1449 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 66 19 août 1983 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1450 Règlement grand-ducal du 17 août 1983 concernant l´octroi d´une aide à la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450 consommation de beurre Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1451 1450 Règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens. Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un office des prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération de notre Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les marges bénéficiaires sur les spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge sont fixées comme suit: pour le grossiste 15,21% de son prix d´achat ou 13,20% de son prix de vente; 46,70% de son prix d´achat pour le pharmacien ou 31,83% de son prix de vente. Art.
- Nonobstant les dispositions de l´art. 1er ci-dessus, les prix publics, TVA de 3% incluse, des spécialités d´origine ou de provenance belge ne peuvent pas dépasser 98,44% du niveau des prix publics, TVA de 6% incluse, valables en Belgique. Art.
- Sont abrogés le règlement grand-ducal du 19 mars 1971 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens, de même que le règlement grand-ducal du 10 juillet 1973 complétant le règlement grand-ducal du 19 mars 1971 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens. Art.
- Toute infraction aux dispositions du présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix. Art.
- Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 17 août
- Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 17 août 1983 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 1269/79 en ce qui concerne les conditions de l´écoulement à prix réduit de beurre destiné à la consommation directe tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1208/83 du Conseil du 17 mai 1983; 1451 Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour la campagne laitière 1983/84 l´aide à la consommation directe du beurre est fixée à 25,75 francs par kilogramme de beurre. Art.
- L´article 1er alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article 1er ci-dessus. Art.
- Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le Grand-Duché. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderrriss, le 17 août
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu des règlements nos 1417/83 et 1418/83 de la Commission des Communautés européennes du 31 mai 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 6 juin 1983 pour les produits relevant de la position et de la sous-position tarifaire 74.07 et 94.03 B, originaires de Yougoslavie. La perception des droits d´entrée état suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre
- _ En vertu du règlement n° 1630/83 de la Commission des Communautés européennes du 17 juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 21 juin 1983, pour les produits relevant de la position tarifaire 44.18, originaires de Yougoslavie. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre
- _ 1452
- Le règlement (CEE) n° 348/83 du 10 février 1983 instaurant un droit antidumping provisoire à l´importation de l´hexaméthylènetétramine relevant de la sous-position tarifaire 29.26 B II a, originaire de la République démocratique allemande et d´Union soviétique.
- En vertu du règlement (CEE) n° 1472 du 7 juin 1983 du Conseil des Communautés européennes, un droit antidumping définitif est instauré à partir du 9 juin 1983 sur les importations du produit mentionné au chiffre 1 ci-dessus. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. _ En vertu du règlement n° 1496/83 de la Commission des Communautés européennes du 7 juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 13 juin 1983, pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 85.23 B, originaires de Yougoslavie. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
- _ En vertu du règlement n° 1650/83 de la Commission des Communautés européennes du 17 juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 24 juin 1983, pour les produits relevant de la position tarifaire 28.21, originaires de Chine. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
- _ En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1631/83 de la Commission des Communautés européennes, du 15 juin 1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 18 juin 1983, à l´importation de fibres de verre textiles en fils continus « roving » relevant de la sous-position tarifaire ex 70.20 B (Code 7020 700 00 S), originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et du Japon. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg