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Loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs; b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogique

1571 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 75 8 septembre 1983 Sommaire Loi du 6 septembre 1983 portant

  1. a)réforme de la formation des instituteurs;
  2. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  3. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1572 Chapitre I. - De la formation des instituteurs (Art. 1 er à 8) . . . . . . . . . . 1572 Chapitre II. - De la formation continue (Art. 9 et 10) . . . . . . . . . . . . . . 1573 Chapitre III. - De l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques (Art. 11 à 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1573 Chapitre IV. - De l´organisation et du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire (Art. 23 à 35) . . . . Chapitre V. - Dispositions transitoires (Art. 36 à 48) . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI. - Dispositions finales (Art. 49 et 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1576 1580 1582 1572 Loi du 6 septembre 1983 portant
  4. a)réforme de la formation des instituteurs;
  5. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  6. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1983 et celle du Conseil d´Etat du même jour portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I. - De la formation des instituteurs Art. 1 . Les études préparatoires aux fonctions d´instituteur d´éducation préscolaire et d´instituteur d´enseignement primaire se font à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques, appelé par la suite l´Institut, en collaboration avec le Centre Universitaire de Luxembourg. La préparation aux dites fonctions comporte un cycle de trois années d´études supérieures. Art. 2. Au sens de la présente loi, le terme «instituteur» vise l´instituteur d´éducation préscolaire et l´instituteur d´enseignement primaire. Le terme «éducation préscolaire» vise les classes précédant la première année d´études de l´enseignement primaire, que la fréquentation en soit facultative ou obligatoire. Le terme «enseignement primaire» vise les six premières années d´études primaires, les classes complémentaires et les classes spéciales. Art. 3. La préparation aux fonctions d´instituteur comprend une formation pédagogique et méthodologique ainsi que des études littéraires, scientifiques et d´expression, comportant une certaine spécialisation. Les études comprennent des cours obligatoires et communs, des cours obligatoires à option, des cours facultatifs, des séminaires, des travaux personnels d´intérêt pédagogique ou scientifique, des travaux pratiques et des stages de formation dans les écoles du pays. Art. 4. Le programme et la durée des cours, travaux et stages, les modalités de l´examen sanctionnant la première année d´études, les conditions de promotion de deuxième en troisième année ainsi que les modalités de l´examen final sanctionnant la formation, sont déterminés par règlement grand-ducal. er Art. 5. Le ministre de l´éducation nationale délivre à tout étudiant ayant réussi à l´examen final visé à l´article qui précède, le certificat d´études pédagogiques, pour respectivement l´option éducation préscolaire et l´option enseignement primaire. Le certificat d´études pédagogiques, option éducation préscolaire, confère la qualification requise pour être nommé à un poste d´instituteur d´éducation préscolaire. Le certificat d´études pédagogiques, option enseignement primaire, confère la qualification requise pour être nommé, sous réserve des dispositions des articles 32 et 33 de la présente loi, dans toutes les classes de l´enseignement primaire. Le certificat de l´une et de l´autre option confère également la qualification requise pour être nommé, sous réserve des dispositions de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée, dans les classes de l´éducation différenciée. Art. 6. Pour être admis aux études préparatoires aux fonctions d´instituteur, les candidats et candidates doivent: - être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme de fin d´études secondaires étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises; 1573 - faire preuve, selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal, d´une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l´allemand; - ne pas avoir dépassé l´âge de trente-cinq ans au premier septembre de l´année dans laquelle commence leur formation; - s´être classés en rang utile sur base des résultats obtenus lors de l´examen pour l´obtention du diplôme de fin d´études secondaires. Les modalités de classement sont fixées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peut introduire des critères supplémentaires pour le classement des candidats et candidates. Art. 7. Le ministre de l´éducation nationale arrête chaque année le nombre des candidats et celui des candidates à admettre à l´Institut, selon deux classements distincts, établis en vertu de l´article 6. Art. 8. Les candidats-instituteurs qui reçoivent leur formation à l´Institut peuvent bénéficier des aides financières de l´Etat pour études supérieures selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Chapitre II. - De la formation continue Art. 9. La formation continue des instituteurs comprend: - des cours et des activités de recyclage ayant pour objectif la mise à jour des compétences ainsi que leur adaptation à des exigences nouvelles en matière d´enseignement et d´éducation, - des cours et des activités de perfectionnement ou de spécialisation ayant pour objectif l´approfondissement des connaissances théoriques et de la pratique pédagogique des instituteurs. Par arrêté ministériel, l´ensemble ou des parties déterminées des cours et activités de recyclage peuvent être déclarés obligatoires pour les instituteurs concernés. Il est institué un certificat de perfectionnement, option éducation préscolaire, et un certificat de perfectionnement, option enseignement primaire. Les programmes, les modalités d´organisation ainsi que les modalités selon lesquelles les activités de formation continue sont sanctionnées ou certifiées sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 10. Le ministre de l´éducation nationale peut s´adresser à des organismes ou institutions luxembourgeois ou étrangers en vue de leur collaboration à la formation continue. Chapitre III. - De l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques Art. 11. Il est créé un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques. L´Institut comprend une section de formation et une section de psychologie et de recherches psycho-pédagogiques et sociales. Les deux sections coopèrent dans la formation de base et la formation continue des instituteurs. La section de formation a pour mission: - d´assurer, en collaboration avec le Centre Universitaire de Luxembourg, la formation de base des instituteurs et d´organiser, à la demande du ministre de l´éducation nationale, leur formation continue, sans préjudice des dispositions de l´article 10 ci-dessus; - de tenir à la disposition des candidats-instituteurs et des instituteurs en service une documentation appropriée. La section de psychologie et de recherches psycho-pédagogiques et sociales a pour mission: - de répondre aux demandes de consultation et d´aide psychologique intensive qui lui sont adressées par les parents, le tuteur ou toute autre personne ayant la garde de l´enfant dont s´agit; - d´offrir aux enseignants et autres personnes concernées ses services dans les domaines de l´éducation et de la rééducation; - de faire des études psycho-pédagogiques à la demande du ministre de l´éducation nationale; 1574 - de faire, avec l´autorisation préalable du ministre de l´éducation nationale, des recherches psycho- pédagogiques et sociales, en collaboration ou en association avec des instituts et organismes luxembourgeois et étrangers. La section de psychologie et de recherches psycho-pédagogiques et sociales accomplit ses missions dans le strict respect de la liberté et de la vie privée des familles et des personnes consultantes. Art. 12. L´Institut peut, avec l´autorisation préalable du ministre de l´éducation nationale, conclure des accords de coopération avec des instituts d´enseignement supérieur étrangers, universitaires ou nonuniversitaires, notamment en vue de la réalisation de programmes communs d´enseignement et de recherche et du concours d´enseignants et de chercheurs aux activités de formation et de recherche. Art. 13. Le ministre de l´éducation nationale peut, en cas de besoin et en accord avec les autorités concernées, créer les classes nécessaires à la formation des candidats-instituteurs, dans les réseaux communaux et intercommunaux de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, ainsi que dans le réseau de l´éducation différenciée. Art. 14. L´Institut comporte un secrétariat, une bibliothèque, un centre de documentation et tous autres services administratifs et techniques nécessaires à l´exercice de sa mission. La structure de ces services est déterminée par le Gouvernement en conseil. Art. 15. La direction de l´Institut est assurée par un directeur qui représente l´Institut et exerce le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l´ensemble du personnel nommé et attaché à l´Institut. Le directeur doit remplir les conditions d´admissibilité à la carrière supérieure de l´administration publique et avoir bénéficié d´une nomination aux fonctions de professeur (grade E7) ou d´inspecteur de l´enseignement primaire. En cas de besoin, un directeur adjoint, remplissant les conditions d´admissibilité à la carrière supérieure de l´administration publique et ayant bénéficié d´une nomination aux fonctions de professeur (grade E7), d´inspecteur de l´enseignement primaire ou de psychologue, peut être nommé par le Grand-Duc pour un terme de cinq ans; sa nomination peut être renouvelée. Il est accordé au directeur adjoint une indemnité de quarante-cinq points indiciaires. La valeur numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière de traitement des fonctionnaires de l´Etat. Les attributions et la tâche du directeur adjoint seront fixées par règlement grand-ducal. Art. 16. Pour la gestion de certains crédits budgétaires mis à la disposition de l´Institut, le directeur est constitué comptable extraordinaire au sens de l´article 30 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat. Art. 17. Les missions définies à l´article 11 sont assurées par des professeurs ou des chargés de cours nommés par le Grand-Duc. La nomination au titre de professeur est subordonnée à une tâche minimale déterminée par le ministre de l´éducation nationale. Cette condition n´est pas applicable aux personnes investies du droit de porter le titre de professeur par une université officielle étrangère. Le ministre de l´éducation nationale peut nommer en outre des chargés d´enseignement, des assistants, des maîtres de recherche et des psychologues. Les membres du personnel enseignant et du personnel de recherche doivent être porteurs d´un grade d´enseignement supérieur correspondant à la matière d´enseignement ou de recherche respective. Ils peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère. L´acte de nomination détermine les attributions du titulaire conformément aux programmes d´études applicables. Pour autant qu´ils ne bénéficient pas d´une décharge totale ou partielle de leur tâche normale au service de l´Etat, Ils sont rémunérés selon le barème établi par le ministre de l´éducation nationale et approuvé par le Gouvernement en conseil. 1575 Les membres du personnel enseignant et du personnel de recherche sont nommés pour des mandats renouvelables d´une durée de cinq ans. Toute vacance de poste est publiée en temps utile par voie de presse. Les fonctions des membres du personnel enseignant et du personnel de recherche prennent fin par démission, à l´échéance du terme ou lorsque le titulaire atteint l´âge de soixante-cinq ans accomplis. L´autorité investie du pouvoir de nomination peut, le directeur entendu en son avis, mettre fin aux fonctions de membre du personnel enseignant ou du personnel de recherche à l´Institut, notamment en cas de suppression de cours, d´exercices ou de travaux à la suite d´une modification des programmes d´études, de recherches ou de travaux, ainsi que d´une réduction du nombre des classes. Art. 18. Le ministre de l´éducation nationale peut affecter à l´Institut des membres de l´Inspectorat de l´enseignement primaire pour collaborer à la formation de base, à la formation continue et à des recherches d´ordre pédagogique. Les inspecteurs de l´enseignement primaire, affectés à l´Institut à raison d´une tâche minimale à déterminer par le ministre de l´éducation nationale, sont autorisés à porter le titre d´inspecteur-professeur. Art. 19. Le ministre de l´éducation nationale peut détacher à l´institut, pour des mandats renouvelables de cinq ans au maximum, des membres du personnel enseignant de tous les ordres d´enseignement et d´autres fonctionnaires, qui sont chargés de collaborer à la formation des étudiants et à des recherches d´ordre pédagogique. Art. 20. Des fonctionnaires des cadres de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de l´expéditionnaire, de l´artisan, du concierge et du garçon de salle, peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l´administration gouvernementale, des autres administrations publiques et des établissements d´enseignement pour être adjoints à l´Institut suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le Gouvernement en conseil arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque cadre. Au moment de leur adjonction à l´Institut, les fonctionnaires visés à l´alinéa qui précède sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d´origine, dans la mesure où l´adjonction à l´Institut ne s´accompagne pas d´un transfert correspondant d´attributions de l´administration ou de l´établissement d´origine à l´Institut. Le Gouvernement en conseil arrête le nombre des fonctionnaires adjoints à l´Institut qui sont ainsi à placer hors cadre. Les fonctionnaires adjoints à l´Institut qui ont été placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans leur cadre d´origine avancent de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion. Le fonctionnaire détaché à l´Institut dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d´un emploi de la fonction qu´il occupe soit au moment d´une promotion. Le personnel de l´Institut peut comprendre en outre des employés et des ouvriers recrutés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. Art. 21. L´ordre intérieur de l´institut fait l´objet d´un règlement pris par le ministre de l´éducation nationale sur proposition des membres du personnel enseignant et du personnel de recherche, les représentants des étudiants entendus en leur avis. Art. 22. L´article 8, alinéa 1 er, de la loi du 4 mars 1982
  7. a)portant création d´un Fonds culturel national;
  8. b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie, est modifié comme suit: «Le Fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destination ou pour compte de l´institut Grand-Ducal, du Centre universitaire de Luxembourg, de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques, de l´Institut supérieur de technologie, des Archives de l´Etat, des Musées de l´Etat et des communes, de la Bibliothèque nationale et des bibliothèques municipales, du Service des Sites et Monuments nationaux, ainsi que pour d´autres organismes culturels reconnus d´utilité publique 1576 par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique pour autant qu´ils seront désignés par règlement grand-ducal. » Chapitre IV. - De l´organisation et du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire Art. 23. La mention inspecteur principal de l´enseignement primaire est remplacée par celle d´inspecteur général de l´enseignement primaire aux articles 68, 71, 72 et 73 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et à l´article 14 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire. Art. 24. L´article 24 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire est complété par les dispositions suivantes: « L´horaire hebdomadaire ainsi que la tâche du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire seront fixés par règlement grand-ducal, le Conseil d´Etat entendu en son avis». Art. 25. Il est créé un certificat de spécialisation. Le certificat de spécialisation prépare l´instituteur à l´enseignement dans les classes complémentaires ainsi qu´à l´admission au stage préparant aux fonctions d´instituteur d´enseignement technique. Le certificat de spécialisation est délivré à l´instituteur qui a travaillé pendant trois années au moins dans l´enseignement primaire et a passé avec succès un examen de spécialisation. Un règlement grand-ducal fixe le programme et les modalités de l´examen pour l´obtention du certificat de spécialisation. Art. 26. L´article 29, paragraphes 4) et 5) de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue est modifié comme suit: « 4 ) Les professeurs d´enseignement technique doivent être détenteurs soit du diplôme de fin d´études secondaires, soit du diplôme d´ingénieur-technicien, soit d´un diplôme reconnu équivalent par le ministre de l´éducation nationale. En outre ils doivent
  9. a)ou bien avoir fait avec succès au moins six semestres d´études universitaires, soit six semestres d´études spéciales supérieures à l´étranger, ou bien pouvoir se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au moins cinq années comme instituteur d´enseignement primaire, instituteur ou instituteur d´enseignement spécial des différents établissements, instituteur spécial des maisons d´éducation ou instituteur spécial de la force publique et avoir fait avec succès des études universitaires ou des études spéciales supérieures à l´étranger, dont la durée est fixée par règlement grand-ducal;
  10. b)avoir passé chaque année un examen probatoire sanctionnant ces études, soit à Luxembourg devant une commission d´examen nommée par le ministre de l´éducation nationale, soit à l´institut d´enseignement supérieur de leur choix, à condition que cet examen sanctionne normalement dans le pays d´origine l´année académique en question et qu´il soit reconnu à cet effet par la commission d´examen luxembourgeoise. Un règlement grand-ducal arrête les détails concernant les études universitaires ou spéciales supérieures susvisées et établit les critères auxquels doivent répondre les examens à passer ou les diplômes et certificats à obtenir. Ce règlement arrête les détails des examens de contrôle, des épreuves complémentaires ou des épreuves probatoires à passer devant un jury luxembourgeois. 5) Les instituteurs d´enseignement technique doivent 1577 ou bien avoir bénéficié, en leur qualité d´instituteur de l´enseignement primaire, des dispositions de l´article 8, section III, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et être détenteurs du certificat de spécialisation ou d´un brevet équivalent, ou bien avoir accompli, en leur qualité d´instituteur spécial, une période de service de dix ans, soit dans les maisons d´éducation, soit dans l´école de l´année». Art. 27. L´article 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire est remplacé par les dispositions suivantes: « Le personnel enseignant de l´éducation préscolaire comprend des détentrices du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, des détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option éducation préscolaire, des détenteurs du certificat d´études pédagogiques, option éducation préscolaire et des détenteurs du certificat de perfectionnement, option éducation préscolaire, lesquels sont autorisés à enseigner dans l´éducation préscolaire. Le personnel enseignant de l´enseignement primaire comprend: - des détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement primaire et des détenteurs du certificat d´études pédagogiques, option enseignement primaire, lesquels sont autorisés à enseigner dans les six premières années de l´enseignement primaire et, sous réserve des dispositions des articles 32 et 33 de la loi du 6 septembre 1983 portant
  11. a)réforme de la formation des instituteurs;
  12. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  13. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, dans les classes spéciales et dans les classes complémentaires. Les anciens brevets d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial, les anciens brevets d´enseignement postscolaire et les anciens certificats ou diplômes de spécialisation obtenus par des candidats ayant suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de l´enseignement complémentaire, soit dans celle de l´enseignement spécial, sont assimilés au certificat d´études pédagogiques; - des détenteurs du certificat de perfectionnement, option enseignement primaire; - des détenteurs du certificat de spécialisation, option enseignement primaire. Les anciens brevets d´enseignement moyen et les anciens brevets d´enseignement primaire supérieur sont assimilés au certificat de spécialisation, option enseignement primaire. Le détenteur du brevet d´aptitude pédagogique ou du certificat d´études pédagogiques pourra acquérir la qualification pour l´autre option après une pratique professionnelle de dix années dans le secteur scolaire de sa première option. Pour obtenir cette qualification, l´instituteur devra se soumettre en dehors de son temps de service à une préparation spéciale et passer avec succès les épreuves orales, écrites et pratiques pour les disciplines dans lesquelles il n´aura pas été examiné lors de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique ou du certificat d´études pédagogiques de sa première option. Les épreuves se dérouleront avec celles des sessions ordinaires pour l´obtention du certificat d´études pédagogiques. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités du passage d´une option à l´autre. Un règlement grand-ducal détermine les programmes et les modalités des examens pour l´obtention des brevets et certificats». Art. 28. Par dérogation aux dispositions de l´article qui précède et des articles 29 et 84 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire, le ministre de l´éducation nationale peut autoriser à enseigner dans les classes de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire des ressortissants étrangers qui ont obtenus dans leurs pays d´origine le diplôme ou certificat les habilitant à y enseigner dans les classes correspondantes. Les autorisations ne peuvent dépasser la durée d´une année scolaire; elles sont renouvelables. Elles sont spéciales quant à leur objet et accordées sur avis du conseil communal et de l´inspecteur du ressort. Art. 29. L´article 31 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire est remplacé par les dispositions suivantes: 1578 «L´instituteur ayant acquis sa formation par des études supérieures à l´Institut, qui désire rentrer dans la carrière après l´avoir quittée depuis plus de dix ans, doit se soumettre à l´examen final du certificat d´études pédagogiques. L´instituteur dont la formation a été sanctionnée par le brevet d´aptitude pédagogique, qui désire rentrer dans la carrière après l´avoir quittée depuis plus de dix ans, doit se soumettre à des épreuves dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal ». Art. 30. L´article 38 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire est remplacé par les dispositions suivantes: « Les nominations sont provisoires ou définitives. La nomination provisoire n´exerce ses effets que pour le temps pour lequel elle a été accordée. Néanmoins, toute nomination provisoire est considérée comme définitive après deux années, à moins qu´il ne soit établi que l´instituteur n´a pas donné de preuves suffisantes de capacité et d´aptitude. En cas de difficulté, le ministre de l´éducation nationale statuera, le conseil communal entendu. La première nomination est provisoire et porte obligatoirement sur deux années consécutives. Pendant cette période, l´instituteur bénéficie d´une aide pédagogique spéciale, notamment de la part de l´inspecteur du ressort. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de l´aide pédagogique dont les différentes étapes seront consignées dans un carnet spécial». Art. 31. Il est inséré après l´article 39 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire un article nouveau 39-1 ayant la teneur suivante: « L´instituteur peut bénéficier de congés spéciaux, notamment de congés sans traitement et de congés pour travail à mi-temps, dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal ». Art. 32. Les nominations dans l´enseignement complémentaire sont faites par le ministre de l´éducation nationale, sur proposition du conseil communal de la commune siège des classes complémentaires. Tout poste à pourvoir dans l´enseignement complémentaire fera l´objet d´une première publication de vacance interne parmi le personnel enseignant de la commune siège. Le poste vacant est accordé à titre prioritaire aux instituteurs qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, ont la qualification requise pour pouvoir enseigner dans l´enseignement complémentaire ou qui jouissent d´une situation acquise. A défaut d´instituteurs remplissant ces conditions, l´inspecteur du ressort classera les candidats d´après les certificats ou brevets dont ils sont détenteurs, les mentions obtenues lors des examens pour lesdits certificats ou brevets, leurs années de service dans la commune et leurs notes d´inspection. Au cas où il n´y a pas de candidat parmi le personnel enseignant de la commune siège, une deuxième et, le cas échéant, une troisième publication de vacance seront faites sur les listes des postes vacants publiées par le ministre de l´éducation nationale. L´inspecteur du ressort classera les candidats d´après les certificats ou brevets dont ils sont détenteurs, les mentions obtenues lors des examens pour lesdits certificats ou brevets, leur ancienneté et leurs notes d´inspection. Le conseil communal proposera au ministre de l´éducation nationale le candidat le mieux classé. Si le conseil communal entend proposer un autre candidat, il doit motiver sa décision. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de publication des postes vacants ainsi que les délais pour les propositions de nomination. Le même règlement spécifiera dans quelle mesure les différents facteurs entreront en ligne de compte dans le classement des candidats. Art. 33. Les nominations dans les classes spéciales sont faites par le ministre de l´éducation nationale, sur proposition du conseil communal de la commune siège des classes spéciales. Tout poste à pourvoir dans les classes spéciales fera l´objet d´une première publication de vacance interne parmi le personnel enseignant de la commune siège. 1579 Le poste vacant est accordé à titre prioritaire aux instituteurs qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, ont la qualification requise pour pouvoir enseigner dans les classes spéciales ou qui jouissent d´une situation acquise. A défaut d´instituteurs remplissant ces conditions, l´inspecteur du ressort classera les candidats d´après les certificats ou brevets dont ils sont détenteurs, les mentions obtenues lors des examens pour lesdits certificats ou brevets, leurs années de service dans la commune et leurs notes d´inspection. Au cas où il n´y a pas de candidat parmi le personnel enseignant de la commune siège, une deuxième et, le cas échéant, une troisième publication de vacance seront faites sur les listes des postes vacants publiées par le ministre de l´éducation nationale. L´inspecteur du ressort classera les candidats d´après les certificats ou brevets dont ils sont détenteurs, les mentions obtenues lors des examens pour lesdits certificats ou brevets, leur ancienneté et leurs notes d´inspection. Le conseil communal proposera au ministre de l´éducation nationale le candidat le mieux classé. Si le conseil communal entend proposer un autre candidat, il doit motiver sa décision. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de publication des postes vacants ainsi que les délais pour les propositions de nomination. Le même règlement spécifiera dans quelle mesure les différents facteurs entreront en ligne de compte dans le classement des candidats. Art. 34. Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: 1) L´annexe A - Classification des fonctions - est modifiée comme suit: - Rubrique IV. Enseignement: au grade E8 les mentions « Enseignement primaire - inspecteur principal » et « Institut pédagogique - directeur» sont remplacées par les mentions: « Enseignement primaire - inspecteur général » et « Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques - directeur». 2) L´annexe D - Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures; 2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial est modifiée comme suit: - Rubrique IV - Enseignement: au grade E8 les mentions: « directeur de l´Institut pédagogique » et « inspecteur principal de l´enseignement primaire » sont remplacées par les mentions: « directeur de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques » et « inspecteur général de l´enseignement primaire ». Art. 35. L´article 20, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit: « Art 20. I. L´article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 1er. Les membres du personnel de l´éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémentaires et spéciales ainsi que le personnel einseignant des différents établissements et de la force 1580 publique, dont les fonctions sont classées à l´annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sous la rubrique IV « Enseignement » aux grades E3 et E3bis et qui sont détenteurs - du certificat d´études pédagogiques, ou - du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial, ou - d´un certificat ou diplôme de spécialisation obtenu après avoir suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins, une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de l´enseignement complémentaire, soit dans celle de l´enseignement spécial, ou - du brevet d´enseignement postscolaire bénéficient d´une prime annuelle dont le montant correspond à douze points indiciaires. Les membres du personnel de l´éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémentaires et spéciales ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont classées à l´annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sous la rubrique IV « Enseignement» aux grades E3 et E3bis et qui sont détenteurs - du certificat de spécialisation, option enseignement primaire, ou - du certificat de perfectionnement, option enseignement primaire, ou - du certificat de perfectionnement, option éducation préscolaire, ou - du brevet d´enseignement moyen, ou - du brevet d´enseignement primaire supérieur, bénéficient d´une prime annuelle dont le montant correspond à vingt et un points indiciaires. Sont abolies les indemnités ou primes spéciales accordées par les communes aux enseignants du fait de l´enseignement dans les cours complémentaires, dans les classes spéciales et dans les classes pour enfants handicapés mentaux, caractériels ou sensoriels». Chapitre V. - Dispositions transitoires Art. 36. Selon les besoins, des sessions spéciales d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique sont organisées à l´intention des candidats instituteurs qui ont commencé leur préparation aux fonctions d´instituteur à l´Institut pédagogique avant l´entrée en vigueur de la présente loi. Art 37. Pendant une période transitoire de six années, dix pour cent au maximum des candidats admis à l´Institut peuvent être recrutés parmi les personnes détentrices du certificat de fin d´études secondaires, qui, avant l´entrée en vigueur de la présente loi, ont été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire pendant deux années entières au moins et se sont classées en rang utile sur une liste établie d´après les résultats obtenus à un examen d´admission. N´est pas applicable aux candidats et candidates susmentionnés, la clause de la limite d´âge prévue à l´article 6 ci-dessus. Les modalités de l´examen d´admission, le mode de classement des candidats et le nombre des admissions sont arrêtés par le ministre de l´éducation nationale. Art. 38. Le directeur actuel de l´Institut pédagogique est nommé directeur de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques. Les professeurs-docteurs ou professeurs titulaires d´un titre ou grade étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi l´examen de fin de stage à un établissement d´enseignement secondaire, les professeurs de sciences économiques et sociales, les professeurs d´éducation artistique, les professeurs d´éducation musicale et les professeurs d´éducation physique actuellement nommés à l´Institut pédagogique peuvent être nommés suivant les modalités prévues à l´article 17 aux mêmes fonctions à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques, s´ils remplissent les conditions de formation et de nomination fixées au même article. Art. 39. Les employés de l´Etat engagés à l´Institut pédagogique sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, détenteurs d´un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet d´au moins quatre années 1581 d´études en psychologie ou sociologie, peuvent être nommés aux fonctions de psychologue dans un des services dépendant du ministère de l´éducation nationale, à condition qu´ils aient au moins trois années de service au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi. A cet effet, ils sont dispensés du stage et de l´examen d´admission définitif. Les dispositions de l´article 7, 6) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas applicables. Le temps passé au service de l´Etat, déduction faite d´une période de trois ans, comme employé engagé à durée déterminée ou durée indéterminée, chargé d´une tâche complète, sera mis en compte pour la reconstitution de carrière. Art. 40. L´instituteur spécial de la force publique actuellement en service à l´Institut pédagogique, détenteur du diplôme de l´Institut national d´étude du travail et d´orientation professionnelle de Paris est détaché en qualité de psychologue-orienteur à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques. Art. 41. L´instituteur d´enseignement complémentaire actuellement chargé de cours d´enseignement programmé et occupé à des travaux d´administration ou de secrétariat à l´Institut pédagogique, est détaché à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques et peut porter le titre de secrétaire-bibliothécaire. Art. 42. L´artisan principal actuellement nommé à l´Institut pédagogique est repris aux mêmes fonctions à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques. Art. 43. L´ouvrier de l´Etat détenteur du brevet de maîtrise pour le métier de menuisier actuellement en service à l´Institut pédagogique peut obtenir une nomination définitive à un emploi d´une fonction de début de carrière de l´artisan prévue à l´article 20 de la présente loi, avec dispense des conditions légales et réglementaires de stage et d´examen. Les restrictions prévues au paragraphe 6 de l´article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne s´appliquent pas. Par dérogation aux dispositions de l´article 8 de la loi précitée, les périodes de respectivement six et quatorze ans prévues pour les avancements en traitement prennent cours trois ans après l´entrée de l´intéressé au service de l´Etat. Son ancienneté est déterminée par la date de l´entrée au service de l´Etat. La nomination aux fonctions supérieures à celles de premier artisan est subordonnée à la réussite à l´examen de promotion auquel l´ouvrier précité est admissible dès l´entrée en vigueur de la présente loi. Art. 44. L´article 7 de la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l´éducation préscolaire est complété comme suit: «Lorsque parmi les candidats aux emplois dans l´éducation préscolaire figureront des détenteurs du certificat de perfectionnement, option éducation préscolaire, ou des détenteurs du certificat d´études pédagogiques, option éducation préscolaire, ou des détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option éducation préscolaire, et des détentrices du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, l´inspecteur du ressort dressera un relevé alphabétique des candidatures parmi lesquelles le conseil communal fera son choix. » Art. 45. Le certificat d´études pédagogiques, option éducation préscolaire, est délivré aux détenteurs de l´actuel brevet d´aptitude pédagogique, option éducation préscolaire, qui auront subi avec succès des épreuves supplémentaires dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. Le certificat d´études pédagogiques, option enseignement primaire, est délivré aux détenteurs de l´actuel brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement primaire, qui auront subi avec succès des épreuves supplémentaires dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 46. Le brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement primaire, est délivré aux porteurs de l´ancien brevet provisoire qui ont été préposés à une classe de l´enseignement primaire pendant six années entières et qui auront subi avec succès des épreuves dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 47. Sur sa demande, l´instituteur spécial, bénéficiant d´un classement au grade E4 au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, peut être nommé instituteur d´enseignement technique à un lycée technique, s´il peut se prévaloir de dix années d´activité, soit dans les maisons d´éducation, soit dans l´école de l´armée et s´il est âgé de quarante-cinq ans au moins. 1582 Art. 48. Les examens pour l´obtention du brevet d´enseignement moyen et du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial seront abolis six ans après la dernière session d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement primaire. Chapitre VI. - Dispositions finales Art. 49. La date de l´entrée en vigueur de la présente loi sera déterminée par règlement grand-ducal. Art. 50. Les dispositions légales et réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 septembre 1983. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Doc. parl. n° 2686, sess. ord. 1982-1983. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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