1435 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 65 13 août 1983 Sommaire Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1436 Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1983 portant publication des modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 . . . 1438 1436 Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l’article 03.0.33.00 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983, prévoyant des crédits sociaux dans l’intérêt des agents de l’Etat; Considérant que parmi ces crédits sociaux il échet de prévoir, suivant l’exemple de certaines branches du secteur privé ou pour tenir compte d’autres prestations patronales à caractère social, des subventions d’intérêt favorisant l’accès à la propriété d’un logement; Attendu qu’il y a lieu de fixer les conditions et modalités de ces subventions; Après délibération du Gouvernement en conseil; Arrête: er Art. 1 . Une subvention d’intérêt est allouée à partir de l’exercice 1983 aux agents publics en activité de service qui sont au service des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics et qui sont soumis soit au statut général des fonctionnaires de l’Etat, soit au régime des employés de l’Etat, soit au contrat collectif des ouvriers de l’Etat Cercle des bénéficiaires Art.
- La subvention d’intérêt est accordée aux agents publics en activité de service et ayant accompli avec succès leur examen d’admission définitive ou comptant au moins 2 années de service. Au cas où les deux conjoints sont agents publics, les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l’un d’eux. Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique. Prêts Art.
- Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement de crédit agréé au Grand-Duché de Luxembourg un emprunt en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement en propriété. On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose l’agent et qu’il occupe de façon effective et permanente. Une dispense d’occupation peut être accordée par le Ministre de la Fonction Publique sur avis de la commission consultative prévue à l’article 9, notamment en faveur des agents soumis au régime du logement de service. Toutefois un seul prêt hypothécaire est subventionné au cours de l’activité de service de l’agent. Le bénéfice de la présente subvention ne peut être cumulé avec les avantages des prêts contractés à des taux de faveur auprès d’institutions publiques. Taux de la subvention Art.
- Pour le calcul de la subvention, le prêt est pris en considération jusqu’à concurrence de un et demi millions de francs par logement La subvention est calculée annuellement sur la base du plan d’amortissement annexé à la présente. Toutefois elle ne saurait être supérieure aux intérêts effectivement échus. Art.
- Pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge, la subvention est de 0,25% du capital déterminé suivant l’annexe. La subvention est majorée de 0,25% pour chaque enfant à charge pour lequel l’emprunteur touche des allocations familiales. 1437 Durée Art.
- La subvention est accordée pendant la durée du prêt sans pouvoir excéder 10 ans. Art.
- La subvention est refusée si les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement ne se trouvent plus remplies. La subvention n´est plus allouée si son montant devient inférieur à cent francs. Art.
- Toute demande en vue de l´obtention de la subvention est à adresser sur une formule spéciale au Ministère de la Fonction Publique, 4, bd Roosevelt à Luxembourg, qui constituera les dossiers d´instruction. Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de la subvention. Art.
- Les décisions concernant l´octroi, le refus ou la restitution d´une subvention sont prises par le Ministre de la Fonction Publique sur avis d´une commission consultative. Art.
- Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction Publique à l´établissement prêteur qui en créditera le compte débiteur du bénéficiaire. Art.
- La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations ou de renseignements inexacts. Art.
- Les demandes sont à présenter avant le 31 décembre de chaque année. Art.
- Le présent arrêté s´applique également aux prêts contractés avant le 1er janvier 1983, la durée déjà courue du prêt étant mise en compte pour le calcul de la subvention. Art.
- Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 août
- Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen ANNEXE Plan d’amortissement Prêt initial (*) Année du prêt à multiplier par: 1e 1 2e 0,9 e 3 e 4 5e 6e 7e 8e e 9 10 e (*) plafond: 1,5 millions de Flux. 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 pour déterminer le solde à subventionner 1438 Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1983 portant publication des modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Francaise au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions prises par la Commission de la Moselle par échange de lettres au sujet d´amendements à apporter au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle: er
(1)Les modifications suivantes sont apportées aux annexes A et B du Règlement pour le transport de matières dangereues sur le Rhin (ADNR) sous réserve de la dérogation aux dispositions des sections 2 de l´annexe B de l´ADNR prévue à l´article 1, chiffre 2, du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle:
- a)L´annexe A de l´ADNR est complétée comme suit: Au marginal 6331, ajouter le nouveau chiffre 12° suivant: « 12° Les graines oléagineuses, les graines égrugées, les tourteaux contenant de l´huile végétale et traités au solvant, non sujet à l´inflammation spontanée. Nota: Les matières du 12° ne sont pas soumises à l´annexe B de l´ADNR lorsqu´elles ont été préparées ou traitées pour que des gaz dangereux ne puissent se dégager en quantités dangereuses (pas de risque d´explosion) pendant le transport et que mention en est faite dans le document de transport. »
- b)A l´annexe B, chapitre II de l´ADNR, la classe IIIb (marg. 32000 à 32999) est libellée comme suit: 3200032099 3210032110 32111 3211232199 « Classe IIIb Matières solides inflammables Section 1 Généralités Transport en vrac Le soufre du 2° a), la naphtaline des 11°
- a)et
- b)ainsi que les matières du 12° peuvent être transportés en vrac, en cale. 1439 Section 2 Construction et équipement des bateaux 3220032210 32111 Cales et citernes
(1)La surface des cales prévues pour la naphtaline des 11 °
- a)et
- b)en vrac doit être traitée de façon à être difficilement inflammable et à éviter l´imprégnation par la cargaison.
(2)Les cales prévues pour les matières du 12° en vrac doivent être délimitées par des cloisons métalliques étanches à la lance et, si elles sont pourvues d´un vaigrage de fond, elles doivent être munies, à l´avant et à l´arrière, de tuyauteries de ventilation dont les ouvertues sont situées en -dessous du vaigrage de fond. 3221232299 Section 3 Prescriptions générales de service 32300 32301 Accès aux cales, contrôles à effectuer L´accès aux cales contenant des matières du 12° n´est permis que pour les besoins du chargement, déchargement ou du contrôle. 3230232311 32312 3231332350 32351 Aération et ventilation
(1)Les cales contenant des matières du 12° en vrac doivent être aérées de manière appropriée.
(2)Pour les cales avec vaigrage de fond qui contiennent des matières du 12° en vrac, l´air de l´espace sous le vaigrage doit être renouvelé au moins une fois par heure au moyen de ventilateurs d´un type antidéflagrant. Installations électriques Lorsque des matières du 12° sont transportées en vrac, les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension. Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage installés à demeure ni aux instruments de mesure, de réglage ou aux installations d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux fanaux à enveloppe antidéflagrante ou à enveloppe en surpression alimentée par de l´air sous pression. 3235232399 Section 4 Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention 3240032413 32414 Manutention et arrimage de la cargaison
(1)Il est interdit de charger des colis au-dessus de matières du 12° en vrac.
(2)Avant que des personnes ne pénètrent dans des cales contenant des matières du 12° en vrac et avant le déchargement, la concentration de gaz dans l´atmosphère au-dessus de la cargaison doit être mesurée de manière appropriée par le destinataire de la cargaison. 1440 L´accès à la cale ou le déchargement ne peut être entrepris que si cette concentration de gaz est en-dessous de 50% de la limite inférieure du mélange détonant 3241532459 32460 Mesures particulières
(1)Après le chargement de matières du 12° en vrac et avant le départ du poste de chargement, la concentration de gaz doit être mesurée, par une personne appropriée, au moyen d´un détecteur de gaz approprié, dans les logements, salles des machines et les cales contigues. La personne appropriée doit être mandatée par l´expéditeur.
(2)Si des concentrations dangereuses de gaz sont constatées dans les locaux visés au paragraphe
(1), des mesures appropriées doivent être prises immédiatement par l´expéditeur. 3246132499 Section 5 Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux 3250032599 3260032999 » (pas de prescriptions particulières) Ces modifications sont mises en vigueur à partir du 1er juillet 1983.
(2)Les modifications suivantes sont apportées à l´annexe B du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) sous réserve de la dérogation aux dispositions des sections 2 de l´annexe B de l´ADNR prévue à l´article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle: Marginal 10 102 10 251
(1)n° 26, 2° alinéa: le texte est simplifié et se lit comme suit: « Les conditions d´essais sont spécifiées dans les recommandations de la CEI, type de protection minimum IP 22 ; » n° 27, 2° alinéa: le texte est simplifié et se lit comme suit: « Les conditions d´essais sont spécifiées dans les recommandations de la CEI, type de protection minimum IP 55; » n° 28 supprimer le mot « etc » à la fin du texte actuel, Ajouter un 2° alinéa libellé comme suit: « Le matériel conforme au n° 32 ne tombe pas sous cette définition. » n° 32 le texte actuel est à compléter comme suit: « font partie de ce matériel par ex. - les moteurs à rotor à cage en courant alternatif - les génératrices sans balai avec excitation sans contact - les fusibles à fusion enfermée - les matériels électroniques sans contact - les appareils de commutation enfermés dans une capsule du type de protection IP 55. » Les paragraphes
(1)et
(2)sont à supprimer et à remplacer par le nouveau texte suivant: «
(1)Les installations électriques situées dans les cales doivent pouvoir être mises hors tension par des interrrupteurs multipolaires dont la position d´ouverture ou de fermeture est indiquée. Ces interrupteurs doivent être placés en dehors de la zone de cargaison respectivement en dehors des cales. 1441 Dans ces zones il ne doit y avoir aucune boîte de raccordement ou de jonction mobile ni aucune prise de courant non verrouillable. «
(2)Les prescriptions du paragraphe
(1)ne s´appliquent pas aux câbles de passage fixés à demeure dans les cales. » 11 251 supprimer 11 257 supprimer «31 351 Installations électriques
(1)Les installations électriques situées dans les cales, à l´exception des câbles de passage fixés à demeure, doivent être hors tension.
(2)Il est interdit d´utiliser pendant l´ouverture des cales contenant des matières de la classe 1b des émetteurs radiotéléphoniques d´une puissance supérieure à 50 W. et des appareils radar. » 11 453 Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant: « Si le chargement ou le déchargement est autorisé de nuit, un éclairage efficace doit être assuré. S´il est assuré à partir du pont, il doit l´être par des lampes électriques solidement fixées et placées de façon à ne pas risquer d´être heurtées. Si ces lampes sont situées dans la zone protégée, elles doivent être du type de protection IP
- » 14 351 Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant: «Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension. Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. » 14 413 Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant: « Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors tension. Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. » 14 451 Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant: « II est interdit d´utiliser des installations électriques pendant le chargement et le déchargement. Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure dans les cales ni aux installations électriques du type certifié de sécurité ni aux installations électriques protégées contre les risques limités d´explosion situées en dehors des cales et de la zone protégée, ni aux installations d´éclairage dans les logements et les locaux de service ni aux feux de signalisation. » Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant: « Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension. Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. » Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant: « Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors tension. Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. » Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant: « Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension. 15 351 15 413 31 351 1442 31 413 31 451 71 453 Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. » Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant: « Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors tension. Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. » Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant: « Il est interdit d´utiliser des installations électriques pendant le chargement et le déchargement Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure dans les cales ni aux installations électriques du type certifié de sécurité ni aux installations électriques protégées contre les risques limités d´explosion situées en dehors des cales et de la zone protégée, ni aux installations d´éclairage dans les logements et les locaux de service ni aux feux de signalisation. » Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant: « Si le chargement ou le déchargement est autorisé de nuit, un éclairage efficace doit être assuré. S´il est assuré à partir du pont, il doit l´être par des lampes électriques solidement fixées et placées de façon à ne pas risquer d´être heurtées. Si ces lampes sont situées dans la zone protégée, elles doivent être du type de protection IP
- » Bateaux-citernes des types Marginal I II III IV V Marginal 131212: lire le paragraphe
(4)comme suit: 131212
(4)La chambre des pompes située sous le pont doit avoir une ventilation dont le débit horaire est égal à vingt fols au moins le volume de la chambre des pompes. Le moteur électrique du ventilateur ne doit pas être placé dans la chambre des pompes ni dans le manche à air et il doit répondre aux prescriptions du marginal 131252. Le ventilateur doit être d´une construction qui rende impossible la formation d´étincelles au cas où une pale viendrait à toucher le carter du ventilateur et qui évite toutes charges électrostatiques. Les manches d´évacuation doivent être conduites jusqu´au fond de la chambre des pompes. Les manches d´arrivée d´air doivent déboucher dans la partie inférieure de la chambre des pompes. Les bouches de ces manches doivent être situées aussi haut que possible au-dessus du pont et aussi loin que possible des orifices des citernes. Les manches d´arrivée et d´évacuation doivent être munies de clapets pare-feu manoeuvrables du pont. Marginaux 131250 à 131256: lire ces marginaux comme suit: 131250 Documents relatifs aux installations électriques
(1)Outre les documents requis par le Règlement de visite des bateaux du Rhin, doivent être à bord:
- a)un plan délimitant la zone de cargaison avec mention des installations électriques situées dans cette zone;
- b)une liste des appareils électriques mentionnés sous
- a)ci-dessus avec les données suivantes: appareil, emplacement, type de protection, mode de protection «e», service d´homologation et numéro d´agrément;
- c)une liste ou un plan schématique des appareils situés en dehors de la zone de cargaison dont l´utilisation pendant le chargement, le déchargement et le dégazage est Interdite et qui doivent être marqués en rouge en vertu du marg. 131252
(4).
(1)-
(2)Les documents susmentionnés doivent être munis du visa de l´autorité compétente qui délivre le certificat d´agrément
(2)- Bateaux -citernes des types Marginal I II III IV V 131251
(1)Installations électriques Les systèmes de distribution suivants sont admis:
- a)pour courant continu et courant alternatif monophasé: à 2 conducteurs isolés de la coque;
- b)Pour courant alternatif triphasé: à 3 conducteurs isolés de la coque. L´interdiction de relier à la coque le point neutre ou tout autre point d´un système de distribution ne s´applique ni aux systèmes limités entièrement hors de la zone de cargaison (p. ex. pour les installations de démarrage des moteurs Diesel) ni aux dispositifs de contrôle d´isolement visés sous
(2). 131252 Types et emplacements des équipements électriques
(1)a) Dans les citernes et les cofferdams ne sont admis que des équipements et circuits de mesure, de commande et d´alarme du type à sécurité intrinsèque. Sont admis de plus dans les cofferdams: - des appareils électriques de sondage hermétiquement fermés dont les câbles correspondants sont installés dans des conduits métalliques de fort échantillonnage avec des joints étanches aux gaz jusqu´au pont principal, - les systèmes de protection cathodique à courant imposé (protection extérieure de la coque uniquement) dont les câbles doivent être installés dans des conduits métalliques de fort échantillonnage avec joints étanches au gaz.
(1)- a)Dans les citernes ne sont admises que des installations de mesure, de commande et d´alarme du type à sécurité intrinsèque ou du type fermé pour une pression minimale de 1 bar.
- b)Dans les chambres des pompes ne sont admis que: - des équipements et circuits de mesure, de commande et d´alarme du type à sécurité intrinsèque et pour l´éclairage, matériel du type à enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé, - des moteurs utilisés pour services nécessaires (par ex. pompes de cargaison). En plus de leur enveloppe antidéflagrante, ils doivent comporter soit un système de protection limitant les échauffements internes aux valeurs limites correspondant à la sécurité augmentée, soit être construits suivant les règles de la sécurité augmentée.
- b)-
- c)Dans les cales contenant les citernes indépendantes de la coque sont admis les équipements et circuits de mesure, de commande et d´alarme du type à sécurité intrinsèque et pour l´éclairage du type à enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé.
- c)- Marginal Bateaux-citernes des types I II III IV V
- d)Les dispositifs de commande et de protection des circuits dans des espaces visés sous
- a)à
- c)ci-dessus doivent être situés hors de la zone de cargaison, à l´exception de ceux à sécurité intrinsèque. (
- d)-
- e)Sur le pont, dans la zone de cargaison ne sont admis que des équipements électriques d´un type de matériel certifié de sécurité. (
- e)-
(2)Les accumulateurs installés à poste fixe doivent être placés en dehors de la zone de cargaison.
(2)-
(3)- a)Les équipements destinés à être employés pendant le chargement, le déchargement et le dégazage et qui sont placés hors de la zone de cargaison doivent être du type à risque limité d´explosion.
- b)Cette prescription ne s´applique pas: - aux installations d´éclairage dans les logements, exceptés les interrupteurs, placés à proximité des accès à ceux-ci, - aux installations de radiotéléphonie placées dans les logements ou dans la timonerie.
(3)-
(4)Les équipements ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe
(3)ci-dessus ainsi que leurs appareils de commande doivent être marqués en rouge.
(4)-
(5)Une génératrice électrique entraînée en permanence par une machine et ne répondant pas aux dispositions Indiquées au paragraphe
(3)ci-dessus doit être munie d´un interrupteur multipolaire coupant tous les circuits extérieurs et ceux de l´excitation. Une plaque consigne prescrivant la manipulation de cet interrupteur doit y être apposée.
(5)- 131253
(1)
(2)Mise à la masse Dans la zone de cargaison les parties métalliques d´appareils électriques qui ne sont pas sous tension en service ainsi que les armatures et gaines métalliques de câbles doivent être mises à la masse dans la mesure où elles ne sont pas déjà en contact métallique conducteur avec la coque du fait de leur montage. Les prescriptions du paragraphe
(1)s´appliquent également aux installations à tension inférieure à 50 V.
(2)Dans les citernes et les cofferdams, les prescriptions du paragraphe
(1)s´appliquent également aux installations à tension inférieure à 50 V. Bateaux-citernes des types Marginal I II III IV V 131254 131255 131256
(1)
(2)Câbles électriques Tous les câbles situés dans la zone de cargaison doivent comporter un revêtement métallique permettant la détection des défauts d´isolement
(1)- Les câbles pour circuits à sécurité intrinsèque ne peuvent être utilisés que pour de tels circuits et doivent être placés séparément d´autres câbles qui ne sont pas de circuits à sécurité intrinsèque (p. ex. ne pas être mis ensemble dans un même paquet de câbles et ne pas être fixés dans des colliers communs). 131257 131259 Marginaux 131350 à 131359: lire ces marginaux comme suit: 131350 131351 Installations électriques Dans la zone de cargaison il est interdit d´utiliser des câbles électriques mobiles. Cette prescription ne s´applique pas aux circuits à sécurité intrinsèque ni aux câbles électriques pour le branchement des feux de signalisation à condition que la prise se trouve à proximité du mât de signalisation ou de l´emplacement des feux. 131352 131353 - Bateaux-citernes des types Marginal I 131354 II III IV V Lampes électriques Il est interdit d´utiliser des lampes portatives dans la zone de cargaison. Cette prescription ne s´applique pas aux lampes à source propre de courant du type sécurité agréé par l´autorité compétente. - 131355 131373 Marginal 131451: lire ce marginal comme suit: 131451 Installations électriques II est interdit d´utiliser des installations électriques pendant le chargement, le déchargement et le dégazage. Cette presription ne s´applique pas aux installations conformes aux prescriptions du marg. 131252
(3)- a)et
- b)ni aux installations électriques du type certifié de sécurité - 1448 Ces modifications sont mises en vigueur à partir du 1er juillet 1983 sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes: Sans préjudice de l´article 8 de l´ADNR, les bateaux dont la quille aura été posée avant le 1er juillet 1983 ne sont pas tenus de répondre aux prescriptions modifiées du marginal 10 251, du marginal 131 212
(4)en ce qui concerne l´emplacement du moteur électrique, du marginal 131 250
(1)b et c du marginal 131 252, colonne V. Dans la mesure où ils ne répondent pas à ces nouvelles prescriptions, ils devront continuer à répondre aux prescriptions antérieures de l´ADNR. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministe de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 juillet
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la justice, Colette Flesch Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Transports, Josy Barthel Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg