← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . pa

1497 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 71 2 septembre 1983 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . page 1498 Chapitre Ier: Définitions et champ d´application (Art. 1 er à 3) . . . . . . . . . 1498 Chapitre II: Conditions générales de commercialisation (Art. 4 à 7) . . . . 1499 Chapitre III: Conditions générales d´emballage et d´étiquetage (Art. 8 et 9) Chapitre IV: Commercialisation des aliments simples (Art. 10 à 13) . . . . . Chapitre V: Commercialisation des aliments composés (Art. 14 à 18) . . . Chapitre VI: Dispositions transitoires (Art. 19 et 20) . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VII: Surveillance et sanctions pénales (Art. 21 à 25) . . . . . . . . . . Annexe I: Aliments simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Partie A _ Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Partie B _ Dispositions spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe II: Aliments composés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions générales concernant la commercialisation des aliments composés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 1501 1502 1504 1504 1505 1505 1507 ... 1532 1532 1498 Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 77/101 du Conseil des Communautés Européennes du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux, modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission n° 83/87 du 23 février 1983 portant modification de la troisième directive modifiant l´annexe de la directive 77/101 CE du Conseil concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux; Vu la directive 79/373 du Conseil des Communautés Européennes concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, modifiée en dernier lieu par la troisième directive de la commission n° 82/987 du 22 décembre 1982 modifiant l´annexe de la directive 79/373 du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I er: Définitions et champ d´application Art. 1er. Le présent règlement s´applique sans préjudice des dispositions: _ du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques; _ du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l´alimentation des animaux, substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales ou sulfamides; _ du règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale; _ du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux; _ du règlement grand-ducal du 20 décembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par:

  1. a)Aliments des animaux: les prodults d´origine végétale ou animale à l´état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation Industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, destinés à l´alimentation animale par voie orale.
  2. b)Aliments simples pour animaux: les différents produits d´origine végétale ou animale, à l´état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leurs transformations industrielles ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, destinés tels quels à l´alimentation animale par voie orale.
  3. c)Aliments composés pour animaux: les mélanges composés de produits d´origine végétale ou animale à l´état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à la nutrition animale par voie orale sous forme d´aliments complets ou d´aliments complémentaires. 1499
  4. d)Aliments complets: les mélanges d´aliments des animaux, qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière.
  5. e)Aliments complémentaires des animaux: les mélanges d´aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n´assurent la ration journalière que s´ils sont associés à d´autres aliments des animaux.
  6. f)Aliments minéraux: les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40% de cendres brutes.
  7. g)Aliments melassés: les aliments complémentaires préparés à partir de mélasses et contenant au moins 14% de sucres totaux exprimés en saccharose.
  8. h)Additifs: les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d´influencer les caractéristiques de ceux-ci ou la production animale.
  9. i)Substances et produits indésirables: les substances et les produits qui, sans être additionnés, se trouvent dans les aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité des produits d´origine animale.
  10. j)Prémélanges: les mélanges d´additifs entre eux ou les mélanges d´un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d´aliments pour animaux.
  11. k)Animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l´homme. I) Animaux familiers: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l´homme, à l´exception des animaux qui servent à la production de fourrures.
  12. m)Ration journalière: la quantité totale d´aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en moyenne par jour à un animal d´une espèce, d´une catégorie d´âge et d´un rendement déterminés pour satisfaire l´ensemble de ses besoins. Art. 3. Le présent règlement ne s´applique pas:
  13. a)aux produits à l´état naturel provenant de l´exploitation du producteur;
  14. b)aux aliments aqueux qui n´ont subi aucune préparation;
  15. c)aux marchandises en voie de fabrication, ainsi qu´à celles importées en vue de cette fabrication;
  16. d)aux déchets obtenus lors du nettoyage de grains, à moins qu´ils ne soient acheminés et traités, en vue de leur incorporation dans les aliments composés pour animaux, dans les usines spécialisées dans leur reconditionnement;
  17. e)aux marchandises voyageant en transit ou destinées à l´exportation vers des pays non-membres de la Communauté Economique Européenne, à condition que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans les usines, des ateliers de préparation, des magasins, des entrepôts ou des dépôts, qu´ils soient marqués, par une signalisation apparente, portant l´indication « Exportation » et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la
  18. f)preuve de cette destination; aux aliments pour animaux, y compris les additifs, destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux, pour autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins ait reçu une autorisation des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé publique. Chapitre II: Conditions générales de commercialisation Art. 4. Les aliments simples et les aliments composés, visés par le présent règlement ne peuvent être commercialisés que s´ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. A cet effet: 1° ils ne doivent présenter aucun danger pour la santé animale et humaine, ne doivent pas contenir des ingrédients ajoutés qui sont inappropriés à leurs utilisations, ni être présentés ou commercialisés d´une manière qui soit de nature à induire en erreur l´acheteur; 2° ils ne doivent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature ou la qualité dans une mesure telle que leur composition ne répond plus au produit normal; 1500 3° ils doivent présenter un degré d´homogénéité dans les limites compatibles avec les conditions de fabrication; 4° ils ne doivent être, lors de leurs traitements techniques, additionnés d´aucune matière étrangère, non admise par le présent règlement, à l´exception d´eau dans la mesure ou celle-ci est requise par le procédé de fabrication. Art. 5. 1) II est interdit de fabriquer, de préparer, d´importer, d´exporter dans un pays membre de la Communauté Economique Européenne, de détenir ou de transporter en vue de la commercialisation, d´offrir en vente, de céder à titre gratuit ou d´échanger des aliments des animaux qui: _ ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement: _ ne figurent pas à l´annexe du présent règlement; _ contiennent des additifs non autorisés; _ contiennent des substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales et des sulfamides, à l´exception des aliments médicamenteux. Les membres du Gouvernment ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé publique peuvent, sur demande accorder des dérogations. 2) Sont réputés détenus pour la commercialisation, les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs. Art. 6. Par dérogation à l´article 5 du présent règlement, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé publique peuvent: 1) dans des cas exceptionnels, admettre à la commercialisation, aux conditions qu´ils déterminent, des substances destinées à l´alimentation des animaux, qui ne sont pas mentionnés à l´annexe I, partie B, ou qui, pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement; 2) admettre à la commercialisation certains types d´aliments composés répondant à certaines caractéristiques d´ordre analytique. Art. 7. Le présent règlement peut être modifié par règlement ministériel, compte tenu de l´évolution des connaissances scientifiques et techniques, soit à la suite de dispositions arrêtées par le Commission CEE, soit à l´initiative des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé, en ce qui concerne les questions techniques suivantes: 1) l´établissement de catégories regroupant des ingrédients dont la déclaration est prévue à l´article 15, alinéas 1er et 3; 2) les méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés; 3) la détermination de la qualité appropriée comme matières premières pour la composition des aliments pour animaux. Chapitre III: Conditions générales d´emballage et d´étiquetage Art. 8. 1) Les aliments des animaux ne peuvent être commercialisés que dans des emballages fermés ou des récipients fermés. Sont également considérés comme emballages fermés ou récipients fermés, les wagons, les camions-citernes ou camions-silos, compartimentés ou non. Le système de fermeture des emballages et des récipients contenant des aliments des animaux doit être conçu de façon qu´il soit détérioré lors de l´ouverture et ne puisse être réutilisé. 2) Par dérogation à l´alinéa précédent, des aliments composés peuvent être commercialisés en vrac ou en emballage ou récipients non fermés s´il s´agit:
  19. a)de livraisons entre producteurs d´aliments composés;
  20. b)de livraisons par des producteurs d´aliments composés à des entreprises de conditionnement;
  21. c)d´aliments composés obtenus par mélange de graines ou de fruits entiers;
  22. d)de blocs ou de pierres à lécher; 1501
  23. e)de petites quantités d´aliments composés destinés à l´utilisateur final et dont le poids n´excède pas 50 kilogrammes, dans la mesure ou elles proviennent directement d´un emballage ou d´un récipient qui, avant l´ouverture, répondait aux dispositions de l´alinéa 1 er ci-dessus. 3) L´emballage fermé est toujours obligatoire s´il s´agit:
  24. a)d´aliments composés livrés directement du producteur d´aliments à l´utilisateur final;
  25. b)d´aliments melassés constitués au maximum de trois ingrédients;
  26. c)d´aliments agglomérés se présentant sous forme de granulés. Art. 9. 1) Tout emballage ou récipient contenant un produit prévu à l´article 8 doit être muni d´une étiquette, apposée d´une façon durable et bien apparente. 2) L´étiquette n´est pas requise, lorsque l´emballage ou le récipient porte d´une manière bien apparente les indications imposées par l´étiquette. 3) II est interdit aux revendeurs de modifier ou de réemployer l´emballage ou l´étiquette d´origine. 4) Lorsque les aliments des animaux sont commercialisés en vrac, les indications prescrites pour l´emballage, le récipient ou l´étiquette doivent figurer sur un document d´accompagnement 5) Pour des livraisons fractionnées, les indications imposées peuvent figurer sur un seul document d´accompagnement à condition que sur l´emballage, le récipient ou l´étiquette ainsi que sur le document d´accompagnement figure un même signe permettant l´identification de la livraison. Chapitre IV: Commercialisation des aliments simples Art. 10. 1) Lors de la commercialisation des aliments simples, les dispositions générales de l´annexe I, partie A, sont applicables. 2) Les aliments simples, énumérés à l´annexe I, partie B, colonne 2, ne peuvent être commercialisés que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu´ils répondent aux descriptions de la colonne 3. 3) Pour des aliments simples autres que ceux prévus à l´annexe I, partie B, des dénominations et descriptions peuvent être fixées par règlement ministériel. Le même règlement peut prescrire le respect des exigences telles qu´énumérées à l´annexe I, partie B, colonne 6 et fixer des exigences correspondantes pour d´autres aliments simples. Art. 11. Les constituants essentiels à garantir pour les aliments simples sont ceux inscrits aux colonnes 4 et 5, partie B de l´annexe I. Art. 12. 1) Les aliments simples énumérés à l´annexe I, partie B, colonne 2, ne peuvent être commercialisés que si les indications énumérées ci-après, qui engagent la responsabilité respective du producteur, du conditionneur, de l´importateur, du vendeur, du distributeur, sont portées sur l´emballage, sur le récipient ou sur l´étiquette fixée à celui-ci:
  27. a)les mots « Aliment simple »;
  28. b)la dénomination selon l´annexe I, partie B, colonne 2;
  29. c)les indications prévues à l´annexe I, partie A;
  30. d)les teneurs en constituants énumérés à l´annexe I, partie B, colonne 4;
  31. e)le poids net, et, pour les produits liquides, le volume net ou le poids net, et pour les produits habituellement commercialisés à la pièce, soit le nombre d´unités, soit le poids net;
  32. f)le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe. 2) Seules les indications supplémentaires énumérées ci-après, peuvent être portées sur l´emballage, le récipient, l´étiquette ou le document d´accompagnement des aliments simples:
  33. a)la marque d´identification ou la marque commerciale du responsable des indications visées au présent paragraphe;
  34. b)le numéro de référence du lot; 1502
  35. c)le mode d´emploi et la date limite de conservation du produit;
  36. d)le pays de production ou de fabrication;
  37. e)le prix du produit;
  38. f)tout ou partie des teneurs en constituants énumérés à l´annexe I, partie B, colonne 5. 3) Pour la commercialisation des aliments simples sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre de l´Agriculture peut prescrire le respect des exigences telles qu´énumérées à l´annexe I, partie B, colonne 6, et fixer des exigences correspondantes pour d´autres aliments simples. 4) Toutes autres Informations supplémentaires figurant, le cas échéant, sur les emballages, les récipients, les étiquettes et les documents d´accompagnement doivent être séparées des mentions visées aux paragraphes 1 à 3. 5) Au cas où il est fait emploi des indications facultatives prévues sub 2) et 4) ci-dessus, la responsabilité des personnes physiques citées au paragraphe 1 du présent article est engagée. Dans ce cas, les indications fournies doivent être conformes aux critères analytiques contrôlables. Art. 13. Le Ministre de l´Agriculture peut prescrire que les aliments simples, auxquels il est fait référence à l´annexe I, partie B, colonne 7, ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou récipients fermés, destinés directement aux utilisateurs finaux. Ces emballages et récipients doivent être fermés de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l´ouverture et ne puisse être réutilisée. Sont concernés les aliments simples suivants: 1) produits et sous-produits d´amidonnerie: _ amidon de maïs prégélatinisé partiellement hydrolysé; _ fécule de pommes de terre prégélatinisée, partiellement hydrolysée. 2) produits et sous-produits de la fabrication du sucre: _ melasses de betterave sucrière; _ melasses de canne à sucre; _ levures séchées. 3) autres produits d´origine végétale. 4) produits d´origine animale: _ lait écrémé en poudre spray, lait écrémé en poudre hatmaker ou roller; _ babeurre en poudre _ sérum de lait en poudre, sérum de lait en grumeaux; _ sérum de lait en poudre partiellement délactosé; _ protéine de sérum de lait en poudre. 5) produits provenant de la transformation d´animaux terrestres. Chapitre V: Commercialisation des aliments composés Art. 14. 1) Les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications énumérées ci-après sont portées sur l´emballage, sur le récipient, sur l´étiquette ou sur le document d´accompagnement:
  39. a)la dénomination « Aliment composé » ou bien la dénomination « Aliment complet » ou « Aliment complémentaire », selon le cas;
  40. b)l´espèce animale ou la catégorie d´animaux à laquelle l´aliment composé est destiné;
  41. c)la destination précise;
  42. d)le mode d´emploi si celui-ci n´apparaît pas clairement du fait des indications sub
  43. a)à c);
  44. e)les déclarations énumérées à l´annexe II, aux points 3, 4 et 6;
  45. f)le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe;
  46. g)le poids net à l´origine et, pour les produits liquides, soit le volume net, soit le poids net 1503 2) dans le cas d´aliments composés constitués de deux ou trois ingrédients, les indications sub b), le cas échéant, sub
  47. c)et d), ne sont pas requises si les ingrédients apparaissent clairement dans la dénomination. 3) Lorsque les aliments composés sont commercialisés en camions-citernes ou véhicules similaires ou conformément aux dispositions de l´article 8, paragraphe 2, les indications visées au paragraphe 1er du présent article doivent figurer sur un document d´accompagnement Lorsque de petites quantités d´aliments destinés au dernier utilisateur sont commercialisées, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l´acheteur par un affichage approprié. Art. 15. 1) Seules les indications supplémentaires énumérées ci-après, peuvent être portées sur l´emballage, le récipient, l´étiquette ou sur le document d´accompagnement des aliments composés:
  48. a)la marque d´identification ou la marque commerciale du responsable des indications visées au présent article. Peuvent aussi être indiqués le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n´est pas responsable des indications d´étiquetage;
  49. b)le numéro de référence du lot;
  50. c)la date limite de conservation du produit;
  51. d)le pays de production ou de fabrication;
  52. e)le prix du produit;
  53. f)les indications énumérées à l´annexe II, points 7, 8 et 9;
  54. g)les ingrédients;
  55. h)les teneurs en poudre de lait pour les aliments d´allaitement et la teneur en céréales des aliments composés. Dans ce cas, la déclaration des autres ingrédients telle que prescrite au paragraphe 3 ci-après, n´est pas requise;
  56. i)la dénomination commerciale du produit;
  57. j)les indications concernant des « types d´aliments composés » répondant à certaines caractéristiques d´ordre analytique. 2) Lorsque les aliments composés sont commercialisés conformément aux dispositions de l´article 8, paragraphe 2, les indications visées au paragraphe 1 peuvent ne figurer que sur un document d´accompagnement 3) Dans la mesure où les indications relatives aux ingrédients sont données tous les ingrédients utilisés doivent être cités, soit en indiquant leur teneur, soit dans l´ordre d´importance pondérale décroissant dans l´aliment composé. Les ingrédients peuvent être regroupés par catégories, et des catégories existantes peuvent être maintenues. 4) Toutes autres informations figurant, le cas échéant, sur l´emballage, les récipients, les étiquettes et les documents d´accompagnement doivent être séparées des indications visées à l´article 14 et au présent article. 5) Par règlement ministériel dérogeant aux prescriptions des annexes, peuvent être précisées les catégories d´ingrédients pouvant être déclarés, respectivement sur les étiquettes et les emballages. Art. 16. Lors de la commercialisation des aliments composés, les dispositions visées à l´annexe II, sous les points 1, 2, 10.1. et 10.2. sont d´application. Les tolérances énumérées à l´annexe II, point 10.3. sont d´application si à la suite des contrôles on constate un écart entraînant une plus-value du produit Pour d´autres constituants que ceux figurant à l´annexe II, au point 10, sont appliquées les tolérances inhérentes aux méthodes respectives utilisées pour le contrôle de ces constituants. Art. 17. 1) Les indications et mentions visées aux articles 10, 12, 13, 14 et 15 doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles engagent la responsabilité soit du producteur, soit du conditionneur, soit de l´importateur, soit du vendeur ou du distributeur, établi au Grand-Duché de Luxembourg. 1504 2) Les indications et mentions sont rédigées soit en langue française soit en langue allemande. 3) Toute indication supplémentaire autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive, tient lieu de garantie. Art. 18. Sur les emballages, les étiquettes, les documents d´accompagnement, les documents commerciaux et publicitaires il est interdit: 1) d´utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent règlement; 2) d´utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne la nature, la provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l´utilisation des produits visés par le présent règlement Chapitre VI: Dispositions transitoires Art. 19. Les emballages et les étiquettes actuellement en usage et dont les indications ne répondent pas aux prescriptions fixées par le présent règlement, peuvent encore être utilisés pendant un délai de six mois à compter de l´entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que les indications des teneurs garanties soient conformes aux critères imposés par le présent règlement. Art. 20. Les personnes qui font le commerce d´aliments des animaux disposent d´un délai de trois mois à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement pour écouler leurs stocks non conformes à la nouvelle réglementation. Chapitre VII: Surveillance et sanctions pénales Art. 21. La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, sous l´autorité des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé publique, et sans préjudice des dispositions concernant les agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants, qui, à cet effet, sont investis des pouvoirs spéciaux, prévus aux articles 3 et 4 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux: Experts: 1) les ingénieurs du service de la production animale et les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture; 2) les vétérinaires de l´Administration des services vétérinaires; 3) les pharmaciens-inspecteurs. Agents: 1) les agents techniques du service de la production animale et les agents techniques de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture; 2) les agents sanitaires de l´Administration des services vétérinaires. Art. 22. Pour autant que les autorités des Communautés Européennes aient arrêté des méthodes d´échantillonnage et d´analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont d´application. Pour autant que cela n´est pas le cas, un règlement ministériel peut fixer de telles méthodes. Art. 23. Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 24. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à trois cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement Les dispositions du code pénal, livre premier, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes sont applicables. Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement 1505 Art. 25. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 juillet 1983. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Colette Flesch ANNEXE I: ALIMENTS SIMPLES PARTIE A DISPOSITIONS GENERALES 1) Dispositions générales concernant la dénomination 1.1. Si l´aliment simple a subi un traitement et que celui-ci n´apparaît pas dans la dénomination, celle-ci doit être complétée par une indication relative au traitement appliqué, au mode d´obtention et, le cas échéant, à la forme de présentation, indication telle que « pressé », « aplati », « concassé », « moulu ». 1.2. S´agissant des aliments simples énumérés à la partie B aux points 2.1.1. à 2.1.3., il peut être prescrit que la dénomination doit être complétée par l´indication de la ou des espèces de blé dont il s´agit: blé tendre, blé dur ou blé tendre et blé dur. 1.3. S´agissant des aliments simples énumérés à la partie B aux points 2.9.2. et 3.2.8., il peut être prescrit que la dénomination doit être accompagnée d´une indication précisant l´espèce végétale ou animale à partir de laquelle le produit a été obtenu. 2) Dispositions générales concernant les déclarations obligatoires et les exigences. 2.1. Les teneurs indiquées ou à déclarer selon la partie B se réfèrent: _ au poids de l´aliment simple tel quel en ce qui concerne les colonnes 4 et 5; _ au poids de matière sèche de l´aliment simple en ce qui concerne la colonne 6, à l´exception de la teneur en humidité et des points 2.6.5. (mélasse de betteraves sucrières), 2.6.6. (mélasse de canne à sucre), 2.9.2. (graisse végétale, huile végétale), 3.2.8. (graisses animales) et 3.3.2. (huile de foie de morue). 2.2. Lorsque des produits visés à la partie B, colonne 2, sont utilisés pour dénaturer ou lier les aliments simples, les déclarations suivantes doivent être données: _ dénaturants: nature et quantité des produits utilisés; _ liants: nature des produits utilisés. S´agissant des liants, la quantité des produits utilisés ne peut pas dépasser 3% du poids total. 2.3. Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 4 et pour autant que d´autres valeurs n´aient pas été fixées, la pureté botanique des produits et sous-produits énumérés à la partie B aux produits 1 et 2 doit, dans le cadre des exigences de composition prévues à la colonne 6, atteindre au moins 95%. 1506 2.4. Sont considérées comme impuretés botaniques:
  58. a)les impuretés naturelles mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d´autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);
  59. b)les résidus inoffensifs d´autres graines ou fruits oléagineux provenant d´un processus de fabrication antérieur, pour autant que leur teneur n´excède pas 0,5%. 2.5. Si, à la suite des contrôles officiels des aliments simples prescrits par les articles 3 et 4 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux, on constate un écart constituant une moins-value du produit entre le résultat du contrôle et une teneur déclarée, les tolérances minimales suivantes sont admises:
  60. a)pour la protéine brute: 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu´à 10%); 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%;
  61. b)pour les sucres totaux, les sucres réducteurs, le saccharose, le lactose et le glucose (dextrose); 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu´è 5%); 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%;
  62. c)pour l´amidon et l´inuline: 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30%; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30% (jusqu´à 10%); 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%;
  63. d)pour les matières grasses brutes: 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15% 12% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu´à 5%); 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%;
  64. e)pour la cellulose brute. 2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14% 15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14% (jusqu´à 6%); 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6%;
  65. f)pour l´humidité et les cendres brutes: 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu´à 5%); 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%;
  66. g)pour le phosphore total, le sodium, le carbonate de calcium, le calcium, le magnésium, l´indice d´acide et les substances insolubles dans l´éther de pétrole. 1,5 unités pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15%

(15)selon le cas; 10% de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15%
(15)selon le cas, jusqu´à 2%
(2); 0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2%
(2)selon le cas;
  1. h)pour les cendres insolubles dans l´acide chlorhydrique et les chlorures exprimés en NaCI; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3%; 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3%;
  2. i)pour le carotène, la vitamine A et les xanthophylles: 30% de la teneur déclarée;
  3. j)pour la méthionine, la lysine et les bases azotées volatiles: 20% de la teneur déclarée; 2.6. Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 4, la teneur en cendres insolubles dans l´acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 2% dans le cadre des exigences de composition prévues à la partie B, colonne 6, sauf si une teneur différente y a été admise. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1 Dénominations Descriptions Déclarations obligatoires Déclarations facultatives Exigences de composition Exigences d’emballage 2 3 4 5 6 7 1. TOURTEAUX 1.1. Tourteau de pression d’amandes de palme de macoya Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de graines séparées de leur pulpe des espèces suivantes de palmier macoya : Acrocomia sclerocarpa Mart. et Acrocomia totai Mart. Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cendres brutes min. 29,5 % max. 12 % max. 8 % 1.2. Tourteau d’extraction d’amandes de palme de macoya Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de graines séparées de leur pulpe des espèces de palmier macoya Protéine brute Cellulose brute Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité min. 32 1.3. Tourteau de pression de pulpe de palme de macoya Sous-produit d’huilérie obtenu par pression à partir de pulpes de palme de macoya Protéine brute Cellulose brute Marières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 11,5 % max. 12 % max. 24 % max. 9 % 1.4. Tourteau de pression d’arachide décortiquée Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de graines d’arachides Arachis hypogaea et d’autres espèces d’Arachis décortiquées Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 49 max. 12 max. 7 max. 7 % max. 2,3 % max. 8 % max. 12 % % % % % 1 2 3 4 7 Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Matières grasses brutes Cellulose brute Cendres brutes Humidité Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 40 max. 12 max. 16 max. 8 Sous-produit d’huilerie obtenu par extràction, à partir de graines d’arachides partiellement décortiquées Protéine brute Cellulose brute Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Matières grasses brutes Cellulose brute Cendres brutes Humidité min. 43 % Tourteau de pression de colza Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de graines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., de sarson indien Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O. E. Schulz, ainsi que de navette Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cendres brutes Pureté botanique min. 36 % max. 12 % max. 9,5 % min. 94 % Tourteau d’extraction de colza Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction, à partir de graines de colza, de sarson indien ainsi que de navette Protéine brute Cellulose brute Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Pureté botanique min. 38,5 % Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir d’amandes (endosperme) séchées recouvertes de l’enveloppe de la graine (tégument) du cocotier Cocos nucifera L. Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cendres brutes min. 20,5 % max. 12 % max. 8 % Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de graines d’arachides décortiquées Protéine brute Cellulose brute 1.6. Tourteau de pression d’arachide partiellement décortiquée Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de graines d’arachides partiellement décortiquées 1.7. Tourteau d’extraction d’arachide partiellement décortiquée 1.8. 1.9. 1.10. 6 min. 52,5 % Tourteau d’extraction d’arachide décortiquée 1.5. 5 Tourteau de pression de coprah max. 2,3 % max. 8 % max. 7 % max. 12,5 % % % % % max. 2,3 % max. 16 % max. 8 % max. 12,5 % max. 3 % max. 10 % max. 12,5 % min. 94 % 1 1.11. 2 3 4 Tourteau d’extraction de coprah Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir d’amandes (endosperme) séchées recouvertes de l’enveloppe de la graine (tégument) du cocotier Protéine brute Cellulose brute 5 6 7 Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité min. 22,5 % max. 3,3 % max. 8 % max. 12,5 % 1.12. Tourteau de pression de palmiste Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de noix de palme débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses des espèces de palmier à huile Elaeis guineensis Jacq. et Corozo oleifera (H.B.K.)  L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cendres brutes min. 17 % max. 12 % max. 5,5 % 1.13. Tourteau d’extraction de palmiste Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de noix de palme débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses des espèces de palmier à huile Protéine brute Cellulose brute Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité min. 18 % max. 2,3 % max. 5,5 % max. 12,5 % 1.14. Tourteau de pression de soja Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de graines de soja Glycine max (L.) Merr. Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 47,5 % max. 12 % max. 8 % max. 7,5 % 1.15. Tourteau d’extraction de soja cuit Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de graines de soja ayant subi un traitement thermique approprié Protéine brute Cellulose brute Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes Activité uréasique Matières grasses brutes min. 50 % max. 12,5 % max. 8 % max. 7,5 % max. 0,4 % max. 2,3 % 1 1.16. 2 3 Tourteau d’extraction de soja cuit dépelliculé Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de graines de soja dépelliculées ayant subi un traitement thermique approprié 4 Protéine brute Cellulose brute 5 Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes 6 7 Protéine brutes Humidité Cellulose brute Cendres brutes Activité uréasique Matières grasses brutes. min. 54,5 % max. 12,5 % max. 4 % % max. 7 max. 0,4 % max. 2,3 % 1.17. Tourteau de pression de coton décortiqué Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de graines de coton débarrassées de leurs fibres et de leurs coques appartenant aux espèces Gossypium spp. Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cendres brutes Cellulose brute min. 45,5 % max. 12 % max. 9 % max. 12,5 % 1.18. Tourteau d’extraction de coton décortiqué Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de graines de coton débarrassées de leurs fibres et de leurs coques Protéine brute Cellulose brute Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Matières grasses brutes Cellulose brute Cendres brutes Humidité min. 47,5 % max. 2,3 % max. 13,5 % max. 9 % max. 12,5 % 1.19. Tourteau de pression de coton partiellement décortiqué Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de graines de coton débarrassées de leurs fibres et partiellement de leurs coques Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 34 % max. 12 % max. 22,5 % max. 10 % 1.20. Tourteau d’extraction de coton partiellement décortiqué Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de graines de coton débarrassées de leurs fibres et partiellement de leurs coques Protéine brute Cellulose brute Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Matières grasses brutes Cellulose brute Cendres brutes Humidité min. 36,5 % Tourteau de pression de niger Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de graines de niger Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCI min. 33 % max. 12 % max. 9 % 1.21. max. 2,3 % max. 22,5 % max. 10 % max. 12,5 % max. 3,4 % 2 3 1.22. Tourteau de pression de tournesol décortiqué Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de graines de tournesol Helianthus annuus L., débarrassées autant que possible de leurs coques Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 43 % max. 12 % max. 16 % max. 9 % 1.23. Tourteau d’extraction de tournesol décortiqué Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de graines de tournesol débarrassées autant que possible de leurs coques Protéine brute Cellulose brute Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Matières grasses brutes Cendres brutes Cellulose brute Humidité min. 45,5 % 1.24. Tourteau de pression de tournesol partiellement décortiqué Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de graines de tournesol débarrassées partiellement de leurs coques Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 30,5 % max. 12 % max. 27,5 % max. 9 % 1.25. Tourteau d’extraction de tournesol partiellement décortiqué Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de graines de tournesol débarrassées partiellement de leurs coques Protéine brute Cellulose brute Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Matières grasses brutes Cellulose brute Cendres brutes Humidité min. 32 1.26. Tourteau de pression de lin Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de graines de lin Linum usitatissimum L. Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cendres brutes Pureté botanique min 34 % max. 12 % max. 8 % min. 93 % 1.27. Tourteau d’extraction de lin Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de graines de lin Protéine brute Cellulose brute Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Pureté botanique max. 3,3 % max. 8 % max. 12 % min. 93 % 1 4 5 7 6 max. 3 % max. 9 % max. 16 % max. 12,5 % % max. 3 % max. 27,5 % max. 9 % max. 12,5 % min. 36,5 % 2 3 1.28. Tourteau de pression de habassu Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de noix de palme, débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses, des palmiers babassu brésiliens Orbignya oleifera Burr. et d’autres espèces d’Orbignya Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 22,5 % max. 12 % max. 17 % max. 7,5 % 1.29. Tourteau de pression de germes de riz Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de germes de riz Oryza sativa L. auxquels des parties de l’amande farineuse et du tégument adhèrent encore Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cellulose brute Balles de riz min. 25 % max. 12 % max. 10 % max. 1 % 1.30. Tourteau d’extraction de germes de riz Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de germes de riz auxquels des parties de l’amande farineuse et du tégument adhèrent encore Protéine brute Cellulose brute Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Matières grasses brutes Cellulose brute Humidité Balles de riz min. 26 % Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de graines de sésame Sesamum indicum L. Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 43 max. 12 max. 15 % % % max. 5 % Protéine brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Cendres insolubles dans HCL min. 45,5 % Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes Matières grasses brutes min. 22,5 % max. 12,5 % max. 13 % max. 9 % 1 1.31. 1.32. 1.33. Tourteau de pression de sésame Tourteau d’extraction de sésame Tourteau d’extraction de cacao Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de graines de sésame Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de fèves séchées et grillées de cacao Theobroma cacao L., débarrassées autant que possible de leurs coques 4 Protéine brute Cellulose brute Protéine brute Cellulose brute 5 Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes 6 7 max. 2,3 % max. 10 % max. 12,5 % max. 1 % max. 2,3 % max. 15 % max. 12,5 % max. 5 % max. 2,3 % 1 2 3 1.34. Tourteau de pression de germes de blé Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de germes de blé, des espèces Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. et d’autres espèces cultivées de blé nu ou de grains d’épeautre décortiqués des espèces Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank., Triticum monococcum L., auxquels des parties de l’amande farineuse et du tégument adhèrent encore Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cendres brutes min, 28,5 % max. 12 % max. 7 % 1.35. Tourteau de pression de germes de maïs (maïserie) Sous-produit d’huilerie obtenu par pression et par voie sèche à partir de germes de maïs Zea maïs L., auxquels des parties de l’amande farineuse et du tégument adhèrent encore Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Amidon Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 12,5 % max. 12,5 % max. 8 % max. 9 % 1.36. Tourteau d’extraction de germes de maïs (maïserie) Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction et par voie sèche à partir de germes de maïs auxquels des parties de l’amande farineuse et du tégument adhèrent encore Protéine brute Cellulose brute Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Amidon Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes Matières grasses brutes min. 13,5 % max. 12,5 % max. 8 % max. 9 % 4 5 6 7 max. 2,3 % 1.37. Tourteau de pression de germes de maïs (amidonnerie) Sous-produit d’huilerie obtenu par pression et par voie humide à partir de germes de maïs auxquels des parties de l’amande farineuse et du tégument adhèrent encore Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cendres brutes min. 20 % max. 12,5 % max. 7,5 % 1.38. Tourteau d’extraction de germes de maïs (amidonnerie) Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction et par voie humide à partir de germes de maïs auxquels des parties de l’amande farineuse et du tégument adhèrent encore Protéine brute Cellulose brute Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité min. 21,5 % max. 2,3 % max. 7,5 % max. 12,5 % 1 1.39. 2. 2 3 4 Tourteau d’extraction d’olives Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir des fruits de l’olivier, Olea Europea L., débarrassés autant que possible des débris de noyaux Protéine brute Cellulose brute 5 6 7 Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Matières grasses brutes Humidité Cendres brutes Cellulose brute max. 1,6 % max. 12,5 % max. 6,5 % max. 30 % min. 12 % PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DU TRAITEMENT DES SUBSTANCES VÉGÉTALES 2.1. Sous-produits de meunerie 2.1.1. Son de blé Sous-produit obtenu lors de la fabrication de la farine à partir de blé ou d’épeautre décortiqué préalablement nettoyés. Il est constitué essentiellement de fragments d’enveloppes et, d’autre part, des parties du grain débarrassées en grande partie de l’amande farineuse Cellulose brute Cendres brutes Humidité Humidité Cellulose brute Cendres brutes max. 14 % max. 14,5 % max. 8,5 % 2.1.2. Remoulage de blé Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de blé ou d’épeautre décortiqué préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et, d’autre part, de parties du grain débarrassées de l’amande farineuse dans une moindre mesure que le son de blé Cellulose brute Amidon Cendres brutes Humidité Amidon Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 21 % max. 14 % max. 11,5 % max. 7,5 % 2.1.3. Farine basse de blé Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de parties de l’amande farineuse et, d’autre part, de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de grains Cellulose brute Amidon Cendres brutes Humidité Amidon Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 35 % max. 14 % max. 6 % max. 6,5 % 1 2.1.4. 2 Germes de blé 3 4 Sous-produit de la meunerie constitué essentiellement de germes de blé aplatis ou non, auxquels adhèrent encore des parties de l’amande farineuse et des enveloppes Cellulose brute 5 6 7 Protéine brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Matières grasses brutes Humidité Cellulose brute min. 28,5 % min. 8 % max. 12 % max. 4,5 % 2.1.5. Son de seigle Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de seigle Secale cereale L., préalablement nettoyé. Il est constitué essentiellement de fragments d’enveloppes et, d’autre part, des parties du grain débarrassées en grande partie de l’amande farineuse Cellulose brute Cendres brutes Humidité Humidité Cellulose brute Cendres brutes max. 14 % max. 10,5 % max. 6,5 % 2.1.6. Rebulet de seigle (remoulage de seigle) Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de seigle, préalablement nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et, d’autre part, des parties du grain débarrassées de l’amande farineuse dans une moindre mesure que le son de seigle Cellulose brute Amidon Cendres brutes Humidité Amidon Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 21 % max. 14 % max. 7,5 % max. 7 % 2.1.7. Remoulage de seigle (farine basse de seigle) Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de seigle, préalablement nettoyé. Il est constitué principalement de parties de l’amande farineuse et, d’autre part, de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de grains Cellulose brute Amidon Cendres brutes Humidité Amidon Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 35 % max. 14 % max. 4,5 % max. 4,5 % 2.2. Produits et sous- Sous-produit riche en amidon obtenu lors de la transformation de l’avoine Avena sativa L. et d’autres espèces cultivées d’avoine nettoyées et décortiquées en gruaux ou en farine blutée d’avoine Cellulose brute Amidon Cendres brutes Humidité Amidon Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 46,5 % max. 14 % max. 8 % max. 5 % produits de la fabrication de flocons, de gruaux et de grains décortiqués 2.2.1. Farine fourragère d’avoine 1 2.2.2. 2 Flocons d’orge 3 Produit obtenu par l’aplatissage de l’orge Hordeum vulgare L. décortiquée traitée à la vapeur 4 Cellulose brute 5 Amidon Humidité 6 7 Amidon Humidité Cellulose brute Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 58 % max. 14 % max. 2,3 % max. 4,7 % max. 0,5 % 2.2.3. Farine fourragère d’orge Sous-produit résultant de la transformation de l’orge préalablement nettoyée et décortiquée en orge perlée, en semoule ou en farine blutée d’orge Cellulose brute Amidon Cendres brutes Humidité Amidon Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 40,5 % max. 14 % max. 11,5 % max. 6,5 % 2.2.4. Flocons de maïs Produit obtenu par l’aplarissage du maïs traité à la vapeur Cellulose brute Amidon Humidité Amidon Humidité Cellulose brute Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 70 % max. 14 % max. 4,7 % max. 3,5 % max. 0,5 % 2.2.5. Issues de pois (farine fourragère de pois) Sous-produit obtenu lors de la fabrication de la farine de pois Pisum sativum L. Il est constitué essentiellement par des parties de l’endosperme et dans une moindre mesure par des pellicules Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Humidité Protéine brute Humidité Cellulose brute min. 23,5 % max. 14 % max. 9,5 % 2.2.6. Flocons de pommes de terre Produit obtenu par le séchage de pommes de terre Solanum tuberosum L., pelées ou non pelées, cuites à la vapeur ou à l’eau et écrasées Cellulose brute Amidon Humidité Amidon Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 70 % max. 14 % max. 7,5 % max. 1,7 % 1 2 3 4 6 5 7 2.3. Sous-produits de maïserie 2.3.1. Farine fourragère de maïs Sous-produit obtenu lors de la fabrication de la farine ou de la semoule de maïs Amidon Cellulose brute Cendres brutes Matières grasses brutes Humidité Protéine brute Amidon Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 37 % max. 14 % max. 9 % max. 5 % 2.3.2. Sons de maïs Sous-produit obtenu lors de la fabrication de la farine ou de la semoule de maïs. Il est constitué principalement d’enveloppes ainsi que de germes de maïs et, dans une certaine mesure, de fragments de l’amande farineuse Cellulose brute Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes max. 14 max. 15 max. 5 % % % 2.3.3. Germes et sons de maïs Sous-produit obtenu lors de la fabrication de la farine, de la semoule ou de l’amidon de maïs. Il est constitué par des germes non extraits du son de maïs et quelques débris de l’amande farineuse Protéine brute Matières grasses brutes Humidité Cellulose brute Cendres brutes Amidon Matières grasses brutes Humidité Cellulose brute min. 11 max. 13 max. 9 % % % Produit obtenu par la mouture de riz fourrager constitué soit par des grains verts non mûrs ou crayeux, obtenus par tamisage, lors de l’usinage du riz décortiqué, soit par des grains de riz normalement constitués, décortiqués, tachetés ou jaunes Amidon Cellulose brute Cendres brutes Humidité Matières grasses brutes Protéine brute Amidon Humidité Cellulose brute Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 76 % max. 14 % max. 2,9 % max. 3,5 % Sous-produit obtenu lors de la préparation de riz poli ou de riz glacé. Il est constitué essentiellement de petits grains ou de grains brisés. Amidon Pureté botanique Humidité Cendres insolubles dans HCl min. 99 max. 14 % % max. % 2.4. Produits et sous- produits de rizerie 2.4.1. 2.4.2. Riz fourrager moulu Brisures de riz max. 1 % 1 1 2.4.3. 2.4.4. 2 3 Sons de riz (farine fourragère de riz brune) Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo. Il est constitué de pellicules argentées, de particules de la couche d’aleurone, de l’amande farineuse et de germes Farine basse de riz (farine fourragère blanche de riz) Sous-produit obtenu lors du deuxième polissage du riz cargo. Il est constitué principalement des particules de l’amande farineuse, de la couche d’aleurone et de germes 4 Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes 5 Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl 6 Protéine brute Matières grasses brutes Humidité Cellulose brute Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl Balles de riz Protéine brure Matières grasses brutes Humidité Cellulose brute Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl Balles de riz 7 min. 13,5 % min. 13,5 % max. 12 % max. 12,5 % max. 13,5 % max. 1,7 % max. 3 % min. 13,5 % min. 13,5 % max. 12 % max. 7 % max. 10 % max. 0,6 % max. 1 % 2.5. Produits et sous-produits d’amidonnerie et de féculerie 2.5.1. Amidon de maïs Amidon de maïs pratiquement pur Amidon Humidité Cendres brutes Amidon Humidité Cendres brutes min. 98 % max. 14 % max. 0,6 % 2.5.2. Amidon de maïs prégélatinisé Amidon de maïs pratiquement pur, largement éclaté par un traitement thermique approprié Amidon Humidité Cendres brutes Amidon Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 98 % max. 10 % max. 0,6 % 2.5.3. Amidon de maïs prégélatinisé partiellement hydrolysé Amidon de maïs pratiquement pur, largement prégélatinisé et partiellement hydrolysé Amidon Sucres réducteurs exprimés en glucose Humidité Cendres brutes Sucres réducteurs exprimés en glucose Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCL max. 0,5 % x min. 28 % max. 10 % max. 1,1 % max. 0,5 % 1 2.5.4. 2 Gluten de maïs 3 Sous-produit séché de l’amidonnerie de maïs. Il est constitué principalement par le gluten obtenu lors de la séparation de l’amidon 4 Protéine brute 5 6 7 Humidité Cellulose brute Cendres brutes Matières grasses brutes Xantophylles Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes Cendres insolubles dans HCI min. 67 % max. 13 % max. 5 % max. 3.5 % max. 0,5 % 2.5.5. Issues de maïs (France) ou aliment de gluten de maïs (Belgique) Sous-produit séché de l’amidonnerie de maïs. Il est constitué par des sons et par une plus faible quantité de gluten. Les résidus séchés des eaux de trempe et les germes déshuilés peuvent y être ajoutés Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes Matières grasses brutes Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 20,5 % max. 13 % max. 11,5 % max. 10,5 % 2.5.6. Amidon de riz Amidon de riz pratiquement pur Amidon Humidité Cendres brutes Amidon Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 98 % max. 14 % max. 1,2 % Amidon Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCI min. 94 % max. 10 % max. 1,1 % Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 63 % max. 13 % max. 2,3 % max. 5 % 2.5.7. 2.5.8. Amidon de riz prégélatinisé Gluten de riz Amidon de riz pratiquement pur, largement éclaté par un traitement thermique approprié Sous-produit séché de l’amidonnerie de riz constitué principalement de gluten Amidon Protéine brute Humidité Cendres brutes Humidité Cellulose brute Cendres brutes Matières grasses brutes max. 0,5 % max. 0,5 % max. 0,5 % 2 3 2.5.9. Issues de sorgho (France) ou aliment de gluten de sorgho (Belgique) Sous-produit séché de l’amidonnerie de sorgho Sorghum bicolor (L.) Moench s.l. Il est constitué par des sons et une plus faible quantité de gluten. Les résidus séchés des eaux de trempe et les germes peuvent y être ajoutés Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes Matières grasses brutes Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 20,5 % max. 13 % max. 11 % max. 9 % 2.5.10. Amidon de blé Amidon de blé pratiquement pur Amidon Humidité Cendres brutes Amidon Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 98 % max. 14 % max. 0,6 % Amidon Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 91 % max. 10 % max. 0,6 % 1 2.5.11. 2.5.12. 2.5.13. Amidon de blé prégélatinisé Amidon de blé prégélatinisé, partiellement hydrolysé Gluten de blé Amidon de blé pratiquement pur largement prégélatinisé par un traitement thermique approprié Amidon de blé pratiquement pur largement prégélatinisé et partiellement hydrolysé Sous-produit séché de l’amidonnerie de blé. Il est constitué principalement par le gluten obtenu lors de la séparation de l’amidon 4 Amidon Amidon Sucres réducteurs exprimés en glucose Protéine brute 5 Humidité Cendres brutes Humidité Cendres brutes Humidité Cendres brutes 6 Sucres réducteurs exprimés en glucose Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl Protéine brute Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl 7 max. 0,5 % max. 0,5 % min. 28 % max. 10 % max. 1,1 % max. 0,5 % min. 80 % max. 12 % max. 1,7 % max. 0,5 % 1 2.5.14. 2.5.15. 2.5.16. 2.5.17. 2.5.18. 2.5.19. 2 3 Amidon de manioc Amidon pratiquement pur obtenu à partir de racines de manioc Manihot esculenta Crantz Amidon de manioc prégélatinisé Fécule de pommes de terre Fécule de pommes de terre prégélatinisée Fécule de pommes de terre prégélatinisée, partiellement hydrolysée Protéine de pommes de terre 4 Amidon obtenu à partir de racines de manioc, largement prégélatinisé par un traitement thermique approprié Fécule de pure pommes terre pratiquement Fécule de pommes de terre pratiquement pure, largement prégélatinisée par un traitement thermique approprié Fécule de pommes de terre pratiquement pure, largement prégélatinisée et partiellement hydrolysée Sous-produit séché de la féculerie constitué principalement de substances protéiniques résultant de la séparation de la fécule Amidon Amidon Amidon Amidon Amidon Sucres réduteurs exprimés en glucose Protéine brute 5 Humidité Cendres brutes Humidité Cendres brutes Humidité Cendres brutes Humidité Cendres brutes Humidité Cendres brutes Humidité Cendres brutes Matières grasses brutes Cellulose brute 6 Amidon Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl Amidon Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl 7 min. 92 % max. 15 % max. 1,2 % max. 0,5 % min. 91 % max. 10 % max. 1,1 % max. 0,5 % Amidon Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 98 % max. 20 % max. 1 % Amidon Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 96 % max. 10 % max. 1,1 % Sucres réducteurs exprimés en glucose Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl Protéine brute Humidité Cendres insolubles dans HCl max. 0,5 % max. 0,5 % x min. 28 % max. 10 % max. 1,5 % max. 0,5 % min. 76 max. 14 % % max. 0,5 % 1 2 3 4 5 7 6 2.5.20. Pulpes séchées de pommes de terre Sous-produit séché de féculerie Amidon Humidité Cendres brutes Matières grasses brutes Cellulose brute Amidon Humidité Cellulose brute min. 40,5 % max. 14 % max. 21 % 2.5.21. Dextrose (glucose) Produit de la saccharification de l’amidon ou de la fécule constitué par du glucose purifié et cristallisé (avec ou sans eau de cristallisation) Glucose Humidité Glucose Humidité min. 99,5 % max. 10 % 2.5.22. Mélasse de dextrose Sous-produit obtenu lors de la cristallisation du dextrose Sucres réducteurs exprimés en glucose Humidité Cendres brutes Sucres réducteurs exprimés en glucose Humidité Cendres brutes min. 60 max. 40 max. 4 % % % x 2.6. Produits et sousproduits de la fabrication du sucre 2.6.1. Sucre (saccharose) Sucres de betterave ou de canne a l’état solide Saccharose Cendres Saccharose min. 97 % 2.6.2. Cossettes séchées de betteraves sucrières Produit obtenu par séchage de cossettes provenant de betteraves sucrières Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell., préalablement lavées Sucre» totaux exprimés en saccharose Humidité Cendres brutes Sucres totaux exprimés en saccharose Humidité Cendres brutes min. 57 max. 13 max. 7 % % % Produit obtenu par séchage de cossettes partiellement épuisées provenant de betteraves sucrières préalablement lavées Sucres totaux exprimés en saccharose Humidité Cendres brutes Sucres totaux exprimés en saccharose Humidité Cendres brutes mm. 20,5 % max. 13 % max. 7 % 2.6.3. Cossettes partiellement épuisées et séchées de betteraves sucrières 2 3 Pulpes séchées de betteraves sucrières Sous-produir de la fabrication du sucre constitué de cossettes épuisées et séchées de betteraves sucrières 1 2.6.4. 2.6.5. Mélasse de betteraves sucrières Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrication ou du raffinage du sucre provenant de betteraves sucrières 4 5 Cellulose brute 6 Sucres totaux exprimés en saccharose Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCI 2.7. Mélasse de canne à sucre Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrication ou du raffinage du sucre provenant des cannes à sucre Saccharum officinarum L. max. 10 max. 13 max. 8 % % % max. 3,5 % Sucres totaux exprimés en saccharose par rapport au produit Sucres totaux exprimés en saccharose tel quel 2.6.6. 7 Sucres totaux exprimés en saccharose x min. 42 Sucres totaux exprimés en saccharose par rapport au produit tel quel min. 47 % x % Produits et sousproduits de malterie, de brasserie, de distillerie et de transforma- tion de fruits ainsi que les levures fourragères séchées 2.7.1. Radicelles de malt Sous-produit de malterie constitué par les radicelles séchées de céréales germées Protéine brute Humidité Cendres brutes Cellulose brute Protéine brute Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 26,5 % max. 12,5 % max. 18,5 % max. 8,5 % 2.7.2. Levures séchés Levures en mélange ou non appartenant aux familles des Saccharomycetaceae, Endomycetaceae, Cryptococcaceae, cultivées sur les substrats suivants : jus et mélasses de betterave ou de canne, vinasses de distillerie ou de levurerie, lactosérum, graines de céréales et produits issus de leur transformation, liqueurs d’hydrolyse de matières cellulosiques et dont les cellules ont été tuées et séchées Protéine brute Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl Protéine brute Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 49 % max, 10 % max. 9,5 % max. 1,1 % x 1 2.7.3. 2.7.4. 2.7.5. 2 Drèches séchées de brasserie Drèches séchées de distillerie Pulpes d’agrume déshydratées 2.8. Produits agricoles séchés artificiellement 2.8.1. Farine d’herbe deshydratée 1 3 4 Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des résidus de céréales maltées ou non maltées ainsi que d’autres matières amylacées Protéine brute Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus de céréales travaillées ou d’autres matières amylacées Protéine brute Sous-produit séché obtenu lors de la fabrication de jus d’agrumes Produit obtenu par séchage artificiel ou, éventuellement par préséchage de jeunes plantes fourragères dont les enzymes activant l’oxydation ont été rendus pratiquement inactifs par le séchage 5 Humidité Cellulose brute Humidité Cellulose brute Humidité Cellulose brute Protéine brute Protéine brute solubilisée par la pepsine et l’acide chlorydrique exprimée en pourcentage de la protéine brute. Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl Cellulose brute Carotène Matières grasses brutes 6 Protéine brute Solubilité de la protéine brute
(1)Humidité Cellulose brute Cendres brutes Protéine brute Solubilité de la Protéine brute
(1)Humidité Cellulose brute Cendres brutes Humidité Acidité exprimée en acide citrique anhydre Protéine brute Carotène Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCI 7 min. 23 % min. 70 % max. 12,5 % max. 19,5 % max. 6,5 % min. 23 % min. 70 % max. 12,5 % max. 19,5 % max. 6,5 % max. 13 % max. 4,6 % min. 15,5 % min. 0,01 % max. 12 % max. 15 % max. 3,4 % 1 2 3 4 5 6 7 2.8.
  1. Farine de luzerne déshydratée Produit obtenu par séchage artificiel ou, éventuellement par préséchage de jeunes plantes fourragères dont les enzymes activant l’oxydation ont été rendus pratiquement inactifs par le séchage. Ce produit peut contenir environ 20% d’herbes ou de trèfle séchés artificiellement en même temps que la luzerne Protéine brute Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl Cellulose brute Carotène Matières grasses brutes Protéine brute Carotène Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 17 % min. 0,01 % max. 12 % max. 15 % max. 3,4 % 2.8.
  2. Farine de trèfle déshydraté Produit obtenu par séchage artificiel, ou, éventuellement par préséchage de jeunes plantes fourragères dont les enzymes activant l’oxydation ont été rendus pratiquement inactifs par le séchage. Ce produit peut contenir environ 20% d’herbes ou de luzerne séchées artificiellement en même temps que le trèfle Protéine brute Humidité Cendres brutes Centres insolubles dans HCI Cellulose brute Carotène Matières grasses brutes Protéine hrure Carotène Humidité Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 17 % min. 0,01 % max. 12 % max. 15 % max. 3,4 % 2.8.
  3. Collets et feuilles déshydratés de betteraves sucrières Produit obtenu par séchage artificiel de collets et de feuilles de betteraves, hachés ou non et préalablement lavés Protéine brute Sucres potaux exprimés en saccharose Humidité Cendres insolubles dans HCl Cellulose brute Humidité Cendres insolubles dans HCI max. 12 % max. 4 % Cossettes de topinambours ou farine de topinambours Produit obtenu respectivement par concassage ou mouture de tubercules préalablement nettoyés et séchés de topinambours Helianthus tuberosus L. Humidité Cendres brutes Cellulose brute Matières grasses brutes Protéine brute Inuline Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 63 % max. 13 % max. 6,5 % max. 4,6 % 2.8.
  4. Inuline 2 3 2.8.
  5. Cussettes de parares douces ou farine de patates douces Produit obtenu respectivement par concassage ou mouture de tubercules préalableement nettoyés et séchés de patates douces, Ipomœa batatas (L.) Poir. Amidon Humidité Cendres brutes Cellulose brute Matières grasses brutes Protéine brute Amidon Humidité Cellulose brute Cendres brutes min. 57,5 % max. 13 % max. 6,5 % max. 4,6 % 2.8.
  6. Farine de manioc ou cossettes de manioc ou racines de manioc Racines de manioc séchées et, si nécessaire, lavées et pelées, ainsi que les produits obtenus par concassage ou mouture Amidon Humidité Cendres brutes Cellulose brute Matières grasses brutes Protéine brute Amidon Humidité Cellulose brute Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 75 % max. 13 % max. 5,2 % max. 5,5 % Humidité Cendres brutes Cellulose brute Matières grasses brutes Protéine brute Amidon Humidité Cellulose brute Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 63 max. 13 max. 9 max. 6 % % % % max. 4 % Humidité Cendres brutes Cellulose brute Matières grasses brutes Protéine brute Amidon Humidité Cellulose brute Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl min. 57,5 % max 13 % max. 13 % max. 6 % Sucres totaux exprimés en saccharose Humidité Cendres brutes Sucres totaux exprimés en saccharose Humidité Cendres brutes 1 2.8.
  7. 2.8.
  8. Farine de manioc type 55 ou cossettes de manioc type 55 ou racines de manioc type 55 Pulpe de manioc séchée 2.
  9. Autres produits d’origine végétale 2.9.
  10. Caroubes concassées Racines de manioc non pelées, séchées et le cas échéant lavées, ainsi que les produits obtenus par concassage ou mouture Déchets provenant de l’amidonnerie de manioc, séchés et moulus Produit obtenu par concassage des fruits séchés et dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L. 4 Amidon Amidon 5 6 7 max. 3,3 % max. 2,3 % min. 35 % max. 14 % max. 5 % 1 2.9.
  11. 3.
  12. 3.1.
  13. 3.1.
  14. 3.1.
  15. 3.1.
  16. 2 Graisse végétale Huile végétale 3 4 Produit constitué de graisse ou d’huile d’origine végétale 5 6 7 Humidité Indice d’acide Substances insolubles dans l’éther de pétrole Humidité max. 1 % Indice d’acide exprimé par rapport à la matière telle quelle max. 12 % Substances insolubles dans l’éther de pétrole max. 1,5 % Humidité Lactose Matières grasses brutes Cendres brutes Protéine brute Humidité Cendres brutes Matières grasses brutes Cendres insolubles dans HCl min. 33,5 % max. 5 % max. 9 % Humidité Protéine brute Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl max. 6 % min. 32 % max. 10,5 % Humidité Matières grasses brutes Chlorures exprimés en NaCl Cendres brutes Sodium Lactose Humidité Chlorures exprimés en NaCl Cendres insolubles dans HCl min. 60 max. 8 Humidité Chlorures exprimés en NaCl Cendres brutes Matières grasses brutes Sodium Lactose Humidité Chlorures exprimés en NaCl Protéine brute Cendres brutes Cendres insolubles dans HCI min. 32,5 % max. 8 % x PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE Produits laitiers Lait écrémé en poudre spray Lait écrémé en poudre hatmaker ou roller Babeurre en poudre Sérum de lait en poudre Sérum de lait en grumeaux Sérum de lait en poudre partiellement délactosé Produit obtenu par élimination de l’eau contenue dans le lait écrémé, soit par vaporisation dans un courant d’air chaud (lait écrémé en poudre spray), soit par séchage sur cylindre (lait écrémé en poudre hatmaker ou roller) Protéine brute Produit obtenu soit par élimination de l’eau contenue dans le babeurre, soit par vaporisation dans un courant d’air chaud (babeurre en poudre spray) soir par séchage sur cylindre (babeurre en poudre hatmaker ou roller) Protéine brute Matières grasses brutes Lactose Produits obtenus par élimination de l’eau contenue dans le sérum de lait Protéine brute Lactose Produit obtenu par l’élimination de l’eau, contenue dans le sérum de lait dont une partie du lactose a été extraite Lactose Protéine brute Humidité Cendres brutes x max. 1,6 % max. 0,5 % x max. 0,5 % % % x max. 4,9 % max. 0,5 % max. 6,5 % min. 19,5 % max. 31,5 % max. 0,5 % x 1 3.1.
  17. 2 3 Protéine de sérum de lait en poudre Albumine de lait en poudre Produits obtenus par séchage des composés protéiniques extraits du sérum de lait ou du lait par traitement chimique ou physique Protéine brute Produit obtenu par séchage du sang d’animaux de boucherie y compris de volaille. Ce produit doit être pratiquement exempt de substances étrangères Protéine brute 3.
  18. Produits provenant de la transformation d’animaux terrestres 3.2.
  19. Farine de sang 4 5 6 7 Humidité Cendres brutes Matières grasses brutes Protéine brute Humidité Cendres insolubles dans HCl min. 76 % max. 8 % Humidité Cendres brutes Protéine brute Solubilité de la protéine brute
(1)Humidité Cendres brutes min. 89 x max. 0,5 % % x min. 90 % max. 10 % max. 5,5 % 3.2.
  1. Farine de viande osseuse Produit obtenu par séchage et mouture de morceaux de viande riches en os provenant d’animaux terrestres à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de poils, de soie, de plume, de corne, de sabot, de peau et de sang ainsi que du contenu de l’estomac et des viscères Protéine brute Matières grasses brutes Humidité Chlorures exprimés en NaCl Phosphore total Cendres brutes Méthionine Lysine Bases azotées volatiles Protéine brute min. 40 % Solubilité de la 1 protéine brute ( ) min. 87 % Phosphore total max. 9 % Humidité max. 10 % Matières max. 13,5 % grasses brutes Chlorures exprimés en max. 2,2 % NaCl x 3.2.
  2. Farine d’os Produit obtenu par séchage et mouture d’os largement dégraissés provenant d’animaux terrestres à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de poil, de soie, de plume, de corne, de sabot, de peau et de sang ainsi que du contenu de l’estomac et des viscères. En outre, il doit être exempt d’esquilles et ne peut contenir de fragment d’os présentant des aspérités ou des rebords tranchants Protéine brute Humidité Cendres brutes Phosphore total Matières grasses brutes Protéine brute Phosphore total Humidité Matières grasses brutes min. 26,5 % min. 9 % max. 10 % x 1 Protéine brute solubilisée par la pepsine et l’acide chlorydrique exprimée en pourcentage de la protéine brute. max. 5,5 % 1 3.2.
  3. 3.2.
  4. 3.2.
  5. 3.2.
  6. 2 3 Farine de viande (France) ou farine animale (Belgique) Les produits dont la teneur en matières grasses excède 11 % doivent être désignés comme riches en matières grasses Produit obtenu par séchage et mouture de carcasses d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant dégraissées par un procédé approprié Cretons de viande Produit provenant des résidus de la fabrication du suif et des autres matières grasses d’origine animale Déchets d’abattage de volaille séchées Les produits dont la teneur en matières grasses excède 12 % doivent être désignés comme « riches en matières grasses » Produit obtenu par séchage et mouture de déchets de volailles abattues ; il doit être pratiquement exempt de plumes Farine de plumes hydrolysées Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plumes de volailles 4 Protéine brute Matières grasses brutes Protéine brute Protéine brute Protéine brute 1 Protéine brute solubilisée par la pepsine et l’acide chlorydrique exprimée en pourcentage de la protéine brute. 5 6 Humidité Phosphore total Chlorures exprimés en NaCl Cendres insolubles dans HCl Méthionine Lysine Bases azotées volatiles Protéine brute Solubilité de la protéine brute
(1)Humidité Phosphore total Chlorures exprimés en NaCl Cendres insolubles dans HCl Humidité Chlorures exprimés en NaCl Matières grasses brutes Cendres brutes Protéine brute Humidité Chlorures exprimés en NaCl Cendres insolubles dans HCl Humidité Chlorures exprimés en NaCl Matières grasses brutes Cendres brutes Protéine brute Solubilité de la protéine brute
(1)Humidité Chlorures exprimés en NaCl Cendres insolubles dans HCl Humidité Cendres insolubles dans HCI Protéine brute Solubilité de la protéine brute
(1)Humidité Cendres insolubles dans HCl 7 min. 55 % x min. 87 % max. 10 % max. 5,5 % max. 2,2 % max. 2,2 % min. 53,5 % max. 10 % x max. 2,2 % max. 0,5 % min. 55 % x min. 80 % max. 10 % max. 2,2 % max. 3,3 % min. 87 % min. 75 max. 11 % % max. 3,4 % x 1 2 3 3.2.
  1. Graisses animales Produit constitué par des graisses provenant d’animaux ou de parties d’animaux terrestres à sang chaud 3.
  2. Produits provenant de la transformation de poissons ou d’autres animaux marins 3.3.
  3. Farine de poisson Les produits dont la teneur en chlorures calculés en NaCl est inférieure à 2 % peuvent être désignés comme « pauvres en sel » 3.3.
  4. Huile de foie de morue
  5. SUBSTANCES MINÉRALES 4.
  6. Carbonate de calcium La nature du produit (colonne 3) doit être indiquée dans la dénomination Produit obtenu par séchage et mouture de différents poissons entiers ou de parties de poissons auxquels le jus de pression peut être ajouté Huile obtenue à partie de foies frais de poissons de la famille des merluches (Gadidae) Carbonate de calcium précipité, roches calciques moulues, craie lavée, craie granulée, coquilles moulues d’huitres ou de moules 4 Protéine brute Matières grasses brutes . Vitamine A Calcium Cendres insolubles dans HCl 1 Protéine brute solubilisée par la pepsine et l’acide chlorydrique exprimée en pourcentage de la protéine brute. 2 Teneur exprimée par rapport à la matière telle quelle 5 6 7 Humidité Indice d’acide Substances insolubles dans l’éther de pétrole Humidité max. 1 % Substances insolubles dans l’éther de max. 1,5 % pétrole Indice d’acide exprimé par rapport à la matière telle quelle max. 30 % Humidité Chlorures exprimés en NaCl Carbonate de calcium Phosphore total Protéine brute Solubilité de la protéine brute
(1)Humidité Chlorures exprimés en NaCl Carbonate de calcium Cendres insolubles dans HCl Humidité Indice d’acide Vitamine A
(2)Humidité Insolubles dans l’éther de pétrole Insolubles dans l’éther de pétrole
(2)Indice de saponification Indice d’iode Indice d’acide
(2)Calcium Cendres insolubles dans HCl min. 61 % min. 87 % max. 10 % max. 4,4 % max. 2,8 % max. 2,2 % min. 750 Ul/g max. 0,15 % max. 0,05 % 180/196 150/180 max. 6 min. 36 % max. 5 % x 1 4.
  1. 4.
  2. 2 Carbonate de calcium et de magnésium Algues marines calcaires (maërl) 3 Mélange naturel de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium 4 5 Calcium Magnésium 6 7 Calcium Magnésium Passage au travers d’un tamis à mailles de 0,25 mm Cendres insolubles dans HCl min. 19 min. 11 % % max. 2 % min. 33 % x min. 99,5 % Produit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues marines calcaires moulues ou transformées en granulés Calcium Cendres insolubles dans HCI Calcium Cendres insolubles dans HCI max. 5 % x 4.
  3. Oxyde de magnésium Oxyde de magnésium techniquement pur, MgO Magnésium Magnésium min. 50 % x 4.
  4. Kiesérite Sulfate de magnésium naturel, MgSO4 H2 O Magnésium Magnésium min 15 % x 4.
  5. Phosphate bicalcique Le procédé de fabrication peut être indiqué dans la dénomination Phosphate bicalcique techniquement pur Phosphore total Chlorures exprimés en NaCl Calcium Phosphore total Chlorures exprimés en NaCl min. 16 % x max. 1 % 4.
  6. Phosphate naturel défluoré Produit obtenu par la mouture de phosphates naturels éventuellement purifiés et plus ou moins défluoré Phosphore total Calcium Phosphore total min. 14 % x 4.
  7. Farine d’os dégélatinisés Os dégraissés, moulus Phosphore total Humidité Calcium Phosphore total Humidité Passage au travers d’un tamis à mailles de 1 mm min. 14,5 % max. 10 % x Phosphore total Calcium Chorures exprimés en NaCl min. 22 % min. 16 % Phosphore min. 25 % 4.
  8. 4.
  9. Phosphate monocalcique Monophosphate d’ammonium dégélatinisés, stérilisés et Produit constitué principalement de phosphate monocalcique techniquement pur Produit constitué principalement de monophosphate d’ammonium pur Phosphore total Phosphore Azote Calcium _ min. 90 % x max. 1 % _ 1532 ANNEXE II: ALIMENTS COMPOSES DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES 1) 2) 3) 4) 5) 6) 6.
  10. 6.
  11. 6.
  12. 7) 7.
  13. les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids d´aliment composé tel quel, sauf indications contraires. La teneur en eau ne dépasse pas 7% dans les aliments d´allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40%. La teneur en eau ne dépasse pas: _ dans les aliments minéraux ne contenant pas d´éléments organiques: 5% _ dans les aliments minéraux contenant des substances organiques: 10% _ dans les autres aliments composés: 14% à l´exception des graines entières, des aliments melassés et des aliments composés semi-humides et liquides, étant entendu que cette teneur en eau peut être dépassée dans le cas où ont été utilisés des agents conservateurs et pour autant que cette teneur en eau et la durabilité de l´aliment soient déclarées. Sans préjudice de l´article 4 du règlement, la teneur en cendre insoluble dans l´acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3% par rapport à la matière sèche dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits de riz, et 2,2% par rapport à la matière sèche dans les autres cas. Toutefois, cette teneur peut être dépassée dans le cas: _ d´aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés; _ d´aliments composés minéraux; _ d´aliments composés contenant plus de 50% de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières; et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l´aliment tel quel si elle dépasse 3,3% par rapport à la matière sèche et que la nature du cas d´exception soit indiquée. Décaration selon l´article 14, paragraphe 1, e: Teneurs en constituants analytiques pour les aliments composés, à l´exception des mélanges de grains entiers, des aliments composés visés sous 6.2 et 6.3 et des aliments composés pour animaux familiers autres que pour chiens et chats: _ protéine brute; _ matières grasses brutes; _ cellulose brute; _ cendres brutes. Teneurs en constituants analytiques pour des aliments minéraux: _ calcium; _ phosphore; _ sodium. Teneurs en constituants analytiques pour des aliments melassés: _ cellulose brute; _ sucres totaux exprimés en saccharose. Déclarations selon l´article 15, paragraphe 1, f: Teneurs en constituants analytiques et critères pour les aliments composés à l´exception des mélanges de grains entiers, des aliments composés visés sous 7.2 et 7.3 et des aliments composés pour animaux familiers autres que ceux visés sous 7.4: _ humidité; _ amidon; _ sucres totaux exprimés en saccharose; _ calcium; 1533 7.
  14. 7.
  15. 7.
  16. 8) 8.
  17. 8.
  18. 8.
  19. 9) 9.
  20. magnésium; sodium; phosphore; _ cystine; _ lysine; seulement pour les porcs, les volailles et des ruminants avant l´âge de la _ méthionine; rumination. _ valeur énergétique calculée selon une méthode officiellement reconnue; _ sucres totaux plus amidon. Teneurs en constituants analytiques pour les aliments minéraux: _ protéine brute; _ matières grasses brutes; _ cellulose brute; _ magnésium; _ humidité; _ lysine (seulement pour les porcs). Teneurs en constituants analytiques pour les aliments melassés: _ protéine brute; _ matières grasses brutes; _ cendres brutes; _ humidité. Teneurs en constituants analytiques pour les aliments pour chiens et chats: _ humidité. Déclarations selon l´article 15, paragraphe 1, f: Teneurs en constituants analytiques pour les aliments composés pour chiens et chats: _ calcium; _ sodium; _ phosphore; _ humidité. Teneurs en constituants analytiques pour les aliments composés pour animaux familiers, autres que les chiens et les chats: _ humidité; _ protéine brute; _ matières grasses brutes; _ cellulose brute; _ cendres brutes; _ calcium; _ sodium; _ phosphore. Teneurs en constituants analytiques pour les aliments minéraux: _ cendres brutes. Déclaration selon l´article 15, paragraphe 1, f: Teneurs en constituants analytiques pour les aliments composés, à l´exception des aliments composés pour animaux familiers et les aliments composés visés sous 9.2: _ humidité; _ amidon; _ sucres totaux exprimés en saccharose; _ protéine solubilisable; 1534 _ calcium; _ sodium; _ magnésium; _ phosphore; _ cystine; _ lysine; seulement pour les porcs, les volailles et des ruminants avant l´âge de la _ méthionine; rumination. _ valeur énergétique, calculée selon une méthode officiellement reconnue; _ sucres totaux plus amidon. 9.
  21. Teneurs en constituants analytiques pour les aliments minéraux: _ protéine brute; _ matières grasses brutes; _ cellulose brute; _ magnésium.; 10) Tolérances. Si à la suite des contrôles officiels des aliments des animaux prescrits par l´article 3 et l´article 4 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées sont, sous réserve des dispositions de l´article 4, au moins les suivants: 10.
  22. Si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée. 10.1.
  23. protéine brute: _ 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20% _ 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu´à 10%); _ 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%. 10.1.
  24. protéine solubilisable: _ 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25%; _ 12% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25% (jusqu´à 15%); _ 1,8 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 15%. 10.1.
  25. sucres totaux: _ 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20% _ 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu´à 10%); _ 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%. 10.1.
  26. amidon et sucres totaux plus amidon: _ 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25% _ 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25% (jusqu´à 10%); _ 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%. 10.1.
  27. matières grasses brutes: _ 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15% _ 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu´à 8%); _ 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8%. 10.1.
  28. sodium et magnésium: _ 1,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%; _ 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu´à 7,5%); _ 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5% (jusqu´à 5%); _ 15% de la teneur déclarée pour les teneurs inférieures à 5% (jusqu´à 0,7%); _ 0,15% unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7%. 1535 10.1.
  29. phosphore total et calcium: _ 1,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16% _ 7,5% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16% (jusqu´à 12%); _ 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12% (jusqu´à 6%); _ 15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6% (jusqu´à 1%; _ 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1%. 10.1.
  30. méthionine et lysine: _ 15% de la teneur déclarée. 10.1.
  31. cystine: _ 20% de la teneur déclarée. 10.
  32. Si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée. 10.2.
  33. humidité _ 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10% _ 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu´à 5%); _ 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%. 10.2.
  34. cendres brutes: _ 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10% _ 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu´à 5%); _ 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%. 10.2.
  35. cellulose brute: _ 1,8 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12% _ 15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12% (jusqu´à 6%); _ 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6%. cendres insolubles dans l´acide chlorhydrique: _ 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10% _ 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu´à 4%); _ 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4%. 10.
  36. si l´écart constaté est opposé à l´écart correspondant visé aux points 10.
  37. et 10.2.: 10.3.
  38. protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon, tolérance double de celle admise pour ces substances du point 10.1: _ phosphore total, calcium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute; tolérance triple de celle admise pour ces substances des points 10.
  39. et 10.
  40. 10.
  41. en ce qui concerne les aliments composés destinés aux chiens et aux chats, si à la suite des contrôles officiels on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées sont au moins les suivantes: 10.4.
  42. si la teneur est inférieure à la teneur déclarée: 10.4.1.
  43. protéine brute: _ 3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20% _ 16% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu´à 12,5%); _ 2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5%. 10.4.1.
  44. matières grasses brutes: _ 2,5 unités de la teneur déclarée. 10.4.
  45. Si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée: 10.2.
  46. 1536 10.4.2.
  47. humidité: _ 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40% _ 7,5% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40% (jusqu´à 20%); _ 1,5 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 20%. 10.4.2.
  48. cendres brutes: _ 1,5 unités de la teneur déclarée. 10.4.2.
  49. cellulose brute: _ 1 unité de la teneur déclarée. 10.4.
  50. Si l´écart constaté est opposé à l´écart correspondant visé aux points 10.1 et 10.2: 10.4.3.
  51. protéine brute: _ tolérance double de celle admise pour cette substance sous 10.1.
  52. 10.4.3.
  53. matières grasses brutes: _ tolérance identique à celle admise pour cette substance sous 10.1.
  54. 10.4.3.
  55. cendres brutes, cellulose brute: _ tolérance triple de celle admise pour ces substances sous 10.2.
  56. et 10.2.
  57. 11) Tolérance pour aliments destinés aux chiens et aux chats. Si à la suite des contrôles officiels prescrits à l´article 3 et 4 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments pour animaux, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés destinés aux chiens et aux chats sont, sous réserve des dispositions de l´article 3, au moins les suivantes: 11.
  58. Si la teneur est inférieure à la teneur déclarée: 11.1.
  59. protéine brute: _ 3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%, _ 16% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu´à 12,5%); _ 2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5%. 11.1.
  60. matières grasses brutes: _ 2,5 unités de la teneur déclarée; 11.
  61. Si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée: 11.2.
  62. humidité: _ 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40% _ 7,5% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40% (jusqu´à 20%); _ 1,5 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 20%. 11.2.
  63. cendres brutes: _ 1,5 unités de la teneur déclarée; 11.2.
  64. cellulose brute: _ 1 unité de la teneur déclarée. 11.
  65. Si l´écart constaté est opposé à l´écart correspondant visé aux points 11.
  66. et 11.2.: 11.3.
  67. protéine brute: _ tolérance double de celle admise pour cette substance sous 11.1.
  68. 11.3.
  69. matières grasses brutes: _ tolérance Identique à celle admise pour cette substance sous 11.1.
  70. 11.3.
  71. cendres brutes, cellulose brute: _ tolérance triple de celle admise pour ces substances sous 11.2.
  72. et 11.2.
  73. 1537 Directives CEE considérées pour le présent règlement I Aliments simples 1) Directive No 77/101/CEE 2) Directive No 79/372/CEE 3) Directive No 79/797/CEE 4) Directive No 80/510/CEE 5) Directive No 82/937/CEE 6) Directive No 83/ 87/CEE J.O. L 32/ 1 du 3.02.1977 J.O. L 86/29 du 6.04.1979 J.O. L 239/53 du 22.09.1979 J.O. L 126/12 du 21.05.1980 J.O. L 383/11 du 31.12.1982 J.O. L 56/31 du 3.03.1983 II Aliments composés 1) Directive No 79/373/CEE 2) Directive No 80/509/CEE 3) Directive No 80/511/CEE 4) Directive No 80/695/CEE 5) Directive No 82/957/CEE J.O. L 86/30 du 6.04.1979 J.O. L 126/ 9 du 21.05.1980 J.O. L 126/14 du 21.05.1980 J.O. L 188/23 du 22.07.1980 J.O. L 386/42 du 31.12.1982 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.