1583 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E LEGISLATION 14 septembre 1983 A - N° 76 Sommaire Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1584 Règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1587 Règlement ministériel du 29 août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de chasse du grand gibier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593 Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grandducal modifié du 10 mars 1959 sur la destruction des animaux malfaisants et nuisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1597 Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits d´enregistrement et de transcription perçus à l´occasion de la reprise de l´exploitation familiale ainsi que de l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1597 Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et Règlement n° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, entré en vigueur le 1 er mars 1983 - Application par la Suisse 1598 1584 Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d´instruction criminelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1983 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. Les articles ci-dessous énoncés de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 11. Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, d´un premier vice-président, de huit vice-présidents, de cinq premiers juges, d´un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d´un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de dix-huit juges, d´un procureur d´Etat, d´un procureur d´Etat adjoint, de deux premiers substituts et de neuf substituts. Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés. Art. 16. Nul ne peut être nommé à des fonctions judiciaires 1) s´il n´est âgé de vingt-cinq ans accomplis; 2) s´il n´est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d´un grade étranger d´enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur; 3) s´il n´a satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire; 4) s´il n´a accompli un stage d´un an au moins dans les services judiciaires conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice. Un règlement grand-ducal peut prescrire les modalités d´exécution de ce stage. Pendant le temps de leur affectation au parquet général ces attachés peuvent être désignés pour collaborer aux travaux des juridictions et assister aux actes d´information, aux audiences et aux délibérés des juridictions sous la direction d´un magistrat du siège. Ils sont astreints au secret professionnel. Art. 25. Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg se divise en neuf chambres. La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal. Celui-ci fixe également les tâches des juges qui ne sont pas affectés à une chambre. Art. 26. Chacune des chambres pourvoit d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président du tribunal délègue à celle-ci, d´office ou sur la réquisition du procureur d´Etat, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée. Lorsqu´une chambre n´est pas en nombre pour siéger, pour quelque cause que ce soit, elle se complète par un juge n´appartenant à aucune chambre, sinon par un juge appartenant à une autre chambre. Ce n´est qu´au cas où aucun magistrat n´est disponible qu´il est fait appel à un juge suppléant. Art. 33. La cour supérieure de justice est composée d´un président, de deux conseillers à la cour de cassation, de six présidents de chambre à la cour d´appel, d´un premier conseiller et de onze conseillers à la cour d´appel, d´un procureur général d´Etat, d´un premier avocat général et de quatre avocats généraux. Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service. D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés. Art. 39. Sans préjudice d´autres dispositions légales, la cour d´appel connaît des affaires civiles, commerciales et correctionnelles. 1585 La cour d´appel comprend six chambres, qui siègent au nombre de trois juges. La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président de la cour supérieure de justice. Chacune des chambres pourvoit d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président de la cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d´office ou sur la réquisition du procureur général d´Etat, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée. Art. 46. Un service de documentation est établi sous l´autorité du Procureur Général d´Etat. Le service centralise toutes les décisions des juridictions nationales et établit des sommaires de celles présentant un intérêt juridique. Il assure la mise sur ordinateur de ces sommaires en liaison avec l´organisme chargé du traitement informatique. La gestion de la bibliothèque centrale de la magistrature est assurée par le Procureur Général d´Etat. La liste des acquisitions et la répartition éventuelle des ouvrages entre les différents services judiciaires sont arrêtées d´un commun accord par le Procureur Général d´Etat et le président de la Cour Supérieure de Justice. L´accès à la bibliothèque et au fichier de jurisprudence est révervé aux magistrats et, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, aux membres du barreau et autres personnes autorisées par le Procureur Général d´Etat. Pour l´accès au fichier informatique ce règlement grand-ducal établit le montant de la redevance à payer. Art. 48. La chambre des mises en accusation est composée de trois membres de la cour d´appel à désigner chaque année par la cour en assemblée générale; leur mandat est renouvelable. La chambre des mises en accusation est présidée par le magistrat le plus ancien en rang. En cas d´empêchement d´un membre de la chambre des mises en accusation, il est remplacé par un autre membre de la cour d´appel à désigner par le président de la cour supérieure de justice. Art. 65. En toute matière, si le jugement ne peut être prononcé en cours d´audience où les débats ont été clos, le juge indiquera l´audience où il prononcera. Si le prononcé ne peut avoir lieu à cette audience, il sera remis à une audience ultérieure. Dans ce cas, il est fait mention au plumitif de la cause du retard. La décision judiciaire est lue en audience publique par le président ou par un autre juge délégué par lui, sans que la présence des autres juges soit requise. Art. 112. Avant d´entrer en fonctions, les magistrats et les fonctionnaires de l´ordre judiciaire prêtent le serment prescrit par l´article 110 de la Constitution et par l´article 3 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat. Art. 115. A la cour supérieure de justice il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la cour et du parquet général sont inscrits dans l´ordre qui suit: - la cour de cassation: le président, les deux conseillers dans l´ordre de leur nomination comme conseiller à la cour de cassation, - la cour d´appel: les présidents de chambre, le premier conseiller, les conseillers à la cour d´appel dans l´ordre de leur nomination comme conseiller ou au rang de conseiller honoraire, - membres du parquet général: le procureur général d´Etat, le premier avocat général, les avocats généraux dans l´ordre de leur nomination. Art. 140. Lorsque les besoins du service l´exigent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un attaché de justice ou, à défaut, telle personne qu´il trouve convenable, pourvu qu´elle soit luxembourgeoise, âgée de dix-huit ans au moins, et qu´elle prête préalablement entre ses mains le serment imposé aux fonctionnaires publics. Art. 142. Le ministre de la justice fixe: 1) après avoir demandé l´avis de la Cour, le nombre et la durée des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires, pour chacune des chambres tant de la cour que des tribunaux d´arrondissement, ainsi que pour les justices de paix, les tribunaux de police, les tribunaux arbitraux pour employés privés et les conseils de prud´hommes; 1586 2) les heures de bureau des greffes; 3) les heures de bureau des parquets de la cour et des tribunaux d´arrondissement et celles du cabinet des juges d´instruction. Les arrêtés afférents sont publiés au Mémorial. Néanmoins, les juridictions peuvent, en cas de besoin tenir des audiences extraordinaires. Art. 164. La cour peut, sur la réquisition du procureur général d´Etat, prononcer la suspension provisoire de tout magistrat poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu´à décision définitive. Art. II. Sont abrogés: l´alinéa final de l´article 2 de la loi du 7 mars 1980, l´article 66 de la même loi. Art. III. L´article 185 II. 2.
- c)de la loi du 7 mars 1980 précitée est modifié comme suit: «
- c)au grade M5 sont ajoutées les mentions suivantes: « Cour d´appel - premier conseiller Parquet du tribunal d´arrondissement de Luxembourg - procureur d´Etat adjoint Tribunal d´arrondissement de Luxembourg - premier vice-président » Art. IV. L´article 185 II. 4.
- c)de la loi du 7 mars 1980 précitée est modifié comme suit: «
- c)au grade M5 sont ajoutées les dénominations suivantes: « premier conseiller à la cour d´appel »; « premier vice-président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg » et « procureur d´Etat adjoint du parquet de Luxembourg ». Art. V. Les effets de l´article 191 de la loi du 7 mars 1980 précitée sont prorogés jusqu´au 31 décembre 1983. Jusqu´à cette date, les engagements aux postes prévus dans cette loi peuvent se faire par dépassement de contingents prévus à la loi budgétaire pour les engagements nouveaux. Art. VI. 1. L´administration judiciaire est autorisée à recruter au cours des deux années suivant l´entrée en vigueur de la présente loi deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et un(
- e)employé(e)-dactylo en dehors du contingent budgétaire fixé par la loi en vigueur à ce moment concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat. 2. Pour l´année 1983, les crédits des articles 07.0.11.00 et 07.0.11.02 du budget des recettes et des dépenses de l´Etat fixé par la loi du 20 décembre 1982 sont portés respectivement de 277.866.000 à 279.132.000 francs et de 8.863.000 à 9.416.000 francs. Art. VII. Les articles 209 et 210 du code d´instruction criminelle sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 209. L´appel sera jugé à l´audience. Art. 210. Avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu´il ait été acquitté, soit qu´il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le ministère public seront entendus dans la forme et dans l´ordre prescrits par l´article 190. Art. VIII. - Disposition transitoire. Jusqu´au 31 décembre 1984 la chambre nouvellement créée de la Cour d´appel se consacrera exclusivement au jugement des appels civils autres que les appels en matière de divorce, ainsi que des appels de référés. Les affaires déjà fixées pour plaidoiries devant la première chambre de la Cour d´appel peuvent être refixées devant la nouvelle chambre, sur simple lettre déposée au greffe par l´avoué le plus diligent Les fixations nouvelles seront faites par le magistrat présidant la nouvelle chambre, en son cabinet, après convocation des avoués en cause par bulletin du greffe. 1587 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Vorderriss, le 10 août 1983. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2650, sess. ord. 1982-1983. Règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 82/471 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de la Santé, et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier: Champ d´application et définitions Art. 1 . Le présent règlement concerne les produits fabriqués selon certains processus techniques en vue de leur apport direct ou indirect en protéines et commercialisés en tant qu´aliments des animaux ou incorporés à ceux-ci. Art. 2. Le présent règlement s´applique sans préjudice des dispositions: - du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux; - du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l´alimentation des animaux, substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales ou sulfamidés; - du règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine végétale; - du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux; - du règlement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux. er 1588 Art. 3. Les définitions prévues à l´article 2 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux s´appliquent au présent règlement. Art. 4. Le présent règlement ne s´applique pas: - aux aliments aqueux qui n´ont subi aucune préparation; - aux marchandises en voie de fabrication, ainsi qu´à celles importées en vue de cette fabrication; - aux marchandises voyageant en transit ou destinées à l´exportation vers des pays non-membres de la Communauté Economique Européenne, à condition que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans les usines, des ateliers de préparation, des magasins, des entrepôts ou des dépôts, qu´ils soient marqués par une signalisation apparente, portant l´indication «Exportation» et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination; - aux aliments pour animaux, y compris les additifs, destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux, pour autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins ait reçu une autorisation des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé. Chapitre II: Conditions générales de commercialisation Art. 5. 1°. Il est interdit de fabriquer, de préparer, d´importer, d´exporter dans un pays membre de la Communauté Economique Européenne, de détenir ou de transporter en vue de la commercialisation, d´offrir en vente, de céder à titre gratuit ou d´échanger des aliments des animaux, appartenant à l´un des groupes de produits énumérés à l´annexe ou contenant de tels produits: - si le produit en cause ne figure pas à l´annexe; - si les exigences fixées, le cas échéant, à l´annexe ne sont pas remplies. Sont réputés détenus pour la commercialisation les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabrication, d´importateurs, de préparateurs ou de vendeurs. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé peuvent admettre à la commercialisation, dans des cas exceptionnels, et aux conditions qu´ils déterminent, des substances, destinées uniquement à des essais pratiques, qui ne sont pas mentionnées à l´annexe ou qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement, et pour autant qu´un contrôle officiel suffisant soit effectué. Art. 6. Par dérogation à l´article 4 paragraphe 1, sont tolérés au Grand-Duché jusqu´au moment où une décision sera prise par les autorités communautaires:
- a)des produits utilisés avant l´entrée en vigueur du présent règlement, et ne figurant pas sous le groupe de produits indiqués à l´annexe, à l´exception des produits obtenus à partir de levures du genre «Candida», cultivées sur n-alcanes;
- b)des produits énumérés à l´annexe sous le point 1.2.1. répondant à des exigences différentes de celles qui y sont prévues. Les produits tolérés conformément au paragraphe 1 doivent être signalés au Ministre de l´Agriculture. Art. 7. Un produit n´est inscrit à l´annexe que pour autant: - qu´il possède une valeur nutritive pour les animaux en raison de son apport azoté ou protéique; - que, lors d´un usage rationnel, il n´ait pas d´influence défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur l´environnement et qu´il ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits animaux; - qu´il soit contrôlable dans les aliments. Un produit est supprimé de l´annexe si une des trois conditions précitées n´est pas ou plus remplie. Art. 8. Afin d´assurer que les produits visés à l´annexe points 1.1 et 1.2 répondent aux principes définis à l´article 7, un dossier scientifique doit être remis par le producteur du produit en question au Ministre de l´Agriculture. Ce dossier doit être établi selon les lignes directrices arrêtées par les autorités communautaires. 1589 Sur demande justifiée du requérant, les informations fournies par le dossier scientifique, dont la diffusion pourrait porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou commerciale, doivent être tenues confidentielles. Ne peuvent relever du secret industriel et commercial: - les dénominations et la composition du produit, le cas échéant, l´indication du substrat et du microorganisme; - les propriétés physico-chimiques et biologiques du produit; - l´interprétation des données pharmacologiques, toxicologiques et écotoxicologiques; - les méthodes d´analyses pour le contrôle du produit dans les aliments. Art. 9. Si sur la base d´une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d´une évolution des données intervenue depuis l´entrée en vigueur de ce règlement, il est constaté que l´un des produits énumérés à l´annexe ou son emploi dans les conditions fixées présente un danger pour la santé humaine ou animale, tout en étant conforme aux dispositions du présent règlement, le Ministre de l´Agriculture, peut provisoirement suspendre ou restreindre l´utilisation du produit en question. Il en informe immédiatement la firme productrice, l´Etat dont le prouduit est originaire ainsi que la Commission CEE. Cette suspension reste applicable jusqu´à l´entrée en vigueur des dispositions prises par les autorités communautaires. Chapitre III: Conditions générales d´emballage et d´étiquetage Sans préjudice des dispositions de marquage applicables aux aliments simples et aux aliments Art. 10. composés, les produits énumérés à l´annexe ne peuvent être mis en circulation en tant qu´aliments des animaux, ou après avoir été incorporés à ceux-ci, que si les indications prévues à l´annexe, dans la mesure où de telles indications y sont prévues, sont portées sur l´emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celle-ci. Dans le cas des marchandises commercialisées en vrac, les indications visées au paragraphe 1 doivent figurer sur un document d´accompagnement. Art. 11. Les indications visées à l´art. 10 doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles engagent la responsabilité respective du producteur, du conditionneur, de l´importateur, du vendeur ou du distributeur, établi au Grand-Duché de Luxembourg. Les indications et mentions sont rédigées soit en langue française soit en langue allemande. Toute indication autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive tient lieu de garantie. Art. 12. Sur les emballages, les étiquettes, les documents d´accompagnement, ainsi que sur les documents commerciaux et publicitaires, il est interdit: - d´utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent règlement; - d´utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne la nature, la provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l´utilisation des produits visés par le présent règlement Chapitre: Surveillance et sanctions pénales Art. 13. La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, sous l´autorité des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé, et sans préjudice des dispositions concernant les agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants, qui sont à cet effet, investis des pouvoirs spéciaux, prévus aux articles 3 et 4 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux. Experts: 1) les ingénieurs du service de la production animale et les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture; 1590 2) les vétérinaires-inspecteurs de l´Administration des services vétérinaires; 3) les pharmaciens-inspecteurs. Agents: 1) les agents techniques du service de la production animale et les agents techniques de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture; 2) les agents sanitaires de l´Administration des services vétérinaires. Art. 14. Pour autant que les autorités des Communautés Européennes aient arrêté des méthodes d´échantillonnage et d´analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont d´application. Pour autant que cela n´est pas le cas, un règlement ministériel peut fixer de telles méthodes. Art. 15. Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq cents un à trois cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du code pénal, livre premier, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes sont applicables. Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 17. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 août 1983. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Colette Flesch ANNEXE 1 2 3 4 5 6 7 Dénomination des groupes de produits Dénomination du produit Désignation chimique du produit ou Identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit Espèce animale Dispositions particulières Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces carlsbergiensis Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragiles Melasses, vinasses céréales et produits amylacés, jus de fruits, lactosérum, acide lactique, hydrolysats de fibres végétales - Toutes les espèces animales CO(NH2)2 C2H5O2N3 CO(NH2)2H3PO4 - (CH3)2-CH-CH(NHCONH2)2 - 1. Produits protéiques obtenus à partir des micro-organismes des groupes suivants: 1.1. Bactéries 1.2. Levures: Toutes les levures 1.2.1. Levures cultivées - obtenues à partir sur substrats des microd´origine animale organismes et ou végétale des substrats énumérés respectivement dans les colonnes 3 et 4 - et dont les cellules ont été tuées 1.2.2. Levures cultivées sur des substrats autres que ceux visés sous 1.2.1. 1.3. Algues 1.4. Champignons Inférieurs 2. Composés azotés non protéiques et produits analogues des groupes suivants: 2.1. Urée et ses dérivés: 2.1.1. Urée 2.1.2. Biuret 2.1.3. Phosphate d´urée 2.1.4. Dlúrédoisobutane Pureté minimale 98% Déclaration sur l´étiRuminants quette ou l´emballage dès le des aliments composés: début - dénomination du de la produit, le cas rumination échéant, son taux d´incorporation dans l´aliment composé pour autant qu´il existe des méthodes d´analyse officielles ANNEXE 1 2 3 4 5 6 7 Dénomination des groupes de produits Dénomination du produit Désignation chimique du produit ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit Espèce animale Dispositions particulières - part d´azote exprimée en équivalent protéique apportée par le ou les composés azotés non protéiques - mode d´emploi approprié incluant notamment les animaux auxquels l´aliment est destiné ainsi que la teneur maximale en azote non protéique totale à ne pas dépasser dans la ration journalière 2.2. Acides aminés et produits analogues 2.2.1. D,L-methionine CH3S(CH2) 2CH(NH2)-COOH 2.2.2. L-lysine NH2-(CH2) 4 CH(NH2)-COOH 2.2.3. Chlorhydrate NH2-(CH2)4de L-lysine CH(NH2)COOH.HCL 2.2.4. Analogue CH3S-(CH 2)2hydroxyle CH(OH)-COO) 2Ca de la D,L-rnéthionine - - - - - Pureté minimale 98% Toutes les espèces animales - - 1593 Règlement ministériel du 29 août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de chasse du grand gibier. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin Vu 1970; Vu les articles 1 et 2 du Protocole du 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux précitée en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970; Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Arrête: Art. 1 . Un plan de chasse est institué pour le tir du mouflon. Ce plan détermine pour chaque lot de chasse le nombre de sujets qui peuvent être abattus, lequel nombre est arrêté en fonction de critères écologiques compte tenu de l´importance des massifs forestiers. Art. 2. Quiconque n´est pas bénéficiaire d´un plan de chasse arrêté par le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Eaux et Forêts, désigné dans le présent règlement par les termes « le Ministre», ne peut chasser du gibier appartenant à l´espèce mouflon. Art. 3. Il est institué une commission cynégétique nommée par le Ministre et qui a pour mission de proposer au Ministre le nombre de mouflons que le demandeur du plan de chasse est autorisé à tirer au cours de l´année cynégétique. Art. 4. Pour chaque lot de chasse une demande de plan de chasse doit être introduite avant le 1 er mai de chaque année par le détenteur du droit de chasse auprès du secrétaire de la commission cynégétique sur formulaire conforme au modèle annexé au présent règlement. Deux ou plusieurs détenteurs du droit de chasse de lots contigus peuvent présenter une seule demande pour l´ensemble des lots concernés, réunis en une unité de gestion cynégétique. Art. 5. La commission transmet ses propositions au Ministre qui statue avant le 1 er août de chaque année. Art. 6. Le bénéficiaire d´un plan de chasse autorisé peut introduire un recours gracieux auprès du Ministre. Ce recours doit être formé par lettre recommandée dans un délai de 30 jours à partir de la date de l´autorisation ministérielle contestée; le recours doit être motivé. Le Ministre statue dans un délai de quinze jours. Art. 7. Pour permettre le contrôle de l´exécution des plans de chasse, chaque animal tiré sera, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes, muni d´un dispositif de marquage par le bénéficiaire du plan de chasse. Le dispositif de marquage conforme au modèle déposé au Ministère de l´Agriculture, est fixé de façon inamovible à une des pattes arrières de l´animal, entre l´os et le tendon ou à défaut dans une oreille et y demeure jusqu´à ce que l´animal ait été entièrement dépecé. La marque porte, apposée en estampe avant la remise aux utilisateurs: - Les lettres E + F (Administration des Eaux et Forêts) - un numéro - celle des lettres ci-après correspondant à l´utilisation qui est faite de chaque marque: er 1594 A savoir: M pour le mouflon mâle MF pour le mouflon femelle. Les marques correspondant au nombre de mouflons dont le tir est autorisé sont délivrées aux bénéficiaires du plan de chasse par l´Administration des Eaux et Forêts chaque année sur présentation de la décision ministérielle. Art. 8. Toute nouvelle demande indique le nombre de mouflons tués en exécution du plan de l´année cynégétique antérieure. Les marques non-utilisées sont retoumées à l´Administration des Eaux et Forêts. Art. 9. La détention, la mise en vente, la vente, l´achat, le colportage, le transport et le transit du mouflon abattu sont interdits si celui-ci ne porte pas le dispositif de marquage prévu à l´article 7. Est excepté de l´interdiction de l´alinéa précédent, le mouflon abattu, importé de l´étranger, si l´origine en est constatée. Art. 10. Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont également applicables au gibier appartenant aux espèces cerf, chevreuil et daim ainsi qu´au mouflon abattu dans les parcs à gibier pour autant qu´elles concernent le marquage, le transport, la détention et le commerce. Les marques portent en dehors des lettres E + F et du numéro les lettres suivantes: CF pour le cerf femelle CM pour le cerf mâle, CHF pour le chevreuil femelle CHM pour le chevreuil mâle, DF pour le daim femelle DM pour le daim mâle, Les marques sont délivrées par l´Administration des Eaux et Forêts sur simple demande des ayants droit à la chasse. Art. 11. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies des peines prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 30 août 1982. Art. 12. Dispositions transitoires. Pour l´année cynégétique 1983/84, la demande de plan de chasse prévue à l´article 4 doit être introduite auprès du secrétaire de la commission cynégétique avant le 1er octobre 1983. La Commission remet avant le 15 octobre ses propositions au Ministre qui arrête les plans de chasse avant le 15 novembre 1983. Luxembourg, le 29 août 1983. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen 1595 1596 1597 Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 sur la destruction des animaux malfaisants et nuisibles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles, tel que cet arrêté a été modifié; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 7. Il est accordé une prime de mille francs par renard ou renardeau tué. Cette prime est liquidée sur présentation d´un certificat du bourgmestre des communes de Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Lorentzweiler, Rédange-sur-Attert ou Wiltz, attestant que le renard ou renardeau a été tué sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et a été remis au préposé du centre de ramassage de la commune dans un sac en matière plastique; ce certificat indique les nom, prénoms, âge, qualité et domicile de la personne qui a abattu ou pris le renard. Sauf circonstances exceptionnelles, la destruction des renards ou renardeaux se fait au clos d´équarrissage à Schwanenthal. La demande en obtention de la prime est adressée, ensemble avec le certificat du bourgmestre au chef du cantonnement des eaux et forêts compétent, lequel les transmet, par voie hiérarchique, au Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts aux fins de liquidation. » Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 septembre 1983. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits d´enregistrement et de transcription perçus à l´occasion de la reprise de l´exploitation familiale ainsi que de l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits d´enregistrement et de transcription perçus à l´occasion de la reprise de l´exploitation familiale ainsi que de l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1598 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 4 du règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits d´enregistrement et de transcription perçus à l´occasion de la reprise de l´exploitation familiale ainsi que de l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole est complété comme suit: « Le ministre peut, par ailleurs, subordonner le remboursement des droits fiscaux payés pour l´acquisition d´immeubles à usage agricole auprès de tiers à des exigences en ce qui concerne: le prix maximum à l´hectare des terrains acquis; la superficie en propre maximale de l´exploitation avant l´acquisition de terres; l´âge maximum de l´exploitant, au cas où la continuation de l´exploitation par un successeur n´est pas assurée. » Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 septembre 1983. Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. Règlement n° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des er pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, entré en vigueur le 1 mars 1983. Application par la Suisse. (Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 Mémorial 1980, A, pp. 8, 402 Mémorial 1981, A, p. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110, 1460, 1562) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 2 août 1983, la Suisse l´a informé qu´elle entendait appliquer le Règlement n° 30 désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ce Règlement entrera en vigueur à l´égard de la Suisse le 1er octobre 1983. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg