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Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d

89 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 8 25 février 1983 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur . . . . . . . . . . 90 Règlement ministériel du 7 février 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 15 décembre 1982 réglant, en matière d´échanges standard de marchandises exportées pour réparation, l´exemption totale ou partielle des droits à l´importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations e t sociétés sportives . . . . . . . . . . . . . 99 Règlement ministériel du 21 février 1983 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Réglementation au tarif des droits d´entrée ...................... . 103 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime technique, de l´enseignement secondaire technique  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 90 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 1 er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 10 novembre 1967 ; La Chambre de Commerce entendue en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Domaine d´application - Les Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et er approuvé par la loi du 1 août 1971 qui sont énumérés ci-après, sont acceptés: - Règlement No 14, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières, fait à Genève, le 1 er avril 1970; - Règlement No 17 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leur ancrage, fait à Genève, le 1 er décembre 1970; - Règlement No 21 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur, fait à Genève, le 1 er décembre 1971; - Règlement No 22 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des casques de protection pour conducteurs et passagers de motocycles, fait à Genève, le 1er juin 1972; - Règlement No 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1 er avril 1975; - Règlement No 43, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et leurs remorques, fait à Genève, le 15 février 1981; - Règlement No 54, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, entrant en vigueur le 1er mars 1983. Ces Règlements, dénommés ci-après Règlements (ECE), sont publiés en annexe au présent règlement grand-ducal. Art. 2. Autorité compétente  Le membre du gouvernement qui a les transports routiers dans ses attributions, appelé ci-après le Ministre, est désigné comme autorité compétente pour exercer les attribution résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l´acceptation des Règlements (ECE) visés à l´article 1 er. 91 La Station de Contrôle Technique pour Véhicules Automoteurs peut être chargée des travaux d´homologation; elle peut, en cas de besoin, avoir recours à des organismes spécialisés agréés à ces fins sur sa proposition par le Ministre en raison de leur compétence particulière en matière d´homologation des équipements et pièces de véhicules. La Station de Contrôle Technique procède ou fait procéder aux essais et constatations requis en vue de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur en cause. Art. 3. Demande d´homologation - A moins d´avoir leur domicile ou leur siège social au GrandDuché de Luxembourg, les fabricants d´équipements ou pièces de véhicules à moteur doivent demander l´homologation auprès du Ministre par l´intermédiaire d´un représentant dûment mandaté, domicilié ou établi au Grand-Duché. La demande doit être accompagnée de tous les pièces et documents requis en vertu du Règlement (ECE) sur base duquel l´homologation doit être effectuée, ainsi que d´une déclaration attestant qu´aucune demande similaire n´a été introduite dans un autre Etat ayant accepté ledit Règlement (ECE). Art. 4. Procédure d´homologation et information des autres Etats - Si les conditions de l´article 3 sont remplies, et que les échantillons présentés satisfont aux épreuves et prescriptions définies par le Règlement (ECE) concerné, la marque d´homologation est accordée par le Ministre sur proposition de la Station de Contrôle Technique. Pour chaque type d´équipement ou de pièce homologué, une fiche établie conformément au Règlement (ECE) concerné sera communiquée aux autorités compétentes des autres Etats appliquant ledit Règlement (ECE). Il sera de même en cas de refus d´homologuer ou en cas de retrait d´une homologation accordée. Art. 5. Vérification de la conformité de la production - En vue de la vérification de la conformité de la production, le fabricant est tenu, à la demande de la Station de Contrôle Technique, de mettre à la disposition de celle-ci les équipements et pièces dont le type a été homologué antérieurement. Toute non-conformité au type homologué pourra entraîner le retrait de l´homologation. Art. 6. Dispositions tarifaires - Les prestations à fournir en vue de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ainsi que les épreuves et les vérifications de la conformité sont à charge du fabricant ou de son représentant. Elles sont facturées par la Station de Contrôle Technique selon un barème à établir par le Ministre. Art. 7. Reconnaissance des marques d´homologation étrangères - Les marques d´homologation accordées par les autorités compétentes d´autres Etats ayant accepté les Règlements (ECE) visés à l´article 1er sont reconnues au même titre que les marques d´homologation accordées en application du présent règlement. S´il est constaté que certains équipements ou certaines pièces ne sont pas conformes au type homologué, le Ministre en avisera les autorités compétentes de l´Etat qui a délivré l´homologation. Si la nonconformité risque de compromettre la sécurité de la circulation routière, le Ministre pourra en interdire l´usage sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 8. Publication des amendements aux Règlements (ECE) - Les amendements aux Règlements (ECE) visés par l´article 1 er , réputés acceptés en vertu de l´article 12 de l´Accord précité du 20 mars 1958, seront publiés au Mémorial par arrêté grand-ducal. Art. 9. Dispositions finales - Le règlement grand-ducal du 18 janvier 1977 portant acceptation du Règlement No 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et le règlement grand-ducal du 6 juin 1981 portant acceptation des amendements au Règlement No 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homo- 92 logation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1 er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, sont abrogés. Art. 10. Notre Ministre des Transports, des Communication et de l´Informatique et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le er concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1 mars 1983. Château de Berg, le 30 janvier 1983. Jean Le Ministre des Transports, des C o m m u n i c a t i o n s et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur e t d e la C o o p é r a t i o n , Colette Flesch Règlement ministériel du 7 février 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 15 décembre 1982 réglant, en matière d´échanges standard de marchandises exportées pour réparation, l´exemption totale ou partielle des droits à l´importation. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 15 décembre 1982 réglant, en matière d´échanges standard de marchandises exportées pour réparation, l´exemption totale ou partielle des droits à l´importation; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 15 décembre 1982 réglant en matière d´échanges standard de marchandises exportées pour réparation, l´exemption totale ou partielle des droits à l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 7 février 1983. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté royal belge du 15 décembre 1982 réglant, en matière d´échanges standard de marchandises exportées pour réparation, l´exemption totale ou partielle des droits à l´importation. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, signé à Paris le 18 avril 1951 et approuvé par la loi du 25 juin 1952; 93 Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu le Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d´Allemagne, la République française, l´Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord (Etats membres des Communautés européennes) et la République hellénique relatif à l´adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Athénes le 28 mai 1979 et approuvé par la loi du 28 mars 1980; Vu la Décision du Conseil des Communautés européennes, en date du 24 mai 1979, relative à l´adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l´acier, approuvée par la loi du 28 mars 1980; Vu l´Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, joint au Traité et à la Décision précités et approuvé par la loi du 28 mars 1980; Vu le Règlement (CEE) n° 1496/68 du Conseil des Communautés européennes, en date du 27 septembre 1968, concernant la définition du territoire douanier de la Communauté économique européenne, notamment son article 1er, tel qu´il résulte du point 1 de l´annexe 1 à l´Acte précité du 28 mai 1979; Vu la directive n° 78/1018/CEE du Conseil des Communautés européennes, en date du 27 novembre 1978, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des échanges standard de marchandises exportées pour réparation, et notamment son article 11; Vu l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation; Considérant qu´il y a lieu d´appliquer aux marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier ainsi qu´aux marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, le régime des échanges standard de marchandises exportées pour réparation tel que le prévoient les directives du Conseil et de la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Chapitre Ier.  Dispositions générales Art. 1 . Pour l´application du présent arrêté, on entend par: 1° Libre pratique CE: la situation, au regard des droits d´entrée, des marchandises qui se trouvent, soit dans les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté économique européenne, soit dans les dispositions correspondantes du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier ou du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique; 2° Directeur général: le directeur général des douanes et accises ou les fonctionnaires délégués par lui; 3° Marchandises d´exportation: les marchandises en libre pratique CE qui sont exportées en vue de leur réparation, y compris leur remise en état et leur mise au point; 4° Produits de remplacement: les produits qui, dans les conditions du présent arrêté, se substituent aux marchandises d´exportation; 5° Exportation :

  1. a)si les marchandises d´exportation relèvent du Traité instituant la Communauté économique européenne: l´expédition vers des territoires situés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique er 94 européenne tel que celui-ci est défini à l´article 1er du Règlement (CEE) n° 1496/68 du Conseil des Communautés européennes en date du 27 septembre 1968;
  2. b)si les marchandises d´exportation relèvent du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier: l´expédition vers des territoires situés en dehors de la partie européenne du territoire douanier de la Communauté économique européenne;
  3. c)si les marchandises d´exportation relèvent du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique: l´expédition vers des territoires situés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne sauf les pays et territoires d´outre-mer non européens auxquels s´applique ledit traité: 6° Régime des échanges standard: le régime douanier qui:
  4. a)dans les conditions du chapitre II, permet d´importer, en exemption totale ou partielle des droits d´entrée, les produits de remplacement qui se sont substitués à des marchandises d´exportation;
  5. b)dans les conditions du chapitre III, permet d´importer en exemption totale ou partielle des droits d´entrée, des produits de remplacement dans la mesure où les marchandises d´exportation auxquelles ils se substituent seront exportées ultérieurement. Art. 2. § 1er. Le bénéfice du régime des échanges standard est subordonné à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions du présent arrêté. Le directeur général peut fixer, dans chaque cas, des conditions complémentaires relatives aux formalités ou aux contrôles. § 2. L´autorisation n´est accordée qu´aux personnes, physiques ou morales, établies dans la Communauté économique européenne. Art. 3. § 1er . La demande d´autorisation doit contenir les informations requises par le directeur général et lui être adressée. Le cas échéant, le demandeur est invité à fournir dans un délai déterminé les informations qui feraient défaut. La demande est à introduire par la personne qui fait effectuer les opérations de réparation. § 2. Le directeur général peut refuser une autorisation aux personnes qui n´offrent pas toutes les garanties jugées utiles. § 3. Au cas où le recours au régime des échanges standard aurait pour effet d´entraîner un avantage non justifié sur le plan de l´exonération des droits d´entrée, le directeur général en refuse le bénéfice. Art. 4. § 1 er. Le bénéfice du régime des échanges standard est octroyé par voie d´autorisations particulières qui sont accordées pour un ensemble d´opérations ou pour une opération définie et qui énoncent les modalités d´aplication du régime. § 2. Le directeur général peut imposer que les formalités d´exportation et d´importation soient effectuées auprès du même bureau. Art. 5. Le recours au régime des échanges standard n´est autorisé que s´il est possible de s´assurer que les produits de remplacement se substituent effectivement aux marchandises d´exportation. Le recours au régime des échanges standard n´est pas autorisé pour les marchandises qui sont exclues de ce régime par les directives du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes. Ces marchandises sont énumérées à l´annexe 1. Art. 6. Sans préjudice de l´article 5, le directeur général ne peut pas accorder d´autorisation dans les cas où le régime des échanges standard est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts essentiels des transformateurs établis dans la Communauté économique européenne. Art. 7. Sans préjudice des articles 5 et 6, le régime des échanges standard s´applique aux marchandises de toute espèce et de toute origine. Art. 8. § 1er . Sans préjudice du § 2, le bénéfice du régime des échanges standard ne peut être accordé que dans la mesure où les produits de remplacement relèvent de la même sous-position tarifaire, sont de la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d´exportation si celles-ci avaient fait l´objet de la réparation prévue. 95 § 2. Lorsque les marchandises d´exportation ont été utilisées avant l´exportation, les produits de remplacement doivent également avoir été utilisés et ne peuvent être des produits neufs. § 3. Par dérogation au § 2, le directeur général peut accorder le bénéfice du régime des échanges standard à l´égard de produits de remplacement neufs pour autant que: 1° ils soient livrés gratuitement, soit en raison d´une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l´existence d´un vice de fabrication; 2° leur importation ait lieu dans les douze mois suivant la première mise en libre pratique CE de la marchandise exportée. § 4. Le directeur général peut autoriser un dépassement du délai visé au § 3, 2°, dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Art. 9. L´importation des produits de remplacement ne peut être effectuée que par le titulaire de l´autorisation visée à l´article 4 ou pour son compte. Art. 10. § 1er. Lors de la mise en libre pratique CE des produits de remplacement, le montant des droits d´entrée exigibles est égal à la différence entre: 1° le montant des droits d´entrée afférents aux produits de remplacement, et 2° le montant des droits d´entrée qui seraient aplicables aux marchandises d´exportation si celles-ci étaient importées du pays où a eu lieu la substitution. § 2. Lorsque les produits de remplacement sont imposables au bénéfice d´un régime tarifaire préférentiel applicable en cas d´importation du pays où a eu lieu la substitution, du fait que ces produits remplissent les conditions requises pour bénéficier dudit régime, le montant des droits d´entrée à déduire en application du § 1er est celui qui serait dû si les marchandises d´exportation remplissaient aussi les conditions requises pour bénéficier du même régime tarifaire préférentiel. § 3. Exemption totale des droits d´entrée est accordée pour les produits de remplacement pour autant: 1° qu´il soit établi, à la satisfaction de la douane, que la substitution a été effectuée gratuitement en raison d´une obligation contractuelle ou légale de garantie ou par suite de l´existence d´un vice de fabrication, et 2° qu´au moment de la première importation des marchandises d´exportation, il n´ait pas été tenu compte de l´état défectueux de ces marchandises pour la détermination de leur valeur en douane ou pour l´application du tarif des droits d´entrée. Chapitre II. - Importation de produits de remplacement postérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation Art. 11. § 1er . Sans préjudice du § 2, en ce qui concerne des produits de remplacement à importer postérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation, l´autorisation visée à l´article 4 doit être obtenue avant l´exportation. § 2. Lorsque les marchandises d´exportation ou déjà été exportées sous le couvert d´une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation, l´autorisation visée à l´article 4 doit être obtenue avant l´importation des produits de remplacement. §3. L´autorisation mentionne notamment: 1° le délai dans lequel les produits de remplacement doivent être importés; 2° les contrôles à effectuer en vue de s´assurer, lors de l´importation, que les conditions prévues à l´article 8 sont remplies; 3° si les produits de remplacement doivent être importés en une seule fois. Art. 12. § 1er. Le placement sous le régime des échanges standard résulte de l´acceptation par la douane d´un document d´exportation temporaire relatif aux marchandises d´exportation. La douane valide ce document et effectue les contrôles que prévoit l´autorisation en conformité à l´article 11, § 3, 2°. § 2. Le directeur général peut permettre que le placement sous le régime des échanges standard résulte de l´acceptation, par la douane, d´un document provisoire établi dans une forme convenue et qui produit les mêmes effets que le document dont il est question au § 1er. 96 En pareil cas, le document d´exportation temporaire est censé être accepté le jour de l´acceptation du document provisoire. § 3. Le document d´exportation temporaire relatif aux marchandises visées à l´article 11, § 2, produit les mêmes effets que le document dont il est question au § 1er. Art. 13. Le délai prévu à l´article 11, § 3, 1°, dans lequel les produits de remplacement peuvent être importés au bénéfice du régime des échanges standard est d´une durée de six mois; ce délai est calculé à partir de la date d´acceptation du document d´exportation temporaire. Le délai initial peut être prorogé sur demande du titulaire de l´autorisation. La demande de prorogation doit être motiviée. Elle doit contenir les informations requises par le directeur général et lui être adressée. Le cas échant, le demandeur est invité à fournir dans un délai déterminé les informations qui feraient défaut. En aucun cas, la durée totale du délai d´importation ne peut excéder douze mois. Art. 14. Lors de l´importation, en vue de l´application de l´article 10, §§ 1 et 2, le montant des droits d´entrée relatifs aux marchandises d´exportation est calculé: 1° en fonction de l´espèce de ces marchandises, à la date d´acceptation du document d´exportation temporaire; 2° sur la base du taux qui leur est applicable et de leur valeur à la date d´acceptation, par la douane, du document de mise en libre pratique CE. Art. 15. Lorsqu´il est satisfait aux conditions des articles 8, 9 et 13, le document d´exportation temporaire est apuré à concurrence de la qualité des marchandises d´exportation remplacées. S´il n´est pas satisfait aux conditions visées à l´alinéa 1 er, les marchandises déclarées comme produits de remplacement ne peuvent bénéficier du régime des échanges standard. Art. 16. Lorsque les circonstances, le justifient, le directeur général peut autoriser la réimportation de marchandises d´exportation restées en l´état. En ce cas, les dispositions relatives aux produits de remplacement sont applicables. Toutefois, pour le traitement tarifaire applicable lors de la réimportation, il est fait application du règlement (CEE) n° 754/76 du Conseil des Communautés européennes du 23 mars 1970, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté et de ses règlements d´application. Chapitre III. - Importation de produits de remplacement antérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation Art. 17. § 1er. En ce qui concerne les produits de remplacement à importer antérieurement à l´exportation des marchandises d´exportation, l´autorisation visée à l´article 4 doit être obtenue avant l´importation. § 2. L´autorisation mentionne notamment: 1° le délai dans lequel les marchandises d´exportation doivent être exportées; 2° les contrôles à effectuer en vue de s´assurer, lors de l´exportation, que les conditions prévues à l´article 8 sont remplies; 3° si les marchandises d´exportation doivent être exportées en une seule fois; 4° le délai dans lequel la régularisation de l´admission en franchise des produits de remplacement doit être réalisée. Art. 18. § 1er. Le placement sous le régime des échanges standard résulte de l´acceptation par la douane d´un document d´admission en franchise temporaire relatif aux produits de remplacement La douane valide ce document et prend les mesures que prévoit l´autorisation en conformité à l´article 17, § 2, 2°. § 2. Le directeur général peut permettre que le placement sous le régime des échanges standard résulte de l´acceptation, par la douane, d´un document provisoire établi dans une forme convenue et qui engage la responsabilité du bénéficiaire du régime comme elle le serait en cas d´acceptation immédiate du document visé au § 1er. 97 En pareil cas, le document d´admission en franchise temporaire est censé être accepté le jour de l´acceptation du document provisoire. § 3. La validation du document d´admission en franchise temporaire ou l´acceptation du document provisoire est subordonnée, soit à la constitution d´un cautionnement destiné à garantir le recouvrement des droits d´entrée, soit à la remise d´un document prouvant la constitution d´un cautionnement. Art. 19. Le délai prévu à l´article 17, § 2, 1°, dans lequel les marchandises d´exportation doivent être exportées est d´une durée de deux mois; ce délai est calculé à partir de la date d´acceptation des documents d´admission en franchise temporaire validés en application de l´article 18. Le délai initial peut être prorogé sur demande du titulaire de l´autorisation. La demande de prorogation doit être motivée. Elle doit contenir les informations requises par le directeur général et lui être adressée. Le cas échéant, le demandeur est invité à fournir dans un délai déterminé les informations qui feraient défaut. En aucun cas, la durée totale du délai d´exportation ne peut excéder quatre mois. Art. 20. Lors de la régularisation de l´admission en franchise des produits de remplacement, pour l´application de l´article 10, §§ 1 et 2, le montant des droits d´entrée relatifs aux marchandises d´exportation est calculé en fonction de l´espèce de ces marchandises et sur la base du taux qui leur est applicable et de leur valeur à la date d´acceptation par la douane, du document d´exportation temporaire y relatif. Art. 21. Lorsqu´il est satisfait aux conditions des articles 8, 9 et 19, le document d´importation temporaire est apuré et le cautionnement y afférent est libéré à concurrence de la quantité des marchandises d´exportation remplacées. S´il n´est pas satisfait aux conditions visées à l´alinéa 1 er, les marchandises déclarées comme produits de remplacement ne peuvent bénéficier du régime des échanges standard. Chapitre IV. - Dispositions finales Art. 22. Sur demande, le directeur général peut permettre, aux conditions fixées par le Conseil ou par la Commission des Communautés européennes, et visées à l´annexe 2, que les produits de remplacement qui se substituent à des marchandises d´exportation exportées en vertu d´une autorisation qu´il a accordée, soient importés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Art. 23. Le directeur général permet que des produits de remplacement qui se substituent à des marchandises d´exportation exportés d´un autre Etat membre de la Communauté économique européenne soient admis dans le pays aux conditions fixées par le conseil ou par la Commission des Communautés européennes, et visées à l´annexe 3, ainsi qu´aux conditions du présent arrêté. Art. 24. Une autorisation peut être retirée en cas de manoeuvres interdites ou irrégulières. Constituent notamment de pareilles manoeuvres: 1° tout acte interdit par le présent arrêté; 2° toute entrave apportée aux mesures de contrôle; 3° la non-observation des conditions et prescriptions fixées par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci; 4° la fourniture d´indications qui sont de nature à obtenir irrégulièrement une autorisation ou à obtenir irrégulièrement une autorisation qui soit plus favorable; 5° l´utilisation de l´autorisation dans le but d´enfreindre la réglementation communautaire ou les dispositions légales nationales. Art. 25. § 1er. Une autorisation accordée peut être supprimée ou modifiée sans préavis ni indemnité, dans la mesure où: 1° une des conditions qui ont déterminé l´octroi de l´autorisation n´est plus remplie; 2° un acte des institutions des Communautés européennes interdit le recours au régime des échanges standard ou le subordonne à des conditions qui n´étaient remplies et ne devaient pas l´être lors de l´octroi de l´autorisation. 98 § 2. Sauf disposition contraire édictée par les institutions des Communautés européennes, la supression ou la modification d´une autorisation ne concerne pas les opérations consécutives: 1° aux exportation antérieures à cette mesure, en cas d´application du chapitre II; 2° aux importations antérieures à cette mesure, en cas d´application du chapitre III. Art. 26. Les déclarations prévues par le présent arrêté sont faites sur des formules conformes aux modèles déposés aux bureaux des douanes. Art. 27. Le Ministre des Finances peut modifier les annexes au présent arrêté dans la mesure nécessaire pour assurer l´exécution des actes du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes qui sont directement applicables dans tous leurs éléments ou pour maintenir la conformité du présent arrêté avec les autres actes du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes, dont l´application est obligatoire sur le territoire national. Art. 28. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 29. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1982. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, W. DE CLERCQ ANNEXE 1 Exclusions du régime des échanges standard en vertu de directives du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes (article 5, § 2) Marchandises soumises à la politique agricole commune ou aux régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité de Rome, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Marchandises se trouvant sous le régime du perfectionnement actif. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1982. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, W. DE CLERCQ 99 ANNEXE 2 Prise en considération par d´autres Etats membres de la Communauté économique européenne d´une autorisation délivrée dans le pays (article 22) par disposition n´a encore été prise les institutions des Communautés Européennes. Aucune Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1982. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, W. DE CLERCQ ANNEXE 3 Prise en considération dans le pays d´une autorisation délivrée par les autorités compétentes d´un autre Etat-membre (article 23) Aucune disposition n´a encore été prise par les institutions des Communautés européennes. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1982. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, W. DE CLERCQ Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 22, alinéa 2, de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport; Vu l´article 4, sous b, de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du gouvernement à l´éducation physique et aux sports et d´un institut national des sports; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant organisation des cours de formation générale de base et spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et sociétés sportives dans le cadre de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports. Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives; Vu l´avis du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports et de l´Organisme central du sport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 100 Arrêtons: Art. 1er . La formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives est assurée dans le cadre de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports en collaboration avec les fédérations intéressées. Cette formation comprend des cours théoriques et pratiques. Art. 2. L´initiative de l´organisation d´un cours est prise d´un commun accord par la fédération et le conseil de direction de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports suivant les besoins effectifs, dans les limites des crédits budgétaires et suivant les disponibilités des installations sportives. Si en raison d´un nombre insuffisant de candidats, ou à la suite de toute autre cause, l´organisation d´un cours ne peut avoir lieu, le ministre compétent, sur proposition du conseil de direction, peut autoriser les candidats à recevoir à l´étranger une formation équivalente sanctionnée par un examen. Art. 3. La formation des juges et arbitres comprend un ou plusieurs cycles. Art. 4. Les programmes de formation sont déterminés d´un commun accord par le conseil de direction et la fédération respective. Ils portent en principe sur les matières suivantes appliquées à la discipline sportive concernée:
  6. a)cours théoriques et pratiques sur les règles régissant la discipline sportive;
  7. b)organisation administrative sur le plan fédéral;
  8. c)historique général, évolution sur le plan national;
  9. d)aspects psycho-pédagogiques et psycho-sociologiques. Les programmes peuvent être complétés par d´autres matières. Art. 5. Chaque cycle de cours doit comprendre un minimum de 8 périodes de 50 minutes. Art. 6. Pour l´admission à la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives, la formation générale de base, par dérogation à l´article premier du règlement grand-ducal du 27 février 1979, n´est obligatoire que si la fédération concernée en fait la demande eu égard aux fonctions ultérieures à exercer par les candidats. En toute hypothèse, des dispenses de la formation générale de base sont prononcées par le conseil de direction pour
  10. a)les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique justifiant d´une pratique d´au moins deux ans au sein d´une fédération, d´un club sportif et d´une association scolaire ou estudiantine;
  11. b)les étudiants ayant suivi avec succès des études universitaires en éducation physique et sportive pendant au moins une année;
  12. c)les détenteurs d´un certificat obtenu à l´étranger justifiant d´une formation équivalente. Art. 7. Pour être admis à tout cycle supplémentaire, les candidats doivent:
  13. a)être en possession du brevet sanctionnant la formation du cycle antérieur,
  14. b)justifier d´un travail pratique d´une durée à déterminer par le conseil de direction en collaboration avec la fédération concernée. Art. 8. Les demandes d´admission pour chacun des cycles sont à adresser au conseil de direction de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports au moins trois semaines avant le début des cours. L´admission définitive aux cours est prononcée par le conseil de direction. En cas de non-admission, l´intéressé en est informé avec l´indication des motifs du refus. Art. 9. Des dispenses de certains cours de la formation des juges et arbitres peuvent être accordées, sur le vu de pièces justificatives, par le conseil de direction sur avis de la fédération concernée. Art. 10. A la fin des cours de chacun des cycles, les candidats se soumettent à un examen en vue de l´obtention des brevets respectifs. Art. 11. L´examen pour l´obtention des brevets sanctionnant la formation de chaque cycle comporte des épreuves écrites, orales et/ou pratiques portant sur les matières déterminées conformément à l´article 4 ci-dessus. 101 Art. 12. Pour être admis à se présenter à l´examen, le candidat doit avoir suivi au moins 3/4 des cours. Art. 13. Le jury d´examen se compose:
  15. a)du président du conseil de direction ou de son délégué, membre du conseil de direction;
  16. b)du président de la fédération ou de son délégué;
  17. c)de 3 à 5 membres du corps enseignant. Les membres du jury d´examen sont nommés par le ministre compétent qui nomme également les membres suppléants. Le jury d´examen est présidé par le président du conseil de direction ou, le cas échéant, par son délégué. Le jury désigne parmi ses membres son secrétaire et il prend les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l´examen. Art. 14. Les indemnités des membres du jury d´examen sont fixées par le gouvernement en conseil. Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat. Art. 15. A réussi le candidat qui a obtenu dans chaque épreuve au moins la moitié des points y affectés. Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont réussi plus de 75% respectivement plus de 85% des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Art. 16. Est refusé:
  18. a)le candidat qui a obtenu moins de la moitié des points pour l´ensemble des épreuves;
  19. b)le candidat qui a obtenu moins de la moitié des points dans l´épreuve écrite et orale concernant les règles de la discipline sportive concernée;
  20. c)le candidat qui a obtenu moins de la moitié des points dans l´épreuve pratique concernant les règles de la discipline concernée. Sur le vu des résultats d´examen, le conseil de direction peut dispenser un candidat à une nouvelle session d´examen, de la fréquentation de certains cours et de certaines épreuves de l´examen. Le candidat refusé pour la troisième fois n´est pas autorisé à se présenter à une quatrième session. Art 17. Est ajourné le candidat qui, sans préjudice des dispositions de l´article 16 du présent règlement, a obtenu moins de la moitié des points dans une ou plusieurs épreuves. L´examen d´ajournement a lieu dans un délai de trois mois à compter à partir de la fin de la dernière épreuve. Pour réussir à l´examen d´ajournement, le candidat doit obtenir au moins 50% des points dans chacune des épreuves. Celui qui n´obtient pas ce résultat est refusé. Art. 18. Des cours de recyclage sont organisés à l´intention des détenteurs des brevets de la formation des juges et arbitres. La périodicité, de même que les modalités d´organisation de ces cours, sont déterminées par le conseil de direction en accord avec la fédération concernée. Art. 19. Les brevets de juge et arbitre, délivrés par un fédération avant la mise en vigueur du présent règlement, peuvent être assimilés aux nouveaux brevets sur proposition motivée émanant de la fédération concernée endéans les deux ans qui suivent la publication du présent règlement. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 février 1983. Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Emile Krieps 102 Règlement ministériel du 21 février 1983 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de la Justice, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 29 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du Grand-Duché, et l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de cette lois; Vu la loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières du territoire du Benelux; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeports; Vu le règlement ministériel du 28 mars 1978 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports; Arrêtent: Art. 1 er. La délivrance des visas est soumise aux taxes suivantes: 1. Visa de transit de tout genre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Visa de voyage autorisant un ou plusieurs voyages pendant un mois au maximum 3. Visa autorisant plusieurs voyages pendant douze mois au maximum . . . . . . . . . . . . . . 4. Visa apposé sur un passeport collectif: par personne un dixième de la taxe prévue pour le visa individuel avec un minimum de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Autorisation de séjour provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gratuit 400,- fr. 1.000,- fr. 800,- fr. 900,- fr. Les visas diplomatiques et les visas de service sont délivrés à titre gratuit. Art. 2. Dans des cas exceptionnels les agents chargés du contrôle à la frontière peuvent délivrer un laissez-passer tenant lieu de visa de transit ou un laissez-passer permettant au ressortissant étranger d´entrer au Grand-Duché et de demander au Ministère des Affaires Etrangères le visa d´entrée qui lui fait défaut, Ces laissez-passer sont délivrés à titre gratuit. Art. 3. Les étrangers entrés dans le Grand-Duché sur la foi d´un visa pourront obtenir la prolongation ou la validation pour plusieurs voyages. La prolongation est soumise à la taxe de visa correspondant à la durée de prolongation. La validation pour plusieurs voyages d´un titre délivré originairement pour un seul voyage se fait à titre gratuit. Art. 4. Les étrangers qui, établis régulièrement sur le territoire du Grand-Duché, le quittant temporairement, pourront obtenir, par les soins du Ministère des Affaires Etrangères, un visa de retour d´une validité de quatre mois au maximum; ce visa sera délivré à titre gratuit. Art. 5. Le présent règlement abroge et remplace le règlement ministériel du 28 mars 1978 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mars 1983. Luxembourg, le 21 février 1983. Le Ministre des Affaires Etrangères, Colette Flesch Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer 103 Réglementation au tarif des droits d´entrée (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Droits antidumping La recommandation n° 1104/82/C.E.C.A. de la Commission des Communautés européennes du 6 mai 1982 instituait, à partir du 12 mai 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation des tôles de fer ou d´acier, simplement laminées à froid, d´une épaisseur inférieure à 3 millimètres, relevant des sous-positions tarifaires 73.13 B II b et c (nos de code 7313 430 00 W à 7313 490 00 S), originaires du Brésil. En vertu de la recommandation n° 2975/82/C.E.C.A. de la Commission des Communautés européennes du 8 novembre 1982, un droit antidumping définitif est institué à partir du 10 novembre 1982 sur ledit produit. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges. Le règlement n° 2127/82 de la Commission des Communautés européennes, du 28 juillet 1982 concerne l´instauration d´un droit antidumping provisoire à l´importation du trichloroéthylène relevant de la sous-position tarifaire 29.02 A II b 2 (Code 2902 330 00 B), originaire de la République démocratique allemande et de Pologne. En vertu du règlement n° 2935/82 du Conseil des Communautés européenne du 28 octobre 1982, le droit antidumping provisoire est abrogé à partir du 7 novembre 1982 sur ledit produit. Le règlement n° 2936/82 de la Commission des Communautés européennes, du 28 octobre 1982 institue, à partir du 4 novembre 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation du sulfate de cuivre relevant de la sous-position tarifaire 28.38 A II b (code n° 2838 270 00 D), originaire de Yougoslavie. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnés au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges. Contingents tarifaires Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 2606/82 du 29 septembre 1982, publié au Journal officiel n° L 278 du 30 septembre 1982, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 15 novembre 1982 au 30 avril 1983, pour les tomates, à l´état frais ou réfrigéré, originaires des Etats A.C.P. (sous-position tarifaire ex 07.01 M I). Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er ou 2ème bureau), de Bruxelles (1 er ou 2ème bureau) ou de Zaventem. Préférences tarifaires « Pays de l´AELE » En vertu du règlement n° 2981/82 du 8 novembre 1982 de la Commission des Communautés européennes, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 13 novembre 1982, pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 48.01 F IX, 48.07 C, D et 48.15 B, originaires de Suède. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1 er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3738/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981. 104 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime technique, de l´enseignement secondaire technique. RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 112 du 30 décembre 1982, page 2564, il y a lieu de lire la grille horaire de la section électrotechnique comme suit: ...... 2. Enseignement de théorie professionnelle Leçons hebdomadaires Branches ...... Dessin technique ...... 10 e 3 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg 11 e 12e 3 3

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