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Règlement grand-ducal du 26 juillet 1983 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l

1599 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 77 15 septembre 1983 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 juillet 1983 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur . . . . . . page 1600 Règlement ministériel du 22 août 1983 concernant les bureaux de recette de l´Administration des Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1601 Règlement ministériel du 22 août 1983 concernant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 _ Ratification de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1605 Loi du 23 juillet 1983 ayant pour objet 1) de modifier la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement 2) de modifier la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1606 Règlement ministériel du 5 août 1983 établissant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1606 1600 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1983 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur; La Chambre de Commerce entendue en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971 qui sont énumérés ci-après sont acceptés: _ Règlement N° 9 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne le bruit, entré en vigueur le 1er mars 1969; _ Règlement N° 10 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne l´antiparasitage, entré en vigueur le 1er avril 1969; _ Règlement N° 12 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc, entré en vigueur le 1er juillet 1969; _ Règlement N° 13 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage, entré en vigueur le 1er juin 1970; _ Règlement N° 15 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules équipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur, entré en vigueur le 1er août 1970; _ Règlement N° 18 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée, entré en vigueur le 1er mars 1971; _ Règlement N° 24 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules équipés de moteurs Diesel en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur, entré en vigueur le 15 septembre 1972; _ Règlement N° 26 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures, entré en vigueur le 1er juillet 1972; _ Règlement N° 34 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d´Incendie, entré en vigueur le 1er juillet 1975; 1601 _ Règlement N° 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteurs en ce qui concerne le montage des rétroviseurs, entré en vigueur le 1er septembre 1981; Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal. Art. 2. L´article 1er du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété par l´énumération des Règlements (ECE) acceptés en vertu de l´article 1er ci-avant. Art. 3. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 1983. Genève, le 26 juillet 1983. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch (Les Règlements (ECE) acceptés par le règlement du 26 juillet 1983 sont publiés à part au Mémorial, Recueil de Législation, Annexe N° 4 du 15 septembre 1983.) Règlement ministériel du 22 août 1983 concernant les bureaux de recette de l´Administration des Douanes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´Administration des Douanes; Sur le rapport du Directeur des Douanes; Arrête: Art. 1er . Le tableau 2 annexé au règlement ministériel du 3 juillet 1981 concernant les bureaux de recette de l´Administration des Douanes est modifié comme suit en ce qui concerne les bureaux de recette à Remich et à Schengen. Art. 2. Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 août 1983. Le Ministre des Finances, Jacques Santer TABLEAU 2 indiquant les attributions des bureaux de recette de l´Administration des Douanes Désignation des bureaux des succursales dépendant de ces bureaux Dédouanement:

  1. a)à l´imponation quelle que soit la localité de destination;
  2. b)à l´exportation quelle que soit la localité d´exportation. sous Réexpédition douane sur un bureau de l´intérieur pour déclaration définitive Dédouanement:
  3. a)à l´importation des marchandises destinées aux besoins des habitants du rayon des douanes;
  4. b)à l´exportation des produits du rayon des douanes. Transit et Entrepôt 2 3 4 5 6 1 Remich Attributions et voies autorisées _ Par terre: la route de Nennig à Remich par le pont sur la Moselle. _ _ Bureau ouvert au transit comme dans la 3e colonne Désignation 1 Schengen 2 _ Attributions et voies autorisées 3 Par terre: 1° la route de Perl à Schengen par le pont sur la Moselle; 2° la route de Contzles-Bains à Schengen longeant la Moselle. Par rivière: 1° l´embarcadère pour bateaux de rivière, yachts et autres grandes embarcations de plaisance, aménagé à environ 75 m en aval du pont de Schengen; 2° l´écluse à nacelles pour les petites embarcations de plaisance; 3° le chemin longeant la Moselle de l´embarcadère jusqu´à l´écluse à nacelles; 4° le chemin qui conduit directement de cet embarcadère au bureau des douanes à Schengen. 5° le port de plaisance de Schwebsange (uniquement pour le trafic des voyageurs). 4 5 6 Par terre: la route directe de Contz - les - Bains à Schengen: uniquement pour le trafic des dans le voyageurs cadre des franchises accordées. Bureau ouvert au transit comme dans la 3 e colonne. 1604 Règlement ministériel du 22 août 1983 concernant les lieutenances et l´Administration des Douanes. brigades de Le Ministre des Finances, Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´Administration des Douanes; Sur le rapport du Directeur des Douanes; Arrête: er Art. 1 . Le tableau annexé au règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 3 juillet 1981 est modifié comme suit en ce qui concerne l´inspection divisionnaire de Remich. Art. 2. Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 août 1983. Le Ministre des Finances, Jacques Santer TABLEAU indiquant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes Inspections Inspection divisionnaire Lieutenances Remich Délimitation Brigades Frontière française: du point où la limite des communes de Remerschen et de Burmerange touche la frontière française jusqu´à l´intersection des frontières française et allemande; frontière allemande: du point d´intersection des frontières française et allemande jusqu´au point où la limite des communes de Grevenmacher et de Mertert touche la Moselle Schengen sect. mot. sert. bureau Remich Wormeldange Grevenmacher Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. _ Ratification de la Finlande. (Mémorial 1975, A, pp. 1342 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 28 et ss., 832, 1133 Mémorial 1977, A, p. 1008 Mémorial 1978, A, pp. 614 et 615 Mémorial 1979, A, pp. 909, 1424 Mémorial 1983, A, p. 1341) _ 1605 II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21 juillet 1983 la Finlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´instrument de ratification contient les réserves suivantes, prévues à l´article 31 de la Convention. 1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l´article 6: Les organismes de radiodiffusion ne bénéficieront d´une protection que si leur siège social est situé dans un autre Etat contractant et si leurs émissions sont diffusées par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. 2. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa
  5. a)i), de l´article 16: Les dispositions de l´article 12 ne s´appliqueront pas aux phonogrammes achetés par un organisme de radiodiffusion avant le 1er septembre 1961. 3. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa
  6. a)ii), de l´article 16: Les dispositions de l´article 12 ne s´appliqueront qu´à la radiodiffusion. 4. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa
  7. a)iv), de l´article 16: En ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant, l´étendue et la durée de la protection prévue à l´article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Finlande. 5. En ce qui concerne l´article 16, paragraphe 1, alinéa b): Les dispositions de l´article 13, alinéa d), ne seront appliquées qu´en ce qui concerne la communication au public d´émissions de télévision dans un cinéma ou local similaire. 6. En ce qui concerne l´article 17: La Finlande n´appliquera que le critère de la fixation aux fins de l´article 5; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, est appliqué aux fins du paragraphe 1, alinéa a), iv), de l´article 16. Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Finlande le 21 octobre 1983. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Consdorf. _ Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 31 mai 1983 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1983 et publiée en due forme. Dudelange. _ Règlement-taxe sur les ordures. En séance du 4 août 1983 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article IV du chapitre XVI _ hygiène et salubrité publiques, ordures encombrantes, dépotoir, poubelles _ de son règlement-taxes général du 28 décembre 1982. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1983 et par décision ministérielle du 31 août 1983. Dudelange. _ Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 4 août 1983 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 4 du chapitre VIII _ cimetières _ de son règlement-taxes général du 28 décembre 1982. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1983 et par décision ministérielle du 31 août 1983. 1606 Grevenmacher. _ Redevance à percevoir du fait de l´exploitation de la buvette au bain en plein air. En séance du 24 juin 1983 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer la redevance à percevoir du fait de l´exploitation de la buvette au bain en plein air. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 juillet 1983 et publiée en due forme. Mamer. _ Minerval scolaire pour la fréquentation des écoles préscolaires et primaires par des élèves des communes limitrophes. En séance du 11 juillet 1983 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le minerval scolaire pour la fréquentation des écoles préscolaires et primaires par des élèves des communes limitrophes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1983 et publiée en due forme. Niederanven. _ Taxe pour eaux usées. En séance du 15 juillet 1983 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 août 1983 et publiée en due forme. Remerschen. _ Règlement-taxe sur les permis de pêche. En séance du 14 juin 1983 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les permis de pêche. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 juillet 1983 et publiée en due forme. Loi du 23 juillet 1983 ayant pour objet 1) de modifier la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement 2) de modifier la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché. _ RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 58 du 28 juillet 1983, il y a lieu de lire à la page 1319 à la suite des signatures: « Doc. parl. 2652; sess. ord. 1982-1983 » (au lieu de: Doc. parl. 2653; sess. ord. 1982-1983). Règlement ministériel du 5 août 1983 établissant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 63 du 11 août 1983, il y a lieu de lire à la page 1412 dernière ligne: « l´Installation couverte de boule et pétanque _ n° 95 (au lieu de: 9) Sanem, Belvaux ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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