1423 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 64 12 août 1983 Sommaire INSTITUT DE FORMATION ADMINISTRATIVE Règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration . . . . . . . . . . . . . . . . page 1424 Règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1425 Règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427 Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration 1428 Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1430 Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif . . . . . 1432 Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1433 1424 Règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la section de la carrière supérieure à l´institut de formation administrative sont fixés au cours des deux premières années de stage comme suit: Méthodes modernes de gestion publique . . . . . . . . . . . . . . . . . Protection du citoyen face aux décisions de l´administration . . . Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administration et politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrôle de l´administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonctions de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administration de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administration publique comparée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Représentation du Grand-Duché de Luxembourg à l´étranger Administration des organisations internationales . . . . . Les entreprises luxembourgeoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informatique dans le secteur public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Législation du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut du fonctionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 heures 30 heures 10 heures 15 heures 20 heures 15 heures 15 heures 25 heures 10 heures 20 heures 10 heures 20 heures 10 heures 10 heures Art. 2. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la section de la carrière supérieure à l´Institut de formation administrative sont fixés en troisième année de stage comme suit: Incidence du droit communautaire sur l´ordre interne . . . . . . . Méthodes et techniques législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Système politique et administratif luxembourgeois . . . . . . . . . . Finances publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 heures 20 heures 35 heures 30 heures Art. 3. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 6 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites de différentes administrations et institutions nationales et étrangères ainsi que des stages dans des organisations nationales ou internationales. Art. 4. Le chargé de direction de l´institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visée à l´article 12 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Art. 5. Notre ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 10 août 1983. Jean 1425 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: le nombre Les cours et Art. 1 . des heures de formation y afférentes pour la section du rédacteur à l´Institut de formation administrative sont fixés au cours des deux premières années de stage comme suit: Introduction générale au droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 heures Droit constitutionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 heures Droit administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 heures Droit civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 heures Droit pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 heures Droit commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 heures Droit du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 heures Les régimes de la sécurité sociale luxembourgeoise . . . . . . . . . 30 heures Le régime fiscal luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 heures Sciences commerciales et financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 heures Economie politique et économique de l´entreprise . . . . . . . . . . 30 heures Les entreprises luxembourgeoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 heures Initiation à l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 heures Systèmes d´enregistrement et de communication de données administratives par l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 heures Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 heures Méthodes et techniques législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 heures Techniques d´organisation du travail administratif et procédures administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 heures er 1426 Techniques d´organisation du travail personnel . . . . . . . . . . . . . Psychologie pratique appliquée à la gestion de l´administration Histoire économique et sociale contemporaine . . . . . . . . . . . . . Histoire de l´Etat luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protection du citoyen face aux décisions de l´administration . . . Langage administratif:
- a)Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Anglals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 heures 20 heures 20 heures 20 heures 40 heures 40 heures 20 heures 20 heures Art. 2. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la section du rédacteur à l´Institut de formation administrative sont fixés en troisième année de stage comme suit: Législation sur les fonctionnaires, employés et ouvriers (statut, traitements et salaires, pensions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 heures Gestion des ressources financières de l´Etat (Budget et comptabilité) 30 heures Marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 heures Economie politique et économie de l´entreprise . . . . . . . . . . . . 20 heures Gestion du personnel au service de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 heures Institutions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 heures Langage administratif:
- a)Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 heures
- b)Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 heures
- c)Anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 heures Art. 3. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 6 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites de différentes administrations et institutions ainsi que le cas échéant la participation des stagiaires aux cours de formation continue. Art. 4. Le chargé de direction de l´institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visé à l´article 12 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Art. 5. Notre ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 10 août 1983. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker 1427 Règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la section de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative sont fixés au cours des deux premières années de stage comme suit: Langage administratif:
- a)Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduction générale au droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit constitutionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Histoire contemporaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Histoire de l´Etat luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduction à la législation sur la sécurité sociale . . . . . . . . . . . Introduction à la législation fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comptabilité commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Initiation à l´informatique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestion et fonctionnement de l´administration publique . . . . . . Techniques d´organisation du travail administratif et procédures administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Techniques d´organisation du travail personnel . . . . . . . . . . . . . Psychologie pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eléments d´économie politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 heures 30 heures 30 heures 10 heures 40 heures 20 heures 20 heures 20 heures 30 heures 50 heures 20 heures 40 heures 20 heures 40 heures 40 heures 20 heures 20 heures Art. 2. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la section de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative sont fixés en troisième année de stage comme suit: Langage administratif:
- a)Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 heures
- b)Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 heures
- c)Anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 heures Législation sur les fonctionnaires, employés et ouvriers (statut, traitements et salaires, pensions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 heures Institutions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 heures Budget et comptabilité de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 heures Marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 heures Economie politique et économie de l´entreprise . . . . . . . . . . . . 20 heures Gestion du personnel au service de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . 20 heures 1428 Art. 3. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 6 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des séances de travaux pratiques, des travaux de recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites de différentes administrations et institutions ainsi que le cas échéant la participation des stagiaires aux cours de formation continue. Art. 4. Le chargé de direction de l´Institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visée à l´article 12 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Art. 5. Notre ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 10 août 1983. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Arrête: Chapitre I. - De l´appréciation et du déroulement des épreuves Article 1er . Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, sont sanctionnées par un examen dont le maximum de points à attribuer s´élève chaque fois à soixante points. Article 2. 1. Les matières enseignées pendant les deux premières années de stage sont sanctionnées selon un système d´examens partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours concerné, sous forme d´une épreuve écrite ou orale. 2. Les matières enseignées pendant la troisième année de stage sont sanctionnées à l´examen de fin de stage par la commission d´examen visée à l´article 4. 1429 Article 3. 1. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes des points aux examens partiels prévus à l´article 2, er paragraphe 1 , ci-dessus, sont de plein droit dispensés de ces matières pour la première et le cas échéant la deuxième session de l´examen de fin de stage organisées à l´Institut. Les résultats des examens partiels visés ci-dessus sont mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de stage. 2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les matières concernées à l´examen de fin de stage organisé à l´Institut, selon les modalités prévues au règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Chapitre II. - De la commission d´examen. Article 4. 1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission nommée par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique et comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve, le chargé de direction de l´Institut et l´assistant à la formation. 2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission. 3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement Article 5. Déroulement des épreuves. 1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des examens qui seront communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats. Toutefois, à l´exception des examens d´ajournement, aucune épreuve ne pourra avoir lieu pendant les trois derniers mois du stage. 2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier. 3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé. 4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats. 5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. 6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à l´article 4. 7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits. Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure. 8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. 9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission. 10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 11. Les décisions de la commission sont sans recours. 12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations. 13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les résultats que chacun des candidats a obtenus aux différentes épreuves. 1430 Article 6. Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour les examens d´ajournement. Article 7. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 août 1983. Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Arrête: Chapitre I. - De l´appréciation et du déroulement des épreuves Article 1er . 1. Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, sont sanctionnées par un examen dont le maximum de points à attribuer s´élève chaque fois à soixante points. 2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus, les langues de français, d´allemand et d´anglais sont chacune sanctionnées par une épreuve à la fin de la première et de la deuxième année par le chargé de cours concerné, ainsi qu´à l´examen de fin de stage par la commission d´examen visée à l´article 4. Pour l´établissement du résultat final, le maximum des points à attribuer aux épreuves des première et deuxième années s´élève chaque fois à 15 points, tandis que le maximum des points à attribuer à l´examen de fin de stage proprement dit s´élève à 30 points. Article 2. 1. Sous réserve de dispositions spéciales concernant les langues de français, d´allemand et d´anglais, les matières enseignées pendant les deux premières années de stage sont sanctionnées selon un système d´examens partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours concerné, sous forme d´une épreuve écrite ou orale. 2. Sous réserve des dispositions spéciales concernant les langues de français, d´allemand et d´anglais, les matières enseignées pendant la troisième année de stage sont sanctionnées à l´examen de fin de stage par la commission d´examen visée à l´article 4. Article 3. 1. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes des points aux examens partiels prévus à l´article 2, paragraphe 1er ci-dessus, sont de plein droit dispensés de ces matières pour la première et le cas échéant la deuxième session de l´examen de fin de stage organisées à l´Institut Les résultats des examens partiels visés ci-dessus sont mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de stage. 2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les matières concernées à l´examen de fin de stage organisé à l´Institut, selon les modalités prévues au règlement grand-ducal du 20 juin 1983, déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. 1431 Chapitre II. - De la commission d´examen Article 4. 1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission nommée par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique et comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve, le chargé de direction de l´Institut et l´assistant à la formation. 2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission. 3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement Article 5. Déroulement des épreuves. 1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des examens qui seront communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats. Toutefois à l´exception des examens d´ajournement, aucune épreuve ne pourra avoir lieu pendant les trois derniers mois du stage. 2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier. 3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé. 4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats. 5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. 6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à l´article 4. 7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits. Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure. 8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. 9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission. 10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 11. Les décisions de la commission sont sans recours. 12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations. 13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les résultats que chacun des candidats a obtenus aux différentes épreuves. Article 6. Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour les examens d´ajournement Article 7. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 août 1983. Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen 1432 Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l´article 7, paragraphe 1 er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Arrête: Chapitre I. De l´appréciation et du déroulement des épreuves Article 1er. 1. Les matières prévues au règlement grand-ducal du 11 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif, sont sanctionnées par un examen dont le maximum de points à attribuer s´élève chaque fois à soixante points. 2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus, les langues de français, d´allemand et d´anglais sont chacune sanctionnées par une épreuve à la fin de la première et de la deuxième année par le chargé de cours concerné, ainsi qu´à l´examen de fin de stage par la commission d´examen visée à l´article 4. Pour l´établissement du résultat final, le maximum des points à attribuer aux épreuves des première et deuxième années s´élève chaque fois à 15 points, tandis que le maximum des points à attribuer à l´examen de fin de stage proprement dit s´élève à 30 points. Article 2. 1. Sous réserve des dispositions spéciales concernant les langues de français, d´allemand et d´anglais, les matières enseignées pendant les deux premières années de stage sont sanctionnées selon un système d´examens partiels organisés, dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours concerné, sous forme d´une épreuve écrite ou orale. 2. Sous réserve des dispositions spéciales concernant les langues de français, d´allemand et d´anglais, les matières enseignées pendant la troisième de stage sont sanctionnées à l´examen de fin de stage par la commission d´examen visée à l´article 4. Article 3. 1. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes des points aux examens partiels prévus à l´article 2, paragraphe 1er ci-dessus, sont de plein droit dispensés de ces matières pour la première et le cas échéant la deuxième session de l´examen de fin de stage organisées à l´Institut. Les résultats des examens partiels visés ci-dessus sont mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de stage. 2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les matières concernées à l´examen de fin de stage organisé par l´institut, selon les modalités prévues au règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Chapitre II. - De la commission d´examen Article 4. 1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission nommée par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique et comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve, le chargé de la direction de l´Institut et l´assistant à la formation. 2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission. 3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. 1433 Article 5. Déroulement des épreuves. 1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des examens qui seront communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats. Toutefois, à l´exception des examens d´ajournement aucune épreuve ne pourra avoir lieu pendant les trois derniers mois du stage. 2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier. 3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé. 4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats. 5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. 6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à l´article 4. 7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits. Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure. 8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. 9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission. 10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 11. Les décisions de la commission sont sans recours. 12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations. 13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les résultats que chacun des candidats a obtenus aux différentes épreuves. Article 6. Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour les examens d´ajournement Article 7. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 août 1983. Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 54 du 15 juillet 1983, page 1233, à l´article 9.2. du règlement sous rubrique, il y a lieu de lire: « administration » (au lieu de: administrateur). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg