← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la c

81 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 18 février 1983 A  N° 7 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l´état civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 82 Règlement grand-ducal du 8 février 1983 modifiant les conditions générales des prêts à moyen et long terme de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement, telles qu´elles ont été définies par règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 . . . . . 82 Règlement ministériel du 9 février 1983 fixant, pour 1983, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Règlement grand-ducal du 10 février 1983 fixant l´heure légale pour les saisons d´été 1983, 1984 et 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Règlement ministériel du 11 février 1983 réglementant le régime de vol de nuit selon les règles de vol à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Protocole de 1981 portant sixième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et Protocole de 1981 portant première prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverts à la signature à Washington, le 24 mars 1981  Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Convention entre le Luxembourg et l´Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l´évasion fiscales et Protocole final, signés à Luxembourg, le 3 juin 1981  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Convention internationale et Protocole portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international  Adhésions et successions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre  Adhésion de Vanuatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968  Adhésion de Nauru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Règlements communaux  Impôt foncier  Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 82 Règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l´état civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le décret du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques des actes de l´état civil ainsi que l´arrêté grand-ducal du 13 mai 1953 concernant les frais de confection des tables décennales de l´état civil; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les expéditions des tables décennales des actes de l´état civil à faire en triple expédition pour chaque commune conformément à l´art. 5 du décret du 20 juillet 1807 seront payées aux greffiers en chef des tribunaux à raison de deux francs trente-cinq centimes par nom, non compris le prix du timbre. Chaque feuille contiendra quatre-vingt-seize noms ou lignes. Les expéditions destinées aux communes seront payées par chacune d´elles, tandis que les deux autres expéditions seront payées aux frais du Tésor. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 19 janvier 1973 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l´état civil est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 janvier 1983. Jean Le Secrétaire d´Etat à la Justice, Paul Helminger er Règlement grand-ducal du 8 février 1983 modifiant les conditions générales des prêts à moyen et long terme de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement, telles qu´elles ont été définies par règlement grand-ducal du 30 novembre 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement; Vu le règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 1 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement est complété in fine comme suit: er er 83 « Les prêts à moyen et long terme peuvent intervenir également dans le financement des dépenses liées directement à un programme ou projet de recherche-développement d´une entreprise, visant l´introduction d´un produit ou service nouveau ou la mise au point de procédés nouveaux de fabrication et de commercialisation, ceci dans la mesure où lesdites dépenses sont susceptibles de donner lieu à la création de valeurs amortissables sur une période supérieure à un an d´après les critères économiques et financiers courants. Pour ces prêts l´exigence minimale de fonds propres définie à l´article 4, alinéa 2 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement n´est pas applicable. » Art. 2. L´article 2 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 est complété comme suit: « La prédite limite inférieure ne s´applique pas toutefois aux prêts destinés à financer des dépenses de recherche-développement » Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 février 1983. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Colette Flesch Règlement ministériel du 9 février 1983 fixant, pour 1983, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er . Le salaire annuel, pour 1983, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à cent soixante-six mille cinq cents (166.500,-) francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 février 1983. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 10 février 1983 fixant l´heure légale pour les saisons d´été 1983, 1984 et 1985. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l´heure légale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 84 Arrêtons: Art. 1 . Dans les nuits du 26 au 27 mars 1983, du 24 au 25 mars 1984 et du 30 au 31 mars 1985 à 2 heures temps local, l´heure légale dans le Grand-Duché sera l´heure temps moyen du trentième méridien à l´est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles des horloges seront avancées d´une heure. Art. 2. Dans les nuits du 24 au 25 septembre 1983, du 29 au 30 septembre 1984 et du 28 au 29 septembre 1985 à 3 heures temps local, l´heure légale dans le Grand-Duché sera l´heure temps moyen du quinzième méridien à l´est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles des horloges seront retardées d´une heure. Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 février 1983. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner er Règlement ministériel du 11 février 1983 réglementant le régime de vol de nuit selon les règles de vol à vue. Le Ministre des Transports, er 1 et 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1970, portant règlement de la circulation Vu les articles aérienne; Vu le paragraphe 4.3 du Chapitre 4 - Règles de vol à vue - de l´annexe au règlement grand-ducal précité; Arrête: Art. 1 . Le présent règlement ministériel a pour objet de réglementer le régime du vol de nuit selon les règles de vol à vue (vol VFR de nuit). Art. 2. Définitions:

  1. a)Vol VFR de nuit: Vol effectué selon les règles de vol à vue entre 30 minutes après le coucher du soleil jusqu´à 30 minutes avant le lever du soleil.
  2. b)Vol VFR spécial de nuit: Vol VFR contrôlé autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l´intérieur d´une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions météorologiques de vol à vue, et effectué selon les dispositions du 1er alinéa du présent article. Art 3. L´autorisation pour les vols VFR de nuit ne peut être donnée que pour l´espace aérien situé au-dessus du territoire luxembourgeois - jusqu´au niveau de vol 70 maximum dans la TMA de Luxembourg - jusqu´au niveau de vol 40 maximum dans l´espace aérien non compris dans la TMA de Luxembourg. Art. 4. Les vols VFR de nuit ne pourront être effectués que par conditions météorologiques de vol à vue. Toutefois les vols VFR spéciaux de nuit pourront être autorisés à condition que la visibilité horizontale au sol ne soit pas inférieure à 5 km. Art. 5. Pour des raisons d´encombrement de trafic aérien, les vols VFR spéciaux de nuit pourront être restreints ou suspendus par l´organe de contrôle approprié de l´Aéroport de Luxembourg (contrôle d´aérodrome contrôle d´approche). er 85 Art. 6. Dans les espaces aériens contrôlés, l´organe de contrôle assurera la séparation entre - les vols VFR de nuit et les vols IFR - les vols VFR spéciaux de nuit et les vols IFR - les vols VFR spéciaux de nuit Art. 7. Les vols VFR de nuit et les vols VFR spéciaux de nuit sont strictement réservés aux aéronefs immatriculés à Luxembourg et ayant leur port d´attache au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 8. Les aéronefs doivent être équipés d´un équipement émetteur-récepteur permettant au pilote de maintenir en permanence le contact radio avec l´organe de contrôle intéressé. Art. 9. Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial entrera en vigueur le 21 février 1983. Luxembourg, le 11 février 1983. Le Ministre des Transports, Josy Barthel Protocole de 1981 portant sixième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, Protocole de 1981 portant première prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverts à la signature à Washington, le 24 mars 1981. - Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. (Mémorial 1982, A, p. 1948 et ss.). Les Protocoles désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 19 novembre 1982, sont entrés en vigueur à l´égard du Luxembourg le 1er juillet 1981 conformément à leurs articles respectifs 9, paragraphe 1 et IX, paragraphe 2. Convention entre le Luxembourg et l´Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l´évasion fiscales et Protocole final, signés à Luxembourg, le 3 juin 1981 - Entrée en vigueur. (Mémorial 1982, A, p. 2092 et ss.) La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 2 décembre 1982, a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Rome le 4 février 1983. Conformément à son article 30, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 4 février 1983. Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. - Adhésions des Seychelles, du Togo, de Vanuatu, du Yemen et du Vietnam; successions du Zimbabwe et des Iles Salomon. (Mémorial 1949, p. 869 et ss. Mémorial 1971, A, pp. 548, 1199 Mémorial 1972, A, pp. 1105, 2130 Mémorial 1973, A, p. 1553 et ss. 86 Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372 Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517 Mémorial 1977, A, pp. 530, 1516 Mémorial 1978, A, p. 614 Mémorial 1980, A, pp. 855 et 856 Protocole, signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. - Adhésions des Seychelles, du Togo, du Zimbabwe, de la République Coréenne, du Vanuatu, du Yemen et du Vietnam; succession des Iles Salomon. (Mémorial 1957, p. 36 et ss. Mémorial 1963, A, p. 987 Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356 Mémorial 1971, A, pp. 549, 1199, 2022 Mémorial 1972, A, pp. 1122, 2130 Mémorial 1973, A, pp. 1553 et ss. Mémorial 1974, A, p. 1542 Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372 Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517 Mémorial 1977, A, p. 1516 Mémorial 1978, A, p. 614 Mémorial 1979, A, pp. 143 et 144 Mémorial 1980, A, pp. 855 et 856). Les Etats suivants ont déposé leurs instruments d´adhésion respectivement de succession aux Actes désignés ci-dessus auprès du Gouvernement polonais: Convention ETAT Seychelles Togo Zimbabwe Corée Iles Salomon Vanuatu Yemen Vietnam adhésion (
  3. a)succession (
  4. s)entrée en vigueur 24. 6.1980 (
  5. a)2. 7.1980 (
  6. a)27.10.1980 (
  7. s)22. 9.1980 30. 9.1980 18. 4.1980 9. 9.1981 (
  8. s)26.10.1981 (
  9. a)6. 5.1982 (
  10. a)11.10.1982 (
  11. a)7. 7.1978 24. 1.1982 4. 8.1982 9. 1.1983 Protocole adhésion (
  12. a)succession (
  13. s)entrée en vigueur 24. 6.1980 (
  14. a)2. 7.1980 (
  15. a)27.10.1980 (
  16. a)4.11.1980 (
  17. a)9. 9.1981 (
  18. s)26.10.1981 (
  19. a)6. 5.1982 (
  20. a)11.10.1982 (
  21. a)22. 9.1980 30. 9.1980 25. 1.1981 2. 2.1981 7. 7.1978 24. 1.1982 4. 8.1982 9. 1.1983 87 Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Adhésion de Vanuatu. (Mémorial 1953, p. 865 et ss., p. 1052 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185 Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158 Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, p. 1423 Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692 Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294 Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741 et 742 Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360 Mémorial 1981, A, pp. 881, 2122 et 2123). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que le 27 octobre 1982 la République de Vanuatu a adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949. Lesdites Conventions entreront en vigueur à l´égard de la République de Vanuatu le 27 avril 1983. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. - Adhésion de Nauru. (Mémorial 1974, A, pp. 2114 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542 Mémorial 1978, A, pp. 116, 722 Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360 Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942 Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121 Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117). Il résulte d´une notification du Gouvernement britannique qu´en date du 7 juin 1982, la République de Nauru a adhéré au Traité désigné ci-dessus. 88 Règlements communaux. - Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1983 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 27 janvier 1983: Taux Taux d´imposition: Communes: Date de la délibération: A d´abattement Bi B2 Berg Differdange Grevenmacher Dudelange Rumelange Sandweiler 18.11.1982 20.12.1982 03.12.1982 08.11.1982 22.12.1982 05.10.1982 145% 100% 400% 320% A B1 145% 100% B3 B4 260% 395% 260% 140% 400% 600% 400% 200% 200% 300% 200% 100% 360% 600% 360% 200% 30% 20% 25% Les taux d´imposition fixés pour l´année 1983 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 3 février 1983. Communes: Boulaide Hosingen Winseler Date de la délibération: Taux d´imposition: 06/12/1982 21/12/1982 29/12/1982 A B 300% 370% 400% 300% 370% 400% A Frisange Reisdorf Vianden 14/12/1982 23/11/1982 16/12/1982 300% 330% 250% Taux d´imposition: B1 B3 445% 460% 375% 300% 330% 250% B4 160% 165% 125% Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1983 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 3 février 1983. Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Boulaide Frisange Hosingen Vianden Winseler 06/12/1982 14/12/1982 21/12/1982 16/12/1982 29/12/1982 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg 300% 280% 220% 250% 300%

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.