81 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 18 février 1983 A N° 7 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l´état civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 82 Règlement grand-ducal du 8 février 1983 modifiant les conditions générales des prêts à moyen et long terme de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement, telles qu´elles ont été définies par règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 . . . . . 82 Règlement ministériel du 9 février 1983 fixant, pour 1983, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Règlement grand-ducal du 10 février 1983 fixant l´heure légale pour les saisons d´été 1983, 1984 et 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Règlement ministériel du 11 février 1983 réglementant le régime de vol de nuit selon les règles de vol à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Protocole de 1981 portant sixième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et Protocole de 1981 portant première prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverts à la signature à Washington, le 24 mars 1981 Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Convention entre le Luxembourg et l´Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l´évasion fiscales et Protocole final, signés à Luxembourg, le 3 juin 1981 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Convention internationale et Protocole portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international Adhésions et successions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre Adhésion de Vanuatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 Adhésion de Nauru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Règlements communaux Impôt foncier Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 82 Règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l´état civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le décret du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques des actes de l´état civil ainsi que l´arrêté grand-ducal du 13 mai 1953 concernant les frais de confection des tables décennales de l´état civil; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les expéditions des tables décennales des actes de l´état civil à faire en triple expédition pour chaque commune conformément à l´art. 5 du décret du 20 juillet 1807 seront payées aux greffiers en chef des tribunaux à raison de deux francs trente-cinq centimes par nom, non compris le prix du timbre. Chaque feuille contiendra quatre-vingt-seize noms ou lignes. Les expéditions destinées aux communes seront payées par chacune d´elles, tandis que les deux autres expéditions seront payées aux frais du Tésor. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 19 janvier 1973 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l´état civil est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 janvier 1983. Jean Le Secrétaire d´Etat à la Justice, Paul Helminger er Règlement grand-ducal du 8 février 1983 modifiant les conditions générales des prêts à moyen et long terme de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement, telles qu´elles ont été définies par règlement grand-ducal du 30 novembre 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement; Vu le règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 1 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement est complété in fine comme suit: er er 83 « Les prêts à moyen et long terme peuvent intervenir également dans le financement des dépenses liées directement à un programme ou projet de recherche-développement d´une entreprise, visant l´introduction d´un produit ou service nouveau ou la mise au point de procédés nouveaux de fabrication et de commercialisation, ceci dans la mesure où lesdites dépenses sont susceptibles de donner lieu à la création de valeurs amortissables sur une période supérieure à un an d´après les critères économiques et financiers courants. Pour ces prêts l´exigence minimale de fonds propres définie à l´article 4, alinéa 2 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement n´est pas applicable. » Art. 2. L´article 2 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 est complété comme suit: « La prédite limite inférieure ne s´applique pas toutefois aux prêts destinés à financer des dépenses de recherche-développement » Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 février 1983. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Colette Flesch Règlement ministériel du 9 février 1983 fixant, pour 1983, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er . Le salaire annuel, pour 1983, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à cent soixante-six mille cinq cents (166.500,-) francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 février 1983. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 10 février 1983 fixant l´heure légale pour les saisons d´été 1983, 1984 et 1985. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l´heure légale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 84 Arrêtons: Art. 1 . Dans les nuits du 26 au 27 mars 1983, du 24 au 25 mars 1984 et du 30 au 31 mars 1985 à 2 heures temps local, l´heure légale dans le Grand-Duché sera l´heure temps moyen du trentième méridien à l´est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles des horloges seront avancées d´une heure. Art. 2. Dans les nuits du 24 au 25 septembre 1983, du 29 au 30 septembre 1984 et du 28 au 29 septembre 1985 à 3 heures temps local, l´heure légale dans le Grand-Duché sera l´heure temps moyen du quinzième méridien à l´est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles des horloges seront retardées d´une heure. Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 février 1983. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner er Règlement ministériel du 11 février 1983 réglementant le régime de vol de nuit selon les règles de vol à vue. Le Ministre des Transports, er 1 et 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1970, portant règlement de la circulation Vu les articles aérienne; Vu le paragraphe 4.3 du Chapitre 4 - Règles de vol à vue - de l´annexe au règlement grand-ducal précité; Arrête: Art. 1 . Le présent règlement ministériel a pour objet de réglementer le régime du vol de nuit selon les règles de vol à vue (vol VFR de nuit). Art. 2. Définitions:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.