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Règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ai

1449 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 66 19 août 1983 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1450 Règlement grand-ducal du 17 août 1983 concernant l´octroi d´une aide à la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450 consommation de beurre Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1451 1450 Règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens. Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un office des prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération de notre Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les marges bénéficiaires sur les spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge sont fixées comme suit: pour le grossiste 15,21% de son prix d´achat ou 13,20% de son prix de vente; 46,70% de son prix d´achat pour le pharmacien ou 31,83% de son prix de vente. Art.

  1. Nonobstant les dispositions de l´art. 1er ci-dessus, les prix publics, TVA de 3% incluse, des spécialités d´origine ou de provenance belge ne peuvent pas dépasser 98,44% du niveau des prix publics, TVA de 6% incluse, valables en Belgique. Art.
  2. Sont abrogés le règlement grand-ducal du 19 mars 1971 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens, de même que le règlement grand-ducal du 10 juillet 1973 complétant le règlement grand-ducal du 19 mars 1971 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens. Art.
  3. Toute infraction aux dispositions du présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix. Art.
  4. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 17 août
  5. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 17 août 1983 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 1269/79 en ce qui concerne les conditions de l´écoulement à prix réduit de beurre destiné à la consommation directe tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1208/83 du Conseil du 17 mai 1983; 1451 Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour la campagne laitière 1983/84 l´aide à la consommation directe du beurre est fixée à 25,75 francs par kilogramme de beurre. Art.
  6. L´article 1er alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article 1er ci-dessus. Art.
  7. Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le Grand-Duché. Art.
  8. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderrriss, le 17 août
  9. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu des règlements nos 1417/83 et 1418/83 de la Commission des Communautés européennes du 31 mai 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 6 juin 1983 pour les produits relevant de la position et de la sous-position tarifaire 74.07 et 94.03 B, originaires de Yougoslavie. La perception des droits d´entrée état suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre
  10. _ En vertu du règlement n° 1630/83 de la Commission des Communautés européennes du 17 juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 21 juin 1983, pour les produits relevant de la position tarifaire 44.18, originaires de Yougoslavie. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre
  11. _ 1452
  12. Le règlement (CEE) n° 348/83 du 10 février 1983 instaurant un droit antidumping provisoire à l´importation de l´hexaméthylènetétramine relevant de la sous-position tarifaire 29.26 B II a, originaire de la République démocratique allemande et d´Union soviétique.
  13. En vertu du règlement (CEE) n° 1472 du 7 juin 1983 du Conseil des Communautés européennes, un droit antidumping définitif est instauré à partir du 9 juin 1983 sur les importations du produit mentionné au chiffre 1 ci-dessus. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. _ En vertu du règlement n° 1496/83 de la Commission des Communautés européennes du 7 juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 13 juin 1983, pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 85.23 B, originaires de Yougoslavie. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  14. _ En vertu du règlement n° 1650/83 de la Commission des Communautés européennes du 17 juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 24 juin 1983, pour les produits relevant de la position tarifaire 28.21, originaires de Chine. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  15. _ En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1631/83 de la Commission des Communautés européennes, du 15 juin 1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 18 juin 1983, à l´importation de fibres de verre textiles en fils continus « roving » relevant de la sous-position tarifaire ex 70.20 B (Code 7020 700 00 S), originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et du Japon. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.