1345 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 30 juillet 1983 A - N° 60 SOMMAIRE Règlement ministériel du 18 juillet 1983 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1346 Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1348 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1348 Loi du 30 juillet 1983 portant création d´une taxe sur le loto . . . . . . . . . 1350 Accord et Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires - Ratification de l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351 Loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d´assurance maladie-maternité et d´assurance accidents de travail - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351 1346 Règlement ministériel du 18 juillet 1983 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, modifié et complété par les règlements ministériels des 16 octobre 1963, 7 février 1964, 9 mai 1964, 15 juillet 1966, 4 juin 1971, 12 juin 1972, 12 janvier 1974, 4 mars 1975, 2 mars 1976, 29 mai 1978, 30 juillet 1979, 16 décembre 1980 et 16 juin 1981; Arrête: Art. 1 . L´article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles est remplacé par le texte suivant: « Art. 6. Les prix des contrôles sont fixés comme suit: er Tableau A Prix des contrôles obligatoires spécifiés aux subdivisions 1° à 7° de l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée: 1) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire
- a)avant la première mise en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)dans les hypothèses définies aux subdivisions 2° à 7° de l´article 4 précité . . . . . . . . . . . 2) camionnette . . . . . 3) autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) remorque d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . 7) remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500
- kg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg 270 fr. 300 fr. 300 fr. 370 fr. 370 fr. 200 fr. 200 fr. 270 fr. 370 fr. Tableau B Prix des contrôles obligatoires périodiques spécifiés à la subdivision 8° de l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée: 1) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire . . . . . . . . . . . . . 2) camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) remorque d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . 7) remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg 220 fr. 240 fr. 320 fr. 320 fr. 170 fr. 170 fr. 220 fr. 320 fr. 1347 Tableau C Prix des contrôles complémentaires pour vérifier la réparation des défectuosités constatées lors du contrôle précédent:
- a)sans emploi d´un appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 fr.
- b)avec emploi de l´appareil de contrôle CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 fr.
- c)avec emploi d´un ou de plusieurs autres appareils que l´appareil CO: 1) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire . . . . . . . . . . . . . 170 fr. 2) camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 fr. 3) autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 fr. 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 fr. 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 fr. 6) remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . 120 fr. 7) remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 fr. 8) semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg 220 fr. Tableau D Autres prix: 1) délivrance d´un duplicata d´un certificat de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 fr. 2) délivrance d´une copie d´un procès-verbal d´agréation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 fr. 3) contrôle de l´épure de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 fr. 4) supplément pour l´identification d´un véhicule qui ne fait pas l´objet d´un procès-verbal d´agréation établi par le service officiel d´un pays-membre des C.E.: - remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg . . . . . . . . . . . 650 fr. - semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg 1.400 fr. - autres véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400 fr. 5) contrôle en matière de l´ADR ou de l´ATP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 fr. 6) supplément pour l´agréation: - d´un autobus, d´un autocar, d´un camion, d´un tracteur de semi-remorque, d´un véhicule équipé en dépanneuse, d´un véhicule spécial, d´une semi-remorque ou d´une remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 fr. - d´un véhicule d´une autre catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 fr. 7) détermination de la vitesse par construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 fr. 8) détermination de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d´échappement au moyen d´un appareil de contrôle CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 fr. 9) contrôle bénévole avec emploi d´un appareil sans établissement d´un certificat de contrôle technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 fr. 10) vérification des installations des ateliers agréés pour l´homologation des tachygraphes:
- a)prix des opérations de vérification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 fr.
- b)indemnité de déplacement et frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 fr. Si le propriétaire ou le conducteur d´un véhicule n´est pas en mesure de produire à l´organisme de contrôle technique le certificat de contrôle de la visite précédente, le prix de contrôle à percevoir à charge du propriétaire ou conducteur est celui qui est fixé au tableau A. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er septembre 1983. Luxembourg, le 18 juillet 1983. Le Ministre des Transports, Josy Barthel 1348 Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution; Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit article a été modifié; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu´il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions inscrites à l´article 2 de l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont modifiées comme suit: « A titre transitoire le nombre des Premiers Conseillers de Gouvernement est maintenu à treize. Ce nombre sera ramené à douze au moment où se produira la prochaine vacance de poste parmi les Premiers Conseillers de Gouvernement. » Art. 2. L´arrêté grand-ducal du 31 mai 1982 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, est abrogé dans la mesure où il est contraire au présent arrêté. Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Genève, le 26 juillet 1983. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 26 juillet 1983 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 15 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 25 août 1971 et 18 décembre 1975; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1349 Art. Ier. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal modifié du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière est remplacé par le texte suivant: « Art. 2. Lorsque le montant de l´avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l´infraction, le contrevenant s´en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de gendarmerie ou de police lui désigné par l´agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la gendarmerie ou de la police. Le paiement de la taxe vaut reconnaissance de l´infraction commise. » Art. II. L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Art. 3. Sans préjudice des dispositions spéciales des articles 4, 5 et 6 applicables en cas de règlement par versement ou virement postal, l´avertissement taxé sera donné d´après une formule spéciale publiée en annexe du présent arrêté et composé d´une souche, d´un procès-verbal et d´un reçu. Ces formules, dûment numérotées, seront reliées en carnets de 15 exemplaires que l´administration de l´Enregistrement et des Domaines mettra à la disposition du commandant de la gendarmerie et du directeur de la police. Toutes les taxes perçues par les membres de la gendarmerie et de la police habilités à cet effet seront transmises sans retard à un compte-chèque postal déterminé de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg. Les frais de versement pourront être déduits. » Art. III. L´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Art. 4. La souche restera dans le carnet de formules. Du moment que le carnet sera épuisé, il sera renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la gendarmerie au commandant de la gendarmerie et par les membres de la police au directeur de la police. Si une ou plusieurs formules n´ont pas abouti à l´établissement d´un avertissement taxé, elles devront être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux prévus à l´article 2, le titre de virement ou de versement fera fonction de souche. » Art. IV. L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Art. 5. Le procès-verbal prévu par le premier alinéa de l´article 3 du présent arrêté sera transmis directement au procureur d´Etat Pour les avertissements taxés réglés par versement ou virement postal cette transmission pourra se faire sous forme de relevés hebdomadaires établis par le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police. » Art. V. L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 précité est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: « Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes chèques postaux prévus à l´article 2, le récépissée en cas de versement et la copie en cas de virement serviront de reçu au contrevenant » Art. VI. Les deuxième et troisième alinéas de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant: « Le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police établiront au début de chaque mois, en double exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent Un exemplaire de ce bordereau sera transmis à l´administration de l´Enregistrement et des Domaines. Le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police établiront au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l´année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire sera adressé à 1350 l´administration de l´Enregistrement et des Domainres avec les formules annulées. Un autre exemplaire sera transmis au procureur d´Etat. » Art. VII. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1 er août 1983. Genève, le 26 juillet 1983. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Loi du 30 juillet 1983 portant création d´une taxe sur le loto. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1983 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´organisation du jeu de loto donne lieu au prélèvement d´une taxe spéciale dénommée « taxe sur le loto ». Art. 2.
(1)Le taux de la taxe sur le loto est fixé à 15% du montant des sommes engagées.
(2)Sont à considérer comme sommes engagées les mises et enjeux des joueurs à l´exception des prestations connexes facturées séparément et qui ne sont pas directement liées au jeu de loto proprement dit Art.
- La taxe sur le loto est due par l´organisateur du jeu. L´organisateur résidant à l´étranger est tenu de désigner un mandataire demeurant au Grand-Duché. Ce dernier est débiteur solidaire de la taxe. Art.
- La taxe sur le loto est due au moment de l´encaissement des sommes engagées au sens de l´article 2, alinéa
- L´organisateur ou son mandataire doit verser au receveur des contributions avant le quinze de chaque mois le montant de la taxe due au titre des sommes engagées pendant le mois précédent Art.
- Le Trésor a pour le recouvrement de la taxe sur le loto les droits d´exécution, privilèges et hypothèques prévus par la législation concernant le recouvrement des contributions directes. Le défaut de paiement de la taxe à l´échéance rend exigible l´intérêt de retard prévu par l´article 155 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Art.
- La fixation et la perception de la taxe ont lieu sous le contrôle et la surveillance de l´administration des contributions directes et des accises. Les organisateurs résidant à l´étranger sont tenus de mettre à la 1351 disposition des fonctionnaires de cette administration, au domicile du mandataire prévu à l´article 3, les pièces et documents nécessaires au contrôle de la taxe due en vertu de l´article
- Art.
- Il est ajouté à la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 au chapitre des recettes ordinaires à la section 65.1 - impôts indirects un article 65.1.36.06 intitulé « taxe sur le loto »: . . . . . . p.m. Art.
- Un règlement grand-ducal réglera l´exécution de la présente loi qui sortira ses effets le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Bruxelles, le 30 juillet
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2700, sess. ord. 1982-
- Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe. - Ratification de l´Italie. Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin
- - Ratification de l´Italie. (Mémorial 1977, A, pp. 2062 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 721, 742, 1074 et ss., 1165 Mémorial 1979, A, pp. 496, 1736 Mémorial 1980, A, p. 972 Mémorial 1983, A, p. 287) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 juin 1983 l´Italie a ratifié les Actes désignés ci-dessus. Cet Accord, tel que complété par son Protocole additionnel, est entré en vigueur à l´égard de l´Italie le 16 juillet
- Loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d´assurance maladie-maternité et d´assurance accidents de travail. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 46 du 27 juin 1983, à la page 1106, il y a lieu de lire à l´article 1er, 7°, 3me ligne de la loi sous rubrique: « Les assurées . . . » (au lieu de: Les assurés . . . ) . Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg