont toutefois compris les mansardes ou les espaces permettant l´aménagement de mansardes à condition que la hauteur minimum de la mansarde soit d´au moins 2 mètres et que celle-ci dispose d´un accès normal et d´une fenêtre d´au moins 0,50 mètre sur 0,75 mètre.
(4)Sous peine de restitution des aides, aucune transformation ayant pour objet de dépasser la limite maximum de surface utile d´habitation ne peut être effectuée pendant un délai de dix ans à partir de l´occupation du logement. Art.
- Les aides à la construction prévues au présent règlement ne peuvent être cumulées avec les aides à l´acquisition dans le chef du même bénéficiaire. Ces deux aides ne peuvent être accordées qu´une seule fois par ménage. Une deuxième aide ne peut être accordée au même ménage que si la première aide a été remboursée intégralement. Les époux sont tenus solidairement du remboursement des aides touchées. Par dérogation à l´alinéa qui précède, le ministre ayant le logement dans ses attributions peut autoriser l´octroi d´une deuxième aide sans que la première aide soit restituée intégralement Dans ce cas, la première aide sera remboursée par priorité sur l´aide nouvelle à accorder. Art.
- Le logement pour lequel une aide est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir d´habitation principale et permanente au bénéficiaire pendant un délai d´au moins quinze ans, depuis la date respectivement de l´achèvement des travaux de construction ou de l´acte authentique documentant l´acquisiton de ce logement Toutefois, le ministre ayant le logement social dans ses attributions peut dispenser de cette condition dans le cas où celle-ci ne peut être respectée pour des raisons de force majeure. Au cas où le logement pour lequel une aide a été accordée est aliéné avant le délai prévu ci-dessus, celle-ci est immédiatement remboursable. Art.
- Si le remboursement de l´aide est exigé, celle-ci est restituée au Trésor avec les intérêts au taux de sept et demi pour cent l´an à partir du jour de l´octroi. Art.
- Les primes prévues au présent règlement se prescrivent par un an, pour les primes de construction à partir de la date d´achèvement des travaux de construction et pour les primes d´acquisition à partir de la date de l´acte authentique documentant l´acquisition du logement Les subventions d´intérêt se prescrivent par six mois à partir de la fin de l´année pour laquelle ces subventions auraient normalement pu être accordées. 1322 Art.
- Les demandes en obtention des aides du présent règlement sont à adresser, avec les pièces à l´appui, au ministre ayant le logement social dans ses attributions. Les demandes doivent être introduites avant le commencement des travaux de construction ou avant la conclusion de l´acte authentique d´acquisition sauf en cas de force majeure à motiver par l´impétrant. Les demandes présentées sur la base de l´article 2, alinéa 2, sont instruites avec le concours respectivement du ministre de l´agriculture et du ministre des classes moyennes. Art.
- Les décisions concernant l´octroi de subventions d´intérêt sont susceptibles de révision sur demande des intéressés en cas de changement de leur situation familiale ou de leur revenu. Si les données du dossier justifient l´allocation d´une subvention d´intérêt ou l´augmentation du taux de la subvention déjà allouée, la nouvelle subvention est accordée à partir de la date de la demande en révision. Art.
- En cas de déclaration inexacte ou incomplète, faite de mauvaise foi, en vue de bénéficier des avantages du présent règlement, la prime ou la subvention d´intérêt est refusée, et, si elle est déjà liquidée, le rembourserment en est exigé avec les intérêts calculés conformément à l´article 10 ci-avant. Il en est de même si le bénéficiaire d´une subvention d´intérêt a omis, de mauvaise foi, de signaler les changements de sa situation familiale, conformément à l´obligation qui lui en est faite par l´article
- Art.
- Les montants et les taux des aides prévues par le présent règlement sont refixés au moins tous les trois ans. Art.
- Sans préjudice des conditions et modalités prévues par le présent règlement, les aides à la construction ne sont accordées que si le bénéficiaire est le premier occupant du logement Sinon, seules les aides à l´acquisition sont susceptibles d´être accordées. Art.
- Les primes de construction et d´acquisition ainsi que les subventions d´intérêt sont versées entre les mains de la Caisse d´Epargne de l´Etat, de l´organisme de pension relevant de la sécurité sociale ou de l´établissement bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché de Luxembourg qui a consenti le prêt pour le financement du logement L´établissement prêteur est tenu d´utiliser la prime soit pour le paiement de factures relatives à la construction ou, à défaut de factures suffisantes, pour le remboursement partiel du prêt, s´il s´agit d´une prime de construction, soit pour le paiement du prix entrè les mains des vendeurs ou, le cas échéant, pour le paiement du prix et pour les frais d´acte et d´enregistrement entre les mains du notaire, s´il s´agit d´une prime d´acquisition. La subvention d´intérêt doit être portée au crédit du compte débiteur du bénéficiaire. Lorsque le prêt consenti en principe n´est pas accordé définitivement ou que le prêt liquidé n´est pas utilisé par l´emprunteur, l´établissement prêteur en informe dans le meilleur délai le ministre ayant le logement social dans ses attributions. Chapitre
- - Prime d´épargne Art.
- Il est accordé une prime d´épargne au bénéficiaire d´un prêt en faveur du logement à condition qu´il remplisse les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement et qu´il bénéficie d´une prime de construction en vertu du présent règlement Le bénéficiaire d´une prime d´acquisition touche la même prime à condition qu´il ait au moins un enfant à charge. Art.
- La prime d´épargne est égale aux intérêts et primes bonifiés à la date de l´octroi du prêt sur le compte d´épargne-logement ou sur les comptes en tenant lieu, mais seulement dans la mesure où les avoirs de ces comptes sont utilisés pour le financement du logement La prime ne peut pas dépasser dans le chef du même bénéficiaire la somme de cinquante mille francs. Elle peut être cumulée avec les autres aides prévues par le présent règlement Elle ne peut être versée qu´une seule fois par bénéficiaire d´une prime de construction ou d´acquisition. 1323 Chapitre
- - Prime de construction et d´acquisition Art.
- Les primes respectivement de construction et d´acquisition sont accordées suivant le revenu et la situation de famille du bénéficiaire, conformément aux tableaux annexés au présent règlement Art.
- Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 19, les primes peuvent être versées par anticipation entre les mains d´un institut financier agréé au Grand-Duché de Luxembourg qui doit en créditer le compte du titulaire d´un contrat d´épargne-logement. La prime prévue à l´article 19 ne peut être liquidée que lorsque le requérant peut rapporter la preuve d´une épargne régulière et constante documentée pendant trois ans. L´institut financier est tenu de rembourser au Trésor, à charge du bénéficiaire, les primes avec les intérêts courus en cas où, trois ans après le versement anticipé, le prêt n´est pas encore attribué. Sur demande du ministre ayant le logement dans ses attributions, les primes doivent également être remboursées en tout ou en partie, suivant les mêmes modalités, au cas où, avant l´expiration du prédit délai, le bénéficiaire du versement anticipé ne remplit plus les conditions ayant déterminé l´octroi de la prime. Le versement anticipé ne peut avoir lieu qu´une fois par bénéficiaire. Chapitre
- - Subventions d´intérêt Art.
- Les subventions d´intérêt sont accordées aux ménages ayant contracté auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat, auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale ou auprès d´un établissement bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché de Luxembourg, un emprunt en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement, à condition qu´ils remplissent les conditions prévues au chapitre 1er du présent règlement ainsi que celles prévues au présent chapitre. Art.
- Le taux de la subvention d´intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du bénéficiaire, conformément aux tableaux annexés au présent règlement Toutefois, lorsque le taux d´intérêt auquel s´applique la subvention est inférieur à un taux de base fixé à 6,25%, le taux de la subvention d´intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au quart de point inférieur, sans que le taux de la subvention d´intérêt puisse excéder le taux effectif. Art.
- Pour le calcul de la subvention, les prêts sont pris en considération jusqu´au maximum de trois millions de francs par logement Art.
- La subvention est refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calcul différentes par les établissements prêteurs est supérieur à un taux-plafond fixé à 8,25%. Art.
- La subvention n´est plus due dans les cas et à partir du moment où les aides prévues à l´article 11 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement sont à restituer au Trésor ou bien si son montant total annuel est inférieur à mille francs. De même la subvention n´est plus due en tout ou en partie si les autres conditions d´octroi ne sont plus remplies ou se sont modifiées. A cet effet, le bénéficiaire de la subvention est tenu d´informer le ministre ayant le logement social dans ses attributions de tout changement concernant sa situation de famille susceptible d´entraîner la suppression ou la réduction de la subvention. Art.
- Les dossiers individuels sont réexaminés d´office tous les deux ans. Sans préjudice des dispositions de l´article 13 le taux de chaque subvention est refixé en fonction de l´évolution réelle du revenu du bénéficiaire constatée depuis la première fixation du taux de la subvention. L´évolution réelle du revenu est constatée par comparaison à l´indice 100, d´une part, du revenu mis en compte, conformément à l´article 3 du présent règlement, pour la première fixation du taux de la subvention et, d´autre part, du revenu mis en compte pareillement lors de la refixation du taux de la subvention. 1324 Art.
- La subvention d´intérêt est calculée sur la base des intérêts à échoir en fonction du plan d´amortissement établi par l´établissement prêteur. Elle est convertie en un montant d´aide périodique, constant sur l´ensemble de la période d´amortissement du prêt L´établissement prêteur est tenu de signaler au ministre ayant le logement social dans ses attributions toute modification du plan d´amortissement, ainsi que tout remboursement anticipé portant sur la totalité ou sur une partie du prêt et étant de nature à modifier le délai d´amortissement. La subvention est refixée en fonction du nouveau plan d´amortissement. Chapitre
- - Prime d´amélioration de logements anciens Art.
- Pour l´octroi de la prime d´amélioration, prévue à l´article 12 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement, les conditions définies au chapitre premier du présent règlement s´appliquent pareillement, à l´exception des paragraphes
(5),
(6)et
(7)de l´article
- Elle est imputée, le cas échéant, sur l´aide prévue à l´article 46 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement Art.
- La prime d´amélioration correspond à une part du coût des travaux engagés, variable selon la situation de revenu et de famille du bénéficiaire. Les valeurs des deux variables sont arrêtées au tableau annexé au présent règlement Pour la détermination du coût, les travaux exécutés par le bénéficiaire lui-même sont mis en compte pour moitié de leur prix commercial. Art.
- Sont considérés comme améliorations, dans le sens du présent règlement, les travaux relatifs - à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie - à l´assèchement des murs humides - à l´aménagement d´un vide sanitaire ou d´une isolation équivalente - au raccordement à l´égout ou à l´évacuation des eaux usées - à l´équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique - à la pose de conduites d´eau, de gaz et d´électricité - à l´installation et au renouvellement du chauffage central - au remplacement des fenêtres ainsi qu´à la pose de survitrages - à l´addition ou l´extension de pièces d´habitation. Art.
- Les travaux doivent être effectués dans des immeubles dont la construction a été achevée avant le 11 septembre 1944 à l´exception de l´installation du chauffage central pour laquelle la date d´achèvement de la construction est fixée au 31 décembre
- Pour la création de nouvelles pièces et l´agrandissement de pièces existantes, l´ancienneté de l´immeuble n´entre pas en ligne de compte. Dans ce cas la prime n´est toutefois accordée que - si la taille du ménage s´est agrandie par des ascendants ou des descendants depuis la date de la construction ou de l´acquisition à condition que l´extension de la surface habitable ne dépasse pas les plafonds définis à l´article 4 ci-dessus même pour des immeubles achevés avant le 11 septembre 1944; - si les travaux doivent permettre à deux générations de vivre dans des logements séparés, ceux-ci étant caractérisés par l´existence de cuisines séparées. Art.
- Le versement de la prime se fait au fur et à mesure de l´exécution des travaux, sur présentation des factures y afférentes. Si le logement appartient à plusieurs copropriétaires, le paiement a lieu avec effet libératoire entre les mains de l´un ou de l´autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n´aient désigné un mandataire commun. Les primes inférieures à cinq mille francs ne sont pas versées. Chapitre
- - Dispositions transitoires et abrogatoires Art.
- Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux logements dont le commencement des travaux de maçonnerie et d´amélioration ou la date de l´acte d´acquisition est postérieur au jour de mise en vigueur du présent règlement grand-ducal. 1325 Pour les logements construits, acquis ou améliorés avant la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal, les dispositions antérieures restent d´application. Toutefois les dispositions de l´article 2 paragraphe
(6)et l´article 4 leur sont applicables. Art.
- Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre des Classes Moyennes, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 juillet
- Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Classes Moyennes, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, Ernest Muhlen Le Ministre des Finances, Jacques Santer ANNEXE 1 - Primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction de logements Situation de famille 100 Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100 150 160 170 180 190 200 210 220 personne seule
- 5,50 4,25 3,50 2,75 2,00 1,50 1,00 ménage sans enfant
- 6,00 4,75 3,75 230 240 250 260 270 ménage avec
- 6,50 6,50 6,50 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 3 enfants
- 110 120 130 140
- 3,00 2,25 ménage avec
- 6,50 1 enfant
- 5,75 4,75 ménage avec
- 2 enfants 6,50
- 6,50 5,50 4,50 3,75
- 1,75
- 1,25 1,00
- 4,00 3,00 2,50 1,75
- 3,00 2,25
- 1,25
- 0,75 0,50 0,25
- 1,75 1,25 0,75 0,50
- 0,25
- ménage avec
- 6,50 6,50 6,50 6,50 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 4 enfants
- Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de quatre enfants le revenu du ménage est réduit d´autant de classes qu´il y a d´enfants additionnels Dans chaque case le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. ANNEXE 2 - Primes et subventions d´intérêt en faveur de l´acquisition de logements Situation de famille Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100 130 140 150 160 170 180 190 -90 100 110 120 200 personne seule
- 5,50
- 4,25
- 3,25
- 2,25
- 1,50
- 1,00
- ménage sans enfant
- 5,75
- 4,50
- 3,50
- 2,50
- 2,00
- 1,50
- 1,25
- 1,00
- ménage avec 1 enfant
- 6,50
- 5,50
- 4,25
- 3,50
- 2,50
- 1,75
- 1,50
- 1,25
- 1,00
- 0,75
- 0,50
- ménage avec 2 enfants
- 6,50
- 6,25
- 5,00
- 4,00
- 3,00
- 2,25
- 1,75
- 1,50
- 1,25
- 1,00
- 0,75
- 0,50 210 220
- 0,25
- Pour les ménages avec 3 enfants et plus, les aides sont indentiques aux montants d´aide accordés en cas de construction Dans chaque case le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. ANNEXE 3 - Primes d´amélioration de logements anciens Situation de famille Personne seule -80 25 Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100 100 120 140 160 20 180 15 40.000 ménage sans enfant 30 25 20
- 25 20 15 25 20 50.000 ménage avec 1 enfant 30 60.000 ménage avec 2 enfants 30 15 70.000 Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de deux enfants le revenu du ménage est réduit d´autant de classes qu´il y a d´enfants en pour cent Dans chaque case le chiffre supérieur correspond à la part du coût des travaux prise en charge par l´aide de l´Etat exprimée en pour cent Dans chaque case le chiffre inférieur correspond au montant maximal de la prime exprimée en francs