1563 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 74 7 septembre 1983 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant organisation des examens d´admission en classe de 12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique pour l´année scolaire 1983/84. . . . . . . . . . . . page 1564 Règlement grand-ducal du 17 août 1983 modifiant le règlement grandducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1565 Règlement ministériel du 25 août 1983 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1567 1564 Règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant organisation des examens d´admission en classe de 12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique pour l´année scolaire 1983/84. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est organisé un examen d´admission en classe de 12e de la division de l´enseignement technique général et un examen d´admission en classe de 12 e de la division administrative du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique. Art. 2. Peuvent se présenter à ces examens les élèves qui ont suivi sans succès une classe de troisième de l´enseignement secondaire et les élèves justifiant qu´ils ont suivi avec succès onze années d´études à plein temps à l´étranger, s´ils remplissent les conditions définies à l´article 12, point 1b et point 2, du règlement grand-ducal du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique. Art. 3. L´examen d´admission en classe de 12e de la division de l´enseignement technique général porte sur les branches suivantes: l´allemand, l´anglais, le français, les mathématiques, la chimie et la physique. Les épreuves portent sur le programme de la classe terminale de la section technique et industrielle de l´enseignement moyen. L´examen d´admission en classe de 12e de la division administrative porte sur les branches suivantes: l´allemand, l´anglais, le français, les mathématiques et la physique. Les épreuves portent sur le programme de la classe terminale de la section administrative et commerciale de l´enseignement moyen. Art. 4. Les examens d´admission ont lieu en septembre devant les commissions de l´examen de fin d´études moyennes des sections précitées. Ces commissions décident de l´admissibilité des candidats. Les différentes épreuves sont celles qui ont été choisies par le commissaire de l´examen de fin d´études moyennes pour la session d´ajournement Les épreuves se déroulent suivant l´horaire de cet examen. Art. 5. Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d´admission des élèves doivent lui être parvenues. Les élèves doivent joindre à leur demande des copies certifiés conformes des diplômes, certificats et bulletins des études postprimaires. Le Ministre de l´Education Nationale désigne les établissements dans lesquels les candidats devront subir les épreuves de l´examen. Art. 6. Les commissions prennent à l´égard des candidats l´une des décisions suivantes: admission ou refus. Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chaque branche dans laquelle ils ont dû composer. Sont refusés les candidats qui ont obtenu une note insuffisante dans l´une des branches dans lesquelles ils ont dû composer. 1565 Aucun élève ne peut se présenter plus de deux fois à un des examens. Art. 7. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de l´Education Nationale. Art. 8. Le service « Orientation Scolaire _ Services Sociaux » du Ministère de l´Education Nationale peut organiser pendant les vacances d´été des cours préparatoires aux examens d´admission faisant l´objet du présent règlement. Art. 9. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 17 août 1983. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 17 août 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment les articles 8 et 12; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles 18, 20 et 48; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art I. Les articles 2, 4, 6, 8 du règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 2. Le Département de Droit et des Sciences économiques comprend:
- a)une section de droit comprenant _ une sous-section pour les étudiants qui se proposent de continuer leurs études aux universités françaises ou à des universités présentant un programme analogue; _ une sous-section pour les étudiants qui se proposent de continuer leurs études aux universités belges ou à des universités présentant un programme analogue;
- b)une section de sciences économiques. » « Art. 4. Le Département des Sciences comprend:
- a)une section dite ME pour les étudiants en médecine;
- b)une section dite PH pour les étudiants en pharmacie;
- c)une section dite M P comprenant _ une sous-section pour les étudiants en sciences du groupe mathématiques-physique, _ une sous-section pour les étudiants-ingénieurs;
- d)une section dite CB pour les étudiants en sciences du groupe chimie-biologie. » 1566 « Art. 6. Sont admis à s´inscrire aux Cours Universitaires les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur. Les détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques sanctionnant les études de la division administrative sont admis à s´inscrire à la section de sciences économiques du département de droit et des sciences économiques. Les détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques sanctionnant les études de la division de l´enseignement technique général sont admis à s´inscrire à la sous-section pour les étudiants-ingénieurs du département des sciences. L´inscription se fait en qualité d´élève régulier ou d´élève libre Seuls les élèves réguliers ont le droit de se présenter à l´examen sanctionnant les études accomplies à leur département. Ils ont l´obligation de suivre régulièrement les enseignements de leur section ou sous-section. Les élèves libres peuvent s´inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix. Leur inscription est subordonnée à l´autorisation des professeurs du département. Les inscriptions annuelles sont prises dans les délais à fixer par chaque département. » « Art. 8. Au Département de Droit et des Sciences économiques, l´enseignement théorique et l´enseignement dirigé portent sur les fondements généraux du droit et de l´économie. Ils traitent en outre de toutes matières particulières indispensables à la continuation des études juridiques ou économiques aux universités étrangères. Sur proposition des enseignants du département, le Ministre de l´Education Nationale peut introduire des matières complémentaires obligatoires ou facultatives. » Art. II. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 17 août 1983. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement ministériel du 25 août 1983 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Vu l´article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête: Art. 1 . Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA. Cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Désirée, Eersteling, Hansa Holde et Corine. Art. 2. Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées qu´après avoir satisfait au test précité. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. er Luxembourg, le 25 août 1983. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Ernest Muhlen 1567 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu des règlements nos 1686/83, 1687/83, et 1688/83 de la Commission des Communautés européennes du 22 juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 27 juin 1983 pour les produits suivants: Sous-positions tarifaires Pays d´origine _ _ 60.05 A II b 4 ff 61.02 B II e 3 aa à cc Philippines Indonésie Pakistan La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982. _ En vertu des règlements n° 1710/83 et 1711/83 de la Commission des Communautés européennes du 24 juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 28 juin 1983 pour les produits suivants: Sous-positions tarifaires Pays d´origine _ _ 51.01 A I, A II, A III a 1, A III a 2 aa, A III a 2 bb 22, Thailande A III b 1, A III b 2 aa, A III b 2 bb 22 bbb A III c 61.11 Inde La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982. _ En vertu du règlement n° 1743/83 de la Commission des Communautés européennes du 28 juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 2 juillet 1983, pour les produits relevant de la sous-positions tarifaire ex 41.02 C (codes nos 41.02 210 00 Z à 41.02 980 00 R), orginaires du Pakistan. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982. _ En vertu des règlements nos 1794/83 et 1795/83 de la Commission des Communautés européennes du 29 juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 4 juillet 1983 pour les produits relevant des sous-positions tarifaires ex 40.11 B II et 73.02 D, originaires de Yougoslavie. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982. 1568 En vertu des règlements nos 1837/83 et 1838/83 de la Commission des Communautés européennes du 5 juillet 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 9 juillet 1983 pour les produits suivants: Sous-positions tarifaires Pays d´origine _ _ 29.04 C I a Mexique 29.08 B I a Brésil La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982. _ En vertu du règlement n° 1736/83 de la Commission des Communautés européennes du 27 juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 1er juillet 1983, pour les produits relevant de la position tarifaire 73.18, originaires de Yougoslavie. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982. _ En vertu du règlement n° 1827/83 de la Commission des Communautés européennes du 1er juillet 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 8 juillet 1983 pour les produits relevant de la position tarifaire 74.04 B, originaires de Yougoslavie. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982. _ En vertu du règlement CEE n° 1626/83 du 14 juin 1983 du Conseil des Communautés européennes, le taux de change à appliquer dans le secteur agricole (Ecu vert) est modifié à partir du 20 juin 1983; cette modification entraîne pour le vin une augmentation des droits d´entrée de la position 22.05 C et une augmentation des prix franco frontière de référence. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. _ En vertu du règlement n° 1534/83 de la Commission des Communautés européennes du 13 juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 17 juin 1983 pour les produits relevant de la sous-position tarifaire ex 96.01 B III, originaires de Hong-Kong. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982. _ En vertu des règlements nos 1523/83 et 1524/83 de la Commission des Communautés européennes du 10 juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 14 juin 1983 pour les produits relevant des position et sous-positions tarifaires 6913 et 4203 A, B II, III et C, originaires respectivement de Corée du Sud et de l´Inde. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982. _ 1569 Le Tarif des droits d´entrée est modifié à partir du 1er juillet 1983, en vertu: _ du règlement (CEE) n° 859/83 de la Commission du 12 avril 1983 fixant les prix de référence des courgettes pour la Campagne 1983 et modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; _ du règlement (CEE) n° 1161/83 du Conseil du 16 mai 1983 portant suspension temporaire et totale des droits du tarif douanier commun sur certains produits en alliage de niobium des sous-positions ex 81.04 HI et HII; _ du règlement (CEE) n° 1164/83 du Conseil du 16 mai 1983 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles; _ du règlement (CEE) n° 1177/83 du Conseil du 16 mai 1983 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes; _ du règlement (CEE) n° 1355/83 du Conseil du 16 mai 1983 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels; _ du règlement (CEE) n° 1662/83 du Conseil du 21 juin 1983 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits des sous-positions ex 84.55 C et ex 85.21 D II; _ du règlement (CEE) n° 1798/83 de la Commission du 30 juin 1983 modifiant le règlement (CEE) n° 2931/81 en ce qui concerne la suspension des droits de douane applicables à certains produits agricoles en provenance de Grèce. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. _ En vertu des règlements n os 1421 /83, 1422 /83, 1423 /83, 1424 /83 et 1425/83 de la Commission des Communautés européennes du 2 juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 6 juin 1983 pour les produits suivants: Pays d´origine Sous-positions tarifaires _ _ 60.03 A, B I, B II b, C et D Malaysia Thaïlande 60.04 B IV b 1 bb et d 1 bb 60.05 A II b 4 gg 11 à 44 Thaïlande 61.02 A Brésil 61.04 A Brésil Thaïlande 61.02 B II e 3 aa à cc La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982. _ Conformément aux dispositions du règlement n° 1923/83 du Conseil des Communautés européennes, du 11 juillet 1983 (journal officiel des Communautés européennes, n° L 191 du 15 juillet 1983), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert, du 1er juillet au 31 décembre 1983, pour les beteraves à salade (sous-position tarifaire 07.01 G IV a), originaires de Chypre. Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1 er ou 2e bureau), Bruxelles (1er ou 2e bureau, Zaventem. _ 1570 En vertu des règlements nos 1929/83 et 1930/83 de la Commission des Communautés européennes du 13 juillet 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 18 juillet 1983 pour les produits suivants: Sous-positions tarifaires Pays d´origine _ _ 29.35 Q IV Roumanie 39.07 B V d 7 bb 11 Hong-Kong La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982. _ I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en juillet 1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles Numéro du code 0014 0024 0240 0710 0740 Pays ou territoire d´origine Date d´épuisement Mexique Brésil Corée du Sud Corée du Sud Hong-Kong 12 juillet 1983 13 juillet 1983 22 juillet 1983 21 juillet 1983 13 juillet 1983 B. Autres produits: Numéro du tarif 42.02 A 73.40 84.41 A I b 97.05 Désignation des marchandises Articles de voyage, etc. en feuilles de matières plastiques artificielles Autres ouvrages en fer, fonte ou acier Machines à coudre, autres Articles pour divertissements et fêtes, etc. Pays ou territoire d´origine Date d´épuisement Hong-Kong 14 juillet 1983 Hong-Kong Corée du Sud Hong-Kong 19 juillet 1983 12 juillet 1983 29 juillet 1983 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg