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Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant les dépositaires professionnels de titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1329 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 59 29 juillet 1983 SOMMAIRE Règlement ministériel du 4 juillet 1983 fixant les modalités et la procédure de l´examen de contrôle prévu dans la formation des instructeurs de natation page 1330 Règlement ministériel du 13 juillet 1983 modifiant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons 1331 Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant les dépositaires professionnels de titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333 Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334 Loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336 Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 portant exécution de l´article 1er alinéa 1er de la loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1337 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1338 Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 - Adhésion de la République Dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 - Adhésion du Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341 Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés - Adhésion d´EI Salvador 1341 Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 - Notification du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1342 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1343 1330 Règlement ministériel du 4 juillet 1983 fixant les modalités et la procédure de l´examen de contrôle prévu dans la formation des instructeurs de natation. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´article 10 du règlement ministériel du 16 janvier 1981 portant organisation de la formation et de l´apprentissage dans la profession de l´instructeur de natation Arrête: Art. 1er. L´examen de contrôle est organisé sur le plan national et comprend deux parties: 1. la théorie professionnelle 2. la pratique. L´examen de contrôle a lieu dans un délai d´un mois suivant la clôture des cours. Art. 2. La commission d´examen comprend le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle comme président, un délégué du Ministère de l´Education physique et des Sports et plusieurs membres nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition du Collège des Directeurs de l´enseignement secondaire technique. Art. 3. L´admission est prononcée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle sur le vu des demandes d´admission adressées au préalable au Délégué des cours du soir du Lycée technique du Centre. Art. 4. Sont admissibles à l´examen de contrôle les candidats qui sont arrivés au terme de la deuxième année préparatoire et qui peuvent se prévaloir d´une fréquentation régulière des cours certifiée par le Délégué des cours du soir du Lycée technique du Centre par une attestation renseignant sur la présence pendant la deuxième année préparatoire, les absences et les absences non excusées. La fréquentation scolaire est toujours considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées reste inférieur à 2% du nombre des leçons tenues pendant la deuxième année préparatoire. Elle peut être considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées reste inférieur à 4% du nombre total des leçons. Les décisions afférentes sont prises par le Commissaire du Gouvernement, le Délégué aux cours du soir du Lycée technique du Centre entendu en son avis. Art. 5. L´examen de contrôle porte sur les branches suivantes: 1. théorie professionnelle: Indice de pondération 2 Premier secours 2 Hygiène et traitement des eaux Administration d´une piscine 1 Technologie d´une piscine 1 1 Théorie de la natation 2. pratique: natation sauvetage 3 3 Art. 6. Les notes scolaires podérées obtenues en deuxième année préparatoire sont prises en considération à raison de 30% dans le calcul du résultat final de l´examen, dans la mesure où elles sont favorables au candidat et que les notes obtenues à l´examen ne sont pas inférieures à 24 points sur 60. Toutefois, le candidat ne peut se voir attribuer comme note définitive une note supérieure à 30 points sur 60. 1331 Art. 7. Le candidat est admis s´il a obtenu des notes finales égales ou supérieures à 30 points sur 60 dans chaque branche des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Art. 8. Si le candidat a obtenu une ou plusieurs notes finales insuffisantes et si la somme des indices de pondération des épreuves insuffisantes est inférieure à 5, il doit subir (une) des épreuves supplémentaires dans (

  1. la)les branches concernées. Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 30 points dans la ou les épreuves supplémentaires, il se voit attribuer 30 points sur 60 dans cette ou ces branches. Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il est refusé à l´examen de contrôle. Art. 9. Si la somme des indices de pondération des épreuves insuffisantes est égale ou supérieure à 5, le candidat est refusé à l´examen de contrôle. Art. 10. La tommission d´examen dresse un classement des candidats suivant les résultats qu´ils ont obtenus à l´examen de contrôle. Art. 11. Les postes d´apprentissage disponibles, dont la liste est établie par le Ministère de l´Education Physique et des Sports, sont attribués aux candidats suivant leur classement à l´examen de contrôle. A titre transitoire, cette disposition n´est pas appliquée aux candidats qui occupent un poste dans une piscine avant l´entrée en vigueur du présent règlement. Art. 12. Les candidats qui ont réussi à l´examen de contrôle et qui ne se voient pas attribuer de poste d´apprentissage, sont maintenus sur une liste d´attente. Aucune nouvelle formation préparatoire ne sera démarrée avant que cette liste ne soit épuisée. Art. 13. Un candidat refusé a le droit de refaire la formation préparatoire. Art. 14. Le présent règlement qui sera publié au Mémorial sera appliqué à partir du mois de juillet 1983. Luxembourg, le 4 juillet 1983. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement ministériel du 13 juillet 1983 modifiant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons. Le Ministre des Transports, Vu les articles 2 et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; La Chambre des Métiers entendue en son avis; Arrête: Art. Ier. L´article 19 du règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidatsconducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le texte suivant: 1332 « Art. 19. Les prix des leçons, T.V.A. de 12% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er septembre 1983: 1) Partie théorique:
  2. a)1.200 francs pour un cours collectif complet d´au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d´au moins huit heures, s´est présenté à l´examen théorique;
  3. b)600 francs pour un cours collectif d´au moins quatre heures, après échec à l´examen théorique;
  4. c)300 francs pour un cours collectif d´au moins deux heures en matière de technique automobile;
  5. d)470 francs pour une leçon théorique strictement individuelle soit en matière de législation routière, soit en matière de technique automobile. 2) Partie pratique:
  6. a)motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 fr. par leçon d´une heure;
  7. aa)véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous
  8. a). . . . . 310 fr. par leçon d´une heure;
  9. b)tracteur agricole, tracteur industriel ou machine . . . . . . . . . . . 780 fr. par leçon d´une heure;
  10. c)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 fr. par leçon d´une heure;
  11. d)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400 fr. par leçon d´une heure;
  12. e)autobus et autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400 fr. par leçon d´une heure;
  13. f)remorque prescrite par l´article 13 pour la catégorie E du permis de conduire, attachée à un des véhicules cités sous
  14. b)à
  15. e)cidessus (non compris le prix dû pour le véhicule tracteur) 400 fr. par leçon d´une heure. Si les véhicules mentionnés sous
  16. a)à
  17. e)ci-dessus sont mis la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à 470 francs par leçon d´une heure. Pour les véhicules mentionnés sous c), d),
  18. e)et
  19. f)ci-dessus l´apprentissage et l´examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, suf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sous
  20. a)et
  21. b)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même, si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours. 3) Assistance à l´examen: L´assistance obligatoire de l´instructeur à l´examen pratique est rémunérée d´après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus. Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d´une part, et la catégorie E, d´autre part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit de 15%. Si l´instructeur est obligé d´assister à la réception de l´examen théorique, sa rémunération est fixée à 160 fr. par candidat. 4) Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation de candidats à l´examen du permis de conduire « apprenti-instructeur » est fixé à 1.800 francs pour un cours complet de 24 heures théoriques et à 780 francs par heure pour les leçons pratiques enseignées. 5) Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. » Art. II. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 juillet 1983. Le Ministre des Transports, Josy Barthel 1333 Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant les dépositaires professionnels de titres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis du Conseil d´Etat; De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Champ d´application er Art. 1 .

(1)Par dépositaire professionnel de titres, au sens du présent règlement, il faut entendre toute personne, physique ou morale, qui reçoit habituellement des dépôts de titres de la part des seuls professionnels du secteur financier et limite ses activités accessoires à des opérations avec ces seuls professionnels.
(2)Par titres, au sens du présent règlement, il faut entendre toutes valeurs mobilières, tous certificats de dépôt, bons de caisse et tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, qu´ils soient au porteur ou nominatifs, endossables ou non.
(3)Le présent règlement ne s´applique pas aux établissements régis par la loi du 23 avril 1981 portant application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l´accès à l´activité des établissements de crédit et son exercice. Compétence de surveillance de l´Institut Monétaire Luxembourgeois Art. 2.
(1)Les dépositaires professionnels de titres sont soumis à la surveillance de l´Institut Monétaire Luxembourgeois.
(2)Sont applicables aux dépositaires professionnels de titres:
  1. a)les articles 2 et 8 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire;
  2. b)les articles 4, 5 et 11 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières;
  3. c)les articles 30
(2)et 31 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois. Tableau des dépositaires professionnels de titres Art. 3.
(1)La Direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois tient le tableau des dépositaires professionnels de titres autorisés à exercer leur activité dans le pays par application de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975.
(2)A cet effet, le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement lui délivre une expédition des décisions d´autorisation et de révocation prises à l´égard des dépositaires professionnels de titres.
(3)La Direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois procède à la publication de ce tableau au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, au moins une fois par an. Protection du titre de « dépositaire professionnel de titres » Art. 4.
(1)Les personnes physiques ou morales qui ne figurent pas au tableau visé à l´article 3 ci-dessus ne peuvent pas se prévaloir du titre de « dépositaire professionnel de titres » ou de toute autre appellation donnant l´apparence d´une activité professionnelle de dépositaire de titres. 1334
(2)Cette disposition ne s´applique pas aux personnes qui utilisent ces titres dans une dénomination qui exclut toute induction en erreur. Elle ne s´applique pas non plus aux établissements ayant leur siège social dans un autre Etat membre des Communautés Européennes qui, dans l´Etat où se trouve leur siège social, sont autorisés à utiliser ces titres. Ces établissements devront cependant faire suivre le titre qu´ils utilisent d´une spécification adéquate, s´il existe un risque d´induction en erreur. Application de la loi du 10 août 1982 Art. 5. La loi du 10 août 1982 portant organisation 1) du droit de suspension du Commissaire au Contrôle des Banques à l´égard des établissements de crédit, 2) du sursis de paiement, de la gestion contrôlée et de la liquidation des établissements de crédit est applicable aux dépositaires professionnels de titres. Dispositions pénales Art. 6.
(1)L´article 23 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les démissions de valeurs mobilières est applicable aux dépositaires professionnels de titres dans la mesure où l´article 2 du présent règlement soumet ces dépositaires aux dispositions de cet arrêté.
(2)Sans préjudice des peines édictées par le code pénal ou par des dispositions particulières, les infractions et les tentatives d´infractions aux dispositions de l´article 4 du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de 20.000 francs à 2.000.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
(3)Le livre I er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. Exécution et publication Art.
  1. Notre Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 juillet
  2. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2676, sess. ord. 1982-
  3. Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières et constatant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Vu l´avis du Conseil d´Etat; De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1335 Arrêtons: Champ d´application Art. 1er . Le présent règlement ne s´applique qu´aux contrats fiduciaires expressément soumis à son application par les parties au contrat et dans lesquels le fiduciaire est un établissement de crédit au sens de l´article 1er
(1)de la loi du 23 avril 1981 portant application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l´accès à l´activité des établissements de crédit et son exercice. Définition Art. 2. Un contrat fiduciaire au sens du présent règlement est un contrat par lequel une personne, le fiduciant, convient avec un établissement de crédit, le fiduciaire, que le fiduciaire sera rendu titulaire de droits patrimoniaux, l´actif fiduciaire, mais que l´exercice de ces droits patrimoniaux sera limité par des obligations, le passif fiduciaire, déterminées par le contrat fiduciaire. Régime juridique Art. 3.
(1)L´actif fiduciaire ne fait pas partie de la masse en cas de liquidation collective du fiduciaire. Il ne peut être saisi que par les créanciers dont les droits seraient nés à l´occasion du patrimoine fiduciaire, à l´exclusion des créanciers personnels du fiduciaire. Le fiduciaire doit comptabiliser l´actif et le passif fiduciaires séparément des autres éléments de son patrimoine.
(2)A l´échéance du contrat fiduciaire le fiduciaire bénéficie d´un privilège et d´un droit de rétention sur tous les éléments de l´actif fiduciaire jusqu´au paiement de tout ce qui lui est dû par le fiduciant en exécution du contrat fiduciaire.
(3)Le contrat fiduciaire ne peut pas conférer au fiduciaire le pouvoir de représenter le fiduciant. Ni le fiduciant, ni les tiers même s´ils ont connaissance du contrat fiduciaire, ne peuvent s´en prévaloir pour créer un lien direct entre eux.
(4)Les règles du mandat sont applicables aux relations entre le fiduciant et le fiduciaire, dans la mesure où elles ne reposent pas sur la représentation et où il n´y est pas dérogé par le présent règlement ou par la volonté des parties. Rapport Art.
  1. Le rapport entre d´une part les moyens propres d´un établissement de crédit, tels que définis par l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières, et d´autre part l´ensemble des actifs fiduciaires détenus par l´établissement, ne devra pas être inférieure à 1%. Un règlement grand-ducal pourra fixer ce rapport à un chiffre supérieur, sans que ce chiffre puisse dépasser 5%. Exécution et publication Art.
  2. Notre Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 juillet
  3. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Doc. parl. n° 2641, sess. ord. 1982-
  4. 1336 Loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 1983 et celle du Conseil d´Etat du 11 juillet 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Il est introduit dans la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu un article 54bis ayant la teneur suivante: « Art. 54bis.
(1)Les banques et les établissements de crédit au sens de l´article 1 er alinéa 2a de la loi du 23 avril 1981 portant application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l´accès à l´activité des établissements de crédit et son exercice peuvent transférer sur un bien investi dans une devise du capital d´apport, les plus-values réalisées lors de la conversion en monnaie nationale de certains actifs investis dans la même devise du capital d´apport et censés représenter, suivant les dispositions à déterminer par un règlement d´administration publique, les fonds propres de l´entreprise. Les plus-values ainsi immunisées réduisent à due concurrence le prix d´acquisition ou de revient du bien sur lequel elles ont été transférées.
(2)La réduction du prix d´acquisition ou de revient du bien visé à l´alinéa qui précède est actée au bilan par l´inscription d´un poste de passif « plus-value de conversion », égal à la plus-value transférée.
(3)Le poste « plus-value de conversion » est formé par la somme algébrique des différences de change survenues à partir du 1.1.82 et qui sont susceptibles d´être transférées sur les actifs en devises en vertu de l´alinéa 1er . Un excédent éventuel d´une moins-value de change est à renseigner hors bilan; il en sera tenu compte lors de la détermination d´une plus-value réalisée ultérieurement.
(4)Le montant des plus-values de conversion cumulées au passif du bilan ne pourra dépasser en aucun cas la somme algébrique des différences de change annuelles résultant de l´application successive aux actifs visés à l´alinéa 1er ci-dessus du taux correspondant à la variation du cours de change de la devise du capital d´apport constaté entre le début et la clôture de l´exercice d´exploitation.
(5)La plus-value de conversion est à rattacher au résultat de l´exercice d´exploitation en cours en cas de cession, de cessation ou de liquidation de l´entreprise sans préjudice des articles 55ter et 169bis. » Art. 2. Il est introduit dans la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu un article 55ter ayant la teneur suivante: « Art. 55ter.
(1)Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d´une banque ou d´un établissement de crédit au sens de l´article 1er alinéa 2a de la loi du 23 avril 1981 portant application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l´accès à l´activité des établissements de crédit et son exercice comprend une plus-value de conversion au sens de l´article 54bis, cette plus-value est à immuniser dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après.
(2)Le montant à immuniser est égal à l´excédent de la valeur comptable réévaluée des fonds propres de l´entreprise ayant servi de base au calcul de la plus-value de conversion sur leur valeur comptable. Ce montant ne peut cependant pas dépasser la plus-value de conversion inscrite au passif du bilan.
(3)La valeur comptable réévaluée des moyens propres ayant servi de base au calcul de la plus-value de conversion est déterminée par application aux apports et suppléments d´apport des coefficients prévus à l´article 102, alinéa 6 qui correspondent aux années dans lesquelles se situent la libération du capital social ou de dotation. De même, les bénéfices réservés sont réévalués par application des coefficients susvisés qui 1337 correspondent à l´année de la réalisation des bénéfices. A cet effet, on considérera les distributions de bénéfice et les compensations d´éventuelles pertes comme ayant été pratiqué sur les bénéfices réalisés en dernier lieu.
(4)Par dérogation à l´alinéa 3 qui précède les apports et les bénéfices réservés réalisés antérieurement à l´année 1982 sont à réévaluer avec le coefficient correspondant à l´année
  1. » Art.
  2. Il est introduit dans la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu un article 169bis qui a la teneur suivante: « Art. 169bis.
(1)Lorsque le bénéfice de liquidation d´une banque ou d´un établissement de crédit au sens de l´article 1er alinéa 2a de la loi du 23 avril 1981 portant application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l´accès à l´activité des établissements de crédit et son exercice comprend une plus-value de conversion au sens de l´article 54bis, cette plus-value est à immuniser dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après.
(2)Le montant à immuniser est égal à l´excédent de la valeur comptable réévaluée des fonds propres de l´entreprise ayant servi de base au calcul de la plus-value de conversion sur leur valeur comptable. Ce montant ne peut cependant pas dépasser la plus-value de conversion inscrite au passif du bilan.
(3)La valeur comptable réévaluée des moyens propres ayant servi de base au calcul de la plus-value de conversion est déterminée par application aux apports et suppléments d´apport des coefficients prévus à l´article 102, alinéa 6 qui correspondent aux années dans lesquelles se situe la libération du capital social ou de dotation. De même, les bénéfices réservés sont réévalués par application des coefficients susvisés qui correspondent à l´année de la réalisation des bénéfices. A cet effet, on considérera les distributions de bénéfice et les compensations d´éventuelles pertes comme ayant été pratiquées sur les bénéfices réalisés en dernier lieu.
(4)Par dérogation à l´alinéa 3 qui précède les apports et les bénéfices réservés réalisés antérieurement à l´année 1982 sont à réévaluer avec le coefficient correspondant à l´année
  1. » Art.
  2. Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition
  3. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 juillet
  4. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2664, sess. ord. 1982-
  5. Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 portant exécution de l´article 1er alinéa 1er de la loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er alinéa 1er de la loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; 1338 Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er.
(1)En vue de la détermination des actifs investis dans une monnaie étrangère et censés représenter les fonds propres de l´entreprise au sens de l´article 54bis alinéa 1er, il est admis que les biens de l´actif sont financés par les fonds propres dans l´ordre suivant: - immobilisations corporelles et incorporelles, - immobilisations financières, - valeurs du disponible et du réalisable.
(2)Seules les valeurs du disponible et du réalisable qui sont investies dans la ou les devises de l´apport sont susceptibles de bénéficier de la mesure prévue par l´article 54bis. Ces actifs sont censés financés par des fonds propres dans la mesure où leur montant ne dépasse pas la différence entre d´une part les comptes capital et réserves, le cas échéant la plus-value de conversion comprise, et d´autre part les immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les immobilisations financières. Art. 2. Les dispositions du présent règlement grand-ducal seront applicables à partir de l´année d´Imposition 1982. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 juillet 1983. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) - En vertu du règlement C.E.E. n° 1484/83 du 8 juin 1983 de la Commission des Communautés européennes, les prix franco frontière de référence pour les vins de liqueur sont modifiés à partir du 9 juin 1983. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de Direction des Douanes à Luxembourg. Conformément aux dispositions du règlement n° 806/83 du 28 mars 1983 du Conseil des Communautés européennes, (Journal officiel, n° L 90 du 8 avril 1983) un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 8 juin 1983 au 31 juillet 1983 pour les raisins frais de table (sous-position tarifaire ex 08.04 A I), originaires de Chypre. Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er ou 2 ème bureau), de Bruxelles (1er ou 2ème bureau) ou de Zaventem. 1. Conformément aux dispositions des règlements nos 1081 /83, 1162 /83, 1178/83 à 1180/83, 1296/83 à 1298/83, 1470/83, 1471/83, 1514/83 à 1516/83, 1548/83, 1549/83, 1624/83 et 1625/83 du Conseil des 1339 Communautés européennes des 25 avril, 16 mai, 27 mai, 2 juin et 14 juin 1983, publiés aux journaux officiels nos L 118, L 128, L 129, L 138, L 151, L 153, L 158 et L 160, des 5 mai, 18 mai, 19 mai, 27 mai, 9 juin, 11 juin, 16 juin et 18 juin 1983, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts pour les produits suivants: A. pour la période du 1 er juillet 1983 au 31 décembre 1983 - certaines cerises conservées à l´alcool, destinées à la fabrication de produits de chocolat (sous-position ex 20.06 B l e 2 bb); - les fils de poly (p-phénylène téréphtalamide), destinés à être utilisés dans la fabrication de pneumatiques (sous-position ex 51.01 A); B. Pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984:
  1. a)les taureaux, vaches et génisses de certaines races de montagne (sous-position ex 01.02 a II), autres que ceux destinés à la boucherie;
  2. b)les anguilles fraîches (sous-position ex 03.01 A II), vivantes ou mortes, réfrigérées ou congelées, destinées à être transformées dans des entreprises de saurissage ou d´écorchement, ou destinées à la fabrication industrielle des produits relevant de la position 16.04;
  3. c)les pulpes d´abricots (sous-position ex 20.06 B II c 1 aa), originaires de Turquie;
  4. d)certains vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C I, C II, C III ou C IV), originaires d´Espagne, du Maroc ou du Portugal;
  5. e)le rhum, l´arak et le tafia (sous-position ex 22.09 C I), originaires des Etats A.C.P. et des pays et territoires d´outre-mer. Toute précision au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenue soit auprès de l´Administration centrale des Douanes et Accises (service du Tarif), rue Ducale 59, 1000 Bruxelles, soit auprès de l´inspecteur-gestionnaire du 1er bureau des douanes à Anvers. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1479/83 de la Commission des Communautés européennes, du 7 juin 1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 9 juin 1983, à l´importation de sulfate de cuivre relevant de la sous-position tarifaire 28.38 A II b (Code n° 2838 270 00 D), originaire de Tchécoslovaquie et d´Union soviétique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1500/83 de la Commission des Communautés européennes, du 9 juin 1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 10 juin 1983, à l´importation de propulseurs spéciaux du type hors-bord relevant de la sous-position tarifaire ex 84.06 B (Codes n os 8406 100 00 R et 8406 120 10 K), originaires du Japon. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu du règlement (C.E.E. n° 1613/83 de la Commission des Communautés européennes du 15 juin 1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 17 juin 1983,) l´importation de nickel brut non 1340 alié, sous forme de cathodes produites par électrolyse, non découpées ou de section carrée, relevant de la position tarifaire ex 75.01 (code 7501 210 00 S) originaire d´Union soviétique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Les renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Les règlements (C.E.E.) nos 2689/82 et 2690/82 du Conseil des Communautés européennes, du 4 octobre 1982, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 285 du 8 octobre 1982, portant amendements des accords que la Communauté économique européenne a conclu avec la république d´Autriche et avec la Confédération suisse sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des règlements (C.E.E.) nos 2812/72 et 2813/72 du Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972. Le règlement (C.E.E.) n° 2835/82 de la Commission des Communautés européennes du 25 octobre 1982, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 298 du 26 octobre 1982, modifie le règlement (C.E.E.) n° 49/81, relatif aux méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, la libre circulation des marchandises dans les échanges entre la Grèce et les autres Etats membres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 4 du 1er janvier 1981. Les règlements (C.E.E.) n os 3329/82 et 3330/82 du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre 1982, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 355 du 16 décembre 1982, portent amendements des accords que la Communauté économique européenne a conclu avec la république d´Autriche et avec la Confédération suisse sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des règlements (C.E.E.) n os 2812/72 et 2813/72 du Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972. Le règlement (C.E.E.) n° 3617/82 du Conseil des Communautés européennes du 17 décembre 1982, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 382 du 31 décembre 1982, modifie le règlement (C.E.E.) n° 222/77 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 38 du 9 février 1977. Le règlement (C.E.E.) n° 1482/83 de la Commission des Communautés européennes du 8 juin 1983, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 151 du 9 juin 1983, porte douzième modification du règlement (C.E.E.) n° 223/77, portant dispositions d´application, ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 38 du 9 février 1977. 1341 Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966. - Adhésion de la République Dominicaine. (Mémorial 1977, A, pp. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 6, 108, 752 Mémorial 1980, A, pp. Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975 Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376, 1825, 1944, 2018 7, 324 et 325, 661, 691, 1077) Mémorial 1983, A, pp. - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 25 mai 1983 la République Dominicaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la République Dominicaine le 24 juin 1983. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. - Adhésion du Panama. (Mémorial 1975, A, pp. 1342 et ss. 28 et ss., 832, 1133 Mémorial 1976, A, pp. Mémorial 1977, A, p. 1008 Mémorial 1978, A, pp. 614 et 615 Mémorial 1979, A, pp. 909, 1424) - II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 2 juin 1983 le Panama a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Panama le 2 septembre 1983. Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. - Adhésion d´EI Salvador. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 1342 Mémorial 1979, A, p. Mémorial 1980, A, pp. Mémorial 1981, A, pp. Mémorial 1982, A, pp. Mémorial 1983, A, pp. 144 205, 364, 902, 1007, 1402 208, 302, 1305 et 1306, 1470, 2011 et 2012, 2166 872 et 873, 2016 et 2017 37, 671) Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. - Adhésion d´EI Salvador. (Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402 81, 1306, 1469, 2011 et 2012, 2166 Mémorial 1981, A, pp. 36, 383, 872 et 873, 2016 et 2017) Mémorial 1982, A, pp. - II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 28 avril 1983 El Salvador a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. En référence à l´article 1, section B 1), de la Convention, le Gouvernement salvadorien a déclaré qu´en adhérant au Protocole, son intention était d´appliquer la Convention sans restriction géographique, c´est-à-dire conformément à la formule
  6. b)(« événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs »). En outre, dans son instrument d´adhésion audit Protocole le Gouvernement salvadorien a formulé la réserve que l´article IV ne sera pas applicable à El Salvador. Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard d´EI Salvador le 27 juillet 1983, et, conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à son égard le 28 avril 1983. Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961. - Notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1978, A, pp. 194 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 1117 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 1914 et ss., 2303 et 2304 Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411 Mémorial 1983, A, pp. 1112) - Le 7 juin 1983 le Gouvernement britannique a notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´il y a lieu de modifier comme suit la désignation des autorités à Hong Kong compétentes pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3 de la Convention désignée ci-dessus: « Deputy Director, Councils and Administration Branch Registrar, Supreme Court Deputy Registrar, District Court ». 1343 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bascharage. - Règlement-taxe sur la location du compresseur communal. En séance du 26 mars 1983 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe de location du compresseur communal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 juin 1983 et publiée en due forme. forme. Bourscheid. - Règlement-taxes sur les inhumations. En séance du 10 mars 1983 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur les inhumations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1983 et publiée en due forme. Lenningen. - Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 28 décembre 1982 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 avril 1983 et par décision ministérielle du 5 mai 1983 et publiée en due forme. Lorentzweiler. - Taxes d´utilisation de la canalisation. En séance du 26 janvier 1983 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1983. Lorentzweiler. - Taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. En séance du 26 janvier 1983 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 juin 1983. Luxembourg. - Règlement-taxes: Chapitre III: Autobus. En séance du 25 avril 1983 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre III du règlement-taxes: Autobus. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mai 1983 et publiée en due forme. Pétange. - Règlement-taxes, section VII : Piscine et Bains. En séance du 13 mai 1983 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié et complété la section VII: Piscines et Bains de son règlement-taxes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1983 et par décision ministérielle du 8 juin 1983 et publiée en due forme. Heinerscheid. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue. En séance du 31 janvier 1983 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et publiée en due forme. Heinerscheid. - Nouvelle fixation de diverses taxes d´eau. En séance du 23 décembre 1982 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et par décision ministérielle du 24 mai 1983 et publiée en due forme. Heinerscheid. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 31 janvier 1983 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et publiée en due forme. 1344 Heinerscheid. - Règlement-taxe sur la confection de fosses au cimetière. En séance du 31 janvier 1983 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses au cimetière. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et publiée en due forme. Heinerscheid. - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 31 janvier 1983 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et publiée en due forme. Manternach. - Fixation d´une taxe pour le remplacement des compteurs d´eau détruits. En séance du 12 mars 1983 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe pour le remplacement des compteurs d´eau détruits. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 avril 1983 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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