1477 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 69 31 août 1983 Sommaire Règlement ministériel du 8 août 1983 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion du personnel de la carrière de l’artisan auprès des centrales hydro-électriques de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1478 Loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale des rayonnements ionisants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1481 Règlement grand-ducal du 25 août 1983 fixant les modalités et conditions d’attribution
- des aides à la mobilité géographique des demandeurs d’emploi;
- d’une prime d’incitation à l’embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d’emploi particulièrement difficiles à placer;
- d’une aide forfaitaire au réemploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1483 Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e), de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds de chômage;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1487 Règlement grand-ducal du 30 août 1983 fixant le montant annuel de la réduction des indemnités, des rémunérations et des allocations bénévoles de pension dans les entreprises sidérurgiques . . . . . . . . . . . . . . . 1489 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Ratification de la Grèce . . . . 1490 Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 - Adhésion de la République d’Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1491 Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 - Ratification du Venezuela . . . . . . . . . . . 1491 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1491 1478 Règlement ministériel du 8 août 1983 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion du personnel de la carrière de l’artisan auprès des centrales hydro-électriques de l’Etat. Le Ministre de l´Energie, Vu l´article 15 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Sur la proposition de Monsieur le directeur du Service de l´Energie de l´Etat; Arrête: er Art. 1 . Les examens prévus aux articles 8 et 11 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 précité portent sur les matières suivantes: I. - Examen d’admission définitive A. Langue française: dictée. B. Langue allemande: rédaction d´un rapport de service. C. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat: (Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat) Kapitel 5 - Pflichten des Beamten Artikel 9, 10, 11, 12, 13, 14 + 15 Kapitel 15 - Disziplinarstrafen Artikel 47 D. Pratique professionnelle: a. Candidats dans la spécialité d´électricien (électro-installateur et électro-mécanicien) Questions pratiques se basant sur le chapitre E. Technologie professionnelle. b. Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur Questions pratiques se basant sur le chapitre E. Technologie professionnelle. E. Technologie professionnelle: a. Candidats dans la spécialité d´électricien (électro-installateur et électro-mécanicien) (Europa Lehrmittel: Fachkunde Elektrotechnik) Grundbegriffe: - Ohmsches Gesetz Grundschaltungen: Reihenschaltung, Parallelschaltung, Gemischte Schaltungen Strom und Magnetfeld: Elektromagnetismus Grundlagen der Wechselströme Begriffe Wechselstromwiderstände, Kapazität, Schaltungen von Wirkwiderständen und Blindwiderständen, Dreiphasenwechselstrom (Drehstrom) 1479 b. Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur (Europa Lehrmittel: Fachkunde für metallverarbeitende Berufe) Grundlagen Physikalische Grundlagen - Bewegungslehre, - Lehre von den Kräften, - Arbeit, Energie, Leistung und Wirkungsgrad, - Einfache Maschinen, - Schiefe Ebene, - Reibung, - Druck, mechanische Spannung (Festigkeit) Fertigungskunde: Fügen - Schraubverbindungen, - Stiftverbindungen, - Wellen-Naben-Verbindungen, - Nietverbindungen, - Kleben, Löten Maschinenkunde Kraftmaschinen - Hydraulische und pneumatische Kraftmaschinen, - Wàrmemaschinen Arbeitsmaschinen - Pumpen II. - Examen de promotion A. Langue française et langue allemande: rapports de service B. Notions de droit public: (Eléments des programmes d´études établis pour l´enseignement technique et professionnel) Allgemeine Staatsorganisation und Staatsorgane, die Staatsangehörigkeit, Rechte und Pflichten der Luxemburger, das aktive und passive Wahlrecht. C. Mesures préventives contre les accidents: a. Candidats dans la spécialité d´électricien (électro-installateur et électro-mécanicien) (« Unfallverhütungsvorschriften » de l´Association d´Assurance contre les accidents, section industrielle, édition 1962) Allgemeine Vorschriften: III Besondere Pflichten der Versicherten Paragraphen 14, 15 + 16 Elektrische Anlagen: I Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1.000 V Paragraphen 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 130 +
- III Betrieb von Starkstromanlagen Paragraphen 137, 138 + 140 b. Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur (« Unfallverhütungsvorschriften » de l´Association d´Assurance contre les accidents, section industrielle, édition 1962) 1480 Allgemeine Vorschriften III Besondere Pflichten der Versicherten Paragraphen 14, 15, 16, 19, 23, 39, 40, 56, 59, 60, 61a, 61b, 63 + 64 Kraftmaschinen: Paragraphen 144 + 148 Metallbearbeitungsmaschinen Paragraph 185 D. Questions approfondies sur la technologie professionnelle: a. Candidats dans la spécialité d´électricien (électro-installateur et électro-mécanicien) (Europa Lehrmittel: Fachkunde Elektrotechnik) Transformatoren: Elektrische Anlagen: Kraftwerke, Umspannwerke, Leitungsnetze Schutzmassnahmen: Schutzmassnahmen gegen zu hohe Berührungspannungen b. Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur (Europa Lehrmittel: Fachkunde für metallverarbeitende Berufe) Stoffkunde Nicht metallische Werk- und Hilfsstoffe - Schmier- und Kühlschmierstoffe Korrosion - Ursachen der Korrosion, - Korrosionsarten, - Korrosionsverhalten Fertigungskunde - Schmelzschweissen Steuerungs- und Regelungstechnik: Mechanische Steuerungen, Pneumatische Steuerungen, Hydraulische Steuerungen. Art.
- Est abrogé le règlement ministériel du 6 janvier 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés du concours d´admission au stage, de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan auprès des centrales hydro-électriques de l´Etat Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 août
- Le Ministre de l´Energie, Josy Barthel 1481 Loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale des rayonnements ionisants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1983 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´utilisation des rayonnements ionisants à des fins diagnostiques et thérapeutiques est soumise à des conditions ayant trait à la formation des médecins et aux normes que doivent remplir les appareils et installations. Art.
- L´exercice du radiodiagnostic général aux rayons X est réservé aux médecins-spécialistes en radiodiagnostic ou en électro-radiologie. Les médecins spécialistes dans une discipline autre que le radiodiagnostic ou l´électro-radiologie ainsi que les médecins-dentistes sont autorisés par le Ministre de la Santé, sur leur demande, à exercer le radiodiagnostic dans leur spécialité ou branche, à condition d´avoir reçu une formation appropriée en radiodiagnostic et en radioprotection. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du collège médical, précise les conditions de formation visées à l´alinéa qui précède et détermine les actes radiologiques associés aux différentes spécialités médicales ainsi qu´à la médecine dentaire. Art.
- L´exercice de la radiothérapie est réservé aux médecins-spécialistes en radiothérapie. Art.
- L´utilisation de sources radioactives non scellées sur l´homme est réservée aux médecins spécialement agréés à ces fins par le Ministre de la Santé. L´autorisation n´est accordée que si le médecin justifie d´une formation spécialisée en médecine nucléaire. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du collège médical, précise les conditions de formation visées à l´alinéa qui précède. Art.
- Les appareils et installations servant au radiodiagnostic, à la radiothérapie ou à la médecine nucléaire ne peuvent être utilisés que s´ils ont été préalablement autorisés par le Ministre de la Santé. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du collège médical, détermine les indications que le demandeur d´autorisation doit fournir dans sa demande, ainsi que les conditions sous lesquelles l´autorisation peut être accordée, refusée ou retirée. Art.
- La pratique des examens radioscopiques exécutés avec des radioscopes isolés sans amplificateur de brillance est interdite. Art.
- Tout médecin détenteur d´un résultat ou d´un cliché d´un acte radiologique d´un patient est tenu de mettre ce résultat ou cliché, sur demande, à la disposition de tout autre médecin qui examine ce patient ultérieurement. Art.
- Des règlements grand-ducaux, pris sur avis du collège médical, déterminent les conditions de détention et d´utilisation des appareils et installations servant au radiodiagnostic, à la radiothérapie et à la médecine nucléaire. Ils ont notamment pour objet: 1) de répartir l´ensemble des actes radiologiques en des classes et définir les performances minima que les appareils doivent remplir pour effectuer un acte rentrant dans l´une ou l´autre classe; 2) d´introduire un carnet individuel que détient le patient et sur lequel le médecin doit inscrire l´acte radiologique ou radiothérapeutique auquel il a procédé, ainsi que le nombre des clichés effectués; 3) de spécifier les conditions de formation du personnel paramédical qui peut ou doit être affecté au service; 1482 4) de fixer les conditions auxquelles doivent répondre les appareils ainsi que les locaux à l´intérieur desquels sont posés des actes de radiologie, de radiothérapie ou de médecine nucléaire, ainsi que les chambres où sont alités des malades auxquels une source scellée ou non scellée a été administrée; 5) de fixer les conditions d´utilisation des appareils. Art.
- Les infractions à la présente loi et à ses règlements d´exécution sont recherchées et constatées, outre par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, par les médecins de la direction de la santé, ainsi que par les experts en radioprotection ou les ingénieurs nucléaires de cette même direction. Art.
- Les médecins qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, pratiquent le radiodiagnostic, la radiothérapie ou la médecine nucléaire peuvent être autorisés, à leur demande, par le Ministre de la Santé à continuer cette pratique. Art.
- Toutefois par dérogation à l´article 6 ci-dessus les appareils de radioscopie sans amplificateur de brillance actuellement en service pourront être utilisés pendant une période de 5 ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi pour examiner les phénomènes dynamiques des organes de la cage thoracique. Cette dérogation s´entend sous la condition que le médecin justifie des conditions de formation et dispose d´un matériel conformes aux conditions requises par la présente loi. Les dispositions transitoires visées à l´alinéa 1er s´entendent sans préjudice de l´application de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. Aucune nouvelle installation d´un appareil de radioscopie non pourvu d´un amplificateur de brillance ne sera plus autorisée dès l´entrée en vigueur de la présente loi. Art.
- Sans préjudice des peines prévues par d´autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 2.501 à 200.000 francs, ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l´alinéa 1 er du présent article peuvent être portées au double. Les dispositions du livre 1 er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Vorderriss, le 10 août
- Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2495, sess. ord. 1980-1981, 1981-1982 et 1982-
- 1483 Règlement grand-ducal du 25 août 1983 fixant les modalités et conditions d’attribution
- des aides à la mobilité géographique des demandeurs d’emploi;
- d’une prime d’incitation à l’embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d’emploi particulièrement difficiles à placer;
- d’une aide forfaitaire au réemploi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe
(1), sous 12, 14 et 15; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Employés privés; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Section 1: Aides à la mobilité géographique des demandeurs d’emploi 1) Conditions générales d´attribution Art. 1er . Des aides à la mobilité géographique sont attribuées par le fonds de chômage au demandeur d´emploi sans emploi, résidant en territoire luxembourgeois, inscrit depuis plus de six mois auprès des bureaux de placement publics de l´administration de l´emploi et se trouvant classé ou reclassé dans un emploi durable à plein temps en territoire luxembourgeois, notifié à l´administration de l´emploi et rémunéré à un niveau inférieur au triple du salaire social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Est considéré comme demandeur d´emploi au sens des dispositions de l´alinéa qui précède, le chômeur indemnisé, le jeune à la recherche d´un premier emploi et le travailleur non salarié indemnisé au titre des dispositions de l´article 34 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. Est considéré comme emploi à plein temps au sens des dispositions de l´alinéa 1 er du présent article, l´emploi comportant une occupation régulière de vingt heures par semaine au moins. 2) Types d´aide à la mobilité géographique Art. 2. L´aide à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi visée à l´article 1 qui précède peut comprendre l´attribution: 1. d´une indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement: 2. d´une indemnité mensuelle forfaitaire de double résidence; 3. d´une indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation 3) L´indemnité pour frais de déplacement Art. 3.
(1)Sans préjudice des conditions d´attribution générales inscrites à l´article 1er du présent règlement, une indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement est attribuée, pour une période maximale de douze mois, au demandeur d´emploi classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une distance supérieure à 30 km du lieu de sa résidence habituelle.
(2)L´indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement est fixée comme suit par mois entier de travail: 1484 distance kilométrique entre le lieu de la résidence et le lieu de travail indemnité mensuelle forfaitaire égale ou inférieure à 40 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 40 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 50 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 60 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 70 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 80 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 90 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 100 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900,- francs 950,- francs 1.000,- francs 1.050,- francs 1.100,- francs 1.150,- francs 1.200,- francs 1.300,- francs
(3)La décision d´attribution de l´indemnité est prise par le directeur de l´administration de l´emploi à la demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les 6 mois qui suivent sa mise au travail. Le droit au paiement d´une première tranche de l´indemnité est acquis après une durée d´occupation de 4 mois. Le droit au paiement de la deuxième et de la troisième tranche est acquis, s´il y a lieu, après une durée d´occupation de respectivement huit et douze mois. 4) L´indemnité de double résidence Art.
- Sans préjudice des conditions d´attribution générales inscrites à l´article 1 er du présent règlement, une indemnité forfaitaire de double résidence peut être attribuée au demandeur d´emploi ayant charge de famille, classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une distance supérieure à 50 kilomètres du lieu de la résidence habituelle du foyer, lorsque les moyens de communication lui interdisent, en raison de leur fréquence et de leur commodité, de regagner chaque soir sa résidence habituelle. La deuxième résidence ne doit pas être éloignée de plus de 30 kilomètres du nouveau lieu de travail. La demande d´indemnisation doit être accompagnée d´une attestation relative aux frais d´hébergement supportés par le requérant, à l´exception des frais de nourriture. Est considéré comme ayant charge de famille pour l´application des dispositions du présent article, le travailleur bénéficiaire d´une modération d´impôt au titre de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Art.
- L´indemnité forfaitaire de double résidence, versée pendant une durée maximale de six mois, est fixée par mois de double résidence à 30 % du salaire social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum En aucun cas elle ne peut toutefois dépasser les frais d´hébergement réellement exposés. L´indemnité cesse d´être versée le mois qui suit celui où la famille de l´intéressé rejoint le nouveau domicile du travailleur. La décision d´attribution de l´indemnité de double résidence est prise par le directeur de l´administration de l´emploi à la demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les trois mois qui suivent la prise de logement par le travailleur. Le droit au paiement d´une première tranche de l´indemnité de double résidence est acquis après une durée d´occupation de trois mois dans le nouvel emploi. Le droit à la seconde tranche est acquis, s´il y a lieu, après une durée d´occupation de six mois dans le nouvel emploi. 5) L´indemnité de transfert de domicile et de réinstallation Art.
- Sans préjudice des conditions d´attribution générales inscrites à l´article 1er du présent règlement, une indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation est attribuée au demandeur d´emploi, classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une 1485 distance supérieure à 35 kilomètres du lieu de sa résidence habituelle, lorsqu´il déplace à cet effet sa résidence habituelle dans l´année qui suit sa mise au travail. Le déplacement de la rédidence doit:
- se traduire par le tansfert effectif du mobilier de l´ancienne résidence à la résidence nouvelle du travailleur;
- ramener la distance qui sépare la nouvelle résidence du nouveau lieu de travail à 30 kilomètres au plus. L´indemnité ne peut être accordée au demandeur d´emploi classé ou reclassé qui a effectué un déplacement de sa résidence dans la période des douze mois qui précèdent sa mise au travail. Art.
- L´indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation est fixée à 50 % du salaire social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. La décision d´attribution de l´indemnité est prise par le directeur de l´administration de l´emploi à la demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les deux mois qui suivent la réinstallation du travailleur dans sa nouvelle résidence. Le droit au paiement intégral de l´indemnité est acquis après une durée d´occupation de trois mois dans le nouvel emploi. Art.
- Lorsque le travailleur bénéficiaire d´une des indemnités visées aux articles qui précèdent démissionne sans motif valable et convaincant avant l´expiration des douze mois qui suivent le classement ou le reclassement, l´indemnité doit être restituée au fonds de chômage. Art.
- Les distances kilométriques prévues dans les dispositions du présent règlement sont établies sur la base du trajet routier le plus court, établi au moyen de la carte des distances. Section 2: Prime d’incitation à l’embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d’emploi particulièrement difficiles à placer Art. 10.
(1)Une prime d´incitation à l´embauche est attribuée par le fonds de chômage aux employeurs du secteur privé qui procèdent à l´embauche de chômeurs indemnisés de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer.
(2)Sont considérés comme chômeurs indemnisés de longue durée au sens des dispositions du présent article, les chômeurs indemnisés conformément aux dispositions de l´article 22, paragraphe
(2), de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet
(3)Sont considérés comme demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer au sens des dispositions du présent article, les demandeurs d´emploi répondant à l´une au moins des conditions énumérées ci-après:
- être inscrit comme demandeur d´emploi auprès d´un bureau de placement de l´administration de l´emploi depuis au moins 15 mois;
- être âgé de 55 ans accomplis au moins;
- être atteint d´une incapacité de travail de 30% au moins constatée ou, le cas échéant, fixée par le contrôle médical de la sécurité sociale;
- être difficile à placer en raison d´une circonstance particulièrement grave inhérente à la personne du demandeur d´emploi; Art.
- Pour ouvrir droit au versement de la prime, l´embauche du salarié doit faire l´objet d´un contrat de travail à durée indéterminée et l´emploi offert doit comporter une occupation de 20 heures de travail au moins par semaine. Art.
- La décision d´attribution de la prime est prise par le directeur de l´administration de l´emploi. Tout employeur désireux d´obtenir le bénéfice de la prime doit, sous peine de forclusion, en faire la demande au directeur de l´administration de l´emploi dans les deux mois suivant l´embauchage. 1486 Art.
- Le droit au paiement de la prime est acquis à l´employeur après une occupation ininterrompue du travailleur d´au moins douze mois dans son établissement. Art.
- Le montant de la prime forfaitaire d´incitation à l´embauche est fixé à 200% du salaire social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Section 3: Aide forfaitaire au réemploi Art.
- Une aide forfaitaire au réemploi est attribuée par le fonds de chômage au salarié faisant l´objet d´un licenciement pour un motif économique, au salarié menacé de façon immédiate de faire l´objet d´un tel licenciement et au salarié faisant, conformément à une convention collective, l´objet d´un transfert pour motif économique dans une autre entreprise, à condition qu´il accepte d´être reclassé dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à sa rémunération antérieure. Art.
- Peut prétendre à l´octroi de l´aide forfaitaire au réemploi, le travailleur salarié 1) qui a été occupé, avant son reclassement, dans une entreprise déclarée en difficultés économiques d´ordre structuel ou dans une entreprise relevant d´un secteur ou d´une branche économique déclarée en difficultés structurelles par arrêté du Gouvernement en Conseil, adopté sur proposition du Comité de conjoncture et publié au Mémorial; et qui en outre 2) a été reclassé dans un emploi relevant d´une branche économique, d´un secteur économique ou d´un métier caractérisé par un déficit structurel de main-d´oeuvre, déterminé par arrêté du Gouvernement en Conseil, adopté sur proposition de la Commission nationale de l´emploi et publié au Mémorial. Art.
- L´aide forfaitaire au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle rémunération perçue et pour les douze premiers mois du reclassement, une rémunération égale à 87,5% de la rémunération perçue avant le reclassement. La rémunération perçue avant le reclassement est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des six mois précédant immédiatement son licenciement ou son reclassement. Sont compris dans cette rémunération, les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l´exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à la rémunération antérieure ne sont pas à prendre en considération pour le calcul de la rémunération antérieure. Pour le calcul de l´aide forfaitaire au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à 300% du salaire social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Art.
- La décision d´attribution de l´aide forfaitaire au réemploi est prise par le directeur de l´administration de l´emploi à la demande du travailleur reclassé. La demande doit être introduite, sous peine de forclusion dans les 12 mois qui suivent le reclassement du travailleur. Le droit au paiement d´une première tranche de l´aide au réemploi est acquis après une durée d´occupation de 6 mois. Le droit au paiement d´une seconde tranche de l´aide est acquis après une durée d´occupation de douze mois. Art.
- Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre des finances et Notre ministre de l´économie et des classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des 1487 dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er septembre
- Château de Berg, le 25 août
- Jean Pr. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e), de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds de chômage;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et notamment ses articles 13 sous e), et 20, paragraphes
(1)et
(2); Vu l´article 36 de la Constitution; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Employés privés; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l´application des dispositions de l´article 13, sous
- e)de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et pour autant qu´elles régissent l´emploi approprié, sont applicables les dispositions du présent règlement. L´appréciation de l´emploi offert au demandeur d´emploi doit s´effectuer au regard des aides à la mobilité et au réemploi auxquelles il peut prétendre, le cas échéant 1) Niveau de rémunération Art. 2. 1. Est réputé approprié, l´emploi offert rémunéré à un niveau au moins égal à celui de l´indemnité de chômage complet à laquelle le demandeur d´emploi peut prétendre en vertu de la loi. 2. Lorsque le demandeur d´emploi classé ou reclassé dans un nouvel emploi est licencié dans les six mois de son placement pour des motifs autres que la faute grave, doit être considéré comme approprié à son égard, l´emploi rémunéré à un niveau égal à celui de l´indemnité de chômage à laquelle il pouvait prétendre avant son placement 1488 2) Aptitude professionnelle Art. 3. Lorsque l´administration de l´emploi ne se trouve pas en mesure d´assigner à un demandeur d´emploi qualifié un emploi identique à son emploi antérieur,est réputé approprié l´emploi lui offert dans une profession apparentée à sa profession antérieure, compte tenu de sa formation professionnelle et de son expérience professionnelle. Au sens des dispositions du présent article, doit être considéré comme demandeur d´emploi qualifié, celui qui est détenteur d´un certificat d´aptitude professionnelle ou celui qui a acquis, par une expérience professionnelle de 10 années au moins, une qualification équivalente. Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l´article 2 du présent règlement, est réputé approprié, l´emploi à caractère principalement manuel assigné à un demandeur d´emploi ayant occupé antérieurement un emploi à caractère principalement intellectuel, dans la mesure où le demandeur d´emploi dispose de l´aptitude professionnelle nécessaire et que ses chances de réinsertion ultérieure dans un emploi à caractère principalement intellectuel ne s´en trouvent pas à terme considérablement réduites. 3) Aptitude physique et psychique Art. 5. L´emploi offert au demandeur d´emploi doit répondre à ses aptitudes physiques et psychiques. 4) Trajet journalier Art. 6. Doit être considéré comme approprié, l´emploi comportant pour le demandeur d´emploi une durée de déplacement n´excédant pas deux heures et demie par journée de travail. Pour le calcul de cette durée de déplacement, il ne peut être computé qu´un seul voyage aller et qu´un seul voyage retour par journée. Dans la mesure où il n´existe pas de moyen de transport en commun, public ou organisé par l´employeur, le demandeur d´emploi ne peut refuser d´utiliser son moyen de transport personnel, s´il en dispose, à la condition toutefois que le niveau de sa rémunération, compte tenu, le cas échéant, des aides à la mobilité géographique auxquelles il peut prétendre, lui permet de couvrir les frais exposés pour le transport. Une durée journalière de déplacement inférieure à deux heures et demie peut, dans certains cas particuliers et exceptionnels, être considérée comme excessive en raison de l´âge ou de l´état physique du travailleur, lorsque l´emploi doit être exercé dans un lieu éloigné de sa résidence. 5) Situation familiale Art. 7. Des considérations d´ordre familial, notamment la charge d´un ou de plusieurs enfants, ne peuvent être prises en considération pour l´appréciation de l´emploi approprié, sauf si elles constituent un empêchement particulièrement grave; dans ce dernier cas, la charge de la preuve incombe au requérant 6) Régime de travail Art. 8. 1. Est réputé approprié, l´emploi offert comportant un régime de travail différent de celui sous lequel le demandeur d´emploi a travaillé antérieurement. II n´en est pas ainsi toutefois, lorsque le demandeur d´emploi peut invoquer des circonstances particulièrement graves, inhérentes à sa condition physique ou à sa situation familiale, qui puissent justifier le refus de l´emploi proposé. 2. Le demandeur d´emploi assigné dans un emploi à temps plein ou à temps partiel ne peut, sans motif valable et convaincant, refuser un emploi posté, une occupation comportant logement ou comportant régulièrement des prestations de travail pendant les jours de fin de semaine. 3. Le demandeur d´emploi ayant occupé antérieurement à son reclassement un emploi à temps plein peut refuser d´être reclassé dans un emploi à temps partiel avant l´expiration d´une durée d´inscription de 12 mois comme demandeur d´emploi. Le demandeur d´emploi ayant occupé antérieurement à son reclassement un emploi volontaire à temps partiel, peut refuser le reclassement dans un emploi à temps plein, lorsque cet emploi comporte par journée 1489 ou par semaine un nombre d´heures sensiblement supérieur à celui du régime sous lequel il a travaillé antérieurement à son reclassement 7) Promesse d´embauche Art. 9. L´emploi assigné par l´administration de l´emploi peut être refusé par le demandeur d´emploi, à condition qu´il présente une preuve écrite qu´il sera embauché par un autre employeur et que cet embauchage prendra effet dans un délai d´un mois à partir de la date de l´assignation de l´administration de l´emploi. 8) Conditions de travail Art. 10. Ne peut être considéré comme approprié, l´emploi exécuté dans des conditions contraires aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles applicables à l´établissement 9) Dispense du contrôle Art. 11. Le bénéficiaire de l´indemnité de chômage peut être dispensé, pour une durée maximale de 25 jours ouvrables par an, de l´observation des dispositions de l´article 20 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet La dispense prévue à l´alinéa qui précède est accordée à raison d´un douzième par mois entier d´inscription comme demandeur d´emploi. L´administration de l´emploi tiendra compte pour l´octroi de la dispense des désirs du chômeur, à moins que des considérations inhérentes au marché de l´emploi ou les possibilités de placement dont dispose l´administration ne s´y opposent Le droit à l´indemnité de chômage est suspendu pendant la durée de la dispense, laquelle ne peut être imputée pour le calcul de la durée d´indemnisation du chômeur. 10) Dispositions finales Art. 12. Chaque année, le directeur de l´administration de l´emploi fera rapport au Gouvernement et à la commission nationale de l´emploi sur l´application des dispositions du présent règlement Le premier rapport doit être présenté avant le 1 er janvier 1984. Art. 13. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution des dispositions du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er septembre 1983. Château de Berg, le 25 août 1983. Jean Pr. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 30 août 1983 fixant le montant annuel de la réduction des indemnités, des rémunérations et des allocations bénévoles de pension dans les entreprises sidérurgiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1 er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie, notamment l´article 4 et l´article 21 de cette loi; Après avoir demandé l´avis de la Chambre des Employés Privés; 1490 Notre Conseil d´Etat entendu en son avis; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le montant de la réduction à opérer par les entreprises sidérurgiques ARBED et MMR-A ainsi que par les entreprises luxembourgeoises groupées au sein de l´ARBED d´une part et de la MMR-A d´autre part, est fixé à cent millions de francs pendant la période allant du 1er septembre 1983 au 31 août 1984. Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 30 août 1983. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Doc. parl. n° 2733, sess. ord. 1982-1983. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. Ratification de la Grèce. (Mémorial 1975, A, pp. 322 et ss., 897 et 898 Mémorial 1977, A, pp. 227 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393 Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218 Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048 Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911 Mémorial 1982, A, pp. 34, 1131, 1178 et 1179, 1824 et 1825 Mémorial 1983, A, pp. 672, 984 et 985) II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 20 juillet 1983 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 27, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Grèce le 18 septembre 1983. 1491 En outre, le Gouvernement grec a désigné la Direction des Affaires Administratives et Judiciaires du Ministère des Affaires Etrangères de la République Hellénique comme autorité centrale aux termes de l´article 2 de la Convention. Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. - Adhésion de la République d’Haïti. (Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823 Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312) II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 2 août 1983 la République d´Haïti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention entrera en vigueur à l´égard de la République d´Haïti le 2 novembre 1983. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. - Ratification du Venezuela. (Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss. Mémorial 1979, A, p. 52 Mémorial 1981, A, pp. 52 et ss., 1974 Mémorial 1982, A, pp. 33, 780 Mémorial 1983, A, pp. 7, 1110, 1193) Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 7 juillet 1983 le Venezuela a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Fischbach. - Participation des riverains des localités d´Angelsberg et de Schoos aux frais d´infrastructure. En séance du 7 juin 1983 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une participation des riverains des localités d´Angelsberg et de Schoos aux frais d´infrastructure. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1983. Grevenmacher. - Règlement-taxe sur les ordures ménagères et les ordures encombrantes. En séance du 13 mai 1983 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le point
- c)de son règlement-taxe sur les ordures ménagères et les ordures encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1983 et publiée en due forme. 1492 Grevenmacher. - Règlement-taxe sur les emplacements aux kermesses. En séance du 13 mai 1983 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour emplacements aux kermesses. Ladite délibération a eté approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1983 et publiée en due forme. Luxembourg. - Modification de certains chapitres du règlement-taxes. En séance du 20 juin 1983 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié certains chapitres de son règlement-taxes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1983 et par décision ministérielle du 27 juillet 1983 et publiée en due forme. Pétange. - Taxe sur l´école de musique. En séance du 22 juin 1983 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier la section IX «Ecole de Musique » de son règlement-taxe. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juillet 1983 et publiée en due forme. Rambrouch. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 23 février 1983 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1983 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg